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TRIBUNAL CANTONAL
AI 252/15 - 245/2016
ZD15.039084
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Gutmann, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Christian Favre, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assurée), ressortissante kosovare née en
1962, sans formation professionnelle, arrivée en Suisse en 1991, titulaire
d’une autorisation d’établissement, mariée et mère de sept enfants nés
entre 1978 et 1990, a déposé le 21 avril 2010 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) tendant à l’octroi d’une rente, eu
égard à des problèmes de tension et de dos.
Aux termes d’un formulaire 531bis complété le 1
er
mai 2010,
l’assurée a indiqué que, bien portante, elle aurait travaillé à un taux de 0%
et serait demeurée mère au foyer, pour s’occuper de ses enfants.
D’un extrait du 4 mai 2010, il est ressorti que le compte
individuel AVS de l’intéressée ne comportait aucune inscription.
Sur interpellation de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr U., médecin généraliste
traitant, a retenu, dans un rapport du 15 mai 2010, les atteintes se
répercutant sur la capacité de travail de cervico-brachialgie droite
chronique, de dorso-lombalgie chronique sur importants troubles
dégénératifs et de syndrome métabolique. Il a par ailleurs fait mention
d’une totale incapacité de travail dans l’activité de femme de ménage du
15 mai au 15 juin 2009 et du 23 février au 26 mars 2010. Concernant les
restrictions, le Dr U. a signalé que la résistance et l’endurance
étaient diminuées par l’obésité et l’arthrose, ce qui se manifestait au
travail par des douleurs et de l’épuisement. Il a également considéré que
le rendement était réduit de 50%. Il a ajouté qu’une importante réduction
de l’excès pondéral permettrait une bonne récupération du point de vue
de la capacité de travail et que l’on pouvait s’attendre à une reprise de
l’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la
capacité de travail, à hauteur de 70% de suite. Concernant les travaux
exigibles dans le cadre d’une activité adaptée, le Dr U.________ a exposé
qu'il y avait lieu d'éviter les activités uniquement en position assise ou
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3 -
debout, les activités exercées principalement en marchant, les activités
nécessitant de se pencher ou de travailler avec les bras au-dessus de la
tête, en position accroupie ou à genoux, ainsi que les activités impliquant
de monter sur une échelle ou un échafaudage, fixant par ailleurs à 10 kg
la limitation du port de charge. En outre, la capacité de concentration, de
compréhension et d’adaptation ainsi que la résistance étaient limitées.
Invité le 15 juin 2010 à fournir des renseignements
complémentaires, le Dr U.________ a indiqué, par retour de courrier non
daté indexé par l’OAI le 1
er
juillet 2010, que l’assurée n’était suivie par
aucun spécialiste et qu’après amélioration de tous les facteurs limitants, y
compris la presque totale ignorance du français, un taux d’activité de
100% dans un travail adapté n’était pas exclu. En annexe, figurait un
rapport du 18 février 2010 consécutif à des radiographies de la colonne
dorsale et lombaire (face et profil) réalisées la veille. Aux termes de ce
rapport, le Dr P., radiologue, concluait à une antélisthésis de L5
par rapport à S1 de grade II sur possible spondylose bilatérale, à une
importante arthrose de L4-L5 et L5-S1, à une spondylose lombaire étagée,
à d’importants troubles dégénératifs de type spondylarthrosique étagés de
la colonne dorsale, sans fracture, ainsi qu’à une attitude scoliotique à
convexité droite sans rotation significative des corps vertébraux.
Par avis médical du 7 septembre 2010, le Dr J., du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a notamment exposé
que, dans la mesure où l’atteinte à la santé n’avait entraîné aucune
incapacité de travail de longue durée, il lui semblait logique de retenir qu’il
n’y avait aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI. S’agissant
des limitations fonctionnelles, ce médecin les a décrites comme suit :
"- Pas de port de charges supérieures à 7 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 10 kg. Pas de position statique assise au-
delà de 30 min sans possibilité de varier les positions assis[e],
debout et effectuer quelques pas d’assouplissement au minimum 1
fois à l’heure et de préférence à la guise de l’assurée.
-
Pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre
résistance.
-
Pas de montée ou descente d’escaliers à répétition.
-
Pas d’activité sur terrain instable ou en hauteur.
-
Pas de position statique debout immobile au-delà de 30 min.
-
4 -
-
Pas d’utilisation des membres supérieurs au-dessus de
l’horizontale des épaules."
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 29
novembre 2010. Dans son rapport du 10 décembre suivant, l’enquêtrice
de l’OAI a notamment indiqué que l’assurée présentait une aggravation
progressive de ses douleurs lombaires et qu’elle était suivie depuis deux
ans pour des troubles cardiaques, ayant notamment été hospitalisée pour
ce motif en juillet 2010. Par ailleurs, l’enquêtrice a exposé que l’intéressée
n’avait jamais exercé d’activité professionnelle en Suisse et qu’une
tentative de prise d’emploi comme femme de chambre en 1997 avait été
interrompue au bout d’une semaine ; dans ces conditions, un statut de
100% ménagère était proposé. Il était par ailleurs signalé que l’entretien
de l’appartement et la préparation des repas étaient assumés par l’une
des belles-filles de l’assurée vivant sous le même toit que cette dernière
depuis janvier 2008, que les courses étaient réalisées par l’époux et l’un
des fils et que le mari assumait en outre toutes les tâches administratives,
l’intéressée ne comprenant pas et ne parlant pas le français. Pour le
surplus, l’enquêtrice concluait son rapport comme suit :
"[...]
Du fait que la belle-fille assume toutes les tâches ménagères à la
place de l’assurée, il est difficile d’évaluer les véritables
empêchements ménagers, il y a certainement une part d’invalidité
mais il y a également l’aspect culturel, l’assurée se repose
totalement su sa belle-fille, ne prend aucune initiative au niveau des
activités journalières et les enfants ont tendance à surprotéger leur
maman, estim[a]nt qu’elle est gravement atteinte dans sa santé et
qu’elle ne peut plus assumer aucune tâche ménagère.
Au vu de la situation, il m’est impossible de calculer de façon
équitable les pondérations ainsi que les empêchements au niveau
du ménage."
Par projet de décision du 12 janvier 2011, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il envisageait de lui refuser le droit à une rente d’invalidité, au
motif qu’elle n’avait pas présenté d’incapacités de travail de longue durée
mais au contraire des incapacités de travail temporaires, et qu’il ressortait
de l’enquête économique sur le ménage que l’entier des tâches
ménagères et administratives était réalisé par d’autres personnes sans
aucun lien avec sa santé.
-
5 -
Dans un écrit du 20 janvier 2011, l’assurée a fait savoir à
l’office qu’elle contestait « en partie » le projet susdit. Aux termes d’une
écriture complémentaire du 9 avril 2011, l’intéressée a fait valoir que le Dr
U., bien que n’ayant initialement pas retenu d’incapacité de travail
de longue durée, était bien conscient que son état de santé s’aggravait de
plus en plus ces derniers temps. Elle a également signalé qu’elle avait
débuté un suivi auprès du Dr G., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. L’assurée a par ailleurs précisé que, sans atteinte à la
santé, elle aurait eu un taux d’activité à 100% depuis 1997 en tant que
mère au foyer et femme de chambre.
A teneur d’une attestation du 9 mai 2011, le Dr U.________ a
exposé que l’assurée présentait une obésité morbide avec un indice de
masse corporelle (IMC ou BMI [body mass index]) de 45, alourdissant tous
ses mouvements et entraînant une sédentarité obligée très importante,
avec comme conséquence un déconditionnement musculaire total.
L’intéressée se déplaçait en outre avec beaucoup de difficulté, l’obésité et
le déconditionnement étant aggravés par les vives douleurs déclenchées
au niveau de tout le rachis et de toutes les grosses articulations portantes.
A cela s’ajoutait un profond état dépressif ainsi qu’une intolérance au
glucose. Au regard de ces éléments, le Dr U.________ a estimé que l’octroi
d’une rente AI d’au moins 80% était justifié.
En date du 25 juillet 2011, le Dr G.________ a indiqué à l’OAI
qu’il n’était pas en mesure de répondre aux questions de cet office,
n’ayant vu l’assurée qu’une seule fois le 29 mars 2011 et lui ayant fait
savoir qu’il n’entendait pas entrer en matière « pour des raisons de
langue ».
Par rapport du 27 octobre 2011 à l’attention de l’OAI, le Dr
I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a expliqué avoir
examiné l’assurée les 26 septembre et 17 octobre précédents, l’un des
enfants de cette dernière officiant en tant que traducteur. Il a posé les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, sévère, sans symptôme
-
6 -
psychotique (F33.2), d’anxiété généralisée (F41.1), d’hyperphagie
associée à d’autres perturbations psychologiques (F50.4), d’obésité
morbide et de trouble de l’adaptation (F43.2). Considérant que la situation
était grave tant du point de vue psychique que physique, le Dr I.________ a
estimé que l’intégration de la patiente dans un circuit économique
habituel ne paraissait guère possible, même à temps partiel. Il a
préconisé, en cas de doute, un complément d’investigation auprès d’un
confrère albanophone.
Dans un rapport complémentaire du 16 novembre 2011, le Dr
I.________ a évoqué des limitations sous forme d’inhibition,
d’apragmatisme, de ralentissement psychomoteur et d’état anxieux
chronique. Selon ce médecin, ces empêchements ménagers pouvaient
être estimés entre 70 et 80%.
Le 27 février 2012, l’assurée a fait l’objet d’un examen clinique
psychiatrique effectué par le Dr S.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, du SMR, avec l’assistance d’un traducteur de langue
albanaise. Dans son rapport du 26 mars suivant, ce médecin a exposé
notamment ce qui suit :
"ANAMNÈSE
[...]
Anamnèse professionnelle
L’assurée n’a pas été scolarisée, elle n’a pas de formation
professionnelle, elle n’a jamais exercé d’activité lucrative.
[...]
STATUS PSYCHIATRIQUE
L’assurée est venue en automobile, accompagnée de sa fille et de
son fils. Elle est ponctuelle. Il s’agit d’une femme obèse, coiffée d’un
foulard noir. Elle ne parle pas le français, l’entretien a lieu avec
l’aide d’un interprète. La présentation de l’assurée est correcte, son
hygiène est bonne. L’assurée est sérieuse, attentive, collaborante.
L’examen ne met pas en évidence de troubles de l’orientation, de la
concentration et de l’attention. L’assurée a quelques difficultés avec
les dates de naissance des membres de sa famille. Par moments,
l’assurée est souriante, en particulier lorsque l’examinateur lui
demande si elle consomme des drogues. Son discours est cohérent.
-
7 -
Elle ne présente pas de trouble du cours de la pensée, pas de perte
des associations, pas de fuite des idées, pas de digressions. Le
contenu de la pensée n’est pas perturbé. La thymie est neutre,
l’assurée n’est pas triste, elle ne présente pas de pleurs sans motif,
elle n’exprime pas d’idées noires ni d’idées suicidaires. La sphère
émotionnelle n’est pas perturbée. L’assurée ne signale pas de
diminution de l’intérêt et du plaisir pour des activités habituellement
agréables. Elle parle d’une fatigue constante liée à ses problèmes
physiques. Elle ne mentionne pas de diminution de l’estime de soi et
de la confiance en soi. Elle n’exprime aucune idée de dévalorisation
ou de culpabilité. Elle ne présente pas d’attitude morose et
pessimiste face à l’avenir. Elle ne présente pas de manque de
réactivité émotionnelle à des évènements ou des circonstances
habituellement agréables. Pas de réveil matinal précoce 2 heures
avant l’heure habituelle. Pas de dépression plus marquée le matin.
Discret ralentissement psychomoteur. Pas de perte marquée de
l’appétit, pas de perte de poids d’au moins 5 % au cours du dernier
mois. Le sommeil est perturbé par les douleurs physiques, mais pas
toutes les nuits. Pas d’anxiété, pas d’angoisse, pas d’attaque de
panique, pas de trouble phobique ou obsessionnel observable. Pas
de signes de la série psychotique, pas d’idées délirantes, pas d’idées
de persécution, pas d’attitude évocatrice de phénomènes
hallucinatoires.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• AU POINT DE VUE PSYCHIATRIQUE, AUCUN.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Z72.0 UTILISATION DE TABAC
• Z72.3 MANQUE D'EXERCICE PHYSIQUE
• Z73.4 COMPÉTENCES SOCIALES INADÉQUATES, NON-CLASSÉES
AILLEURS
APPRÉCIATION DU CAS
Le dossier médical de cette assurée contient un rapport du Dr
G.________ daté du 25.07.2011, dans lequel le spécialiste ne peut ni
ne souhaite se prononcer, car il n’a vu l’assurée qu’une fois, le
29.03.2011, et pour des raisons de langue.
Le dossier contient également 2 rapports du Dr I.________ du
27.10.2011 et du 16.11.2011, dans lesquels il pose les diagnostics
de trouble dépressif récurrent d’intensité sévère sans symptôme
psychotique F33.2, d’anxiété généralisée F41.1, d’hyperphagie
associée à d’autres perturbations psychologiques F50.4, d’obésité
morbide, de trouble de l’adaptation F43.2. Ces diagnostics ne sont
pas étayés par un status psychiatrique. Le spécialiste souligne que
les entretiens n’ont pu se dérouler qu’en présence d’un membre de
la famille de l’assurée, pour des raisons linguistiques. Il considère
que ses investigations ont été forcément limitées en raison d’une
difficulté de communication. Il estime souhaitable de trouver un
collègue albanophone, susceptible de compléter son investigation.
-
8 -
Son rapport ne contient pas de status psychique et ne mentionne
aucun traitement.
Selon l’anamnèse recueillie ce jour, l’assurée est venue en Suisse en
-
13 -
Par avis médical du 15 octobre 2013, le Dr T.________ a repris
les conclusions du Dr F.________ tout en observant que l’estimation des
empêchements ménagers devrait être confrontée à une enquête à
domicile.
Une nouvelle enquête économique sur le ménage a été mise
en œuvre le 5 février 2014. Dans son rapport y relatif du 7 février 2014,
l’enquêtrice de l’OAI a notamment relevé qu’aux dires de l’assurée et de
l’une de ses filles présente lors de l’entretien, celle-là aurait travaillé à
30% en bonne santé dès la majorité de sa fille cadette, afin d’avoir des
revenus supplémentaires et de sortir de chez elle. Aussi un statut de 30%
active et 70% ménagère était-il proposé. Par ailleurs, l’enquêtrice a
signalé des empêchements ménagers à hauteur de 23% pour la
préparation des repas et l’entretien du logement, qui était majoritairement
réalisé par une femme de ménage, étant précisé que ces empêchements
tenaient compte du soutien exigible de la famille et de l’aide apportée par
la femme de ménage.
Par envoi du 26 juin 2014, l’assurée a produit un rapport
adressé le 23 juin 2014 au Dr F.________ par le Dr M.________, libellé
comme suit :
"Monsieur et cher Confrère,
je me permets de vous faire parvenir l’ensemble des comorbidités
de la patiente précitée, qui n’ont pas été mentionnées dans le
rapport d’expertise du 27 septembre 2013. Sans doute avais-je
oublié de les mentionner sur mon rapport de 2012. Je vous remercie
de bien vouloir ré[é]valuer le taux d’incapacité de la patiente à la
lumière de ces éléments.
En effet, en tenant compte de ces comorbidités très invalidantes, le
taux d’invalidité de la patiente me semble être nettement plus
important que si l’on considère seulement ses pathologies
rhumatologiques. Dans son cas, et notamment en raison de l’obésité
morbide et de l’insuffisance cardiaque, je suis sincèrement persuadé
qu’aucune activité professionnelle ni ménagère ne peut être exigée
de la patiente. Je suis par exemple obligé de la suivre à domicile,
puisqu’elle n’arrive même pas à sortir de son domicile pour se
rendre à mon cabinet. Chez elle, elle passe la plupart de son temps
alitée, en raison de la dyspnée et de la limitation des amplitudes
articulaires des hanches et des genoux.
-
14 -
L’obésité rend les mouvements du tronc très pénibles et déclenche
une dyspnée au moindre effort, cette dyspnée étant péjorée par
l’insuffisance cardiaque globale.
Le diabète s’est péjoré depuis 3 mois, avec démarrage d’injections
de Victoza à dose maximale (1.8 ml par jour) pour maîtriser les
hyperglycémies qui avaient att[eint] 28 mmol/l.
COMORBIDITES :
• Hernie hiatale avec sténose œsophagienne dilatée à 2
reprises
• S/P gastrite à HP éradiquée en avril 2011
• Obésité morbide (IMC = 57)
• Insuffisance cardiaque avec œdème pulmonaire aig[u] en
juillet 2010
• HTA
• DNID
• Hypercholestérolémie
• Tabagisme actif évalué à 15 AP
• Personnalité dépressive"
Le 4 août 2014, le Dr M.________ a adressé à l’OAI un compte-
rendu faisant part d’observations essentiellement superposables. Y étaient
annexés divers documents, dont un rapport du 9 décembre 2010 du Dr
W., spécialiste en cardiologie et médecine interne, signalant à titre
de diagnostics des douleurs thoraciques atypiques dans un contexte
polyalgique, un syndrome métabolique avec hypertension artérielle,
obésité et dyslipidémie, ainsi qu’une décompensation cardiaque sur
dysfonction diastolique en juillet 2010.
Par avis médical du 28 août 2014, le Dr Q., du SMR, a
retenu que les éléments mis en avant par le Dr M.________ n’incitaient pas
à modifier la position dudit service, puisque toutes les comorbidités
mentionnées étaient antérieures à l’expertise et avaient été prises en
considération par l’expert dans la mesure où elles auraient pu avoir une
répercussion sur la capacité de travail.
En date du 7 mai 2015, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. Dans sa motivation,
l’office a retenu que l'intéressée, qui devait être considérée comme active
à 30% et ménagère à 70%, présentait une incapacité de travail sans
interruption notable depuis février 2010, date marquant le début du délai
d’attente d’une année prévu par la loi, et qu’à l’échéance de ce délai, la
-
15 -
capacité résiduelle de travail atteignait 80% dans une activité adaptée.
Procédant au calcul de la perte économique sur la base des données
statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), l’OAI a
retenu que le revenu annuel sans invalidité s’élevait à 16'143 fr. 11 et que
le revenu avec invalidité se chiffrait à 14'528 fr. 80, compte tenu
notamment d’un abattement de 10% en lien avec les limitations
fonctionnelles et l’âge de l’intéressée. La comparaison de ces montants
mettait en évidence une perte économique 1'614 fr. 31 équivalant à une
invalidité de 10%, soit un taux d’invalidité de 3% dans la part active (10 x
30%). Quant à l'invalidité dans les tâches ménagères, l'office l'a fixée à
16.1%, compte tenu des empêchements évalués à 23% par son enquêtrice
(23 x 70%). Le degré d'invalidité global s'élevait ainsi à 19,1% et était
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente AI.
Par acte de son conseil du 11 juin 2015, l’assurée a fait part de
ses objections à l’encontre de ce projet, contestant disposer d’une
capacité résiduelle de travail de 80% dans une activité adaptée. Elle a en
particulier fait valoir que, de l’avis de ses médecins traitants, dite capacité
était nulle et que, n’étant dès lors pas en mesure de réaliser un
quelconque gain, c’était bien un degré d’invalidité de 100% qui devait lui
être reconnu.
Par décision du 2 juillet 2015, l’OAI a confirmé son projet du 7
mai précédent.
D.Agissant par l’entremise de son conseil, K.________ a recouru le
14 septembre 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à
sa réforme et à l’octroi d’une rente entière – secondairement, d’un taux
que justice dira – avec effet au 1
er
février 2010, subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants. En substance, la recourante
conteste l’appréciation du Dr F., celui-ci n’ayant pas expliqué en
quoi les avis des médecins traitants (en particulier les Drs U.,
I.________ et M.________) devaient être écartés. Elle estime ainsi que, sur ce
-
16 -
plan, l’instruction n’est toujours pas suffisante. La recourante critique en
outre la clé de répartition de 30% active et 70% ménagère retenue par
l’OAI. Elle se réfère à ce propos au formulaire sur la détermination du
statut précédemment rempli (formulaire 531bis) et considère qu’au vu de
ses lacunes de français, on peut vraisemblablement retenir qu’elle a écrit
« l’inverse de la réponse à la question qui était posée, en pensant écrire
que sans affection médicale, elle travaillerait à 100% dans une activité de
ménagère combinée à une activité de femme de chambre ». Sur le plan
des mesures d’instruction, elle requiert la mise en œuvre d’une expertise
médicale pluridisciplinaire, l’audition de divers membres de sa famille en
tant que témoins, ainsi que l’interpellation du Dr M..
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 29 octobre 2015. Sur le plan psychiatrique, l’OAI
rappelle que le rapport d’examen clinique du Dr S. s’est vu
reconnaître valeur probante aux termes de l’arrêt cantonal du 29 mars
2013 et qu’aucun élément postérieur à cet arrêt – qui aurait par hypothèse
été méconnu de la Cour à la date de son jugement – n’a été mis en
exergue. L’office estime ainsi qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cet aspect
et qu’il doit donc être admis que la recourante ne présente pas de
limitations relevant de la sphère psychiatrique. Sous l’angle somatique,
l’intimé considère qu’il n’y a pas d’éléments objectivables que le Dr
F.________ aurait ignorés et que, en présence d’appréciations différentes
d’un même état de fait, l’avis de l’expert doit l’emporter. Finalement, l’OAI
relève que les données relatives au statut ont été réactualisées lors d’une
enquête dont le rapport a été rendu le 7 février 2014 et qu’il ressort de ce
document que, selon les propres dires de l’assurée, cette dernière aurait
travaillé à un taux de 30% sans atteinte à la santé et une fois ses enfants
autonomes, « pour avoir des revenus supplémentaires et sortir de chez
elle ».
Répliquant le 20 novembre 2015, la recourante a maintenu ses
précédents motifs et conclusions. Elle se réfère plus particulièrement à un
rapport du Dr W.________ du 29 mai 2015 ainsi qu’à diverses dépositions
-
17 -
émanant de membres de sa famille et de son voisinage – produits en
annexe.
Du rapport précité du Dr W.________, on extrait ce qui suit :
"Diagnostics :
-
DRS atypiques
o Absence de lésion coronaire significative à la
coronarographie de mars 2015
-
Décompensation cardiaque modérée sur dysfonction
diastolique en 2010
o Elévation de la PTDVG confirmée au cathétérisme
cardiaque de mars 2015
-
Syndrome métabolique avec :
o HTA
o Obésité morbide
o Dyslipidémie
-
Tabagisme actif
-
Hernie hiatale
-
Dermo-hypodermite du MIG en avril 2015.
[...]
Evaluation actuelle
Lors de mon contrôle de février 2015 nous avons [réd. : convenu]
avec la fille de Mme K.________ de procéder à une coronarographie
chez cette patiente à très haut risque cardio-vasculaire se plaignant
de DRS itératives. Cet examen réalisé au Centre hospitalier
N.________ le 19 mars 2015 a montré une sclérose coronaire sans
sténose significative, et confirmé une élévation des pressions de
remplissage ventriculaires gauches possiblement à l'origine de la
décompensation cardiaque de 2010.
Lors de mon contrôle du 20 mai 2015 Mme K.________ se porte plutôt
bien et me rapporte des palpitations occasionnelles rapides. Nous
avons donc réalisé un enregistrement Holter de 48 heures qui se
révèle dans les limites de la norme.
Mes propositions
Il s'agit donc de maintenir un contrôle strict des FRCV de Mme
K.________ en poursuivant notamment sur le long terme Aspirine
Cardio et statines."
Dupliquant le 15 décembre 2015, l’intimé considère qu’il y a
lieu de relativiser la portée des dépositions écrites produites par la
recourante. Il se réfère pour le surplus à un avis émis le 2 décembre 2015
par les Drs Q.________ et X.________, du SMR, ayant la teneur suivante :
"L'assuré a fait recours devant le TA le 30[recte : 14].09.2015 contre
notre décision du 02.07.2015. Cette décision se fonde
-
18 -
principalement sur l'expertise réalisée par le Dr F.________ du
27.09.2013.
Dans ce contexte vous [nous] demandez de [nous ]exprimer sur le
rapport médical du Dr W.________ du 29.05.2015. Il est difficile d'être
affirmatif sur ce point le Dr W.________ étant cardiologue et notre
expertise ne comportant pas de volet cardiologique spécifique mais
seulement un de médecine interne. Nous devons donc admettre à
cet égard qu'une instruction cardiologique stricto sensu n'a pas été
conduite, ce qui ne veut pas dire qu'elle s'imposait ou que nos
conclusions auraient été différentes. En effet nous notons que le
cardiologue, au vu des diagnostics mentionnés, ne retient pas
l'insuffisance cardiaque mentionnée par le médecin traitant mais
seulement une décompensation cardiaque modérée sur dysfonction
diastolique en 2010. Il mentionne des douleurs rétro sternales
atypiques mais avec une absence de lésion coronaire à la
coronarographie de mars 2015. A cet égard l'interprétation de la
coronarographie par le cardiologue nous suffit sans besoin du
rapport complet. Ces douleurs se traduisent dans l'expertise par une
« sensation de sentir battre son cœur très fort ». De leur côté les
palpitations mentionnées par l'assuré ont été explorées par un
Holter de 48h qui s'est révélé dans les limites de la norme. D'une
façon générale le cardiologue considère que sa patiente se porte
plutôt bien. Il n'y a donc pas dans ce rapport médical d'éléments
nouveaux mettant en évidence qu'une activité adaptée légère serait
impossible du fait d'une pathologie cardiaque. Pour rappel l'activité
adaptée retenue par les experts pour une CT de 80% était une
activité légère et les limitations excluaient les travaux lourds et le
port de charge de plus de 5 kgs, ce qui, hormis les raisons
orthopédiques, correspond aussi à une limitation de la sollicitation
cardiaque.
Considérant le résultat des examens cardiologiques spécifiques
réalisés (coronarographie et holter) et plus globalement le contenu
du courrier du Dr W., nous pouvons estimer selon la
vraisemblance médicale prépondérante qu'il n'existe pas de
nouvelle limitation fonctionnelle en lien avec une pathologie
cardiaque spécifique qui n'aurait pas été considérée. Toutefois il
aurait fallu interroger le cardiologue pour pouvoir affirmer une CT
dans une activité adaptée au seul plan cardiologique car nous
devons admettre que le Dr W. retient des facteurs de risque
cardio-vasculaire et ne s'exprime pas dans son courrier du
29.05.2015 sur les limitations et sur la CT de l'assuré."
Par écriture du 25 janvier 2016, la recourante estime que,
compte tenu des doutes exprimés par l’intimé, il y aurait lieu d’auditionner
les auteurs des dépositions écrites produites en procédure. Elle déclare
par ailleurs souscrire à l’interpellation du Dr W.________ quant à ses
éventuelles limitations fonctionnelles d’origine cardiologique.
-
19 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
-
20 -
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir
le droit à des prestations de l’AI, singulièrement à une rente d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI ; cf.
ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 137 V
334, 130 V 393 et 125 V 146).
-
21 -
La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (cf. ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts
cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
être déduite d'indices extérieurs (cf. 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid.
5.2 in fine et la référence citée).
4.a) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; cf. TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
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22 -
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unissent à celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc).
5.C’est ici le lieu de rappeler que d’après un principe général
applicable dans la procédure administrative, lorsqu’une autorité de
recours statue par une décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est
renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont
tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi,
l’autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit du jugement de renvoi. L’autorité inférieure voit alors sa latitude
de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens
qu’elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l’autorité
de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à
l’occasion d’un recours subséquent (cf. TF 9C_457/2013 précité loc. cit. et
9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1, avec les références citées).
-
23 -
6.Il est constant que la décision de refus de prestations rendue
le 14 septembre 2012 par l’OAI a été annulée par la Cour de céans le 19
mars 2013 (AI 244/12 – 62/2013), avec renvoi de la cause à l’office intimé
pour complément d’instruction sur le plan médical, sous la forme d’une
expertise rhumatologique.
Après avoir repris l’instruction de l’affaire, l’OAI a maintenu
son refus de prester par décision du 2 juillet 2015, objet de la présente
contestation. Il s’est en particulier fondé sur le rapport d’expertise
rhumatologique du 27 septembre 2013 du Dr F.________ pour retenir que
l’assurée disposait d’une capacité résiduelle de travail de 80% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (d’une capacité de 60%
dans le cadre des activités ménagères). C’est sur cette base que l’intimé a
nié le droit à la rente d’invalidité.
La recourante, de son côté, a contesté le positionnement de
l’OAI en se prévalant de l’avis de ses médecins traitants, soit en particulier
les Drs U., I. et M..
a) Il convient en premier lieu de s’arrêter sur les atteintes
somatiques de la recourante.
aa) A la suite de l’arrêt cantonal susdit du 19 mars 2013,
l’assurée a fait l’objet d’investigations supplémentaires au niveau
rhumatologique – aspect sur lequel aucun spécialiste ne s’était exprimé
jusqu’alors (cf. avis médical SMR du Dr T. du 28 novembre 2012).
Aux termes de son rapport d’expertise du 27 septembre 2013,
le Dr F.________ a retenu des atteintes incapacitantes sous forme de
cervico-brachialgies droites chroniques, de lombalgies chroniques et de
troubles dégénératifs du rachis. Il a par ailleurs évoqué des douleurs
ubiquitaires de la musculature et du squelette, sans impact sur la capacité
de travail. Cela étant, le Dr F.________ a considéré que, du point de vue
rhumatologique, la capacité de travail de l’assurée était de 80% dans une
activité légère excluant le port de charges de plus de 5 kg et les
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24 -
mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, le travail, et permettant
l’alternance des positions assise/debout une fois par heure. Dans les
activités ménagères, l’expert a estimé que la capacité de l’intéressée était
de 60% en regard des tâches assumées pouvant impliquer le rachis (cf.
rapport d’expertise du 27 septembre 2013 pp 6 ss).
Il est vrai qu’aucun avis médical au dossier ne vient contredire
l’appréciation de l’expert F.. Notamment, quoi qu’en dise la
recourante, l’avis de ses médecins généralistes traitants successifs (Drs
U. et M.) ou de son psychiatre le Dr I. ne
contiennent aucun élément déterminant du point de vue strictement
rhumatologique. Plus particulièrement, dans ses prises de position
ultérieures à l’expertise (des 23 juin et 4 août 2014), le Dr M.________ s’est
contenté d’insister sur les comorbidités de l’assurée se surajoutant à la
problématique rhumatologique.
Pour autant, l’évaluation de l’expert F.________ peine à
convaincre. De fait, ce dernier a souligné que l’examen clinique restait
principalement marqué par l’obésité morbide de la recourante (avec un
IMC à 54) et ses conséquences, l’embonpoint constituant une entrave pour
les déplacements et les mobilisations comme pour l’habillage et le
déshabillage. On pouvait dès lors s’attendre à ce que ce paramètre soit
englobé dans le raisonnement médical de l’expert. La jurisprudence
considère en effet que l’obésité n’est pas en soi constitutive d'invalidité
mais que celle-ci doit toutefois être admise si l'excédent de poids a
provoqué une atteinte à la santé ou s’il est lui-même la conséquence d'un
trouble de la santé et qu'ainsi, la capacité de gain est sensiblement
réduite et ne peut être augmentée de façon importante par des mesures
raisonnablement exigibles (cf. TF 9C_48/2009 du 1
er
octobre 2009 consid.
2.3 et 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.1 ; cf. TFA I 583/82 du 17
octobre 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 359). Au cas d’espèce, du moment
que les résultats de l’examen clinique rhumatologique étaient influencés –
« principalement » aux dires de l’expert – par le surpoids de l’assurée, il
s’imposait en conséquence de déterminer plus spécifiquement l’amplitude
de cette interaction, notamment quant au rôle de l’obésité dans
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25 -
l’apparition des troubles rhumatologiques constatés, et, surtout,
d’examiner dans quelle mesure il y avait lieu d’exiger de l’intéressée un
effort en vue d’une réduction de l’excédent de poids – étant noté qu’au
cours des dernières années, la tendance est allée à une augmentation
constante de l’IMC de l’assurée (IMC de 45 en 2011 [cf. rapport du Dr
U.________ du 9 mai 2011], de 54 en 2013 [cf. rapport d’expertise
rhumatologique de Dr F.________ du 27 septembre 2013] et de 57 en 2014
[cf. rapports du Dr M.________ des 23 juin et 4 août 2014]) – et,
corollairement, d’une amélioration de l’aptitude résiduelle à exécuter une
activité lucrative et/ou des travaux ménagers. Cette problématique ayant
été négligée, les conclusions de l’expertise du Dr F.________ doivent donc
être considérées comme incomplètes.
bb) L’instruction s’avère également insatisfaisante sur le plan
cardiologique.
Sur ce point, on relèvera que dans le rapport d’enquête
économique sur le ménage du 10 décembre 2010 (p. 1), il était fait
mention de troubles cardiologiques nécessitant un suivi auprès du Dr
W.________ depuis deux ans et ayant conduit à une hospitalisation en juillet
-
26 -
SMR des Drs Q.________ et X.________ du 2 décembre 2015 et duplique de
l’OAI du 15 décembre 2015 p. 1). Cet aspect reste donc à élucider.
Au demeurant, comme pour les atteintes rhumatologiques de
l’assurée (cf. consid. 6a/aa supra), force est de constater qu’aucun avis
médical ne s’est jusqu’ici penché sur l’interaction entre les troubles
cardiologiques et le problème de surpoids de l’intéressée.
cc) De ce qui précède, il résulte que des investigations
complémentaires s’imposent au niveau somatique.
b) Au niveau psychique, il est constant qu’aux termes de son
arrêt du 19 mars 2013, la Cour de céans a reconnu valeur probante au
rapport d’examen clinique psychiatrique du Dr S.________ du 26 mars 2012
qui concluait à l’absence de toute atteinte psychiatrique se répercutant
sur la capacité de travail. Cet arrêt n’ayant pas été contesté et étant ainsi
entré en force, la Cour ne saurait, en principe, revenir sur sa position dans
le cadre de la présente procédure judiciaire (cf. consid. 5 supra).
Néanmoins, il appert que les mesures d’instruction entreprises
par l’OAI à la suite de l’arrêt de renvoi susmentionné ont mis en lumière
des éléments nouveaux, qui ne ressortait jusqu’alors pas du dossier. Plus
précisément, c’est pour la première fois dans le cadre de l’expertise
rhumatologique menée par le Dr F.________ qu’ont été mentionnés des
indices suggérant une fibromyalgie. Dans son rapport, l’expert a en effet
signalé que ni l'examen clinique, ni les examens complémentaires ne
permettaient d'expliquer la globalité des symptômes allégués par
l'assurée, leur localisation, leur intensité et leur retentissement sur son
fonctionnement. Soulignant que l’examen clinique était marqué par 14 sur
18 points de fibromyalgie auxquels se rajoutaient des signes de surcharge
comportementaux et des points de contrôles positifs évocateurs d'un
syndrome douloureux chronifié, l'expert a ajouté ne pas avoir pas
d'explication organique quant à la globalité des douleurs alléguées par
l'assurée (cf. rapport d’expertise du 27 septembre 2013 p. 7). Or, cette
problématique n’a à ce jour pas été davantage approfondie.
-
27 -
Au regard de telles circonstances, on ne saurait donc s’en tenir
à l’appréciation fournie en 2012 par le Dr S., les nouveaux
éléments mis en exergue en 2013 par le Dr F. méritant de faire
l’objet d’investigations plus poussées, afin que la question d’une
éventuelle atteinte fibromyalgique incapacitante puisse être examinée à
l’aune des critères jurisprudentiels développés en matière de troubles
somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées
(cf. ATF 141 V 281 spéc. consid. 2, 4 et 6).
c) Il convient par conséquent de retenir que le dossier de la
cause demeure lacunaire sur le plan médical. Par voie de conséquence, la
Cour de céans n'est toujours pas en mesure de trancher le point de savoir
si la recourante présente ou non une atteinte à la santé se répercutant
négativement sur sa capacité de travail ou son aptitude à accomplir des
travaux ménagers.
7.Les parties s’opposent par ailleurs quant au statut de
l’assurée.
a) A ce propos, force est de rappeler qu’aux termes de son
arrêt du 19 mars 2013 (AI 244/12 – 62/2013), la Cour de céans s’est
prononcée sur la question. Ainsi, observant que l’intéressée critiquait le
statut de 100% ménagère retenu par l’OAI, la juridiction cantonale a
constaté que la recourante avait dans un premier temps déclaré qu’en
bonne santé elle ne travaillerait pas mais s’occuperait essentiellement de
son ménage (cf. formulaire 531bis complété le 1
er
mai 2010) pour ensuite
affirmer que, bien portante, elle travaillerait à 100% en tant que mère au
foyer et femme de chambre (cf. écriture du 9 avril 2011). Cela étant, la
Cour s’est fondée sur les premières déclarations de l’assurée – auxquelles,
selon la jurisprudence, il convient d’accorder la préférence en présence de
versions différentes et contradictoires (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a ; cf. TF
8C_591/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et 8C_492/2014 du 8
septembre 2015 consid. 3.3). Dans son arrêt, le Tribunal a également
souligné que les premières déclarations de l’assurée (à savoir qu’elle
-
28 -
n’aurait pas travaillée même en bonne santé) étaient corroborées par le
fait que l’intéressée n’avait présenté que deux périodes d’incapacité de
travail depuis 1997, d’un mois chacune. Quant aux déclarations
postérieures, elles étaient contradictoires en elles-mêmes, puisqu’allant
dans le sens d’une activité à plein temps simultanément comme mère au
foyer et femme de chambre. La juridiction cantonale s’est dès lors ralliée
au statut de 100% ménagère retenu par l’OAI – statut résultant également
du rapport d’enquête ménagère du 10 décembre 2010 (p. 3).
L’arrêt cantonal étant entré en force, l’office intimé n’avait
donc pas à revenir sur les points tranchés à cette occasion par la
juridiction de céans (cf. consid. 5 supra), y compris concernant la question
du statut de la recourante.
b) Tel n’a toutefois pas été le cas.
En effet, dans le cadre de la procédure subséquente, l’OAI a
mis en œuvre une nouvelle enquête économique sur le ménage, à la suite
d’un avis du Dr T.________ observant que l’estimation des empêchements
ménagers effectuée par le Dr F.________ devrait être confrontée à une
enquête à domicile (cf. avis médical SMR du 15 octobre 2013). Dans ce
contexte, l’enquêtrice s’est certes prononcée sur les empêchements de
l’assurée dans la tenue de son ménage, mais ses constatations ont
toutefois été reprises sans avoir été préalablement mises en perspective
avec celles du Dr F.________, comme préconisé par le SMR. Bien plus,
l’enquêtrice est revenue sur la problématique liée à la détermination du
statut, proposant une part active de 30% et une part ménagère de 70%
sur la base des déclarations de la recourante et de sa fille (cf. rapport
d’enquête du 7 février 2014). Ce faisant, elle a clairement dépassé le
cadre du mandat initialement défini par le SMR, qui ne portait que sur les
empêchements ménagers et non sur la question du statut, déjà tranchée.
L’OAI s’est malgré tout fondé sur cette nouvelle clé de répartition (cf.
décision du 2 juillet 2015 p. 1), revenant ainsi sur les considérants de
l’arrêt cantonal du 19 mars 2013, entré en force – ce qui n’est en principe
pas admissible (cf. consid. 5 supra).
-
29 -
Rien au dossier ne permet de justifier un tel revirement. En
particulier, contrairement à la thèse défendue par l’office, la seconde
enquête ménagère n’a apporté aucune réactualisation des données
relatives au statut (cf. réponse du 29 octobre 2015 p. 2), mais a
simplement fourni à la recourante l’occasion de modifier une nouvelle fois
ses déclarations sur le sujet, en ce sens qu’elle aurait travaillé à 30% en
bonne santé une fois ses enfants autonomes (cf. rapport d’enquête du 7
février 2014 p. 3). Elle est du reste encore revenue sur ses dires dans le
cadre de la présente procédure judiciaire, en alléguant que, bien portante,
elle aurait vraisemblablement « travaill[é] à 100% dans une activité de
ménagère combinée à une activité de femme de chambre (cf. mémoire de
recours du 14 septembre 2015 p. 5). Au regard de l’inconstance dont
l’assurée a fait preuve sur ce point et à la lumière de la jurisprudence dite
des premières déclarations évoquée plus haut (cf. consid. 7a supra), la
Cour de céans ne voit, en définitive, aucune raison pertinente de revenir
sur le statut de 100% ménagère tel qu’entériné par l’arrêt du 19 mars
-
30 -
dossiers en tant qu'ils procèdent à l'évaluation des empêchements
ménagers sur la base d'un dossier médical lacunaire.
8.Au final, il appert que la Cour de céans ne dispose pas
d'informations médicales suffisantes pour pouvoir trancher le litige en
toute connaissance de cause.
a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, il apparaît que l’OAI a statué sur la base
d’un dossier médical lacunaire, se fondant sur des données incomplètes
aux niveaux physique et psychique. Compte tenu de ces carences, ni l'état
de santé de la recourante dans sa globalité, ni les conséquences de son
-
31 -
état de santé sur sa capacité de travail n’ont été établis à satisfaction de
droit. Dans ces circonstances, il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause
à l’OAI – auquel il appartient au premier chef d’instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l’art. 43 aI. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la
plus opportune. Il y a donc lieu de lui renvoyer l'affaire pour qu'il en
complète l'instruction par la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire (axée sur les plans rhumatologique et cardiologique [avec
prise en considération de la problématique liée à la surcharge pondérale],
ainsi que psychiatrique) au sens de l’art. 44 LPGA, puis qu'il procède aux
mesures d'investigation adéquates aux fins de déterminer les éventuels
empêchements de la recourante dans l'exécution des travaux ménagers. Il
appartiendra ensuite à l'office, sur la base des données ainsi récoltées, de
rendre une nouvelle décision.
c) Compte tenu de l'issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner plus avant l’argumentaire de la recourante. De même, il n'y a
pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par celle-ci.
9.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément
d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), qu'il convient
d'arrêter à 2’000 fr. à la charge de l'OAI.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 juillet 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 2’000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
33 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :