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TRIBUNAL CANTONAL
AI 283/15
ZD15.045349
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge instructeur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 1 et 3 PA ; 97 LAVS
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 24 septembre 2015 par laquelle l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a suspendu, à titre de
mesure provisionnelle, le droit à la rente dont C.________ était titulaire
depuis le 1
er
janvier 1994, étant précisé que l’effet suspensif d’un éventuel
recours contre cette décision était retiré,
vu le recours interjeté le 26 octobre 2015 par C.________ contre
cette décision et la requête de restitution de l’effet suspensif au recours,
vu la détermination de l’intimé du 3 novembre 2015, par
laquelle il a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet
suspensif,
vu les pièces au dossier communiqué par l’intimé,
considérant qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte
un effet suspensif,
que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à
la procédure en matière d’assurance-invalidité, par renvoi de l’art. 66 LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20),
permet toutefois à l’office de l’assurance-invalidité de retirer l’effet
suspensif au recours,
que le juge saisi du recours peut toutefois restituer l’effet
suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai,
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conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1
LPGA,
qu’il lui appartient, dans ce contexte, de procéder à une pesée
des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l’état de fait tel
qu’il résulte des pièces au dossier, sans procéder à de longues
investigations,
que dans cette pesée des intérêts, le juge peut également
tenir compte des chances de succès du recours, pour autant que celles-ci
paraissent clairement établies (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a),
qu’en l’espèce, le recourant s’est vu allouer une rente entière
d’invalidité en raison d’une incapacité totale de travail,
qu’il a été avisé par l’intimé de son obligation de lui
communiquer tout fait nouveau concernant sa situation personnelle et
toute modification future de l’invalidité de nature à changer son droit aux
prestations, en particulier toute modification de revenu provenant de
l’exercice d’une activité lucrative, de la capacité de travail et de l’état de
santé,
qu’il ressort du dossier de l’intimé qu’en 2013 et 2014, le
recourant a exercé une activité lucrative qui lui a procuré un revenu de
29'750 fr. au total,
qu’il a par ailleurs également travaillé en 2015, quelques demi-
journées selon ses déclarations à l’intimé, mais pour un revenu mensuel
brut de 1'800 fr. selon les deux premières fiches de salaires consultées par
l’intimé,
qu’enfin, le recourant a purgé une peine privative de liberté de
six mois entre le 21 août 2013 et le 14 mars 2014, sous la forme d’arrêts
domiciliaires,
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qu’au vu de ces circonstances et des explications reçues du
recourant, l’intimé a considéré à juste titre qu’une violation de l’obligation
de renseigner et une révision du droit à la rente, avec effet rétroactif,
entraient sérieusement en considératon,
que, partant, la suspension du droit à la rente avec effet
immédiat, par voie de mesure provisionnelle, n’apparaît pas
manifestement contraire à l’art. 7b al. 2 let. b LAI,
que par ailleurs, l’intérêt de l’intimé à suspendre le versement
de la rente l’emporte sur celui du recourant au maintien de la rente, dès
lors qu’en cas d’admission du recours, les prestations litigieuses pourront
être versées à titre rétroactif, alors qu’en cas de rejet du recours, l’intimé
pourrait éprouver des difficultés à obtenir leur restitution (cf. ATF 119 V
503 consid. 4),
que la présente procédure relève de la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution
de l’effet suspensif au recours contre la décision du 24
septembre 2015 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud est rejetée.
II. Les frais et dépens pour la procédure incidente suivront le sort
de la cause au fond.
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Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Ludovic Tirelli (pour C.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). L’art. 96 al. 1 LPA-VD
relatif aux féries ne s’applique pas (art. 96 al. 2 LPA-VD). Le recours
s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ;
la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :