Appeal inadmissible for wrong cantonal court

CASSO zd15-039076-ai25015-2482015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 sept. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ challenged a Fribourg AI office refusal of a helplessness allowance but filed the appeal with the Vaud social insurance court. The court held that the competent authority was the Fribourg cantonal insurance court, so the appeal was manifestly inadmissible. The legal-aid request was likewise inadmissible. The file was transmitted to the competent court pursuant to Art. 58 al. 3 LPGA, the case was struck off the Vaud roll, and no fees or costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1 let. a LAI; Art. 58 al. 3 LPGA; Art. 82 LPA-VD; competence and transmission of an appeal filed before the wrong cantonal insurance court. Appeals against decisions of cantonal AI offices lie directly to the insurance court of the canton of the office concerned, notwithstanding the general venue rules of the LPGA. If the appeal is filed with a manifestly incompetent court because the challenged decision clearly originates from another canton, the court must declare the appeal inadmissible without exchange of pleadings. Under Art. 58 al. 3 LPGA, the declining court transmits the file without delay to the competent court; the proceeding is then removed from the docket. Ancillary requests, including legal aid, are likewise inadmissible in such circumstances.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 250/15 - 248/2015 ZD15.039076 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 septembre 2015


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : Q., à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori, avocats à Lausanne, et O., à Givisiez, intimé.


Art. 58 al. 3 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 20 juillet 2015 de l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’intimé), refusant l’octroi d’une allocation pour impotent à Q.________ (ci-après : la recourante), domiciliée à [...], vu le recours du 14 septembre 2015 déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, pour le compte de la recourante, par ses mandataires, contre l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud à Vevey à l’encontre de la décision rendue le 20 juillet 2015, vu la requête d’assistance judiciaire, formulée dans le mémoire de recours précité, vu les pièces déposées à l’appui du recours, en particulier la décision contestée citée en tête du présent état de fait; attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, ceci en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), lorsque le recours paraît manifestement irrecevable l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d’irrecevabilité brièvement motivée,

  • 3 - que dans le cas d’espèce, la décision contestée refusant l’octroi d’une allocation pour impotent à la recourante, domiciliée à [...], émane de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg, que les voies de recours citées dans dite décision désignent la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois comme autorité compétente, que cette décision a été annexée au mémoire de recours par les mandataires de la recourante, avocats inscrits au barreau, ce qui ne laisse aucun doute sur la décision que la recourante entendait contester, que c’est en conséquence à tort et manifestement par erreur que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a été désigné dans le mémoire de recours comme autorité ayant rendu la décision attaquée, que le recours est en conséquence manifestement irrecevable et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois incompétente, que la requête d’assistance judiciaire doit être, en conséquence, déclarée également irrecevable, qu’il appartient encore à la Cour de céans de transmettre ce dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, qu’en effet, aux termes de l’art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent, qu’une telle démarche a pour conséquence que la présente cause soit rayée du rôle de la Cour de céans,

  • 4 - qu’il ne se justifie pas de percevoir de frais ou une allocation à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. III. Le recours déposé le 14 septembre 2015 par Q.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. IV. Les causes AI 250/15 et AJ 164/15 sont rayées du rôle. V. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori (pour Q.________), -Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancejurisdictioninadmissibilitylegal aidtransfer of filecantonal competence

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal filed in the Vaud social insurance court was admissible despite the challenged decision originating from the Fribourg AI office.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly inadmissible because the competent cantonal court was the Fribourg social insurance court, as indicated in the contested decision.

Motifs extraits

Direct appeals against cantonal AI office decisions must be brought before the insurance court of the office's canton; the wrong authority was designated in the notice of appeal by obvious error, so the Vaud court lacked competence.

Question juridique clé

Whether the request for legal aid could be examined in the inadmissible proceedings.

Solution extraite

No. The request for legal aid was also inadmissible.

Motifs extraits

Since the main appeal was manifestly inadmissible and the court was not competent, the ancillary legal-aid request could not be entertained.

Question juridique clé

Whether the file had to be transmitted to the competent court.

Solution extraite

Yes. The file had to be sent without delay to the Fribourg social insurance court.

Motifs extraits

Under Art. 58 al. 3 LPGA, a court declining jurisdiction must immediately transmit the appeal to the competent court; this also led to striking the case off the Vaud court roll.

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