403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 288/15 - 4/2017
ZD15.045631
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.F., à O., recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 LPGA et 20 al. 2 LAVS
janvier 2013 et a pris fin ex lege le 31 décembre 2014 (cf. art. 19 al. 2
LPCFam en relation avec l’art. 16 al. 1 LPCFam), B.F.________ accédant à
l’âge de la retraite, ce qui lui ouvrait le droit à une rente AVS pour elle-
même et son fils D.F.________ (décisions du 5 décembre 2014 rendue par
la CCVD) à compter du 1
er
janvier 2015. Elle bénéficie par ailleurs de
prestations complémentaires (PC) dès cette date (décisions de la CCVD
des 1
er
et 17 avril 2015).
Par décision du 21 mai 2015, l’office AI a octroyé une rente
entière d’invalidité à l’assuré à titre rétroactif à raison de 56'849 fr. 60
pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2014, une nouvelle
décision devant être rendue pour la période ultérieure compte tenu de
l’ouverture du droit à la rente AVS de B.F.. Le 2 juillet 2015, l’office
AI a rendu une décision aux termes de laquelle il a alloué à D.F.
une rente pour enfant liée à la rente du père pour la période du 1
er
août
2013 au 31 août 2014.
janvier 2013 au 31 décembre 2014. S’agissant de la retenue à titre
prévisionnel du montant de 13'271 fr. tel que mentionné dans la décision
du 25 septembre 2015, la CCVD a admis que c’était par erreur que dans
ses correspondances des 23 et 27 octobre 2015, elle avait indiqué que
cette déduction concernait les prestations complémentaires. Dès lors que
la décision de restitution de la rente-pont était antérieure à la décision du
25 septembre 2015, la retenue du montant de 13'271 fr. se justifiait dans
ce cadre-là. Quant au rétroactif de 20'816 fr. calculé dans la décision du 8
janvier 2016, il aurait également dû être retenu en faveur de la rente-pont,
puisque la période correspondait (1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2014).
janvier 2013 au 31 décembre 2014. En revanche, le rétroactif retenu à tort
recouvrait les rentes d’invalidité dues au recourant pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2015. Il s’ensuit que les deux prestations en
cause ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Le critère de la connexité
-
7 -
matérielle fait ainsi défaut. D’autre part, il n’apparaît pas que la CCVD ait
réuni les informations nécessaires afin de vérifier la préservation du
minimum vital de la famille F.________. Le recourant expose enfin que les
conditions posées à la remise de l’obligation de restituer – à savoir le fait
d’avoir reçu les prestations en cause de bonne foi et la situation difficile
dans laquelle se retrouverait la personne tenue à restitution – sont en
l’occurrence réalisées.
Le 28 juin 2016, l’office AI a fait parvenir au Tribunal les
déterminations de la CCVD datées du 23 juin précédent, dans lesquelles
elle déclarait n’avoir rien à ajouter à sa réponse du 28 janvier 2016 à
laquelle elle renvoyait pour le surplus.
Cette écriture a été communiquée pour information au
recourant, lequel n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI, en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
-
8 -
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause
relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, interjeté en temps utile devant la Cour de
céans, le recours satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la forme. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
b) Sur le plan formel, le recourant invoque une violation du
droit d’être entendu, singulièrement le défaut de motivation de la décision
attaquée du 25 septembre 2015. Il fait également valoir que c’est à tort
que la CCVD a modifié le dispositif de la décision querellée après que
celle-ci a été rendue.
-
9 -
Sous l’angle matériel, le recourant ayant retiré ses conclusions
II et III relatives au partage des revenus selon l’art. 29 quinquies LAI, seule
est litigieuse la compensation exercée sur les rentes AI dues
rétroactivement au recourant de janvier à septembre 2015 en faveur de la
CCVD « Service des PC ». Au vu des écritures des parties, il s’impose de
rappeler que ni la décision de l’office AI du 21 mai 2015, ni la décision de
restitution du 6 août 2015, et encore moins l’examen des conditions d’une
remise de cette obligation de restituer ne sont l’objet du litige.
On relèvera enfin que le recourant ne saurait, par
l’intermédiaire de son conseil, se prévaloir d’un montant de prestations
complémentaires dues de 22'006 fr., soit un solde créancier de 1'601 fr.
en faveur du couple. Outre que les décisions du 8 janvier 2016 ne sont pas
litigieuses, cette différence est sans influence sur le sort du recours.
3.Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé
par le recourant, ressortissant à une violation de son droit d’être entendu.
a) L’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d’être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l’art. 42 LPGA). Le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer quant à son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d'obtenir
une décision motivée (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et
127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
-
10 -
fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être
entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF
132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
b) Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver
ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des
parties. Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., afin que le destinataire de la
décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge,
respectivement l’administration, doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4 et les
arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si
la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
c) Selon le chiffre 10924 des Directives concernant les rentes
de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), l’ayant droit doit
être avisé de la compensation, par la caisse de compensation, au moyen
d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale
comportant l’exposé des moyens de droit. En cas d’octroi d’une rente AI,
cette tâche incombe à l’office AI compétent pour rendre une décision de
rente.
-
11 -
d) Il y a en l’espèce lieu de constater que la décision dont est
recours n’indique pas que le montant retenu de 13'271 fr. l’est à titre de
compensation. Le fait de mentionner « Caisse cantonale AVS Service des
PC » ne permet pas de comprendre quels éléments ont été retenus par
l’intimé pour fonder sa décision. Le point de savoir si l’intimé a violé le
droit d’être entendu du recourant peut néanmoins demeurer indécis, dès
lors que la décision attaquée doit de toute façon être réformée pour des
questions de droit matériel. Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où
une violation devrait être admise, il convient de relever qu’un éventuel
manquement doit être considéré comme réparé devant l’autorité de
céans, le recours selon les art. 56 ss LPGA étant un moyen de droit
complet permettant un examen de la décision entreprise, en fait et en
droit (TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à TF
9C_127/2007 du 12 février 2008) et le recourant ayant eu tout loisir de
faire valoir ses arguments de façon circonstanciée dans le cadre de la
présente procédure de recours.
4.Doit encore être examiné le second grief formel invoqué par le
recourant en relation avec le principe de l’effet dévolutif du recours, en ce
sens que par son courrier du 27 octobre 2015, la CCVD a entendu modifier
le dispositif de la décision litigieuse lorsqu’elle a indiqué que le montant de
13'271 fr. a été retenu à titre prévisionnel et serait porté en compensation
des prestations de la rente-pont sujettes à restitution.
a) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est
une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif : un recours
présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction
cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la
décision attaquée. L’administration perd la maîtrise de l’objet du litige, en
particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision
attaquée (TF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1). En d’autres
termes, lorsqu'il est valablement saisi d'un recours, le juge a la
compétence exclusive de statuer sur les différents rapports juridiques
tranchés par la décision querellée. Aussi, l'administration n'est-elle pas
habilitée, après le dépôt d'un recours, à rendre une nouvelle décision sur
-
12 -
le même objet qui modifierait la situation de droit réglée par la décision
attaquée (TFA I 251/03 du 2 mars 2004 consid. 4.2 et les références).
Cette jurisprudence vaut par analogie lorsque, comme en l’espèce, une
autre autorité administrative que celle ayant rendu la décision litigieuse en
interprète le dispositif.
b) Selon l’art. 6 LVPC (loi cantonale du 13 novembre 2007 sur
les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité ; RSV 831.21), la Caisse cantonale de compensation exécute,
avec la collaboration des agences d’assurances sociales, les tâches
relatives aux prestations complémentaires ; elle reçoit les demandes,
prend les décisions et paie les prestations. Elle a les mêmes compétences
en matière de rente-pont (cf. art. 20b LPCFam ; 36 et 37 RLPCFam
[règlement cantonal vaudois du 17 août 2011 d'application de la loi du 23
novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; RSV 850.053.1]).
Si le « Service des PC » mentionné dans la décision litigieuse est
également en charge des prestations de la rente-pont, le grief relèverait
plutôt de la violation du droit d’être entendu, en ce sens qu’il aurait dû
être précisé que la compensation concernait la rente-pont.
L’organigramme de la CCVD n’est cependant pas public de telle sorte qu’il
ne peut être déterminé si le grief relève du droit d’être entendu ou de
l’effet dévolutif du recours. La question peut néanmoins demeurer ouverte
car la compensation devra de toute façon être annulée pour les motifs qui
suivent.
5.Il convient à ce stade d’examiner le fond du litige,
singulièrement la compensation opérée par l’office intimé sur les rentes AI
dues rétroactivement au recourant de janvier à septembre 2015 en faveur
de la « Caisse cantonale AVS Service des PC ».
a) Aux termes de l’art. 20 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),
auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, les créances de toute nature découlant
des régimes AVS, AI, APG, AC, AF et PC peuvent être compensées avec
-
13 -
des prestations échues. En tant que norme de droit public, l’art. 20 al. 2
LAVS a un caractère coercitif et la caisse de compensation a non
seulement le droit, mais aussi le devoir de compenser des cotisations dues
avec des prestations échues.
L’art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les
créances qui peuvent être compensées. Toutes les créances énumérées
par l’art. 20 al. 2 LAVS ont leur source dans le domaine des assurances
sociales et relèvent du droit fédéral. Les caisses de compensation ne
peuvent donc pas procéder à la compensation de créances relevant du
droit cantonal ou d’autres normes de droit public fédéral comme, par
exemple, compenser des prestations échues avec des créances d’impôt ou
d’autres créances et cela même avec le consentement du débiteur car il
s’agirait d’une manière d’éluder l’interdiction de céder les rentes prévue à
l’art. 22 al. 1 LPGA. La compensation peut être exercée en tout temps à
condition que la créance soit échue et non prescrite.
Selon la pratique administrative, les prestations versées à tort
à l'un des conjoints ne peuvent être compensées avec des prestations
échues revenant à l'autre conjoint. Une exception est possible s'il existe
un lien étroit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les
prestations revenant à chacun des époux. Cette condition est réalisée, par
exemple, lorsqu'à la suite de la réalisation du deuxième risque assuré, la
rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou
lorsque la rente complémentaire déjà versée au conjoint invalide doit être
restituée en raison de l'octroi rétroactif d'une rente AI à son conjoint (ATF
130 V 505 consid. 2.2 et les références).
Enfin, bien que la loi ne le précise pas, la compensation avec la
rente ne peut être effectuée que si la déduction qui affecte la rente
mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital prévu par le droit des
poursuites. En revanche, si les revenus dépassent ce minimum, la
compensation peut être effectuée jusqu’à concurrence du minimum vital
(Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
-
14 -
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 3333 ss, pp. 896 ss
et les références).
b) Sous l’angle des prestations complémentaires AVS/AI, il
convient de garder à l’esprit que B.F.________ a perçu des prestations
complémentaires AVS à hauteur de 20'405 fr. entre janvier et septembre
2015, en complément de sa rente AVS. Elle n’est cependant pas débitrice
de l’office AI. Néanmoins, au vu de la jurisprudence (ATF 130 V 505), une
éventuelle créance en restitution des prestations complémentaires
octroyées à B.F.________ entre janvier et septembre 2015 aurait été à
l’évidence considérée comme se trouvant en relation étroite du point de
vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique : ces
prestations complémentaires tout comme la rente AI servaient pendant la
même période à l’entretien du couple et il convenait de prévenir un cumul
injustifié de prestations légales. Néanmoins, à la date de la décision
litigieuse, la créance en restitution était inexistante et par conséquent dite
décision ne pouvait opérer une compensation du chef des prestations
complémentaires. L’intimé, par l’intermédiaire de la CCVD, évoque une
compensation exercée à titre prévisionnel, ce qui correspond de fait à des
mesures provisoires. Une autorité administrative peut certes prendre des
mesures provisoires, voire superprovisionnelles (sur ce point cf. CASSO AI
99/14 – 167/2014 du 4 juillet 2014). Néanmoins, aucun intérêt digne d’être
sauvegardé n’était menacé à la date du 25 septembre 2015. En effet, la
CCVD disposait déjà de tous les éléments chiffrés pour effectuer le calcul
des prestations complémentaires AVS/AI, en l’occurrence le récapitulatif
figurant en annexe à la décision du 27 octobre 2015, pour se rendre
compte qu’il n’existerait pas de créance en restitution de prestations
complémentaires AVS/AI.
Sous l’angle de la rente-pont, il pourrait également être admis
une relation étroite du point de vue de la technique d’assurance ou du
point de vue juridique entre la rente AI et les prestations de la rente-pont
puisque dans le cas particulier, le recourant était compris dans le calcul de
dite rente. Néanmoins, la compensation ne peut être exercée ex lege,
dans la mesure où les prestations de la rente-pont relèvent du droit
-
15 -
cantonal et sont donc exclues du champ d’application de l’art. 20 al. 2
LAVS. Il n’existe donc pas de base légale pour exercer la compensation
entre les rentes AI dues au recourant et la créance en restitution de la
rente-pont. Le corollaire en est que des mesures provisoires ne peuvent
pas non plus être prises.
c) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations
est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en
gage est nulle. Selon l’alinéa 2, les prestations accordées rétroactivement
par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à
une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci
ont consenti des avances (let. a).
Cette dernière disposition ne trouverait en l’occurrence pas
application, la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) ne
stipulant pas, à l’instar de la réglementation en matière de revenu
d’insertion prévue à l’art. 46 al. 3 LASV (loi cantonale du 2 décembre 2003
sur l’action sociale vaudoise ; RSV 850.051), de subrogation en faveur de
l’autorité, seule laquelle aurait permis à la CCVD d’obtenir cession de
l’arriéré de rentes à concurrence des prestations de rente-pont allouées.
Par ailleurs, au vu des pièces au dossier, il n’existerait pas de cession
signée par B.F.________ en faveur de la CCVD. Quoi qu’il en soit, la
concordance temporelle voulue par l’art. 22 al. 2 LPGA ne serait pas
réalisée dans la mesure où la rente-pont a été octroyée de janvier 2013 à
décembre 2014 et l’arriéré de rente AI porte sur la période de janvier à
septembre 2015.
6.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et
la décision rendue le 25 septembre 2015 par l’office AI réformée, en ce
sens que les déductions de 1'606 fr. au titre de prestations déjà versées et
de 13'271 fr. au titre de la « Caisse cantonale AVS Service des PC » sont
nulles et non avenues.
-
16 -
7.Il reste à statuer sur les frais et dépens de la cause (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une
indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la
complexité du litige, de fixer à 3'000 fr. à la charge de l’office intimé (art.
61 let. g LPGA, 55 LPA-VD et 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ;
RSV 173.36.5.1]) lequel, débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés
à 400 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 septembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en
ce sens que les déductions de 1'606 fr. (mille six cent six
francs) au titre de prestations déjà versées et de 13'271 fr.
(treize mille deux cent septante et un francs) au titre de la
« Caisse cantonale AVS Service des PC » sont nulles et non
avenues.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.F.________ une indemnité de dépens de 3'000 fr.
(trois mille francs).
-
17 -
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour A.F.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :