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TRIBUNAL CANTONAL
AI 261/15 - 265/2015
ZD15.040344
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.N E U , président
MmesDessaux et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDIÉT POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 56 al. 1 LPGA ; 57a LAI ; art. 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal par R.________ (ci-après : le recourant) le 22
septembre 2015, reçu le 24 septembre 2015, contestant en substance un
refus de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) d’entrer en matière sur une nouvelle demande de
prestations,
vu le courrier du juge instructeur du 24 septembre 2015
invitant le recourant à produire la décision attaquée,
vu les pièces produites par le recourant le 2 octobre 2015, soit
une décision de la Cour de céans dans une procédure antérieure, ainsi
qu’un projet de décision rendu le 24 juillet 2015 par l’intimé, refusant
d’entrer en matière sur une demande déposée le 17 février 2015,
vu l’interpellation par téléphone du 6 octobre 2015 de l’intimé,
lequel a informé le greffe de la Cour de céans qu’une décision sujette à
recours avait été rendue sur l’objet du litige le 30 septembre 2015, et a
produit dite décision par fax,
attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1),
les décisions sur opposition et celles contres lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
qu’aux termes de l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’OAI communique à l’assuré, au
moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet
d’une demande de prestations ; l’assuré ayant le droit d’être entendu,
conformément à l’art. 42 LPGA,
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3 -
que ce préavis, ou projet de décision, ne constitue pas une
décision pouvant faire l’objet d’un recours, conformément à l’art. 69 al. 1
let. a LAI,
qu’en l’espèce, il ressort du dossier qu’une décision formelle
sujette à recours n’a été rendue que le 30 septembre 2015, soit après la
date du recours,
que le courrier du 24 juillet 2015 contesté par le recourant
devant la Cour de céans constitue un projet de décision au sens de l’art.
57a LAI,
que le recours interjeté le 22 septembre 2015 contre un projet
de décision est dès lors prématuré, ce projet n’étant pas encore sujet à
recours devant l’autorité judiciaire, mais à objections devant l’autorité
administrative, comme explicitement exposé du reste par celle-ci dans
ledit projet,
que partant, formellement, le recours est irrecevable, peu
importe qu’une décision sujette à recours ait été rendue depuis lors, un
acte de recours ne pouvant porter sur une décision qui lui est postérieure,
et celle-ci devant par ailleurs être annulée,
qu’ainsi, l’écriture de l’assuré du 22 septembre 2015 et les
pièces produites seront transmises à l’OAI (art. 7 al. 1 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]) au titre d’objections que l’assuré a fait valoir à l’encontre du
projet de décision du 24 juillet 2015, comme objet de sa compétence, pour
examen et nouvelle décision,
qu’il appartiendra ensuite au recourant de recourir, le cas
échéant, contre la nouvelle décision formelle qui lui sera notifiée, avec
mention du délai pour agir ;
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attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par
une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000
fr.,
qu’il convient de statuer conformément à la procédure prévue
par l’art. 82 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir de frais
de justice (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Prématuré, le recours formé le 22 septembre 2015 par
R.________ contre le projet de décision rendu le 24 juillet 2015
par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
est irrecevable.
II. L’écriture de R.________ du 22 septembre 2015 est transmise à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
comme objet de sa compétence, pour examen et nouvelle
décision.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :