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TRIBUNAL CANTONAL
AI 298/15 - 291/2016
ZD15.048652
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B., à X., recourante, représentée par Procap Suisse, à
Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA, 4 al. 1 et 28 LAI
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expertise rhumatologique réalisée à la demande de cet assureur par le Dr
Z., spécialiste en rhumatologie. Dans son rapport du 24 mars
2014, l’expert a retenu les diagnostics suivants :
•lombosciatalgies bilatérales à bascule claudicante sur troubles
statiques et dégénératifs avec pseudo-spondylolisthésis dégénératif
L4-L5 grade I,
•périarthrite d’accompagnement des deux hanches, prédominant à
gauche,
•status après tendinopathie et déchirure partielle du supra-épineux de
l’épaule droite (2009),
•status après opération de Emslie de réaxation du genou gauche
(1996),
•ostéoporose trabéculaire lombaire,
•hypertension artérielle stabilisée.
Après avoir relaté l’anamnèse de l’assurée sous l’angle
personnel, professionnel et médical et rendu compte du status clinique et
du bilan radiologique, l’expert Z. a conclu son rapport en ces
termes :
Discussion et conclusions
Cette employée chez J., dans sa 58
ème
année, souffre donc
de lombo-cruro-sciatalgies à bascule et claudicantes invalidantes en
relation avec un pseudo-spondylolisthésis dégénératif L4-L5
entraînant un canal spinal étroit et des sténoses foraminales en L4-
L5. L’intolérance à la position statique debout prolongée ainsi qu’à
une marche de plus de 5 minutes explique le plus
vraisemblablement le caractère claudicant de sa symptomatologie
et l’impossibilité de mettre en évidence au repos un syndrome
radiculaire irritatif ou déficitaire persistant. Toutefois, face à ce
syndrome douloureux chronique, il est possible qu’il y ait une
certaine surcharge émotionnelle et culturelle quant au degré
d’invalidité bien que l’affection somatique soit prépondérante.
Afin de préciser l’évolution actuelle du pseudo-spondylolisthésis
dégénératif avec canal étroit et possible instabilité, je préconiserais
des investigations complémentaires sous forme de nouveaux clichés
fonctionnels en extension-flexion, éventuellement sous Valium voire
d’un CT-scan dynamique. Je préconiserais également un examen
neurologique avec ENMG à la recherche d’une éventuelle atteinte
radiculaire infra-clinique. Sur la base de ces examens
complémentaires, le Dr W. pourrait éventuellement proposer
une nouvelle approche thérapeutique.
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Incapacité de travail dans l’activité actuelle
L’incapacité de travail reste totale dans l’activité actuelle de nature
manuelle exigeant des positions statiques debout prolongées, des
déplacements, des positions en porte-à-faux ainsi que des efforts de
soulèvement. Ces symptômes sont en relation avec l’affection
actuelle somatique de type pseudo-spondylolisthésis dégénératif L4-
L5 avec canal étroit. Il est peu probable que des mesures médicales
(éventuelle spondylodèse L4-L5) puissent améliorer cette capacité
de travail dans la même activité. Ceci veut dire que de toute
manière, une réadaptation professionnelle sera nécessaire.
Capacité de travail dans une activité adaptée
Une activité adaptée, permettant l’alternance de positions statiques
debout, assise et en l’absence d’efforts de soulèvement pourrait être
exercée à 50%. Il pourrait s’agir par exemple d’un travail de
réception, fractionné de deux fois deux heures par jour où positions
assise et debout sont alternées, avec de petits trajets et absence de
port de charge. Des mesures médicales adaptées pourraient
permettre cette activité.
Mesures médicales
La patiente a semble-t-il épuisé la plupart des traitements
habituellement utiles pour sa pathologie, soit de l’antalgie, des anti-
inflammatoires, de la physiothérapie, de l’ostéopathie et des
infiltrations. Elle n’a toutefois jamais été prise en charge dans une
Unité du Rachis, notamment à M.________, où la rééducation est
interdisciplinaire, plus complète et bénéficie d’hydrokinésithérapie
en eau chaude. Par rapport au pseudo-spondylolisthésis, le port d’un
corset baleiné, avant de penser à une indication chirurgicale, reste
également à discuter. Selon la réponse à ces diverses mesures
médicales, le taux d’activité dans un poste adapté pourrait même
être augmenté au-delà de 50%.
Le 27 octobre 2014, l’office AI a informé l’assurée qu’il
comptait lui refuser l’octroi de prestations de l’AI, motif pris qu’elle ne
présentait aucune atteinte à la santé au sens de la loi et qu’elle était à
même d’exercer son activité habituelle à plein temps, celle-ci ayant été
considérée comme adaptée à son état de santé. En l’absence de préjudice
économique, le droit à des prestations d’assurance n’était dès lors pas
ouvert.
Dans le délai prolongé par l’administration, l’assurée,
désormais représentée par Procap, a présenté des objections à l’encontre
de ce projet de décision en date du 1
er
décembre 2014. Elle a critiqué la
capacité de travail retenue par l’office AI, lui reprochant d’avoir écarté
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l’appréciation des Drs Y.________ et Z.________ au profit de celle du Dr
N., dont le rapport du 17 mars 2014 laissait subsister selon elle
« d’importantes lacunes ». Se prévalant en outre de son âge, elle estimait
qu’il convenait de procéder à une analyse globale de sa situation en se
demandant si, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, elle serait en
mesure de retrouver un emploi adapté sur le marché équilibré du travail.
Elle demandait en conséquence le réexamen de sa demande à la lumière
des éléments exposés et qui devraient lui permettre d’obtenir, sinon une
rente entière, du moins une formation en vue de son intégration dans un
travail compatible avec son état de santé.
Dans un avis médical du 16 décembre 2014, le Dr S.,
médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) a
résumé la situation médicale de l’assurée comme suit :
(...)
Nous avons pris connaissance de la lettre de contestation de
l’avocat de l’assurée en date du 1
er
décembre 2014. Nous tenons à
préciser que l’expertise du Dr Z.________ du 24 mars 2014
mentionnée n’était pas disponible au dossier à la date de notre avis
le 2 juin 2014 (...) et nous n’avons donc pas privilégié arbitrairement
l’analyse du Dr N., rhumatologue traitant. Nous avons pris
connaissance avec intérêt de cette expertise. Nous avons noté que
l’expert mentionne un syndrome douloureux chronique avec une
possible surcharge émotionnelle et culturelle quant au degré
d’invalidité bien que l’affection somatique soit prépondérante. Cette
analyse tend à confirmer le caractère fibromyalgiforme retenu par le
Dr N., rhumatologue FMH et médecin traitant de l’assurée
depuis 2009, donc à même de très bien connaître sa patiente. Il
semble qu’un des points de divergence soit l’appréciation du
caractère adapté ou non de l’activité habituelle chez J..
Selon le Dr N., contrairement au Dr Z.________ et selon le
descriptif du poste de l’employeur, cette activité paraît adaptée aux
limitations retenues. En effet, les limitations fonctionnelles énoncées
sont les mouvements répétitifs en porte-à-faux avec long bras de
levier, les mouvements au-dessus de l’horizontale, la position assise
ou debout exclusive, la montée sur des échelles, et le port de
charges (rapport Dr N.________ du 17 mars 2014). Selon le Dr
N.________ dans sa lettre du 15 mai 2014 en réponse à nos
questions, la CT [capacité de travail, réd.] de l’assurée serait
conservée à 100% en respectant ces limitations fonctionnelles, ce
qui semble possible dans l’activité habituelle comme employée
polyvalente (à voir avec l’employeur si l’adaptation aux limitations
est possible ou non). Dans ce cas de figure, la CT dans l’activité
habituelle serait donc au moins de 50%, voire de 100% si on suit le
Dr N.. Dans son expertise, le Dr Z. remarque lui-
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même que la CT dans une activité adaptée pourrait dépasser les
50% selon la réponse à des mesures médicales.
Afin de préciser l’évolution actuelle du pseudo-spondylolisthésis
dégénératif, le Dr Z.________ propose aussi de réaliser des clichés
fonctionnels lombaires et un CT-scan dynamique. Nous adhérons à
cette proposition susceptible d’annihiler les divergences
d’interprétation entre experts. Merci en conséquence de bien vouloir
adresser cette expertise au Dr N.________ en lui demandant si cela
modifie sa position initiale de mai 2014. On peut préciser au Dr
N.________ qu’il est libre de faire réaliser les examens proposés par
le Dr Z.________ à nos frais s’il le juge utile. Pour l’instant et dans
l’attente de ces résultats, nous ne modifions pas notre position.
Le 13 mars 2015 (date d’indexation), le Dr N.________ a
répondu en ces termes aux questions qui lui étaient posées :
[1. L’expertise réalisée permet-elle de modifier votre
position initiale de mai 2014 ?]
Non, elle confirme mon appréciation. Cf. p. 4, syndrome douloureux
chronique [avec] surcharge émotionnelle et culturelle.
[2. Autres remarques : le service médical régional (SMR), qui
adhère à cette proposition précise que vous pouvez réaliser
les examens proposés à nos frais, si vous le jugez utile.]
Les IRM (cf. annexes) sont déjà faites pour le Dr W.. Absence
de conflit.
Etaient notamment joints à cet envoi trois rapports
radiologiques réalisés entre février 2013 et février 2015.
Se déterminant sur les réponses fournies par le Dr N.
dans un avis médical du 24 mars 2015, le Dr S.________ s’est exprimé en
ces termes :
(...)
Dans le cadre de l’audition initiée par l’assurée, nous avons
communiqué l’expertise du Dr Z.________ du 24 mars 2014 au Dr
N.________ pour connaître son appréciation. Le Dr N.________ après
avoir eu connaissance de l’expertise et des examens radiologiques
demandés par le Dr Z.________ confirme son analyse antérieure. La
CT est donc entière dans une activité adaptée. La seule question qui
reste à approfondir avec l’employeur et l’assurée concerne l’activité
habituelle, qui avec une légère adaptation devrait être adaptée,
avec pour conséquence une CT entière dans cette activité selon le
Dr N..
Au vu de cette confirmation du Dr N., n’ayant aucune raison
médicale objective de nous écarter de l’avis du spécialiste qui
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connaît très bien l’assurée, nous ne modifions pas notre position
précédente.
Par décision formelle du 12 octobre 2015, l’office AI a entériné
le refus du droit de l’assurée à toutes prestations de l’assurance-invalidité,
telle qu’annoncée dans son projet du 27 octobre 2014, avec une
motivation identique à celle contenue dans ce dernier.
C.Par acte du 12 novembre 2015, B.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision en concluant en substance à l’octroi d’une demi-
rente d’invalidité au minimum et au renvoi de la cause à l’office AI pour
examen du droit à des mesures d’ordre professionnel. Elle considère que
les motifs avancés par le Dr N.________ ne sont pas pertinents pour
remettre en cause l’appréciation de l’expert Z.. Ainsi, c’est de
manière erronée que le Dr N. signale la présence d’un syndrome
douloureux avec surcharge émotionnelle et culturelle, dès lors que
l’existence d’une affection somatique prépondérante ressort de
l’expertise. Estimant au demeurant que les conclusions de l’expert sont
claires et bien motivées, elle est d’avis qu’il y a lieu de retenir, sur cette
base, qu’elle présente une incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle alors que sa capacité de travail serait de 50% dans une activité
adaptée. Partant, il incombe à l’office AI de calculer le préjudice
économique subi et d’examiner les possibilités de mettre en œuvre des
mesures professionnelles. A titre subsidiaire, elle demande la mise en
œuvre d’une expertise bidisciplinaire comportant un volet rhumatologique
et de médecine interne ainsi que psychiatrique en vue de déterminer
l’influence de ses problèmes de santé sur sa capacité de travail en
particulier sous l’angle de la nouvelle jurisprudence en matière de trouble
somatoforme douloureux.
Dans sa réponse du 14 janvier 2016, l’office AI rappelle que
d’après les renseignements médicaux recueillis, le dernier travail de
l’assurée pouvait être pratiqué à plein temps moyennant quelques
adaptations. Relevant que la recourante conteste essentiellement la
capacité de travail qui lui a été reconnue, l’intimé souligne qu’en l’absence
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de trouble somatoforme dûment diagnostiqué, de nouvelles investigations
ne se justifient pas. Se référant pour le surplus à l’appréciation de son
SMR, en particulier celle consignée dans son avis du 24 mars 2015,
l’intimé propose en conséquence le rejet du recours et le maintien de la
décision querellée.
En réplique du 24 février 2016, la recourante fait savoir qu’au
vu de la réponse de l’intimé, elle n’a pas d’explications complémentaires à
fournir.
Cette écriture a été transmise pour information à l’intimé, qui
n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
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c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) contre une
décision de l'office AI du canton de Vaud et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.Le litige a pour objet le droit de la recourante à une rente de
l’assurance-invalidité, singulièrement le degré d’invalidité qu’elle
présente.
3.a) L'art. 8 al. 1 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente d'invalidité
si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année, sans
interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
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invalide à 60% au moins et à une rente entière pour un taux d'invalidité de
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
b) Pour calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le
juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015
consid. 3.4 et les références citées).
c) L'art. 61 let. c LPGA prévoit le principe de la libre
appréciation des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1); il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_237/2013
du 22 mai 2013 consid. 4.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
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consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_152/2014 du
21 juillet 2014 consid. 3.1.1).
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
4.a) En l’occurrence, l’office AI a estimé qu’il convenait de
privilégier l’appréciation du Dr N.________ à celle du Dr Z..
b) A l’instar de la recourante, il convient de constater que le
point de vue défendu par le Dr N. n’est pas convaincant.
Contrairement à ce que soutient le SMR dans ses avis des 16
décembre 2014 et 24 mars 2015, il semble ressortir du dossier que le Dr
N.________ a été consulté par la recourante à la demande de ses médecins
traitants et qu’il a, dans ce contexte, émis de simples avis consultatifs
(rapports des 19 mai 2009, 28 août 2009 et 17 janvier 2012) ; en aucun
cas, il ne peut être considéré comme l’équivalent d’un médecin traitant.
L’affirmation selon laquelle ce médecin est « à même de très bien
connaître sa patiente » doit ainsi être relativisée. A cela s’ajoute que les
avis médicaux établis par le Dr N.________ sont brefs et peu étayés. Le
dernier avis indexé au 13 mars 2015 ne prend pas véritablement position
sur l’expertise du Dr Z.; il n’explique pas sur quels points son avis
diverge de celui de son confrère. Certes, le Dr N. affirme que
l’expertise confirme son appréciation, selon laquelle il convient de qualifier
les troubles de la recourante de syndrome douloureux chronique avec
surcharge émotionnelle et culturelle (qui, d’un point de vue bio-médical ne
justifiait aucune incapacité de travail). Ce faisant, il passe sous silence le
fait que le Dr Z.________ a reconnu l’existence d’un substrat objectif aux
plaintes de la recourante lorsque celui-ci écrit que « face à ce syndrome
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douloureux chronique, il est possible qu’il y ait une certaine surcharge
émotionnelle et culturelle quant au degré d’invalidité bien que l’affection
somatique soit prépondérante. » Le Dr N.________ a enfin lui-même
reconnu que la recourante devait éviter les activités exigeant des
mouvements répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier, les
mouvements au-dessus de l’horizontale, la position assise ou debout
exclusive. Or, il est notoire que le travail chez J.________ s’exerce
exclusivement debout (qu’il s’agisse de la production ou de la vente).
Dans ces conditions, on peine à envisager que l’activité habituelle de la
recourante soit encore adaptée.
Tel est du reste l’avis du Dr Z., qui considère que la
capacité de travail de l’assurée est nulle dans sa profession habituelle. Il
n’y a ainsi pas lieu de s’écarter des conclusions de son expertise, laquelle
répond aux réquisits posés par la jurisprudence en matière de valeur
probante (cf. considérant 3c supra). Fruit d’une analyse fouillée du cas,
elle rapporte les plaintes exprimées par l’assurée, comporte l’anamnèse
circonstanciée de cette dernière et décrit le contexte médical. Reposant
sur des examens complets, elle contient une appréciation claire de la
situation médicale, laquelle débouche sur des conclusions médicales
dûment motivées. Celles-ci peuvent donc être suivies. Il en résulte que la
recourante souffre de lombo-cruro-sciatalgies à bascule et claudicantes
invalidantes en relation avec un pseudo-spondylolisthésis dégénératif L4-
L5 entraînant un canal spinal étroit et des sténoses foraminales en L4-L5.
Dans une activité adaptée, permettant l’alternance des positions statiques
debout, assise et en l’absence d’efforts de soulèvement, le Dr Z.
est d’avis que la capacité de travail de l’assurée est de 50%. Ce taux doit
être confirmé.
5.a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être
déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
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comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux
d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF
8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1). Pour procéder à la
comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à une éventuelle rente de l’assurance-invalidité (ATF
129 V 222 consid. 4.1 ; 128 V 174).
b) En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base de
salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS) (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (cf.
ATF 124 V 321 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; Pratique VSI 5/1999 p.
182).
Dans le cas présent, le salaire de référence pour des femmes
exerçant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), était, en 2014, année déterminante pour la
comparaison des revenus (art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI), de 4'300 fr. par
mois, part au treizième salaire comprise (ESS 2014, TA 1, niveau de
qualification 1). En tenant compte de la durée hebdomadaire de travail
dans les entreprises en 2014 (41,7 heures), ce montant doit être porté à
4'482 fr. 75 ([4'300 x 41,7] / 40), correspondant à un salaire annuel de
53’793 fr. Attendu que l'on peut exiger de la recourante qu'elle exerce une
activité professionnelle à 50%, le salaire hypothétique annuel s'élève dès
lors à 26'896 fr. 50.
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Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation);
une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25%, serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2).
En l’espèce, il ressort de l’expertise du Dr Z.________ que la
recourante ne peut exercer qu’une activité permettant l’alternance des
positions assise et debout et excluant tout port de charges. L’état de santé
général de l’assurée étant ainsi altéré, elle est donc désavantagée sur le
marché du travail par rapport à un concurrent sans difficultés physiques. Il
convient en outre de tenir compte de l’âge de la recourante (59 ans en
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des effets que l’âge de la recourante, son parcours professionnel ainsi que
la nature particulière de ses limitations somatiques peuvent jouer
concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre de l'exercice
d'une activité simple, légère et ne nécessitant pas de formation
particulière. Partant, le revenu d’invalide s’élève à 22’862 fr.
c) Quant au salaire sans invalidité, il doit être fixé sur la base
des indications fournies par l’employeur en février 2014, soit 55'146 fr.
(4'242 fr. x 13).
d) Il s’ensuit que la perte de gain s’élève à 32’284 fr., d’où un
degré d’invalidité de 59%, ce qui ouvre le droit (théorique) à une demi-
rente (cf. art. 28 al. 2 LAI).
6.a) L’art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l’octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l’améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage. Selon l’art. 8 al.
3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et
que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui
qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là
n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement
en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de
reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ
(ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références ; TF 9C_394/2013 du 27
septembre 2013 consid. 3.1).
b) En l’occurrence, l’office AI a refusé de reconnaître à la
recourante le droit à des mesures d’ordre professionnel au motif qu’elle ne
-
18 -
présentait aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI et était
à même d’exercer son activité habituelle à plein temps. En tant qu’il a été
démontré que la reprise de l’activité habituelle n’est plus exigible, qu’elle
dispose d’une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles et qu’elle présente un degré
d’invalidité de 59%, les motifs invoqués pour refuser l’octroi de mesures
d’ordre professionnel n’existent par conséquent plus. Il convient dès lors
de transmettre le dossier à l’office AI pour qu’il examine dans un premier
temps le droit éventuel de la recourante à des mesures d’ordre
professionnel, puis dans un second temps le droit à une rente de
l’assurance-invalidité avant de rendre une nouvelle décision.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’office AI pour
complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle
décision.
8.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, arrêtés à 400 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé.
b) Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens,
arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 octobre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont portés à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de dépens, fixée à
2'000 fr. (deux mille francs).
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse (pour B.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
20 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :