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TRIBUNAL CANTONAL
AI 263/15 - 99/2017
ZD15.040721
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Monod et Gutmann, assesseurs
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Tristan Michel,
avocat à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 LAI
Dans un rapport du 27 février 2013, le Dr E., spécialiste
en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, a posé le diagnostic
de maladie de Ménière existant environ depuis sept ans, le traitement
ambulatoire par lui-même ayant commencé le 23 août 2012. Il a indiqué
dans l'anamnèse que l'assurée souffrait de plusieurs crises par semaine et
qu'il avait constaté un déficit vestibulaire périphérique droit, les restrictions
physiques étant de l'instabilité et des vertiges. Il faisait également état
d'une hypoacousie bilatérale légère.
La Dresse U., médecin traitant, a posé le 27 février
2013 également les diagnostics d'état dépressif récurrent chronique, d'abus
d'alcool selon dossier depuis l’année 2000, de maladie de Ménière et de
cervicodorsalgies depuis 2001. Elle a indiqué traiter l'assurée depuis janvier
2011, le médecin précédent étant le Dr P., spécialiste en médecine
interne générale. Elle relevait que l'état dépressif de l’assurée
s'accompagnait de décompensations favorisant des abus d'alcool et de
cannabis. Elle mentionnait en outre « Menière prise en charge par médecin
ORL [oto-rhino-laryngologie] R. et opéré ». Concernant les
limitations fonctionnelles, elle indiquait que le problème était psychologique
ce qui limitait toute activité et que les vertiges liés à la maladie de Ménière
n'arrangeaient pas les choses. Elle précisait enfin que son rapport était
rempli sur la base du dossier du Dr P.________ et des consultations au cours
des deux années, depuis qu'elle avait repris le cabinet.
Par communication du 1
er
octobre 2013, l'OAI a informé
l'assurée qu'elle avait droit à des mesures de réinsertion et qu'il prenait
en charge un entraînement à l'endurance du 28 octobre 2013 au 7 février
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2014 (y compris fermeture du Centre pour vacances) auprès de la
J.________ (ci-après : J.).
Le 18 novembre 2013, la Dresse U. a attesté une
incapacité totale de travail de l'assurée du 18 au 22 novembre 2013.
Il résulte du rapport de J.________ du 16 décembre 2013, relatif
à l'évaluation du stage pour la période du 28 octobre au 16 décembre
2013, en particulier ce qui suit :
« Synthèse, appréciation de la situation, suite envisagée :
Durant cette première période, Madame W.________ a assimilé toute
la technique de base des paniers avec fond en bois, tresse finale
inclue et elle a déjà débuté l'apprentissage du panier avec fond en
rotin. Elle démontre de très bonnes capacités d'apprentissage et
une très bonne habileté manuelle. Elle fournit un travail soigné. Elle
est impliquée dans les apprentissages et relève volontiers les défis
proposés.
Au niveau du savoir-être, Madame W.________ s'est aujourd'hui bien
intégrée au groupe. Dans un premier temps, elle prenait plutôt un
rôle d'observatrice mais depuis deux semaines, elle est réellement
intégrée à l'équipe tout en conservant des moments « au calme »
durant la pause officielle. Avec les MSP, la communication est aisée.
Les entretiens sont basés sur l'échange. Madame semble avoir une
santé psychique stable ; cependant, son moral peut être quelques
fois altéré par ce qu'elle vit par la maladie (sans que cela ait de
répercussion sur son activité).
Nous avons observé un changement général chez Madame
W.________ depuis trois semaines. Nous remarquons qu'elle a
« embelli ». Lorsque nous faisons part de cette observation à
Madame, elle nous dit en souriant qu'elle a du plaisir à prendre plus
soin d'elle et qu'elle a déjà eu des retours en ce sens. Elle peut
également nous dire que l'activité lui fait du bien et qu'aujourd'hui,
les trajets ne génèrent plus de stress comme au départ de la
mesure.
Au sujet des trajets une réflexion liée à un changement d'horaire
doit être menée par Madame W.________ (Changements d'horaire
des bus de Bière à Berolle).
Nous félicitons Madame W.________ pour ce début de mesure, pour
son implication et sa gentillesse. »
Le 15 janvier 2014, la Dresse U.________ a attesté une
incapacité totale de travail de l'assurée du 30 décembre 2013 au 24
janvier 2014.
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Par courrier électronique du 20 janvier 2014, le conseiller en
réadaptation de l'OAI a notamment informé l'assurée avoir pris note de
l'incapacité de travail certifiée par la Dresse U.________ et qu'au vu de la
situation et des nombreuses absences, il avait été convenu avec J.________
de mettre un terme à la mesure en cours à partir du 20 janvier 2014. Il
mentionnait que la situation de l’assurée serait présentée au médecin-
conseil du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) afin
d'évaluer la suite à donner sur le plan médical.
Il résulte d'un rapport intermédiaire de J.________ du 20 janvier
2014 notamment ce qui suit :
« Synthèse, appréciation de la situation, suite envisagée :
Madame W.________ est en arrêt maladie depuis le 30 décembre
2013 souffrant d'une infection de l'oreille interne générant des
vertiges importants.
Madame W.________ nous a tenus informés de la situation avec
régularité. Elle peut nous dire que cette situation est difficile à vivre
au niveau du moral. A chacun de ses appels elle nous a dit qu'elle
espérait aller mieux afin de reprendre l'atelier.
Nous sommes partagés entre l'évolution observée durant le premier
mois et ce mois de maladie.
La mesure ne semble pas pertinente à ce jour au vu de la santé
instable de Mme W.. »
Dans un rapport du 24 mars 2014, la Dresse U. a posé
les diagnostics de maladie de Ménière invalidante et d'état dépressif
récurrent avec abus d'alcool. Elle indiquait que l'évolution était
stationnaire concernant la maladie de Ménière et que les symptômes de la
dépression étaient compensés. Elle estimait très limitée la capacité de
travail actuelle dans l'ancienne profession soit d'environ 20 % depuis deux
ans.
Le 14 mai 2014, le Dr E.________ a posé le diagnostic de
maladie de Ménière, la situation n’ayant pas évolué depuis son dernier
rapport et l’incapacité de travail étant totale. Quant à la capacité de
travail dans une activité adaptée, il s’est interrogé sur la possibilité d’un
essai de travail dans un bureau. Il a indiqué que les limitations
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fonctionnelles étaient une instabilité posturale et des vertiges à la
mobilisation.
Une expertise a été confiée au B.________ (ci-après :
B.). Celle-ci a été réalisée par les Drs L., spécialiste en
médecine interne générale, X., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie et G., spécialiste en psychiatrie. Dans leur rapport du
5 janvier 2015, les experts ont indiqué notamment ce qui suit :
« (...)
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan médecine interne l'examen actuel est rigoureusement
normal. Les tests hépatiques effectués le 24.09.2014 ne montrent
qu'une augmentation modérée de la gamma-GT (68 U/I pour une
norme allant jusqu'à 39), peut-être surconsommation exagérée
d'alcool, ce qui n'a toutefois pas été le cas durant les deux semaines
précédant l'expertise puisque la CDT est normale.
Il n'y a pas d'incapacité de travail à retenir.
Sur le plan ORL le bilan otoneurologique est normal, hormis une
discrète élévation des seuils auditifs dans les fréquences aiguës,
symétrique. Les plaintes exprimées par Madame W.________ ne sont
pas du tout typiques d'une maladie de Ménière ; ce diagnostic est à
remettre en question. En effet, dans la maladie de Ménière, les
symptômes de vertige sont systématiquement accompagnés de
symptômes auditifs (déficit auditif unilatéral fluctuant, acouphène)
toujours du même côté. Ce n'est pas le cas de l'expertisée.
Lorsqu'une maladie de Ménière évolue depuis plusieurs années, il
s'installe progressivement un déficit cochléaire et vestibulaire
unilatéral irréversible. Dans le cas présent, l'audition est
parfaitement symétrique et il n'y a aucune atteinte vestibulaire.
Il est surprenant de constater que le Dr E.________ a posé un drain
transtympanique du côté gauche, alors qu'il signale une hyporéflexie
droite comme indication d'une IRM, et qu'il mentionne dans un
rapport médical adressé à l'Al un déficit vestibulaire périphérique à
droite.
En conclusion, les symptômes de vertiges évoluant depuis 2003, ne
sont pas liés à une atteinte vestibulaire, on relèvera aussi que
l'anamnèse aux différents médecins est imprécises (sic). Le
diagnostic de maladie de Ménière ne peut pas être retenu dans ce
cas. Du point de vue ORL, le seul diagnostic à retenir est celui d'un
déficit auditif de perception, modéré.
Sur le plan psychique on relève des antécédents psychiatriques
familiaux : la mère a souffert d'un trouble bipolaire, le frère et un
cousin du côté paternel sont schizophrènes. Comme facteurs de
stress, nous retenons que Madame W.________ a subi dès son
enfance les troubles du comportement de sa mère, de multiples
déménagements, l'accident de son frère lorsqu'elle avait 16 ans, le
décès du père en 2003 puis celui du compagnon en février 2008,
enfin celui de sa mère en 2012. Elle est par ailleurs endettée et subit
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actuellement les troubles du comportement de son colocataire
toxicomane, qui s'est montré violent à son égard à une reprise.
L'expertisée mentionne :
-une symptomatologie anxieuse diffuse depuis l'enfance,
provoquant des troubles de sommeil et des tensions
musculaires ; elle fait environ 3 crises de panique par mois, qui
durent une trentaine de minutes ;
-il y a 10 - 15 ans, et durant 5 ans, des périodes de hauts et bas
durant lesquelles elle se sentait déprimée pendant une quinzaine
de jours et à la limite de l'euphorie durant les quinze jours
suivants ; elle se sentait particulièrement en confiance, se
montrait très active, énergique, ne dormait que trois heures par
jour et effectuait des achats compulsifs ;
-en lien direct avec ses vertiges, des symptômes dépressifs sous
forme de tristesse, de découragement, de fatigue d'intensité
moyenne, d'une diminution de la confiance et de l'estime depuis
3 ou 4 ans ; elle a eu des idées suicidaires en 2008.
En ce qui concerne sa personnalité, elle se décrit comme parfois
envahissante, voulant aider les autres, et émotive. Elle fume une
vingtaine de cigarettes par jour, environ trois joints par semaine et a
passé par une période de dépendance à l'alcool entre 2008 et 2010,
suite au décès de son compagnon.
Madame W.________ reste active, prend en charge toutes ses tâches
ménagères et administratives. Elle regarde la télévision, dessine et
lit plusieurs heures par jour. Elle se promène avec son chien
plusieurs heures par jour. Elle rencontre rarement des amis ;
craignant que les vertiges ne se déclenchent, elle évite de sortir.
Pour la même raison, elle n'ose plus conduire depuis quatre ans.
L'examen psychiatrique est dans les limites de la norme.
En conclusion, l'expertisée présente un tableau clinique compatible
avec un diagnostic d'anxiété généralisée (F41.1), de trouble panique
(F41.0), de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission
(F33.4). La symptomatologie d'allure somatique, faite de vertiges,
nausées et pertes de connaissance est, en l'absence de substrat
organique, compatible avec un diagnostic de somatisation (F45.0).
Cette expertisée est de toute évidence vulnérable au stresse en raison
des troubles thymiques récurrents et des troubles anxieux dont elle
souffre depuis longtemps. Néanmoins, depuis septembre 2011, elle ne
prend plus d’antidépresseur, ni ne suit de psychothérapie. Elle ne se
sent plus déprimée et peut gérer, par la relaxation, ses attaques de
panique occasionnelles. Il serait utile que Madame W.________ puisse
bénéficier d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement
psychotrope à visée anxiolytique prescrit par un psychiatre ; cela
pourrait améliorer sa qualité de vie et prévenir une décompensation
psychiatrique plus grave.
On relèvera qu'elle a diminué sa consommation d'alcool, elle continue
de fumer du cannabis à petite dose, 2 à 3 fois par semaine, un joint,
pour calmer ses nausées et se détendre mentionne-t-elle.
La somatisation est considérée comme un trouble somatoforme. On
notera que ce trouble n'est pas associé actuellement à une autre
pathologie psychiatrique sévère, il n'y a pas de processus maladif
s'étendant sur plusieurs années, pas de perte d'intégration sociale,
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pas d'état psychique cristallisé, pas d'échec des traitements
ambulatoires.
Entre 2008 et 2011, il est probable que des incapacités de travail
passagères aient été nécessaires en raison du trouble dépressif.
Actuellement, nous ne constatons pas de limitations fonctionnelles
d'ordre psychiatrique ; la capacité de travail peut être considérée
comme complète en temps et rendement dans toute activité, sans
limitation. »
Les experts n'ont pas retenu de diagnostic ayant une influence
sur la capacité de travail. Quant aux diagnostics sans incidence sur cette
capacité, ils ont posé les suivants :
« - Anxiété généralisée (F41.1), trouble panique (F41.0)
(adolescence)
-
Trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.4)
(adolescence) Somatisation (F45.0) (probablement 2001)
-
Déficit auditif de perception, bilatéral, léger (non datable)
-
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'alcool, actuellement en diminution, F10
-
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
dérivés du cannabis, F12 »
A la date de l'expertise, ils n'ont pas retenu d'incapacité de
travail.
Le 11 mai 2015, l'OAI a informé l'assurée de son intention de
rejeter sa demande de prestations dès lors qu'elle ne présentait pas
d'incapacité de travail.
L’assurée a formulé ses observations le 17 juin 2015 quant au
projet de décision de l’OAI du 11 mai 2015. Elle a exposé que malgré la
prise d’antidépresseurs, son état de santé ne s’améliorait pas, de sorte
qu’elle a débuté une psychothérapie avec la Dresse Q., médecin
assistante au Département de psychiatrie, secteur psychiatrique Ouest du
V. (ci-après : V.), sis à la Policlinique de [...]. Elle a précisé
qu’elle souffrait d’angoisses et de vertiges.
L’OAI a confirmé son projet du 11 mai 2015 par décision du
25 août 2015.
B.Par acte du 25 septembre 2015, W. a recouru contre
ce jugement auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal, en concluant principalement à l'octroi d'une rente Al à 100 %
dès le 19 février 2013 et subsidiairement au renvoi de la cause à
l'intimé pour complément d'instruction. Elle soutient en substance que
sa problématique d'ordre psychiatrique a été sous-estimée, l'expert ne
pouvant poser un diagnostic dans ce registre suite à un entretien d'une
durée de quarante-cinq minutes, la recourante ayant de la peine à
montrer et à accepter ses faiblesses. Le 28 octobre 2015, elle a produit
un certificat médical établi le 30 septembre 2015 par les Dresses
H.________ et Q.________ ainsi libellé :
« Par la présente, les médecins soussignés certifient que la patiente
susnommée est suivie à la Policlinique psychiatrique de [...] par la
Dresse Q., depuis le mois de mai 2015 en raison d’un
symptomatologie anxio-dépressive d’intensité fluctuante,
accompagnée par des crises de panique et symptômes
somatoformes sévères, nécessitant, outre un suivi hebdomadaire,
des interventions en urgence et hospitalisations. Les investigations
d’une suspicion d’un trouble d’humeur invalidant sont en cours, ainsi
que l’adaptation du traitement.
Dans ce contexte, nous vous confirmons que Madame W.
présente une incapacité de travail à 100 % pour une durée
indéterminée, dont le caractère est difficile à prévoir. »
Par réponse du 10 décembre 2015, l'intimé a conclu au rejet du
recours. Il soutient notamment ne pas avoir de motifs de s'écarter des
conclusions circonstanciées du B.. Quant au certificat médical du
30 septembre 2015 établi par les Dresses H. et Q.________ produit
par la recourante le 28 octobre 2015, il estime que cette évaluation repose
sur l'avis de médecins qui, d'une part, n'ont pas établi d'anamnèse, de
description des activités quotidiennes, un status psychiatrique ainsi qu'un
diagnostic précis et, d'autre part, ne mettent en évidence qu'une suspicion
d'un trouble de l’humeur invalidant.
Par réplique du 16 février 2016, la recourante, désormais
représentée par Me Jean-Tristan Michel, a confirmé les conclusions prises
dans son recours sous suite de dépens. Elle a notamment relevé les
divergences de diagnostics concernant le syndrome de Ménière, estimant
une expertise nécessaire pour trancher la question. Elle conteste
également les conclusions de l'expertise sur le plan psychiatrique. Elle
allègue ne pas avoir eu que des incapacités de travail passagères entre
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2008 et 2011 comme le relèvent les experts, les mesures de réadaptation
ordonnées par l'OAI en hiver 2013 – 2014 s'étant soldées par un échec, en
raison de sa santé défaillante et une hospitalisation ayant même été
ordonnée du 29 juin au 10 juillet 2015. Elle ajoute être suivie par la Dresse
Q., laquelle maintient le diagnostic de dépression et que
l'incapacité de travail est complète.
Par duplique du 7 mars 2016, l'intimé a confirmé ses
conclusions.
Le 11 avril 2016, la recourante a produit un rapport établi le
7 avril 2016 par les Dresses H. et Q.________, qui était adressé à
son conseil, dont la teneur est la suivante :
« Nous avons bien reçu votre demande de rapport médical
concernant la personne susmentionnée et pouvons y répondre de la
manière suivante :
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices Al cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) La question à examiner est celle du droit à la rente.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution
résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
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(cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 précité
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid.
1). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant
pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V
157 consid. 1c).
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13 -
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise
médicale (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références citées ; TF
9C_418/2012 du 30 août 2012 consid. 4 et 9C_256/2011 du 23 novembre
2011 consid. 3.1).
c) Dans un arrêt publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral
a modifié sa pratique en matière d'évaluation du droit à une rente de
l'assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d'affections psychosomatiques assimilées, dont fait notamment partie la
fibromyalgie. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle ces
syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 précité consid. 3.4 et 3.5) et a
introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu
et place de l'ancien catalogue de critères (ATF 141 V 281 précité consid.
4). Cette modification jurisprudentielle n'influe cependant pas sur la
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14 -
jurisprudence relative à l'art. 7 al. 2 LPGA, qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l'atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l'exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (ATF 141 V 281 précité
consid. 3.7).
La preuve d'un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l'atteinte soit diagnostiquée par l'expert selon les règles
de l'art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs d'exclusion
; il y a ainsi lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble
somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées (ATF
141 V 281 précité consid. 2.2 ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015
consid. 8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment
en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psycho-social intact. A lui seul, un simple
comportement ostensible ne permet pas de conclure à une exagération
(cf. également TF 8C_607/2015 du 3 février 2016 consid. 4.2.2).
Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si l'atteinte à la
santé entraîne une incapacité de travail doit être examiné au travers
d'une grille d'évaluation normative et structurée, à l'aide d'indicateurs
objectifs plaidant en faveur ou en défaveur d'une incapacité de travail
totale ou partielle (ATF 141 V 281 consid. 3 et 4). Le catalogue
d'indicateurs doit être appliqué en fonction des circonstances du cas
particulier et répondre aux exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V
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15 -
281 précité consid. 4.1.1). Cette grille comprendra un examen du degré de
gravité fonctionnel de l'atteinte à la santé, ainsi qu'un examen de la
cohérence entre l'analyse du degré de gravité fonctionnel, d'une part, et la
répercussion de l'atteinte dans les différents domaines de la vie et le
traitement suivi, d'autre part (ATF 141 V 281 précité consid. 4.3, 4.4 et les
références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que ce changement de
jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux
expertises rendues lorsque l'ancienne jurisprudence était applicable. Il y a
lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les
expertises judiciaires le cas échéant, en les mettant en relation avec
d'autres rapports médicaux, permettent ou non une appréciation
concluante du cas au regard des indicateurs déterminants (TAF C-
1916/2015 du 31 mai 2016 et les références citées).
3.a) En l'espèce, sur le plan psychiatrique, le Dr G.________ a
notamment posé les diagnostics d'anxiété généralisée, de trouble panique
et de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission. Il a
également retenu le diagnostic de somatisation dès lors que la
symptomatologie d'allure somatique, faite de vertiges, nausées et pertes
de connaissance n'a pas de substrat organique.
L'expert explique que, depuis septembre 2011, la recourante ne
prend plus d'antidépresseur, ni ne suit de psychothérapie, qu'elle ne se sent
plus déprimée et peut gérer, par la relaxation, ses attaques de panique
occasionnelles. L'expert fait toutefois abstraction des problèmes rencontrés
par la recourante lors du stage à la J.________ qui a dû être interrompu à
cause des vertiges selon le rapport de cette J.________. Une exagération des
symptômes est à exclure, la bonne volonté de la recourante n'étant mise en
doute par aucune des personnes l'ayant suivie. L'expert mentionne en outre
que la recourante se promène avec son chien plusieurs heures par jour
mais aussi qu'elle rencontre rarement des amis parce qu'elle évite de sortir
craignant que les vertiges ne se déclenchent, ce qui apparaît totalement
contradictoire. On ne peut pas dire non plus que la recourante ne suit plus
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de psychothérapie, ce qui laisserait entendre que son état s'est amélioré,
alors que les Dresses H.________ et Q.________ mentionnent qu'à leur
connaissance, et selon les dires de la patiente, elle n'a jamais bénéficié
d'aucune aide psychologique spécialisée antérieure, raison pour laquelle
son handicap psychique serait resté sous-estimé et non reconnu. Enfin
l'expert examine les critères – tels qu'existants lors de l'ancienne
jurisprudence – relatifs aux troubles somatoformes de façon laconique en se
limitant à des affirmations sans autre explication.
Il n’est ainsi pas possible de statuer en connaissance de cause
sur le plan psychiatrique.
b) Sur le plan somatique, le diagnostic de maladie de Ménière
a été posé par le Dr E.________. Ce diagnostic est réfuté par l'expert. Celui-
ci ne nie pas l’existence des vertiges mais ne donne toutefois aucune
explication à ces troubles, se limitant à constater qu’ils ne sont pas liés à
une atteinte vestibulaire. Il ne résulte pas de l’expertise qu’il ait cherché à
savoir si ces troubles étaient dus à une autre affection de l’oreille de la
recourante. Cette analyse extrêmement sommaire, apparaît insuffisante.
Au final, il apparaît que l'expertise tant sur le plan
psychiatrique que somatique ne permet pas d'apprécier valablement les
atteintes à la santé de la recourante et leurs répercussions sur sa capacité
de travail. La Cour de céans ne dispose au demeurant pas d'informations
médicales suffisantes pour trancher la question du droit aux prestations de
la recourante en toute connaissance de cause.
Il se justifie donc d'ordonner le renvoi de la cause à l'intimé,
dès lors qu'il lui appartient au premier chef d'instruire conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales (art. 43 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend en effet jusqu'à ce
que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2). Il incombera à l'intimé de mettre en œuvre une expertise tant sur les
plans somatique que psychique (art. 44 LPGA). L'intimé rendra ensuite une
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nouvelle décision sur le droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-invalidité.
c) Au vu de ce qui précède, l'audition de témoins apparaît
superflue et la requête en ce sens doit être rejetée. Le juge peut en effet
mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il
a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF
134 I 140 consid. 5.3 ; 131 1153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ; TF
9C_748/2013 du 10 février 2014).
4.En conclusion, le recours est admis dans le sens que la
décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour
complément d’instruction, puis nouvelle décision.
La recourante, qui obtient gain de cause, a agi avec le
concours d’un mandataire professionnel et a dès lors le droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), à
savoir à une participation aux honoraires et débours indispensables (art. 7
al. 2 TFJAS [tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales]) de son conseil.
Au regard de l’importance et de la complexité du litige, il y a
lieu d’arrêter le montant des dépens à 2'500 fr. à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 7 al. 3 TFJAS).
En outre, un émolument judiciaire de 400 fr. est également
mis à sa charge.
La recourante a obtenu le 10 novembre 2015, au titre de
l’assistance judiciaire, l’exonération de l’avance de frais ainsi que la
commission d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code fédéral
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
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Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office.
En l’occurrence, Me Michel a chiffré à 22 heures et 35 minutes
le temps consacré à ce dossier et ses frais et débours à 150 fr. Après
examen, le temps consacré à la réalisation des opérations listées paraît
toutefois trop important eu égard à la complexité de la cause. Il ressort en
particulier de la liste des opérations que 25 courriers et courriels ont été
adressés par Me Michel à la recourante, ce qui représente 5 heures vu le
temps consacré à chacun d’eux, et paraît dès lors excessif. De même,
alors que son intervention est limitée au stade de la réplique, deux
séances avec la recourante au lieu de trois apparaissent largement
suffisantes. Afin de rapporter les heures dans une mesure raisonnable
s’agissant des opérations utiles et nécessaires en l’espèce, le temps total
consacré doit être réduit à 17 heures. C’est ainsi un montant de 3'060 fr.
(17 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre
d’honoraires pour les opérations effectuées, plus TVA à 8 % d’un montant
de 244 fr. 80. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement
de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de
sa tâche (ATF 122 I 1). En l’occurrence, c’est un montant forfaitaire de 100
fr., TVA à 8 % en sus, qui doit être reconnu à ce titre dès lors qu’aucune
liste détaillée des débours n’a été produite (art. 3 RAJ [règlement vaudois
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]). L’indemnité d’office doit ainsi être fixée à 3'412 fr. 80.
Cette indemnité étant partiellement couverte par les dépens à
hauteur de 2'500 fr., le solde de 912 fr. 80 est provisoirement supporté
par le canton. La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue
de rembourser ce dernier montant dès qu’elle sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC et art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il incombera au Service de justice et législation de fixer les
modalités de remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte du montant
payé à titre de dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 25 août 2015 est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d’instruction, puis
nouvelle décision.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
V. Il est alloué à Me Jean-Tristan Michel, conseil d’office de la
recourante, une indemnité fixée, après déduction des dépens
précités, à 912 fr. 80 (neuf cent douze francs et huitante
centimes), TVA et débours compris.
VI. La recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office, laquelle est
mise provisoirement à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Tristan Michel (pour W.________), à Morges,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :