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TRIBUNAL CANTONAL
AI 295/15 - 316/2015
ZD15.048143
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Favre, à
Lausanne,
et
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
janvier 2008 et le 28 février 2009, puis sa suppression, avant l’octroi d’une
demi-rente entre le 1
er
juillet 2010 et le 28 février 2013, suivi d’une
nouvelle suppression dès le 1
er
mars 2013,
vu les observations consécutives du conseil du recourant du
12 septembre 2013, concluant à l’octroi d’une rente entière dès le 1
er
juillet 2010,
vu le courrier du 19 novembre 2013 de l’OAI au conseil du
recourant comportant un argumentaire du projet de décision et signifiant
la prochaine notification d’une décision formelle d’octroi d’une rente
limitée dans le temps conforme au projet, sujette à recours,
vu la décision du 3 juillet 2014 de l’OAI adressée notamment
au recourant et à son conseil, arrêtant le droit à une rente entière entre le
1
er
janvier 2008 et le 28 février 2009 ainsi qu’à une demi-rente entre le 1
er
juillet 2010 et le 28 février 2013, mentionnant par ailleurs les bases de
calcul de la rente, le détail des montants exactement dus au bénéficiaire
ainsi qu’à ses enfants, y compris les remboursements en faveur de la [...]
ainsi que de la Caisse cantonale AVS,
vu la lettre du conseil du recourant à l’OAI du 5 octobre 2015
observant notamment l’absence de notification d’une décision sujette à
recours et requérant une instruction complémentaire,
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vu le courrier de l’OAI du 8 octobre 2015 au conseil du
recourant, spécifiant qu’une décision formelle datée du 3 juillet 2014 lui
avait été communiquée et que celle-ci était entrée en force,
vu le recours déposé le 10 novembre 2015 par R.________ à
l’encontre de « la décision rendue le 8 octobre 2015, respectivement le 3
juillet 2014 » par l’OAI, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance
judiciaire, au fond à l’admission du recours en ce sens qu’il est
principalement constaté que la décision rendue le 3 juillet 2014 n’est pas
une décision d’octroi de rente au sens de l’art. 49 LPGA, l’intimé étant
invité à reprendre l’instruction du dossier de la cause, subsidiairement à
l’annulation de la décision du 3 juillet 2014 et au renvoi de la cause à
l’intimé pour nouvelle instruction et décision, plus subsidiairement à la
réforme de la décision rendue le 3 juillet 2014 dans le sens de l’octroi
d’une rente entière dès le 1
er
juillet 2010,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI),
que l'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement
faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné,
que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA,
-
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que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal dans la composition de trois juges dès lors que la valeur litigieuse
dépasse les 30'000 fr. (art. 93 let. a et 94 al. 1 et 4 LPA-VD et 83c LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01.01]),
qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
qu’en conséquence, la compétence de la cour de céans est
acquise ;
attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non
prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA), ce délai
commençant à courir le lendemain de la communication de la décision
attaquée,
que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par
l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al.
4 let. b LPGA),
qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à
l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf.
art. 39 al. 1 LPGA),
attendu que le recourant soutient que la décision du 3 juillet
2014 qu’il a reçue ne constitue pas une décision formelle d’octroi d’une
rente d’invalidité, faute d’avoir été assortie d’une motivation et de
l’indication des voies de droit,
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6 -
qu’il considère avoir été informé pour la première fois par le
courrier de l’OAI du 8 octobre 2015 de ce que la décision du 3 juillet 2014
portait également sur le principe de la rente, de telle sorte que le délai de
recours n’a commencé à courir qu’à réception de ce courrier,
attendu que selon l’art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent
les voies de droit, doivent être motivées si elles ne font pas entièrement
droit aux demandes des parties, leur notification irrégulière ne devant
entraîner aucun préjudice pour l’intéressé,
que selon un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst.
protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d'indication ou l'indication
incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner
aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 ; 117 Ia
297 consid. 2 p. 299 et les arrêts cités),
que ce principe comporte toutefois une réserve, l'art. 5 al. 3 in
fine Cst. imposant au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53),
qu’ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on
attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-
même les informations nécessaires,
que plus particulièrement, le destinataire d'une décision
administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la
mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un
délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits,
notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué
sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les
renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovey, Procédure
administrative, Berne 2015, pp. 372 s. et réf. cit. ; ATF 119 IV 330
consid. 1c p. 334),
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que par ailleurs, la jurisprudence admet en la matière qu’une
plus grande sévérité serait de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à
l'égard d'un simple particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299),
qu’en l’occurrence l’acte litigieux du 3 juillet 2014 est intitulé
décision,
que dans le libellé des périodes successives d’octroi de la
rente, il est fait systématiquement mention des termes « ...vous avez le
droit à une rente ordinaire mensuelle suivante de ... »,
qu’au pied de la première page de la décision du 3 juillet 2014
telle que reçue par le conseil du recourant, il est indiqué que « Cette
décision comporte 7 pages »,
que la décision du 3 juillet 2014 telle que le conseil du
recourant l’aurait reçue comporte quatre pages,
qu’auraient ainsi fait défaut les trois pages contenant d’une
part la motivation, dont l’existence n’est en soi pas contestée, seule sa
communication l’étant, d’autre part les voies de droit,
que sur la quatrième page de la décision figurent le décompte,
l’annonce du versement de 99'436 fr. 40 dans les 10 jours sur le compte
bancaire du recourant, des remarques relatives au remboursement en
faveur de la Caisse AVS, aux conditions d’octroi des rentes pour enfants
ainsi qu’à la réduction de la rente pour surassurance, des informations en
relation avec la communication d’un avis à l’administration fiscale, la
possibilité de demander des prestations complémentaires, l’obligation de
payer des cotisations AVS-AI-APG et enfin, la liste des destinataires de la
décision,
que cela étant, l’acte du 3 juillet 2014 tel que l’aurait reçu le
conseil du recourant était clairement identifiable comme une décision, au
vu de son intitulé comme de son contenu,
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que de surcroît, la mention que la décision comportait sept
pages permettait de se rendre compte du caractère incomplet de l’acte
litigieux,
qu’au vu de la jurisprudence précitée, il incombait au conseil
du recourant, en l’absence d’indication des voies de droit, d’agir avec
l’attention et la célérité commandée par les circonstances, s’il entendait
contester la décision du 3 juillet 2014, et plus particulièrement soulever le
grief d’une violation du droit d’être entendu en relation avec l’absence de
motivation,
qu’une telle diligence s’imposait d’autant plus que la
notification de cette décision était attendue, et au demeurant annoncée
par communication de l’OAI le 19 novembre 2013, assortie de l’indication
qu’elle confirmerait le projet d’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans
le temps,
que les actes ou omission du mandataire sont directement
imputables à la partie mandante (TF 1C_494/2011 du 31 juillet 2012
consid. 3.2 ; 2C_908/2011 du 23 avril 2012 consid. 3.5 ; 2C_645/2008 du
24 juin 2009 consid. 2.3.2),
qu’interjeté le 10 novembre 2015, le recours contre la décision
du 3 juillet 2014 est tardif,
que le recourant ne se prévaut par ailleurs pas d'un motif de
restitution de délai ;
attendu encore que l’écriture de l’OAI du 8 octobre 2015 ne
saurait être assimilée à une décision, tant dans sa forme que dans son
contenu,
qu’au demeurant, la considérer comme telle entraînerait en
l’espèce une prorogation du délai de recours, dont la durée est fixée par la
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loi (art. 60 al. 1 LPGA), et partant, une dérogation illicite à la
réglementation topique en la matière, qui exclut la prolongation d'un tel
délai (art. 40 al. 1 LPGA) ;
attendu que le recours du 10 novembre 2015 doit par
conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni
dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) ;
attendu que R.________ a déposé une demande d’assistance
judiciaire simultanément à son recours,
que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute
partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux
frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont
les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal
fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD),
que cette seconde condition n’étant pas réalisée au vu du sort
du recours, l’assistance judiciaire doit être refusée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
10 -
III. L’assistance judiciaire est refusée à R..
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre, avocat (pour : R.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :