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TRIBUNAL CANTONAL
AI 264/15 - 138/2016
ZD15.040981
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.E., à P., recourant, représenté par Me Didier Elsig, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 et 31 LPGA ; 53 al. 1 LAI ; 122 al. 1 RAVS ; 77 et 88
bis
al. 2
let. b RAI
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2 -
E n f a i t :
A.A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1964,
de nationalité suisse, a déposé le 18 février 2011 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Sous la
rubrique « état civil », il a indiqué être marié depuis le 17 juin 1999 avec
B.E.________ née T., de nationalité russe, et a joint une copie de
son livret de famille attestant ce fait.
Suite à l’instruction de cette demande, l’OAI a fixé le degré
d’invalidité de l’assuré à 82%, lui ouvrant le droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
septembre 2011. Par décision du 23 avril 2012
notifiée par la Caisse fédérale de compensation (ci-après : CFC), l’OAI a
fixé le montant de la rente entière d’invalidité à partir du 1
er
mai 2012 à
2'042 fr. par mois. Par une deuxième décision du 15 mai 2012, l’OAI a fixé
le montant de la rente entière d’invalidité à 2'042 fr. par mois pour la
période courant du 1
er
septembre 2011 au 30 avril 2012.
La rubrique « Obligation de renseigner » de la motivation de
ces décisions indiquait ce qui suit : « toute modification de la situation
personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux
prestations doit être immédiatement annoncée à l’Office AI ». Parmi les
éléments expressément mentionnés figure en particulier « les naissances,
décès et changements d’état civil ainsi que les modifications de la
situation en matière de soins ».
B.Le mariage d’A.E. et de B.E.________ a été dissout par
le divorce avec effet au 14 mai 2013.
Par décision du 23 juillet 2015 notifiée par la CFC, l’OAI a fixé
le montant de la rente entière d’invalidité à partir du 1
er
juin 2013 à 1'748
fr. par mois pour la période courant entre les mois de juin 2013 et
décembre 2014 et à 1'755 fr. par mois dès le mois de janvier 2015.
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Par courrier du même jour, l’OAI a adressé à l’assuré un projet
de décision ordonnant la restitution du montant de 8'100 fr. et l’a invité à
formuler ses éventuelles objections à la CFC.
Par courrier du 20 août 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de
son conseil, a formé objection au projet de décision précité et a conclu à
son annulation. Il annonce également son intention de recourir contre les
décisions fixant les nouvelles prestations. A l’appui de son objection,
l’assuré a fait valoir qu’il avait communiqué à l’OAI à plusieurs reprises
avoir divorcé, la dernière fois en juillet 2015 lors d’une rencontre avec une
collaboratrice du service de réadaptation. Cette information résultait
notamment d’une annexe au courrier du 25 août 2014 de son conseil
adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en lien avec
une demande de prestations complémentaires AVS/AI. Se référant à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (9C_320/2014 du 29 janvier 2015),
l’assuré estimait qu’il n’y avait dès lors plus de lien de causalité entre son
éventuelle omission et la continuation du versement des prestations au
plus tard en août 2014. En outre, aucun des questionnaires de révision qui
lui avait été adressé ne contenait de demande de renseignements sur son
état civil et ce dernier n’était pas non plus mentionné dans les décomptes
reçus. Il pouvait donc de bonne foi penser que son état civil n’était pas
déterminant pour l’intimé. Enfin, une demande de restitution porterait
gravement atteinte à sa situation financière, déjà dramatique depuis sa
séparation.
Par décision du 25 août 2015 notifiée par la CFC, l’OAI a
maintenu son projet de décision et ordonné la restitution du montant de
8'100 fr. correspondant à la différence entre les rentes versées à tort
entre les mois de juin 2013 et juillet 2015 et les rentes dues pendant cette
même période. L’intimé avait appris le divorce de l’assuré suite à un
contrôle du dossier et le changement d’état civil ne lui avait jamais été
annoncé. La rente d’invalidité de l’assuré avait donc été recalculée à partir
du 1
er
juin 2013 en prenant en compte le partage des revenus réalisés
durant les années de mariage. S’agissant des objections formulées par
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l’assuré, l’OAI faisait valoir qu’il n’y avait aucune indication concernant le
divorce prononcé en 2013 dans sa documentation ni dans celle de la CFC.
En outre, le courrier adressé à la caisse de compensation concernait
uniquement les prestations complémentaires. Dans le cas d’un divorce, un
nouveau calcul de la prestation était nécessaire. Le respect ou le non-
respect de l’obligation d’annoncer n’avait une influence que sur la
demande de remise et non sur la décision de restitution.
C.Par acte de son conseil du 28 septembre 2015, A.E.________
recourt contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision de
restitution et requiert l’assistance judiciaire. Le recourant reprend en
substance les arguments qu’il avait déjà fait valoir dans le cadre de la
procédure administrative.
Dans sa réponse du 15 décembre 2015, l’OAI déclarer se rallier
à la position de la CFC du 11 décembre 2015 annexée. Dans cette prise de
position, la CFC conclut au rejet du recours. Elle fait valoir pour l’essentiel
que la question de la bonne foi et du respect de l’obligation de renseigner
ne doivent pas être examinées dans le cadre du présent recours mais
dans celui d’une demande de remise. En outre, il serait contradictoire de
la part du recourant de faire valoir en même temps qu’il a respecté son
obligation de renseigner en indiquant qu’il était divorcé et que les
questionnaires de révision adressés ne mentionnaient pas l’état civil parmi
les renseignements demandés. Quant au courrier du 25 août 2014, il était
adressé à la Caisse cantonale de compensation qui n’est ni l’assureur ni
l’organe compétent et il doit être examiné sous l’angle de la demande de
restitution.
Par décision du 19 janvier 2016, le magistrat instructeur a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant sous la forme
d’une dispense d’avance de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en
la personne de Me Elsig.
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5 -
Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti à
cet effet. Invité en temps utile à produire sa liste des opérations, le conseil
du recourant n’a pas utilisé cette faculté.
Les parties ne se sont plus exprimées si bien que le dossier a
été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56,
58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile
auprès de l’autorité vaudoise compétente et satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). En l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre du
Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 93 let. a et 94 al.
1 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si
l’intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution de prestations de
l’assurance-invalidité, pour la période du 1
er
juin 2013 au 31 juillet 2015
pour un montant de 8'100 francs.
3.a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de
l’assurance-invalidité.
Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années
de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le
1
er
janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré, savoir l’âge de la
retraite ou le décès (art. 29
bis
al. 1 LAVS).
La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une
personne présente le même nombre d'années de cotisations que les
assurés de sa classe d'âge (art. 29
ter
al. 1 LAVS). Sont notamment
considérées comme années de cotisations, les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29
ter
al. 2 let. c LAVS).
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Selon l’art. 31 LAVS, si le montant d'une rente doit être modifié
suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du
mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont
déterminantes. La nouvelle rente devra être recalculée au moment
déterminant. Cette recalculation est effectuée à la date de la survenance
du premier événement assuré et – en tenant compte désormais des
revenus partagés – les mêmes calculs comparatifs doivent être effectués
que lors de la fixation de la rente qui a été versée jusque-là (cf. aussi ch.
5707 à 5710 DR [Directives de l’Office fédéral des assurances sociales
concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
fédérale]).
b) Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2, première
phrase).
Selon l’art. 2 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), sont
notamment soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des
prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les
autorités à qui ont été versées des prestations en espèce pour qu’elles
soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des
dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b).
aa) La procédure de restitution de prestations implique trois
étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu
des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une
reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont
réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des
prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou
non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations,
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à la lumière de l’art. 25 al. 1 LPGA, première phrase, et des dispositions
particulières (en l’occurrence du RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201]) et, le cas échéant, une troisième
décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1
LPGA, deuxième phrase (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et
la référence).
bb) L’obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la
décision, importance notable de la rectification ; art. 53 al. 2 LPGA) ou
d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en
cause ont été allouées (art. 53 al. 1 LPGA) (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et
les références). La rectification d’une décision antérieure par la voie de la
reconsidération entraîne en principe l’obligation de restituer la prestation
de l’assurance-invalidité touchée à tort. Tel est le cas lorsque le versement
indu résulte d’une violation de l’obligation de renseigner au sens des art.
31 LPGA et 77 RAI et que cette violation est en relation de causalité avec
la perception indue de prestations d’assurance. Dans ce cas, la
modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne –
sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation
de restituer (art. 85 al. 2 et 88
bis
al. 2 let. b RAI).
En vertu de l’art. 88
bis
al. 2 let. b RAI, la diminution ou la
suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a
cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer
irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après
cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que
toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout
changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux
prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé,
la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et
éventuellement économique de l'assuré. La jurisprudence exige qu'un lien
de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir
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9 -
d'informer) et le dommage causé (perception de prestations indues) existe
pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88
bis
al. 2 let. b RAI. Le lien
de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du
changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente,
étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré
lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes
perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe
sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont
continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être
restituées (ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; TF
8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_920/2009 du 22 juillet 2010
consid. 6.2 et 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1 ; TAF C-5365/2009 et
C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1 ; Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3115, p. 844).
4.En l’espèce, l’intimé soutient que le recourant ne l’a pas
dûment informé du changement de son état civil suite à son divorce
intervenu le 14 mai 2013. Il a donc ordonné la restitution des prestations
indument perçues par le recourant depuis le 1
er
juin 2013 jusqu’à la date
de la décision attaquée.
a) Il convient d’abord d’examiner si le recourant a satisfait à
son obligation de renseigner résultant des art. 31 LPGA et 77 RAI.
L’OAI et la CFC font valoir sans être contestés qu’il n’existe
aucune pièce dans leur dossier faisant état du divorce survenu le 14 mai
2013 avant l’attestation de l’officier d’état civil de Q.________ reçue par la
CFC le 30 juin 2015 suite à laquelle la procédure de révision a été initiée.
En outre, le recourant ne soutient pas avoir renseigné l’assureur ou
l’organe compétent pour le paiement de sa rente avant un entretien avec
la personne en charge de sa réadaptation en juillet 2015. Dans la mesure
où cette date est postérieure à celle à laquelle l’OAI a appris d’une autre
source le changement d’état civil, point n’est besoin d’instruire plus avant
ce point.
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Le recourant allègue qu’à l’occasion d’un courrier du 25 août
2014 adressé par son conseil à la Caisse cantonale de compensation AVS
dans le cadre d’une demande de prestations complémentaires AVS/AI, il
avait indiqué dans une annexe être divorcé en 2013. Il résulte en effet de
ce document, dans lequel le recourant détaille l’utilisation qu’il a faite
d’une partie de son capital provenant de son institution de prévoyance,
qu’il a indiqué avoir divorcé en 2013 et avoir assumé les frais d’avocat liés
à cette procédure.
Il convient donc d’examiner si, comme le recourant le prétend,
ce renseignement est de nature à interrompre le lien de causalité entre
son omission de renseigner l’assureur ou l’organe compétent et le
dommage causé en mentionnant qu’il était divorcé dans son courrier du
25 août 2014 adressé à la Caisse cantonale de compensation AVS. A cet
égard, l’intimé estime qu’on ne peut lui opposer cette information
transmise à l’autorité compétente en matière de prestations
complémentaires qui n’est pas l’assureur-invalidité ni l’organe compétent
pour verser la rente.
b) Selon l’art. 77 RAI, tout changement important dans la
situation personnelle, à l’instar du changement d’état civil, doit être
communiqué immédiatement à l’office AI. Quant à l’art 31 LPGA, il prévoit
que cette communication doit être faite à l’assureur ou, selon le cas, à
l’organe compétent.
Selon l’art. 53 al. 1 LAI, l'assurance est mise en oeuvre par les
offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance
de la Confédération. Les caisses de compensation ont notamment pour
tâche de calculer le montant des rentes et de les verser (art. 60 al. 1 LAI).
Selon l’art. 122 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.101), applicable par le renvoi de l’art. 44
RAI, la caisse de compensation compétente pour fixer et verser la rente
est celle qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était
compétente pour percevoir les cotisations.
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11 -
En l’espèce, l’assuré est domicilié dans le canton de Vaud et
son dernier employeur était la Confédération suisse, par l’intermédiaire
d’une unité de l’Office fédéral de l’agriculture. Les autorités compétentes
en matière d’invalidité sont donc l’OAI du canton de Vaud et la CFC. En
matière de prestations complémentaires, il appartient, selon l’art. 21 al. 2
LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), aux cantons de désigner les organes chargés
de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les
prestations en matière de prestations complémentaires. Ils peuvent
confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux
autorités compétentes en matière d'aide sociale. Dans le canton de Vaud,
le législateur a confié à la Caisse cantonale de compensation, avec la
collaboration des agences communales d’assurances sociales, les tâches
relatives aux prestations complémentaires (art. 6 al. 1 LVPC [loi du 13
novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité ; RSV 831.21]).
En revanche, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS n’est dans le cas particulier pas compétente en matière d’assurance-
invalidité. Certes, l’art. 9 al. 2 RLVPC [règlement du 9 janvier 2008
d’application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RSV
831.21.1] prévoit que, lorsque la Caisse [cantonale vaudoise de
compensation AVS] est aussi compétente pour le versement de la rente
AVS ou AI ou de l'allocation pour impotent, elle réunit ces rentes et la
prestation complémentaire en un seul versement. Toutefois, en l’espèce,
c’est la CFC et non la Caisse cantonale de compensation AVS qui était
compétente pour verser la rente due au recourant. Le recourant, qui était
en outre assisté d’un avocat, ne peut donc en l’espèce se prévaloir de
l’information fournie à cette autorité pour échapper à son obligation de
renseigner.
Certes, selon l’art. 31 al. 2 LPGA, la Caisse cantonale de
compensation AVS, en qualité d’institution participant à la mise en œuvre
-
12 -
des assurances sociales avait l’obligation d’informer l’assureur, en
l’occurrence l’OAI, de la modification intervenue dans l’état civil du
recourant. Cette obligation d’annonce incombant à la Caisse cantonale de
compensation AVS ne libérait toutefois pas le recourant de son propre
devoir de renseigner l’assureur sur la modification de l’état civil (Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n. 36 ad art.
31 LPGA ; TF P 7/06 du 22 août 2006 consid. 4.2.).
Le recourant ne peut tirer argument de la jurisprudence qu’il
cite (9C_320/214 du 29 janvier 2015). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a
admis que le lien de causalité entre l’omission de l’assuré d’informer
l’office AI du début de l’exercice d’une activité lucrative et le versement
indu des prestations avait été rompu par le fait que l’office AI avait eu
connaissance par le biais de l’extrait du compte individuel du début de
cette activité. Il a donc estimé qu’il n’y avait pas lieu à restitution pour les
prestations versées après cette dernière étape. Or en l’occurrence, le
recourant n’a pas prouvé ni même allégué que l’OAI aurait eu
connaissance de son divorce avant le mois de juillet 2015.
c) Pour le surplus, on relève que l’intimé avait attiré l’attention
du recourant sur son obligation de le renseigner en cas de changement
d’état civil, cette mention figurant expressément dans la motivation des
décisions allouant le droit à une rente entière d’invalidité au recourant (cf.
Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 31 LPGA). Le recourant ne saurait donc se
prévaloir d’un défaut d’information à cet égard, la question de son
éventuelle bonne foi devant pour le surplus être examinée dans le cadre
de la demande de remise.
d) Il résulte de ce qui précède que l’on doit retenir que le
recourant a violé son obligation de renseigner l’assureur ou l’organe
compétent de la modification de son état civil intervenue le 14 mai 2013
et que cette omission est en lien de causalité avec le versement d’une
rente trop élevée par l’intimé.
-
13 -
Le recourant ne conteste pas que les autres conditions d’une
obligation de restituer sont remplies. Quant au montant sur lequel porte la
restitution – soit 8'100 fr. – il échappe également à toute critique et
correspond à la différence entre les rentes versées et celles auxquelles a
droit le recourant pendant la période considérée, soit celle courant du 1
er
juin 2013 au 31 juillet 2015.
5.Enfin, la question d’une remise éventuelle de l’obligation de
restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation financière difficile de
celui qui en fait la demande, devra faire l’objet – cas échéant – d’une
procédure subséquente. En effet, le recourant conserve la faculté de
déposer auprès de l’OAI une demande de remise de l’obligation de
restituer dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent
arrêt, en faisant valoir qu’il a perçu les prestations indues de bonne foi et
que leur restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1
LPGA et 4 OPGA).
Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond
que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son
étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA) ; les
arguments du recourant relatifs à sa bonne foi ainsi qu’à la situation
financière dramatique dans laquelle il dit se trouver depuis son divorce ne
peuvent dès lors être examinés dans la présente cause.
6.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté et la décision rendue le 25 août 2015 par l’intimé confirmée.
a) Le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et le
recourant, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter
les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Il a toutefois été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, de sorte que la rémunération du conseil d’office
ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement
supportés par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu à remboursement dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1