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TRIBUNAL CANTONAL
AI 273/15 - 90/2017
ZD15.042756
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.C.________, à [...], recourante, représentée par Me Yvan Henzer, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 17 al. 1 LPGA ; art. 4 et 28 LAI ; art. 88
bis
al. 2 RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.a) M.C.________ (ci-après : l’assurée), citoyenne suisse
d’origine [...] née le [...] 1955, domiciliée en Suisse depuis 1981, mariée et
mère de trois enfants aujourd’hui majeurs, a fait l’objet d’une annonce à la
Caisse M.________ le 24 juin 1996 puis à l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 3 novembre 1997, des suites
d’un accident de la route avec choc frontal survenu le 13 juin 1996.
Après cet accident, l’intéressée – qui œuvrait depuis 1982 en
tant qu’aide de maison auprès de l’Institution U.________ – tentera en vain
de reprendre le travail à différentes reprises, la dernière fois en août 1997.
b) Selon les pièces au dossier, l’assurée a été emmenée le jour
même de l’accident à l’Hôpital H., où elle s’est vu diagnostiquer de
multiples contusions et a bénéficié d’un traitement conservateur, avant de
regagner son domicile dans la soirée (cf. constat d’accident de la Police
municipale de H. du 14 juin 1996 et rapport médical initial du Dr
N.________ du 27 juin 1996).
L’assurée a ultérieurement consulté le Dr V.________ spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui
l’a adressée au Dr Z., neurologue. Dans un rapport du 11 octobre
1996 consécutif à un examen du même jour, le Dr Z. a précisé
qu’il avait vu l’assurée le 25 octobre 1994 à la recherche d’une éventuelle
neuropathie compressive des troncs médian et cubital à droite, dans le
cadre d’une épicondylite droite opérée peu après avec une excellente
évolution. S’agissant de l’événement du 13 juin 1996, il a indiqué que le
bilan radiologique effectué le jour de l'accident était sans particularité
mais que l’assurée avait par la suite présenté des douleurs cervicales
importantes, soulagées par le port d'une collerette en mousse et la prise
d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens, et qu’en parallèle s’étaient
développées des douleurs au niveau de l’épaule et de la hanche droites. Il
a exposé qu’actuellement, l’intéressée se plaignait d’une discrète
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diminution de la sensibilité au niveau des doigts de la main droite, qu’il y
avait subjectivement une diminution globale de la force pour l’ensemble
du membre supérieur droit, que la mobilité de l’épaule était néanmoins
conservée et que les manœuvres de Valsalva évoquaient une discrète
douleur dans la région sus-claviculaire droite. Pour le Dr Z., il n’y
avait à ce jour aucune altération objective du point de vue clinique et
électrophysiologique notamment au niveau du membre supérieur droit.
Aux termes d’un rapport d’arthro-imagerie par résonance
magnétique (IRM) de l’épaule droite du 1
er
novembre 1996, le Dr
D., radiologue, a conclu à une image de lésion du ligament
trapézoïde, à une rupture partielle du tendon sus-épineux touchant sa
surface inférieure, à une petite zone de désinsertion du bourrelet
glénoïdien supérieur ne réalisant pas un véritable SLAP, à une lésion
capsulaire au niveau de l'intervalle des rotateurs et à une lésion capsulaire
touchant le chef postérieur du ligament gléno-huméral inférieur.
Par rapport du 19 novembre 1996, le Dr S., médecin
généraliste traitant, a diagnostiqué une lésion complexe tendino-
capsulaire de l'épaule droite post-traumatique, respectivement un
syndrome douloureux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Aux termes d’un rapport du 21 novembre 1996, le Dr
V. a expliqué qu’il suivait l’assurée depuis le 23 septembre 1996,
eu égard à des douleurs de l’épaule, de la fesse et de la main droites
faisant suite à l’accident du 13 juin 1996. Il a diagnostiqué chez
l’intéressée des lésions traumatiques au niveau de l’intervalle des
rotateurs de l’épaule droite, un conflit sous-acromial (acromion de type II)
avec déchirure partielle du sus-épineux à l’épaule droite, ainsi qu’une
déchirure du ligament trapézoïde (coraco-claviculaire) à droite. Il s’est en
outre référé à une prochaine intervention chirurgicale.
Le 26 novembre 1996, le Dr V.________ a pratiqué une
arthroscopie de l’épaule droite, avec acromioplastie arthroscopique,
résection de l’extrémité distale de la clavicule, plicature arthroscopique
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avec fermeture de l’intervalle des rotateurs de l’épaule droite et refixation
du bourrelet antérieur-supérieur et du bourrelet supérieur à l’insertion du
long biceps (cf. protocole opératoire du 16 décembre 1996).
Sur recommandation du Dr V.________ et avec l’aval de la
Caisse M., l’assurée a séjourné du 16 juin au 12 juillet 1997 à
l’Etablissement [...] de B.. Par rapport du 18 juillet 1997, les Drs
P.________ et BB., respectivement rhumatologue et médecin
assistante auprès dudit établissement, ont exposé que ce séjour n’avait
entraîné chez l’assurée aucune amélioration de la symptomatologie
douloureuse, ni de la mobilité active de l’épaule. S’il était vrai que la
récupération de la mobilité en cas de capsulite rétractile était longue, ces
médecins ont toutefois indiqué être déçus du peu d’évolution de la
mobilité de l’épaule droite en actif, nonobstant un traitement intensif.
Le 28 août 1997, le Dr V. a indiqué à la Caisse
M.________ que la mobilité avait peu évolué et qu'un soutien psychologique
paraissait souhaitable.
Dans un rapport consécutif à une nouvelle arthro-IRM de
l’épaule droite réalisée le 1
er
octobre 1997, le Dr D.________ a conclu à
l'absence de signes d'algodystrophie de la tête humérale et de la capsulite
rétractile. Il a par ailleurs observé, en particulier, que le tendon sus-
épineux était aminci, devenant même hyperintense en perdant son
contour à proximité de son insertion sur le trochiter.
Par rapport du 9 octobre 1997, le Dr V.________ a signalé que la
situation était stationnaire (« statu quo »), tout en indiquant craindre une
exagération des plaintes chez la patiente.
Mandaté expert par la Caisse M., le Dr T.,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation et en rhumatologie, a
établi son rapport le 23 octobre 1997. A titre de diagnostics, il a retenu
une périarthrite scapulo-humérale mixte droite de type rétractile séquelle
d’une très vraisemblable algoneurodystrophie, des signes cliniques d’un
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conflit sous-acromial de l’épaule droite, un status après acromioplastie et
résection de la partie distale de la clavicule droite et des douleurs de
l’articulation sterno-claviculaire avec discrète tuméfaction locale. Estimant
que les troubles étaient très probablement en relation avec l’accident du
13 juin 1996, l’expert T.________ a observé que l’assurée retirait
néanmoins un certain bénéfice de l'accident et qu’elle refusait assez
catégoriquement les traitements proposés, qui restaient inefficaces ; il a
ajouté, à cet égard, qu’une consultation psychiatrique avait été proposée
par le Dr V.. Sur le plan du status, il a plus particulièrement
constaté une atrophie généralisée de la musculature de l’épaule droite,
sans atrophie significative au niveau du bras ou de l’avant-bras. Selon
l’expert, la capacité de travail de l’assurée était nulle dans son activité
habituelle de femme de ménage, respectivement de 50% voire plus dans
une activité adaptée sans mobilisation du membre supérieur droit (par
exemple, surveillance d'une machine ou d'un tapis où passeraient des
objets, des fruits ou autres).
Dans un rapport du 18 novembre 1997 faisant suite à une
consultation intervenue le 11 novembre précédent, les Drs EE. et
L., respectivement chef de service et médecin associé au Service
d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur du Centre
hospitalier [...], ont posé le diagnostic de raideur post-opératoire sévère de
l’épaule droite. Ils ont notamment observé une hypotrophie musculaire
globale modérée par inutilisation au niveau de l’épaule droite, ainsi qu’une
mobilité restreinte. Ils ont précisé que la tendinopathie du sus-épineux
constatée à l’IRM ne jouait vraisemblablement pas de rôle dans l’évolution
actuelle.
A teneur d’un rapport du 27 novembre 1997 à l’OAI, le Dr
S. a retenu les diagnostics de raideur sévère de l’épaule sur status
après grave traumatisme de l’articulation gléno-humérale et acromio-
claviculaire, ainsi que de troubles de l’humeur secondaires de type
dépressif. Il a considéré qu’une reprise d’activité comme femme de
ménage n’était pas possible et que des mesures de reclassement devaient
être entreprises.
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6 -
Sur mandat de la Caisse M., l’assurée a fait l’objet
d’une expertise réalisée par le Dr Q., psychiatre. Dans son rapport
du 25 février 1998, ce dernier a retenu que l’assurée présentait une
personnalité à traits (discrets) narcissiques, qu’elle avait un
fonctionnement psychique avec suffisamment de ressources pour faire
face à des situations difficiles et que, d’un point de vue psychique, la
situation actuelle dans sa globalité lui permettait de garder un équilibre
qui, somme toute, faisait qu’elle avait une qualité de vie satisfaisante.
Cela étant, l’expert a estimé que, sur le plan psychologique, l'assurée était
apte à travailler à 100%, la problématique somatique étant par contre
réservée.
Agissant en sa qualité d’assureur des prestations de longue
durée pour la Caisse M., la K. Assurances (dont le
portefeuille sera ultérieurement repris le Groupe A.________ [dont
A.________ [...], ci-après : A.) a mandaté expert le Dr G.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a établi son rapport le 21
décembre 1998. Il a posé les diagnostics de raideur douloureuse
séquellaire de l'épaule droite, de status après opération complexe de
l'épaule droite le 26 novembre 1996, de status après accident de la
circulation le 13 juin 1996 avec contusion thoracique et cervico-
brachialgies droites, de status après opération d'une épicondylite droite en
1994 et de status après neuropathie irritative du nerf médian droit
investiguée en 1994. L’expert a notamment relevé une légère
amyotrophie du deltoïde et du rotateur externe de l’épaule droite par
rapport à la gauche, sans amyotrophie théranienne ou hyptohéranienne,
ni au niveau du premier interosseux dorsal des deux côtés. Il a également
constaté une callosité symétrique des deux mains. Le Dr G.________ a en
outre considéré qu'une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de
l'épaule droite devrait être envisagée afin d'en améliorer la fonction. Il a
de surcroît estimé que la capacité de travail dans l'activité professionnelle
exercée était nulle et qu’un travail théorique utilisant exclusivement le
membre supérieur gauche pouvait être envisagé mais serait très difficile à
trouver pratiquement.
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Aux termes d’un avis du 10 mai 2000, le Dr II., du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a considéré que
l’assurée présentait une impotence fonctionnelle du membre supérieur
droit empêchant toute activité de celui-ci. Pour le Dr II., une
activité lucrative sans utilisation du membre supérieur droit était donc
raisonnablement exigible en plein.
A teneur d’un rapport du 18 février 2002 consécutif à une
arthrographie et arthro-IRM de l’épaule droite, le Dr KK.,
radiologue, a conclu à l’absence de modification par rapport à l’examen du
1
er
octobre 1997. Il a plus particulièrement évoqué une image de
tendinopathie du tendon du sus-épineux, avec un léger amincissement du
tendon du long chef du biceps. Il a également mentionné un aspect
quelque peu émoussé des bourrelets mais sans lésion récente visible. Il a
ajouté qu’il n’y avait pas de signe de capsulite rétractile ou
d’algoneurodystrophie de la tête humérale. Il a en revanche signalé une
arthrose acromio-claviculaire.
Sur mandat de la K. Assurances, l’intéressée a encore
fait l’objet d’une nouvelle expertise orthopédique réalisée par les Drs
F.________ et DD., respectivement médecin chef et médecin
assistant à la Clinique universitaire [...] à [...]. Dans leur rapport du 25 avril
2002, les experts ont notamment constaté que l'épaule droite était
abaissée sans atrophie musculaire, que la musculature de la ceinture
scapulaire était symétriquement développée sans signe d'atrophie
musculaire à droite, que les épaules bougeaient librement et
symétriquement, mais qu'il existait des douleurs à la mobilisation de
l'épaule droite. Ils ont également noté que l'amplitude des mouvements
de l'épaule droite était limitée et qu’il y avait une crispation à la
mobilisation passive. Quant à la main droite, elle présentait une callosité
normale, avec une légère hyperkératose à l’extrémité du pouce. Ils ont
ajouté que les examens d'imagerie ne donnaient aucun élément pour une
capsulite, mais qu'une telle atteinte ne pourrait toutefois être exclue que
par une exploration sous arthroscopie. Les Drs F. et DD.________
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ont estimé que la capacité de travail était nulle du point de vue des
douleurs dont le caractère subjectif ne permettait pas d'envisager un
travail ; on ne pouvait en outre raisonnablement pas escompter
d’amélioration de la symptomatologie, faute de lésion structurelle visible.
En revanche, sur le plan strictement orthopédique, les expert ont retenu
qu’il n’existait aucune atteinte de nature à fonder le droit à la rente et que
les empêchements allégués par l'assurée dans l'accomplissement des
tâches ménagères n'étaient pas non plus explicables. Ils ont précisé que,
compte tenu du manque de corrélation morphologique des douleurs,
aucune profession ne pouvait être considérée comme contre-indiquée ; de
même, l'assurée devait être en mesure d'accomplir ses tâches ménagères,
étant précisé que l’on ne pouvait déterminer dans quelle mesure elle en
était empêchée en raison de ses douleurs psychosomatiques.
c) Le 30 avril 2002, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité avec effet
au 1
er
novembre 1997, considérant que l’intéressée avait connu des
périodes suivies d’incapacité de travail depuis le 26 novembre 1996,
qu’elle présentait une entière incapacité de travail à l’issue du délai
d’attente légal d’une année, le 26 novembre 1997, et que le taux
d’invalidité qui en résultait était de 83%.
Par décision du 13 décembre 2002 faisant suite au projet
précité, l'OAI a fixé le montant des rentes à compter du 1
er
janvier 2001.
Puis, aux termes d'une décision du 20 janvier 2003, le montant des rentes
a été arrêté pour la période du 1
er
novembre 1997 au 31 décembre 2000.
L'assurée n'a pas contesté ces décisions.
d) Entre-temps, la Caisse M.________ ayant initialement pris en
charge le cas (indemnités journalières et frais de traitement) avant de
mettre un terme à ses prestations avec effet au 31 décembre 1998 (cf.
avis du 11 mai 1999), la K.________ Assurances a pour sa part décidé, le 12
mai 2000, de refuser d'allouer des prestations de longue durée à l'assurée,
ce qu’elle a confirmé sur opposition le 18 novembre 2002.
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9 -
Ayant porté l’affaire devant le Tribunal cantonal des
assurances, l’intéressée a notamment produit un rapport du 5 novembre
2003 de la Dresse R., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur. Cette dernière y relevait
notamment que les mobilités en rotation étaient quasi normales, qu'il n'y
avait pas de troubles neurologiques objectivables pour la raideur cervicale,
le manque de force et les paresthésies dans les mains, que les tests de
coiffe étaient négatifs et que les trois IRM de l'épaule droite effectuées
étaient toutes aussi normales les unes que les autres
Considérant par jugement du 18 mai 2006 que les troubles
somatiques constatés étaient dus à l’accident du 13 juin 1996 et que
l’assurée pouvait de ce fait prétendre à des prestations de longue durée
de l’assurance-accidents, la juridiction cantonale a admis le recours de
l’intéressée, annulé la décision sur opposition rendue le 18 novembre
2002 par la K. Assurances et retourné la cause à A.________ pour
nouvelle décision concernant l’ampleur des prestations dues (cf. TASS AA
15/03 – 66/2006).
Par décision du 9 octobre 2007, A.________ a conséquemment
procédé au calcul de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents due à
l’intéressée à compter du 1
er
janvier 2001, sur la base d’un taux
d’invalidité de 83%. Elle lui a également alloué une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 14'580 francs.
B.Dans l’intervalle, le 1
er
avril 2005, l’OAI a initié une procédure
de révision d'office du droit à la rente.
Aux termes d’un rapport du 16 juin 2005, le Dr S.________ a
posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de capsulite
rétractile douloureuse de l'épaule droite. Il a indiqué qu’il n’y avait pas
d’évolution sur le plan médical et que la capacité de travail, dans ces
conditions, lui paraissait inchangée. Dans une annexe à son rapport, il a
ajouté que l’exercice d’une autre activité n’était pas exigible, étant précisé
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10 -
que la situation était actuellement fixée et la récupération d’une activité
lucrative compromise.
Par communication du 21 septembre 2005, l'OAI a informé
l'assurée qu'elle continuait à bénéficier de la même rente que jusqu’alors,
sur la base d’un degré d'invalidité de 83%.
CL’OAI a mis sur pied une nouvelle procédure de révision
d'office du droit à la rente le 14 octobre 2010.
Dans un compte-rendu du 23 février 2011, le Dr S.________ a
retenu le diagnostic avec impact sur la capacité de travail de séquelles de
capsulite rétractile de l’épaule droite. Il a ajouté que la situation était
stationnaire, avec une très importante limitation à l'élévation de l'épaule
droite, ainsi que des douleurs en rotation. Il a également noté une
importante impotence fonctionnelle pour les gestes de la vie quotidienne.
Par communication du 8 mars 2011, l'OAI a informé l'assurée
qu'elle continuait à bénéficier de la même rente, fondée sur un degré
d'invalidité de 83%.
D.Aux termes d’une correspondance du 30 janvier 2013,
A.________ a informé l'OAI que le Dr S.________ avait été interpellé dans le
cadre d’une procédure de révision de rente et qu’à la lecture du rapport
établi par ce praticien le 26 octobre 2012, le médecin-conseil de
l’assurance était d’avis que la mobilité de l'épaule droite s'était améliorée
de manière significative et qu'il serait intéressant de tester la capacité de
travail de l'assurée. En annexe à ce courrier figurait le rapport susdit du Dr
S.________, dans lequel ce dernier signalait la persistance de douleurs
invalidantes de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle,
respectivement des douleurs quotidiennes à l'élévation du bras droit, en
rotation et en position couchée. Il précisait en outre que l'examen clinique
concordait avec les plaintes et qu'aucune amélioration notable de l'état de
santé ne pouvait être atteinte. Quant aux fonctions de l'articulation de
l'épaule, elles étaient les suivantes :
-
11 -
Ultérieurement, le 31 mai 2013, un inspecteur des sinistres
d’A.________ s’est entretenu avec l’assurée et son époux, au domicile du
couple. Du rapport établi à la suite de cet entretien, on extrait notamment
ce qui suit :
"L’assurée est habituellement suivie par le Dr S.________, médecin
interne à [...].
La dernière consultation a eu lieu dans le courant du mois de février
-
12 -
E.Le 5 février 2013, l’OAI a entamé une troisième procédure de
révision d’office du droit à la rente.
Interpellé, le Dr S.________ a indiqué dans un rapport du 25
juillet 2013 que la situation était inchangée depuis son dernier compte-
rendu de 2011.
Par communication du 31 juillet 2013, l'OAI a informé l'assurée
qu'elle continuait à bénéficier de la même rente que précédemment,
fondée sur un degré d'invalidité de 83%.
F.Mandaté expert par A., le Dr E., spécialiste en
chirurgie orthopédique, a établi son rapport le 11 octobre 2013. Il en
résulte notamment ce qui suit :
"Plainte lors de la consultation
Les plaintes sont inchangées, c’est-à-dire des douleurs constantes
de l’épaule droite, diurnes, nocturnes, occasionnellement
insomniantes, les douleurs irradiant dans le bras droit, jusque dans
la main, avec des épisodes de fourmillements de la main, des
faiblesses, entraînant des lâchages de ce qu’elle tient dans sa main.
Ces douleurs, quotidiennes, sont calmées par les anti-
inflammatoires.
Elle déclare prendre 1-2 cp de Dafalgan par jour, tous les jours, et du
Mydocalm 2x par jour. Elle confirme prendre le Mydocalm deux fois
par jour, après demande de précision.
Elle ne peut plus utiliser son bras droit, ne peut plus passer
l’aspirateur, plus faire le repassage, très difficilement son ménage, a
beaucoup de peine à couper des légumes. Elle est aidée par son
mari de même que par ses filles. Assurée droitière.
Elle fait occasionnellement de la physiothérapie chez Mme JJ.________
à [...]. Ces séances de physiothérapie consistent en des « ampoules
qui lui illuminent l’épaule droite », suivies de massages, et de
fangos. Elle prend en charge également à ses frais un à deux séjours
de balnéothérapie, en [...].
[...]
Sur le plan orthopédique dirigé
[...]
-
13 -
Concernant les membres supérieurs, dessins et contours des
épaules conservés. Très discrète amyotrophie de la musculature du
deltoïde droit par rapport à gauche, sans atrophie des masses
musculaires des loges sus et sous-épineuses, du grand dentelé et du
petit rond. [...]
[...]
Concernant les mains, excellente tonicité et trophicité de la masse
musculaire thénarienne et hypothénarienne des deux côtés. Un petit
peu plus marquée à droite. Callosités palmaires, particulièrement au
niveau de la 3
ème
mais surtout de la 4
ème
MP des deux côtés,
marquées, parfaitement symétriques, en arrière des bagues portées
aux deux annulaires. [...]
[...]
Appréciation du cas et diagnostics
[...]
En date de l'expertise, les plaintes sont identiques à celles décrites
précédemment au médecin traitant et à l'inspecteur de sinistre. Elle
ne décrit aucune amélioration, et déclare être constamment gênée.
Je suis frappé par un status dans les limites de la norme à part une
restriction de la mobilité active et passive, largement en-dessous de
l'horizontale, alors que les amplitudes articulaires décrites par le
médecin traitant en octobre 2012 montrent des valeurs d'adduction
à 110° (60° à ma consultation), une antépulsion à 100° (70° à ma
consultation). Je n'ai pas pu obtenir de rotation externe de l'épaule
droite passivement ou activement de plus de 10°, alors qu'elles sont
présentes chez le médecin traitant le Dr. S.________ et qu'elles
étaient pratiquement normales dans le rapport de la Dr. R.________
dix ans plus tôt.
Parallèlement à la péjoration de ses valeurs de mobilité active et
passive, je suis frappé par la conservation d'une excellente
musculature brachiale et antébrachiale, de même que thénarienne
et hypothénarienne, contrastant totalement avec la quasi
impossibilité d'utiliser son bras droit et sa main droite, en raison des
douleurs. Les valeurs mesurées au Jamar et au Pinch à droite sont
quasi celles d'une main paralytique, contrastant avec la poignée de
main qu'elle me donne, le fait qu'elle porte son sac pour le passer de
la main droite à la main gauche, et enfin la présence de callosités à
l'intérieur de sa main droite, en particulier au niveau de la face
palmaire de la 3
ème
tête métatarsienne, en arrière de sa bague,
témoignant d'une bonne utilisation de sa main droite.
Il y a clairement une autolimitation lors de l'expertise, des
incohérences manifestes et massives entre les plaintes de non
utilisation et de douleurs, et une certaine réalité fonctionnelle
d'utilisation de son membre supérieur droit.
Je rejoins donc l'avis qui avait été donné par le Pr. F.________, de
l'intérêt de la mesure de la mobilité passive de l'épaule droite sous
narcose.
-
14 -
Il existe une ankylose séquellaire de l'épaule droite, qui est certaine
mais j'ai de la peine à expliquer l'importance de cette dernière et
surtout ses douleurs dans le cadre d'un status clinique et d'une IRM
somme toute dans les limites de la norme pour l'âge.
[...]
Question 6 : Diagnostics ?
-
Contusion de l'épaule droite, avec possible lésion du tendon du
sus-épineux et probable désinsertion partielle du bourrelet
antérosupérieur de l'épaule droite.
-
Probable capsulite rétractile ou arthrofibrose postopératoire après
chirurgie arthroscopique de l'épaule droite.
-
Suspicion de syndrome somatoforme douloureux persistant à
investiguer par un psychiatre.
Question 7 : Quelles sont les limitations actuelles ?
Il m'est impossible de déterminer clairement actuellement les
limitations actuelles compte tenu des incohérences et de
l'autolimitation constatées lors du status.
Question 8 : Y a-t-il eu une amélioration de l'état de santé ?
Et si oui, laquelle ?
Anamnestiquement pas, et au vu de ma réponse à la question 7, il
ne m'est pas possible de répondre."
Ayant par ailleurs mandaté un enquêteur privé –X.________
Services – le 10 septembre 2013 afin de procéder à une observation de
l’assurée, A.________ a écrit au Dr E.________ le 4 novembre 2013 pour
l’inviter à se prononcer sur le rapport de surveillance y relatif, daté du 15
octobre 2013, auquel était joints des photographies et des extraits vidéos.
Par avis complémentaire du 7 novembre 2013, l'expert s’est déterminé
comme suit :
"A votre demande, j'ai pris connaissance de votre demande
complémentaire concernant Madame M.C., née le [...] 1955,
événement du 13 juin 1996.
J'ai donc pris connaissance en date du 7 novembre 2013, du rapport
d'observation de X. Services concernant Madame
M.C.________ du 10 septembre 2013 [sic], soit antérieurement à mon
rapport d'expertise rendu le 11 octobre 2013.
Ce document a confirmé le fait que Madame M.C.________ utilise son
b[r]as droit, et plus particulièrement sa main droite, comme mes
consta[ta]tions d'expertise l'ont mentionn[é].
-
15 -
Je ne puis que vous rappeler que le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux chronique comprend un certain nombre de
diagnostic[s], qui doivent être précisés par le psychiatre, raison pour
laquelle je vous propose une expertise psychiatrique à faire par un
psychiatre expert SIM évidemment."
En date du 26 février 2014 a eu lieu un entretien entre
l’assurée, son fils Q.C.________ et un collaborateur d’A., lors duquel
l’intéressée a été invitée à s’exprimer sur le rapport d’expertise du Dr
E., ainsi que sur la surveillance dont elle avait fait l’objet. On
extrait notamment ce qui suit des déclarations émises par l’assurée quant
aux constatations de l’expert orthopédiste :
"[...]
A la page 5, vous précisez au Dr E.________ ne plus être capable
d’utiliser votre bras droit. Pouvez-vous nous précisez ces
limitations :
Tout ce que je ne peux pas faire c’est mon mari et mes enfants qui
le font. Par exemple je ne peux pas fouetter les œufs.
M. Q.C.________[...] mentionne que la bonne question serait plutôt de
savoir ce que sa mère peut faire :
-
Je vous explique une journée normale. Le matin au lev[é] j’ai de la
peine, je suis bloquée dans le dos. Je prépare mon café, je me laisse
le temps de préparer mon corps au réveil pour le mettre en route et
je vais gentiment dans ma journée. Quand je sens que je peux
bouger mon corps je prends ma douche. Je m’habille aussi
lentement, je fais tout gentiment.
Mon époux fait à manger. Cela fait longtemps que je ne fais plus à
manger.
(M. Q.C.________ explique que cela fait longtemps que sa mère n’a
pas fait à manger et qu’il est devenu autonome rapidement).
Je m’occupe de mes soins par contre je dois le faire très gentiment.
Après manger, en général, avec mon mari on va se promener, voir
des amis. Si je ne suis pas bien, je me couche. Vous me demandez
ce qui fait que je ne me sens pas bien des jours, je ne peux pas le
définir. Le temps n’a pas de conséquence sur mes maux. Des fois la
nuit, j’ai des fourmis dans mes bras et cela me réveille. Je vais au
salon et je prends mes médicaments. Je prends de l’Ecofenac CR75,
Mydocalm et des Dafalgan. Je prends également lorsque je n’arrive
pas à dormir du Somnium 50. Mon médecin m’a conseillé [de] ne
pas prendre régulièrement le Somnium pour ne pas habituer le
corps. Je me suis stabilisé de vivre comme ça et j’accepte de vivre
avec ma famille et qu’on s’occupe de moi. C’est dur d’accepter tout
cela. J’étais une femme dynamique et du jour au lendemain je ne
pouvais plus rien faire.
(M. Q.C.________ : explique qu’il avait 11 ans lorsque sa mère a eu
l’accident. Il dit l’avoir vu devenir un légume et que c’est dur pour
lui).
A la page 11, le Dr E.________ "est frappé par la conservation d’une
excellente musculature" ce qui contraste totalement avec la quasi
-
16 -
impossibilité d’utiliser votre bras. Voulez-vous vous exprime[r] sur
cette constatation ?
Je suis comme ça et j’ai toujours été comme ça. Je suis maigre et ne
peux pas l’expliquer. Vous m’expliquez qu’en fait cela n’a rien à voir
avec ma corpulence mais en rapport direct avec la musculature de
mon bras droit et des consta[ta]tions objecti[ves] des tests faits par
le Dr E..
Je fais de la physio 2 à 3 fois par année à [...], et lorsque je me
trouve en [...] je profite de faire des séances régulières sur les 2 à 3
semaines de séjour, soit tous les jours. Je fais des bains de boue, je
vais au[x] bains thermaux. Je pense que c’est cela qui fait que je
maintiens ma musculature.
(M. Q.C. explique que sa mère a des spasmes et que
s’agissant de contractions musculaires il n’est pas impossible que le
muscle en se contractant se maintient).
A la page 13, question 7, quelles sont les limitations actuelles, le Dr
E.________ répond [...] "Il m’est impossible de déterminer clairement
les limitations actuelles compte tenu des incohérences et de
l’autolimitation constatées lors du status". Que répondez-vous ?
Je n’arrive pas à comprendre ce que cela veut dire, pourquoi il dit
que c’est impossible. Je suis étonnée qu’il ait dit ça.
M. Q.C.________ : En rapport avec les incohérences, si on doit juger la
musculature de ma mère, il faudrait assister avec elle à une journée
pour vous rendre compte de ses limitations. C’est difficile à juger par
des mots.
Ce que l’on peut dire c’est que le jour de l’expertise ma mère n’était
peut-être pas bien.
Je dois vous expliquer aussi que des jours, je ne peux porter une
assiette sans la casser et d’autres jours cela se passe bien. Souvent
pour éviter la casse, je prends l’assiette à 2 mains et lorsque je bois
mon café, je l’approche avec mes deux mains à la bouche. C’est
vraiment les rares tâches que je peux effectuer. Je m’attache les
cheveux en baissant la tête plus qu’à ne lever le bras.
[...]"
Un mandat d’expertise a également été confié par A.________ –
ultérieurement avec la participation de l’OAI, suite à un avis du 21 août
2014 du Dr LL., du Service médical régional de l’AI – au Dr
I., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport
du 9 décembre 2014, l’expert a conclu à l'absence de signes et
symptômes psychiatriques atteignant le seuil diagnostique d'un trouble
mental des ouvrages diagnostiques de référence. Il a plus particulièrement
observé ce qui suit :
"En conclusion, il est aujourd'hui justifié d'exclure une majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, un
syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble de
conversion et un trouble factice. Avec trois critères sur quatre, on
-
17 -
est en droit de suspecter la simulation, au vu de ce que constatent
les derniers experts orthopédistes.
Le médecin psychiatre n'a quant à lui pas d'explication médicale à
donner aux plaintes de douleurs et de limitations de l'intéressée
pour ce qui relève de sa spécialité. Il n'y en a jamais eues, compte
tenu de ce qu'a déjà établi l'expertise Q.________ du 25.02.1998."
Dans un rapport complémentaire du 24 avril 2015, le Dr
E.________ a retenu en substance qu’au vu de la persistance de l’excellente
musculature et des callosités des deux mains qui attestaient de façon
formelle de la poursuite de l’utilisation de la main et du bras droits, la
capacité de travail était totale dans l’activité d’aide de maison.
G.Entre-temps, le 13 février 2015, l'OAI a entamé d'office une
nouvelle procédure de révision du droit à la rente.
Par envoi du 16 mars 2015, l’assurée a notamment produit les
documents suivants :
-
un rapport (non daté) du Dr O.________, radiologue, faisant
suite à une IRM de l'épaule droite effectuée le 10 février 2015, dont les
conclusions étaient rédigées en ces termes :
"Rétrécissement modéré à marqué de l'espace sous-acromial
par des remaniements dégénératifs de l'acromio-claviculaire
et une bursite sous-acromio-deltoïdienne.
Tendinopathie modérée du sus-épineux avec un foyer de
déchirure partielle à la jonction musculo-tendineuse
intéressant moins de la moitié de son épaisseur.
Tendinopathie modérée du sous-épineux avec un foyer de
rupture partielle au niveau de sa surface articulaire
intéressant la moitié de son épaisseur.
Amyotrophie de grade II à III du sus-épineux, du sous-
épineux et du petit rond.
Chondropathie gléno-humérale de stade II."
-
une attestation du 20 février 2015 du Dr Y.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, exposant en particulier ce qui suit :
-
18 -
"[...] Actuellement, j'ai constaté une ankylose et impotence
fonctionnelle quasi complète de l'articulation scapulo-humérale
droite, associée à une importante. amyotrophie de la ceinture
scapulaire à droite, confirmée également lors de l'examen par IRM,
du 10.02.2015.
La patiente est par exemple incapable de se brosser les dents, de se
coiffer ou de se laver et similaire avec la main droite. Vu
l'importance de l'impotence fonctionnelle, qui résiste à une
mobilisation manuelle, on ne peut pas s'attendre à un moyen de
traitement efficace. Par contre je n'ai pas l'impression qu'il existe
dans ce processus un syndrome somatoforme."
Dans un rapport du 1
er
juin 2015, le Dr S.________ a indiqué
qu’il n’y avait pas de modification des plaintes ou du status et que les
symptômes actuels consistaient en une épaule droite douloureuse post-
traumatique avec raideur invalidante. Sur le plan diagnostique, il a retenu
des séquelles de traumatisme de l'épaule droite et de capsulite rétractile.
Il a ajouté que la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle était
nulle et que la patiente présentait une importante limitation douloureuse
de l'élévateur de l'épaule droite, ainsi que des douleurs en rotation.
Par décision du 23 juin 2015, l'OAI a prononcé, par voie de
mesures préprovisionnelles, la suspension de la rente de l’assurée avec
effet au 30 juin 2015. Le recours qu’introduira l’assurée contre cette
décision n’aboutira pas (cf. CASSO AI 201/15 - 270/2015 du 9 octobre
2015).
Le 2 juillet 2015, l’assurée a notamment transmis à l’OAI
l’attestation suivante, émise le 4 mars 2015 par le Dr S.________ :
"Comme déjà attesté à plusieurs reprises, je confirme que Mme
M.C.________ est suivie à notre consultation depuis 1992, date à
laquelle elle travaillait sans restriction comme employée dans le
service d'entretien de l'Institution U.. Sa santé était par
ailleurs excellente sans traitement régulier.
Elle a sub[i] en 1996 un accident de la circulation avec
d'importantes contusions et un traumatisme de l'épaule droite
nécessitant plusieurs interventions, détaillées dans les rapports
médicaux du dossier. Elle a dû, dès lors, interrompre son travail
définitivement, en raison d'un handica[p] fonctionnel et douloureux
de l'épaule droite, reconnu comme responsable d'une invalidité
définitive. Depuis lors Mme M.C. se plaint de douleurs
quotidiennes de l'épaule, de limitation de mouvements notamment
-
19 -
pour l'élévation de son MSD dans les activités de la vie quotidienne.
Elle doit se faire aider pour certaines tâches dans son ménage. Elle
est contrainte de consommer quotidiennement des analgésiques et
des anti-inflammatoires pour maîtriser les douleurs.
Une récente expertise psychiatrique a démontré que Mme
M.C.________ ne présentait pas d'atteinte sur le plan psychiatrique et
qu'il n'existait qu'une atteinte somatique, résiduelle à l'accident.
Récemment cette atteinte à la santé a été remise en question par
l'Assurance A.________ de qui Mme M.C.________ reçoit une rente. Je
peux attester que la situation ne s'est pas modifiée depuis de
nombreuses années et que Mme M.C.________ présente toujours les
mêmes symptômes douloureux ainsi que la même limitation
fonctionnelle. Le diagnostic, à mon sens, n'a pas changé et la
situation n'évolue pas favorablement sur le plan des douleurs et de
la mobilité."
Le 10 juillet 2015, l'OAI a informé l'assurée de son intention de
supprimer la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2013,
considérant en résumé que, selon les conclusions de l’expert E.,
les résultats de la surveillance mise en œuvre par X. Services et
l’appréciation de l’expert I., les atteintes qui avaient justifié l’octroi
d’une rente n’étaient plus présentes.
L'assurée a fait valoir ses objections le 29 juillet 2015,
soutenant pour l’essentiel que son état de santé n’avait pas évolué depuis
le jugement cantonal du 18 mai 2006.
Par décision du 9 septembre 2015, l'OAI a supprimé la rente
d’invalidité de l’assurée avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2013 et a retiré
l’effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa motivation, l’office a
notamment retenu ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Vous êtes au bénéfice d'une rente basée sur un degré d'invalidité de
87% [recte : 83%] depuis novembre 1997, en raison de séquelles
post-traumatiques douloureuses de l'épaule droite.
En 2013, à l'occasion d'une révision de vos prestations, votre
assureur-accident, la A., a procédé à un réexamen de votre
dossier médical.
Une première expertise orthopédique a été mise en œuvre auprès
du Dr E.________, dont il ressort des conclusions du rapport du 1
er
-
20 -
octobre 2013 qu' « il y a clairement une autolimitation lors de
l’expertise, des incohérences manifestes et massives entre les
plaintes de non utilisation et de douleurs, et une certaine réalité
fonctionnelle d’utilisation de son membre supérieur droit. »[.]
Par ailleurs, votre assureur-accident, confronté aux conclusions de
l'expert E., a entrepris de vous faire suivre par un détective
privé. Les images ainsi obtenues confirment, selon les dires de
l'expert, que vous utilisez votre bras et votre main droit[s].
Afin de compléter l'instruction de votre dossier, une expertise
psychiatrique, confiée au Dr I., a été mise en œuvre
conjointement par l'assurance-invalidité et l'A.. Les
conclusions de l'expert, datées du 9 décembre 2014, ne mettent en
évidence aucune atteinte psychiatrique permettant d'expliquer une
majoration de symptômes physiques, un trouble somatoforme
douloureux, un trouble de conversion ou un trouble factice. Bien
plus, l'expert indique qu'on est en droit de suspecter la simulation.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les atteintes qui
ont justifié l'octroi d'une rente en 1997 ne sont plus présentes, que
votre état de santé s'est amélioré à une date indéterminée, mais au
plus tard en octobre 2013, lorsque l'expert E. a pour la
première fois suspecté une autolimitation. Une capacité de travail de
100% peut donc raisonnablement être exigée de vous dans toute
activité, et vous ne présentez donc plus de perte économique et
donc plus d'invalidité au sens de la loi.
Nous nous référons expressément à notre courrier explicatif
de ce jour, lequel fait partie intégrante de la présente
décision.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente est supprimée avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2013.
Les prestations indûment perçues, d’un montant de CHF 40'116.-,
doivent être restituées (art. 25 LPGA). Vous recevrez une décision
séparée à ce sujet."
De la lettre explicative envoyée le même jour par l’OAI à
l’assurée, on extrait en particulier ce qui suit :
"En ce qui concerne l'assurance-invalidité, vous avez été mise au
bénéfice, par décisions des 13 décembre 2002 et 20 janvier 2003,
d'une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
novembre 1997. La
notification desdites décisions n'a donné lieu à aucun litige.
Le droit à une rente entière a été reconnu sur le constat selon lequel
votre membre supérieur droit souffrait d'une impotence
fonctionnelle pour ainsi dire totale, interdisant toute activité
impliquant son usage, [...].
-
21 -
Dès juillet 2014, de nouveaux éléments ont été portés à notre
connaissance. Outre le fait que vous avez été observée par un
détective (rapport du 15 octobre 2013), des expertises orthopédique
(rapport du 7 novembre 2013) et psychiatrique (rapport du 9
décembre 2014) ont été réalisées. C'est sur la base des conclusions
de ceux-ci que le projet de décision dont il est ici question a été
rendu, et c'est précisément le grief qui nous est fait.
Nous relevons avant tout que ces investigations ont été ordonnées
après que le Dr S., médecin-traitant, ait relevé une
amélioration des amplitudes de l'épaule droite (rapport du 26
octobre 2012), alors que vous mainteniez ne pas avoir bénéficié
d'une quelconque amélioration en termes de mobilité du bras droit
et que votre main droite restait inutilisée, bien que le contraire ait
pu être observé par un collaborateur de l'assureur LAA (visite de
courtoisie du 31 mai 2013).
Les observations de la société X. Services ont permis de
confirmer que le membre supérieur n'était plus fixé et inutilisé,
contrairement à ce qui aviez pu avancer. [...]
Afin de compléter l'instruction du cas, sous l'angle médical cette
fois, deux experts indépendants ont été sollicités.
Le premier, le Dr E.________ orthopédiste, a dû compter avec votre
comportement lors de son examen. Bien qu'il ait pris note de vos
déclarations selon lesquelles votre bras droit resterait inutilisable, il
a été forcé de constater que vous aviez conservé votre musculature
et que votre main droite présentait des callosités. Les tests de force
et de mobilité ont donnée des résultats incohérents. L'expert a donc
conclu en ce sens que vous vous étiez auto-limitée, soit que les
résultats des tests ne reflètent pas votre potentiel, mais uniquement
ce que vous consentez à donner à voir. Après avoir pris
connaissance du résultat des observations, ce praticien a confirmé
l'utilisation du membre supérieur droit qu'il soupçonnait et a conclu
à une capacité de travail totale.
En outre, il importe de souligner l'importance du rôle de l'expertise
psychiatrique. L'intérêt de cette démarche était de déterminer si
une pathologie de ce registre pouvait expliquer les incohérences du
tableau somatique, tel un trouble somatoforme douloureux ou
encore un trouble de conversion. L'expert I.________ a en l'espèce
non seulement conclu [à] l'absence de pathologie psychiatrique,
mais a également posé que la seule hypothèse ouverte pour
expliquer les troubles présentés était la simulation.
En ce qui concerne les médecins traitant, nous constatons que si
leurs rapports du 20 février 2015 (D[r] Y.) et 4 mars 2015
(Dr S.) décrivent une appréciation de la situation qui diverge
de celle des experts -en particulier du Dr E.________-, ils n'exposent
pas d'élément objectif occulté par ces derniers susceptible
d'invalider leurs conclusions. Dans ces conditions, leur point de vue
ne saurait prévaloir sur ceux d'experts au sens de l'art. 44 LPGA.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que vos
objections ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé
du projet de décision du 10 juillet 2015. Sa teneur est donc
-
22 -
confirmée dans une décision formelle qui vous est notifiée
parallèlement à la présente."
H.Dans l’intervalle, par décision du 26 mai 2015 confirmée sur
opposition le 31 juillet 2015, A.________ a supprimé la rente d'invalidité de
l'assurée avec effet au 1
er
juin 2015.
L’assurée a déféré l’affaire le 18 août 2015 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (AA 80/15).
I.Agissant par l’entremise de son conseil, M.C.________ a recouru
le 8 octobre 2015 devant la Cour de céans à l’encontre de la décision de
suppression de rente rendue le 9 septembre 2015 par l’OAI, concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation. A titre liminaire, elle
requiert la restitution de l’effet suspensif. Elle sollicite en outre la mise en
œuvre d’une expertise médicale et l’audition comme témoins des Drs
S., Y. et O., ainsi que de la physiothérapeute
FF.. Elle demande de surcroît à ce que la présente cause soit jointe
avec celle enregistrée sous n° AA 80/15, à tout le moins que les mesures
d'instruction requises soient menées conjointement. Sur le fond, la
recourante fait valoir en substance que faute de changements importants
des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, la rente
litigieuse ne pouvait pas être supprimée. Elle relève en particulier que la
surveillance effectuée par le détective privé mandaté par A.________
n’établit pas qu’elle pourrait faire usage de son bras droit dans le cadre
d’une activité professionnelle. Elle estime en outre que les constatations
convergentes des Drs S., Y. et O., confirmées par
la physiothérapeute FF., doivent être préférées aux conclusions du
Dr E., « médecin-conseil » de l’assurance-accidents. Elle relève
d’une part que ce dernier ne l’a vue qu’à une seule reprise, alors que le Dr
S. la suit depuis plus de vingt ans. Elle soutient d’autre part que
l’avis du Dr E.________ doit être écarté dès lors qu’il s’est montré incapable
de déterminer les limitations fonctionnelles, qu’il s’est prononcé non pas
sur la base de données médicales mais sur le vu d’images vidéos filmées
par le détective d’A., que son opinion est contredite par celle des
Drs S., Y.________ et O.________ comme de la physiothérapeute
-
23 -
FF., et qu’il n’apporte aucun élément nouveau. Elle ajoute que
même si le Dr E. retient une autolimitation, la Dresse R.________
avait déjà observé des valeurs de rotation externe de l’épaule
pratiquement normales, ce qui n’avait pas empêché les juges cantonaux
de statuer en sa faveur. L’assurée soutient en outre que l’avis du Dr
I.________ n’est pas déterminant puisqu’elle ne s’est jamais plaintes de
troubles psychiques.
En annexe à son recours, M.C.________ produit un onglet de
pièces comportant notamment un compte-rendu établi le 22 septembre
2014 par la physiothérapeute FF., libellé comme suit :
"Mme M.C. m’a été adressée pour la première fois en
décembre 2001 par le Dr S., son médecin traitant, pour un
traitement de physiothérapie.
La région à traiter concernait l’épaule droite avec des demandes
thérapeutiques de prise en charge:
-de la douleur (épaule très algique)
-de la mobilité (gléno-humérale/clavicule/omoplate)
-du renforcement musculaire (membre supérieur droit et
colonne cervicale)
et également
-du retour/maintien des Activités de la Vie Quotidienne, bien
limitées à l’époque.
La prescription faisait mention d’un accident de voiture.
[...]
Malgré toutes ces années de travail avec Mme M.C., patiente
très collaborante et consciencieuse, je constate qu’actuellement la
situation de son épaule droite présente toujours des douleurs et des
insuffisances de mobilité. La vie de Mme M.C.________ est toujours
perturbée par les suites de cet accident."
A la suite d’une requête présentée le 13 octobre 2015, la juge
instructeur a accordé l’assistance judiciaire à la recourante en date du 14
octobre 2015, avec effet au 8 octobre 2015, et désigné Me Yvan Henzer en
tant qu’avocat d’office.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 3 novembre 2015. Il estime en particulier qu’au
regard des incohérences constatées par les experts E.________ et I.________
-
24 -
et qu’au vu de la discordance entre les allégations de la recourante et son
comportement lorsqu’elle est observée, cette dernière ne pouvait qu’être
consciente de l’amélioration de son état de santé. Cet élément n’ayant
pas été spontanément annoncé, l’OAI retient dès lors que l’assurée n’a
pas respecté son obligation de renseigner et que la suppression de la
rente avec effet rétroactif est donc légitime.
Dans sa réplique du 23 novembre 2015, la recourante a
confirmé ses conclusions et réquisitions, sollicitant de surcroît l’audition de
son fils Q.C.. Elle se prévaut en particulier de l’avis du Dr
S., qui atteste qu’il n’y a absolument aucune amélioration de son
état de santé. Elle renouvelle en outre ses griefs à l’encontre de
l’appréciation du Dr E.________ ; concernant plus spécifiquement les
observations de ce médecin quant à sa musculature ou aux callosités de
sa main droite, elle soutient que l’on ne peut pas exclure que le suivi
dispensé par la physiothérapeute FF.________ en soit à l’origine. Elle
soutient par ailleurs que le Dr E.________ est régulièrement mandaté par
A.________ et conteste, dès lors, l’indépendance de ce médecin. Elle ajoute
que, lors du jugement de 2006, les experts intervenus avaient pu
constater qu’elle employait « très modestement » sa main droite et n’en
avaient pas moins conclu – à l’exception du Dr G.________ – à une
incapacité de gain. A l’appui de ses dires, elle produit copie des rapports
établis par le Dr S.________ les 23 février 2011, 25 juillet 2013 et 1
er
juin
Dupliquant le 14 décembre 2015, l’intimé a maintenu sa
position.
Par avis du 24 février 2016, la juge instructeur a informé les
parties de l’édition du dossier de l’assureur-accidents – dont les pièces
principales ont été prises en compte ci-dessus – et les a conséquemment
invitées à se déterminer. Dans ce contexte, l’OAI a confirmé son
appréciation le 15 avril 2016.
octobre 2015 réclamant à l’assurée la restitution d’un montant de 42'032
correspondant aux prestations versées à tort (AI 289/15), la juge
instructeur a suspendu cette procédure le 15 décembre 2015 jusqu’à droit
connu sur la présente affaire.
K.Parallèlement, une enquête pénale sera ouverte contre
l’assurée pour escroquerie, en lien avec la perception indue de prestations
AI. Cette procédure sera suspendue par ordonnance du 10 mai 2016,
jusqu’à droit connu sur la demande d’expertise judiciaire formulée par
l’intéressée devant la Cour de céans.
L.Par arrêt rendu ce jour (AA 80/15 – 26/2017), la Cour de céans
a rejeté le recours introduit contre la décision sur opposition rendue le 31
juillet 2015 par A.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
-
26 -
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) En tant que la recourante sollicite la jonction des causes AI
273/15 et AA 80/15 (cf. mémoire de recours du 8 octobre 2015 p. 9), il y a
lieu d’observer que ces procédures n’opposent pas les mêmes parties et
qu’elles concernent des décisions distinctes portant sur des objets
différents. On ne saurait dès lors prononcer leur jonction (cf. ATF 131 V 59
consid. 1 a contrario).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la question de la suppression
de la rente AI de la recourante avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2013.
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
-
27 -
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force. Tout d'abord, une
constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à
certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale selon l’art.
53 al. 1 LPGA. Lorsqu’une modification de l’état de fait, déterminante pour
le droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après
le prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut
le cas échéant être effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation
au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une
application erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu
d’envisager une révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art.
53 al. 2 LPGA. Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent
après le prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la
loi ou, sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
ou de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 135 V 215 consid. 4 et
5).
b) Plus particulièrement, l’art. 17 al. 1 LPGA prévoit que, si le
taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,
la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances, propre à influencer le degré
d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid.
1a). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V
387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
-
28 -
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5, 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371
consid. 2b ; cf. TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70%.
-
29 -
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration -
ou le juge, s’il y a un recours - a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
30 -
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs
médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF
9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2, 9C_584/2011 du 12 mars
2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2, avec la
jurisprudence citée).
5.Aux termes de la décision attaquée, l’intimé a retenu que l’état
de santé de la recourante s’était amélioré au plus tard en octobre 2013 et
que l’intéressée ne présentait dès lors plus d’invalidité au sens de la loi.
La recourante, de son côté, a fait valoir que sa situation n’avait
connu aucun changement important susceptible de modifier le droit à la
rente.
a) Il est constant que l’assurée s’est initialement vu allouer
une rente entière d’invalidité eu égard à l’impotence fonctionnelle qui
frappait son membre supérieur droit et empêchait toute activité
impliquant l’usage de celui-ci (cf. avis médical SMR du Dr II.________ du 10
mai 2000 ; cf. lettre explicative de l’OAI du 9 septembre 2015 p. 1). Le
droit à la rente a ensuite été régulièrement confirmé lors de trois
procédures de révision d’office (cf. communications du 21 septembre
2005, du 8 mars 2011 et du 31 juillet 2013). Au regard de l’objet du
présent litige (cf. consid. 2b supra), il n’y a du reste pas lieu de revenir sur
l’octroi initial de cette prestation, respectivement son maintien jusqu’au
31 juillet 2013.
b) Cela étant, après avoir écrit à l’OAI le 30 janvier 2013 pour
lui faire part de certains doutes suscités à la lecture d’un rapport du Dr
S.________ du 26 octobre 2012, l’assureur-accidents A.________
(ultérieurement avec la participation de l’intimé) a mis en œuvre des
-
31 -
mesures d’investigation en particulier sous forme de mandats d’expertise
confiés aux Drs E.________ et I., mesures qui ont conduit l’OAI à
entamer une quatrième procédure de révision d’office aboutissant à la
suppression du droit à la rente avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2013.
aa) Aux termes de son rapport d’expertise du 11 octobre
2013, le Dr E. a tout d’abord exposé que si l’assurée décrivait des
plaintes inchangées, soit des douleurs constantes de l’épaule droite
entraînant une inutilisation du bras droit, le status se situait en revanche
dans les limites de la norme sous réserve d’une restriction de la mobilité
active et passive, largement en-dessous de l’horizontale, alors que les
amplitudes articulaires décrites par le Dr S.________ en octobre 2012
montraient des valeurs d’adduction à 110° (60° lors de l’expertise) et une
antépulsion à 100° (70° lors de l’expertise). A cela s’ajoutait qu’aucune
rotation externe de l’épaule droite n’avait pu être obtenue passivement ou
activement au-delà de 10°, alors qu’elles étaient présentes chez le Dr
S.________ et qu’elles étaient pratiquement normales selon la Dresse
R.________ en 2003. L’expert E.________ a également observé que l’assurée
conservait une excellente musculature brachiale et antébrachiale, de
même que thénarienne et hypothénarienne, contrastant totalement avec
la quasi impossibilité d’utiliser le bras droit et la main droite en raison des
douleurs. De même, les valeurs mesurées au Jamar et au Pinch à droite
étaient quasi celles d’une main paralytique, contrastant avec la poignée
de main de l’assurée, avec le fait qu’elle portait son sac pour le passer de
la main droite à la main gauche, ainsi qu’avec la présence de callosités à
l’intérieur de la main droite, en particulier au niveau de la face palmaire de
la 3
e
tête métatarsienne en arrière d’une bague, témoignant d’une bonne
utilisation de la main droite. Cela étant, le Dr E.________ a retenu qu’il y
avait clairement une autolimitation lors de l’expertise, avec des
incohérences manifestes et massives entre les plaintes de non utilisation
et de douleurs, d’une part, et une certaine réalité fonctionnelle
d’utilisation du membre supérieur droit, d’autre part. Plus précisément, il a
admis l’existence d’une ankylose séquellaire de l’épaule droite mais a
indiqué ne pouvoir en expliquer l’importance ou se prononcer sur les
douleurs, dans le cadre d’un status clinique et d’une IRM dans les limites
-
32 -
de la norme pour l’âge (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 pp 5 s.
et 11). L’expert a ensuite maintenu ses constatations dans un avis
complémentaire du 7 novembre 2013.
Le Dr E.________ ayant par ailleurs mentionné l’éventualité d’un
syndrome somatoforme douloureux persistant à investiguer par un
psychiatre (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 12 et rapport
complémentaire du 7 novembre 2013), l’assurée a été examinée par le Dr
I., qui n’a constaté aucun trouble d’origine psychiatrique mais a
néanmoins relevé qu’avec trois critères sur quatre, on était en droit de
suspecter la simulation au vu des dernières constatations émises sur le
plan orthopédique (cf. rapport d’expertise du 9 décembre 2014 p. 16).
Ayant pris connaissances des conclusions de l’expert psychiatre, le Dr
E., par avis complémentaire du 24 avril 2015, a considéré qu’au vu
de la persistance de l’excellente musculature et des callosités des deux
mains qui attestaient de façon formelle de la poursuite de l’utilisation de la
main et du bras droits, la capacité de travail était totale dans l’activité
d’aide de maison.
Cela étant, à la lecture des constatations de l’expert E.________
combinées avec celles de l’expert I., on ne peut que conclure à
l’absence de trouble incapacitant au niveau du membre supérieur droit.
bb) L’analyse de la documentation médicale au dossier ne
permet pas, du reste, d’aboutir à une autre conclusion.
En premier lieu, on rappellera que le Dr T. a noté en
octobre 1997 une atrophie généralisée de la musculature de l’épaule
droite, sans atrophie significative au niveau du bras et de l’avant-bras (cf.
rapport du 23 octobre 1997, spéc. annexe « Status 17.10.1997 » p. 1). Un
mois plus tard, les Drs EE.________ et L.________ ont observé une
hypotrophie musculaire globale modérée par inutilisation au niveau de
l’épaule droite (cf. rapport du 18 novembre 1997 p. 2). Environ un an
après, le Dr G.________ a signalé une légère amyotrophie du deltoïde et du
rotateur externe de l’épaule droite par rapport à l’épaule gauche (cf.
-
33 -
rapport du 21 décembre 1998 p. 9), avec des callosités symétriques aux
deux mains (cf. ibid. p. 10). Or, force est d’admettre qu’en cas de
persistance d’une impotence fonctionnelle restreignant significativement
la mobilisation du membre supérieur droit, la masse musculaire au niveau
de l’épaule, du bras et de l’avant-bras droits aurait dû être diminuée en
conséquence lors de l’examen du Dr E.________ en 2013, à défaut d’avoir
fait l’objet d’une sollicitation régulière sur une période aussi étendue –
cela d’autant que, dans le cas particulier, la recourante a soutenu que
c’était sa main gauche qui était de plus en plus utilisée pour la plupart des
actes de la vie quotidienne (cf. procès-verbal d’entretien du 31 mai 2013
p. 1). De même, si des callosités symétriques aux deux mains pouvaient à
la rigueur encore être admises dans les premières années qui ont suivi
l’accident, faute d’avoir pu être distinctement estompées à droite par
l’effet de l’écoulement du temps, ces callosités auraient en revanche dû
présenter un aspect nettement différencié après plusieurs années de
moindre utilisation du membre supérieur droit. Ainsi, lorsque le Dr
E.________ a constaté en octobre 2013 une musculature conservée à
droite, sous réserve d’une très discrète amyotrophie au niveau du deltoïde
(cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 6), avec des callosités
symétriques aux deux mains (cf. ibid. p. 7), il pouvait légitimement
conclure à une réalité fonctionnelle d’utilisation du membre supérieur droit
– de tels indices ne cadrant manifestement pas avec l’usage « très
modeste » allégué par la recourante (cf. réplique du 29 octobre 2015 p. 2).
En ce qui concerne par ailleurs le compte-rendu établi le 22
septembre 2014 par la physiothérapeute FF., il n’est guère
déterminant. Cette dernière y décrit en effet l’indication initiale au
traitement entrepris, point qui ne revêt toutefois aucune incidence pour
l’issue de la cause. Pour le surplus, la physiothérapeute rapporte les
plaintes – par définition subjectives – de l’assurée, ainsi qu’une
insuffisance de mobilité qui doit être appréhendée avec circonspection au
regard de l’autolimitation constatée par l’expert E. et de la
simulation suspectée par l’expert I.________ (cf. consid. 5b/aa supra). Tout
au plus relèvera-t-on encore que si la physiothérapeute FF.________ a fait
état le 22 septembre 2014 d’un suivi remontant à 2001, c’est toutefois le
-
34 -
nom d’une autre physiothérapeute, JJ., que l’assurée a mentionné
lors de l’expertise réalisée par le Dr E. (cf. rapport d’expertise du
11 octobre 2013 p. 6) – ce qui ne manque pas d’interpeller quant à la
continuité du suivi dispensé par la physiothérapeute FF..
Aux termes d’un rapport d’imagerie du 10 février 2015, le Dr
O. a, pour sa part, mis en lumière des remaniements dégénératifs
de l’acromio-claviculaire qui doivent toutefois être remis dans le contexte
du conflit acromio-claviculaire (avec acromion de type II) opéré le 26
novembre 1996 par le Dr V.________ et toujours évoqué par le Dr T.________
en 1997, ainsi que de l’évolution arthrosique mentionnée le 18 février
2002 par le Dr KK.. Si le Dr O. a en outre signalé
l’existence d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne, dont les rapports
d’imagerie ne faisaient pas mention auparavant, il reste que les avis
médicaux versés en cause ne contiennent aucun élément permettant de
reconnaître un caractère durable (et encore moins chronique) à cette
inflammation ; on soulignera en particulier qu’après avoir eu
connaissances des conclusions du Dr O., les médecins consultés
par l’assurée (Drs S. et Y.) n’ont émis aucune observation
spécifique à ce propos. La Cour relève par ailleurs que la tendinopathie du
sus-épineux évoquée par le Dr O. avait déjà été signalée en 1997
par le radiologue D.________ (cf. rapport du 1
er
octobre 1997 p. 1), puis par
les Drs EE.________ et L.________ qui avaient estimé que cette
tendinopathie ne jouait aucun rôle dans l’évolution du cas (cf. rapport du
18 novembre 1997 p. 3), avant d’être observée à nouveau par le Dr
KK.________ en 2002, qui n’en avait pas moins conclu à une situation
demeurée inchangée par rapport à l’examen du 1
er
octobre 1997 ; quant à
la Dresse R., elle avait estimé que la situation était normale sur ce
plan (cf. rapport du 5 novembre 2003 p. 2). Certes, le Dr O. a de
surcroît décelé une tendinopathie du sous-épineux mais, là encore, cet
élément n’a nullement été développé par les médecins auxquels l’assurée
s’est adressée. A cela s’ajoute que, selon le Dr E.________, on retrouve
habituellement ce type de lésions à partir de la quarantaine, « croissant
avec l’âge et souvent pauci voire asymptomatique[s] » (cf. rapport
d’expertise du 11 octobre 2013 p. 10). L’atteinte du cartilage gléno-
-
35 -
huméral notée par le Dr O.________ – qui n’a, elle non plus, appelé aucun
commentaire particulier de la part des Drs S.________ et Y.________ – doit
également être replacée dans son contexte, à savoir celui d’une assurée
âgée de près de 60 ans à l’époque de l’examen et présentant des signes
d’arthrose. La Cour relève finalement que le Dr O.________ – et, dans sa
suite, le Dr Y.________ (cf. rapport du 20 février 2015) – a certes conclu à
une amyotrophie de grade II à III du sus-épineux, du sous-épineux et du
petit rond, alors même que l’épaisseur des muscles avait précédemment
été jugée normale, sans infiltration adipeuse (cf. rapport du Dr KK.________
du 18 février 2002 p. 2). Cela dit, rien dans les constatations du radiologue
ne permet de distinguer la part d’évolution due au vieillissement (et ne
relevant donc pas de l’assurance-invalidité) de celle revêtant une
éventuelle origine pathologique ou traumatique. Bien plus, l’expert
E.________ a souligné que l’assurée conservait une excellente musculature
du membre supérieur droit à fin 2013 (cf. rapport d’expertise du
11octobre 2013 p. 11). Si, pour ce faire, l’expert s’est essentiellement
fondé sur ses constatations cliniques, il n’en reste pas moins que celles-ci
incitent à nuancer les répercussions concrètes de l’amyotrophie retenue
sur le plan radiologique par le Dr O.________ début 2015. On notera en
particulier que rien au dossier ne vient appuyer la thèse d’une dégradation
subite intervenue entre-temps. Il s’avère bien au contraire que l’ensemble
des éléments mis en exergue par le Dr O.________ n’a entraîné aucune
modification ou aggravation de la symptomatologie, la situation ayant été
décrite comme inchangée « depuis de nombreuses années » en mars
2015 (cf. attestation du Dr S.________ du 4 mars 2015). Au regard de
l’ensemble de ces considérations, il y a donc lieu de retenir que les
conclusions du Dr O.________ ne sont aucunement incompatibles avec le
constat du Dr E.________ selon lequel les données radiologiques se situent
dans les limites de la norme pour l’âge (cf. rapport d’expertise du 11
octobre 2013 p. 11).
Dans son rapport du 20 février 2015, le Dr Y.________ n’a, de
son côté, apporté aucun argument sérieux à l’encontre de l’appréciation
de l’expert E.________. Il a certes mentionné une ankylose et une
impotence fonctionnelle quasi complète de l’articulation scapulo-humérale
-
36 -
droite, mais n’a pas étayé ses affirmations sur des observations cliniques
concrètes. S’il s’est en outre référé à une « importante » amyotrophie de
la ceinture scapulaire à droite, il s’est toutefois gardé de motiver sa
position à la lumière de ses constatations cliniques, contrairement à
l’expert E., et s’est contenté de renvoyer à l’IRM du 10 février
2015 qui mentionne, certes, une amyotrophie mais sans pour autant la
qualifier de grave et qui ne permet pas, du reste, de mettre en cause l’avis
du Dr E. ainsi qu’exposé plus haut. Le Dr Y.________ ne s’est du
reste pas prononcé quant à la musculature et aux callosités observées par
l’expert E., révélatrices d’une utilisation régulière du membre
supérieur droit. A cela s’ajoute que l’impossibilité « de se brosser les
dents, de se coiffer ou de se laver et similaire avec la main droite », telle
que rapportée par le Dr Y., tranche avec les déclarations de
l’assurée lors de l’entretien du 26 février 2014 avec un collaborateur
d’A., entretien au cours duquel l’intéressée ne s’est aucunement
prévalue de l’impossibilité d’utiliser son bras droit pour de telles activités
mais a expliqué être en mesure de s’occuper de ses soins « très
gentiment » et être capable de s’attacher les cheveux en baissant la tête
plus qu’en ne levant le bras (cf. procès-verbal d’entretien du 26 février
2014 pp 1 et 2). Pour ces différents motifs, l’appréciation du Dr Y.
ne peut donc être retenue.
S’agissant du Dr S., il a essentiellement décrit une
situation inchangée « depuis plusieurs années » que ce soit du point de
vue du diagnostic, du status, des plaintes ou des limitations fonctionnelles
(cf. attestation du 4 mars 2015 et rapport du 1
er
juin 2015), évoquant à
cet égard des restrictions d’usage de l’épaule droite avec une raideur
invalidante, respectivement une importante limitation douloureuse de
l’élévateur de l’épaule droite avec des douleurs en rotation (cf. rapport du
1
er
juin 2015 p. 2). Outre que ce médecin n’a guère détaillé ses
observations, il ne s’est surtout pas déterminé sur les indices d’utilisation
du bras droit mis en lumière par le Dr E. et n’a pas davantage
fourni d’argument médical concret incitant à douter des conclusions de
l’expert. En ce sens, l’avis du Dr S.________ n’est donc pas susceptible de
mettre en cause celui de l’expert.
-
37 -
Cela étant, d’un point de vue médical, la Cour de céans ne voit
aucune raison d’écarter l’appréciation des experts mandatés par
A.________ et l’OAI, appréciation témoignant d’une amélioration de l’état
de santé physique de la recourante en tous les cas dès le mois d’octobre
2013, avec une pleine exigibilité du point de vue de la capacité de travail –
comme l’avaient du reste déjà retenu les Drs F.________ et DD.________ (cf.
rapport d’expertise du 25 avril 2002 p. 16 s.).
Quant au rapport de surveillance de X.________ Services, il
n’apporte aucun autre élément. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer plus
avant sur le sujet.
cc) La Cour de céans ne peut en outre que rejeter les griefs
soulevés par la recourante à l’encontre de l’appréciation médicale des
experts mandatés par A.________ et l’OAI.
Tout d’abord, il sied de souligner que contrairement à ce qu’a
initialement soutenu la recourante, le Dr E.________ n’est pas intervenu en
qualité de médecin-conseil d’A.________ (cf. mémoire de recours du 8
octobre 2015 p. 7), mais bien comme expert indépendant. Cela précisé, en
tant que la recourante conteste l’indépendance de ce médecin au motif
que celui-ci serait très régulièrement mandaté par A.________ (cf. réplique
du 23 novembre 2015 p. 2), il y a lieu de relever que le fait qu'un expert,
médecin indépendant ou œuvrant au sein d'un centre d'expertise
médicale, est régulièrement mandaté par les organes d'une assurance
sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant
pour conclure à la prévention ou à la partialité de l'expert (cf. ATF 137 V
210 consid. 1.3.3 et les arrêts cités). Sur ce plan, l’argumentation de la
recourante est donc mal fondée.
Peu importe, en outre, que le Dr E.________ n’ait vu l’assurée
qu’à une seule reprise alors que le Dr S.________ la suit depuis plus de
vingt ans (cf. mémoire de recours du 8 octobre 2015 p. 8). En effet, le
caractère ponctuel d'une expertise par rapport au suivi régulier d'un
-
38 -
médecin traitant ne saurait ensuite ôter toute valeur à la première dans la
mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard
neutre – moins influencé par la relation de confiance qui unit
généralement un médecin traitant à son patient (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc) – et autorisé sur un cas particulier (cf. TF 9C_844/2009 du 29 mars
2010 consid. 4.3). Au surplus, rien ne démontre en l’espèce que le
caractère ponctuel de l’expertise aurait exercé une quelconque influence
sur le jugement porté par l’expert E..
Pour le reste, si l’expert E. a certes indiqué ne pas
pouvoir déterminer clairement les limitations fonctionnelles de l’assurée, il
a toutefois précisé que c’était à cause des incohérences et de
l’autolimitation constatées lors du status (cf. rapport d’expertise du 11
octobre 2013 p. 13), respectivement du diagnostic de simulation (cf.
rapport complémentaire du 24 avril 2015 p. 2) – soit des facteurs
imputables au comportement adopté par la recourante lors de l’expertise.
L’intéressée ne saurait donc s’en prévaloir à l’encontre de l’expert (cf.
mémoire de recours du 8 octobre 2015 p. 8).
A cela s’ajoute que le Dr E.________ a pris position sur la base
des pièces médicales et assécurologiques transmises par A., de
l’examen clinique réalisé le 1
er
octobre 2013, ainsi que du bilan
radiologique apporté par l’assurée lors de cette consultation (cf. rapport
d’expertise du 11 octobre 2013 p. 2), et que ce n’est que dans un second
temps qu’il a pris connaissance du rapport de surveillance du 15 octobre
2013 et rédigé un avis complémentaire confirmant ses précédentes
conclusions (cf. rapport complémentaire du 7 novembre 2013). On ne peut
dès lors prétendre, comme le fait la recourante, que le Dr E. se
serait prononcé non pas après avoir procédé à un examen médical mais
seulement après avoir visionné les images prises par le détective (cf.
mémoire de recours du 8 octobre 2015 p. 8), celles-ci n’ayant au final pas
influencé l’avis de l’expert mais l’ayant tout au plus conforté dans sa
position.
-
39 -
Sous un autre angle, c’est à tort que l’assurée écarte le
rapport d’expertise du Dr I.________ sous prétexte qu’il ne serait pas
déterminant (cf. ibid. loc. cit.). Bien au contraire, l’expertise psychiatrique
a permis de réfuter toute suspicion de trouble somatoforme douloureux
tout en mettant en lumière des indices significatifs en faveur d’une
simulation, avec la réalisation de trois critères sur quatre (cf. rapport
d’expertise du 9 décembre 2014 pp 14 à 17). Or, c’est notamment sur
cette base que, le 24 avril 2015, le Dr E.________ a confirmé son
appréciation.
La recourante ne peut davantage être suivie lorsqu’elle allègue
que la conservation de sa musculature au niveau du membre supérieur
droit serait due aux séances de physiothérapies suivies auprès
d’FF.________ (cf. réplique du 23 novembre 2015 p. 2). Il n’est en effet pas
concevable que de simples séances de physiothérapies – à raison de deux
à trois séances par an selon l’assurée (cf. procès-verbal d’entretien du 26
février 2014 p. 2) – puissent maintenir durant plusieurs années la
musculature d’un membre handicapé au même niveau que la musculature
d’un membre sain, et cela quelle que soit l’assiduité du patient concerné.
De même, la conservation d’une musculature intacte ne saurait être mise
sur le compte de spasmes musculaires tels qu’évoqués par Q.C.________
(cf. procès-verbal d’entretien du 26 février 2014), cela d’autant moins
qu’aucun des médecins intervenus n’a rapporté de tels spasmes et que la
recourante n’en a notamment pas signalé lors de l’expertise conduite par
le Dr E.________, annonçant uniquement des douleurs avec des épisodes
de fourmillements et de faiblesses entraînant des lâchages des objets
tenus de la main droite (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 5)
mais sans mentionner de contractions musculaires.
Au demeurant, on relèvera ici que, sous l'angle du principe
d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale, l'évaluation
de l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a pas de force
contraignante pour l'assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 54 consid. 6 ; cf.
TF 9C_813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4). Au cas d’espèce, cela
signifie notamment que c’est en vain que la recourante se prévaut du
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jugement cantonal du 18 mai 2006 (cf. mémoire de recours du 8 octobre
2015 p. 9 et réplique du 23 novembre 2015 p. 2 s.), cela d’autant que ce
jugement ne tranche que la question du lien de causalité entre les troubles
observés et l’accident du 13 juin 1996, sans se prononcer sur l’étendue
d’une éventuelle invalidité.
c) Il appert au final que l’évaluation médicale faite par les
experts E.________ et I.________ n’est mise en doute par aucun élément au
dossier. A cela s’ajoute que les rapports d’expertise en question sont
soigneusement élaborés, qu’ils reposent sur des examens complets du
dossier médical, qu’ils tiennent compte aussi bien de l’anamnèse que des
plaintes de la recourante et qu’ils comportent des conclusions claires,
dûment motivées et exemptes de contradictions. Ils satisfont ainsi
pleinement aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante
(cf. consid. 4c supra).
Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que suivre l’OAI
pour retenir qu’au plus tard depuis l’examen clinique réalisé par le Dr
E.________ en octobre 2013, les troubles du membre supérieur droit ayant
initialement justifié l’octroi d’une rente entière d’invalidité ne sont plus
donnés et que, dès lors, une entière capacité de travail peut être exigée
dans toute activité.
Cela étant, il convient d’admettre que l’administration de
preuves supplémentaires – singulièrement la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise médicale, ainsi que l’audition des Drs S.,
Y. et O., de la psychologue FF. et de Q.C.________,
fils de l’assurée (cf. mémoire de recours du 8 octobre 2015 p. 9 et réplique
du 23 novembre 2015 p. 3) – ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent et s’avère par conséquent superflue
(appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI
464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335
consid. 3c avec la référence).
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d) Partant, c’est donc à juste titre que l’intimé a prononcé la
suppression de la rente (cf. art. 17 al. 1 LPGA).
6.a) Bien que ce point n’ait pas été invoqué par les parties, il
sied de relever à ce stade que, selon la jurisprudence, il existe des
situations dans lesquelles des mesures d'ordre professionnel doivent être
considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de
travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la
suppression – par révision (cf. art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (cf.
art. 53 al. 2 LPGA) – du droit à la rente concerne une personne assurée qui
est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze
ans au moins. Le point de savoir si ces critères sont réalisés doit être
examiné par rapport au moment du prononcé de la décision de
suppression de la rente ou à celui à partir duquel cette prestation a été
supprimée (cf. ATF 141 V 5 consid. 4).
Même si les critères susdits sont remplis, cela ne signifie pas
que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre
d'une procédure de révision ou de reconsidération. Il est seulement admis
qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée
d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (cf. TF
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220).
De telles exceptions ont déjà été reconnues lorsque la personne
concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la
rente de sorte qu'il n'existait pas une longue période d'éloignement
professionnel, ou lorsqu'elle disposait d'une agilité et d'une flexibilité
particulières et était bien intégrée dans l'environnement social (cf. TF
9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références citées).
b) En l’espèce, il est constant que la recourante, née en 1955,
percevait une rente entière d’invalidité depuis plus de quinze ans lors du
prononcé de la décision de suppression litigieuse, le 9 septembre 2015. La
Cour estime néanmoins qu’une réadaptation par soi-même était exigible à
cette date. En effet, il y a lieu de retenir que la recourante mène de toute
évidence une vie active depuis plusieurs années comme en témoignent sa
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musculature bien conservée et les callosités constatées tant à la main
gauche qu’à la main droite (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 pp
6 à 8). Il apparaît en outre que la recourante demeure correctement
intégrée dans l’environnement social, elle qui effectue « [a]près manger,
en général » des promenades et des visites de courtoisie avec son époux
(cf. procès-verbal d’entretien du 26 février 2014 p. 1), sort faire « de
petites courses » et conserve son propre cercle d’amies (cf. rapport
d’expertise du 9 décembre 2014 p. 8). Dans ces conditions, il apparaît que
la nécessité d’une phase d’aide transitoire n’est pas donnée et qu’il est
tout à fait possible à la recourante de mettre à profit sa pleine capacité de
travail sur un marché équilibré de l’emploi.
7.Reste à examiner depuis quand la suppression de la rente
d’invalidité prend effet.
a) En vertu de l’art. 88
bis
al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la diminution ou la
suppression de la rente d'invalidité prend effet : (a) au plus tôt le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ; (b)
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de
l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un
moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l'art. 77 RAI. A cet égard, l’art. 77 al. 1 RAI énonce
que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou
autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à
l'OAI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le
droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état
de santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et
éventuellement économique de l'assuré. Cette disposition règlementaire
doit être mise en relation avec l’art. 31 al. 1 LPGA, qui prévoit que l'ayant
droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont
tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent
toute modification importante des circonstances déterminantes pour
l'octroi d'une prestation. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de
renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; d'après une
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jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V
97 consid. 2a ; cf. TF 9C_75/2011 du 22 août 2011 consid. 4.2).
La correction rétroactive prévue à l’art. 88
bis
al. 2 let. b RAI ne
peut toutefois intervenir que s’il existe un rapport de causalité entre le
comportement qui doit être sanctionné (violation de renseigner) et le
dommage survenu (prestations touchées à tort). Ainsi, par exemple,
seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive
sont en principe sujettes à restitution (cf. ATF 119 V 431 consid. 2 et 4 ; cf.
TF 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 4.3). S’il faut par ailleurs
admettre qu’une annonce de l’assuré n’aurait rien changé au
comportement de l’administration qui disposait déjà des données
nécessaires, l’assuré n’est pas tenu de restituer à défaut d’un lien de
causalité entre la violation de l’obligation de renseigner et les prestations
touchées à tort (cf. Valterio, op. cit., n° 3115 p. 844).
b) En l’occurrence, A.________ a écrit à l’OAI le 30 janvier 2013
pour lui communiquer ses doutes quant à la persistance des troubles
ayant initialement motivé l’octroi de prestations d’assurance. L’office a
ensuite été régulièrement tenu au courant des mesures d’investigation
entreprises par l’assureur-accidents, auquel il s’est du reste associé pour
le mandat d’expertise psychiatrique confié au Dr I.. Sur la base des
informations ainsi récoltées, l’intimé a décidé en 2015 qu’une amélioration
de l’état de santé de l’assurée, respectivement l’exigibilité de l’exercice
d’une activité lucrative à plein temps, pouvait être retenue à partir de
l’expertise réalisée en octobre 2013 par le Dr E. sur mandat
d’A.________. Cela étant, on ne voit pas en quoi une annonce de la part de
l’assurée aurait pu modifier la position adoptée par l’OAI. Partant, on ne
saurait admettre de lien de causalité entre la violation de l’obligation
d’annoncer et les prestations touchées à tort. Il suit de là que la
suppression de la rente ne peut pas intervenir rétroactivement au sens de
l’art. 88
bis
al. 2 let. b RAI et que l’office n’était par conséquent pas fondé à
prononcer la suppression de cette prestation à compter du 1
er
octobre
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (cf. art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et
de les mettre par 200 fr. à la charge de l’OAI et par 200 fr. à celle de la
recourante – étant précisé que dans la mesure où cette dernière est au
bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont
provisoirement supportés par l’Etat.
La recourante a par ailleurs obtenu, au titre de l’assistance
judiciaire, la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Yvan
Henzer (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Ce
dernier ayant toutefois renoncé à faire valoir des honoraires et débours