402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 240/15 - 242/2016
ZD15.038069
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Dessaux, juge, et M. Pittet, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par Me Romain Kramer, avocat,
à Renens,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA ; art. 28 et 29 LAI.
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financière » en découlant, maintenant au surplus l’incapacité totale de
travail de l’assurée.
Sollicité pour avis, le Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), sous la plume des Drs D.________ et F., a suggéré le
8 avril 2014 de diligenter une expertise psychiatrique.
Selon une communication du 23 octobre 2014, l’OAI a confié le
mandat d’expertise à la Dresse G., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, laquelle a adressé son rapport en date du 11 février 2015.
A l’issue de son examen clinique et sur la base de l’étude du
dossier de l’assurée, l’experte a relevé une anamnèse psychiatrique vierge
sur le plan familial, alors que sur le plan personnel, l’assurée annonçait
une « souffrance psychique survenue en 2004 » suite à l’interruption de sa
grossesse et aux interventions chirurgicales corrélatives. Elle se trouvait
depuis lors « désespérée à l’idée de ne pas avoir pu être mère, [tout en
critiquant] l’attitude de son gynécologue pour avoir tenu des propos peu
diplomatiques ». Elle conservait « par extension une animosité envers tout
le corps médical ». La Dresse G.________ a observé « une femme orientée
et collaborante, munie de bonnes capacités intellectuelles, [mais]
rapidement en détresse face aux réalités de son existence ». L’experte a
nié la réalisation des critères déterminants d’une dépression, ainsi que des
signes de psychose ou des éléments en faveur d’un syndrome de stress
post-traumatique. Elle a mis en exergue une assurée au comportement
passif évoquant une « forte composante dépendante ». L’assurée n’était
pas prête à entamer des démarches en vue de la reprise d’une activité
lucrative, pour des raisons étrangères à son état de santé, alors qu’une
activité de « maman de jour à plein temps » pouvait combler partiellement
ses aspirations de maternité. S’agissant des diagnostics évoqués par son
confrère psychiatre traitant, la Dresse G.________ a exclu le diagnostic de
syndrome de stress post-traumatique, estimant que les critères imposés
par la Classification internationale des troubles mentaux et des troubles
du comportement (CIM-10), établie par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), n’étaient pas remplis in casu, au vu notamment du temps écoulé
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depuis les événements stressants vécus par l’assurée. Elle a conclu plutôt
à une « résistance à la progression naturelle des mécanismes de deuil ».
Le diagnostic d’un épisode dépressif sévère ou la présence d’une
symptomatologie anxio-dépressive avaient éventuellement pu être
évoqués temporairement, mais ne pouvaient justifier une incapacité
durable de travail. Sur la base de ses observations, la Dresse G.________
n’a retenu aucun diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de
l’assurée d’un point de vue psychiatrique. Elle a mentionné, au titre de
diagnostics sans incidence sur dite capacité, ceux d’une « personnalité
dépendante actuellement non décompensée (F60.7) », d’une « dysthymie
(F34.1) » et d’une « réaction de deuil (grossesse et maternité) (F43.2) ».
Elle a en conséquence considéré que l’assurée était dotée « depuis
toujours » d’une capacité de travail entière, sans diminution de
rendement, rapportant que les activités précédemment exercées, telles
que celles d’aide de cuisine, nettoyeuse, serveuse ou ouvrière, étaient des
activités adaptées à son état de santé. L’experte a ajouté que « le fait que
l’intéressée ait pu acquérir une formation et obtenir un certificat en
novembre 2011, alors qu’aucune aggravation n’[avait] été annoncée
depuis lors, [confirmait] » une exigibilité professionnelle entière.
Le Dr D.________ du SMR, dans un rapport du 3 mars 2015,
s’est rallié aux conclusions de la Dresse G., et a retenu que
l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans toutes activités.
D.Par projet de décision du 5 mars 2015, l’OAI a communiqué à
l’assurée son intention de lui nier le droit à un reclassement professionnel
et à une rente d’invalidité, faute d’atteinte à la santé invalidante au sens
requis en matière AI.
Le Dr B. a fait parvenir un nouveau rapport médical à
l’OAI le
7 avril 2015, en vue d’appuyer une contestation ultérieure de l’assurée à
l’encontre du projet de décision précité. Il a signalé poursuivre sa prise en
charge, sans toutefois constater d’amélioration, l’incapacité de travail
demeurant à son sens totale, ce depuis plusieurs années. Il a critiqué
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l’expertise réalisée par la Dresse G., considérant que son rapport
ne reflétait pas la réalité clinique constatée par plusieurs thérapeutes.
L’entretien avec l’experte avait en outre eu des effets négatifs sur l’état
de santé de l’assurée au point qu’une hospitalisation en milieu spécialisé
était envisagée. Le Dr B. estimait que l’experte n’avait pas fait
preuve de neutralité et d’indépendance à l’égard de sa patiente, dès lors
qu’elle a affirmé avoir bien connu le gynécologue que l’assurée considère
comme l’auteur d’une « erreur médicale ». Il a réitéré les diagnostics
précédemment retenus, indiquant que ceux évoqués par l’experte ne
correspondaient pas à ses observations et n’étaient pas réalisés en
l’espèce. Une « réaction de deuil (grossesse et maternité) » ne durait
usuellement pas plus de six mois selon la CIM-10, alors que l’assurée
présentait les symptômes énoncés depuis de nombreuses années. Quant
aux patients atteints de « dysthymie », ils conservaient la capacité de faire
face aux exigences du quotidien ce qui n’était pas le cas de l’assurée. Il
recommandait d’organiser une nouvelle expertise psychiatrique.
L’assurée a formellement contesté le projet de décision du 5
mars 2015 par écriture du 10 avril 2015 à l’OAI, requérant la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise médicale.
Le Dr D.________ du SMR s’est exprimé sur le rapport médical
du
7 avril 2015 en date du 21 avril 2015, estimant que l’opinion du Dr
B.________ relevait d’une appréciation différente d’une situation demeurée
stationnaire.
Le Service juridique de l’OAI a considéré, par avis du 9 juin
2015, que la neutralité de la Dresse G.________ ne pouvait être mise en
doute en raison du simple fait qu’elle connaissait le gynécologue de
l’assurée. Cela étant, il a proposé de soumettre le rapport du Dr B.________
à l’experte pour détermination subséquente.
Par complément du 23 juin 2015, la Dresse G.________ a pris
position sur les griefs exprimés par le Dr B.________ et maintenu sa
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précédente appréciation du cas. Elle a évoqué différents éléments
d’anamnèse susceptibles de corroborer ses conclusions, comme l’absence
de toute activité professionnelle de l’assurée avant même la survenance
de l’atteinte à la santé alléguée, la poursuite d’une formation en 2011, des
vacances au Maroc en 2013, ainsi que la recherche d’un logement,
laquelle attestait d’un projet d’avenir. L’assurée, dont la souffrance n’était
pas contestée, était à son avis « une femme déçue des réalités de
l’existence qui aurait voulu être entourée et soutenue ». En dépit de ses
difficultés face au quotidien et à la gestion de sa solitude, elle ne
présentait pas « les caractéristiques d’un épisode dépressif d’intensité
significative ». L’experte n’excluait pas que son rapport eût exacerbé le
désarroi de l’assurée, sans toutefois engendrer une incapacité de travail
durable.
Par décision du 14 juillet 2015, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée, reprenant la teneur de son projet de décision du
5 mars 2015.
E.L’assurée a formé recours contre la décision du 14 juillet 2015,
dans un premier temps directement auprès de l’OAI le 3 août 2015, avant
de la déférer dans un second temps, avec l’assistance de son conseil, Me
Romain Kramer, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 14 septembre 2015. Elle a conclu préalablement à la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique et principalement à la
réforme de la décision entreprise dans le sens de l’octroi d’une rente
entière d’invalidité. Elle a tout d’abord critiqué le déroulement de
l’expertise confiée à la Dresse G., relatant les effets délétères de
l’examen clinique. En particulier, l’experte aurait eu des propos
inadéquats en lien avec les compétences du gynécologue de l’assurée et
douté de la pertinence d’élever l’intervention de ce praticien au rang
d’une « erreur médicale ». Etant donné les conditions de l’examen clinique
à l’origine du rapport d’expertise, la force probante de ce document devait
être niée et une autre expertise ordonnée. En outre, l’assurée a mis en
exergue les diagnostics et constats diamétralement opposés consignés
par son psychiatre traitant, estimant que la Dresse G. avait omis
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des éléments anamnestiques importants (tels que les violences
conjugales) sans motiver à satisfaction son appréciation définitive. Le Dr
B.________ avait d’ailleurs exposé par le détail les contradictions contenues
dans le rapport d’expertise de la Dresse G.________ en date du 7 avril
2015, sans que cette dernière n’ait répondu à ses critiques. L’experte ne
s’était au surplus pas déterminée sur la médication de la recourante. Ses
conclusions s’avéraient en définitive à son avis insoutenables, en
particulier en termes de capacité de travail et au vu des domaines
d’activités jugés adaptés. Enfin, la recourante a questionné la mise à profit
d’une éventuelle capacité de travail sur le marché de l’emploi ordinaire,
compte tenu de la lourdeur de son traitement et de ses effets secondaires,
ainsi que de son absence de formation et de son âge.
Dans l’intervalle, par dépôt du formulaire ad hoc le 7
septembre 2015, l’assurée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire,
que le juge instructeur lui a accordée par décision du 15 septembre 2015,
en l’exonérant d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en désignant Me
Romain Kramer en tant qu’avocat d’office avec effet dès le 14 septembre
L’intimé a produit sa réponse au recours le 15 octobre 2015,
en proposant le rejet et la confirmation de sa décision du 14 juillet 2015. Il
s’est référé à la teneur de ce document, ainsi qu’à la prise de position
complémentaire de l’experte, datée du 23 juin 2015.
Par réplique du 6 novembre 2015, la recourante a réitéré ses
conclusions, ainsi que pour l’essentiel, les arguments précédemment
avancés.
Quant à l’OAI, il a indiqué le 30 novembre 2015 n’avoir aucune
remarque particulière à formuler.
F.Au vu des avis psychiatriques antagonistes versés au dossier,
le magistrat instructeur, après avoir obtenu l’aval des parties et leurs
questionnaires respectifs à l’attention de l’expert, a ordonné le 3 mai 2016
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la réalisation d’une expertise judiciaire psychiatrique auprès du Dr
H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Le Dr H. a communiqué son rapport le 11 juillet 2016.
Il a estimé justifié de retenir les diagnostics suivants :
•Épisode dépressif moyen (F32.1) ;
•Trouble panique avec agoraphobie (F40.01) ;
•Trouble phobie sang, injection, accident (F40.2) ;
•Trouble état de stress post-traumatique (F43.1).
Au titre d’appréciation du cas, le Dr H.________ a exposé ce qui suit :
« Appréciation diagnostique
[...]
Episode dépressif
[...] Dans le cas présent, on retrouve les symptômes cardinaux d'un
épisode dépressif à savoir la tristesse et la fatigue anormales ainsi
que la perte d'intérêt et du plaisir, la plupart du temps, tous les jours
et maintenant depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, le soussigné admet la diminution de l'estime de soi et
des idées suicidaires récurrentes. Il retient des difficultés à penser et
à se concentrer ainsi que des troubles du sommeil. La diminution de
l'appétit ne peut pas être retenue ici sachant que le poids est stable.
Ce tableau symptomatologique n'est pas en discordance avec la
présentation de l'assurée. [L’assurée] est authentiquement triste. La
présentation clinique est bel et bien celle d'un état dépressif.
Au vu de ce qui précède, on doit retenir un épisode dépressif. On
doit le qualifier de moyen, conformément aux réquisits de la CIM-10
sur ce point. Ce degré de gravité est d'ailleurs corroboré par le score
de l'échelle d'évaluation de la dépression du 29.06.2016.
La recherche de phases d'excitation maniaque ou hypomaniaque n'a
pas été contributive. Le trouble bipolaire doit dès lors être écarté.
L'anamnèse parle contre des épisodes dépressifs antérieurs et des
phases de rémission. On ne doit dès lors pas retenir la récurrence.
Le soussigné a recherché minutieusement d'éventuels symptômes
psychotiques associés au tableau dépressif, sachant ce qu'ils
impliquent en termes de sévérité. A son avis, ils devraient être
exclus dans la mesure où les voix qu'entend l'assurée ne sont que
de simples appels de son nom. Elles ne commentent pas son
comportement. Pour l'expert, ces voix doivent être rattachées aux
intrusions de l'état de stress post-traumatique, puisqu'il n'a pas
retrouvé d'autres indices de psychose.
Au vu de ce qui précède, on doit poser un diagnostic d'épisode
dépressif moyen, selon la terminologie de la CIM-10 ou de trouble
dépressif majeur (état actuel moyen), selon la terminologie du DSM-
IV-TR. [réd. : Manuel statistique et diagnostique des troubles
mentaux].
[...].
Troubles anxieux phobiques
[...] Dans le cas présent, l'intéressée rapporte des attaques de
panique paucisymptomatiques. On sait que celles-ci se sont
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imposées après deux grandes crises. Elles sont aujourd'hui moins
gênantes dans le sens que l'intéressée a appris à les gérer. Ces
crises impliquent essentiellement un sentiment d'oppression
thoracique et de difficultés respiratoires.
Ces attaques et la peur de ses attaques ont déterminé des
comportements d'évitement qui touchent essentiellement des
situations d'agoraphobie (foule, confinement, s'éloigner seule de son
domicile) et de sang, injection, accident.
Pour l'expert, ce tableau clinique est suffisamment marqué pour qu'il
soit justifié de poser les diagnostics séparés de trouble panique avec
agoraphobie et de trouble phobie spécifique (sang, injection,
accident).
Le fait de poser ces deux diagnostics ne valide pas une aggravation
par rapport aux autres évaluations qu'on peut lire au dossier. Ces
troubles phobiques sont présents depuis des années et ont justifié
un traitement spécifique d'hypnose, de relaxation et l'apprentissage
de techniques respiratoires.
Trouble état de stress post-traumatique
[...] Dans le cas présent, le facteur de stress est essentiellement
constitué par la perte d'un enfant à quelques mois de grossesse,
alors que cette femme avait un très grand désir de maternité.
[L’assurée] a été brutalement confrontée au fait qu'elle est depuis
lors stérile. Elle estime avoir été l'objet d'une erreur médicale. Les
évènements en cause se sont déroulés en deux temps et sont vécus
par elle comme doublement traumatiques. La dernière intervention
a enfin été effectuée « en urgence ».
Même si ces traumatismes ne sont pas « extraordinaires » et ne
devraient pas être à même de générer des troubles psychiatriques
graves sur la durée, pour l'ordinaire des sujets qui y seraient
exposés, ils ont pris une tout autre dimension chez une personne qui
ne s'est jamais bien insérée en Suisse, dont la vie sentimentale
débouche sur un constat d'échec et qui, en fait, manque
singulièrement de capacités adaptatives.
Le tableau clinique est par ailleurs typique. L'intéressée ne majore
pas sa symptomatologie. Elle n'est pas inductible de ce qui lui est
proposé. Elle s'est montrée étonnée que le soussigné lui pose la
question des « sursauts » et soulagée que quelqu'un « connaisse »
ce symptôme qu'elle trouve gênant.
Les intrusions consistent en des cauchemars de scènes qui
rappellent le séjour au [...] et la période qui a précédé la perte de
son enfant. Pour le soussigné, la voix qui appelle [l’assurée] est
davantage une forme de flashback, sachant ce que mentionne le
DSM-IV-TR à ce sujet, qu'une manifestation psychotique chez une
assurée pour laquelle le soussigné n'a pas retrouvé d'autres indices
de psychose.
Les conduites d'évitement sont marquées. Elles touchent les indices
de ce qui rappelle l'événement traumatique en cause. L'intéressée
évite les consultations médicales, les examens médicaux. Le simple
fait de lui prendre la pression a provoqué une montée d'angoisse. La
prise de sang pour les examens de laboratoire s'est avérée très
difficile à obtenir.
L'activation neurovégétative est validée par les troubles
attentionnels, les troubles du sommeil, l'irritabilité et des sursauts
que l'intéressée ne présentait pas avant l'événement traumatique
en cause.
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Au vu de ces éléments, le soussigné est convaincu qu'on est bien ici
en présence d'un trouble état de stress post-traumatique aujourd'hui
chronique.
[...]
Autres pathologies psychiatriques
L'expert a recherché d'autres troubles anxieux (anxiété généralisée,
obsessions et compulsions). Il n'en a pas trouvés.
[...]
Personnalité
A l'instar de ce qu'a relevé la consœur G.________, le soussigné
admet les traits de dépendance marqués de cette personne qui tend
exagérément à s'appuyer sur autrui. Cette caractéristique peut
contribuer à la durée et à la gravité des troubles psychiques post-
traumatiques de [l’assurée].
L'intéressée manque par ailleurs de capacités adaptatives. Elle n'a
jamais été stable sur la durée dans le premier marché du travail. Sa
vie sentimentale débouche sur un constat d'échec.
Sans qu'on doive poser un diagnostic de trouble de personnalité,
l'expert considère qu'on doit retenir une fragilité et des
dysfonctionnements qui préexistaient aux évènements traumatiques
de 2004 et qui fondent l'évolution délétère actuelle.
[...]
Appréciation du point de vue de la médecine des assurances
[...]
Episode dépressif
[...] Dans le cas présent, l'épisode dépressif est aujourd'hui moyen. Il
a pu passer par des hauts et des bas. Il n'y a toutefois pas
d'arguments pour des périodes de rémission durables ces dernières
années.
La fatigue, la fatigabilité et les légers troubles attentionnels peuvent
diminuer l'efficacité de l'assurée au travail. Elle pourrait ne pas être
toujours fiable dans son activité professionnelle. La présentation
dépressive pourrait poser problème dans les relations
interpersonnelles au travail. Les cognitions négatives liées à tout
état dépressif altèrent la capacité d'élaborer des projets et de les
conduire à terme, aussi petits soient-ils.
Au vu de ce qui précède, il est justifié de retenir des limitations et
une incapacité de travail en raison de l'épisode dépressif de
l'intéressée.
Troubles anxieux phobiques
[...] Dans le cas présent, l'assurée souffre de troubles phobiques
modérés. Ceux-ci altèrent ses capacités attentionnelles. Ils peuvent
consommer beaucoup d'énergie psychique. Ils contribuent à la
mauvaise estime de soi et à la thymie dépressive. Ils sont surtout
gênants en termes de fragilité face aux facteurs de stress.
En l'état, le soussigné considère qu'on doit tenir compte des troubles
phobiques de l'intéressée en termes de limitations et d'incapacités
de travail, même s'ils ne dominent en rien le tableau clinique.
Trouble état de stress post-traumatique
[...] Dans le cas présent, le trouble état de stress post-traumatique
est le primum movens des limitations de [l’assurée]. Les conduites
d'évitement exposent l'intéressée à des périodes de détresse
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12 -
importante où elle tend à perdre ses moyens. L'assurée se montre
extrêmement fragile et ce même face aux sollicitations ordinaires de
la vie de tous les jours. Un certain détachement affectif et
l'impression d'avenir bouché entrave ses possibilités de se projeter
dans une reprise de travail.
Ressources et limitations
[...] L'assurée est en principe capable de respecter les règles et les
routines d'une activité professionnelle, même si cette ressource est
quelque peu altérée par ses troubles attentionnels et ses oublis en
conséquence.
Lorsqu'elle est sollicitée voire sur-sollicitée, [l’assurée] perd
rapidement ses moyens. Elle est très pauvre en capacités
adaptatives, d'autant plus que ce manque de ressources sur ce plan
s'est déjà manifesté dans ses antécédents avec un parcours
personnel et socioprofessionnel tout de même tourmenté.
Au vu de sa fragilité actuelle, l'assurée a du mal à planifier et à
structurer ses tâches, à s'organiser adéquatement et à faire usage
de ses compétences spécifiques.
En raison des éléments anxieux et dépressifs, [l’assurée] n'a que
peu d'endurance. Elle est fatigable. Elle dit spontanément qu'elle
prend beaucoup plus de temps pour effectuer une tâche que dans le
passé.
L'assurée peut s'affirmer correctement. Elle l'a montré en séance.
Elle garde d'assez bonnes capacités relationnelles malgré le
détachement affectif dont il a été question plus haut dans le texte
de ce rapport médical. Elle a davantage de difficultés dans les
groupes et dans les relations sociales informelles en général.
L'expertisée n'a que peu ou pas d'activités de loisirs. Elle reste par
ailleurs autonome pour ses activités de la vie quotidienne, son
hygiène et ses soins corporels. [...] »
Compte tenu de ces constats, le Dr H.________ a conclu qu’une
incapacité de travail de 70% (d’un 100%) devait être reconnue in casu
pour toutes activités, en raison des limitations fonctionnelles engendrées
par les atteintes à la santé diagnostiquées. Dite incapacité remontait
« vraisemblablement à la fin des années 2000 », était restée constante
depuis lors et pouvait être fixée pour une longue durée. Une activité
lucrative à un taux de 30% paraissait possible dans un emploi du type de
ceux précédemment exercés au vu des « quelques ressources » que
conservait l’assurée. Des mesures professionnelles n’avaient cependant
pas de sens en l’état vu la gravité des troubles psychiques. Quant au
pronostic, il demeurait réservé.
Les parties ont eu l’opportunité de se déterminer sur le rapport
d’expertise du Dr H.________.
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13 -
L’OAI a transmis sa détermination le 18 août 2016. Il s’est
rapporté à un avis du Dr D.________ du SMR du 29 juillet 2016, lequel
reprenait en définitive l’appréciation du Dr H.________ en retenant une
capacité de travail restreinte à 30% dans toutes activités dès 2004.
L’intimé a au surplus rappelé que la recourante avait déposé sa demande
de prestations AI en date du 25 février 2013.
Par écriture du 24 août 2016, l’assurée a constaté que l’expert
avait pour l’essentiel rejoint les observations et conclusions de son
psychiatre traitant, précisant qu’à son sens la capacité de travail théorique
de 30% reconnue par le
Dr H.________ n’était pas exploitable sur le marché de l’emploi ordinaire.
A la requête du juge instructeur du 29 août 2016, Me Kramer a
produit, par courrier du 31 août 2016, la liste des activités déployées pour
le compte de la recourante dans la présente affaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
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14 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours formé le 3 août 2015, respectivement le
14 septembre 2015, contre la décision de l’OAI du 14 juillet 2015 a été
interjeté en temps utile, qui plus est compte tenu des féries judiciaires
estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA).
Les formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b
LPGA, ont été par ailleurs respectées. Le recours peut en conséquence
être qualifié de recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-invalidité, singulièrement sur la question de savoir si les
troubles psychiques l'affectant sont de nature à influencer sa capacité de
travail et de gain dans une mesure susceptible de lui ouvrir le droit à une
rente d’invalidité.
Dans un premier temps, la recourante a contesté tout
particulièrement la force probante conférée par l’intimé au rapport
d’expertise de la Dresse G.________ du 11 février 2015 et à son
complément du 23 juin 2015. Elle a fait valoir des griefs d’ordre formel
destinés à mettre en doute l’impartialité de l’experte, étant donné la
relation éventuellement amicale entre cette dernière et son ancien
gynécologue. Par ailleurs sur le plan matériel, elle a estimé que l’experte
n’avait pas motivé à satisfaction les éléments lui ayant permis d’écarter
-
15 -
les diagnostics et conclusions de son psychiatre traitant, tandis que celui-
ci avait en revanche étayé ses critiques à l’encontre du rapport
d’expertise. Elle a considéré enfin ne pas être en mesure de mettre à
profit une quelconque capacité sur le marché du travail ordinaire, vu les
effets secondaires de sa lourde médication et compte tenu des
circonstances personnelles et professionnelles du cas d’espèce. L’OAI a
estimé pour sa part que la prise de position complémentaire, émise par la
Dresse G.________ le 23 juin 2015, suffisait à justifier les conclusions de son
rapport d’expertise. Il s’est limité à y renvoyer, maintenant que l’assurée
ne présentait pas d’atteintes à la santé ayant valeur d’invalidité.
Dans un second temps, suite à la production du rapport
d’expertise judiciaire sollicité par la Cour de céans, les parties s’accordent
désormais pour reconnaître pleine valeur probante à ce document. L’OAI a
implicitement modifié ses conclusions, sur avis du Dr D.________ du SMR,
pour se rallier à l’appréciation de la capacité de travail fixée par le Dr
H.________. L’assurée a pour sa part ajouté que la capacité de travail
résiduelle de 30% mise en évidence par l’expert ne pouvait être mise à
profit sur le marché du travail du fait de ses importantes limitations
fonctionnelles.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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16 -
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
consid. 4c ; TF [Tribunal fédéral] I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I
1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de
l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un
diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur
les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid.
5.3 et 6).
c) L'art. 28 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2008) prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions
cumulatives suivantes (al. 1) : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
-
17 -
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
L’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins à
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins à une rente
entière (al. 2).
L’art. 29 al. 1 LAI prévoit notamment que le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à
compter de la date à laquelle l’assuré fait valoir son droit aux prestations.
4.a) Pour se prononcer sur l’incapacité de travail,
l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents
médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2 et
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
-
18 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
-
19 -
5.a) En l’espèce, l’assurée se prévaut exclusivement d’atteintes
à sa santé psychique pour revendiquer une rente de l’assurance-invalidité.
Elle a fait l’objet d’un suivi psychiatrique auprès du Dr B.________ depuis
novembre 2011 et été expertisée par la Dresse G.________ à la demande
de l’administration. Etant donné les conclusions diamétralement opposées
de ces spécialistes, il s’est imposé de procéder à une expertise judiciaire
en vue de clarifier le cas de la recourante.
Dans ce contexte, le Dr H., mandaté par la Cour de
céans, a expliqué sur le plan diagnostique que la recourante souffrait des
conséquences d’un « épisode dépressif moyen », de « troubles panique et
phobique » et d’un « état de stress post-traumatique », consécutif au
traumatisme subi en 2004 à l’occasion d’une interruption de grossesse. Il
a ainsi écarté les diagnostics évoqués par la Dresse G., rejoignant
pour l’essentiel les éléments rapportés par le Dr B.. Ce faisant,
l’expert judiciaire a exposé minutieusement quels étaient les critères
déterminants pour poser les diagnostics précités et dans quelle mesure
ceux-ci s’avéraient réalisés in casu. Il a également détaillé les limitations
fonctionnelles en découlant et quels en étaient les impacts en termes de
capacité de travail. A cet égard, évoquant les ressources encore à
disposition de l’assurée, l’expert judiciaire a restreint l’incapacité de
travail à 70%, une capacité résiduelle de 30% s’avérant théoriquement
envisageable dans les activités précédemment exercées contrairement à
l’opinion du psychiatre traitant. Le Dr H. s’est enfin efforcé, en
dépit de la difficulté d’une appréciation rétrospective de l’état de santé
psychique, de fixer la date à laquelle dite incapacité de travail était
effectivement survenue et son éventuelle évolution, pour retenir « la fin
des années 2000 » au titre de période déterminante. Il a également
précisé les motifs l’ayant conduit à exclure des périodes de rémission
durable des troubles psychiques affectant l’assurée. Il a enfin observé que
la mise en œuvre de mesures professionnelles était « dénuée de sens »,
motifs pris de la gravité des affections en cause.
Les conclusions du Dr H.________, exemptes de contradictions,
procèdent d'une analyse complète de l'ensemble des circonstances
-
20 -
pertinentes ressortant de l'anamnèse et du status clinique observé au
cours des examens de la recourante. L’expert a relaté minutieusement les
plaintes alléguées par celle-ci et s’est prononcé en pleine connaissance de
l’intégralité du dossier médical, non sans s’être entretenu avec le
psychiatre traitant et avoir fait procéder à différents tests et examens
complémentaires. Les réponses apportées par l'expert judiciaire aux
questions posées dans le cadre de son mandat sont particulièrement
exhaustives et de nature à emporter la conviction. A l’instar des parties, il
s’agit donc de constater que le rapport du Dr H.________ du 11 juillet 2016
remplit l’ensemble des conditions requises par la jurisprudence fédérale
pour se voir conférer pleine valeur probante (cf. considérant 4a supra).
b) Il est en conséquence superflu de se prononcer sur les
griefs formulés initialement par la recourante à l’encontre du rapport
d’expertise de la
Dresse G.. On observera néanmoins que le Dr H. s’est
dûment exprimé sur les motifs pouvant expliquer les conclusions
divergentes de cette spécialiste, précisant que celle-ci n’avait pas eu « les
moyens d’effectuer une évaluation qui prenait en compte la gravité et
l’étendue de la symptomatologie ». En effet, le dialogue entre la
recourante et l’experte mandatée par l’OAI avait été sérieusement
entravé, dès le moment où la première avait eu l’impression que la
seconde avait pris la défense de son ancien gynécologue. La recourante
n’avait dès lors « plus communiqué correctement ».
c) En définitive, il s’agit de considérer que la recourante
présente effectivement une incapacité de travail 70% au plus tard dès « la
fin des années 2000 ». Cette conclusion valant pour toutes activités, il
s’ensuit que l’incapacité de travail et de gain se confondent, de sorte
qu’un taux d’invalidité de 70% doit être reconnu à l’assurée. Un tel degré
d’invalidité ouvre le droit à une rente entière d’invalidité. Le versement de
cette prestation ne peut toutefois intervenir qu’à compter du 1
er
août
2013, vu la tardiveté de la demande formelle de prestations déposée le 25
février 2013, conformément aux art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI.
-
21 -
On constatera au surplus que le droit à des mesures
professionnelles n’est pas ouvert en l’état, vu les observations du Dr
H.________ à cet égard, quand bien même cette question, sur laquelle les
parties n’ont pris aucune conclusion, sort de l’objet du litige.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée réformée en ce sens que le droit à une
rente entière est reconnu à l’assurée, sur la base d’un degré d’invalidité
de 70%, à partir du 1
er
août 2013.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
ces frais à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
2'000 fr.
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
c) La recourante bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire,
de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Romain
Kramer du
14 septembre 2015 au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Son activité a été
contrôlée au regard de la conduite du procès, l’avocat précité ayant fait
état d’un peu plus de seize heures consacrées à la défense de l’assurée
dans la présente procédure. Les opérations comptabilisées entrant dans le
champ temporel et matériel du mandat, l’activité de Me Kramer doit en
définitive être arrêtée à 16 h 04 au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent
des débours par 80 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un
-
22 -
montant total de 3’209 fr. 75 pour l'ensemble de l'activité assumée dans
la présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par l’OAI, de sorte que le solde à hauteur de
1’209 fr. 75 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant
subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC,
également applicable par renvoi). La recourante est rendu attentive au fait
qu’elle est tenue de rembourser la somme de 1’209 fr. 75 dès qu'elle sera
en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera
au Service juridique et législatif d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ), la
subrogation étant réservée.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 juillet 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le droit au versement d’une rente entière est
reconnu en faveur de l’assurée à compter du 1
er
août 2013.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Romain Kramer, conseil de la
recourante, est arrêtée à 3’209 fr. 75 (trois mille deux cent
neuf francs et septante-cinq centimes), débours et TVA
compris.
VI. Le montant de 1’209 fr. 75 (mille deux cent neuf francs et
septante-cinq centimes), non couvert par les dépens alloués,
est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de
l’État de Vaud demeurant réservée.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'État.
-
24 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Romain Kramer, à Renens (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :