Appeal struck out after AI decision was cancelled

CASSO zd15-053161-ai32115-2902016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales7 nov. 2016Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ appealed the Vaud AI office’s refusal of an attendance allowance. During the appeal, the office cancelled its own decision and asked that the case be declared moot. The cantonal social insurance court took note of the cancellation, held that the case was without object, and struck it from the docket. As the appellant succeeded, represented by counsel, she was awarded CHF 1,000 in costs, and no judicial fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness after withdrawal/cancellation of the contested administrative decision: if the authority rescinds the challenged decision during the pending appeal, the dispute loses its object and the court may strike the case from the docket by single judge. The successful appellant represented by counsel is entitled to party costs under Art. 55 LPA-VD. No judicial fees are charged in social-insurance proceedings pursuant to Art. 61 let. a LPGA.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 321/15 - 290/2016 ZD15.053161 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 novembre 2016


Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeChapuisat


Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours interjeté le 7 décembre 2015 par V.________ (ci- après : l’assurée ou la recourante) contre la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 9 octobre 2015, reçue le 6 novembre 2015, rejetant la demande d’allocation pour impotent, et concluant avec dépens, à son annulation, vu la lettre du même jour de l’OAI adressée à la recourante lui demandant de ne pas tenir compte de cette décision, laquelle était annulée, vu la réponse du 12 janvier 2016 de l’OAI concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, la décision attaquée étant prématurée, des mesures d’instruction étant en cours, vu les écritures ultérieures des parties, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte de l’annulation de la décision attaquée par l’OAI et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’en obtenant gain de gain, la recourante, représentée par un conseil, a droit à des dépens comme elle y conclut (art. 55 LPA-VD),

  • 3 - qu’il y a lieu de les arrêter à 1'000 fr., ce montant étant à la charge de l’OAI ; attendu que l’arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Claudio Venturelli (pour V.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceattendance allowancemootnesswithdrawal of decisionparty costscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had become moot after the AI office cancelled the challenged decision

Solution extraite

The court took note of the cancellation and held that the case had become moot, so it had to be struck from the docket.

Motifs extraits

Once the challenged decision was withdrawn by the authority, there was no longer a live controversy to decide.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs as the successful party

Solution extraite

Yes. Because the appellant effectively succeeded, the respondent had to pay CHF 1,000 in costs.

Motifs extraits

A represented party who prevails is entitled to legal costs under cantonal procedure.

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