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TRIBUNAL CANTONAL
AI 274/15 - 288/2015
ZD15.043555
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Dessaux , juges
Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 60 LPGA, 78, 82, 94 LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
Que par décision du 20 août 2015, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé d’entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 18 février
2014 par N.________ (ci-après : l’assuré),
que le 12 septembre 2015, l’assuré a sollicité auprès de l’OAI
de pouvoir consulter l’intégralité de son dossier,
que par courrier recommandé du 17 septembre 2015, l’OAI a
transmis à l’assuré toutes les pièces administratives et économiques par
CD-ROM, l’intéressé étant en outre invité à communiquer le nom d’un
médecin à qui transmettre les pièces médicales,
que par courrier du 8 octobre 2015 à l’assuré, l’OAI a précisé
ce qui suit :
« Votre correspondance du 1
er
octobre 2015 nous est bien parvenue et
a retenu notre meilleure attention.
A cet effet, nous adressons ce jour les pièces médicales de votre
dossier au Docteur Z.________ à [...].
S’agissant d’un délai supplémentaire pour formuler votre recours,
comme l’indique notre décision du 20 août 2015, ce dernier est à
demander au Tribunal cantonal de Lausanne, organe compétent en la
matière »,
que par courrier daté du 12 octobre 2015 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, mais posté le 13 octobre 2015,
l’assuré a exposé ce qui suit :
« dans l’optique de la réponse à la décision du 20/08/2015 de l’OAI et
par la consultation du dossier médical, est-il possible d’obtenir un délai
de recours raisonnable pour ce faire ? »,
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que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour
retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD),
qu’en l'occurrence, la juge instructrice a, par courrier
recommandé du 15 octobre 2015, interpellé l’assuré, lequel a été rendu
attentif que son recours apparaissait à première vue tardif, un délai de 10
jours lui étant imparti pour fournir toutes explications utiles sur les raisons
pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai de recours,
que l'assuré n'a pas retiré cet envoi dans le délai de garde de
sept jours,
que le tribunal lui a dès lors renvoyé la lettre du 15 octobre
2015 en courrier A le 29 octobre 2015,
que par courrier du 2 novembre 2015, l’assuré a précisé que
« mon courrier du 12/10/2015, celui-ci n’était pas un recours en soi dans
sa forme, mais une demande pour un délai cohérent pour répondre à la
stratégie administrative utilisée par l’OAI »,
que dans ce même courrier, l'assuré a expliqué avoir reçu le
30 octobre 2015 la lettre du tribunal du 15 octobre, mais qu'il lui avait été
impossible de fixer un rendez-vous avec le Dr Z.________, vu que le délai
de 10 jours octroyé avait commencé à courir dès le 7
ème
jour du délai de
garde,
qu'il a encore précisé ignorer pourquoi il n'avait pas reçu « le
bordereau de la poste pour retirer le courrier au bureau de la poste »,
attendu qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), le délai de recours contre une décision d’un assureur social est de
30 jours dès la notification de la décision sujette à recours,
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que l’assuré ne conteste pas que le délai de recours était
largement échu au moment du dépôt de son écriture le 15 octobre 2015,
mais demande implicitement une restitution du délai de recours ;
attendu que selon le droit cantonal de procédure, la
prolongation ou la restitution d'un délai judiciaire est effectivement une
possibilité ‒ et non une obligation ‒ accordée à une partie pour autant
qu'il existe des motifs suffisants (art. 21 al. 2 et 22 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]),
qu’aux termes de l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de
l’art. 60 al. 2 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans
sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que,
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le
requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l'acte omis,
qu’en l’espèce, bien qu’invité à s’expliquer par courrier
recommandé du 15 octobre 2015 de la juge instructrice, l’assuré n’a pas
établi s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir dans le délai légal que ce
soit par lui-même ou, à tout le moins, par l’intermédiaire d’un tiers,
qu'on ne voit d'ailleurs pas ce qui l'empêchait de consulter à
temps son dossier et de recourir dans le délai légal,
que dans ces conditions, toute restitution du délai de recours
est exclue dans le cas particulier ;
attendu au demeurant qu'il n'y a pas refus de notification,
entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de
garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment
de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce
que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi
qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son
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domicile (TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 ; TF 8C_621/2007
du 5 mai 2008 consid. 4.2 ; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid.
2.2.1),
que la jurisprudence établit une présomption de fait -
réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de
retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date
de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF
8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités),
que cette présomption entraîne un renversement du fardeau
de la preuve au détriment du destinataire dans le sens que si ce dernier
ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case
postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en
ces lieu et date (TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 et les arrêts
cités), le délai de garde de sept jours commençant alors à courir et, à son
terme, la notification étant réputée avoir lieu (fiction), avec les
conséquences procédurales que cela implique,
que du fait que l'absence de remise constitue un fait négatif, le
destinataire ne doit pas en apporter la preuve stricte ; il suffit d'établir
qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se sont
produites lors de la notification (TF 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid.
2.4; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1),
que le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du
dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des
erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient
eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question (TF
2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3) ou lorsque la mention « avisé pour
retrait » ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la
Poste au moyen du système «Track & Trace» (TF 2C_780/2010 du 21 mars
2011 consid. 2.7),
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qu'en l'espèce, l'assuré n'apporte aucun élément qui
montrerait que des erreurs se sont produites lors de la notification par le
tribunal du courrier du 15 octobre 2015 ou que des erreurs de distributions
des avis de retrait avaient eu lieu dans l'office de poste de son domicile,
qu'il ressort d'ailleurs du système Track and Trace que l'avis
de retrait de l'envoi recommandé du 15 octobre (n° [...]) a été déposé
dans la boîte aux lettres de l'assuré le 16 octobre 2015 à 8 heures 25,
que dans ces conditions, la présomption selon laquelle l'avis
de retrait en question lui a bien été distribué le 16 octobre 2015 est
applicable, de sorte qu'il faut retenir que le tribunal a avisé correctement
l'assuré de l'octroi d'un délai pour s'expliquer sur la tardiveté du recours ;
attendu qu’au vu des éléments précités, le dossier de la cause
est complet, permettant à la Cour de céans de statuer, sans qu’il soit
nécessaire de compléter l’instruction (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3) ;
attendu que le recours du 13 octobre 2015 doit par
conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art. 78 al.
3 LPA-VD) ;
attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF
137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par
une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-
VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs ;
qu’il convient de statuer sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g
LPGA, art. 55 LPA-VD), selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82
LPA-VD.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales