Le recours contre une décision de restitution a effet suspensif automatique

CASSO zd15-049964-ai30215/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 mars 2016Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’assureur a ordonné la restitution de prestations de rente d’invalidité et retiré l’effet suspensif. L’assuré a recouru et demandé le rétablissement de l’effet suspensif; l’assureur a donné son accord. Le tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que les recours contre la restitution de prestations indues de l’assurance sociale ont effet suspensif de par la loi, de sorte que le retrait de l’effet suspensif était illicite. Il a accordé l’effet suspensif au recours et ordonné qu’il ne soit perçu ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 55 al. 1 PA; art. 55 al. 1 LPGA; art. 25 LPGA; restitution de prestations indues de l’assurance sociale et effet suspensif du recours; les recours contre les décisions de restitution ont en règle générale effet suspensif de plein droit et ne peuvent être privés de cet effet en vue d’une exécution immédiate. Lorsque la décision contestée porte sur la répétition de prestations versées en trop, l’autorité ne peut valablement retirer l’effet suspensif; le recours empêche donc l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci (consid. sur la recevabilité et le caractère exécutoire).

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL AI 302/15 ZD15.049964 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 8 mars 2016


Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructeur Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55 al. 1 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 66 LAI ; art. 97 LAVS.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 23 octobre 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) supprimant avec effet rétroactif au 1 er octobre 2012 la rente d’invalidité dont S.________ (ci-après : l’assuré) était bénéficiaire, décision contre laquelle un recours déposé par l’intéressé est actuellement pendant devant la Cour de céans (cause n° AI [...]/14), vu la décision rendue le 21 octobre 2015 par l’OAI demandant à l’assuré la restitution des rentes allouées durant la période du 1 er

octobre 2012 au 31 août 2014, l’effet suspensif étant retiré à un éventuel recours, vu le recours formé le 19 novembre 2015 par S.________ contre cette décision, vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant dans ce contexte, vu la détermination du 15 décembre 2015 de l’OAI adhérant à cette requête, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’en l’espèce, toutefois, l’OAI a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], applicable par renvoi de

  • 3 - l’art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que le Tribunal fédéral a jugé que les oppositions ou les recours formés contre des décisions en matière de restitution de prestations indûment perçues (cf. art. 25 al. 1 LPGA) ont un effet suspensif de par la loi, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (cf. ATF 130 V 407 consid. 3 spéc. 3.4 ; cf. TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n os 40 ad art. 52 LPGA et 38 ad art. 56 LPGA, pp. 690 et 744 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance- invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3272 p. 883) ; qu’il ne pouvait dès lors être question de retirer l’effet suspensif dans le présent contexte, attendu que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens ; attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructeur p r o n o n c e : I. Le recours interjeté le 19 novembre 2015 par S.________ contre la décision rendue le 21 octobre 2015 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a effet suspensif. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 4 - La juge instructeur : La greffière :

  • 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Laurent Damond (pour S.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Mots-clés

suspensive effectrestitutionsocial insuranceappealinterim reliefcourt costsparty compensation

Yes. Appeals against restitution of undue social insurance benefits have suspensive effect by operation of law, so the withdrawal of suspensive effect was not permissible.

The court applied Art. 55 PA via Art. 55 LPGA and noted that, for restitution of unduly received benefits under Art. 25 LPGA, federal case law recognizes automatic suspensive effect, preventing immediate enforcement.

No. The order is issued without judicial costs and without party compensation.

The court expressly ordered a cost-free procedure and no dépens.

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