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TRIBUNAL CANTONAL
AI 300/15-232/2017
ZD15.048863
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher, juge et M. Bonard , assesseur
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
W., à (...), recourante,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI
rayon. Il recommandait que l’assurée soit adressée au service de
rhumatologie pour avis et prise en charge multidisciplinaire.
Le 15 mai 2014, le Dr B.________ n’a pas posé de diagnostics,
mais renvoyé au médecin traitant. Il a pour le surplus constaté chez
l’assurée des douleurs à la mobilisation des deux genoux, estimant la
capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, et précisant que la
patiente était actuellement suivie au CHUV.
Selon le rapport de pulsoxymétrie du 19 mai 20 [...],
spécialiste en médecine interne et pneumologie et [...], spécialiste en
médecine interne et cardiologie, l’assurée présentait un syndrome léger
d’apnée/hypopnée du sommeil. Les troubles subjectifs de la patiente la
journée et la nuit pouvaient être expliqués avec les résultats obtenus.
Le 2 septembre 2014, le Dr A.________ a indiqué au Service
médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) que l’état de sa
patiente ne présentait aucune amélioration, et a fait état de la persistance
de l’impotence fonctionnelle, des douleurs et des troubles anxieux. La
capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle. Le Dr A.________
renvoyait pour le surplus aux spécialistes concernés s’agissant de la
capacité de travail dans une activité adaptée.
Le 8 novembre 2014, la Dresse P.________ du SMR a estimé
qu’il convenait de mettre en œuvre un examen rhumato-psychiatrique afin
de déterminer la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée
et connaître ses limitations fonctionnelles.
Le 23 janvier 2015, l’assurée a subi un RX [rayons X] du
bassin, des genoux et des pieds. Les conclusions du rapport du Dr [...],
spécialiste en radiologie, sont les suivantes :
« Bassin : discrète irrégularité sous-chondrale de la région
périphérique des toits acétabulaires, témoignant de discrètes
altérations dégénératives. Absence de visualisation de la plus
grande partie de l’articulation sacro-iliaque droite et de la totalité de
métatarsiens, en relation avec des séquelles d’ostéochondrose, sans
altération de la spongieuses adjacente. »
L’assurée a été examinée le 9 janvier 2015 par le Dr
R., et le 15 janvier 2015 par la Dresse I., du SMR.
Dans leur rapport d’examen clinique rhumatologique et
psychiatrique du 28 janvier 2015, ces médecins ont posé les diagnostics
suivants :
« avec répercussion durable sur la capacité de travail
-INFARCTUS OSSEUX ÉTENDUS AU NIVEAU DES CONDYLES
FÉMORAUX ET DES PLATEAUX TIBIAUX. M87.3
-GONARTHROSE DÉBUTANTE COMPARTIMENT INTERNE DROIT.
sans répercussion sur la capacité de travail
-STATUS POST INFARCTUS OSSEUX DES TÊTES DES 2ÈME ET
3ÈME MÉTATARSIENS GAUCHES ET VRAISEMBLABLE DROITS.
-TROUBLE MIXTE DE LA PERSONNALITÉ AVEC DES TRAITS
ÉMOTIONNELLEMENT LABILES ET DÉPENDANTS, NON DÉCOMPENSÉ
F61.
-TROUBLES MENTAUX ET TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS
À L'UTILISATION D'ALCOOL, UTILISATION CONTINUE F10.25.
-CONSOMMATION DE CANNABIS Z72.2 ».
Les Drs R.________ et I.________ ont par ailleurs fait
l’appréciation suivante du cas :
« [...]
Le dérouillage matinal prolongé d'une heure et demie annoncé par
l'assurée, est discordant avec les douleurs mécaniques des
membres inférieurs, apparaissant si l'assurée marche, des douleurs
annoncées comme peu importantes si elle est couchée.
L'assurée n'a pas revu d'orthopédiste depuis février 2014. Une
consultation de rhumatologie a été demandée au CHUV, l'assurée
n'a pas reçu pour l'instant de convocation. On rappellera que
l'assurée avait été vue à deux reprises par la Dresse V.________,
rhumatologue installée en ville de [...] (le 14.10.2013 et le
08.11.2013) ; cette dernière avait exclu un rhumatisme
inflammatoire. Ce jour, l'assurée ne se plaint pas de douleurs aussi
diffuses que dans la dernière consultation d'orthopédie ; aux
membres supérieurs, elle décrit des douleurs intermittentes mais
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très vives au niveau de la main droite, plus précisément au niveau
du 2ème métacarpien et de la base du pouce, sous forme de
secousses électriques.
Par rapport à l'étiologie des infarctus osseux, l'assurée nous
renseigne avoir une consommation augmentée d'alcool de longue
date ; en 2006 elle consommait une bouteille de vin par jour,
actuellement elle annonce consommer 4 verres de vin par jour. La
consommation est nettement supérieure à celle décrite dans la
lettre de sortie des urgences du 06.09.2013 (une bière par jour, du
rosé occasionnellement).
L'assurée annonce être capable de marcher une heure mais doit
s'arrêter toutes les 10 minutes, elle doit prendre deux cannes à
l'extérieur, elle porte quotidiennement une genouillère ddc. Elle a
l'impression d'avoir une instabilité du côté droit.
L'examen clinique montre une femme de 50 ans, avec un état de
santé général que nous qualifions de moyen. Nous sommes frappés
d'entrée par une assurée ayant un trémor d'intention aux membres
supérieurs. L'examen évoque une consommation augmentée
d'alcool avec un érythème facial, une trémor d'intention des
membres supérieurs, un trémor d'attitude des membres supérieurs
et des membres inférieurs, un élargissement du polygone de
sustentation à la marche, une légère dysmétrie à l'épreuve
index/nez, une manœuvre de Romberg instable. L'examen
neurologique est compatible avec une polyneuropathie sensitive des
4 membres ; il n'y a pas de syndrome cérébelleux. L'abdomen est
proéminant, le foie ne paraît pas agrandi.
Il n'y a pas de déficit neurologique en relation avec une atteinte
dégénérative du rachis lombaire, nous n'avons pas de syndrome du
tunnel carpien expliquant les paresthésies nocturnes ressenties par
l'assurée.
Au niveau ostéoarticulaire, nous n'avons pas d'élément orientant
vers un rhumatisme inflammatoire. L'examen des genoux est
surtout marqué par des douleurs à la palpation, avec une mobilité
conservée, l'absence d'épanchement, l'absence d'amyotrophie, les
tests méniscaux et les tests de stabilité sont sp ; nous avons un
rabot rotulien à droite. Notre examen des genoux n'explique pas les
troubles de la marche constatés en station debout. On rappellera
que le dernier examen orthopédique à disposition, réalisé par le Dr
O.________ le 14.02.2014, est également peu inquiétant avec une
mobilité complète des genoux, seulement douloureuse en fin
d'amplitude, l'absence d'épanchement, l'absence de laxité, le Dr
O.________ n'avait pas de surcharge fémoro-patellaire ; il décrivait
des douleurs des genoux diffuses essentiellement à la marche. Nous
n'avons pas d'analyse détaillée de la marche, lors de sa consultation
permettant de comparer le tableau clinique avec celui de ce jour.
Au niveau des pieds, l'assurée n'a pas d'inflammation, elle a des
douleurs diffuses à la palpation au niveau des avant-pieds, des deux
côtés. Cet élément est discordant avec l'évolution clinique décrite
par le Dr D.________ qui retenait en phase aigüe une petite
tuméfaction en regard des têtes métatarsiennes 3 et 4 gauches avec
une 3
ème
articulation électivement douloureuse.
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7 -
Ultérieurement, le 22.05.2013, le Dr D.________ décrivait une
évolution favorable avec l'utilisation d'un support plantaire avec
disparition des douleurs. Le diagnostic différentiel actuel est soit une
récidive d'ostéonécrose aseptique ou une amplification des
symptômes.
L'assurée se déplace avec une démarche très particulière, elle
décharge partiellement les deux membres inférieurs avec deux
cannes anglaises ; lorsqu'elle est à pieds nus et sans cannes,
l'assurée talonne, elle a une légère boiterie gauche, et un
élargissement du polygone de sustentation (les pieds sont écartés).
L'écartement des membres inférieurs évoque une polyneuropathie
sensitive, la décharge et l'importante difficulté à dérouler le pas sont
liées soit à une aggravation de la situation au niveau orthopédique,
soit à une amplification des symptômes.
Il n'y a pas de polyinsertionite associée.
Au niveau du rachis, nous avons un relâchement de la sangle
abdominale, l'assurée se tient en légère flexion du tronc, elle n'a pas
d'attitude antalgique. La mobilité du rachis lombaire est complète
dans toutes les directions, il n'y a pas de syndrome rachidien, pas de
sciatalgie irritative.
L'assurée vient avec seul document radiologique son IRM des
genoux du 05.09.2013, effectué en phase aigüe. Cet examen
confirme la présence d'importants infarctus fémoro-tibiaux
bilatéraux, encore partiellement en phase inflammatoire. Il n'y a pas
d'atteinte ligamentaire pouvant expliquer l'instabilité ressentie par
l'assurée, d'ailleurs cette instabilité n'est pas reproduite à l'examen
ostéoarticulaire. Les dernières radiographies réalisées par le
Dr O.________, le 10.02.2014, ne montrent pas de troubles
dégénératifs secondaires. N'ayant pas de nouveaux clichés depuis
bientôt un an, nous demandons un bilan standard au niveau des
genoux et au niveau des pieds, le but est de voir s'il persiste des
lacunes à l'endroit où siégeaient les infarctus et préciser s'il existe
des troubles dégénératifs secondaires, voire d'autres infarctus
osseux.
Les clichés réalisés le 23.01.2015 montrent une gonarthrose
débutante du compartiment interne du genou droit, un léger
aplatissement des têtes des métatarsiens 2-3 gauches, comme
séquelles des anciens infarctus. En regardant attentivement il existe
également un léger aplatissement des têtes des métatarsiens 2-3
gauches compatibles avec des anciens infarctus. Il n'y a pas de
troubles dégénératifs secondaires au niveau des pieds, pas de signe
d'infarctus osseux au niveau des hanches. Nous n'avons pas
d'explication aux douleurs diffuses des avant-pieds ressenties par
l'assurée à la palpation.
Nous n'avons pas de radiographies du rachis lombaires à disposition,
les plaintes et l'examen clinique ne le justifient pas, nous concluons
pour des lombalgies communes ne justifiant pas de limitations
fonctionnelles durables. Les articulations sacro-iliaques sont mal
définies sur la radiographie du bassin du 23.1.2015 ; au vu de
l'anamnèse et de l'examen clinique nous retenons un problème
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8 -
d'incidence, il n'y a pas d'éléments cliniques orientant vers une
spondylarthropathie.
En conclusion, l'atteinte à la santé principale présentée par l'assurée
est très vraisemblablement une dépendance à l'alcool ayant
entraîné des infarctus osseux et polyneuropathie. L'atteinte
ostéoarticulaire justifie des limitations fonctionnelles d'ordre
locomoteur mais pas de diminution de la capacité de travail dans
une activité adaptée. L'assurée avait été vue il y a plusieurs années
par un neurologue à [...], elle ne se rappelle plus de son nom. Nous
avons transmis à l'assurée qu'il y avait lieu qu'elle soit revue par son
neurologue afin d'avoir un deuxième avis sur ses difficultés à la
marche et par rapport aux douleurs de ses membres inférieurs.
Cette consultation neurologique est exigible.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée,
d'attaque de panique, de trouble phobique, d'état de stress post-
traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, de trouble
dissociatif, de perturbation de l'environnement psychosocial qui est
normal, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques ni de limitations fonctionnelles psychiatriques à
caractère incapacitant.
Les quelques traits dépressifs et anxieux présents lorsque l'assurée
est confrontée à ses difficultés actuelles sont discrets et ne nous
permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce registre.
En l'absence d'un véritable sentiment de détresse, qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n'avons pas
retenu ce diagnostic.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits
émotionnellement labiles et dépendants, non décompensé et sans
incidence sur la capacité de travail. Relevons que le terme
décompensation est tiré du vocabulaire de la médecine organique
pour désigner des maladies ou troubles qui peuvent être pendant un
certain temps compensés : c'est-à-dire qu'ils existent
potentiellement mais que leurs conséquences néfastes
n'apparaissent pas du fait de défenses, de ressources qui les
équilibrent. Quand cet équilibre est rompu, le trouble va se
manifester, il ne sera plus compensé par autre chose et la maladie
sera dite décompensée.
Nous avons retenu également le diagnostic de troubles mentaux et
troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation
continue (F10.25) de longue date, et sans incidence sur la capacité
de travail. L'alcoolisme chronique n'est pas la conséquence ou le
symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale
engendrant une invalidité ni à l'origine d'une atteinte à la santé
physique ou mentale importante et durable. Il s'agit d'un alcoolisme
primaire.
Anamnestiquement, « depuis deux mois seulement », l'assurée
présente également une consommation de cannabis.
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9 -
En conclusion, sur le plan psychiatrique, l'assurée ne souffre
d'aucune pathologie psychiatrique aiguë ou chronique à caractère
incapacitant, la capacité de travail exigible est de 100% dans toute
activité qui respecte les limitations fonctionnelles somatiques.
Limitations fonctionnelles
Atteintes ostéoarticulaires des membres inférieures : pas de marche
sans s'arrêter au-delà de 500 mètres, pas montée/descente
d'escaliers ; pas position debout prolongée au-delà de 10 minutes,
assise au-delà d'une heure ; absence de port de charges.
Sur le plan psychiatrique, il n'y a pas de limitations fonctionnelles à
caractère incapacitant.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
L'assurée présente un premier épisode d'incapacité de travail totale
limité dans le temps en relation avec l'ostéonécrose des têtes des
métatarsiens gauches nécessitant un suivi par le Dr D..
Incapacité totale dès le 23.11.2012 au 21.04.2013, reprise à 50%
dans l'activité habituelle le 22.04.2013 (cf rapport d'entretien Al du
19.06.2013). Dans son courrier du 22.05.2013, le Dr D.
confirme une reprise du travail à 100 % à partir du 6.05.2013. Dès
lors, nous retenons une incapacité de travail nulle dans l'activité
habituelle depuis le 06.05.2013 en s'appuyant sur l'évolution
favorable de l'atteinte osseuse des métatarsiens gauches, décrite
par l'orthopédiste traitant.
Il n'y a pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
L'incapacité de travail est totale dans l'activité habituelle à partir du
05.09.2013, s'appuyant sur l'IRM des genoux mettant en évidence
des infarctus osseux bilatéraux symptomatiques. L'assurée a une
nette exacerbation de la symptomatologie 4 jours avant la visite aux
urgences du 06.09.2013. Depuis lors, l'incapacité de travail reste
totale dans l'activité d'employée d'entretien ; les infarctus étendus
étant un facteur favorisant la survenue d'une gonarthrose précoce ;
les clichés rx du 23.1.15 montrent une gonarthrose débutante du
compartiment interne droit.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est complète dans
une activité adaptée, en s'appuyant uniquement sur la
problématique ostéoarticulaire. Par rapport à la date d'exigibilité,
nous retenons la date de la consultation du DrO.________ du
10.02.2014. Lors de cette consultation, le Dr O.________ ne retient
pas d'indication à la pose d'une prothèse, il ne propose pas de
modification de la prise en charge au niveau des genoux. La
consultation attendue auprès du service de rhumatologie avait déjà
été fait auprès de la Dresse V.________ en octobre et novembre 2013
; elle avait exclu un rhumatisme inflammatoire.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE D'EMPLOYÉE D'ENTRETIEN : 0 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 %
DEPUIS LE : 10.02.2014. »
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10 -
Sur le formulaire de détermination du statut qu’elle a complété
le 20 février 2015, l’assurée a indiqué qu’en bonne santé, elle travaillerait
à plein temps depuis son divorce (en 2005) comme femme de ménage.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 8
mai 2015 au domicile de l’assurée. L’enquêtrice a proposé un statut
d’active à 80% et ménagère à 20%, dans la mesure où l’intéressée n’avait
pas cherché à faire des offres d’emploi ailleurs qu’à la [...], et s’était
contentée d’un 80% qui, selon ses dires, lui convenait bien finalement. Sur
la part ménagère, les incapacités ont été évaluées à 42,4%.
Le 2 juin 2015, l’OAI a informé l’assurée de son intention de lui
refuser le droit à la rente, sur la base des constatations suivantes :
« Sur la base des éléments contenus au dossier, vous travaillez pour
le compte de la [...], en tant que nettoyeuse, à un taux de 47.5 %,
au collège de [...], depuis septembre 2001, et en parallèle, en
qualité d'aide de maison, à un taux de 32.5 %, à l'Accueil de jour de
l'enfance [...], depuis mars 2008.
Selon nos observations, vous continuez à exercer vos activités ci-
dessus à 80% sans problèmes de santé. Les 20 % restants
correspondent à vos travaux habituels. L'évaluation des
empêchements ménagers s'élève à 42.40 %.
Pour des raisons de santé, vous avez présenté les incapacités de
travail suivantes :
100% 23.11.2012 01.12.2012
100% 03.12.2012 05.01.2013
100% 09.01.2013 03.03.2013
100% 06.03.2013 21.04.2013
50 % 22.04.2013 05.05.2013
Selon les renseignements médicaux en notre possession, à partir du
6 mai 2015, la capacité de travail est à nouveau entière dans vos
activités habituelles. Par la suite, une nouvelle incapacité de travail
(IRM des genoux) est totale à partir du 5 septembre 2013 (début du
délai d'attente d'un an).
En vertu de l'article 29ter RAI, une interruption du délai d'attente
survient lorsqu'une reprise de l'activité, au taux habituel, a pu être
constatée durant 30 jours au moins. Lorsqu'une incapacité de travail
se réalise après cette échéance, un nouveau délai d'attente d'une
année doit être calculé, depuis la survenance du dernier événement
assuré.
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11 -
Du point de vue médical, l'exercice d'une activité légère ne
nécessitant pas de marche sans s'arrêter au-delà de 500 mètres,
pas de montée/descente d'escaliers, pas de position debout
prolongée au-delà de dix minutes, assise au-delà d'une heure, pas
de port de charge, peut être raisonnablement attendu de vous à 100
% à partir du 10 février 2014 (par exemple, dans le domaine de la
production ou des services) et vous permettrait de gagner
CHF 37'595.24 par an.
Si vous n'aviez pas de problèmes de santé, vous pourriez obtenir, en
2014, en exerçant vos activités de nettoyeuse à 47.5 % et aide de
maison à 32.5% et compte tenu de l'évolution des salaires, un
revenu annuel de CHF 51'910.33, selon rapports employeurs des
12.07. et 23.08.2013, lesquels revenus sont indexés à 2014.
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles
simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2012,
CHF 4'112.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2012, TA1; niveau de
compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'286.76 (CHF 4'112.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 51'441.12.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2012 à 2014 (+ 0.70 % + 0.80 % % ; La Vie économique, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 52'215.62 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 80 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 41'772.49 par année.
[...]
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 37'595.24.
Afin de déterminer le préjudice économique le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé aux revenus sans invalidité, soit CHF
51'910.33.
Comparaisons des revenus :
sans invaliditéCHF 51'910.33
avec invaliditéCHF 37'595.24
La perte de gain s'élève à CHF 14'315.09 = un degré d'invalidité de
27.58 %
Le degré d'invalidité dans ces deux domaines (part active et part
ménagère) est donc le suivant :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Active80.00 %27.58 %22.06 %
Ménagère20.00 %42.40 %8.48 %
-
12 -
Degré d'invalidité 30.55
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. »
Le 25 juin 2015, l’assurée a indiqué avoir été en incapacité de
travail depuis le 23 novembre 2012, et avoir été licenciée au 30 juin 2014.
Elle en déduisait qu’elle ne pouvait plus travailler dès le 1
er
juillet 2014 à
cause de ses problèmes de santé et demandait que sa situation soit
réévaluée. Le Dr A.________ s’est quant à lui adressé directement à l’OAI
par fax du 1
er
juillet 2015, expliquant que sa patiente était en incapacité
de travail totale depuis septembre 2013, et ne pouvait se déplacer qu’à
l’aide de béquilles et avec un traitement médicamenteux pour la soulager
(nécrose osseuse).
Le 29 juillet 2015, l’assurée a encore adressé à l’OAI un
rapport du 30 juin 2015 du Dr F., spécialiste en rhumatologie,
selon lequel un avis universitaire était indispensable en regard de la
symptomatologie qui perdurait depuis 2013. Elle a également joint une
copie de sa convocation du 7 septembre 2015 au Service de rhumatologie
du CHUV.
Le 3 août 2015, l’OAI a imparti à l’assuré un ultime délai au
30 septembre 2015 pour lui faire parvenir des éléments rendant plausible
la modification de sa prise de position.
Par décision du 19 octobre 2015, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 2 juin 2015. Il a joint une correspondance du même jour selon
laquelle la contestation de l’assurée n’apportait aucun élément susceptible
de modifier sa position.
B.Par acte du 12 novembre 2015, W. a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à l’octroi de prestations de
l’assurance-invalidité. Elle a fait valoir que la décision du 19 octobre 2015
était à ses yeux totalement injustifiée, expliquant avoir eu un dernier
-
13 -
rendez-vous au CHUV le 9 novembre 2015. Avec son recours, elle a
notamment produit les pièces suivantes :
-Un rapport du Dr J.________ du Service des urgences du
CHUV, où elle avait séjourné du 6 au 7 septembre 2013,
faisant état d’ostéonécroses étendues fémoro-tibiales des
deux côtés ;
-Un rapport du 15 septembre 2015 des DressesQ.________
et [...] du Service de rhumatologie du CHUV, selon lequel elle
présentait des ostéonécroses multiples dont l’étiologie n’était
pas encore claire. Une ostéoporose était envisagée, qui, en cas
de confirmation, serait traitée par biphosphonate pour la prise
en charge des douleurs d’ostéonécrose. A l’examen clinique
neurologique, des éléments parlaient en faveur d’un syndrome
tétrapyramidal, le soin étant laissé au Dr A.________ d’adresser
sa patiente à la consultation de neurologie ;
-Un rapport non daté de densitométrie osseuse de la
Dresse [...], médecin assistante au Service de rhumatologie
du CHUV, selon lequel la mesure de la densitométrie osseuse
mettait en évidence une ostéoporose au niveau de la colonne
lombaire selon les critères de l’OMS, la mesure de TBS
montrant un état partiellement dégradé de la
microarchitecture osseuse au niveau de la colonne lombaire,
et l’examen de la colonne dorso-lombaire de profil par IVA
permettant de mettre en évidence des fractures vertébrales ;
-Un rapport du 12 juin 2015 de radiographie de la cheville
droite, de la Dresse [...], spécialiste en radiologie, à la teneur
suivante : « Pas de fracture objectivable. Discrète tuméfaction
des parties molles. Structure osseuse globalement sans
particularité, raison pour laquelle cet examen devrait être
complété par une IRM à la recherche d’un œdème osseux
versus fracture, non objectivable sur la radiographie » ;
-Un rapport d’IRM de la cheville droite du 18 juin 2015 du
Dr [...], spécialiste en radiologie, qui a conclu à la présence
d’un œdème du fléchisseur du gros orteil, touchant la partie
-
14 -
distale de ce muscle, d’importance modérée, sans autre lésion
appréciable.
Dans sa réponse du 25 janvier 2016, l’OAI s’est référé à l’avis
du SMR du 18 janvier 2016 qu’il a produit. Pour le surplus, il a sollicité que
soit produit le rapport de la consultation de neurologie, afin de pouvoir se
déterminer en toute connaissance de cause. Selon le rapport de la Dresse
P.________ du SMR du 18 janvier 2016, le rapport de consultation de
rhumatologie du CHUV du 15 septembre 2015 faisait état d’un examen
clinique rassurant, ne mettant pas en évidence de limitations
fonctionnelles. Les investigations rhumatologiques avaient permis de
confirmer une ostéoporose et de proposer un traitement afin de soulager
l’assurée. L’ostéoporose n’était en soi pas une atteinte incapacitante, mais
augmentait les risques de fractures spontanées ou lors de chute. Pour la
Dresse P., les résultats de l’examen rhumatologique n’amenaient
pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier la capacité de travail
dans une activité adaptée.
Les 5 février et 4 mai 2016, la juge instructrice a invité le Dr
A. à produire le rapport de la consultation ambulatoire de
neurologie.
Le rapport du 24 mars 2016 de la Consultation spécialisée de
neuro-immunologie a été produit le 18 mai 2016. Le diagnostic principal
était celui de syndrome douloureux chronique et de discret syndrome
tétrapyramidal à la prédominance gauche en investigation. L’IRM cérébro-
médullaire effectuée le 18 mars 2016 était dans la norme, et le bilan
biologique étiologique large effectué avait permis d’exclure une cause
infectieuse ou immunologique.
L’OAI s’est déterminé le 6 juin 2016 sur le rapport du CHUV du
24 mars 2016. Il a relevé en se référant à un avis du SMR du 2 juin 2016
que ledit rapport n’amenait pas d’éléments médicaux nouveaux
susceptibles de modifier les conclusions du rapport du SMR du 6 février
2015 (capacité de travail entière dans une activité adaptée). Pour le
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15 -
surplus, l’intimé a constaté que l’assurée, qui vivait seule dans un
appartement de 2 pièces et avait travaillé à 80% avant l’atteinte à la
santé, aurait exercé, sans atteinte à la santé, une activité lucrative à 80%
et que le degré d’invalidité était dès lors de 22% (27,58% x 80%), et non
de 30,55% ; l’OAI s’est référé à l’arrêt 9C_178/2015 du 4 mai 2016 [publié
aux ATF 142 V 290]. Il a encore relevé une erreur de frappe dans la
décision attaquée : il aurait dû indiquer « à partir du 6 mai 2013 », et non
« à partir du 6 mai 2015, la capacité de travail est à nouveau entière dans
vos activités habituelles ». Dans son avis SMR du 2 juin 2016, la Dresse
P.________ a relevé que la description clinique faite dans le rapport de la
consultation de neurologie du CHUV était superposable à celle décrite
dans les précédents rapports : le statut neurologique présentait des
anomalies (décrites dans les précédents rapports) qui faisaient suspecter
une myélopathie cervicale, raison pour laquelle une IRM cérébro-
médullaires avait été effectuée le 18 mars 2016. Cet examen était revenu
normal.
La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à
cet effet sur l’écriture de l’intimé.
A la requête du juge instructeur, le Dr A.________ a indiqué par
rapport du 8 août 2017 que la ponction lombaire prévue à la suite de la
consultation dans le Service de neuro-immunologie du CHUV n'avait
jamais eu lieu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
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déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) L’objet du litige a trait au droit de la recourante à une rente
d’invalidité et porte plus particulièrement sur l'évaluation de sa capacité
de travail.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
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17 -
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un degré
d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité
de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de
60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré
d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2
phr. 2 LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294 consid. 4c in fine et
102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées). Avant
tout, la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification
reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
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4.a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; également TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015
consid. 4).
c) Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en
vertu de l'art. 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4 p. 258), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur
probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux
exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale
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(consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254 et les références). Même en
tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des
droits de l'homme sur le principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un
procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, il n'existe pas, dans la
procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de
droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance
(ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468). Il convient toutefois d'ordonner une
telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité
et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471).
5.En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante présente
une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de nettoyeuse
et d’aide de maison.
a) Sous l’angle somatique, la Cour de céans constate que la
recourante présente des infarctus osseux étendus au niveau des condyles
fémoraux et des plateaux tibiaux. Ce diagnostic, qui a une répercussion
durable sur la capacité de travail (cf. rapport bi-disciplinaire du SMR du 28
janvier 2015), a été posé le 7 septembre 2013 par le Dr J.________ du
Service des Urgences du CHUV, à la suite de l’IRM du 5 septembre 2013
réalisée par le Dr [...] montrant d’importants infarctus fémoro-tibiaux ddc.
Le Dr A.________ a lui aussi posé ce diagnostic somatique dans son rapport
à l’OAI du 8 octobre 2013, estimant l’incapacité de travail totale dans
l’activité de nettoyeuse, ce qu’il a maintenu par rapports des 2 septembre
2014 et 1
er
juillet 2015.
Cette atteinte a fait l’objet d’investigations aux plans
orthopédique, rhumatologique et neurologique.
Ainsi, au plan orthopédique, le Dr B.________ a posé les
diagnostics d’infarctus fémoro-tibial bilatéral et de gonalgies bilatérales
(cf. rapport du 16 décembre 2013). Le 15 mai 2014, il a estimé que la
capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, sans se prononcer
sur la capacité de travail dans une activité adaptée, et a fait état de
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20 -
douleurs à la mobiO.________ ne s’est pas non plus prononcé sur la
capacité de travail, mais a lui aussi diagnostiqué des infarctus osseux
fémoro-tibiaux ddc d’origine indéterminée, ainsi qu’une atteinte des IIème
et IIIème métatarsiens (cf. rapport du 14 février 2014), recommandant que
la patiente soit adressée au service de rhumatologie.
Au plan rhumatologique, la Dresse V.________ a elle aussi posé
les diagnostics d’infarctus fémoro-tibio-bilatéraux, ainsi que celui de status
après nécrose de type Freiberg des IIème et IIIème métatarsiens gauches.
Elle a en outre estimé qu’il n’y avait pas d’argument en faveur d’une
problématique de type inflammatoire (cf. rapport du 8 novembre 2013 de
la Dresse V.________ et du 16 décembre 2013 du Dr B.). Dans le
cadre de nouvelles investigations auprès du Service de rhumatologie du
CHUV, il a été posé que l’assurée présentait une ostéoporose au niveau de
la colonne lombaire (cf. rapport de densitométrie osseuse de la Dresse [...]
et des Dresse Q. [...] du 15 septembre 2015). Or les Dresses
Q.________ et [...] ont noté que l’ostéoporose serait traitée par
biphosphonate pour la prise en charge des douleurs d’ostéonécrose. Il
convient à cet égard de constater avec la Dresse P.________ du SMR que
l’ostéoporose n’est pas en soi une atteinte incapacitante, que l’examen
clinique est rassurant, et ne met pas en évidence de limitations
fonctionnelles (cf. avis du 18 janvier 2016).
Enfin, au plan neurologique, dans la mesure où des éléments
parlaient selon les Dresses Q.________ et [...] en faveur d’un syndrome
tétrapyramidal, des examens complémentaires ont été effectués. Or l’IRM
cérébro-médullaire effectuée le 18 mars 2016 s’est révélée dans la norme,
et le bilan biologique étiologique large effectué a permis d’exclure une
cause infectieuse ou immunologique.
Il résulte de ce qui précède que depuis l’examen bi-
disciplinaire mis en œuvre au SMR, l’assurée n’a pas présenté de
nouvelles atteintes. Celles-ci ont certes fait l’objet de nouvelles
investigations, qui ont permis de mettre en évidence qu’elle présente une
ostéoporose – atteinte en soi non incapacitante -, mais la situation de
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21 -
l’assurée est demeurée superposable à celle qui prévalait lorsqu’elle a été
examinée par les Drs R.________ et I.. A cet égard, ces médecins,
comme l’ensemble des autres médecins, ont constaté que la recourante
présentait des infarctus osseux étendus au niveau des condyles fémoraux
et des plateaux tibiaux, cette atteinte se répercutant sur la capacité de
travail. Ils ont ainsi estimé qu’en raison de cette atteinte, la capacité de
travail dans l’activité habituelle était nulle à partir du 5 septembre 2013,
en s’appuyant sur l’IRM des genoux mettant en évidence des infarctus
osseux bilatéraux symptomatiques. Par contre, dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles d’ordre locomoteur (pas de marche sans
s'arrêter au-delà de 500 mètres, pas de montée/descente d'escaliers ; pas
de position debout prolongée au-delà de 10 minutes, assise au-delà d'une
heure ; absence de port de charges), il n’y avait pas de baisse de la
capacité de travail, et ce depuis le 10 février 2014, soit la date de la
consultation du Dr O. lors de laquelle il n’a pas proposé de
modification de la prise en charge au niveau des genoux.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du SMR dans son
rapport du 28 janvier 2015. Celle-ci repose en effet sur une prise en
considération des pièces du dossier, un examen complet de l’assurée, de
son anamnèse, et prend acte de ses plaintes. Les conclusions qui y sont
posées sont claires et dénuées de contradictions. L’examen a au
demeurant été complété par des rayons X du bassin, des genoux et des
pieds. Il répond donc aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui
reconnaître valeur probante. Il y a ainsi lieu de retenir que la recourante
présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, savoir
toutes les activités légères dans le domaine de la production et des
services.
b) Sous l’angle psychiatrique, il y a encore lieu de relever que
le DrA.________ a fait état le 8 octobre 2013 d’un état anxio-dépressif chez
l’assurée.
Or selon les éléments au dossier, la recourante ne fait pas
l’objet d’un suivi au plan psychologique, ni n’a consulté un psychiatre. Du
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22 -
reste, seul le Dr A., qui n’est pas psychiatre, a évoqué un état
anxio-dépressif chez sa patiente. L’examen mis en œuvre au SMR n’a
montré ni dépression majeure, ni décompensation psychotique, ni anxiété
généralisée, ni attaque de panique, ni trouble phobique, ni état de stress
post-traumatique, ni trouble obsessionnel compulsif, ni trouble dissociatif,
ni perturbation de l'environnement psychosocial, ni syndrome douloureux
somatoforme persistant, ni majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques, ni limitations fonctionnelles psychiatriques à
caractère incapacitant. La Dresse I. a noté que les quelques traits
dépressifs et anxieux présents lorsque l'assurée est confrontée à ses
difficultés sont discrets et ne permettent pas de retenir un trouble
spécifique de ce registre. C’est ainsi un diagnostic de trouble mixte de la
personnalité à traits émotionnellement labiles et dépendants, non
décompensé et sans incidence sur la capacité de travail qui a été retenu,
ainsi que celui de troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l'utilisation d'alcool, utilisation continue (F10.25) de longue date,
également sans incidence sur la capacité de travail. La Dresse I.________ a
bien précisé que l'alcoolisme chronique n'était pas la conséquence ou le
symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une
invalidité, ni à l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale
importante et durable, et qu’il s’agissait d’un alcoolisme primaire.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, il n’y a aucun
argument conduisant à écarter l’appréciation du SMR du 28 janvier 2015,
selon laquelle l'assurée ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique
aiguë ou chronique à caractère incapacitant, la capacité de travail exigible
étant de 100% dans toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles somatiques.
6.En réplique, l’intimé a expliqué qu’en réalité, le degré
d’invalidité de l’assurée n’était pas de 30,55% comme indiqué dans la
décision querellée, mais de 22%. L’intimé s’est référé à un arrêt publié aux
ATF 142 V 290 relatif à l’évaluation de l'invalidité pour les assurés
exerçant une activité lucrative à temps partiel sans consacrer leur temps
libre à l'accomplissement de travaux habituels.
-
23 -
En l’occurrence, la recourante, qui vit dans un appartement de
deux pièces (cf. enquête ménagère), a indiqué sur le formulaire idoine
qu’en bonne santé, elle travaillerait à 100% pour des raisons financières.
Cette dernière travaille toutefois depuis 2008 au taux de 80% pour le
compte de la commune de [...] ; elle a admis dans le cadre de l’enquête
ménagère s’être contentée de ce 80%, qui lui convenait finalement bien.
Or le fait qu’une partie non atteinte dans sa santé décide de travailler à
temps partiel est sans influence sur le choix de la méthode d’évaluation de
l’invalidité – et dès lors n’entraîne pas l’application de la méthode mixte –
sauf si cette personne consacre à ses travaux habituels le temps libre
supplémentaire dont elle dispose. Si un assuré, en mesure sur le plan de la
santé d’exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre
gré de réduire son horaire de travail pour s’accorder plus de loisirs,
l’assurance-invalidité n’a pas à intervenir. Les activités de loisir sont ainsi
exclues de la définition des travaux habituels (ATF 131 V 51 consid. 5.1.2
et 5.2, précisé par l’ATF 142 V 290 consid. 7). Il a ainsi été jugé qu’un
assuré qui avait réduit son taux d’activité « uniquement pour pouvoir
pratiquer du sport et non pour vaquer à ses activités ménagères » devait
se voir appliquer la méthode générale de comparaison des revenus, et non
la méthode mixte (TF 9C_432/2016 du 10 février 2017). Le cas de
l’assurée se distingue toutefois de l’affaire précitée. S’il est exact qu’elle a
admis ne pas avoir cherché d’emploi en dehors de la ville de [...], elle n’a
jamais déclaré avoir intentionnellement maintenu son taux d’activité à
80% pour se consacrer à des activités de loisir. L’utilisation de la méthode
mixte d’évaluation de l’invalidité telle que retenue dans le cadre de la
décision attaquée n’est ainsi pas critiquable et doit être confirmée. Pour le
surplus, les revenus avec et sans invalidité, et le taux d’incapacité sur la
part ménagère, ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent également
être confirmés. Le taux d'invalidité fixé à 30,55% doit dès lors être
confirmé. Inférieur à 40%, il n'ouvre cependant pas de droit à la rente.
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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24 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'occurrence, vu l'ampleur de la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
La recourante, au demeurant non assistée et qui n'obtient pas
gain de cause, n'a e pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55
LPA-VD).
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25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 octobre 2015 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge d'W..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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26 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :