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TRIBUNAL CANTONAL
AI 272/15 - 101/2016
ZD15.042334
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V., à H., recourant, représenté par Me Sandrine Chiavazza,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 122 al. 1 let. a CPC et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé par V.________ (le recourant) le 23
septembre 2015 contre la décision rendue le 24 août 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’intimé),
vu la réponse déposée le 4 février 2016 par l’office AI,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 24 mars 2016,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de
retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], cf. aussi
art. 4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais et des
dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de
percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art.
91 et 99 LPA-VD),
qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA) ;
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3 -
considérant que, par décision du 4 janvier 2016, le magistrat
instructeur a octroyé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire à
compter du 23 septembre 2015, l’exonérant du paiement d’avances et des
frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle,
que, selon décision complémentaire du magistrat instructeur
du 10 mars 2016, le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire,
la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Sandrine
Chiavazza jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c
CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 2 al. 1
RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD),
que l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès et en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le
Tribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle
de base (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ),
qu’en l’occurrence, Me Sandrine Chiavazza a chiffré, dans sa
liste des opérations du 31 mars 2016, à 1 heure et 80 minutes le temps
consacré à ce dossier,
que la durée annoncée paraît conforme à l’étendue des
opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure,
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que la rémunération de l’avocat d’office est ainsi arrêtée à 324
fr. (1,80 x 180), à laquelle s’ajoutent 4 fr. pour ses débours, soit au total
354 fr. 25, TVA au taux de 8% par 26 fr. 25 comprise,
que si ce montant est provisoirement supporté par le canton,
le recourant est tenu à remboursement dès qu’il sera en mesure de le
faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, applicable par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD), en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. L’indemnité de Me Sandrine Chiavazza, conseil d’office du
recourant, est fixée à 354 fr. 25 (trois cent cinquante-quatre
francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise.
III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour V.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :