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TRIBUNAL CANTONAL
AI 256 & 257/15 - 51/2016
ZD15.039110
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 mars 2016
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Neu et M. Küng, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, Intégration
handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 6ss et 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 1-2, 28a al. 1 et 29 al. 1 et 3
LAI
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...]
né en [...], en Suisse depuis 1984, a travaillé en dernier lieu en tant
qu’aide-électricien à 100% pour l’entreprise N., de septembre
1987 à avril 1997. Le 15 avril 1997, il a déposé une première demande de
prestations de l’assurance-invalidité, en alléguant une incapacité de
travail totale au motif de « calcification des tendons qui font bouger les
hanches » ainsi que de douleurs constantes.
Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 16 mai
1997, dans sa profession d’aide-électricien sur les chantiers, l’assuré était
rémunéré à raison de 42,5 heures de travail par semaine (soit 8,5 heures
par jour) au tarif horaire brut de 25 fr. 55 dès le 8 janvier 1996.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé) a confié la réalisation d’une expertise
bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) aux médecins du Centre
d’observation médicale de l’AI (COMAI), qui ont examiné l’assuré le 12
avril 2000. Dans leur rapport déposé le 18 octobre suivant, les Drs
M., médecin-chef, S., médecin-chef adjoint, et D.,
psychiatre, ont posé les diagnostics d’état dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques (F32.2 selon la Classification
internationale des maladies, CIM-10), d’agoraphobie sans trouble panique
(F40), de syndrome de dépendance aux opiacés (F11.2), de
périarthropathie chronique de la hanche gauche d’origine indéterminée,
sur ossification du tendon proximal du muscle droit antérieur (M77), de
status post maladie d’Osgood-Schlatter au genou droit et de status post
ablation de calcifications du tendon rotulien droit en novembre 1988. Si
d’un point de vue strictement rhumatologique, une activité adaptée (soit
permettant d’éviter les positions accroupies ainsi que les descentes
d’escaliers) était envisageable à un taux de 100%, du point de vue
psychiatrique en revanche, l’assuré présentait un état dépressif sévère,
compliqué d’une agoraphobie et d’une dépendance aux opiacés, avec
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consommation persistante depuis 1988 d’héroïne malgré un traitement
substitutif de méthadone et un suivi psychiatrique, de sorte qu’au vu de la
problématique globale, mais principalement psychiatrique, sa capacité
résiduelle de travail ne dépassait pas 20%, même dans une activité
adaptée. Selon les experts, cette situation perdurait probablement depuis
le mois de juin 1988, date de la séparation de l’assuré d’avec son épouse,
l’état psychologique et, par conséquent, la capacité résiduelle de travail
étant toutefois susceptibles d’amélioration, soit au travers d’un éventuel
sevrage aux opiacés, soit en cas de retour au [...] avec un bon
encadrement familial dans ce pays, par une diminution de l’isolement
social auquel l’assuré se trouvait confronté. Compte tenu d’une prise en
charge psychiatrique récente (cinq mois environ), la situation était à
réévaluer dans un délai d’un à deux ans.
Suivant les avis contraires des 24 octobre 2000 et 29 mai 2001
du Dr Q., médecin du Service Médical Régional (SMR), l’OAI a, par
décision du 30 juillet 2001, rejeté la demande de prestations présentée le
15 avril 1997, au motif que l’assuré ne présentait aucune atteinte à la
santé invalidante au sens de l’AI, que ce soit sur le plan somatique ou sur
le plan psychique.
Par jugement du 18 décembre 2003 (TASS AI [...] – [...]), le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours déposé le
29 août 2001 par l’assuré et confirmé la décision de refus de prestations
du 30 juillet 2001. Il a notamment considéré ce qui suit :
“[...]b)En l’espèce, ainsi que l’a relevé le Dr Q., les
experts ne retiennent pas de limitations fonctionnelles sur le plan
physique, seul l’état dépressif justifiant, selon l’expertise, le taux
d’incapacité de travail que cette dernière retient, de sorte que la
seule question qui subsiste est celle de savoir si l’assuré présente
une atteinte à la santé psychiatrique invalidante au sens de la LAI.
L’assuré présente un état dépressif récurrent qui n’est pas
stabilisé. Cet état est susceptible d’une évolution favorable. Il est de
plus très influencé par des facteurs psycho-sociaux ; l’assuré a
d’ailleurs lui-même relevé lors de l’expertise que sa thymie s’est
nettement améliorée pendant son séjour au [...], alors qu’il était très
bien entouré par sa famille ; le fait que, lors de ce même séjour, il y
a eu, toujours selon l’assuré, une nette amélioration au niveau de
l’intensité de ses douleurs (avec, comme conséquence, une claire
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diminution de la posologie d’antalgiques) invite à penser que les
facteurs extra-médicaux prédominent.
L’expertise indique que « M. J.________ reconnaît lui-même la
primauté de l’aspect psycho-social sur la symptomatologie
rhumatismale ». S’étant demandé, comme le veut la jurisprudence,
si l’expertise contient suffisamment d’éléments pertinents, d’ordre
purement médical, pour que l’on puisse se convaincre, dans le cas
particulier, que l’intéressé n’est pas en mesure de reprendre
pleinement une activité lucrative, le Tribunal considère que les
différentes affections dont souffre le recourant trouvent leur source
dans des facteurs sociaux-culturels, facteurs dont l’AI n’a pas à
répondre.
Le Tribunal retient ainsi que les conclusions du rapport
d’expertise sur le plan psychique ne sont pas concluantes et que
l’assuré ne présente pas d’atteinte à la santé psychique invalidante
au sens de l’article 4 LAI.
4.Il reste encore à examiner si la toxicomanie du recourant peut
justifier une rente d’invalidité.
[...]En l’espèce, la toxicomanie du recourant est stabilisée,
elle est contenue et traitée. Le rapport d’expertise indique que lors
de son séjour au [...], l’amélioration de la thymie du recourant avait
eu pour conséquence l’interruption de la prise d’héroïne.
Elle n’entraîne pas une incapacité de travail en tant que telle
et n’est dès lors pas invalidante au sens de la LAI.
5.Le recourant ne présente ainsi aucune atteinte à la santé
invalidante au sens de la LAI.[...]”
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours.
B.L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 8 octobre 2008, en alléguant une péjoration de
son état de santé depuis sa première demande.
Par décision du 6 octobre 2009, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la nouvelle demande présentée par l’assuré, motif pris que ce
dernier n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient
modifiées de manière essentielle depuis sa précédente demande de
prestations rejetée par décision du 30 juillet 2001 confirmée par le
jugement précité du Tribunal des assurances.
Le 15 octobre 2009, J.________, assisté par Me Jean-Marie Agier,
a demandé la révision du jugement rendu le 18 décembre 2003 par le
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Tribunal des assurances, en faisant valoir que, dans un rapport du 31
octobre 2008, les Drs G., médecin assistante psychiatre et
X., chef de clinique au service de psychiatrie communautaire du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), posaient le diagnostic
d’état de stress post traumatique. Ce diagnostic était nouveau, et n’avait
pas pu être pris en considération à l’époque du jugement entrepris.
Par jugement du 6 juin 2011 (CASSO AI [...] – [...]), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a admis la demande de révision
et révisé le jugement du 18 décembre 2003 comme suit :
“I. Le recours est admis.
II. La décision du 30 juillet 2001 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.”
La Cour a retenu en substance que les Drs G.________ et
X.________ avaient effectivement posé un diagnostic nouveau, à savoir
celui d’état de stress post traumatique ou de modification durable de la
personnalité à la suite d’un traumatisme, ce qui constituait des faits
nouveaux au sens des art. 61 let. i LPGA (loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) et 100 al. 1
let. b LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 ; RSV 173.36). La Cour a encore précisé ce qui suit :
“6. Le diagnostic d’état de stress post traumatique, voire de
modification durable de la personnalité ne suffit pas, à lui seul, à
établir la capacité résiduelle de travail de l’assuré. Le diagnostic en
question mérite par ailleurs confirmation dans le cadre d’un rapport
d’expertise décrivant les circonstances qui le fondent de manière
plus détaillée que ne le font les Drs G.________ et X.________. Les
rapports produits par l’assuré à l’appui de sa demande de révision
ne sont pas suffisamment probants de ce point de vue. Il n’en reste
pas moins qu’ils rendent plausibles un état de stress post
traumatique ou une modification durable de la personnalité, et le fait
que l’assuré a pu s’ouvrir sur des circonstances à propos desquelles
il n’avait jusqu’à présent pas été capable de s’exprimer. Il s’agit de
faits nouveaux importants, dès lors que la capacité de travail totale
constatée dans le jugement du 18 décembre 2003 ne peut plus être
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considérée comme établie, au degré de la vraisemblance
prépondérante, contrairement à ce qui avait été retenu à l’époque.
Au contraire, il apparaît qu’un complément d’instruction aurait dû
être ordonné, sous la forme d’une expertise au sens de l’art. 44
LPGA, pour établir les atteintes à la santé de l’assuré et sa capacité
résiduelle de travail. Le dispositif du jugement rendu à l’époque sera
donc révisé dans le sens d’un renvoi de la cause à l’OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Il appartiendra à
l’expert de prendre position sur le diagnostic d’état de stress post
traumatique ou de modification durable de la personnalité, avant de
se déterminer sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré.”
C.A l’occasion de la reprise de l’instruction du cas et suivant un
avis du 21 juillet 2011 des Drs R.________ et C.________ du SMR, l’OAI a
confié la réalisation d’une nouvelle expertise médicale au Dr L.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Cet expert a rendu son
rapport le 8 mars 2012, après avoir examiné l’assuré les 22 décembre
2011, 10 janvier et 21 février 2012, pris connaissance du dossier à
disposition et s’être entretenu par téléphone avec, et dans l’ordre : le Dr
A., spécialiste en médecine interne générale et alors médecin
traitant de l’expertisé, T._, psychologue et psychothérapeute de
l’assuré, et la Dresse Z.__, spécialiste en médecine interne générale
et en rhumatologie et médecin traitant actuel de l’assuré. Le Dr L.____
a posé les diagnostics suivants :
“• Syndrome de dépendance au cannabis (F12.25)
•Syndrome de dépendance aux opiacés (F11.22)
•Agoraphobie (F40.00)
•Trouble anxieux non spécifié (état de stress post traumatique
subsyndromal) (F41.9)
•Trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1)”
L’expert psychiatre a en outre retenu ce qui suit :
“Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient le syndrome de
dépendance au cannabis et aux opiacés, le trouble agoraphobie, un
état de stress post traumatique subsyndromal (trouble anxieux non
spécifié) et un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen).
•Dépendances
Les classifications psychiatriques actuelles veulent appréhender la
réalité psychopathologique avec précision et avec objectivité. Pour
ce motif, elles ont mis en place des critères diagnostiques a-
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théoriques qui ne font pas allégeance à une école de pensée
particulière. Elles ont grandement facilité le travail clinique,
scientifique et statistique ainsi que la communication entre
praticiens, malgré une composante réductrice qui peut occulter les
singularités et la richesse de l'individu à qui s'applique un diagnostic
donné.
Dans le cas des toxicomanies, le système de classification montre
pourtant ses limites puisqu'il est fortement tributaire des
informations données par le patient et des conclusions qu'en tire
l'examinateur. Le praticien expérimenté sait bien que les doses, la
fréquence et la nature des substances consommées ne sont pas
toujours rapportées fidèlement par les sujets en cause et que cette
distorsion de l'information peut devenir la règle dans certains cas
particuliers. Il n'est dès lors pas toujours possible de poser des
diagnostics de certitude.
Quoi qu'il en soit, le principe classificatoire de base des
toxicomanies et des alcoolismes passe par la définition préalable de
quatre situations cliniques que sont la dépendance, l'abus,
l'intoxication et le sevrage considérés à chaque fois pour la plupart
des substances addictives.
Par dépendance, le DSM-VI-TR entend un mode de consommation
inadapté d'une substance qui conduit à une souffrance et à un
dysfonctionnement significatifs. Il doit être accompagné d'au moins
trois manifestations d'une liste de sept. De cette liste, nous retenons
les items de tolérance, de sevrage, d'incapacité à diminuer ou à
stopper la consommation et d'une grande quantité de temps et
d'énergie consacrée à la quête du produit. La CIM-10 a une définition
tout à fait comparable.
En l'état, l'assuré dit consommer du cannabis depuis des années à
hauteur d'un à trois joints par jour. Il considère que ce produit calme
quelque peu ses douleurs. Il dit qu'il aurait beaucoup de peine à s'en
passer. La tolérance ne peut qu'être établie, au vu du grand nombre
d'années de consommation du produit.
L'assuré est sous prescription de méthadone. A côté de ce produit
licite, il dit sniffer de l'héroïne à hauteur de deux fois par mois. Il se
dit incapable de résister à certaines occasions et notamment
lorsqu'il fait des "mauvaises rencontres". Il admet que la tolérance
est installée, par rapport au ressenti qu'il y avait au départ de cette
toxicomanie.
Au vu de ces éléments, on doit retenir le syndrome de dépendance
au cannabis et le syndrome de dépendance à l'héroïne, tout en
mentionnant que ces deux troubles ne sont certainement pas sur les
devants de la présentation clinique de l'intéressé.
•Trouble agoraphobie
Selon le DSM-IV-TR la caractéristique essentielle de l'agoraphobie
est une anxiété liée au fait de se trouver dans des endroits ou des
situations de foule et de confinement dont il pourrait être difficile de
s'échapper ou de trouver du secours en cas d'attaques de panique. Il
s'agit ordinairement de grands magasins, de files d'attente ou de
transports publics.
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Les sujets en cause s'adaptent en évitant ces types de situation ce
qui peut conduire à des limitations plus ou moins importantes de
leur autonomie et de leur qualité de vie en général.
Dans le cas présent, l'assuré rapporte depuis des années un
évitement des situations de foule et de confinement et
essentiellement des grands magasins remplis de monde. Ses
plaintes n'ont pourtant rien de sévère. Il faut aller les chercher lors
de l'examen clinique. L'assuré ne les rapporte pas spontanément.
Quoi qu'il en soit, il paraît bel et bien justifié de retenir le trouble
agoraphobie, même s'il n'est pas grave. Le trouble n'est pas associé
à des antécédents de trouble panique.
•Trouble anxieux non spécifié (état de stress post traumatique
subsyndromal)
L'état de stress post traumatique est une entité diagnostique
désignant le développement de symptômes caractéristiques, suite à
un facteur de stress le plus souvent considéré comme extrême.
Cette définition reliant le trauma aux troubles psychiques est le
premier réquisit du diagnostic.
La clinique est par ailleurs très spécifique et ne laisse guère de place
au doute. Elle est définie par trois catégories de symptômes: les
intrusions continuelles, l'évitement persistant et l'activation
neurovégétative (hypervigilance).
Dans le cas présent, il n'y a aucun doute que ce qu'a vécu l'assuré
dans le camp de la [...] est de nature à générer des troubles
psychiques chez la plupart des sujets qui auraient été exposés à ces
traumatismes. Ce que rapporte l'assuré est parfaitement crédible.
Les faits correspondent à ce qu'on sait des pratiques de l'époque.
Les détails donnés au soussigné confirment qu'il y a eu torture et
tortures sophistiquées.
L'expertisé rapporte par ailleurs des intrusions. Celles-ci n'ont
pourtant pas de caractère récurrent. Il s'agit de cauchemars, sans
plus. Il n'y a pas de véritable flash back.
Les conduites d'évitement ne font par contre pas de doute. L'assuré
peine à parler de ce qui s'est passé au [...], même s'il a établi une
bonne relation avec le soussigné. Le fait d'évoquer ces événements
génère une détresse évidente avec des manifestations
neurovégétatives observables.
Si l'expertisé relate quelques éléments d'hyperéveil (sursauts,
troubles attentionnels, oublis), on n'a certainement pas la véritable
hyperactivation neurovégétative observée dans les états de stress
post traumatique florides.
Enfin, l'assuré ne présente pas le numbing très typique des états de
stress post traumatique graves. Il crée un bon lien affectif avec
l'examinateur. Il est resté capable de s'attacher à ses enfants et à
ses petits-enfants. Il ne présente pas ce symptôme de détachement
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affectif que certains considèrent comme pathognomonique du
trouble état de stress post traumatique.
Il est vraisemblable que M. J.________ ait présenté un tableau
complet d'état de stress post traumatique dans les mois qui ont suivi
ses incarcérations. Le trouble a pourtant évolué vers une rémission
au moins partielle. L'assuré a pu travailler normalement. Il a pu
émigrer en Suisse. Il s'est mis en couple et a eu ses enfants.
Quelque soit la sévérité de ce qu'a vécu l'intéressé au [...], force est
de constater que M. J.________ s'est relativement bien rétabli et qu'il
a pu vivre normalement pendant des années.
L'assuré a été incarcéré en Suisse pendant près de trois ans. Il ne
rapporte aucun trouble psychique majeur à l'époque. Sans que ce
soit une règle, on aurait pourtant pu s'attendre à l'exacerbation de
la symptomatologie d'état de stress post traumatique lors de
l'exécution de la peine, si le trouble n'avait pas été en rémission.
En l'état actuel de l'observation, il subsiste par conséquent des
éléments d'état de stress post traumatique. Ceux-ci ont été
recensés plus haut. Il n'y a pourtant plus le seuil diagnostique du
trouble. Certains auteurs parlent alors d'état de stress post
traumatique subsyndromal. Dans de telles circonstances, on peut
noter le trouble au travers de ce que désigne le concept de trouble
anxieux NS (non spécifié) du DSM-IV-TR.
•Trouble dépressif récurrent
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre
des troubles affectifs qui classe les différents tableaux cliniques de
ces divers troubles selon les critères de sévérité, de l'éventualité
d'une récurrence et d'une éventuelle alternance entre des phases
d'élévation et d'abaissement de l'humeur. Les troubles bipolaires et
dépressifs majeurs sont les maladies les plus graves. La dysthymie
et la cyclothymie caractérisent des affections moins sévères, qui,
dans la règle, ne devraient pas engendrer une incapacité de travail à
elles seules.
Dans le cas présent, on retrouve deux des symptômes cardinaux
d'un épisode dépressif à savoir la tristesse et la fatigue anormales,
la plupart du temps, tous les jours et maintenant depuis plusieurs
mois. La perte d'intérêt et du plaisir ne devrait pas être retenue
puisque l'assuré rapporte authentiquement qu'elle est inconstante.
Par ailleurs, on note la diminution de l'estime de soi, des difficultés à
penser et à se concentrer, des troubles du sommeil et une
diminution de l'appétit avec actuellement perte de poids.
Ce tableau symptomatologique n'est pas en discordance avec la
présentation de l'assuré. M. J.________ est plutôt triste. Il pourrait être
légèrement ralenti. La présentation globale va dans le sens d'un état
dépressif, bien qu'il ne soit manifestement pas sévère.
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient l'épisode dépressif. Il le
qualifie de moyen ou modéré, conformément aux réquisits de la
CIM-10 sur ce point. Ce degré de gravité est d'ailleurs corroboré par
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le score de l'échelle d'évaluation de la dépression du 22.12.2011 et
du 21.02.2012.
La recherche de phases d'excitation maniaque ou hypomaniaque n'a
pas été contributive. Le trouble bipolaire doit dès lors être réfuté.
L'anamnèse parle en faveur d'épisodes dépressifs multiples et de
phases de rémission, compte tenu de ce qui a été noté dans
l'évaluation D.________ du 14.04.2000. On peut dès lors admettre la
récurrence.
Au vu de ce qui précède, on doit retenir un trouble dépressif
récurrent (épisode actuel moyen) selon la terminologie de la CIM-10
ou un trouble dépressif majeur récurrent (état actuel moyen), selon
la terminologie du DSM-IV-TR.
Cette appréciation diagnostique rejoint ce qu'on retrouve au dossier,
tout en sachant que le tableau dépressif actuel est moins sévère que
ce qui a été observé en 2000.
•Autres pathologies psychiatriques
Au terme de cette évaluation, le soussigné écarte un trouble de
personnalité significatif chez un sujet qui a tout de même bien
fonctionné jusqu'à la fin des années 1980 et qui s'est montré
particulièrement résilient face aux traumatismes psychiques qu'il a
vécus dans l'enfance et au début de l'âge adulte.
La question d'une modification durable de la personnalité comme
séquelle d'un état de stress post traumatique a été investiguée avec
beaucoup de soin.
Le trouble modification durable de la personnalité suppose des
arguments déterminants en faveur d'un changement manifeste et
persistant de la personne dans ses modes de perception, de relation
et de pensée relatifs à l'environnement et à soi-même suite à une
exposition à un facteur de stress exceptionnel.
En l'absence de possibilité d'avoir des témoignages extérieurs sur ce
point, le soussigné a questionné l'intéressé. M. J.________ ne rapporte
pas de rupture dans son fonctionnement ordinaire depuis son
adolescence. Il dit se reconnaître tout au long de son parcours de
vie. Son seul commentaire est qu'il tend à s'apaiser quelque peu
avec l'âge. Il se dit moins réactif aux événements de la vie
quotidienne depuis quelques années. Il ne mentionne pas de
modifications de sa personnalité après l'incarcération et les tortures
subies au [...].
Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient les problèmes de
dépendance au cannabis et aux opiacés, le trouble agoraphobie, un
trouble anxieux non spécifié et un trouble dépressif récurrent dont
l'épisode actuel est moyen.
•Dépendances
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Dans le contexte d'une expertise pour l'assurance-invalidité, il est
ordinairement admis que l'abus d'alcool et les autres toxicomanies,
au même titre que l'obésité, ne justifient pas à elles seules une
incapacité de travail. L'expert médical doit par conséquent préciser:
-
si les alcoolismes et les autres toxicomanies sont eux-mêmes la
conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique
ou mentale engendrant une invalidité (toxicomanie secondaire)
ou
-si les alcoolismes et les autres toxicomanies sont eux-mêmes à
l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale
importante et durable comme une lésion cérébrale organique ou
neurologique ou une altération d'origine organique de la
personnalité sur le plan affectif.
Dans le cas présent, les syndromes de dépendance au cannabis et
aux opiacés ne paraissent pas graves. Ils ne l'ont probablement
jamais été. L'assuré a pu travailler normalement tout en
consommant ces produits entre 1988 et 1996, d'après les
informations à disposition.
Le fait que M. J.________ consomme de l'héroïne, vraisemblablement
à hauteur de deux prises par mois et du cannabis à hauteur d'un à
trois joints par jour ne semble pas générer de limitations, quelles
qu'elles soient.
Sur le plan des limitations, on devrait admettre qu'après prise du
produit, l'intéressé serait diminué pour des activités professionnelles
nécessitant une grande attention. On devrait aussi admettre que la
conduite automobile après prise de produits devrait être interdite, ce
qui vaudrait pour une limitation sur ce point. Dans les faits,
l'expertisé dit qu'il ne conduit plus à cause des douleurs aux
hanches. Il ne semble pas avoir eu de problèmes au travail qui
pourraient être liés à un usage de substances psychoactives, d'après
les informations à disposition.
L'examen clinique et le test de Folstein couplé au test de la montre
permettent de raisonnablement exclure une atteinte cérébro
organique suite à l'abus de substances psycho actives. Au vu des
produits utilisés, on n'en comprendrait d'ailleurs mal le mécanisme.
Au vu de ces éléments, il n'est pas justifié de retenir une incapacité
de travail relevant du syndrome de dépendance au cannabis et aux
opiacés.
•Agoraphobie
L'assuré rapporte des conduites d'évitement qui correspondent à ce
que décrit le trouble agoraphobie dans les ouvrages diagnostiques
de référence. Celles-ci ne sont pourtant pas extrêmement
marquées. A la connaissance du soussigné, l'expertisé n'a jamais
demandé de traitement spécifique pour ce motif. Il n'annonce le
trouble qu'à la demande.
S'il y a bien agoraphobie, elle n'est certainement pas
particulièrement sévère. Elle ne génère pas de limitations
importantes. Pour le soussigné, elle ne saurait valoir pour une
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incapacité de travail pour les métiers que l'assuré a exercés
jusqu'ici.
•Trouble anxieux non spécifié (état de stress post traumatique
subsyndromal)
Le bref rapport d'expertise du 18.10.2000 a évoqué la possibilité de
séquelles de l'emprisonnement et des tortures que l'expertisé a
subies dans son pays. Il n'a pourtant pas constaté de véritable
trouble état de stress post traumatique. Lorsqu'elle est significative
et incapacitante, cette pathologie a ses signes et symptômes
suffisamment marqués pour qu'elle apparaisse au grand jour, même
si ces sujets évitent de parler du traumatisme en cause.
Il est vrai que l'assuré présente une symptomatologie résiduelle
d'état de stress post traumatique. Il y a des conduites d'évitement
de ce qui pourrait rappeler le trauma initial. Le sujet évite de parler
de ce qu'il a vécu à la [...]. Il évite de s'exposer aux indices de ce qui
s'est passé à l'époque. Il présente une détresse avec quelques
manifestations neurovégétatives lorsqu'il est confronté à ses
souvenirs.
Comme cela a été rapporté plus haut, on n'a pas aujourd'hui tous les
critères diagnostiques du trouble état de stress post traumatique. Il
en reste des signes et symptômes épars. Certains auteurs parlent
alors d'état de stress post traumatique subsyndromal.
M. J.________ a probablement présenté un tableau complet du trouble
dans les mois suivant ses incarcérations et la torture au [...]. Les
choses ont évolué vers la rémission, comme c'est le plus souvent le
cas. On peut même affirmer que l'intéressé s'est montré
particulièrement résilient.
Dans les suites, l'assuré dit avoir travaillé normalement dans son
pays. Il a pu se lier à une compagne, se marier et avoir des enfants.
Rien n'indique que l'émigration ait manifestement échoué. M.
J.________ a travaillé de nombreuses années en Suisse, sans
problème psychiatrique patent. La toxicomanie semble être restée
"contrôlée". Il n'y a pas notion d'incapacité de travail directement en
rapport avec l'usage d'héroïne et de cannabis.
M. J.________ a fait de la prison en Suisse. Rien n'indique qu'il ait
alors présenté des troubles psychiques aigus. Il rapporte quelques
consultations de psychiatres pendant son incarcération, sans plus.
S'il y avait eu trouble état de stress post traumatique et trouble
suffisamment grave pour déterminer des dysfonctionnements, on
voit mal comment cet assuré aurait pu supporter de nouvelles
incarcérations sans faire l'objet d'une prise en soins intensive voire
d'hospitalisation en milieu carcéral.
En l'état, il subsiste bel et bien une symptomatologie résiduelle
d'état de stress post traumatique survenu dans les suites
immédiates des incarcérations et de la torture au [...]. Cette
symptomatologie ne génère pourtant pas de limitations
significatives ni d'incapacité de travail dans les activités que cet
assuré a exercées jusqu'ici. Elle n'en générait pas au moment de
l'évaluation du 18.10.2000, sans quoi elles auraient dû être
-
14 -
constatées et explicitement retenues dans l'expertise de l'époque,
même si ce sujet n'était pas capable de rapporter ce qu'il a vécu à la
[...].
•Trouble dépressif
Relier un trouble dépressif à une incapacité de travail est toujours un
exercice difficile. Une ligne de conduite pourrait être d'assimiler les
épisodes dépressifs sévères à une incapacité de travail, de récuser
cette dernière lorsqu'on est face à un épisode qualifié de léger et de
laisser la discussion ouverte pour les épisodes dits moyens.
Dans les faits, les choses sont plus complexes. L'appréciation peut
rester fortement tributaire des informations données par la personne
en cause. La valeur incapacitante des troubles dépressifs est aussi
plus liée à certaines de leurs caractéristiques (incapacité à penser,
perte d'énergie, baisse d'intérêt, ralentissement) qu'à leur degré de
sévérité. L'impression clinique d'un praticien expérimenté et neutre
reste certainement le meilleur outil d'une appréciation le plus
souvent difficile.
En l'état actuel de la présentation de l'assuré, l'état dépressif est de
gravité moyenne. Il vaut pour des limitations:
•Elles relèvent de la fatigue, la fatigabilité et d'un probable
ralentissement psychomoteur qui altèrent le rendement de
l'intéressé.
•Elles relèvent des difficultés à mémoriser, à penser et à se
concentrer qui peuvent générer des erreurs et ralentir le travail
de l'intéressé.
•Elles relèvent du manque de confiance en soi et des cognitions
négatives liées à la dépression qui peuvent altérer la capacité à
élaborer des projets et à les conduire à terme, aussi petits
soient-ils.
En se fondant sur ce qui a été observé et documenté au cours de ce
travail d'expertise psychiatrique, le soussigné considère qu'il est
justifié de retenir une incapacité de travail psychiatrique pour le
trouble dépressif de l'intéressé, quelle que soit l'activité qui lui serait
proposée.
Conclusions
En conclusion, M. J.________ est un ressortissant [...] de 54 ans qui
rapporte de sévères traumatismes psychiques dans l'enfance et au
début de l'âge adulte. L'incarcération et la torture au [...] sont ici un
facteur de stress suffisamment grave pour générer des troubles
psychiatriques chez la plupart des gens qui y seraient exposés.
Dans les faits, M. J.________ s'est plutôt montré résilient. S'il y a
vraisemblablement eu des troubles psychiatriques francs au départ,
il a pu s'insérer socialement et professionnellement tant au [...]
qu'en Europe.
Depuis 1988, il y a notion d'une toxicomanie et vraisemblablement
d'une toxicomanie en couple, au moins pour quelque temps. Celle-ci
ne semble pas avoir été d'extrême sévérité et n'a apparemment
-
15 -
jamais généré des incapacités de travail en soi, d'après les
informations à disposition.
Dans le contexte de douleurs de l'appareil locomoteur, l'assuré a
développé des troubles psychiques. Il n'a pas repris d'activité
lucrative depuis 1996, selon ce qu'on trouve au dossier à ce sujet.
L'expertise de la policlinique médicale universitaire du 18.10.2000
comprend un bref rapport d'examen psychiatrique qui retient une
pathologie anxieuse et dépressive et évoque des séquelles
psychiatriques de l'incarcération au [...], sans rien mentionner de
plus.
Le soussigné retrouve un tableau clinique comparable à ce qui a été
observé à l'époque, tout en étant à même d'affirmer que l'épisode
dépressif est aujourd'hui de degré moyen, si l'on applique les règles
usuelles en la matière. Pour le soussigné, les discrets éléments
d'état de stress post traumatique constatés aujourd'hui et
vraisemblablement déjà présents avec la même intensité en 2000
ne sont pas de nature à générer des limitations et une incapacité de
travail per se pour les activités que l'assuré a exercées jusqu'ici.
Au vu de ce qui est constaté aujourd'hui en termes de maladie
psychiatrique stricto sensu et du trouble dépressif en particulier, le
soussigné considère qu'on doit admettre une incapacité de travail
psychiatrique de 40%, quelle que soit l'activité qui pourrait être
proposée à l'intéressé.
Il est difficile de savoir à quand pourrait remonter cette incapacité
de travail psychiatrique. L'expertise du 18.10.2000 retient des
limitations essentiellement psychiatriques tout en se fondant sur un
rapport psychiatrique pour le moins succinct pour ne pas écrire
lapidaire. Sur le plan médical, le soussigné considère que le rapport
d'examen psychiatrique n'était pas suffisamment complet pour qu'il
permette d'apprécier correctement cette situation.
Le trouble dépressif semble s'être véritablement imposé en juin
1998, dans le contexte de la séparation. Il est par la suite passé par
des hauts et des bas, avec notamment une nette amélioration lors
d'un séjour de l'assuré au [...]. S'il a pu être transitoirement sévère,
le trouble dépressif ne l'a pas toujours été, au vu de ce qu'on sait du
traitement depuis lors et de ce que rapporte l'assuré.
Le soussigné considère qu'une incapacité de travail psychiatrique
moyenne de 40% devrait être admise depuis le 01.06.1998, quelles
que soient les décisions qui ont été prises depuis lors. Cette
incapacité de travail psychiatrique moyenne de 40% est
probablement restée constante jusqu'à aujourd'hui. Elle est
vraisemblablement fixée pour une longue durée.
Actuellement, le traitement semble s'être structuré autour du
nouveau médecin traitant de [...]. Une psychothérapie est en place.
Le soussigné n'a rien de plus à proposer.
Des mesures professionnelles ne se justifient vraisemblablement pas
chez un sujet qui n'a aucune demande en ce sens et qui ne se voit
pas réintégrer le monde ordinaire du travail.
-
16 -
Le soussigné a examiné l'assuré à trois reprises. Il n'a quant à lui
jamais observé de véritable majoration de la symptomatologie.
L'assuré est porteur d'une canne anglaise et boite, même lorsqu'il
ne se sent pas observé. Plus de dix ans après la dernière évaluation
d'expertise, la question d'une évolution défavorable sur le plan
somatique n'est certainement pas entièrement fermée. Le soussigné
vous laisse par conséquent juge des informations qui pourraient être
demandées à ce sujet au médecin traitant actuel de l'expertisé,
voire des investigations complémentaires qui pourraient s'imposer.
Sur le plan psychiatrique, cette situation devrait rester globalement
stable et une aggravation ultérieure paraît improbable, en l'absence
d'évènements nouveaux.”
Au terme d’un avis du 21 mars 2012, le Dr R.________ du SMR
s’est rallié à l’opinion du Dr L.________ en retenant que le trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, justifiait une incapacité de travail de
l’assuré à 40% dans toute activité dès le 1
er
juin 1998, étant précisé que
l’état de stress post traumatique consécutif aux tortures subies dans son
pays natal avait évolué vers une rémission au moins partielle avant
l’arrivée en Suisse.
Dans leur avis du 9 mai 2012, les Drs R.________ et C.________
du SMR ont ajouté que le Dr L.________ décrivait un état dépressif
d’intensité variable, déjà relevé dans l’expertise du COMAI de 2000.
L’expert avait estimé l’incapacité de travail moyenne à 40% depuis 1998 ;
cela signifiait que cette incapacité avait pu être plus ou moins importante
au fil du temps. Il s’agissait donc d’une estimation sur le long terme qui
n’était pas nécessairement en contraction avec les observations
précédentes pouvant témoigner de périodes plus brèves au cours de
l’évolution.
Dans un rapport du 10 août 2012 adressé à l’OAI, la Dresse
Z.________, qui suivait l’assuré depuis le 21 juillet 2010, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble dépressif
récurrent (depuis au moins une dizaine d’années), de périarthropathie
calcifiante symptomatologique de la hanche gauche et de périarthropathie
de la hanche droite et gonarthrose interne gauche, ainsi que les
diagnostics sans effet sur la capacité de travail de syndrome de
dépendance à l’héroïne avec substitution à la méthadone et d’hépatite C
-
17 -
chronique de génotype 1A. Dans son anamnèse, la Dresse Z.________ a en
particulier fait état des plaintes de son patient concernant des douleurs du
membre inférieur gauche mais également irrégulièrement du membre
inférieur droit, constantes et exacerbées par la marche. La prescription
d’opiacés en 2011 n’avait pas permis de contrôler les symptômes
douloureux, dont l’ampleur était toutefois partiellement gérée par une
prise en charge thérapeutique. Qualifiant son pronostic de « sombre » en
l’absence de geste thérapeutique à proposer et au vu de la longue
évolution sans amélioration, la Dresse Z.________ indiquait une grande
imbrication entre les troubles dépressifs et les douleurs, avec de
fréquentes ré-exacerbations témoignant d’une grande fragilité de son
patient tant sur le plan physique que psychique. Elle se prononçait dès lors
à la faveur d’une incapacité de travail à 100% de l’assuré au long cours,
vraisemblablement depuis 1998. Les limitations fonctionnelles étaient les
suivantes : limitation de la marche, des efforts physiques, nécessité des
changements de position fréquents, du port de charges, difficultés
d’adaptation / de concentration et de persévérance dans une activité.
Au terme d’un nouvel avis du 4 décembre 2012, le Dr
R.________ du SMR a suggéré l’envoi du courrier suivant à la
Dresse Z.________ :
“Une expertise psychiatrique récente retient que M. J.________
conserve une capacité de travail de 60%. C’est la raison pour
laquelle nous vous demandons de vous prononcer en tenant compte
exclusivement de l’atteinte ostéo-articulaire :
• Quelles sont les limitations fonctionnelles ostéo-articulaires ?
• Quelle est la capacité de travail en % comme maçon ou
monteur-électricien du strict point de vue rhumatologique ?
• Quelle est la capacité de travail en % dans une activité
adaptée du strict point de vue rhumatologique ?
• Depuis quand ?”
Dans un rapport du 27 mars 2013 au Dr R., la Dresse
Z. a répondu comme il suit aux questions qui lui étaient
adressées :
-
18 -
“Suite à votre courrier je peux répondre ainsi à vos questions ;
- Limitations fonctionnelles articulaires : il existe une limitation à
la marche, la position debout prolongée, aux positions
accroupies ou agenouillées, de même que la position assise
prolongée.
Limitations également des efforts soutenus avec le membre
supérieur gauche.
- Quelle est la capacité de travail en % comme maçon ou
monteur-électricien ? Compte tenu de ce qui précède, 0%.
- Quelle est la capacité de travail en % dans une activité adaptée
du strict point de vue rhumatologique ? Dans une activité légère,
manuelle permettant des changements de position fréquents, on
peut retenir une capacité de travail de l’ordre de 50%.
- Depuis quand ? Sur la base des éléments anamnestiques et des
documents en ma possession, vraisemblablement depuis 1998.”
Le 29 avril 2013, le Dr R.________ du SMR s’est exprimé en ces
termes sur les réponses de sa consœur :
“La réponse de la Dresse Z.________ figure dans la GED en date du
27.3.2013 (soit après le courriel de M. [...]).
Elle précise les limitations fonctionnelles et confirme l’incapacité de
travail totale comme maçon ou monteur-électricien.
La capacité de travail dans une activité adaptée serait ainsi de 50%
depuis 1998.
Je propose d’admettre cette estimation.”
Par communication du 1
er
mai 2013, l’OAI a accordé le droit à
une mesure d’orientation professionnelle à l’assuré, afin de déterminer ses
possibilités de réinsertion professionnelle.
A teneur d’un rapport initial rédigé le 3 juillet 2013 par un
spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI, l’assuré devait être
convoqué en août 2013 afin de lui soumettre un projet de réadaptation à
l’Atelier l’ [...].
Selon une note de suivi « REA » du 14 août 2013, l’assuré
étant favorable à entreprendre une mesure de réadaptation à l’endurance,
il était convenu d’attendre les dates de l’Atelier l’ [...] pour sa mise en
place.
-
19 -
Dans une proposition / Bilan de mesure « REA » du 3
septembre 2013, il était prévu la mise en œuvre d’un entrainement à
l’endurance de l’assuré du 9 septembre au 13 décembre 2013.
Par communication du 5 septembre 2013, l’Office AI a pris en
charge le coût de la mesure précitée d’une durée de trois mois, effectuée
auprès de l’Atelier l’ [...] à [...].
Selon une note de suivi « REA » du 16 décembre 2013, en
raison de son état de santé précaire (problèmes comportementaux),
l’assuré ne parvenait pas à exécuter les tâches simples et manquait de
concentration et de motivation, de sorte que l’encadrante de l’ [...]
estimait impossible une prolongation de la mesure.
Dans un avis du 24 janvier 2014, le Dr K.________ du SMR a
résumé en ces termes les différentes investigations menées sur la
personne de l’assuré :
“Cet aide-monteur en électricité [...] de 55 ans n’a plus d’activité
depuis 1996 ; il est polytoxicomane et avait déposé une première
demande AI le 15.05.1997, avec décision de refus de prestations le
30.07.2001, la toxicomanie ayant été considérée comme primaire.
Le TCA a confirmé la décision par jugement du 18.12.2003. L’assuré
a déposé une seconde demande le 08.10.2008 ; une décision de
refus d’entrée en matière, en l’absence de faits nouveaux, est
rendue le 06.10.2009. Suite au recours de l’assuré, la Casso ordonne
le 06.06.2011 une expertise, rendue le 08.03.2012 par le Dr
L.________, qui conclut à une toxicomanie active au cannabis et
opiacés, secondaire à un trouble anxieux non spécifié, une
agoraphobie et un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen.
Parmi ces atteintes, c’est le trouble dépressif qui est incapacitant, à
hauteur de 40%, et ceci depuis le 01.06.1998. L’assuré présentant
par ailleurs des atteintes ostéo-articulaires (périarthrites des 2
hanches et gonarthrose gauche), la CT médicothéorique est de 50%
dans une activité adaptée sédentaire essentiellement assise (Avis
SMR du 29.04.2013).
L’assuré n’ayant plus d’activité depuis 1996, des mesures de
réinsertion ont été mises en place dès le 09.09.2013, mais dès le
début, le comportement de l’assuré pose problème ; il est passif,
lent, non impliqué.
Cet assuré de 55 ans, toxicomane, n’a plus d’activité depuis 17 ans,
et souffre de dépression. Il est donc partiellement illusoire
-
20 -
d’imaginer une reprise d’activité. Une approche théorique sur la
base de CT de 50% dans une activité adaptée serait judicieuse.”
Dans son rapport final du 15 mai 2014, le spécialiste en
réadaptation professionnelle de l’OAI a relevé ce qui suit :
“Résumé de la situation personnelle du bénéficiaire
Monsieur J.________ travaillait comme aide-monteur en électricité —
étant polytoxicomane et atteint de diverses problématiques de
santé, telles que psychiatriques et rhumatologiques, notre assuré ne
peut plus exercer un tel métier.
M. J.________ ne travaille plus depuis 1996 et passe son temps à
s'occuper des autres toxicomanes à la [...] à [...] — il accompagne
son petit-fils à l'école le matin et va ensuite écouter les problèmes
rencontrés par les personnes de sa condition. Il est très connu et
apprécié en tant qu'éducateur de rue (selon ses dires et ceux de
l'Atelier l' [...]).
Malgré tout, sa passivité, son comportement et son manque
d'intérêt à retrouver une solution professionnelle mettent,
malheureusement, en échec toutes mesures proposées.
Cet assuré marche à l'aide de canne et ceci de manière très lente. Il
nous dit, durant toute la mesure de réinsertion, souffrir
continuellement (douleurs générales).
Selon nos appréciations lors de la MR et des indications du SMR (voir
avis du 24.01.14), il est illusoire que M. J.________ puisse se réinsérer
dans le monde économique.
L'atteinte psychiatrique est retenue comme incapacitante depuis
01.06.1998.
Il ne parait pas son âge — il est marqué par la vie.
Résumé des mesures professionnelles mises en place et
résultats :
Mesures de réinsertion mises en échec par l'assuré — il n'arrivait
pas à exécuter même les tâches les plus simples — la mesure a dû
prendre fin en raison de l'état de santé précaire, du manque de
motivation et des souffrances de l'assuré.
Malgré le fait qu'un droit aux mesures d'ordre professionnel soit
ouvert, notre assuré ne serait pas apte à suivre quelque formation
que ce soit.
Maintenant, si notre assuré avait participé, nous lui aurions proposé
de travailler dans le domaine de l'industrie légère comme ouvrier
manutentionnaire — activité adaptée.”
- 21 -
Le 2 mars 2015, l’OAI a soumis à l’assuré un projet
d’acceptation de rente, à la teneur suivante :
“Résultat de nos constatations :
Vous exerciez l'activité d'aide-monteur en électricité.
Pour raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail sans
interruption notable depuis 1998. C'est à partir de cette date qu'est
fixé le début du délai d'attente d'une année prévu par l'art. 28 LAI
précité.
A l'échéance du délai en question, soit en 1999 et après consultation
des éléments médicaux de votre dossier par le Service Médical
Régional, nous constatons que votre incapacité de travail est totale,
dans votre activité habituelle.
Toutefois, une capacité de travail de 50% peut raisonnablement être
exigée de vous dans une activité adaptée à votre état de santé, dès
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en bonne santé,
soit CHF 54’297.00, avec le revenu auquel vous pourriez prétendre
dans une activité adaptée.
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou
manuelles simples dans le secteur privé (production et services),
soit en 2008 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174
consid. 4a), CHF 4’806.00 par mois, part au 13ème salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, TA1; niveau de
compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4’998.24 (CHF 4'806.00 x 41,6: 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 59'978.88.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 29'989.44 par année.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles ainsi que de votre
âge, un abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 26'990.50
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF54’297.00
avec invaliditéCHF26'990.50
La perte de gain s'élève à CHF 27'306.50 = un degré
d'invalidité de 50.29%
-
22 -
Toutefois, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a
fait valoir son droit aux prestations (art. 29, al.1, LAI). Dès lors, le
droit est ouvert dès le 1
er
avril 2009.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 1
er
avril 2009, vous avez droit à une demi-rente, en
application d'un degré d'invalidité de 50%.”
Le 1
er
avril 2015, représenté par son conseil, l’assuré a fait
part de ses observations sur ce projet en proposant d’une part de
compléter son stage effectué auprès de l’Atelier l’ [...] par une « véritable
observation professionnelle » dans l’un des COPAI de l’assurance-invalidité
et, d’autre part, d’interroger son psychiatre traitant depuis deux ans, à
savoir le Dr P., spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, en lien
avec les problèmes rencontrés durant son stage de réinsertion
professionnelle.
Le 23 avril 2015, le Dr P. a adressé la lettre suivante à
l’OAI :
“Madame, Monsieur,
Ces lignes pour vous informer que j’ai fermé mon cabinet médical en
début d’année. Par conséquent je vous retourne la demande AI de
Mr J.________ et vous suggère de l’adresser à mon successeur, le Dr
B..”
Le 19 juin 2015, le Dr B., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a retourné sa demande de rapport à l’Office AI en
précisant ne pas suivre l’assuré à sa consultation.
Dans un avis du 30 juin 2015, les Drs H.________ et
Z.Z.________, du SMR, ont pris position comme il suit sur le cas de l’assuré :
“Assuré de 56 ans, sans activité lucrative depuis 1996, dont les
antécédents médicaux et le parcours assécurologique sont résumés
dans notre précédent avis SMR. Rappelons qu’au terme d’une
longue instruction médicale, et au vu des atteintes psychiatriques et
somatiques de l’assuré, une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée avait été retenue.
-
23 -
Sur cette base, un projet de décision est rendu le 02.03.15, avec
octroi d’une demi-rente depuis le 01.04.09 (invalidité de 50%).
L’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, conteste le projet de
décision. Ce dernier mentionne d’une part que les mesures
effectuées auprès de l’Atelier l’ [...] devraient être complétées par
une véritable observation professionnelle, d’autre part que le
psychiatre suivant l’assuré de manière régulière depuis plus de 2
ans devrait être réinterrogé.
Le Dr P., psychiatre, a donc été réinterrogé. Ce spécialiste
rapporte le 23.04.15 avoir fermé son cabinet médical en début
d’année et nous propose dès lors d’adresser la demande de rapport
médical à son successeur, le Dr B.. Le 19.06.15, ce dernier
rapporte ne pas suivre l’assuré.
Conclusion : La mesure de réinsertion de fin 2013 a déjà été
commentée dans le précédent avis SMR.
En l’absence de nouveaux éléments médicaux, notre position reste
inchangée.”
Dans un courrier du 3 juillet 2015, l’OAI a fait savoir à l’assuré
qu’après examen, sa contestation du 1
er
avril 2015 n’apportait aucun
élément susceptible de modifier sa position, de sorte que son projet
d’acceptation de rente, fondé, devait dès lors être entièrement confirmé.
L’assuré était informé en outre qu’une décision identique audit projet lui
serait prochainement notifiée et contre laquelle il lui serait possible, cas
échéant, de recourir dans les trente jours.
Par décision du 13 juillet 2015, l’OAI a octroyé une demi-rente
à l’assuré dès le 1
er
août 2015. Dans une décision séparée du 21 juillet
2015, l’OAI lui a octroyé une demi-rente pour la période du 1
er
avril 2009
au 31 juillet 2015.
D.Par actes du 14 septembre 2015, J.________, représenté par son
conseil, a recouru contre ces décisions auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant avec dépens à leur réforme,
une rente entière d’invalidité lui étant accordée dès le 1
er
avril 2009, en
lieu et place d’une demi-rente. En substance, il soutient qu’il ne présente
pas seulement des troubles somatiques qui l’invalident à 50%, mais
également des troubles psychiques, qui causent une totale incapacité de
travail et de gain.
-
24 -
Ces recours ont été enregistrés sous les rôles de la cause
CASSO AI 256/15 (pour ce qui concerne la décision du 13 juillet 2015 de
l’OAI) et AI 257/15, s’agissant de la décision rendue le 21 juillet 2015.
Par décision du 15 septembre 2015 du juge instructeur, le
recourant s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet
au 14 septembre 2015, sous forme d’une exonération d’avances et de
frais judiciaires.
Le 1
er
octobre 2015, le recourant a produit un rapport du 15
septembre 2015 de la psychologue T.________ et du Dr P.________ adressé à
son conseil, à la teneur suivante :
“Concerne : attestation de l’état psychologique de Monsieur
J..
Monsieur,
Nous suivons Monsieur J. depuis l’année 2012, qui présente
des symptômes de débordement émotionnel, d’immaturité, de
dépendance relationnelle, et labilité affective importante. Son
contexte familial reste une ressource importante pour sa stabilité
émotionnelle. A notre avis, il est dans l’incapacité de travailler dans
l’état actuel.
Une évaluation psychiatrique donc est très indiquée. Nous nous
permettons de vous demander un délai pour faire suivre cette
évaluation au Dr E.__________ qui serait d’accord de donner une
suite, vu que le Dr P.________ a arrêté son activité.
Nous restons à votre disposition pour des renseignements
complémentaires et nous vous adressons, Monsieur, nos salutations
distinguées.”
Dans ses réponses du 16 octobre 2015, l’OAI a conclu au rejet
des recours et à la confirmation des décisions querellées. Il a produit un
avis du 7 octobre 2015 des Drs H.________ et X.X._________ du SMR, auquel
il se rallie, et dont il ressort les constatations suivantes relatives au
nouveau rapport du 15 septembre 2015 du Dr P.________ et de la
psychologue T.:
“[...]Adressé au conseil de l’assuré, le psychiatre mentionne suivre
M. J. depuis l’année 2012 en raison de symptômes de
débordement émotionnel, d’immaturité, de dépendance
-
25 -
relationnelle et de labilité affective importante. A son avis, l’assuré
est dans l’incapacité de travailler dans l’état actuel. Il mentionne
qu’une évaluation psychiatrique est donc indiquée, et demande un
délai afin de faire suivre cette évaluation au Dr E.__________, qui
serait d’accord de donner suite vu que le Dr P.________ a arrêté son
activité.
Conclusion : Le présent rapport médical ne nous permet pas de
modifier nos conclusions. En effet, il contient uniquement une brève
liste de symptômes et se distingue par l’absence d’anamnèse, de
description clinique, de diagnostic psychiatrique, de description des
traitements ou encore d’appréciation circonstanciée des limitations
fonctionnelles ou de la capacité de travail.”
Par réplique du 27 octobre 2015, le recourant argue, en se
référant au rapport du Dr P.________ et de la psychologue T.________ du 15
septembre 2015, qu’il existe un soupçon qu’il présente depuis l’année
2012 une totale incapacité de travail et de gain, justifiant un complément
d’instruction au plan psychiatrique, estimant qu’il convenait de demander
un rapport circonstancié à son nouveau psychiatre traitant, puis de mettre
en œuvre, pour autant que de besoin, une expertise psychiatrique. Il a dès
lors précisé les conclusions prises en recours, en concluant -
subsidiairement à l’octroi d’une rente entière ou de trois quarts de rente -
au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire puis
nouvelle décision.
Le 19 novembre 2015, l’intimé a maintenu sa position.
E.Les causes Al 256/15 et AI 257/15 ont été jointes par
ordonnances du 25 novembre 2015 du juge instructeur.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1
-
26 -
let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf.
art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries
estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et selon les formes prescrites par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’assuré
peut prétendre à l’octroi d’une rente d’un taux supérieur à la demi-rente
qui lui a été reconnue à compter du 1
er
avril 2009.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
- 27 -
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
b) Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu'il ait présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b) et qu'au terme de cette année, il
se trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (let. c) (art. 28 al. 1 LAI).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité. Ainsi, un
degré d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un degré
d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois quarts de rente et un
degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (cf.
art. 28 al. 2 LAI).
c) Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au
cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
4.Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
- 28 -
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence
d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et
consid. 6).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4 ; cf. TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1). Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
-
29 -
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 350 consid. 3b/cc et les références).
b) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012
du 9 novembre 2012 consid. 3, 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3
et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 avec la jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes
émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1, 9C_298/2009
du 3 février 2010 consid. 2.2 et 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid.
3.2).
6.En l’espèce, les décisions des 13 et 21 juillet 2015 par
lesquelles l’OAI a alloué une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
avril 2009 au
recourant se fondent sur les avis médicaux successifs du SMR, à savoir
ceux des 29 avril 2013, 24 janvier 2014 et 30 juin 2015. L’intimé a estimé
ainsi que si l’incapacité de travail était totale à l'échéance du délai
d'attente d'une année prévu par la loi, soit en 1999, une capacité de
-
30 -
travail de 50% pouvait toutefois être exigée dans l’exercice d’une activité
adaptée à l’état de santé dès 1998. L’OAI a considéré en conséquence
qu’à l’ouverture du droit à la rente, à partir du 1
er
avril 2009, l’exercice
d’une activité adaptée était exigible à 50%, avec un préjudice économique
de 50.29%, ouvrant ainsi à l’assuré le droit à la demi-rente.
Le recourant ne remet pas en question - à juste titre - que
c’est à compter du 1
er
avril 2009 que le droit aux prestations de l’AI peut
lui être reconnu. Le droit à la rente prend en effet naissance au plus tôt à
l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al.
1 LPGA – soit en l’occurrence le 8 octobre 2008 -, mais pas avant le mois
qui suit le 18
ème
anniversaire de l’assuré (cf. consid. 3c supra).
Au plan somatique, le recourant ne critique pas l’appréciation
de l’OAI qui suit l’avis de la Dresse Z.________ (cf. avis SMR du 29 avril
2013 du Dr R.), selon laquelle il est apte à exercer une activité
adaptée (légère, manuelle et permettant des changements de position
fréquents) au taux de 50% depuis 1998.
Le recourant soutient par contre que seule son atteinte
somatique aurait été prise en compte par l’intimé pour lui reconnaître le
droit à une demi-rente, au détriment de l’aspect psychiatrique. Or, il
allègue présenter sur ce dernier plan une totale incapacité de travail et de
gain, en se référant pour l’essentiel à l’avis du 15 septembre 2015 du Dr
P. et de la psychologue T..
Sur le plan psychiatrique, le recourant a fait l’objet d’une
expertise par le Dr L. sur la période de décembre 2011 à février
2012. Dans son rapport du 8 mars 2012, cet expert a posé les diagnostics
de syndrome de dépendance au cannabis (F12.25), de syndrome de
dépendance aux opiacés (F11.22), d’agoraphobie (F40.00), de trouble
anxieux non spécifié (état de stress post traumatique subsyndromal)
(F41.9) et de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1).
Au terme de son analyse, le Dr L.________ retient qu’en raison du trouble
- 31 -
dépressif exclusivement, l’assuré présente une incapacité de travail
psychiatrique moyenne de 40% devant être admise dès le 1
er
juin 1998 et
ceci en toute activité professionnelle. Il précise que cette situation devrait
rester stable, ajoutant qu’en l’absence d’événements nouveaux, une
aggravation ultérieure ne paraît pas probable. L’expert a examiné le
recourant à trois reprises sans avoir observé de véritable majoration de la
symptomatologie (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2012 du
Dr L., p. 23).
En terme de « maladie psychiatrique » au sens strict, le Dr
L. expose tout d’abord les raisons médicales pour lesquelles la
toxicomanie (dépendance au cannabis et aux opiacés) ne peut pas être
génératrice d’incapacités de travail dans le cas particulier (cf. rapport
d’expertise psychiatrique du 8 mars 2012 du Dr L., pp. 14-15 et
19-20).
Il relève ensuite une agoraphobie certes bien présente mais
dont l’absence de sévérité particulière chez l’expertisé empêche de retenir
cette atteinte pour incapacitante dans les métiers exercés jusqu’alors (cf.
rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2012 du Dr L., pp. 16
et 20).
S’agissant de l’épisode dépressif, qu’il qualifie de degré
moyen, le Dr L.________ mentionne retrouver un tableau clinique
comparable à celui observé en son temps par les spécialistes
précédemment consultés dans leur rapport d’expertise du 18 octobre
- Il est d’avis que les discrets éléments d’état de stress post
traumatique constatés et vraisemblablement déjà présents avec la même
intensité en 2000, n’ont pas valeur incapacitante en tant que tels
s’agissant des activités exercées jusqu’alors par l’assuré. Il expose dans
son rapport en détail et de manière convaincante les motifs pour lesquels
l’état de stress post traumatique consécutif aux tortures vécues par
l’intéressé dans son pays natal a évolué vers une rémission, à tout le
moins partielle, avant sa venue en Suisse. Il prend spécialement soin
-
32 -
d’expliquer en quoi une modification durable de la personnalité en tant
que séquelle de cette affection est exclue dans le cas particulier.
Ainsi, s’il ne trouve pas tous les critères diagnostiques du
trouble d’état de stress post traumatique, le Dr L.________ observe qu’il en
reste des signes et symptômes épars (soit des cauchemars, des conduites
d’évitement, l’apparition de détresse avec des manifestations
neurovégétatives observable à l’évocation des sévices vécues ainsi que
des éléments d’hyperéveil relatés par l’assuré lui-même). Si l’assuré a
probablement présenté un tableau complet du trouble d’état de stress
post traumatique dans les mois suivant ses incarcérations et la torture au
[...], la situation a ensuite évolué vers la rémission, l’intéressé s’étant
d’ailleurs montré « particulièrement résilient » compte tenu de son
parcours depuis lors. L’expert psychiatre en déduit une symptomatologie
résiduelle d’état de stress post traumatique qui ne génère pas pour autant
de limitations significatives ni d’incapacité de travail dans les activités
exercées jusqu’alors par l’assuré (cf. rapport d’expertise psychiatrique du
8 mars 2012 du Dr L., pp. 16-21). Force est en effet d’admettre,
avec l’expert, qu’après son arrivée en Suisse, le recourant y a travaillé
plus de dix ans à plein temps sans restriction ni limitation particulière.
Les constatations et conclusions du rapport du 8 mars 2012 de
l’expert L. reposent sur une étude circonstanciée du cas d’espèce
et des examens très complets, et prennent également en considération les
plaintes de l’assuré. Elles ont été établies en pleine connaissance du
dossier, sont le fruit d’un avis clair et probant d’un spécialiste et sont
dûment motivées. Force est d’admettre en conséquence que cette
expertise diligentée par un spécialiste en psychiatrie – qui a nécessité un
travail systématique et très rigoureux pour chacune des affections
finalement retenues – a été établie selon les règles de l’art et remplit les
réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître pleine valeur
probante.
Le seul élément nouveau qui est allégué postérieurement à
l’expertise du 8 mars 2012 du Dr L.________ consiste en l’introduction d’un
-
33 -
suivi psychiatrique auprès du Dr P.. Selon le rapport du 15
septembre 2015, le suivi thérapeutique auprès de la psychologue
T. était déjà en place en 2012. Or l’expert L.________ avait
connaissance de ce suivi, dès lors qu’il relève en particulier
qu’« actuellement, le traitement semble s’être structuré autour du
nouveau médecin traitant de [...]. Une psychothérapie est en place. Le
soussigné n’a rien de plus à proposer » (cf. rapport d’expertise
psychiatrique du 8 mars 2012 du Dr L., pp. 23, 25 et 26). Le Dr
L. s’est d’ailleurs entretenu téléphoniquement avec la psychologue
T.________ (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2012 du Dr
L., p. 1).
Il apparaît en outre que le suivi au plan psychiatrique a été
interrompu au début de l’année 2015, lorsque le Dr P. a fermé son
cabinet. Ce dernier a suggéré à l’OAI de demander un rapport à son
successeur, le Dr B.________ (cf. lettre du 23 avril 2015 adressée en
réponse à l’Office AI par le Dr P.). Or ce dernier a fait savoir à
l’intimé, le 19 juin 2015, qu’il ne connaissait pas le recourant. Lorsqu’il
établit son rapport du 15 septembre 2015, le Dr P. n’a ainsi plus
revu l’assuré depuis des mois. Il ne résulte au demeurant pas du rapport
en question d’élément nouveau propre à remettre en cause l’appréciation,
très fouillée, du Dr L.________ de 2012. Il n’est en particulier fait état
d’aucun diagnostic, mais uniquement de symptômes. S’ajoute à cela que
l’incapacité de travail totale évoquée n’est pas étayée sur le plan médical.
Ce rapport se caractérise en effet par l’absence d’anamnèse, de status
clinique, de diagnostic psychiatrique, de descriptif du traitement mis en
œuvre et d’appréciation circonstanciée des limitations fonctionnelles du
recourant. Une interpellation du Dr E.__________ quant à la reprise du suivi
du patient est mentionnée, ce qui plaide dans le sens d’une interruption
du suivi psychiatrique à tout le moins du début de l’année 2015 jusqu’au
mois de septembre. Finalement, aucun élément au dossier ne remet en
cause l’appréciation du Dr L.________, selon laquelle l’incapacité de travail
moyenne de 40% est restée constante depuis le 1
er
juin 1998, jusqu’à la
rédaction du rapport d’expertise, et « vraisemblablement fixée pour une
-
34 -
longue durée » (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2012 du
Dr L., pp. 23, 25 et 26).
Cela étant, en l’absence d’opinions divergents de spécialistes
aptes à établir l’existence d’éléments vérifiables - de nature clinique ou
diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise
psychiatrique réalisée de décembre 2011 à février 2012 et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l’expert, le rapport du 8 mars 2012 du Dr L.
convainc, sans qu’il n’existe de motifs justifiant de s’en écarter (cf. consid.
5b supra).
Au terme d’une longue instruction médicale, les diverses
atteintes à la santé somatique et psychiatrique du recourant ont bien été
discutées et prises en compte, de sorte que la position de l’OAI ne prête
pas le flanc à la critique. L’opinion du Dr L., à la faveur d’une
capacité de travail résiduelle moyenne de 60% du recourant sur le plan
psychiatrique, est partagée par les Drs R. et C.________ (cf. avis
SMR des 21 mars et 9 mai 2012). Compte tenu de son état de santé global
(atteintes psychiatriques et somatiques), et sur la base des éléments
recueillis, les médecins du SMR conviennent que l’assuré bénéficie d’une
capacité de travail résiduelle de 50% depuis le 1
er
juin 1998 dans
l’exercice d’une activité adaptée à ses limitations ostéo-articulaires (cf.
avis SMR des 24 janvier 2014 et 30 juin 2015).
La Cour de céans retient en définitive avec l’intimé, et au
degré de vraisemblance prépondérante requis, que les atteintes à la santé
affectant le recourant sur les plans somatique et psychique justifient de
retenir une capacité de travail résiduelle de 50% dans l’exercice d’une
activité adaptée à l’état de santé, dès 1998.
7.Il s’agit à ce stade encore de vérifier le calcul du préjudice
économique et du degré d’invalidité présenté par le recourant.
-
35 -
a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1 et I
1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
Dans sa dernière activité professionnelle d’aide-électricien
exercée à 100%, dès le 8 janvier 1996, le recourant était rémunéré au tarif
horaire brut de 25 fr. 55, à raison de 42,5 heures travaillées par semaine
(cf. le questionnaire pour l’employeur complété le 16 mai 1997 par
N.________). Il percevait ainsi un revenu annuel, en 1996, de 52'122 francs
([25 fr. 55 x 42,5 h.] x 48 semaines de travail par année). Ce montant doit
encore être adapté eu égard à l’évolution moyenne des salaires de 1996 à
2008 (soit respectivement 0.4% [de 1996 à 1997], 0.7% [de 1997 à 1998],
0.1% [de 1998 à 1999], 1.2% [de 1999 à 2000], 2.5% [de 2000 à 2001],
1.6% [de 2001 à 2002], 1.3% [de 2002 à 2003], 0.9% [de 2003 à 2004],
0.9% [de 2004 à 2005], 1.1% [de 2005 à 2006], 1.6% [de 2006 à 2007] et
2.2% [de 2007 à 2008] ; site de l’OFS [Office Fédéral de la Statistique]), ce
qui donne un revenu annuel de 59'679 fr. 69 en 2008. Il y a dès lors lieu
de s’écarter du revenu hypothétique sans atteinte à la santé tel qu’arrêté,
en 2008 (année de comparaison des revenus), à 54'297 fr. par l’OAI.
Comme on le verra ci-après, cette différence de calcul s’avère toutefois
sans incidence sur la solution du litige.
b) Pour le calcul du préjudice économique et s’agissant de
l’établissement du revenu d’invalide, c’est à juste titre que l’OAI s’est
référé, en l’absence de reprise d’activité, aux données statistiques de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), plus exactement au
salaire auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des tâches
simples et répétitives dans le secteur privé en 2008 (ESS 2008, TA1;
niveau de qualification 4), qu’il a ensuite correctement adapté compte
tenu de la durée de travail moyenne hebdomadaire dans les entreprises
cette année-là (à savoir 41,6 heures). L’OAI n’a pas non plus excédé son
-
36 -
pouvoir d’appréciation en arrêtant à 10% la réduction du salaire d’invalide
pour tenir compte des circonstances concrètes, en l’occurrence des
limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assuré (ATF 126 V 175). Attendu
qu’il est raisonnablement exigible du recourant qu’il exerce une activité
légère de substitution à 50%, son revenu hypothétique avec invalidité
s’élève dès lors, pour 2008, à 26'990 fr. 50, comme le retient à juste titre
l’intimé.
c) Après comparaison des revenus (au sens de l’art. 16 LPGA,
applicable en vertu de l’art. 28a al. 1 LAI), le taux d’invalidité en 2008 est
de 54.77% ([{59'679 fr. 69 - 26'990 fr. 50} x 100] / 59'679 fr. 69), arrondi
à 55% (cf. ATF 131 V 121).
En conséquence, le recourant a droit à une demi-rente dès le
1
er
avril 2009 (cf. art. 28 al. 1-2 et 29 al. 1 et 3 LAI), conformément à ce
qui a été retenu par l’intimé.
d) Cela étant, le dossier est complet, permettant ainsi à la
Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément
d’instruction apparaît inutile et les requêtes formulées en ce sens par le
recourant dans sa réplique doivent dès lors être rejetées. Le juge peut en
effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425
consid. 2 ; cf. TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2 ;
8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2 et 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.2.1).
8.Vu ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être
rejetés, et les décisions des 13 et 21 juillet 2015 confirmées.
-
37 -
a) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires;
celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
38 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours déposés le 14 septembre 2015 par J.________ dans
les causes AI 256/15 et AI 257/15 sont rejetés.
II. Les décisions rendues les 13 et 21 juillet 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
La présidente : Le greffier :
-
39 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap, service juridique (pour
J.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :