402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 305/15 - 60/2016
ZD15.050535
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Dessaux, et M. Dépraz, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me François Gilliard, avocat, à
Bex
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17, 43 et 44 LPGA ; art. 82 LPA-VD.
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la première requête de prestations de l’assurance-invalidité
(AI) déposée le 17 janvier 2005 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par A.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant), ressortissant tunisien né en 1979, motif
pris de « lombalgies persistantes » ayant entraîné une incapacité de
travail dès décembre 2003 dans son activité habituelle de coiffeur,
vu la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (sur les
plans neurologique, rhumatologique et psychiatrique), réalisée par la
Clinique B.________ en novembre 2005, laquelle a estimé que l’assuré avait
présenté une incapacité totale de travail dans son activité de coiffeur de
décembre 2003 à avril 2005, avant de recouvrer une capacité de 50%
dans son activité habituelle, respectivement entière dans une activité
respectant ses limitations fonctionnelles à compter de mai 2005,
vu la décision rendue par l’OAI le 30 octobre 2006, par laquelle
il a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un
degré d’invalidité de 100% pour la période limitée s’étendant de
décembre 2004 à juillet 2005, et constaté qu’il présentait un degré
d’invalidité nul dès cette date excluant subséquemment tout droit à des
prestations AI,
vu la seconde demande de prestations formulée par l’assuré
en date du 20 août 2008, arguant de l’aggravation de ses lombalgies et de
l’apparition de sciatalgies,
vu l’examen rhumatologique effectué le 9 janvier 2009 au sein
du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) par le Dr D.________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, lequel a conclu que
l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans sa profession de
coiffeur, mais de 85% dans une activité respectant son état de santé
depuis juin 2008,
-
3 -
vu l’examen complémentaire de l’assuré, réalisé le 2 mars
2010 par le Dr D., réitérant les considérations précitées en termes
d’exigibilité médicale de l’exercice d’une activité lucrative adaptée,
vu la décision de refus de rente d’invalidité et de mesures
professionnelles, émise le 20 mai 2010 par l’OAI, lequel a retenu que la
comparaison des revenus, basée sur une capacité de travail de 85% dans
une activité respectant l’état de santé de l’assuré, mettait à jour un degré
d’invalidité de 6,07% excluant le droit à ces prestations,
vu l’arrêt rendu le 7 juin 2012 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, rejetant le recours de l’assuré et confirmant
la décision de l’OAI du 20 mai 2010, lequel est entré en force,
vu la troisième requête de prestations AI, déposée par l’assuré
le
25 mars 2014, dans le cadre de laquelle il a fourni des rapports de ses
médecins traitants et des différents spécialistes consultés, à savoir :
un rapport établi le 6 novembre 2013 par le Service de
psychiatrie du Centre hospitalier G. suite à son
hospitalisation volontaire au motif de « mise à l’abri d’idées
suicidaires scénarisées par projection d’un pont », retenant le
diagnostic d’un « épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique (F33.2) » ;
un rapport du 3 mars 2014, émanant du Dr I.,
spécialiste en neurochirurgie et chirurgie du rachis, lequel a
observé une « nette discopathie dégénérative L5-S1 » ;
un rapport du 5 mars 2014 du Dr J., spécialiste en
rhumatologie, relatant des « sciatalgies S1 gauches sur
récidive de hernie discale L5-S1 para-médiane » ;
un rapport rédigé le 17 mars 2014 par le Dr F.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, faisant état d’une
prise en charge hebdomadaire à compter du 17 octobre 2013,
-
4 -
ainsi que des diagnostics d’un « état dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2) »
et de « troubles de la personnalité émotionnellement instable,
type borderline (F60.31) » ;
un bref rapport du Dr H., médecin généraliste traitant,
établi le 18 mars 2014, attestant d’une incapacité totale de
travail ;
vu les rapports médicaux sollicités par l’OAI auprès de ces
divers praticiens et l’avis du 4 février 2015 du Dr K., médecin au
SMR, préconisant de diligenter une expertise orthopédique, mais de ne
pas « entrer en matière [...] sur le plan psychiatrique » étant donné les
observations rapportées de ce point de vue par la Clinique B.________ à
l’issue de l’expertise pluridisciplinaire de novembre 2005,
vu le mandat confié au Dr L., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui a rendu son
rapport le
10 juin 2015, diagnostiquant un « status post hernie discale L5-S1
gauche », un « status post cure de hernie discale L5-S1 gauche », une
« maladie discale L5-S1 stade III de Pfirmann avec protrusion discale avec
une compression radiculaire modeste » et une « hernie discale TH8-TH9
avec compression médullaire », ainsi que considérant que l’exercice d’une
activité lucrative adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré était
exigible à plein temps sous suite d’une baisse de rendement de 15%,
vu l’avis émis le 29 juin 2015 par le Dr K. du SMR,
lequel s’est rallié aux conclusions du Dr L.________ et constaté que la
capacité de travail de l’assuré était demeurée inchangée depuis le
précédent examen effectué par le
Dr D.________ en mars 2010,
vu le projet de décision émis par l’OAI le 15 septembre 2015,
envisageant de nier à l’assuré le droit à une rente d’invalidité, compte
tenu du maintien d’un degré d’invalidité de 6,07%,
-
5 -
vu la décision rendue par l’OAI le 26 octobre 2015, reprenant
les termes de son projet de décision précité,
vu le recours formé le 23 novembre 2015 par l’assuré devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, où il s’est prévalu
d’une instruction lacunaire de son dossier, en l’absence d’investigations
conduites sur le plan psychiatrique malgré la production des rapports
établis par le Dr F.________ et le Service de psychiatrie du Centre
hospitalier G.________, où il a conclu principalement à l’annulation de la
décision du 26 octobre 2015 sous suite de renvoi de la cause à l’intimé
pour mise en œuvre d’une expertise psychiatrique avant nouvelle décision
et sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire compte tenu de la
précarité de son budget,
vu la décision du juge instructeur du 25 novembre 2015
accordant l’assistance judiciaire au recourant sous forme d’exonération
d’avances et de frais judiciaires,
vu la correspondance de Me François Gilliard du 8 janvier
2016, par laquelle il a informé le tribunal avoir été mandaté par le
recourant et requis d’être désigné en qualité d’avocat d’office pour la
procédure de recours pendante contre la décision de l’OAI du 26 octobre
2015,
vu la réponse de l’intimé du 11 janvier 2016, concédant la
nécessité de diligenter une expertise psychiatrique de l’assuré afin de
statuer à satisfaction sur une éventuelle modification de son état de santé
depuis la décision du 20 mai 2010,
vu le courrier du juge instructeur du 19 janvier 2016, signalant
au recourant que la réponse de l’intimé n’appelait pas de réplique et
invitant son mandataire à produire la liste de ses opérations dans le cadre
de l’assistance judiciaire,
-
6 -
vu les pièces au dossier ;
Attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les
autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 al. 1 et 61
let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
attendu que, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande,
l’administration doit commencer par examiner si les allégations de
l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles, et si tel n’est pas le cas,
l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d’entrer en matière
(ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral] 9C_789/2012 du 27 juillet
2013 consid. 2.2 ; 9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2 ;
9C_959/2011 du
6 août 2012 consid. 1.2),
que, lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle
demande sur laquelle elle est, comme en l’espèce, entrée en matière, il
convient d'examiner, conformément à l'art. 17 LPGA, si entre la décision
de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à des prestations, s'est produit
(ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; 130 V 71 consid. 3.2 ; TF 9C_435/2013 du
27 septembre 2013, consid. 5.1 ; I 25/2007 du 2 avril 2007, consid. 3.1),
-
7 -
attendu qu’en vertu de l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en
l’espèce l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures
d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, le dossier ne permet notamment pas de
répondre de manière claire à la question de savoir si l’état de santé du
recourant s’est détérioré notablement et durablement au motif d’atteintes
à la santé psychiques depuis la précédente décision au fond, émise le 20
mai 2010, et cas échéant, avec quelle incidence sur sa capacité de travail,
qu’en particulier le volet psychiatrique n’a pas été investigué à
satisfaction par l’intimé, ce dernier ayant en définitive suivi l’opinion
exprimée par le SMR, selon lequel il ne se justifiait pas « d’entrer en
matière sur le plan psychiatrique » en dépit des rapports du Service de
psychiatrie du Centre hospitalier G.________ du 6 novembre 2013 et du Dr
F.________ des 17 mars 2014 et
24 juillet 2014,
qu’en l’état, les pièces versées au dossier ne permettent ainsi
pas de statuer en pleine connaissance de cause,
que, par sa réponse du 11 janvier 2016, l’intimé a d’ailleurs
expressément admis qu’une expertise psychiatrique de l’assuré
s’imposait,
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 42 al. 1 et 2 LPGA ;
art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
-
8 -
invalidité ;
RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ;
RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff in :
JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
qu’un renvoi à l’OAI se justifie incontestablement en l’espèce,
en l’absence d’investigation suffisante de l’état de santé psychique de
l’assuré,
que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 26 octobre 2015 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle
décision, après complément d’instruction sur le plan psychiatrique par
l’organisation d’une expertise conformément à l’art. 44 LPGA,
attendu que le recourant obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel et qu’il peut dès lors prétendre
une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée
à 800 fr. (art. 7 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative ; RSV 173.26.5.1]),
-
9 -
que cette indemnité couvre au demeurant la rémunération du
conseil mandaté par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer
précisément le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée (art.
118 et 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de
la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision, rendue le 26 octobre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est annulée, la
cause étant renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision
après complément d’instruction au sens des considérants.
III. Les frais de justice, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs)
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
-
10 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Gilliard, à Bex (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :