402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 283/15 - 174/2016
ZD15.045349
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
M.Pittet et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 46 PA ; 21 al. 4 et 31 al. 1 LPGA ; 77 et 88
bis
al. 2 let. b RAI
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A gauche situation guère plus encourageante avec poche de
rétraction atticale et perforation postérieure à la jonction des
quadrants supérieur et inférieur
Amygdalite hyperplasique, cryptique et rétensive
Status après septoplastie nasale (18.11.1993)
Résection turbinale inférieure bilatérale
Sinusoscopie bilatérale
Otoscopie et nettoyage du tympan gauche qui révèle une
perforation juste en arrière du manubrium et nettoyage de la poche
de rétraction atticale
Amygdalectomie bilatérale
Obésité de toujours
Eczéma atopique aux plis dans l'enfance »
Par décision du 12 décembre 1994, l'OAI a octroyé à l'assuré
une rente entière d'invalidité.
b) En 1996 et 1999, l'OAI a procédé à une révision du droit à la
rente de l'assuré. Dans le cadre de l'instruction de ces révisions, le Dr
R.________ a exposé que l'état de santé de l'assuré était stationnaire et a
posé les diagnostics de problèmes allergiques respiratoires nombreux,
d'état ORL très altéré mais amélioré par une opération en 1993, d’asthme
bronchique invalidant les trois quarts de l'année, d’obésité très importante
et de diabète sucré d’apparition récente (cf. rapport du 10 mars 1997 et 5
novembre 1999 à l'OAI). L'OAI a maintenu les prestations à l'issue de ces
procédures de révision (cf. communication du 16 mai 1997 et décision du
15 décembre 2009).
c) En 2003, l'OAI a entamé une nouvelle procédure de
révision. Dans son rapport du 26 mars 2003 à l'OAI, le Dr N.,
spécialiste en médecine interne générale, a mentionné que l'état de santé
de l'assuré était stationnaire. L'OAI a également transmis un rapport
médical à compléter au Dr R.. Dans son rapport du 7 juin 2003, le
Dr R.________ a ajouté le diagnostic de psychisme instable et diverses
tentatives de suicide, tempérament caractériel et violent, ainsi que
claustrophobie. Par communication du 6 août 2003, l'OAI a maintenu le
droit à la rente de l'assuré.
d) En 2008, l'OAI a ouvert une nouvelle procédure de révision.
Dans son rapport du 25 novembre 2008 à l'OAI, le Dr S.________,
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spécialiste en médecine interne générale, a posé le diagnostic d'anxiété
généralisée avec épisodes dépressifs récidivants. Il a indiqué que (cf. point
1.4 de son rapport) : « [...] en voyant l'évolution depuis plus de 20 ans, je
pense qu'il souffre [le patient] d'anxiété généralisée, avec probablement
un trouble de la personnalité indéterminé. Dans ce cadre, son évolution de
vie est complètement chaotique. Echecs familiaux (divorce tumultueux),
épisode de violence conjugale et envers des tiers ; plusieurs tentamen
médicamenteux au cours des 15 dernières années. A noter de nombreux
démêlés avec la justice, pour violence. M. V.________ est un inadapté
social, incapable de fonctionner dans une structure hiérarchisée. Je pense
qu'une expertise psychiatrique devrait être proposée, dans le but de poser
un diagnostic précis (anxiété généralisée ? borderline ? THADA de l'adulte
? Après chaque tentamen, un suivi psy a été proposé au patient qui a
chaque fois refusé ». Ce médecin a retenu les limitations fonctionnelles
suivantes : pas d'activité uniquement en position debout, ni exercée
principalement en marchant, pas d'activité qui nécessite de se pencher,
de travailler avec les bras au-dessus de la tête, s'accroupir, se mettre à
genoux, faire des rotations, de soulever des charges, de monter sur une
échelle ou un échafaudage, ni de monter des escaliers. Les capacités de
concentration, compréhension, d'adaptation, ainsi que la résistance
étaient également limitées.
Était notamment joint à l'envoi du Dr S., un rapport du
5 juin 2003 du Dr F., spécialiste en médecine interne générale et
en allergologie et immunologie clinique, un rapport de l' [...] d' [...] du
15 novembre 1995 faisant suite à un tentamen médicamenteux, ainsi
qu'un rapport du 14 avril 2008 du Dr T.________, spécialiste en cardiologie
et en médecine interne générale, lequel retenait que l'ergométrie était
plutôt rassurante, même s'il y avait des risques cardiovasculaires liés à un
diabète mal équilibré et la nécessité de rechercher une ischémie
silencieuse.
Par communication du 6 août 2009, l'OAI a maintenu la rente
de l'assuré sans modification du droit et précisé que toute modification de
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la situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le
droit aux prestations devait lui être immédiatement annoncée.
e) Le 12 septembre 2014, l'OAI a demandé un extrait du
compte individuel de l'assuré. Selon cet extrait du 23 septembre 2014,
l'assuré a travaillé pour la société H.________ de janvier à décembre 2013
réalisant des revenus pour un montant total de 21'000 francs.
Le même jour, l'OAI a transmis à l'assuré un questionnaire à
remplir. Selon ce questionnaire, complété par l’assuré le 9 décembre
2014, il n'avait pas fait l'objet d'un changement professionnel depuis la
dernière révision de l’OAI et n'avait perçu aucun revenu issu d’une activité
professionnelle ces trois dernières années.
Selon un nouvel extrait du compte individuel de l'assuré du 6
mars 2015, celui-ci a réalisé un revenu de 8'750 fr. pour la période allant
du 1
er
janvier au 31 mai 2014 auprès de H..
Dans un rapport du 7 avril 2015 pour la révision du droit à la
rente, le Dr N. a indiqué que l'assuré n'exerçait aucune activité
lucrative, qu'il souffrait assez fréquemment de bronchites asthmatiformes,
que son état anxieux chronique semblait avoir légèrement diminué car il
ne prenait que très rarement du Temesta contrairement aux années
précédentes où il en faisait une grande consommation. A titre de
pronostic, il retenait qu'une réorientation dans une activité adaptée était
théoriquement envisageable au vu de l'état physique et psychique lors de
la dernière consultation le 28 mars 2015, précisant qu'il était tout au plus
apte à effectuer de menus travaux ne demandant aucun effort physique ni
aucune prise de responsabilité dans un cadre très protégé.
En réponse à une demande de l'OAI du 17 avril 2015, un
extrait du 27 mai 2015 du casier judiciaire de l'assuré lui a été transmis.
A la suite d'une sollicitation de renseignements de l'OAI, l' [...]
lui a répondu, dans un courrier du 25 juin 2015, que du 21 août 2013 au
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14 mars 2014, l'intéressé avait subi des peines privatives de liberté sous
la forme des arrêts domiciliaires. L'Office a ajouté que de nouvelles
condamnations lui étaient parvenues, de sorte que l’assuré exécuterait
prochainement 90 jours de peine privative de liberté en régime ordinaire
ou sous la forme des arrêts domiciliaires.
Dans une note du 3 septembre 2015 relative à un entretien
avec l'assuré, l’OAI a relevé les éléments suivants :
« Notre assuré se présente dans nos locaux avec une dizaine de
minutes de retard. Peu avant cela, soit peu avant 14h00, nous
l'avons fortuitement remarqué effectuer des manœuvres puis
finalement se garer sous nos fenêtres avec son véhicule [...] [...].
Nous remarquons alors que ce véhicule est rempli de casseroles et
autres objets de ce type dans sa partie arrière. L'intéressé est
accompagné d'un jeune homme lequel quitte l'automobile pour
partir en direction des commerces locaux. Pour sa part, M. V.________
se soumet à la demande d'un collaborateur de notre Office lui
demandant de stationner dans un autre endroit et part placer sa
voiture à proximité.
Dans un premier temps, nous accueillons M. V.________ par quelques
explications sur sa présence dans nos locaux et parlons également
de ses vacances comme cela nous a été annoncé suite à sa non-
présentation de sa 1ère convocation. Il a dépensé ce temps dans
notre pays principalement et s'est également rendu du côté d' [...]
avec des membres de sa famille apparemment. Aussi, il confirme
avoir gagné Vevey ce jour par la route.
Questionné sur son état de santé, il le considère de manière globale
comme étant stable avec toutefois une légère aggravation avec le
poids des ans. Il explique que son diabète s'est quelque peu
intensifié et que cette problématique lui demande une certaine
rigueur en matière de contrôle, de gestion avec un passage à
l'injection d'insuline ces dernières années. Actuellement et selon ses
dires, il a une sensibilité altérée, voire inexistante, dans son pied
gauche, ceci depuis 2 ans environ. Ses soucis respiratoires se sont
également légèrement intensifiés. Pour parer à ses possibles crises
d'asthme, il détient toujours un spray de Ventolin sur lui. Il ajoute
avoir psychologiquement beaucoup souffert suite à son divorce
(2005/2006), mais également après son grave accident de la route
de 2011 avec le décès d'une personne. Un suivi thérapeutique avait
d'ailleurs été mis en place durant 2 ans environ auprès du Dr [...] à
[...]. A ce jour, il est encore affecté par ces faits, mais ils ne
nécessitent plus de suivi en tant que tel.
Notre assuré est toujours suivi par le Dr N.________ au travers de
consultations mensuelles voire chaque 2 mois, selon ses besoins. Sa
médication se compose de Tresiba, Diestabol et Januvia (diabète),
Metfin en comprimés, Benocten et autre injection d'insuline
principalement l'été afin de combattre les effets du pollen
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notamment. Concernant son asthme, il prend du Ventolin ou
Peclofort (phonétique) également selon ses besoins.
En matière de revenu, M. V.________ bénéficie de sa rente Al, soit de
CHF 1'580.- ainsi que de CHF 850.- pour le paiement de son loyer et
d'un financement de ses primes maladie de la part des PC. Selon ses
déclarations, il n'a pas d'autre source financière d'une assistance
sociale ou autre assurance voire encore d'une quelconque activité.
Actuellement, il ne paie plus de pension pour son ex-femme, ni pour
ses deux enfants [...] et [...].
La personne qui nous occupe loge seul dans un appartement d'une
pièce et demie pour lequel il paie un loyer de CHF 850.-/charges
comprises. Comme évoqué précédemment, il confirme détenir un
véhicule [...] et de l'utiliser sans souci. Il ajoute être toujours porteur
de sucre en cas de crise d'hypoglycémie, notamment si cela devait
lui arriver en conduisant. Ses fils ne vivent plus avec lui. Il déclare se
réjouir de son statut de futur gd-père et attend cet instant qui, selon
ses dires est imminent, du moins dans le ou les 2 prochains mois.
M. V.________ nous décrit son quotidien de la manière suivante :
réveil vers 07h30 environ – boit son café et prend son déjeuner, ceci
en même temps que toute sa médication – reste à la maison en
matinée ou va visiter ses parents à [...], sa grand-mère de 83 ans du
côté des [...] à [...] ou encore son frère vers [...] – prend son repas de
midi où il se trouve, sur le pouce comme il dit – passe ses ap-midi
soit en ville ou encore auprès de familiers, là il nous parle plutôt de
son père – ses soirées, il reste principalement à la maison, devant la
TV par exemple. Il dit s'occuper quelque peu de sa grand-mère, car
son oncle, résident valaisan, ne vient pas souvent en terre vaudoise
apparemment. Les tâches tant ménagères de son appartement
qu'administratives de sa vie sont gérées par lui-même, comme
c'était déjà le cas avant son divorce. Aussi, il estime son réseau
social de satisfaisant quand bien même il s'agit principalement de
familiers, plus ou moins proches. Il voit assez fréquemment ses
enfants, principalement [...] lequel va devenir papa courant octobre.
Questionné sur son futur, il dit ne pas se sentir actuellement capable
de reprendre une quelconque activité, sans donner plus
d'explications sur le sujet. Là, il revient sur sa période de déprime
liée à son divorce, à la garde des enfants qu'il n'a pu obtenir, etc...
qui a été un élément déclencheur quant à l'impossibilité de mener
toute activité.
Dès cet instant, nous lui faisons part de certains de nos éléments
notamment en matière d'activité. ll s'explique de la manière
suivante :
Au sujet de son activité de 2013/2014 au sein de l'entreprise
H.________, il explique avoir tenté de reprendre une activité.
D'ailleurs et à ce sujet, il aurait contacté une collaboratrice de notre
Office, laquelle lui aurait répondu qu'il était en droit de tenter une
reprise et que si celle-ci devait durer un certain temps (dès 3 mois),
il se devait de nous en tenir informés. Il a ajouté avoir œuvré à
l'essai durant 3 mois, en qualité de représentant, mais cela lui était
trop pénible et dit avoir mis un terme à son engagement. Il devait
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transporter, à bras principalement, des cartons remplis de dépliants
publicitaires de la société apparemment, ceci à moult endroits.
Nous l'informons que selon notre constat, entre janvier 2013 et mai
2014, il aurait obtenu un gain total de CHF 29'750.- pour son
activité. Il répond qu'il doit s'agir d'une erreur, sans donner de plus
amples explications sur le sujet. Par contre, il n'est pas avare de
questions quant à la provenance de nos éléments.
Suite à cela nous lui faisons part des informations reçues de l'Office
d'exécution des peines concernant ses peines privatives de liberté,
soit celle déjà purgée et celle à venir. Il déclare avoir subi un retrait
de permis de 24 mois et d'être contraint à des prises de sang
hebdomadaire, ceci à [...] à Lausanne, principalement auprès de M.
[...]. Ces faits sont consécutifs d'un accident mortel où sa
responsabilité a été engagée puis d'un 2ème accident, sans blessure
cette fois et où sa responsabilité aurait été moindre. Toutefois, il se
trouvait toujours sous le coup d'un sursis. Il ajoute avoir
connaissance que toute peine privative de liberté a pour effet de
suspendre le versement de la rente. Par la suite, nous lui
demandons des explications quant aux 2 contrats de travail, soit
celui de H.________ pour 2013/2014 ainsi que celui chez J.________
pour 2015, remis à l'office d'exécution des peines. Là, il réitère ses
quelques nébuleuses explications concernant H.. Pour le
second mandat (J.), il explique avoir effectué une demi-
journée de travail la 1ère semaine, 2 demi-journées la suivante et
ainsi de suite. Son travail était lié au ramassage des ordures à
l'arrière des camions poubelles. Il dit avoir actuellement stoppé
cette activité, et ce depuis un mois et demi pour notamment des
doutes si les fortes odeurs, parfois très nauséabondes, pouvaient
altérer sa santé. Dans un premier temps, nous l'informons de nos
doutes quant à ses propos en faisant référence aux fiches de salaire
de la société J.________ à son sujet, soit à chaque fois un montant de
CHF 1'600.-. Il n'apporte aucun élément sur le sujet. Au contraire, il
nous questionne si un rentier Al peut travailler ou pas. Nous nous
permettons de lui expliquer les tenants et aboutissants sur le sujet,
mais surtout du devoir de renseigner de tout changement de statut.
Le responsable de l'entreprise J.________ est M. [...] et il accepte à ce
que des renseignements lui soient demandés concernant la présente
activité. Nous lui demandons si son médecin a été informé de sa
reprise d'activité, s'il a été questionné au sujet desdites odeurs. Il
nous répond de manière affirmative puis après quelques hésitations
de manière négative.
Vu ce qui précède, nous le questionnons si d'autres activités,
antérieures ou en cours, échappent encore à notre connaissance. Il
répond par la négative. Nous lui présentons alors une facture, à son
nom, mentionnant des réparations de casseroles. Cet état de fait a
le don de l'irriter et provoque chez M. V.________ un certain nombre
de questions quant à la provenance de cet élément. L'entretien
devient quelque peu houleux et l'intéressé est plus enclin à
connaître nos sources plutôt de s'expliquer sur le sujet. Il déclare
que ses factures lui appartiennent, mais que depuis 1994, business
qu'il menait alors avec son père, il ne fait plus de commerce de ce
style. Nous lui rétorquons avoir remarqué que dans son automobile
un certain nombre de ces objets y est placé. Il répond avec un
certain aplomb et du « tac au tac » qu'il s'agit d'une activité menée
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actuellement par son beau-fils, soit le fils de son amie. Là, il ajoute
que cette dernière vit sur le Valais, avec son fils et que lui-même
passe souvent les week-ends notamment dans ce canton. Très
fréquemment nous devons recadrer le présent entretien en tentant
de rester centrés sur notre assuré, sur son ou ses activités et non
sur les origines de nos sources. A ce propos, il dit connaître la
provenance de tout cela en faisant référence à la mère de son amie
qui ne voit pas d'un très bon œil la relation de sa fille avec notre
assuré. Il explique que cette femme lui veut du mal. Nous
rétorquons qu'il s'agit pour nous de renseignements obtenus de
manière confidentielle, anonyme, et que notre but est de rester
concentré sur son état de santé, son statut.
Vu les éléments susmentionnés, nous l'informons de notre devoir de
suspendre provisoirement le versement de toute prestation afin
d'éclaircir différents points tant sur l'aspect médical que concernant
ses activités « antérieures » ou peut-être même actuelles. Il est
avisé d'un possible prochain courrier confirmant les faits précités sur
lequel figureront les explications nécessaires pour recourir contre
notre prise de position. Pour répondre à sa ou ses questions
principalement liées à ses soucis économiques pour vivre, nous
l'invitons à s'annoncer au service social de sa commune de
résidence. Aussi, nous lui recommandons de parler à son médecin
des faits cités dans le présent entretien afin qu'un diagnostic clair et
précis soit établi en matière de capacité de travail ainsi que
limitations fonctionnelles, et ceci en toute connaissance de cause.
A la demande de notre assuré, nous contactons M. [...] de [...]
(Centre d'aide et de prévention) afin de l'aviser que l'intéressé aura
du retard pour la prise de sang de ce jour. Il en prend bonne note,
mais l'invite tout de même à se présenter dès que possible à leur
office où quelqu'un l'attendra pour effectuer l'acte précité.
La parole n'étant plus sollicitée, nous raccompagnons M. V.________ à
la réception où nous prenons congé de lui. »
Dans un avis médical du 24 septembre 2015 du Service
médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), le Dr [...] a
relevé que si l'assuré était certes apte à exercer des petites activités de
manière indépendante, son trouble de la personnalité ne lui permettait
pas l'exercice d'une activité durable sur le long terme, dans une structure
hiérarchique et avec une exigence de rendement. Par conséquent, il
estimait que sur le plan médical, il n'y avait pas d'éléments qui justifiaient
une expertise. L'incapacité de travail était stationnaire, à savoir nulle dans
toute activité de l'économie libre.
Par décision du 24 septembre 2015, l'OAI a suspendu, par voie
de mesures provisionnelles, le versement de la rente d'invalidité à l'assuré
avec effet au 30 septembre 2015. Il a mentionné que le décompte de
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cotisation AVS indiquait qu'il avait travaillé pour la société H.________ en
2013 et 2014, qu'une facture non datée avait été découverte, avec ses
coordonnées, relative à la remise en état de casseroles et que l'Office
d'exécution des peines du canton de Vaud l'avait informé que l’assuré leur
avait transmis deux contrats de travail le liant aux entreprises H.________
et J.. L'OAI a encore précisé qu'un entretien avait eu lieu le
3 septembre 2015, mais que l'assuré n'avait pas apporté d’explications
claires, de sorte que des mesures d'instruction complémentaire devaient
être mises en œuvre.
B.Par acte du 26 octobre 2015, V., représenté par
Me Ludovic Tirelli, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut préalablement à
l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Principalement, il conclut à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens
des considérants. En substance, il soutient que l'art. 7b al. 3 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) a été violé,
l'OAI n'ayant pas pris en compte l'ensemble des circonstances pour rendre
sa décision, en particulier la gravité de sa faute et sa situation financière.
Il fait valoir qu'il n'a pas commis de faute grave, qu'il croyait que son
employeur se chargerait de prévenir l'OAI, qu'il n'était pas certain que
l'activité conviendrait à son état de santé, qu'il s'agissait d'une activité
débutée en février 2015 susceptible de prendre fin à toute moment durant
le temps d'essai et qu'il exerçait cette activité à temps réduit en raison de
son état de santé. Il ajoute que sa situation financière est précaire. Enfin, il
soutient que la décision de suspension est disproportionnée compte tenu
de l'ensemble des circonstances et que cette décision a pour conséquence
de le placer dans une situation d'extrême détresse au plan financier.
Invitée par le juge instructeur à se prononcer sur la requête de
restitution de l'effet suspensif, l'OAI a conclu, dans son écriture du 3
novembre 2015, au maintien du retrait de l'effet suspensif.
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11 -
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge instructeur a
rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution de
l'effet suspensif au recours contre la décision du 24 septembre 2015.
Le 25 janvier 2016, l'OAI s'est prononcé sur le fond du recours
et a conclu à son rejet, ainsi qu'au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
c) La question des voies de droit contre les décisions en
matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il
en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions
incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En
l'absence de disposition topique dans la LPGA en ce qui concerne les voies
En l’espèce, privé de manière temporaire mais immédiate des
prestations de l’assurance-invalidité, le recourant peut se prévaloir d’un
intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de la Cour de
céans.
2.Est litigieuse la question de savoir si l'OAI était fondé à
prononcer la suspension de la rente du recourant avec effet au 30
septembre 2015 à titre de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur
la procédure de révision de la rente.
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toutefois un régime spécial dans le domaine de l’assurance-invalidité, en
disposant que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au
sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou
refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion, ceci en
dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. Kieser, ATSG Kommentar, 2
e
éd.,
Zurich, 2009, n. 72 ad art. 21 LPGA). La jurisprudence admettait par
ailleurs, déjà avant l’entrée en vigueur de cette disposition, que
l’assurance-invalidité suspende ses prestations, par voie de mesure
provisionnelle, lorsqu’elle constatait, de la part de l’assuré, une violation
de son obligation de renseigner et qu’une suppression de rente par voie
de révision était envisageable (cf. TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010,
9C_1016/2009 du 3 mars 2010). En effet, dans une telle situation, la
suppression pourrait être ordonnée avec effet rétroactif, conformément à
l’art. 88
bis
al. 2 let. b RAI, mais les rentes versées dans l’intervalle ne
pourraient être que difficilement récupérées auprès de l’assuré.
3.En l’espèce, les extraits du compte individuel du recourant des
23 septembre 2014 et 6 mars 2015 ont montré que celui-ci avait réalisé
des revenus auprès de la société H.________ en 2013, pour un montant de
21'000 fr. et de 8'750 fr. en 2014. L’OAI a également établi que le
recourant avait exercé une activité lucrative pour J.________ en 2015. Enfin,
il a subi des peines privatives de liberté et de nouvelles condamnations
seraient prochainement exécutées. Il s’agit là de circonstances nouvelles
de nature à entraîner une appréciation différente de sa capacité de travail
et de gain par l’intimé et, de manière plus générale, sur son droit aux
prestations. A tout le moins ces circonstances justifiaient-elles un
réexamen et de nouvelles mesures d’instruction. Il appartenait au
recourant d’en informer l’intimé. Ses explications lors de l’entretien avec
un collaborateur de l’intimé le 3 septembre 2015 sont peu claires et
contradictoires. Il a notamment exposé – sans en apporter la preuve –
qu’une collaboratrice de l’intimé l’aurait informé du fait qu’il pouvait
travailler trois mois sans en informer l’OAI, raison pour laquelle il se serait
abstenu de le faire. Ces explications sont clairement contredites par la
durée d’activité réelle de l’assuré pour H., puis pour J.. Il
n’est par ailleurs pas vraisemblable, au regard de ce qui précède, que le
-
15 -
recourant ait pensé de bonne foi, comme il l’affirme désormais dans son
recours, que son employeur annoncerait spontanément son activité à
l’intimé. Dans ces conditions, l’intimé est en droit de nourrir de sérieux
doutes sur les activités professionnelles réellement effectuées par le
recourant ces dernières années et sur le bien-fondé du droit aux
prestations. Il lui appartiendra, certes, de compléter l’instruction – à
première vue, une expertise psychiatrique et une expertise relative aux
problèmes respiratoires du recourant entrent sérieusement en
considération, malgré l’avis exprimé par le docteur [...] le 24 septembre
2015, en l’absence notamment de tout rapport psychiatrique au dossier.
D’autres mesures sont encore envisageables (renseignements auprès des
anciens employeurs, par exemple), sur lesquelles il lui appartiendra de
statuer avant de rendre une décision de révision. Mais dans l’intervalle, la
violation, par le recourant, de son obligation de renseigner l’intimé et les
doutes légitimes relatifs à son droit aux prestations justifient la suspension
immédiate du versement de la rente, à titre de mesure provisionnelle,
conformément aux dispositions mentionnées ci-avant (cf. consid. 2). Une
telle suspension n’est pas disproportionnée au regard du risque, pour
l’intimé, de ne pas pouvoir obtenir la restitution de prestations indues s’il
devait poursuivre le paiement de la rente pendant la procédure de
révision, pour finalement supprimer le droit aux prestations avec effet
rétroactif. Elle ne revêt qu’un caractère provisionnel et les rentes dont le
versement est suspendu seront versées s’il s’avère en cours de procédure
de révision, que le droit à la rente doit être finalement maintenu.
4.a) Le recours se révèle par conséquent mal fondé et doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
b) Le recourant ne peut prétendre des dépens (art. 61 let. g
LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et le
recourant, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter
les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD) arrêtés à 400 francs. Il a toutefois été mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, de
même qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD).
En l’espèce, Me Tirelli a produit une liste de ses opérations,
laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement
dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Il peut ainsi prétendre
une indemnité de 1'892 fr. (1'751 fr. hors TVA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 septembre 2015 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ludovic Tirelli (V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.