403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 276/15 - 141/2016
ZD15.043596
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 février 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par sa curatrice, Me Françoise
Trümpy-Waridel, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 al. 2 let. a LPGA ; 85
bis
RAI ; 50 LAIH
- 2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1996,
souffre de déficience intellectuelle avec troubles associés depuis la
naissance. Selon décision du 25 juin 2014 de la Justice de paix du district
du Gros-de-Vaud, une curatelle de représentation et de gestion a été
instituée en sa faveur, Me Françoise Trümpy-Waridel ayant été nommée
en qualité de curatrice.
Le 1
er
octobre 2014, l’assuré a été placé à la Cité R.,
établissement socio-éducatif à [...].
Le 3 octobre 2014, l’assuré, par sa curatrice, a déposé une
demande de prestations pour adultes auprès de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Dans une « demande d’aide individuelle à l’hébergement » du
même jour, l’assuré a requis du Service de prévoyance et d’aide sociales
(ci-après : le SPAS) qu’il prenne en charge ses frais d’hébergement en
internat à la Cité R. dès le 1
er
octobre 2014 et l’a informé qu’il
avait déposé une demande de prestations auprès de l’OAI. La dernière
page de ce document mentionnait notamment ce qui suit :
«
(...)
-
3 -
».
Par courrier du 29 octobre 2014, le SPAS a transmis à l’OAI un
formulaire « Compensation avec paiements rétroactifs de l’AVS/AI
[assurance-vieillesse et survivants/assurance-invalidité] » daté du même
jour et a indiqué qu’il aidait financièrement l’assuré dans le cadre de son
placement à la Cité R.________ depuis le 1
er
octobre 2014 en garantissant
dès cette date un prix de journée de 495 francs. Aux termes dudit
formulaire, le SPAS a requis la compensation à titre d’organisme public
d’assistance ayant fait des avances en faveur de l’assuré. Ce document
mentionnait que la demande de compensation était basée sur l’accord
écrit de la personne ayant reçu des avances ou de son représentant légal
et précisait ce qui suit : « La signature doit impérativement figurer dans
cette rubrique. L’ayant droit à la prestation ou son représentant donne
ainsi son consentement au paiement rétroactif de l’AVS/AI directement en
mains du tiers ayant consenti les avances jusqu’à concurrence du montant
des avances et pour la période correspondante ». La rubrique « Signature
de la personne ayant reçu des avances ou de son représentant légal »
était exempte de signature.
Selon décision d’aide individuelle en faveur de l’assuré rendue
par le SPAS le 20 mars 2015, relative à la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2015, le prix journalier de la pension à la Cité R.________, par
-
4 -
517 fr., était pris en charge par ce service à concurrence de 444 fr. 35, le
solde de 72 fr. 65 étant à facturer à l’intéressé.
Dans un projet de décision du 10 avril 2015, l’OAI a octroyé
une rente entière d’invalidité en faveur de l’assuré à compter du 1
er
juillet
Le 13 mai 2015, le SPAS a rendu une décision d’aide
individuelle en faveur de l’assuré, annulant et remplaçant celle du 20 mars
2015, selon laquelle, pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2015,
le prix journalier de la pension à la Cité R., par 517 fr., était pris en
charge par ce service à concurrence de 485 fr. 45, le solde de 31 fr. 55
étant à facturer à l’intéressé.
Par décision du 3 juillet 2015, l’OAI a octroyé à l’assuré une
rente mensuelle d’invalidité de 1'567 fr. dès le 1
er
août 2015, précisant
que la décision pour la période du 1
er
juillet 2015 (recte : 2014) au 31
juillet 2015 lui parviendrait ultérieurement.
Le 14 juillet 2015, le SPAS a transmis à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) un formulaire
« Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI » daté du
même jour et a indiqué que pour la période du rétroactif des rentes, soit
du 1
er
octobre 2014 au 31 juillet 2015, il avait pris en charge les frais de
séjour de l’assuré à la Cité R., ainsi que les frais annexes ; les
avances s’élevaient alors à un montant total de 145'476 fr. 40. Aux termes
dudit formulaire, le SPAS a requis la compensation à titre d’organisme
public d’assistance ayant fait des avances en faveur de l’assuré. Ce
document mentionnait que la compensation était basée sur « des
dispositions légales stipulant sans équivoque un droit à un remboursement
direct des paiements rétroactifs de l’AVS/AI » et était requise pour la
période du 1
er
octobre 2014 au 31 juillet 2015 pour un montant de
145'476 fr. 40. Selon une communication du 29 juin 2015 figurant sur ce
formulaire, la Caisse a indiqué que l’assuré avait droit, pour la période de
-
5 -
juillet 2014 à juillet 2015, à un paiement rétroactif de la part de l’AVS/AI
de 20'329 francs.
Le 21 juillet 2015, le SPAS a rendu une décision d’aide
individuelle en faveur de l’assuré, remplaçant celle du 13 mai 2015 en
raison de la prise en compte de sa rente AI, selon laquelle, pour la période
du 1
er
août au 31 décembre 2015, le prix journalier de la pension à la Cité
R.________, par 517 fr., était pris en charge par ce service à concurrence de
430 fr. 50, le solde de 86 fr. 50 étant à facturer à l’intéressé.
Par décision du 14 septembre 2015, l’OAI a octroyé à l’assuré
une rente mensuelle d’invalidité d’un montant de 1'560 fr. pour la période
du 1
er
juillet au 31 décembre 2014 et d’un montant de 1'567 fr. pour la
période du 1
er
janvier au 31 juillet 2015. Le décompte faisant partie
intégrante de cette décision indiquait que l’arriéré total pour ces périodes
s’élevait à 20'329 fr., duquel a été déduit un montant de 15'649 fr. avec la
mention « DSAS SPAS-APHAGI [Département de la santé et de l’action
sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales - Aide aux personnes
handicapées et gestion des institutions] », de sorte qu’une différence de
4'680 fr. devait être versée par la Caisse en faveur de l’intéressé.
Le 28 septembre 2015, l’assuré, par sa curatrice, a demandé à
la Caisse des explications quant au fondement de la déduction opérée sur
l’arriéré des rentes, qui lui a répondu le 1
er
octobre 2015 que le
« remboursement du montant de Fr. 15'649.-- a été versé directement au
DSAS SPAS APHAGI selon l’article 50 LAIH [loi cantonale vaudoise du 10
février 2004 sur les mesures d’aide et d’intégration pour personnes
handicapées ; RSV 850.61] (subrogation) ».
Par télécopie du 2 octobre 2015, l’assuré, par sa curatrice, a
exposé à la Caisse n’avoir jamais été informé des prétentions du DSAS
SPAS-APHAGI ni dans leur principe ni dans leur quotité. Il a requis la
consultation du dossier.
-
6 -
Dans un courriel du même jour, la Caisse lui a répondu que le
SPAS avait requis le remboursement d’un montant de 145'476 fr. 40 pour
la période d’octobre 2014 à juillet 2015 pour des frais de séjour à la Cité
R., ceci conformément à l’art. 85
bis
RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201). Elle a exposé que dans la
mesure où le SPAS disposait d’un droit au remboursement direct selon
l’art. 50 LAIH, elle n’avait pas à demander l’accord de l’assuré ou de son
représentant pour ce remboursement et a invité l’intéressé à s’adresser à
ce service pour obtenir le détail exact de ses revendications. Compte tenu
de ces explications, la Caisse a informé l’assuré que sans nouvelle de sa
part, elle considérerait qu’il renonçait à requérir la consultation du dossier.
Le 7 octobre 2015, le SPAS a écrit ce qui suit à la curatrice de
l’assuré :
« Nous accusons réception de vos courriers des 28 septembre et 2
octobre 2015, lesquels ont retenu toute notre attention.
Comme vous le savez, notre service prend en charge une partie des
frais de séjour de votre pupille à la Cité R. à [...], depuis le
1
er
octobre 2014. A cet effet, vous trouverez, en annexe, un extrait
de compte arrêté au 30 juin 2015, laissant apparaître un solde en
notre faveur de CHF 118'477.45, montant auquel il y aura lieu de
rajouter les frais de séjour pour le 3
ème
trimestre 2015 dont la
facture ne nous est pas encore parvenue.
Notre service s'étant substitué pour le paiement de la contribution
personnelle et/ou des frais annexes au placement de votre pupille,
c'est à juste titre, et par subrogation, que nous avons revendiqué et
encaissé le rétroactif Al pour la période du 1
er
octobre 2014 au 31
juillet 2015, par CHF 15'649.00.
Une nouvelle décision de garantie, avec un nouveau calcul de
participation, a été établie en date du 21 juillet 2015.
D'autre part, nous vous informons avoir également revendiqué, par
courrier du 24 septembre 2015 le rétroactif PC [prestations
complémentaires] en couverture partielle de nos frais, dont vous
trouverez copie en annexe. ».
En annexe à ce courrier, figuraient notamment :
-
7 -
-un « extrait de compte bénéficiaire » de l’assuré pour la
période du 1
er
octobre 2014 au 23 septembre 2015, laissant apparaître un
solde du bénéficiaire de 134'126 fr. 45 ;
-un « extrait de compte bénéficiaire » de l’assuré pour la
période du 1
er
octobre 2014 au 5 octobre 2015, laissant apparaître un
solde du bénéficiaire de 118'477 fr. 45.
B.Par acte du 14 octobre 2015, A.________, représenté par sa
curatrice, a recouru contre la décision de l’OAI du 14 septembre 2015
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
la déduction du montant de 15'649 fr. en faveur du DSAS SPAS-APHAGI
n’est pas opérée et la totalité des arriérés de rente de juillet 2014 à juillet
2015, par 20'329 fr., lui est versée avec intérêts moratoires à 5% l’an dès
le 1
er
janvier 2015, subsidiairement à son annulation. Il a exposé n’avoir
jamais reçu d’avis ou de décision d’une autorité qui lui aurait avancé des
fonds et qui pourrait ainsi faire valoir des droits à l’encontre de l’intimé. Il
a relevé que, ne connaissant ni les périodes, ni les prestations, ni leur
fondement, le contrôle de la quotité des montants versés par le SPAS était
impossible, précisant toutefois qu’il ne contestait pas le principe de la
subrogation de ce service pour des prestations qu’il aurait versées.
Dans sa réponse du 16 novembre 2015, l’intimé a transmis
une prise de position de la Caisse du 10 novembre 2015, à laquelle il se
ralliait, concluant implicitement au rejet du recours. La Caisse, qui a par
ailleurs produit son dossier, a exposé qu’une revendication du DSAS SPAS-
APHAGI avait été portée en compte pour un montant de 15'649 fr. en
vertu d’une demande du 14 juillet 2015 et que l’art. 50 LAIH fondait le
remboursement direct, sans avoir besoin de l’accord de l’assuré.
Par réplique du 23 novembre 2015, le recourant a relevé que
la Caisse ne justifiait pas la quotité de la soustraction et qu’il n’avait pas
été informé des prétentions du DSAS SPAS-APHAGI ni n’avait eu l’occasion
de les contester cas échéant.
-
8 -
Dans sa duplique du 15 décembre 2015, l’intimé a transmis
une prise de position de la Caisse du 7 décembre 2015, à laquelle il se
ralliait. La Caisse a expliqué que le montant de 15'649 fr. correspondait au
rétroactif des rentes dues, d’une part, pour la période du 1
er
octobre au
31 décembre 2014, soit 4'680 fr. (3 mois à 1'560 fr.) et, d’autre part, pour
la période du 1
er
janvier au 31 juillet 2015, soit 10'969 fr. (7 mois à 1'567
fr.). Elle a indiqué qu’il appartenait au tiers ayant procédé à des avances
de justifier le bien-fondé de ses prétentions et a rappelé que le droit au
remboursement pouvait en l’espèce être déduit sans équivoque des art.
85
bis
al. 2 let. b RAI et 50 LAIH.
Une audience d’instruction s’est déroulée le 18 février 2016,
au cours de laquelle les parties et la Caisse ont été entendues.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
-
9 -
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions de forme prévues par la loi. La valeur litigieuse étant inférieure
à 30'000 fr. au vu des conclusions du recourant, la présente cause relève
de la compétence ratione valoris d’un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique. La compétence ratione materiae de l’autorité de céans
sera examinée ci-après (cf. infra consid. 4).
2.Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimé était fondé à déduire le montant de 15'649 fr. des rentes
rétroactivement dues au recourant pour la période du 1
er
juillet 2014 au
31 juillet 2015 et à le verser directement en mains du DSAS SPAS-APHAGI
à titre de compensation avec la prise en charge d’une partie de ses frais
de séjour à la Cité R.________.
3.a) L’art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des
assureurs sociaux est incessible et ne peut être donné en gage, toute
cession ou mise en gage étant nulle. Les prestations accordées
rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées
notamment à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la
mesure où elle a consenti des avances (art. 22 al. 2 let. a LPGA).
D'après l'art. 85
bis
al. 1 RAI, les employeurs, les institutions de
prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes
d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile
ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse
l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à
concurrence de celle-ci ; les organismes ayant consenti une avance
doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus
tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision
-
10 -
de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de
l'art. 22 al. 2 LPGA (TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 3.1; TFA I
518/05 du 14 août 2006 consid. 2.1 in SVR 2007 IV n° 14 p. 52).
Selon l'art. 85
bis
al. 2 RAI, sont considérées comme une
avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à
rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait
versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et les prestations versées
contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au
remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans
équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent
être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence,
au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent
les rentes (art. 85
bis
al. 3 RAI).
b) Les avances librement consenties selon l'art. 85
bis
al. 2 let.
a RAI supposent ainsi le consentement écrit de la personne intéressée
pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans
l'éventualité de l'art. 85
bis
al. 2 let. b RAI, le consentement n'est en
revanche pas nécessaire ; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit
au remboursement « sans équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un
droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit
direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou
contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées). On
rappellera aussi que l'art. 85
bis
RAI n'est pas simplement destiné à
protéger les intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une
bonne coordination des assurances sociales, notamment par la prévention
d'une surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit
rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de
tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur
ses droits (ATF 133 V 14 consid. 8.4).
Interprétant la volonté du législateur sur la base des travaux
parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la
réglementation des paiements en mains de tiers était limitée aux
- 11 -
versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art.
85
bis
RAI constituait la norme réglementaire autorisant le paiement en
mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (TFA I
428/05 du 18 avril 2006 consid. 4.3).
Tenant compte de la différence qu'il y a lieu de faire entre
l'obligation de restituer des avances de prestations et l'accord pour le
paiement en mains de tiers, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
que la demande de paiement de prestations rétroactives en mains de tiers
au sens de l'art. 85
bis
RAI allait plus loin qu'une simple demande de
restitution de prestations indûment touchées ou résultant d'une
surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de tiers ne
suppose pas uniquement le bien-fondé matériel de la créance en
restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la
décision, mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur
et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la
compensation (TFA I 428/05 du 18 avril 2006 consid. 4.4.2, confirmé
notamment dans les arrêts TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 5.3 et
TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 3.3).
c) La LAIH règle les mesures d’aide et d’intégration des
personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales accueillies en
établissement socio-éducatif ou accompagnées dans le cadre des
prestations socio-éducatives ou socio-professionnelles au sens de son art.
7c, ainsi que leur financement et celui des fournisseurs de prestations (art.
1 al. 1 LAIH). Elle s’applique aux personnes présentant notamment un
handicap mental, lorsqu’elles recourent à un fournisseur de prestations
(art. 2 al. 1 let. a LAIH), c’est-à-dire les établissements sociaux-éducatifs et
les organismes reconnus par le département en charge de l’action et de
l’aide sociale (art. 2 al. 2 LAIH).
Selon l’art. 32 LAIH, l’Etat peut accorder des aides individuelles
aux bénéficiaires de la loi (al. 1), ces mesures étant subsidiaires aux
autres prestations sociales et professionnelles (fédérales ou cantonales) et
à celles des assurances sociales (al. 2). Peuvent bénéficier de l’aide
-
12 -
individuelle les personnes majeures handicapées ou en grandes difficultés
sociales, qui sont domiciliées dans le canton de Vaud au moment de leur
admission dans un établissement socio-éducatif (art. 32a al. 1 LAIH).
L’art. 50 al. 1 LAIH dispose que le bénéficiaire qui a déposé ou
qui dépose une demande de prestations d’assurances sociales en informe
sans délai le département en charge de l’action et de l’aide sociale ; si ces
prestations d’assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est
tenu de restituer les montants reçus en vertu de la loi. L’Etat est subrogé
dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par lui
(art. 50 al. 2 LAIH).
d) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de
la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans
la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées
directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette
jurisprudence est conforme à l’institut de la cession en droit privé, étant
entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à
celle de l’art. 164 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code
civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Ainsi, pour
faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver
l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est
valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet
organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que
débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser
(TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées).
En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle
mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85
bis
al. 1 RAI
dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas
de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et
l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas
échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance.
La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une
avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne
déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et
-
13 -
le montant de la créance en restitution. L’assuré doit disposer d’une voie
de droit directe à l’encontre de l’auteur de l’avance pour contester le bien-
fondé et le montant de la prétention en restitution (TF 9C_287/2014 du 16
juin 2014 consid. 2.2 et les références citées).
4.En l’espèce, le recourant ne conteste pas le principe de la
subrogation du DSAS SPAS-APHAGI mais se plaint du fait que le contrôle
des montants avancés par cette entité, dans leur fondement et leur
quotité, n’est pas possible. Il s’agit donc d’objections contre le montant de
la créance amenée en compensation.
Il suit de ce qui précède (cf. supra consid. 3d) que les griefs du
recourant se révèlent inadmissibles dans le cadre de la présente
procédure et auraient dû faire l’objet d’une procédure à l’encontre du
DSAS SPAS-APHAGI. L’autorité de céans ne peut donc que décliner sa
compétence pour trancher le présent litige. Le recours doit dès lors être
déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle.
5.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). Toutefois, selon la
jurisprudence, le litige concernant le paiement de prestations en mains de
tiers n’a en soi pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations
d’assurance (TF I 256/06 du 26 septembre 2013 consid. 2 et 7), de sorte
qu’il ne sera pas perçu de frais de justice.
b) Enfin, le recourant n’obtenant pas gain de cause, il ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 55 al. 1 LPA-VD et
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
-
14 -
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :