402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 267/15 - 324/2016
ZD15.041839
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
M.Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par PROCAP, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 17 LPGA ; art. 28 LAI ; art. 88a et 88bis RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1963,
sans formation professionnelle, est entrée en Suisse en 1992 et a
notamment exercé l’activité de repasseuse entre 1993 et 1999. Mère de
deux enfants nés en 1986 et 1999, elle est veuve de son second époux
depuis 2003.
B.Atteinte dans sa santé, elle a déposé une requête de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en date du
19 février 2002, au motif de « rachialgies » et d’un « état dépressif
important ».
A l’issue de l’instruction de cette demande, l’OAI a mis
l’assurée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
août 2002,
fondée sur un degré d’invalidité de 100%, assortie de deux rentes pour
enfants, selon des décisions du
21 juillet 2003. Ce faisant, l’OAI a retenu que l’assurée présentait une
incapacité totale de travail pour toutes activités en se basant sur le
rapport d’expertise psychiatrique, rédigé le 4 avril 2002 par le Dr
C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, sur mandat de
l’assurance perte de gain en cas de maladie. Ce spécialiste avait mis en
évidence les diagnostics d’un « épisode dépressif majeur, en rémission
partielle sous traitement antidépressif, gravité légère à moyenne
(F32.4) », d’un « trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques
(F45.4) », d’une « phobie sociale (F40.1) » et d’un « trouble panique
(F41.0) probable » dans le contexte d’une « personnalité frustre à
défenses psychosomatiques ». L’ensemble de ces pathologies justifiaient
une incapacité totale de travail, telle que prononcée par les médecins
traitants depuis le 2 août 2001, compte tenu d’une « comorbidité
significative ».
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3 -
C.En 2006 et 2011, l’OAI a procédé à deux révisions d’office du
droit à la rente et recueilli des renseignements auprès des Drs F.________
et B., respectivement médecin traitant et psychiatre traitante de
l’assurée. Le droit à une rente entière d’invalidité, sans modification du
degré d’invalidité, a subséquemment été confirmé à cette dernière par
communications de l’OAI des 19 décembre 2006 et 25 juillet 2011.
D.En date du 26 avril 2013, l’OAI a entamé une troisième
procédure de révision d’office du droit à la rente de l’assurée. A cette
occasion, les médecins susmentionnés ont relaté un état de santé
stationnaire, voire aggravé sur les plans psychiatrique et somatique,
l’incapacité de travail de leur patiente demeurant totale dans toutes
activités (cf. rapports des Drs F. et B.________ des
20 mai 2013 et 5 juillet 2013). Etaient indiqués les diagnostics de « trouble
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) », « trouble
somatoforme chronique (F45.0) » et « trouble anxieux phobique (F40) »
depuis l’année 2000. L’évolution était extrêmement lente en dépit d’une
psychothérapie de soutien et d’un traitement psychotrope (cf. rapport de
la Dresse B.________ du 5 juillet 2013).
Par communication du 1
er
mai 2014, l’OAI a confié la
réalisation d’une expertise psychiatrique de l’assurée au Dr K.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rédigé le rapport
corrélatif le 9 octobre 2014. Ce dernier a fait état des diagnostics de
« trouble anxieux d’intensité légère (F41.1) », « dysthymie/dysphorie
(F34.1) » et « difficultés liées à l’acculturation (Z60.3) ». Il a précisé
renoncer à celui de « trouble somatoforme douloureux » en l’absence de
plaintes somatiques douloureuses. Dans l’ensemble, l’atteinte était
mineure et susceptible d’amélioration sous traitement contre l’anxiété en
présence de nombreux facteurs extra-médicaux, tels que
déconditionnement, acculturation, facteurs sociaux, manque de
motivation, durée de l’invalidité reconnue et fixation sur les symptômes et
l’invalidité. Au titre de discussion, il a mis en évidence les éléments
suivants :
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4 -
« [...] Cette période de 2000 – 2001 est donc assez chargée et on
trouve ici des traces significatives dans le dossier. Il y a eu dans ce
contexte des problèmes gastro-intestinaux, des dorsalgies, des
cervicalgies, tout ceci ayant conduit à des arrêts de travail certifiés
et des recherches diagnostiques et thérapeutiques. Le service
d’orthopédie a parlé à cette époque d’un syndrome douloureux
chronique et somatoforme, de fibromyalgie et de déconditionnement
musculaire global. Plus tard se sont rajoutées des notions de
déprime, d’épuisement physique et moral, le contexte
d’acculturation et le charge de ses deux enfants. En automne 2001,
l’assurée a été examinée par le médecin-conseil de l’assurance-
maladie qui retenait les mêmes conclusions que citées auparavant.
A ce moment-là, il y avait un début de prise en charge psychiatrique
[...] et la Dresse B.________ et le médecin conseil avaient fixé
provisoirement une incapacité de travail de six semaines, mais en
soulignant qu’il y a très certainement une évolution vers le mieux
possible.
Contrairement à ce pronostic, l’assurée a déposé une demande de
l’Assurance Invalidité et, sans que l’on puisse comprendre le
cheminement dans le dossier, une rente a été attribuée à partir de
Tous les rapports intermédiaires par la suite et jusqu’à ce jour
(dernier rapport Dresse B.________ juillet 2013) ont
systématiquement reflété un tableau très négatif avec absence de
toute évolution, troubles de mémoire, apathie, peurs, sentiment
d’insuffisance, sentiment d’auto-dévalorisation, troubles du
sommeil, fatigue, humeur dépressive, douleurs dorsales, maux de
tête, oublis, nervosité, etc. Les diagnostics retenus étaient
systématiquement ceux d’un trouble dépressif sévère, trouble
somatoforme chronique et trouble anxieux phobique.
Dans son expression spontanée d’aujourd’hui, en examen,
[l’assurée] a surtout parlé de son anxiété et de ses peurs mais qui se
sont avérées relativement circonscrites et modestes. Elle nous dit
avoir peur que quelqu’un sonne à la porte, peur d’aller à l’extérieur,
mais sans que ceci soit suivi d’une inhibition. Elle investit l’espace
social, elle fait des commissions, peut utiliser les transports publics
et assumer d’autres actes quotidiens. Il est ressorti de ses
descriptions l’image d’une femme qui ne se sent pas très bien à
l’extérieur, peut-être parfois paniquée, elle peut ici et là oublier
quelque chose et qui s’est surtout conditionnée dans sa vie
domestique et familiale. Elle vit ensemble avec sa fille et son fils,
elle a des contacts avec sa famille d’origine, notamment un frère et
une sœur qui sont avec leur famille à proximité. Elle n’est donc pas
isolée.
Dans les plaintes spontanées, il n’y avait aucune mention de
douleurs, ni de dépression. Ces notions se sont rajoutées dans
l’anamnèse systématique.
Nous avons appris que l’assurée est maintenant naturalisée suisse.
Elle a eu un premier échec dans l’examen, elle s’est mobilisée pour
mieux apprendre et a réussi la deuxième fois. Ceci montre certaines
capacités de persévérance. Il y a d’autres éléments qui témoignent
d’un certain fonctionnement : l’assurée peut préparer ses
payements, elle les fait parfois seule, elle a eu une opération de
réduction mammaire sans problème majeur ou décompensation et
toutes les interactions sociales se déroulent plutôt normalement.
En observation directe, nous avons vu une femme d’abord un peu
crispée et tendue, ensuite, au cours de l’exploration, aussi
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5 -
décontractée. Il n’y avait pas de ralentissement psychomoteur
significatif [...]. Il n’y avait pas de troubles mnésiques à constater
(elle pouvait par exemple être précise pour la fratrie de huit
personnes), ni de trouble de concentration ni de l’attention. Il s’agit
certes d’une femme simple, mais clairement sans
dysfonctionnement cognitif significatif.
Sur le plan affectif, elle avait une thymie légèrement abaissée, une
expression aussi dysphorique mais d’un autre côté aussi un sens de
l’humour et des moments de sourire et de détente. Dans l’ensemble,
la partie dépressive était très modeste et plutôt dysthymique. Ceci
correspond aussi à l’auto-appréciation. Si un état dépressif plus
important avait existé auparavant, il est à considérer en ce moment
comme bien compensé. Dans ce contexte, nous avons effectué un
dosage de l’antidépresseur prescrit qui a montré une valeur sérique
dans la fourchette thérapeutique.
Tel n’était pas le cas pour le teste de l’anxiolytique [...]. Ici les
valeurs étaient en dehors de la fourchette, voire pratiquement non
détectables. L’assurée nous disait souffrir beaucoup d’anxiété, de
prendre régulièrement le médicament, mais les objectivations
contredisent clairement ces notions.
Pour le reste, le status psychiatrique était proche de la norme et il
s’est dégagé dans l’ensemble l’image d’une femme certes toujours
un peu déconditionnée mais que l’on peut tout à fait imaginer active
dans des activités type aide en cuisine, plongeuse ou repasseuse.
[...] »
Le Dr K.________ a en définitive conclu à une amélioration de
l’état de santé, soit à l’absence de troubles significatifs susceptibles
d’affecter la capacité de travail de l’assurée, celle-ci s’avérant capable
d’exercer toute activité non ou peu qualifiée d’un point de vue médico-
théorique. Il se trouvait toutefois dans l’impossibilité de déterminer avec
précision la date de survenance de l’amélioration observée.
Le Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), sous la
plume du Dr H.________, médecin, s’est rallié aux conclusions de l’expert
dans un avis du 20 octobre 2014.
Sollicité pour appréciation, le Service juridique de l’OAI a
considéré le 13 novembre 2014 avoir affaire à un cas « classique » de
révision, compte tenu de la modification notable des circonstances, non
pas à une situation relevant des dispositions finales de la dernière
modification législative imposant la mise en place de mesures
professionnelles.
-
6 -
La Division de réinsertion professionnelle de l’OAI a reçu
l’assurée en entretien le 5 mai 2015 et conclut que de telles mesures ne
permettraient de toute façon pas de réduire son préjudice économique vu
sa situation personnelle. Il a été considéré que les revenus hypothétiques
avec et sans invalidité pouvaient être déterminés sur la base de l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la
statistique (OFS), pour des emplois non qualifiés, ce qui mettait à jour un
degré d’invalidité nul (cf. rapport de la Division de réinsertion
professionnelle du 17 juin 2015).
Par projet de décision du 19 juin 2015, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de supprimer la rente entière d’invalidité
allouée jusqu’alors. En l’absence de contestation, une décision conforme à
ce projet a été établie le
1
er
septembre 2015, la rente entière d’invalidité étant supprimée le
premier jour du deuxième mois suivant sa notification.
E.L’assurée, représentée par Procap, a déféré la décision du
1
er
septembre 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte de recours du 2 octobre 2015. Elle a conclu à son annulation et
principalement au maintien de sa rente entière d’invalidité,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire avant nouvelle décision. Elle a mis en exergue les
constats des experts ayant examiné sa situation, les Drs C.________ et
K.________, et après confrontation de leurs observations, en a déduit que
son état de santé était pour l’essentiel demeuré inchangé. A son avis, les
experts divergeaient uniquement sur l’appréciation de son status
psychique et sur ses conséquences en termes de capacité de travail.
Partant, en l’absence de réelle modification de la situation médicale,
aucun motif de révision ne justifiait la suppression de la rente entière
d’invalidité allouée aux termes des décisions du
21 juillet 2003.
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7 -
L’intimé a produit sa réponse au recours le 26 novembre 2015,
en proposant le rejet au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique
réalisée par le Dr K.________.
Par réplique du 7 janvier 2016, la recourante a indiqué
maintenir ses conclusions, sans avoir d’explications complémentaires à
formuler.
La cause a dès lors été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
-
8 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 2 octobre 2015 contre la
décision de l’OAI du 1
er
septembre 2015 a été interjeté en temps utile. Les
formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA,
ont été par ailleurs respectées. Le recours est en conséquence recevable
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.In casu, est exclusivement litigieuse la suppression de la rente
entière d’invalidité prononcée par l’OAI le 1
er
septembre 2015.
La recourante soutient que son état de santé est demeuré
inchangé depuis les décisions d’octroi de cette prestation du 21 juillet
2003, tandis que l’intimé, se référant aux conclusions du Dr K.________,
considère qu’une amélioration substantielle est intervenue sur le plan
psychique au point que la recourante serait désormais capable de
déployer une activité lucrative peu qualifiée à plein temps.
Il s’agit en conséquence d’examiner si un motif de révision est
effectivement survenu en l’occurrence et cas échéant, avec quelles
conséquences sur la capacité de travail et de gain de la recourante.
3.On rappellera préliminairement que le législateur a adopté,
dans le cadre de la 6
ème
révision de la LAI (modification du 18 mars 2011
de la LAI [6
ème
révision de l’AI, premier volet]), une disposition finale (let.
a, al. 1) prévoyant que les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique
doivent être réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée
en vigueur de cette révision, soit dès le 1
er
janvier 2012. En cas de
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9 -
réduction ou de suppression d’une rente, l’assuré concerné a droit à des
mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI (let. a, al. 2).
En l’espèce, après avoir envisagé la situation de la recourante
sous l’angle de la disposition finale précitée, l’OAI a finalement fait
application de l’art. 17 LPGA relatif à l’adaptation des prestations allouées,
en cas de modification subséquente de la situation factuelle.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se référer à la disposition
finale de la 6
ème
révision de la LAI, dont la recourante ne se prévaut
d’ailleurs pas, mais d’examiner si l’intimé était légitimé à procéder à une
révision ordinaire du droit à la rente sur la base de l’art. 17 LPGA.
4.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
b) L’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201) précise que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88bis al. 2 RAI dispose que la
diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou
de la contribution d’assistance prend effet :
-
10 -
-
au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision (let. a) ;
-
rétroactivement à la date à laquelle elle a cessé de
correspondre aux droits de l’assuré s’il se l’est fait attribuer
irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à
l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement
selon l’art. 77 (let. b).
c) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17
LPGA, il convient de déterminer si un changement important des
circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit (ATF
130 V 343 consid. 3.5.2 ;
TF [Tribunal fédéral] 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; I
25/2007 du 2 avril 2007 consid. 3.1). Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et 125 V 368 consid. 2 ; TFA [Tribunal fédéral
des assurances] I 90/2005 du 8 juin 2006 consid. 2.2).
5.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
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domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente
d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la rente est échelonnée selon
le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit
à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant
droit à une rente entière.
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du
3 décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
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6.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes de la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
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En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
7.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
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nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par
l'autorité administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose
lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
8.a) En l’espèce, le point de départ de l’examen d’un
changement des circonstances déterminantes est la date du 21 juillet
2003, correspondant à celle d’émission des décisions d’octroi de rente
entière par l’OAI. A cette date, ce dernier s’était fondé sur le rapport
d’expertise du Dr C.________ du 4 avril 2002, lequel avait retenu les
diagnostics d’un « épisode dépressif majeur », d’un « trouble douloureux »
et d’une « phobie sociale », accompagnés d’une comorbidité psychiatrique
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15 -
justifiant une incapacité totale de travail pour toutes activités. Ces
diagnostics et conclusions rejoignaient au demeurant les appréciations des
médecins traitants de l’assurée.
Dans le cadre de la procédure de révision entamée en janvier
2013, l’intimé a tout d’abord recueilli les rapports des médecins traitants
de la recourante. Le Dr F.________ a pour sa part indiqué que l’état de
santé de sa patiente était essentiellement déterminé par des facteurs
psychiques, tout en renvoyant à ses précédents rapports adressés à l’OAI,
plus particulièrement à l’appréciation de la Dresse B.________ (cf. rapport
du Dr F.________ du 20 mai 2013). Cette dernière a quant à elle retenu les
diagnostics de « trouble dépressif sévère », « trouble somatoforme
chronique » et « trouble anxieux phobique », considérant que la situation
n’avait pas évolué en dépit des traitements dispensés depuis 2003 (cf.
rapport de la Dresse B.________ du 5 juillet 2013).
Dans ce contexte, l’expertise du Dr K., diligentée par
l’OAI, se distance des diagnostics et conclusions des praticiens précités.
En premier lieu, le
Dr K. a écarté le diagnostic de « trouble somatoforme
douloureux », exposant que l’assurée n’avait pas formulé de « plaintes
douloureuses, ni spontanées, ni saillantes » en présence de nombreux
facteurs extra-médicaux. En second lieu, il n’a pas posé celui d’un
« trouble dépressif », précisant que cette problématique s’était amendée
sous traitement antidépresseur dont la compliance avait d’ailleurs été
vérifiée. Quant à la capacité de travail, il a considéré celle-ci comme
entière non sans expliquer que l’atteinte à la santé demeurait globalement
« mineure » et susceptible d’amélioration sous traitement adéquat,
notamment anxiolytique (cf. rapport d’expertise du 9 octobre 2014, p. 18
et 19).
Contrairement à ce que soutient la recourante, force est de
constater que la situation décrite par le Dr K.________ apparaît bien
différente de celle prise en considération en son temps par le Dr
C.________. Ce dernier s’était en effet fondé sur une pluralité de
-
16 -
pathologies pour justifier l’incapacité totale de travail et de gain de
l’assurée quand bien même ces problématiques s’avéraient
individuellement peu graves. Il avait par ailleurs expressément retenu un
« état dépressif majeur » dont la prise en charge thérapeutique était à ses
débuts. Il avait en outre observé la diversité des manifestations
douloureuses évoquées par la recourante. Les constats du Dr K.________
révèlent désormais que la problématique dépressive ayant affecté
l’assurée s’est amendée, vraisemblablement du fait d’une médication et
d’un suivi spécialisé adéquats. Il n’exclut certes pas que l’assurée ait
souffert de dépression par le passé, concédant ne pas être en mesure de
dater précisément l’amélioration de la situation. En outre, il relate que la
recourante ne fait plus état actuellement de douleurs somatiques qui
auraient justifié le maintien du diagnostic de « trouble somatoforme
douloureux ». Ainsi, si l’on peut concéder à la recourante que les deux
experts ont relevé des éléments similaires à l’observation directe de
l’assurée, il n’en demeure pas moins que les résultats des examens
cliniques divergent sensiblement. On ne peut par conséquent considérer
avoir affaire à des appréciations contradictoires d’une situation demeurée
stationnaire, mais bien à une évolution substantielle de l’état de santé de
la recourante.
b) On remarquera en outre que le rapport d’expertise du
Dr K.________ est le fruit d’une analyse approfondie du cas, en ce qu’il fait
état des plaintes exprimées par l’assurée, comporte une anamnèse
circonstanciée et décrit le contexte déterminant. Reposant sur des
investigations complètes, ce rapport contient une appréciation claire de la
situation de l’assurée, une discussion très étayée relativement aux
diagnostics retenus, comparés à ceux évoqués par les différents médecins
consultés. Ce document aboutit à des conclusions médicales
minutieusement motivées et exemptes de contradictions. Cela étant, le
rapport d’expertise du 9 octobre 2014 ne peut en l’état se voir conférer
pleine valeur probante, dans la mesure où on peut douter que le Dr
K.________ ait eu connaissance de l’ensemble des pièces médicales
versées au dossier de la recourante. L’énumération des pièces du dossier
de l’OAI, énoncée sous rubrique « Résumé du dossier et historique
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17 -
médical » du rapport d’expertise, ne laisse en effet nullement apparaître
l’expertise communiquée par le Dr C.________ en date du 4 avril 2002 (cf.
rapport d’expertise du Dr K.________ du 9 octobre 2014, p. 8 – 10). Bien
plus, le Dr K.________ a expressément mentionné son incompréhension des
fondements médicaux à l’origine des décisions d’octroi de rente du 21
juillet 2003. Il a en effet indiqué ses interrogations quant au
« cheminement dans le dossier » qui aurait justifié l’octroi d’une prestation
sous forme de rente (cf. rapport d’expertise du 9 octobre 2014, p. 17, et
extrait cité supra sous point D, p. 3). On peut en déduire que le rapport du
Dr C.________ n’a pas été mis à la disposition du Dr K..
Compte tenu de cette lacune, il apparaît indispensable en
l’état de soumettre le rapport d’expertise du Dr C. au Dr K.________
afin que ce dernier complète son appréciation après avoir dûment analysé
les observations du premier expert et les avoir confrontées à ses propres
constats cliniques.
c) Le renvoi à l’intimé se justifie dans ce contexte
conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée plus haut. L’OAI
devra en conséquence mettre en œuvre un complément d’expertise
auprès du Dr K.________ en lui transmettant l’ensemble des pièces du
dossier de la recourante et, en fonction des conclusions de l’expert,
procéder à toutes mesures d’instruction subséquentes, avant de se
déterminer une nouvelle fois sur le droit à la rente de l’assurée.
9.Il résulte de ce qui précède que le recours, partiellement bien
fondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée
à l'OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI).
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18 -
En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et
de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
b) Obtenant gain de cause, la recourante a par ailleurs droit à
des dépens, fixés en l’occurrence à 1'500 fr., lesquels seront également à
la charge de l’OAI (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1
er
septembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-PROCAP, Service juridique, à Bienne (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
20 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :