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TRIBUNAL CANTONAL
AI 281/15 - 300/2016
ZD15.045095
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Neu, juge, et Mme Moyard, assesseure
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap, Conseil
juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 al. 2, 9 al. 3 et 42
bis
al. 2 LAI.
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E n f a i t :
A.H.________ est de nationalité [...] et travaille depuis 2005 pour
le compte du T.________ à [...]. A ce titre, il dispose d’une carte de
légitimation allouée par le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et n’est pas assujetti à l’AVS/AI.
A.________ est de nationalité [...]. Après avoir œuvré de juillet
2007 à mai 2014 pour le compte d’une entreprise spécialisée dans le
commerce de matières premières sise à [...], elle travaille désormais
comme fonctionnaire internationale pour S.________ à [...]. A ce titre, elle
dispose depuis le 2 juin 2014 d’une carte de légitimation allouée par le
DFAE et n’est plus assujettie depuis cette date à l’AVS/AI.
Tous les deux sont les parents – non mariés – de V.,
née le [...] 2009 et de nationalité [...].
B.Souffrant de troubles du spectre autistique (ch. 405 de
l'annexe à l’OIC [ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les
infirmités congénitales ; RS 831.232.21]), V. s’est vue allouer par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI) une allocation pour impotent mineur fondée d’abord sur une impotence
faible du 1
er
au 31 janvier 2013, puis sur une impotence moyenne à
compter du 1
er
février 2013, ainsi qu’un supplément pour soins intenses à
compter du 1
er
novembre 2013 (décisions du 18 juin 2014). L’office AI a
également alloué à l’intéressée la prise en charge des coûts du traitement
de son infirmité congénitale pour la période courant du 27 janvier 2012 au
30 septembre 2014 (décision du 29 juillet 2015).
Par une double décision du 25 septembre 2015, l’office AI a
mis un terme au versement de l’allocation pour impotent avec effet au 30
septembre 2014 et refusé d’allouer des mesures médicales au-delà du 30
septembre 2014. Bénéficiant également de l’exemption à l’AVS/AI
accordée à ses deux parents, l’assurée n’était plus assujettie à l’AVS/AI et
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partant, ne pouvait plus prétendre aux prestations de l’assurance-
invalidité.
C.a) Par acte du 23 octobre 2015, V.________ a, par
l’intermédiaire de son père, déféré les deux décisions du 25 septembre
2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant principalement à leur annulation et subsidiairement à l’octroi
d’un délai de trois mois afin de lui permettre de procéder à son
assujettissement volontaire à l’AVS/AI. A l’appui de son écriture, la
recourante a relevé que si ses parents étaient tous deux bénéficiaires
d’une carte de légitimation du DFAE qui dispensait de l’assujettissement à
l’AVS/AI les fonctionnaires internationaux, tel n’était pas son cas,
puisqu’elle était au bénéfice d’une autorisation d’établissement délivrée
sur la base de l’ALCP (permis C UE/AELE). En tant que personne physique
domiciliée en Suisse, elle remplissait à titre personnel la condition de l’art.
1a let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse
et survivants ; RS 831.10) et restait donc assujettie obligatoirement à
l’AVS/AI.
b) Dans sa réponse du 10 décembre 2015, l’office AI a conclu
au rejet du recours. Dans la mesure où tant le père que la mère de
l’assurée étaient au bénéfice de privilèges et d’immunités, singulièrement
d’une exemption à l’assujettissement à l’AVS/AI, il ne pouvait qu’en aller
de même pour leur enfant mineur. Le fait que l’autorité cantonale
compétente a délivré une autorisation d’établissement importait peu ; cet
acte, rendu par la police des étrangers, ne liait pas les organes de l’AVS/AI
dans le cadre d’une procédure relative à l’assujettissement au régime
suisse de sécurité sociale.
c) Par courrier du 12 janvier 2016, la recourante a indiqué
n’avoir rien d’autre à ajouter à son recours.
d) Par courrier du 14 janvier 2016, le juge instructeur a
informé les parties qu’il serait instruit et statué sur l’ensemble des
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conclusions du recours dans une seule et même procédure, compte tenu
de la connexité entre les deux décisions rendues par l’office AI.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et
art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et respecte pour le surplus les
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-invalidité au-delà du 30 septembre 2014, singulièrement sur la
question de savoir si elle est encore assujettie au régime suisse de
sécurité sociale au-delà de cette date.
3.a) Selon l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont, sous réserve de
l'art. 9 al. 3 LAI, droit aux prestations de l’assurance-invalidité aussi
longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art.
13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance
de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
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résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux
proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.
b) D’après l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés
de moins de vingt ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils
remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 ou si :
a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère
compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins
une année entière de cotisations ou dix ans de résidence
ininterrompue en Suisse ; et si
b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la
survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans
interruption depuis une année au moins ou depuis leur
naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en
Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à
l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au
plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil
fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge
les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.
c) En vertu de l’art. 42
bis
al. 2 LAI, les étrangers mineurs ont
également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les
conditions prévues à l’art. 9 al. 3 LAI.
4.Il n’est pas contesté que les parents de la recourante, tous
deux fonctionnaires internationaux et disposant à ce titre d’une carte de
légitimation du DFAE (cf. art. 17 OLEH [ordonnance du 7 décembre 2007
sur l’Etat hôte ; RS 192.121]), sont exemptés de l’assujettissement à
l’AVS/AI. Contrairement à ce que soutient l’office intimé, le point de savoir
si la recourante partage les privilèges et immunités accordés à ses parents
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ou peut se prévaloir de son statut actuel au regard du droit des étrangers
(permis C UE/AELE) n’a pas d’importance.
a) En l’occurrence, il est constant que la recourante
remplissait les conditions d’assurance définies à l’art. 9 al. 3 LAI au
moment de la survenance de l’invalidité, dès lors que sa mère comptait à
ce moment-là plus d’une année entière de cotisations et qu’elle résidait en
Suisse depuis sa naissance.
b) L’art. 9 al. 3 LAI est une norme spéciale, en ce sens que
c’est la seule règle dans le système légal – lequel ignore en principe la
notion d’assurance familiale – qui fait résulter le droit aux prestations
directement du lien de filiation, puisqu’il faut que le père ou le mère
compte au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence
ininterrompue en Suisse. Autrement dit, c’est le statut des parents au
regard de l’AVS/AI au moment de la survenance de l’invalidité de l’enfant
qui constitue le critère décisif pour déterminer si l’enfant remplit les
conditions d’assurance. Dans ce contexte, la jurisprudence a ainsi précisé
que le droit à des mesures de réadaptation ne pouvait, lorsque les
conditions de l’art. 9 al. 3 LAI étaient réunies, être refusé à un
ressortissant étranger âgé de moins de 20 ans au seul motif qu’il
partageait les privilèges et immunités diplomatiques de l’un de ses
parents. Le texte légal ne faisait en effet pas dépendre, formellement, le
bénéfice de ces prestations de l’assujettissement de l’ayant droit à
l’AVS/AI (cf. ATF 115 V 11 consid. 3b/bb). Au demeurant, il convient de
rappeler que, depuis l’entrée en vigueur de la novelle du 23 juin 2000 (RO
1991 2377 ch. III), la qualité d’assuré ne constitue plus une condition
générale d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité, la clause
d’assurance ayant été à cette occasion supprimée.
c) Dans ces conditions, et compte tenu du caractère
strictement personnel de la qualité d’assuré (ATF 97 V 33 et la référence),
les motifs pouvant justifier de mettre un terme au droit aux prestations ne
peuvent résulter que de changements dans la situation de la personne
assurée au regard des conditions d’assurance ou des conditions
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matérielles du droit aux prestations. Aucune règle légale ne permet en
effet d’exclure un enfant de l’assurance pour le seul et unique motif que
ses parents en sont exemptés en vertu de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS.
d) De ce qui précède, il résulte que la seule condition
d’assurance que la recourante doit respecter afin de pouvoir continuer à
bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité est de conserver son
domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Cette condition étant
manifestement toujours remplie, l’office intimé n’était par conséquent pas
autorisé – en l’absence de modifications relatives aux conditions
matérielles déterminant le droit aux prestations – de mettre un terme aux
prestations qu’elle avait allouées.
5.a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et les
décisions entreprises annulées.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient, compte
tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1'800 fr. à la
charge de l'office AI (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 25 septembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ une indemnité de 1’800 fr. (mille huit
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Inclusion Handicap, Conseil juridique (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :