402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 284/15 - 33/2016
ZD15.045365
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD ; art. 43 et 44 LPGA.
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la première demande de prestations de l’assurance-
invalidité (AI) déposée le 23 octobre 2007 auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
par A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
slovène née en 1978, arrivée en Suisse en octobre 2006 où elle n’a jamais
exercé d’activité lucrative,
vu la décision de refus de prestations du 4 mai 2010, entrée en
force, relevant que l’atteinte à la santé – soit une surdité consécutive à
une méningite survenue dans l’enfance – n’entraînait aucune incapacité
de travail, ni limitations fonctionnelles dans l’activité habituelle de
couturière, apprise par l’assurée dans son pays d’origine,
vu la seconde requête de prestations AI formulée par l’assurée
le
5 octobre 2012, dans le cadre de laquelle l’OAI a sollicité des rapports de
ses médecins traitants, à savoir les Drs C., généraliste, B.,
spécialiste en psychiatrie, et N., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie,
vu les diagnostics évoqués par ces derniers, soit une « surdité
neurosensorielle bilatérale », un « trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques » et un « trouble mixte de la
personnalité à traits immatures et dépendants » (cf. rapport du Dr
B. du 16 février 2013), ainsi que des « cervicobrachialgies droites
sur hernie discale C3-C4 » et une « tendinite de Quervain bilatérale » (cf.
rapport du Dr C.________ du 3 juin 2013),
vu le diagnostic de « syndrome douloureux somatoforme
persistant » évoqué par le Dr B.________ aux termes de sa correspondance
du 8 novembre 2013,
-
3 -
vu l’expertise pluridisciplinaire, réalisée les 25 et 27 juin 2014
au sein du Centre d’expertise E.________ par les Drs G., spécialiste
en médecine interne, I., spécialiste en rhumatologie, et H.,
spécialiste en psychiatrie,
vu le rapport d’expertise corrélatif, établi le 29 octobre 2014,
où les spécialistes précités n’ont retenu aucun diagnostic susceptible de
se répercuter sur la capacité de travail, mais mentionné ceux de « surdi-
mutité engendrée par la méningite à l’âge de 18 mois », de
« cervicobrachialgies sur discopathies avec hernie discale C3-C4 médiane
et paramédiane droite » et de « syndrome douloureux somatoforme
persistant » sans incidence sur dite capacité, estimant en conséquence
que l’assurée présentait une capacité de travail préservée, sans
limitations fonctionnelles, dans son activité habituelle de couturière,
vu l’avis exprimé le 13 novembre 2014 par le Dr K.,
médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), se
ralliant aux conclusions des experts du E.________ pour considérer
l’absence d’incapacité de travail durable et de limitations fonctionnelles,
vu le projet de décision de l’OAI du 20 janvier 2015
envisageant de prononcer un refus de reclassement et de rente
d’invalidité, motif pris que, sur la base du rapport d’expertise du
E., l’assurée pouvait exercer à plein temps son activité habituelle
de couturière,
vu la contestation de l’assurée du 28 janvier 2015, où elle a
rappelé souffrir de trois problèmes de santé principaux, soit de surdité, de
problèmes musculo-squelettiques et de troubles anxieux sévères
généralisés, s’appuyant sur une attestation du 27 janvier 2015 établie par
son nouveau médecin généraliste traitant, la Dresse F.,
vu le rapport médical complété par cette praticienne le 27
mars 2015 où elle a repris et étayé les diagnostics précédemment
-
4 -
retenus, ainsi qu’exposé les difficultés rencontrées par sa patiente au
quotidien,
vu l’avis du SMR du 16 avril 2015 où les Drs K.________ et
L., ont considéré que le rapport de la Dresse F. n’était pas
« susceptible de modifier [leur] position, basée sur une expertise
pluridisciplinaire détaillée »,
vu la décision rendue le 23 septembre 2015 par l’OAI
reprenant les termes du projet de décision du 20 janvier 2015,
vu le recours contre la décision précitée, formé le 26 octobre
2015 par l’assurée par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, dans lequel elle a en premier lieu fait grief à l’intimé d’avoir
insuffisamment instruit la question de son statut, alors qu’elle avait
expressément indiqué avoir eu l’intention d’exercer une activité lucrative
à temps partiel (60%-70%) si son état de santé le lui avait permis,
vu le second grief avancé par l’assurée sur le plan médical, en
ce qu’elle a fait valoir que l’expertise réalisée au sein du E.________ ne
tenait pas suffisamment compte des limitations engendrées par sa surdité
et ne couvrait pas les indicateurs standards fixés par le Tribunal fédéral
dans sa récente jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux, ce qui lui ôtait en conséquence toute valeur probante,
vu ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de
l’OAI du
23 septembre 2015 et, principalement à la reconnaissance de son droit à
des prestations AI, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour
instruction complémentaire sous forme d’expertise médicale avant
nouvelle décision,
vu la réponse de l’OAI du 14 janvier 2016, se ralliant à un avis
du SMR du 21 décembre 2015, où les Drs L.________ et M.________ ont
estimé que les éléments médicaux étaient en l’état insuffisants, en
-
5 -
présence d’une situation éventuellement évolutive, et préconisé un
complément d’expertise au sein du E.________,
vu les pièces versées au dossier ;
Attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les
autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
que, dans un arrêt du 3 juin 2015, publié in ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et jurisprudence citée), abandonnant notamment la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
-
6 -
cité) et introduisant un nouveau schéma d'évaluation au moyen
d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4
de l'arrêt cité),
que cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré, tandis qu’il s’agit de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social, étant souligné à cet égard, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté et que d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (consid. 4.3 de l’arrêt cité),
que la grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part, ce qui
implique de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même
manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité
lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie, de vérifier si des traitements sont mis à profit ou au
contraire sont négligés, pour autant que l’assuré soit en mesure de
comprendre sa maladie, et enfin d’analyser le comportement de l’assuré
dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (consid. 4.4 de l’arrêt
cité),
-
7 -
qu’en l’espèce, le rapport d’expertise du Dr E.________ du
29 octobre 2014 ne permet pas de se déterminer sur les indicateurs
retenus dans la nouvelle jurisprudence fédérale ;
que l’OAI n’a au demeurant pas examiné ces éléments avant
de rendre sa décision du 23 septembre 2015 ;
que le SMR a cependant admis dans son avis du 21 décembre
2015 que l’instruction médicale devait être approfondie et actualisée,
que l’intimé a concédé le 14 janvier 2016 que le complément
préconisé par le SMR s’imposait au regard des indicateurs développés par
le Tribunal fédéral à l’ATF 141 V 281 en matière de troubles somatoformes
douloureux,
qu’en l’état, le dossier ne permet effectivement pas de statuer
en pleine connaissance de cause sur les droits de l’assurée en lien avec la
jurisprudence précitée,
qu’on ajoutera que dans l’hypothèse où le syndrome
douloureux somatoforme persistant diagnostiqué en l’espèce devait avoir
valeur d’invalidité au sens de l’art. 8 LPGA, il s’agirait en outre d’analyser
précisément le statut de l’assurée en vue de déterminer la méthode
d’évaluation de l’invalidité qui lui serait applicable (cf. art. 28a LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) ;
attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier
chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction
nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
dossier complet, notamment sur le plan médical
(art. 42 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI ; art. 69 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ;
cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 215 à propos de cet
arrêt),
-
8 -
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’occurrence,
que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 23 septembre 2015 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle
décision, après complément d’instruction médicale par la mise en œuvre,
conformément à l’art. 44 LPGA, d’un complément d’expertise
pluridisciplinaire dont le rapport à venir devra permettre de se prononcer à
l’aune de la jurisprudence fédérale contenue à l’ATF 141 V 281 ;
attendu que la recourante obtient certes gain de cause, mais
sans l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle ne peut
prétendre une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de
la cause, fixés in casu à 400 fr. (cf. à cet égard art. 69 al. 1bis LAI).
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 septembre 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision après
instruction complémentaire au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
10 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :