402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 317/15 - 337/2016
ZD15.052867
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourante, représentée par Asllan Karaj, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 17 LPGA ; art. 28 et 28a LAI.
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E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1983,
est mariée et mère de quatre enfants nés entre 1999 et 2012. Sans
formation professionnelle, elle a exercé des activités de femme de
ménage à temps partiel dès 2006 et été engagée en 2011 par la société
A.SA où elle travaillait 6h40 par jour, cinq jours par semaine.
A la suite d’un voyage dans son pays d’origine, [...], en fin
d’année 2012, elle a développé une symptomatologie caractéristique d’un
état de stress post-traumatique. Une incapacité totale de travail a été
prononcée par son médecin généraliste traitant, la Dresse E., dès
le 12 avril 2013.
B.En date du 4 décembre 2013, l’assurée a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Procédant à l’instruction de cette requête, l’OAI a sollicité le
dossier constitué par l’assureur perte de gain en cas de maladie,
B.SA, ainsi que des renseignements médicaux auprès de la Dresse
D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès de
l’Association C.. Cette dernière a fait état du diagnostic d’état de
stress post-traumatique (F43.1) avec des troubles de la perception, sous
forme d’hallucinations auditives. L’incapacité totale de travail demeurait
complète et le pronostic réservé (cf. rapport du 25 février 2014, cosigné
par F., psychothérapeute).
Après consultation du Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR), l’OAI a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique
au Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son
rapport du 15 janvier 2015, l’expert a retenu un trouble état de stress
post-traumatique, à la limite inférieure du seuil diagnostique, lequel avait
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3 -
justifié une incapacité totale de travail pour la période restreinte
s’étendant du 13 avril 2013 au 31 décembre 2014.
Une enquête économique sur le ménage a été diligentée par
l’OAI. Le rapport d’enquête du 5 mai 2015 a mis en évidence que, sans
atteinte à la santé, l’assurée aurait vraisemblablement poursuivi l’exercice
d’une activité lucrative au taux de 75% et qu’elle avait rencontré des
empêchements à hauteur de 18,6% dans l’accomplissement des tâches
ménagères pour la période limitée correspondant à l’incapacité de travail
reconnue par le Dr K..
C.Par projet de décision du 29 juin 2015, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui octroyer une rente entière d’invalidité
entre le 1
er
juin 2014 et le
31 mars 2015. Cette prestation était fondée sur un degré d’invalidité de
80%, en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. Suite
à l’amélioration de l’état de santé observée par l’expert psychiatre dès
janvier 2015, le taux d’invalidité était nul et le droit à la rente supprimé
dès le 1
er
avril 2015.
L’assurée, représentée par Asllan Karaj, a contesté ce projet,
se prévalant d’un rapport établi par la Dresse D. et la
psychothérapeute F.________ le 23 juillet 2015. Son état de santé ne s’était
pas amélioré ; la symptomatologie restait sévère, alors que le pronostic
était toujours réservé. Le droit à la rente entière devait donc être
maintenu au-delà du 1
er
avril 2015. Par ailleurs, en l’absence
d’informations sur son état de santé global, un examen pluridisciplinaire
devait être envisagé.
L’OAI, s’appuyant sur un avis du SMR du 6 août 2015, selon
lequel aucun élément médical nouveau n’avait été porté à sa
connaissance, a confirmé la teneur de son projet de décision par décision
du 3 novembre 2015.
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D.L’assurée, avec l’assistance de son mandataire, a déféré la
décision du 3 novembre 2015 à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte de recours du 3 décembre 2015. Elle a conclu à
son annulation et au maintien du versement de la rente entière
d’invalidité au-delà du 1
er
avril 2015. Elle a derechef mis en exergue le
rapport de la Dresse D.________ et de la psychothérapeute F.________ du 23
juillet 2015, tout en réitérant sa conclusion tendant à la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire.
Par réponse du 18 février 2016, l’OAI s’est référé à l’avis du
SMR du
6 août 2015 pour faire valoir qu’une instruction complémentaire ne se
justifiait pas et a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, l’assurée ne s’est pas déterminée plus
avant, de sorte que la cause a été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris dans la mesure utile aux
termes du développement juridique ci-après.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
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Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 3 décembre 2015 contre la
décision de l’intimé du 3 novembre 2015 a été interjeté en temps utile. Il
respecte les conditions de forme prévues par la loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige a pour objet le droit de la recourante à une rente de
l’assurance-invalidité, singulièrement le degré d’invalidité qu’elle présente
depuis le 1
er
avril 2015.
3.a) En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
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est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente
d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la rente est échelonnée selon
le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit
à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant
droit à une rente entière.
L’art. 29 LAI prévoit que la rente ne prend naissance qu’après
l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré a fait valoir son droit aux prestations (al. 1). La rente est versée
dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. L’art. 28a LAI précise que
l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant
une activité lucrative (al. 1). L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas
d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en
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entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction
de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (al. 2). Lorsque
l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être
rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité
est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels,
l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les
parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du
conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ;
le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité (al. 3).
c) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA. (ATF 125 V 413 consid. 2b ;
TF 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.2).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du
taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une amélioration
déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; TF 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid.
2.2).
4.Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
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tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et références citées).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ;
TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité
consid. 3.3).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
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traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ;
TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). Ce constat ne libère
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des
preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré,
afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la
validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014
précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
5.a) En l’espèce, la décision litigieuse repose sur le rapport
d’expertise du Dr K.________ du 15 janvier 2015. Ce dernier a certes rejoint
les observations de la Dresse D.________ en termes diagnostiques, en
retenant également un trouble état de stress post-traumatique. Il a
cependant précisé que ce trouble était « à la limite inférieure du seuil
diagnostique », exposant ce qui suit à cet égard :
[...] Dans le cas présent, l’intéressée dit avoir été battue, torturée et
violée. Ce qu’elle dit avoir vécu est de nature à provoquer des
troubles psychiques chez l’ordinaire des sujets qui y seraient exposé
et un trouble état de stress spot-traumatique, en particulier.
Au questionnement dirigé, l’assurée se plaint d’intrusions. Celles-ci
n’ont plus de caractère récurrent. Le dernier flashback remonterait à
« quatre mois » et les cauchemars ne surviendraient que quelques
fois par mois, sans plus. Les pensées en rapport avec ce qu’elle dit
avoir vécu à l’époque seraient plus fréquentes.
L’intéressée se plaint aussi de conduites d’évitement par rapport
aux indices de ce qu’elle dit avoir vécu à l’époque : reportages ou
films, certaines images. Elle dit qu’elle « ne regarde pas ». Elle
rapporte cependant ce qu’elle dit avoir vécu, sans montrer les
signes de détresse qui seraient attendus, même si le soussigné ne
lui a pas demandé d’aller dans les détails. Il n’y a pas davantage de
détachement affectif ou le numbing, qu’on voit dans certains états
de stress post-traumatique graves. S’il subsiste des conduites
d’évitement, elles ne sont par conséquent pas sévères.
L’intéressée rapporte des troubles du sommeil et des problèmes de
concentration de peu de sévérité. Elle dit présenter des sursauts
« depuis deux à trois mois ». Elle ne se montre pas en état d’alerte
constamment sur ses gardes. Elle n’est pas anormalement irritable
en séance. On peut tout au plus admettre des éléments d’activation
neurovégétative mais pas une grave activation neurovégétative.
L’assurée rapporte enfin des hallucinations auditives. Il s’agit de voix
qu’elle a eu beaucoup de difficultés à décrire. Elle donnait en fait
l’impression qu’elle ne savait pas quoi répondre au questionnement
serré sur la nature de ses hallucinations.
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Au vu de ce qui précède, le soussigné considère qu’on peut
admettre un trouble état de stress post-traumatique dans les suites
du voyage [...] en 2012 ou 2013.
L’assurée était « très » mal quand elle a consulté à l’Association
C.________ en mai 2013. Il est probable qu’il y ait alors eu tous les
critères requis en termes d’intrusion, de conduites d’évitement et
d’activation neurovégétative, d’après les informations que l’expert a
pu avoir à disposition.
Les troubles psychiques se sont par la suite amendés, comme c’est
d’ailleurs l’évolution ordinaire dans ce type de rechute d’états de
stress post-traumatique.
Ce qui est observé aujourd’hui, se situe aux limites inférieures du
seuil diagnostique du trouble. Il est possible qu’il subsiste des
hallucinations auditives, sans qu’il y ait de certitudes à ce sujet. [...]
En l’absence d’autres pathologies psychiatriques constatées et
vu l’évolution favorable du trouble état de stress post-traumatique,
l’expert a considéré que l’état de santé de l’assurée autorisait l’exercice
d’une activité lucrative à plein temps dès le 1
er
janvier 2015. Il a justifié
ses conclusions en ces termes :
Dans le cas présent, l’intéressée a vraisemblablement présenté un
tableau complet d’état de stress post-traumatique après son retour
[...]. Le contexte du post partum du cadet a aussi pu jouer un rôle
défavorable. Le trouble s’est amendé par la suite avec le temps qui
a passé et le traitement mis en place. Ce qui est observé aujourd’hui
se situe aux limites inférieures du seuil diagnostique.
Au départ et au vu des informations à disposition, le soussigné
considère qu’il était justifié de retenir une incapacité de travail
psychiatrique. Elle pouvait être de 100%.
Le trouble a évolué favorablement. Même s’il y a probablement des
symptômes psychotiques en termes d’hallucinations auditives,
l’intéressée n’a pas été malade au point de nécessiter des
interventions d’urgence. Il n’y a pas eu de traitement ambulatoire
lourd avec consultations très rapprochées ni de placement
momentané dans une structure thérapeutique de jour ni
d’hospitalisation en milieu psychiatrique. Cette situation a pu être
gérée avec les moyens ordinaires d’un traitement ambulatoire.
Votre assurée a d’ailleurs évolué favorablement. Elle n’a plus la
présentation d’une personne souffrant de graves troubles. Elle dit
qu’elle « va bien », en dehors des hallucinations.
Le fait qu’il subsiste des hallucinations, s’il en subsiste, n’est pas
nécessairement corrélé à des limitations et à une incapacité de
travail. Ce symptôme est ici isolé. L’intéressée n’a pas la
présentation d’une psychotique. Les hallucinations en cause n’ont
pas de caractère permanent. Elles disparaissent lorsque l’intéressée
est avec des tiers. Elles ne déterminent pas des troubles du
comportement. Elles ne sont pas à l’origine d’un délire.
Au vu de ce qui précède, le soussigné considère qu’on peut
admettre une incapacité de travail psychiatrique de 100% à partir
de la date du 13.04.2013 puisque c’est celle que votre dossier
considère comme le début de cette incapacité. Il considère qu’on
doit pour la suite admettre ce qui a été admis jusqu’ici, puisque
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l’expert n’a pas les moyens de remonter le temps et de statuer
après coup avec toute la fiabilité requise dans les conditions qui sont
les siennes.
A partir du 01.01.2015, soit à partir du premier mois de la
consultation d’expertise de 09.01.2015, le soussigné ne retient plus
d’incapacité de travail psychiatrique dans ce cas. Le fait que
l’intéressée ait de lourdes charges de famille n’est pas un problème
médical stricto sensu et ne justifie pas une incapacité de travail en
soi.
L’assurée dispose de ressources conséquentes. Elle s’est même
montrée particulièrement résiliente, compte tenu de ce qu’elle dit
avoir vécu. Elle a pu mener quatre grossesses à terme et n’a pas
présenté de troubles psychiques dans la période sensible du post
partum de ses trois premiers enfants. Elle a assumé ses
responsabilités de mère de famille à côté d’une activité
professionnelle à l’extérieur. Le status psychiatrique actuel est par
ailleurs rassurant. L’impression globale d’un clinicien expérimenté
parle contre une situation où il subsisterait des troubles psychiques
graves ou incapacitants en soi. [...]
En ce moment, le traitement correspond à ce qui est proposé dans
un tel cas. L’intéressée n’est cependant pas observante de la
prescription médicamenteuse, quoi qu’elle ait affirmé au soussigné à
ce sujet. Ce problème doit être réglé par le médecin traitant.
Sur le plan purement psychiatrique, Mme Y.________ est
certainement capable de reprendre immédiatement son activité
professionnelle en plein. Le soussigné n’a par conséquent pas de
mesures professionnelles à proposer.
b) On ne voit en l’occurrence aucune raison de s’écarter des
conclusions circonstanciées du Dr K., étant souligné que le rapport
d’expertise du 15 janvier 2015 remplit les réquisits jurisprudentiels pour se
voir accorder pleine valeur probante. Ce rapport d’expertise est en effet le
fruit d’une analyse approfondie du cas, en ce qu’il fait état des plaintes
exprimées par la recourante, comporte une anamnèse détaillée et décrit le
contexte déterminant. Reposant sur des investigations complètes, ce
rapport contient une appréciation claire de la situation, une discussion très
étayée du diagnostic retenu après confrontation des éléments relatés par
la psychiatre traitante de la recourante. Ce document aboutit à des
conclusions médicales minutieusement motivées et exemptes de
contradictions. On ajoutera que les difficultés rencontrées par l’expert à
obtenir des informations précises et fiables de la part de la recourante ne
justifient pas de douter de la pertinence de ses conclusions, alors qu’il a
expressément souligné avoir eu à disposition les informations suffisant à
répondre aux questions de l’intimé (cf. rapport d’expertise du Dr
K. du 15 janvier 2015, p. 3 sous rubrique « Préambule »).
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c) Dans ce contexte, le rapport établi le 23 juillet 2015 par la
Dresse D.________ et la psychothérapeute F., au demeurant
extrêmement succinct, ne permet pas d’ébranler le point de vue de
l’expert. Singulièrement, les observations cliniques relatées sont pour
l’essentiel superposables à celles mises en exergue par le Dr K..
Les praticiennes précitées ont en effet insisté sur les hallucinations
auditives évoquées par la recourante, sans constater de « constructions
délirantes » ou d’élément particulier « au niveau de la pensée ». Leurs
considérations ne font état d’aucun élément inconnu ou justifiant des
restrictions dans l’exercice d’une activité lucrative. On relèvera en outre
que la Dresse D.________ et la psychothérapeute F.________ ne se sont pas
exprimées sur la teneur de l’expertise du Dr K.________ et qu’elles n’ont
communiqué aucun constat clinique qui n’aurait pas été analysé par ce
dernier. Partant, le rapport du
23 juillet 2015 sur lequel s’appuie la recourante, est manifestement
insuffisant pour infirmer les conclusions du Dr K.________.
d) Eu égard à la requête d’expertise pluridisciplinaire formulée
par la recourante, une telle mesure d’instruction s’avère superflue en
l’absence de tout indice au dossier qui permettrait d’envisager une
atteinte à la santé de la sphère somatique. La recourante elle-même
n’allègue d’ailleurs pas être atteinte dans sa santé physique.
e) En définitive, il s’agit de retenir, à l’instar de l’intimé, que
l’état de santé de la recourante s’est effectivement amendé à compter du
1
er
janvier 2015, l’incapacité totale de travail ayant pris fin à cette date
aux dires d’expert. Partant, l’intimé était légitimé à supprimer la rente
entière d’invalidité servie à la recourante avec effet au 1
er
avril 2015,
conformément à l’art. 88a al. 1 RAI.
6.On observera enfin que la recourante n’a formulé aucun grief
contre l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, ni
contre la répartition des champs d’activités prise en compte dans ce
contexte, pas plus que contre les conclusions du rapport d’enquête
économique sur le ménage du 5 mai 2015. Ces éléments ne prêtent du
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reste pas flanc à la critique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les remettre en
question.
7.Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision querellée confirmée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 400
francs.
b) Etant donné l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une
indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 novembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Asllan Karaj, à Lausanne (pour Y.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :