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TRIBUNAL CANTONAL
AI 234/15 - 20/2017
ZD15.036606
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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mucineux de l’ovaire gauche en 2003. Il a retenu que l’assurée était sans
activité habituelle et disposait d’une pleine capacité de travail dans toute
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, lesquelles concernaient
uniquement le diabète, soit respecter des horaires réguliers et éviter le
travail de nuit. Il a explicité son avis comme suit :
« Cette assurée âgée de 51 ans, originaire de Bosnie, en Suisse
depuis 1998, au bénéfice d'un permis F, sans formation
professionnelle, n'a, selon les Cl [comptes individuels AVS],
quasiment pas travaillé en Suisse. Elle n'avait d'ailleurs pas non plus
travaillé dans son pays. Elle est suivie à la Policlinique M.________,
o[ù] la CT [capacité de travail] est jugée très limitée, même dans les
tâches ménagères. Les atteintes à la santé figurent en page 1 de ce
rapport, et on[t] fait l'objet d'une expertise approfondie, étayée et
réalisée avec l'aide d'un traducteur. Ladite expertise permet
d'admettre l'absence d'affection jugée incapacitante de façon
prolongée au sens de l'Al. En effet, le syndrome métabolique ne
présente actuellement pas de complication justifiant des limitations
fonctionnelles autres que celles habituellement recommandées pour
le diabète insulinorequérant. L'assurée présente un tableau de
fibromyalgie, répondant aux critères classiques. Une petite hernie
discale L5-S1 luxée vers le bas a été documentée par IRM en 2007,
mais les clichés ne sont pas disponibles (perdus ?) ; l'examen
clinique ne révèle aucun signe neurologique pour une irritation du
nerf sciatique, il n'y a pas de syndrome lombo-vertébral et on ne
peut ainsi incriminer cette petite hernie discale dans le processus
douloureux. Au plan psychiatrique, aucune affection atteignant le
seuil diagnostique n'a été mise en avant.
Ainsi, on ne peut retenir de diminution de la CT : il n'y a pas
d'affection somatique incapacitante, il n'y a pas de co-morbidité
psychiatrique, le processus maladif est difficilement objectivable, il
n'y a pas de perte d'intégration sociale manifeste, mais plutôt une
difficulté d'intégration (barrière linguistique, etc) avec [des] relations
limitées aux gens de son ethnie. ».
Par décision du 27 octobre 2010, confirmant intégralement un
projet du 17 septembre 2010, l’OAI a nié à l’assurée le droit à des
prestations, considérant qu’elle ne présentait aucune atteinte à la santé
invalidante et était capable d’exercer à plein temps toute activité lucrative
adaptée ne nécessitant aucune formation spécifique au préalable.
B.Le 29 mai 2013, l’assurée a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l’OAI.
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Par communication du 30 mai 2013, l’OAI a imparti à l’assurée
un délai de 30 jours pour produire un rapport médical détaillé ou tout
autre élément propre à constituer un motif de révision.
Dans un projet de décision du 30 juillet 2013, l’OAI a fait part à
l’assurée de son intention de ne pas entrer en matière sur sa nouvelle
demande de prestations, au motif qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle
depuis la dernière décision.
Le 31 août 2013, l’assuré a formulé des objections au projet
précité, exposant en substance être dans l’attente de rapports médicaux.
Le 15 octobre 2013, l’assurée a transmis à l’OAI divers
documents médicaux, soit notamment :
-un rapport du 12 septembre 2012 des Drs P.,
spécialiste en endocrinologie-diabétologie et N., spécialiste en
médecine interne générale, relatif à des consultations des 8 décembre
2011, 29 février, 4 juin et 31 août 2012, qui ont posé les diagnostics de
syndrome métabolique (avec diabète de type 2, obésité de classe 1,
hypertension artérielle et dyslipidémie), de probable stéato-hépatite non
alcoolique, d’hypovitamonose D substituée, d’état anxio-dépressif, de
lombalgies chroniques, de colopathie fonctionnelle et de fibromyalgie ;
-un rapport d’IRM hépatique du 22 août 2013, concluant à des
signes de cirrhose sans lésion focale du parenchyme hépatique visualisées
et à une stéatose hépatique mesurée à 8% selon la méthode de Dixon ;
-un rapport du 5 septembre 2013 des Drs Z.,
Q., tous deux spécialistes en médecine interne générale et en
gastroentérologie, et S.________, spécialiste en médecine interne générale,
relatif à des consultations des 25 juillet et 27 août 2013, qui ont
notamment posé le diagnostic de cirrhose Child A5 sur probable stéato-
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hépatite non alcoolique dans le cadre d’un syndrome métabolique avec
obésité de grade 1, dyslipidémie, hypertension artérielle essentielle,
diabète de type 2 insulino-requérant et hypertension portale avec
hypersplénisme, et ont discuté les cas en ces termes :
« Nous effectuons une nouvelle ultrasonographie de l'abdomen qui
montre une hépatomégalie stéatosique associée à un dysmorphisme
compatible avec une cirrhose, sans lésion focale suspecte. On
retrouve de multiples lésions hyperéchogènes du foie gauche et
droit compatibles avec des hémangiomes préalablement mis en
évidence par un US [ultra-son] en 2012 et janvier 2013. Cet examen
confirme également la présence d'une splénomégalie sans autre
signe en faveur d'une hypertension portale. Au vu d'une visibilité
modérée en raison du morphotype et de surprojections aériques,
nous complétons le bilan par une IRM hépatique qui confirme un
dysmorphisme du foie compatible avec une cirrhose, associée à une
stéatose, sans lésion focale suspecte. Une mesure de la rigidité par
le biais d'un Fibroscan parle aussi en faveur d'une cirrhose avec une
mesure à 47.2 kPa.
La patiente est donc considérée comme cirrhotique de score Child
Pugh A5 sur une probable stéato-hépatite non alcoolique dans le
cadre d'un syndrome métabolique. Le bilan va être complété par
une gastroscopie à la recherche de signe d'hypertension portale. Un
dépistage précoce de l'hépato-carcinome aux 6 mois par le biais
d'un US abdominal associé à un dosage plasmatique de
l'alphafoetoprotéine est aussi recommandé. Dans ce contexte, nous
avons expliqué à la patiente l'importance de réaliser des mesures
hygiéno-diététiques traduites par une perte de poids progressive, la
réalisation d'au minimum 30 minutes de marche soutenue 3
x/semaine. Dans cette situation, une consultation spécialisée en
diététique nous paraît nécessaire, dont nous vous laissons le soin
d'organiser.
Une vaccination saisonnière pour la grippe est également
recommandée ainsi que pour le pneumocoque tous les 5 ans. Une
coloscopie en 2004 était dans les normes et un nouveau contrôle
sera à organiser dans le courant de l'année 2014. » ;
-un rapport du 9 septembre 2013 de la Dresse B.,
médecin assistante au Service d’endocrinologie, diabétologie et
métabolisme de la Policlinique M., exposant que la dernière
consultation ambulatoire de l’assurée datait du 18 mars 2013 et que du
point de vue diabétologique la situation était inchangée.
Par courrier du 14 janvier 2014, l’assurée a également adressé
à l’OAI :
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-un rapport du 17 octobre 2013 du Dr J., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, et de la
psychologue X., lesquels ont été consultés fin 2011 suite à l’arrêt
de son suivi thérapeutique précédent, indiquant ce qui suit :
« Diagnostic
F43.1 Etat de stress post traumatique ayant engendré :
F33.3 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques
F62.0 Modification durable de la personnalité
F41.1 Anxiété généralisée
Z63.4 Disparition et assassinat des membres de [la] famille
Z65.4 Victime d'un crime et d'actes de terrorisme
Z65.5 Expérience de violence, de guerre et autres hostilités
Z64.1 Difficultés liées à la situation psychosociale
Z60Difficultés liées à une nouvelle étape de vie
Z60.2 Solitude
Traitement
Un suivi psychothérapeutique individuel soutenu, à raison d'un
entretien hebdomadaire est mis en place avec l'introduction et
l'évaluation d'une médication psychotrope, à savoir Cirpalex (10mg ;
2 comprimés par jour), Temesta (exp ; 1mg ; 1 comprimé par jour)
et Remeron (1mg ; 1 comprimé le soir). Le traitement
médicamenteux est régulièrement réévalué.
Discussion et pronostic
Le tableau clinique présenté par la patiente nous fait émettre
l'hypothèse d'un état de stress post traumatique ayant laissé des
séquelles sur l'état psychique général de la patiente avec un état
dépressif qui semble s'installer et perdurer dans le temps, devenant
la manière de fonctionner de Madame T.________. La pathologie
dépressive ne fait pas de doute compte tenu de la perte de
motivation et de volonté, d'absence de projection avec l'obligation
pour seul sens donné à la vie.
Nous pensons également que nous sommes ici face à la
problématique des deuils pathologiques, fossilisés par l'impossibilité
pour la patiente de prendre en compte l'irréversibilité des pertes
subies.
Dans un contexte de vie instable qui a la lourde particularité de
durer dans le temps, il apparaît évident que la patiente a beaucoup
de peine à s'enraciner dans un lieu comme dans un autre, devenant
étrangère à soi-même quel que soit l'endroit envisagé.
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16 -
La seule manière pour elle de survivre et de garantir un minimum de
sens à sa vie deviennent (sic) ses enfants ce qui la rend
psychologiquement dépendante, Madame ne pouvant envisager de
vivre éloignée d'eux.
Rappelons en effet que Madame a recueilli son ex-mari alors que ce
dernier l'a maltraitée et a maltraitée (sic) leur fille. Malgré sa
conscience des actes elle n'a pu se détacher de cette (sic) homme
durant une longue période. Son seul bonheur, inavoué, ses enfants.
Les pertes et traumas qu'elle subira durant le conflit en Bosnie sont
de taille sans parler du vécu de femme maltraitée qu'elle a encore
aujourd'hui de la peine, de la honte, à partager.
La patiente n'a par ailleurs à aucun moment été acteur de sa propre
destinée ce qui a contribué à son ressenti d'insécurité, son manque
de confiance, l'affaiblissement psychologique, sa dépendance
affective, le développement d'une anxiété généralisée et
l’installation d’un état dépressif chronique.
De nombreux éléments de sa vie actuelle dénotent cette incapacité
apprise et assignée à s'occuper de soi-même. La patiente a en effet
subi une extrême maltraitance psychologique et a vécu une période
prolongée de sa vie dans l'angoisse, celle de craindre pour sa vie et
celle des siens en étant continuellement face à ceux qui pourraient
les exécuter. Il en fut de même par la suite face à son mari ou
encore aux problèmes de santé de son fils cadet. Les effets sont
inévitablement désastreux sur sa personnalité. La modification qui
s'est opéré[e] suite aux nombreux facteurs de stress va dans le sens
d'une personnalité instable aux traits abandonniques et dépendants
caractérisée par les sentiments de vide et de perte d'espoir ainsi
que par la méfiance et l'isolement social et une labilité émotionnelle
extrême.
Son psychisme affaibli a réagit (sic) par le développement d'une
symptomatologie dépressive récurrente avec des pics plus au moins
importants suivant l'évolution des évènements extérieurs. » ;
-un rapport du 30 décembre 2013 des Drs D.,
spécialiste en médecine interne générale, et F., indiquant suivre
l’intéressée depuis le 1
er
novembre 2013 et ne l’avoir vue en consultation
qu’une seule fois le 16 décembre 2013, examen lors duquel les douleurs
au rachis n’avaient pas été abordées.
Le 25 mars 2014, l’assurée a encore transmis à l’OAI des
documents médicaux, parmi lesquels :
-un rapport d’IRM lombaire du 12 février 2014, concluant à un
canal lombaire étroit acquis en L2-L3 et L4-L5, de degré B, modéré, sur
discopathies pluri-étagées, plus marquées en L2-L3 avec remaniement
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Modic I (inflammatoire) des plateaux vertébraux adjacents, ainsi qu’à une
arthrose zygapophysaire postérieure pluri-étagée, non inflammatoire ;
-un rapport du 28 février 2014 des Drs D.________ et F.,
exposant, après discussion avec le radiologue ayant analysé l’examen,
que les résultats de l’IRM lombaire du 12 février 2014 étaient comparables
à ceux décrits dans le rapport d’IRM du 20 février 2007 et précisant qu’il
n’y avait donc pas eu d’aggravation documentée radiologiquement ;
-un rapport du 19 mars 2014 des Drs W., spécialiste en
médecine interne générale, et F., mentionnant ce qui suit :
« Madame T. est suivie à ma consultation depuis la fin de
l'année 2013.
A l'anamnèse, la patiente décrit ressentir une aggravation
progressive de ses symptômes douloureux au niveau lombaire
depuis environ une année, avec consécutivement une limitation
dans ses mouvements (impossibilité de se pencher en avant). Elle
décrit ressentir parfois des sensations de décharges électriques dans
les cuisses et les jambes avec sensations de lâchages. Dans ce
contexte, le ménage est effectué par sa belle-fille à domicile.
Au niveau de l'examen clinique, la patiente présente des douleurs à
la palpation des épines vertébrales et de la région paravertébrale à
partir de la région sacrale jusqu'en région cervicale, sans trouble
neurologique associé. Les réflexes ostéotendineux, rotuliens et
achilléens sont hypovifs mais symétriques. Le déroulement de la
colonne vertébrale n'a pas pu être testé en raison des difficultés
importantes que présente la patiente pour la flexion du tronc.
Au niveau paraclinique, nous avons effectué une nouvelle IRM
lombaire en février 2014, montrant un canal lombaire étroit acquis
en L2-L3 et L4-L5 sur discopathies pluriétagées. Présence d'une
arthrose zygapophysaire postérieure pluriétagée, non
inflammatoire. ».
L’OAI a soumis le cas de l’assurée au Dr E.________ du SMR, qui
a rédigé un avis en ces termes le 9 avril 2014 :
« Assurée de 55 ans, originaire de Bosnie, divorcée et mère de deux
[recte : trois] enfants. Sans formation professionnelle, elle est
femme au foyer depuis 1980 et bénéficie de l'aide sociale.
Première demande en juin 2009 en raison de lombalgies et d'un
syndrome somatoforme douloureux pour lesquelles (sic) une
expertise bidisciplinaire est réalisée (rhumatologie, Dr C.________ et
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psychiatrie, Dresse V., rapport du 05.05.10). Sur cette base,
le SMR retient une pleine capacité de travail en l'absence de
diagnostic incapacitant (rapport SMR du 29.06.10). Demande rejetée
par décision du 27.10.10.
Deuxième et présente demande du 29.05.13. Cette demande est
appuyée par plusieurs rapports de consultation de gastroentérologie
et endocrinologie du Centre hospitalier L. et par un rapport
du Dr J.________ (psychiatrie). Nous relevons que dans le contexte de
cette deuxième demande, l'assurée est représentée par Me Carré.
Dans son courrier du 15.10.13, il mentionne que l'expertise de mai
2010 ne fait pas référence aux aspects post-traumatiques qui ont
été suivi[s] dès l'arrivée en Suisse de Mme T.. Sur cette
base, il se demande si la décision de 2010 n'est pas erronée et ne
devrait pas conduire à une reconsidération.
Discussion
Concernant les remarques de Me Carré (15.10.13) : L'avocat de Mme
T. mentionne que l'expertise du 05.05.10 ne fait
curieusement pas référence aux aspects post-traumatiques. Nous
relevons que la Dresse V., dans le volet psychiatrique de
l'expertise de mai 2010, décrit l'anamnèse familiale, psychosociale
et psychiatrique de manière détaillée. Nous y retrouvons les
mentions des séquelles familiales de la guerre, des difficultés
conjugales avec maltraitance de la part du mari, les difficultés
matérielles endurées, le souffle cardiaque détecté chez un de ses fils
ainsi que le suivi dans le cadre d'Appartenance[s]. Les plaintes et le
status psychiatriques sont également détaillés et les conclusions
sont motivées. L'interrogatoire est réalisé par l'intermédiaire d'un
traducteur bosniaque et se base donc sur les dires de l'assurée.
Cette expertise est complète et convaincante. Dès lors, les
remarques de Me Carré ne nous paraissent pas justifiées d'un point
de vue médical.
Concernant les atteintes somatiques : Les rapports du service
d'endocrinologie du Centre hospitalier L. (12.09.12 et
09.09.13) font état de diagnostics déjà connues (sic), dont le
syndrome métabolique avec diabète de type 2 non compliqué.
D'un point de vue du diabète, les médecins mentionnent que la
situation est inchangée. Par conséquent, il n'y a pas d'élément
nouveau par rapport à la précédente demande.
Les rapports du service de gastro-entérologie du Centre hospitalier
L.________ (05.09.13 et annexes radiologiques) font état d'un
diagnostic nouveau de cirrhose CHILD A5 non alcoolique dans le
cadre d'un syndrome métabolique, posé suite à des investigations
en raison d'une perturbation chronique des tests hépatiques. Bien
que ce diagnostic soit nouveau, il ne peut en aucun cas être
considéré comme incapacitant : en effet, la fonction hépatique
est conservée, l'assurée est totalement asymptomatique ("la
patiente ne signale aucune symptomatologie digestive ou extra-
digestive liée à son problème hépatique") et, mise à part un contrôle
biannuel couplé à des mesures hygiéno-diététiques, aucun
traitement n'est nécessaire.
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Concernant les lombalgies, nous relevons qu'en réponse à Me Carré,
les Drs F.________ et D.________ (Policlinique M.________ de [...])
rapport[ent] dans leurs courriers (sic) du 30.12.13 qu'ils suivent
l'assurée depuis le 01.11.13, que lors de leur unique consultation,
les douleurs au niveau du rachis n'ont pas été abordées. Les
douleurs, principalement de tout le rachis, étaient décrites lors de
l'expertise de 2010 comme constantes, ubiquitaires et présentes
24h sur 24. Nous relevons qu'à aucun moment dans le dossier
médical de l'assurée (consultation de gastroentérologie,
d'endocrinologie et de psychiatrie) il n'est fait mention de
plaintes ou de douleurs rachidiennes, au même titre qu'un
quelconque traitement antalgique. Suite à la réalisation d'une
nouvelle IRM en février 2014, le Drs F.________ et D.________
mentionne[nt] le 28.02.14 avoir étudié les images radiologiques en
comparaison à l'IRM de février 2007, à l'aide de spécialiste : les
résultats sont comparables, sans aggravation documentée
radiologiquement. Les Drs F.________ et W.________ rapporte[nt] le
19.03.14 que l'assurée décrit ressentir une aggravation progressive
de ses symptômes douloureux au niveau lombaire depuis environ un
an avec consécutivement une limitation dans ses mouvements. Elle
décrit en outre des sensations de décharges électriques dans les
cuisses et les jambes avec sensations de lâchage Le ménage est
effectué par sa belle-fille. A l'examen clinique, douleurs à la
palpation des épines vertébrales de la région sacrale à cervicale,
sans trouble neurologique. Force est de constater que les plaintes
sont superposable[s] à l'expertise rhumatologique de 2010,
voire même en amélioration, car l'assurée décrivait alors des
douleurs constantes avec lâchages des jambes entraînant même des
chutes. Les douleurs présentes lors de l'examen clinique étaient
également déjà décrites. Dès lors, nous sommes en droit
d'affirmer que très vraisemblablement, les douleurs
rachidiennes ne se sont pas aggravées depuis la première
demande.
Concernant l'atteinte psychiatrique : Le suivi chez le Dr J.________ a
débuté fin 2011. Nous ignorons dans quelle mesure les thérapeutes
ont bénéficié de l'aide d'un traducteur. En comparaison à l'expertise
de mai 2010, l'assurée semble présenter une péjoration de
son état psychique, principalement concernant les
symptômes de la lignée dépressive. Les diagnostics retenus
sont : Etat de stress post-traumatique ayant engendré un trouble
dépressif récurrent (épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques), une modification durable de la personnalité et une
anxiété généralisée. Nous relevons que les critères permettant de
retenir la récurrence du trouble dépressif de même que les
symptômes psychotiques font défaut. De plus, partant du principe
que la modification durable de la personnalité est une séquelle
chronique et irréversible (dans ce cas d'un état de stress post-
traumatique), il est peu vraisemblable que ce diagnostic soit
pertinent actuellement, n'ayant pas été mis en évidence dans
l'expertise psychiatrique de 2010. Finalement, force est de constater
que de nombreux arguments avancés par le psychiatre actuel
sont subjectif[s] et emprunts d'empathie manifeste et
compréhensive dans son rôle de médecin traitant : "Elle semble
finalement revivre les évènements de son passé, les ruminer, sans
que pour autant elle donne la sensation d'être consciente du fait de
vivre dans le passé, de ne pas voir le temps qui passe ou de pouvoir
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20 -
être capable d'établir une frontière entre le présent et le passé",
"Par sa tenue vestimentaire et son attitude elle semble sortir d'un
autre temps et nous fait immanquablement revoir des images tant
médiatisées de chute de Srebrenica et de ces marées humaines
contenues dans l'enclave", "Elle ne semble par ailleurs à l'aise à
exprimer ses pensées, ses émotions et peut donner le sentiment de
ne pas souffrir", "Mme T.________ est peu expressive verbalement et
peu plaintive du moins sur le plan psychique. Cependant, nous le
ressentons d'avantage comme une sorte de résignation et
certainement de souffrance mais que ses faibles capacités
d'introspection empêchent de verbaliser".
Conclusion : D'un point de vue somatique, il n'y a pas lieu de
modifier nos précédentes conclusions. D'un point de vue
psychiatrique, l'assurée semble présenter une péjoration dépressive.
Toutefois, au vu des arguments ci-dessus, nous ne pouvons adhérer
aux conclusions diagnostics (sic) et leurs répercussions. Pour cette
raison, nous devons entrer en matière et compléter l'instruction
médicale par
une expertise psychiatrique (avec interprète)
Nous remercions d'avance l'expert de se positionner par rapport à
l'expertise de mai 2010 et au rapport du psychiatre traitant. ».
Une expertise psychiatrique de l’assurée a été mise en œuvre
et confiée au Département de santé mentale et de psychiatrie des
Hôpitaux U.. Cette expertise a été réalisée par les Dresses [...] et
A., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, sur la base de 3
entretiens avec l’intéressée en présence d’un interprète et des documents
médicaux au dossier. Dans leur rapport y relatif du 6 mars 2015, ces
praticiennes ont exposé ce qui suit :
« A. Questions cliniques
1.Anamnèse
Anamnèse familiale, personnelle et professionnelle
L'expertisée, d'origine bosniaque, est née en 1958 dans une petite
localité de Bosnie ( [...], province de Tuzla). Elle est l'aînée d'une
fratrie de quatre enfants. Un frère né en 1960 est le deuxième de la
fratrie. Invalide de guerre et souffrant de dépendance à l'alcool, il
est décédé en 1998. Le troisième enfant de la fratrie est né en 1965
et vit actuellement en Serbie. Il est marié et père d'une fille. Le
benjamin, boucher de formation, est né en 1974 et vit à Tuzla avec
sa femme et son fils. Les parents de l'expertisée sont tous les deux
décédés. Le père qui travaillait comme mineur est mort en 1992. La
mère qui était au foyer est décédée en 1978 de ce qui semblait être
une môle invasive. Hormis les problèmes d'alcool du deuxième de la
fratrie, l'expertisée ne signale aucun trouble psychiatrique grave.
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21 -
L'enfance de l'expertisée semble s'être bien déroulée, elle décrit ses
parents comme des gens bienveillants et ne signale aucun
traumatisme.
L'expertisée aurait suivi quatre ans d'école obligatoire jusqu'à 8 ans
puis serait restée au foyer à la demande de ses parents pour les
aider. Elle n'aurait jamais eu de travail en Bosnie. Depuis son arrivée
en Suisse en 1998, l'expertisée est soutenue financièrement par
l'EVAM (Etablissement vaudois d'accueil des migrants). Elle n'aurait
travaillé qu'une semaine à l'essai dans la cuisine d'un restaurant,
sans pouvoir ni vouloir continuer à y travailler. En effet, elle aurait
trouvé ce travail trop éprouvant du point de vue physique. Lorsqu'on
lui demande les raisons pour lesquelles elle ne travaille pas
actuellement, elle se justifie en parlant de l'état de son dos qui
l'empêcherait de se tenir debout sur de longues périodes. Elle
explique que sa demande d'AI, si elle devait aboutir, servirait à
améliorer ses conditions de vie.
Du point de vue sentimental, l'expertisée rencontre son mari à l'âge
de 18 ans. Ce dernier est né en 1961 et travaille alors comme
soudeur sur métaux. Ils se marient en 1977 et ont trois enfants.
L'aînée est une fille, née en 1982 qui vit actuellement en Italie. Elle
s'est mariée, a une fille, âgée de 12 ans et ne travaille pas. Le cadet
est un garçon né en 1983 qui vit à Lausanne et travaille comme
peintre en bâtiment. Il est marié, a deux fils de 4 ans et de 2 mois.
Le benjamin est né en 1990 et vit également à Lausanne, il est
marié et a deux enfants. L'expertisée décrit une grande inquiétude
pour la santé de son plus jeune fils. En effet, à sa naissance, les
médecins lui auraient trouvé un souffle au cœur et auraient dit à
l'expertisée que son fils ne vivrait pas au-delà de ses dix-huit ans. Le
mari de l'expertisée est décrit comme ayant été violent et frappant
régulièrement son épouse et ses trois enfants. Dès 1992, la guerre
en ex-Yougoslavie rend le quotidien difficile au point que l'expertisée
et sa famille doivent retourner se réfugier dans le village natal
(Tuzla) et vivent pendant trois ans dans un centre collectif, la guerre
ayant détruit les maisons du village et des alentours. En 1995,
l'époux de l'expertisée demande le divorce pour aller vivre avec sa
maîtresse en Suisse. En 1996, sa fille se marie et part vivre en Italie.
L'expertisée se retrouvant seule avec ses fils et sans revenu décide
alors de venir en Suisse grâce à des passeurs dans le but
d'améliorer ses conditions de vie et pour permettre à ses enfants de
se rapprocher de leur père. A son arrivée, son ex-mari revient vers
elle et lui signifie son envie de se remettre en couple, Mme
T.________ accepte, expliquant que malgré la violence de ce dernier,
elle souhaitait à l'époque que ses fils puissent grandir avec leur
père. Le couple se remet ensemble pendant 2 ans mais l'expertisée
finit par se séparer de son ex-mari, ce dernier fréquentant une autre
femme. En Suisse, elle obtient un permis N puis un permis F, sans
pouvoir obtenir un permis d'établissement fixe en raison de son
inactivité professionnelle. Son dernier voyage en Bosnie pour rendre
visite à son frère et sa belle-sœur date de 2011.
Vie quotidienne
L'expertisée vit seule dans un petit appartement à Lausanne. Elle vit
grâce aux prestations de l'EVAM qui prend en charge les frais du
loyer et de l'assurance maladie et lui verse CHF 350.- par mois pour
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22 -
les frais du ménage. Le matin, elle se lève aux alentours de 8h, fait
sa piqûre d'insuline et prend son petit-déjeuner ainsi que le reste de
ses traitements. Puis, soit elle reste chez elle à regarder la
télévision, soit elle se rend chez son fils aîné et passe le temps avec
son petit-fils et sa belle-fille avec lesquels elle semble bien
s'entendre. Deux à trois fois par semaine, elle reçoit aussi la visite
d'une amie originaire d'ex-Yougoslavie. Durant le week-end, elle
passe son temps avec ses fils et leur famille qui l'invitent à tour de
rôle à la maison ou sortent se promener avec elle. Concernant les
courses, elle se charge des achats et lorsqu'elle doit porter de
lourdes charges, elle demande l'aide de ses fils. Elle dit ne pas oser
demander de l'aide financière à ses enfants du fait que ces derniers
aient des familles à nourrir et qu'ils ne jouiraient pas d'une situation
financière assez confortable. L'entretien et le nettoyage de son
appartement serai[en]t fait[s] par ses belles-filles ou par des amis.
Anamnèse médicale
L'expertisée est connue sur le plan somatique pour un syndrome
métabolique avec un diabète type 2 insulino-requérant depuis 2007,
une hypertension artérielle traitée, une dyslipidémie traitée, une
obésité et une cirrhose Child A5 non alcoolique avec des
perturbations des tests hépatiques.
De plus, elle a, depuis 2001, un diagnostic de Fibromyalgie. Dans
ses antécédents, on trouve une ovariectomie bilatérale pour un
cystadénome muqueux de l'ovaire gauche en 2003.
Anamnèse psychiatrique
Sur le plan psychiatrique, l'expertisée n'a aucun antécédent
d'hospitalisation. Avant son arrivée en Suisse, elle ne décrit aucun
suivi ou trouble psychiatrique.
Depuis son arrivée en Suisse, elle bénéficie d'une prise en charge
par la Fondation Appartenances avec un suivi de 2003 à 2010 sous
forme de participation à des thérapies de groupe tous les quinze
jours et un rendez-vous individuel mensuellement avec une
psychologue. L'expertisée a également bénéficié de cours de
français donnés par la même fondation pendant six mois. Depuis
2011, elle est suivie de façon hebdomadaire par une psychologue en
pratique privée (Mme X.) et son traitement psychotrope
comprenant (Cipralex 20 mg 1x/j, Temesta expidet 1 mg 1x/j,
Remeron 15 mg 1x/j) lui est prescrit par le Dr J., psychiatre.
Son suivi est axé autour d'une stabilisation de son état psychique et
du traitement de sa symptomatologie dépressive. Son dernier
rendez-vous au cabinet du Dr J.________ débouche sur une
proposition de modifier son traitement au vu de la péjoration de son
état dépressif depuis début janvier 2015.
2.Plaintes et données subjectives de l'expertisée
Les plaintes de l'expertisée concernent principalement ses douleurs
au dos, un fatigue importante ainsi que son diabète et le traitement
d'insuline auquel elle est astreinte. Mme T.________ a de la difficulté
à verbaliser de façon plus précise de quelle façon ces problèmes ont
un retentissement sur sa vie quotidienne. Elle se plaint également
de troubles de l'endormissement, mais, se réveillant vers 8 heures
-
23 -
du matin, elle dort entre 6 et 7 heures par nuit. Elle se plaint
également d'une importante nervosité, mais semble incapable de
donner des exemples concrets.
Finalement, lorsqu'on lui demande ce qui est le plus difficile à
supporter, elle parle du fait de manquer d'argent. Elle dit se sentir
triste de ne pas avoir assez de moyens pour s'acheter les mêmes
choses que ses amies ou aller boire le café dans un Tea-room quand
elle le souhaite. Actuellement elle se plaint d'une péjoration de la
thymie depuis mi-décembre avec ce qu'elle décrit comme de la
tristesse et une difficulté à se concentrer sur ses activités ainsi qu'un
important sentiment de solitude. Elle décrit des symptômes
somatiques : fourmillement, rougeur. Lorsque l'on interroge Mme
T.________ à propos de cet état, elle nomme une malédiction sur elle.
3.Status clinique
L’expertisée s’est présentée ponctuellement à nos rendez-vous, son
hygiène et sa tenue vestimentaire étaient correctes. Elle se lève et
marche sans difficulté et sans boiterie. Le contact émotionnel
semble assez distant mais reste difficile à évaluer du fait de la
barrière linguistique et du recours à un interprète parlant bosniaque.
Elle était orientée dans tous les modes, sans troubles de la vigilance,
sans signes d’intoxication à des substances psychoactives.
L’attention et la concentration étaient conservées pendant
l’entretien, il n’y avait pas de troubles de la mémoire.
Le discours était cohérent et informatif mais appauvri avec une
difficulté à préciser ou à illustrer ses propos, il n’y avait pas de
relâchement des associations. Le cours de la pensée est légèrement
ralenti et le contenu est dans la norme. Le niveau cognitif semble
faible, avec un fonctionnement intellectuel à la limite inférieure,
correspondant probablement à son faible niveau d’instruction (école
primaire).
La thymie était parfois triste, avec les larmes aux yeux en particulier
lorsque l’on abordait le sujet de son ex-mari violent. Elle n’a pas
montré de signes d’anxiété.
Elle n’a pas exprimé d’idées de culpabilité, ni de désespoir quant à
l’avenir. Néanmoins, lorsque l’on aborde la question de l’image de
soi, elle dit ne pas se considérer comme une bonne personne car
elle n’aurait plus la force d’entrer en contact avec les autres, sans
pouvoir en expliquer la raison ou donner un exemple précis. Elle ne
présente pas d’anhédonie ou de perte d’élan vital. Elle dit avoir eu
des idées de mort passives parfois, en particulier à cause de sa
situation financière qui l’empêcherait de vivre et de consommer
comme elle le souhaite et l’obligeant à solliciter l’aide financière de
ses fils.
Il n’y a pas de symptômes de la lignée psychotiques.
4.Diagnostics (si possible selon classification ICD 10)
4.1Diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
Nihil
4.2Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
-
24 -
(F33.1)Trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen
(Z60.3) Difficultés liées à l'environnement social ; difficultés
liées à l'acculturation
5.Appréciation du cas et pronostic
L'expertisée n'est pas connue pour des troubles psychiatriques
avant son arrivée en Suisse en 1998. Elle reçoit d'abord un permis N
puis en 2005 un permis F.
Assistée financièrement par l'EVAM depuis 1998, on trouve dans son
dossier Al la mention qu'elle aurait travaillé sur les marchés en
Bosnie comme vendeuse de légumes, ce que l'expertisée déclare
comme étant faux. En Suisse, elle dit avoir travaillé une semaine
dans la cuisine d'un restaurant. L'expertisée est convaincue qu'elle
travaillerait si son état physique le permettait. Elle cite le nettoyage
comme domaine de compétence, mais elle évoque son âge, ses
douleurs et son permis comme facteurs l'empêchant de trouver du
travail.
Elle explique avoir fait une demande pour obtenir l'Al lorsque ses
enfants ont quitté le domicile pour fonder une famille. En effet, elle
souhaite obtenir un permis d'établissement lui permettant de
stabiliser sa situation en Suisse.
La première demande Al est faite en 2009 avec une première
expertise (rhumatologique et psychiatrique) qui ne retient aucune
atteinte à la santé invalidante au sens de l'Al. La demande Al est
réitérée en mai 2013 assistée par un avocat Me O. CARRE.
B.INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
Il n'existe pas à notre connaissance de limitations physiques et la
dernière expertise faite par un rhumatologue en 2009 ne retenait
pas de limitations.
Il n'existe pas de limitations psychiques et mentales.
Il existe des limitations sociales en lien avec les problèmes
d'acculturation. En effet, Mme T.________ ne parle pas le français et
serait donc limitée dans la compréhension de consignes et dans le
type de travail.
2.Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
L'expertisée n'a jamais travaillé.
(...)
C.INFLUENCE SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
L'expertisée n'a jamais travaillé.
(...) ».
-
25 -
Dans un rapport du 17 mars 2015, le Dr K.________ du SMR n’a
retenu aucune atteinte principale à la santé de l’assurée, indiquant
comme facteurs/diagnostics associés non incapacitants un trouble
dépressif récurrent épisode moyen, une fibromyalgie, un syndrome
métabolique, un diabète de type 2 et une cirrhose non alcoolique. Il a
retenu que l’intéressée était sans activité habituelle mais disposait d’une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, soit des horaires réguliers et l’absence de travail de nuit en
raison du diabète. Il a explicité son avis comme suit :
« Assurée bosniaque de 56 ans, divorcée, deux enfants, sans
formation, femme au foyer depuis 1980, au bénéfice de l'aide
sociale. La première demande de 2009 concernait des lombalgies et
un syndrome somatoforme : une expertise rhumatologique (Dr
C.) et psychiatrique (Dresse V.) n'avait pas retenu de
diagnostic incapacitant et la demande avait été rejetée (décision du
27.10.2010).
Cette deuxième demande du 29.05.2013 met en avant différentes
atteintes (diabète, arthrose, dépression) et est appuyée par
différents médecins : sur le plan du diabète, la situation est déclarée
inchangée avec une pathologie non compliquée (RM [rapport
médical] du 12.09.2012 et 09.09.2013).
Un RM de gastro-entérologie du Centre hospitalier L.________ fait état
d'un nouveau diagnostic, une cirrhose non alcoolique, mais l'assuré
ne prend aucun traitement et est totalement asymptômatique (sic).
Sur le plan ostéo-articulaire, comme précisé sur l'avis du
09.04.2014, le status et les plaintes sont globalement superposables
à 2010 (expertise rhumatologique) et il ne peut de ce fait être
retenu d'aggravation.
Enfin, sur le plan psychiatrique, une plausible péjoration dépressive
a amené le SMR à soumettre l'assurée à une expertise. Cette
dernière a été effectuée le 13.02.2015 aux Hôpitaux U.________ par
la Dresse A.________ : il n'est pas mis en évidence d'atteinte
psychiatrique incapacitante. Seule (sic) le trouble dépressif
récurrent, avec un épisode actuel moyen, a été retrouvé, mais sans
caractère incapacitant.
Au terme de cet examen, il n'existe donc pas d'atteinte à la santé
invalidante chez cette assurée. ».
Dans un projet de décision du 13 avril 2015, l’OAI a fait part à
l’assurée de son intention de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité,
considérant qu’après instruction de sa nouvelle demande, force était de
constater qu’il n’y avait aucune modification dans son état de santé ayant
une incidence sur sa capacité de travail.
-
26 -
Le 17 avril 2015, l’assuré a formulé des objections au projet
précité. Elle a précisé sa position le 6 mai 2015 en indiquant être
désormais suivie pour une atteinte au niveau du pancréas, sollicitant un
délai pour produire des éléments médicaux à cet égard. L’OAI lui a imparti
un délai au 31 mai 2015 pour ce faire.
Par décision du 23 juin 2015, l’OAI a intégralement confirmé
son projet du 13 avril 2015, refusant l’octroi d’une rente en faveur de
l’assurée. Dans le courrier d’accompagnement, il a exposé qu’aucun
nouvel élément médical susceptible de lui permettre de revoir sa position
n’avait été produit dans le délai imparti au 31 mai 2015.
C.Par acte du 27 août 2015, T., représentée par Me
Olivier Carré, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour
complément d’instruction. Elle a exposé que l’expertise des Hôpitaux
U. ne concernait que l’aspect psychiatrique, alors qu’elle souffrait
de nombreuses affections somatiques, de sorte qu’une approche
multidisciplinaire aurait été nécessaire. Elle a soutenu que l’ensemble de
ses atteintes à la santé physique et psychique se combinaient entre elles
et créaient dans leur ensemble une situation d’invalidité. Elle a également
relevé qu’au vu du diagnostic de fibromyalgie posé en 2001, il appartenait
à l’intimé d’investiguer cette problématique au regard de la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à cet égard. Elle a par ailleurs
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. A l’appui de son recours,
l’intéressée a notamment produit un rapport du 29 mai 2015 (qui ne lui
avait été adressé que le 25 août 2015) des Drs D.________ et R.,
spécialiste en médecine interne générale, rédigé en ces termes :
« Pour faire suite à votre courrier du 6 mai relatif à la patiente
susmentionnée dans le contexte d'une réévaluation de demande AI,
nous vous informons qu'elle présente une péjoration de son état
général, avec notamment une fatigue importante dans le cadre de
ses pathologies multiples, et ce, depuis le printemps 2014 :
• Pour rappel, Madame T. est connue pour un diabète de
type 2, diagnostiqué en 2003, devenu insulino-requérant en
-
27 -
2007 (4 injections par jour) et compliqué par une
polyneuropathie débutante.
• Elle présente également une cirrhose Child-Pugh A5 sur une
stéatose hépatique non alcoolique dans le cadre d'un syndrome
métabolique. Madame T.________ a un suivi régulier
semestriellement auprès des gastro-entérologues.
• Une suspicion de syndrome d'apnées du sommeil est en cours
d'investigations.
• La patiente est également connue pour une dépression de
sévérité moyenne ainsi que des douleurs articulaires chroniques.
Actuellement, la patiente nécessite un lourd traitement
médicamenteux pour l'ensemble de ses troubles.
Plusieurs investigations sont en cours par rapport à ses problèmes
de santé et il est possible que le bilan dure plusieurs mois. ».
Par décision du 8 septembre 2015, le juge instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
27 août 2015, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et
des avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la
personne de Me Carré.
Dans sa réponse du 9 octobre 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision du 23 juin 2015. Il a exposé
que selon l’expertise des Hôpitaux U.________, dont la valeur probante
n’était pas contestée, le diagnostic de fibromyalgie n’avait pas été posé, ni
celui de modification durable de la personnalité ou d’anxiété généralisée,
de sorte que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les
troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques
assimilées ne trouvait pas application. Quant aux affections somatiques, il
a considéré qu’elles n’avaient pas évolué depuis la dernière décision
d’octobre 2010 et qu’une nouvelle expertise pluridisciplinaire n’était dès
lors d’aucune utilité.
Par réplique du 30 novembre 2015, la recourante a confirmé
ses conclusions. Elle a produit des documents médicaux attestant selon
elle une aggravation de son état de santé, soit :
-un rapport du 19 octobre 2015 des Drs [...], spécialiste en
neurologie, et [...], spécialiste en médecine interne générale, relatif à une
-
28 -
polygraphie nocturne effectuée sur l’intéressée le 9 octobre 2015 en
raison d’une suspicion d’apnées du sommeil, indiquant que la recourante
présentait une somnolence diurne excessive et un trouble respiratoire au
cours du sommeil de degré modéré avec d’importantes limitations du flux
inspiratoire ; au vu de ces résultats, ces praticiens ont retenu l’indication à
un traitement par pression positive à but symptomatique ainsi qu’à but de
prévention cardio-vasculaire, vu les comorbidités présentes ;
-un rapport du 22 octobre 2015 des Drs [...] et [...], tous deux
spécialistes en neurologie, relatif à une consultation du 14 septembre
2015, indiquant comme diagnostic un syndrome du tunnel carpien des
deux côtés (avec comme comorbidités du diabète, une hypertension
artérielle traitée et une cirrhose Child V probablement due à une stéatose
hépatique sur un syndrome métabolique) et se concluant ainsi :
« La patiente présente des symptômes typiques pour un syndrome
du tunnel carpien des deux côtés confirmé à l’examen clinique et
électrophysiologique, par contre vue (sic) le contexte médical
absence d’évidence pour une polyneuropathie.
D’un point de vue thérapeutique, nous allons présenter la patiente
avec cette lettre à la chirurgie de la main car un traitement
conservateur a été essayé avec une attelle depuis une année, mais
sans effet et à présent la patiente est très gênée des fourmillements
et douleurs pendant la nuit. ».
Dans sa duplique du 22 décembre 2015, l’intimé a confirmé
ses conclusions. Il a produit un avis du 8 décembre 2015 du Dr K.________
du SMR se déterminant sur les 2 rapports précités, auquel il se ralliait,
rédigé en ces termes :
« Discussion : Ces deux rapports concernent des consultations qui
ont eu lieu après la décision querellée et l'assurée n'avait pas
signalé ni ne s'était plainte de ces problèmes auprès de ses
médecins auparavant.
Le syndrome du canal carpien est une pathologie fréquente dans le
cadre d'un syndrome métabolique et du diabète et devrait être bien
amélioré après un tt [traitement] chirurgical, sans limitation
fonctionnelle dans son activité de femme au foyer. Il est fort
probable que cette pathologie se soit décompensé[e] au cours de
l'été 2015, motivant un avis neurologique.
-
29 -
De même, la consultation au [...] avec étude du sommeil par
polygraphie nocturne est postérieure à notre décision du
23.06.2015. Ici encore, le tt par CPAP [ndr. appareillage par système
de ventilation à pression positive continue] semble exigible, de
nature à améliorer de façon sensible la somnolence diurne.
En conclusion, ces deux rapports ne sont pas de nature à modifier
nos conclusions. ».
Par écriture du 22 mars 2016, la recourante a confirmé ses
conclusions et a produit :
-un rapport du 31 janvier 2016 du Dr J.________ et de la
psychologue X., exposant ce qui suit :
« Déterminations suite au rapport d'expertise psychiatrique établi
par les Hôpitaux U. et daté du 6 mars 2015.
Déterminations établies à la demande de Maître Olivier Carré,
mandataire de Madame T..
Nous avons pris connaissance de l'avis médical de nos confrères et
souhaiterions apporter quelques commentaires et faire part de
certains questionnements au sujet de l'évaluation de la patiente que
nous suivons en psychothérapie depuis plusieurs années.
Bien que nous sachions pertinemment que notre mandat
thérapeutique et celui de notre confrère diffèrent et que la patiente
se présente différemment dans le cadre expertal et dans un cadre
de thérapie de confiance - où l'alliance thérapeutique est acquise -,
nous devons noter que les observations cliniques de l'expert
diffèrent des nôtres et de notre connaissance de la patiente.
Mais avant cela nous devons nous arrêter sur certaines informations
qui pourraient être définies comme factuelles et sans grande
importance, des informations obtenues à priori auprès de l'assurée
et figurant dans les deux rapports cités, des renseignements et dires
qui nous rendent perplexes.
Tout d'abord dans le rapport d'expertise et sous anamnèse nous
pouvons lire des informations erronées voire interprétées. Madame
T. a déposé une demande AI dans le but de se voir
reconnaître ses problèmes de santé, des problèmes qui avec les
années s'accumulent et l'empêchent d'exercer une quelconque
activité lucrative. Subsidiairement l'obtention d'une telle rente peut
amener à des améliorations des conditions de vie de Madame dans
la mesure où ses moyens financiers seront légèrement plus
importants mais surtout où cela lui donnera la reconnaissance de
son incapacité à travailler et lui procurera enfin le sentiment de
valoir, d'être une personne à part entière et indépendante. Affirmer
que la rente AI va améliorer les conditions de vie de Madame sans
rentrer dans les détails est à notre sens quelque peu réductionniste.
D'autant plus lorsqu'on connaît le cheminement de notre patiente et
-
30 -
que nous pouvons dire que sa situation financière [n’]est de loin pas
son souci principal.
Le fait par exemple de ne pas pouvoir se rendre dans son pays
d'origine et visiter son frère gravement malade est bien plus source
de souffrance et de désarroi. Or Madame ne peut quitter la Suisse en
raison de son status (sic) administratif. Elle a le sentiment d'être
comme un lion en cage, comme en prison et décrit souvent sa vie
comme une suite de journée[s] qui se ressemble[nt], qui ne lui
apporte rien, de la journée qui la confirme dans sa souffrance.
Les contacts avec ses enfants ne sont pas si fréquents. Madame
évite de s'y rendre car elle a le sentiment d'être un poids pour ses
fils qui ont eux-mêmes des familles. De fait et parfois dans des
moments d'urgence médicale elle préférait supporter et dixit mourir
que de faire appel à ses enfants une fois de plus. Ses enfants
confirment avoir observé un changement dans l'attitude de leur
mère : elle est moins présente, décline leurs offres de venir leur
rendre visite ou de sortir. Lorsqu'elle le fait ils constatent qu'elle est
absente, perdue dans ses pensées et très facilement irritable.
Souvent ils se sentent démunis et ne savent pas quelle attitude
adoptée.
Ils disent que dans des moments pareils elle préfère interrompre la
visite et rentrer chez elle. Ses enfants sont en effet très inquiets par
l'état psychique de leur mère qui a leur sens vit dans son propre
monde, qui est trop isolée et qui doit inutilement remuer le passé
douloureux.
En ce qui concerne ce dernier nous avons l'impression qu'il n'a pas
été pris en compte lors de l'expertise dans toute sa portée
traumatique et douloureuse. Madame a vécu un mariage plus que
tumultueux, marqué par la violence physique grave de son époux
tant sur elle que sur ses enfants. Les humiliations de toutes sortes
étai[en]t son quotidien sans qu'elle ait les ressources ou le soutien
pour ce (sic) défaire de cette emprise. C'est la migration qui lui a
permis de ne plus être sa victime directe mais les stigmates peuvent
encore s'entendre dans le discours de Madame. Il en est [de] même
du vécu de guerre en Bosnie que Madame a du (sic) subir durant
une longue période. Les bombardements, les explosions, les
cadavres qui jonchaient les rues sont encore dans ses cauchemars.
En ce qui concerne l'appréciation et l'évaluation effectuée par
l'expert nous pouvons nous exprimer comme suit : Madame décrit
des états d'anxiété et de tension importants, un évitement de la
foule et de confrontation à l'extérieur. Les tâches quotidiennes sont
et restent effectuées par son fils en grande majorité. Madame ne
sort pas tous les jours. Elle se réveille et se lève pour prendre ses
traitements, mais elle ne sort pas et se recouche aussitôt. Les rares
moments à l'extérieur restent source d'anxiété extrême et
d'attaques de panique que Madame ne formule pas comme tels
mais souligne les sensations de tête qui tourne, de chaleur, de
transpiration qui peuvent soudainement l'envahir et la forcer à
rentrer chez elle le plus rapidement possible.
Nous nous demandons en effet comment l'expert a pu évaluer notre
patiente en si peu de temps si le biais de la situation expertale ni de
-
31 -
la composante culturelle n'a pas été pris en compte. La patiente est
en effet et par ailleurs une personne peu plaintive, qui accepte sa
condition et qui n'a pas non plus les capacités cognitives ni
d'expression pour pouvoir faire part de son état ni de ses souffrance
dans un langage « occidental ». Par ailleurs il s'agit d'une personne
fort « pudique » dans tous les sens du terme qui va chercher à
garder la face et à se présenter de manière « convenable » surtout
dans une relation « inégale ».
Or le fait est qu'elle passe la grande majorité de ses journées chez
elle, ne s'occupe pas de son ménage ni par ailleurs de sa personne.
Il s'agit d'une femme qui fait plus que son âge. Elle est toujours
habillée très simplement et nous ne pouvons pas dire qu'elle soit
soignée sur sa personne, comme le note l'expert. En effet, Madame
frappe régulièrement par des vêtements amples et simples, pas
toujours soignés. Son visage est toujours extrêmement pâle, ses
traits tirés, les yeux cernés, dénotant d'une fatigue et d'un manque
de sommeil. Nous notons en effet un grand écart entre les
descriptions de l'expert du fonctionnement de la patiente et nos
observations et notre connaissance de la patiente.
Elle ne s'est jamais présentée maquillée depuis qu'elle est suivie en
psychothérapie. Madame note par ailleurs ne jamais porter de
maquillage, décrivant n'avoir nullement la force ou un intérêt pour
ce genre d'aspect, l'hygiène basique étant objectivement peu
soignée.
Nous apportons ces éléments, car nous les considérons comme
significatifs dans le diagnostic d'un état dépressif sévère, le manque
de soins, d'énergie et d'élan vital étant au premier plan chez la
patiente.
La thymie est triste tout en présentant une distance émotionnelle
(contenant ses pleurs). Madame évoque encore régulièrement et par
des ruminations désolantes son sentiment de dévalorisation et de
culpabilité. Elle a une perception d'elle-même ébranlée par des
années de combat, se dévalorise, culpabilise (le vécu de guerre, de
maltraitances subies par son époux, ne pas avoir su protéger ses
enfants).
Cette symptomatologie fait partie d'un tableau clinique dépressif
récurrent qui n'apparaît pas en tant que grave dans les observations
de notre confrère. L'expert n'évoque pas que Madame ne fait pas
part de manque d'élan vital, d'énergie ou de perte de plaisir or et
après des années de suivis nous sommes plus qua (sic)
catégoriques. Cette patiente évolue dans un état quasi végétatif et
vit, comme elle le dit, parce qu'il le faut. Ses idées de mort passive
ne sont aucunement en lien avec sa situation financière mais avec
une multitude de facteurs et vécu faisant dire à Madame qu'elle n'a
plus rien à attendre de cette vie.
Elle évolue en effet comme un animal en cage et doit supporter
cette existence car sa religion lui interdit de mettre fin à ces jours et
même de l'évoquer. Elle n'a aucune projection dans l'avenir, aucun
sentiment de plaisir ni de plénitude.
Or l'expert souligne que Madame ne présente pas de désespoir
quant à l'avenir. Madame ne peut tout simplement [pas] se
-
32 -
représenter l'avenir, les jours se suivent et se ressemblent, elle ne
s'attend à rien. De fait elle évite d'être en contact avec des
personnes de sa communauté. L'expert le souligne par ailleurs, le
réseau amical de Madame se réduit à deux personnes qu'elle ne
rencontre pas si fréquemment. Souvent ces dernières viennent lui
rendre visite.
En ce qui concerne le diagnostic de l'état de stress post
traumatique, l'expert ne le mentionne aucunement or sur ce point
nous sommes tout aussi catégoriques et l'avons longuement
expliquée (sic) dans nos certificats. Si Madame n'en souffre pas
actuellement selon les critères des classifications internationales,
elle en a souffert et les stigmates de cette pathologie sont visibles
ayant en tout cas débouchée sur un état dépressif massif et
handicapant. Or nous n'avons pas posé le diagnostic de l'état de
stress post traumatique mais parlons bien des séquelles de ce
dernier d'un état de stress post traumatique bel et bien présent par
le passé et ayant entrainé de nombreuses autres pathologies
lourdes.
A l'heure actuelle encore, elle décrit un immense sentiment de
culpabilité face au passé et aux violences subies. Elle se décrit
également comme une « mère fardeau », qui a donné une image
négative à ses enfants. Son rôle de mère « dépendante » des
enfants lui pèse fortement, et Madame culpabilise de devoir autant
faire appel à eux dans sa vie. Elle explique souvent que « c'est plus
fort qu'elle », et que son anxiété l'envahit.
Le sentiment de culpabilité n'est pas noté par notre confrère. Or
nous objectivons une symptomatologie dépressive sévère, avec
ruminations, dévalorisation, perte d'estime, perte d'élan vital,
démotivation... Le vécu et le passé traumatique ont laissé des
séquelles sur son fonctionnement psychique, ayant modifié
durablement sa personnalité.
Madame a certes su faire preuve de résilience et a pu mettre en
œuvre et mobiliser des ressources, de fonctionner et d'avoir un
semblant de stabilité sur le[s] plan[s] psychique et physique
notamment pour pouvoir être là pour son fils cadet alors très jeune.
Notons qu'elle est aussi en traitement psychothérapeutique depuis
de longues années, et qu'elle cherche à se sortir de la dynamique
actuelle, étant investie dans le travail thérapeutique et complainte
(sic) à tous les traitements médicamenteux proposés.
Mais avec le temps et les réminiscences des traumas et d'autres
vécus difficiles, les défenses psychiques se sont affaiblies, rendant
impossible une quelconque activité ou réadaptation professionnelle.
Dans le cas de cette patiente on peut tout au plus espérer une
stabilisation dans son état actuel mais aucunement une guérison,
les années de suivi nous rendant à l'évidence de la chronicité de
l'état de la patiente et aux faibles capacités d'introspection rendant
les objectifs thérapeutiques très maigres et modestes.
En conclusion, les divers diagnostiques (sic) que nous avons retenus,
dont un trouble dépressif récurrent et les séquelles de l'état de
stress post traumatique, restent d'actualité. Madame a vécu une
situation gravissime, tant sur le plan conjugal que dans le contexte
-
33 -
de guerre et de la migration. Ceci a progressivement entraîné une
perte relationnelle et une perte d'autonomie. Dans ce contexte, la
patiente a tendance à passer ces journées chez elle, avec beaucoup
de difficultés à sortir à l'extérieur, n'ayant comme seuls liens
sociaux, le contact avec deux amies et ses fils dont elle se sent
dépendante mais aussi coupable. Cette situation est très lourdement
vécue par la patiente, ce qui exacerbe l'état anxio-dépressif dont
elle souffre.
Malgré son désir et sa volonté, elle est malheureusement en totale
incapacité d'assumer une quelconque activité professionnelle, en
raison de la symptomatologie.
En raison de ces multiples désaccords entre l'avis du médecin expert
le SMR et nous, un avis tiers et neutre est à notre sens au minimum
nécessaire. » ;
-un rapport du 14 mars 2016 des Drs H.________ et R.,
indiquant, d’une part, que concernant la prise en charge des apnées du
sommeil, la recourante allait bénéficier d’un appareillage pour débuter le
traitement par ventilation en pression positive continue et, d’autre part,
que concernant le syndrome du tunnel carpien bilatéral, l’intéressée avait
bénéficié le 27 novembre 2015 d’une neurolyse du nerf médian à ciel
ouvert à gauche, montrant par la suite une bonne évolution, une seconde
intervention étant prévue pour le côté droit.
Dans une écriture du 21 avril 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions. Il a relevé que les atteintes sur le plan somatique étaient
survenues postérieurement à la décision entreprise et avaient eu une
évolution favorable sous traitement. Sur le plan psychiatrique, il a
considéré qu’aucun élément objectif qui aurait été ignoré par les experts
des Hôpitaux U. ou qui serait survenu avant ladite décision n’avait
été mis en évidence et qu’il n’était pas fait mention d’une modification
significative de l’état de santé depuis la décision du 27 octobre 2010. Il a
produit un avis du 19 avril 2016 du Dr K.________ du SMR, exposant ce qui
suit :
« Dans le cadre du recours contre notre décision du 23.06.2015 sont
produits de nouveaux rapports médicaux, un de la Policlinique
M.________ en date du 14.03.2016 (Dr H.) et un courrier du
psychiatre-traitant Dr J. en date du 31.01.2016.
Le courrier de la Policlinique M.________ confirme ce que nous disions
sur notre précédent avis du 08.12.2015 le syndrome du canal
-
34 -
carpien bilatéral a été confirmé, une première neurolyse du côté G
[gauche] en novembre 2015 avec évolution favorable, une
intervention similaire est programmée du côté D [droit]. De même,
un appareillage est prévu pour la prise en charge du SAOS
[syndrome d’apnées du sommeil]. Ces deux atteintes sont
postérieures à notre décision et sont de toute façon d'évolution
favorable sous traitement.
Le psychiatre écrit un long courrier où il conteste l'analyse et les
conclusions faites par l'expert-psychiatre fin 2014. Il atteste un
trouble dépressif récurrent, épisode sévère, avec un stress post-
traumatique, alors que l'expert avait retenu un épisode moyen non
incapacitant, et rien pour un état de stress post-traumatique.
Rappelons qu'une précédente expertise en 2010 (Dresse V.________)
n'avait pas non plus retenu d'atteinte incapacitante psychiatrique.
Nous sommes ici face à l'appréciation différente d'une même
situation et nous n'avons aucune raison de nous écarter de nos
conclusions. ».
Le 14 juillet 2016, la recourante s’est déterminée sur l’avis
précité et a rappelé qu’il y avait lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour
la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
-
35 -
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; 96 al. 1 let. b LPA-VD), auprès du
tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références citées ;
TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1 ; TF 9C_81/2007 du 21 février
2008 consid. 2.4).
c) Le litige porte en l’occurrence sur l’existence d’une
aggravation de l’état de santé de la recourante depuis la décision du 27
octobre 2010 ayant une incidence sur son droit à une rente d’invalidité,
singulièrement sur la question de savoir si l’instruction menée par l’intimé
permet de statuer sur la nouvelle demande de l’intéressée.
-
36 -
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Toutefois, lorsque l’assuré dispose encore d’une
capacité de travail dans son activité habituelle, le taux d’invalidité est
identique au taux de l’incapacité de travail (application de la méthode de
la comparaison en pour cent ; TF 9C_396/2009 du 12 février 2010
-
37 -
consid. 3.2 ; TF 9C_947/2008 du 29 mai 2009 ; TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.5).
4.a) Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l'affaire au fond et de
vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue
plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner
par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF
130 V 71 consid. 3.2).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
-
38 -
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273
consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387
consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit – soit en l’occurrence la
décision du 27 octobre 2010 –, et les circonstances régnant à l'époque de
la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; ATF 130 V 343
consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence citée ;
TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées).
5.La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV n° 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 et les références
citées). Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle ces
-
39 -
syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau
schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de l’ancien
catalogue de critères (consid. 4). Cette modification jurisprudentielle
n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui
requiert la seule prise en compte des conséquences de l’atteinte à la
santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que
le fardeau de la preuve matérielle incombe à la personne requérante
(consid. 3.7).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont
réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en
cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psycho-social intact. A lui seul, un simple
comportement ostensible ne permet pas de conclure à une exagération
(ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015
consid. 8.2).
6.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
40 -
position. Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 ; TF
9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3 ; TF 9C_584/2011 du 12 mars
2012 consid. 2.3). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins
ont émis une opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du
-
41 -
26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées). Lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 3b/aa et les
références citées ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 ; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, a
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence sur
le contenu des rapports médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du
21 janvier 2011 consid. 2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid.
5.5 ; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
b) Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin ; les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art.
43 al. 2 LPGA). Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
-
42 -
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
7.a) En l’espèce, en comparant les faits tels qu’ils se
présentaient au moment de la décision du 27 octobre 2010 avec les
circonstances régnant à l’époque de la décision du 23 juin 2015, on
constate que sur le plan somatique, la recourante présente des affections
qui étaient déjà avérées lors de la décision du 27 octobre 2010, ainsi
qu’elle l’allègue elle-même dans son acte de recours.
Le syndrome métabolique (avec diabète de type 2,
hypertension artérielle traitée et obésité de stade 1), diagnostic posé par
les Drs C.________ et V.________ dans leur rapport d’expertise du 5 mai
2010 et considéré comme n’ayant pas d’effet sur la capacité de travail, est
toujours présent (cf. rapport du 12 septembre 2012 des Drs P.________ et
N.) et les éléments médicaux postérieurs à la décision du 27
octobre 2010 ne démontrent aucune aggravation à cet égard. En
particulier, la Dresse B. a exposé dans son rapport du 9 septembre
2013 que la situation était inchangée du point de vue diabétologique,
étant rappelé que les experts avaient indiqué en 2010 que le diabète était
bien contrôlé et qu’il n’y avait pas de complication.
Quant à la problématique rhumatologique, les Drs D.________
et F.________ ont exposé que les douleurs au rachis n’avaient pas été
abordées lors de leur unique consultation du 16 décembre 2013. Ils ont en
outre expliqué dans leur rapport du 28 février 2014 que les résultats de
l’IRM lombaire du 12 février 2014 étaient comparables à ceux de l’IRM du
20 février 2007 – laquelle démontrait une minime hernie discale L5-S1 qui,
-
43 -
selon les experts de 2010, n’avait aucune répercussion clinique dès lors
que la mobilité rachidienne était supranormale et qu’il n’y avait pas
d’anomalie au niveau du status neurologique –, précisant qu’il n’y avait
donc pas d’aggravation documentée radiologiquement. S’agissant des
plaintes y relatives de l’intéressée, celles-ci correspondent peu ou prou à
celles rapportées antérieurement et paraissent même moins importantes.
En effet, le rapport du 19 mars 2014 des Drs W.________ et F.________
décrit des sensations de décharges électriques dans les cuisses et les
jambes avec sensations de lâchages, ainsi que des douleurs à la palpation
des épines vertébrales et de la région paravertébrale à partir de la région
sacrale jusqu’en région cervicale, et le rapport d’expertise du 5 mai 2010
relatait des douleurs ubiquitaires touchant le rachis dans son intégralité
ainsi que les membres supérieurs et inférieurs, présentes 24h/24,
lesquelles étaient majorées par les mouvements avec parfois des
sensations de lâchages des membres inférieurs entraînant des chutes. En
outre, hormis les Drs W.________ et F., aucun des médecins ayant
examiné la recourante dans le cadre de l’instruction de sa nouvelle
demande n’a rapporté de plaintes ou de douleurs rachidiennes. Dans ces
conditions, il y a lieu de retenir que les lombalgies dont se plaint
l’intéressée n’ont connu aucune aggravation depuis la décision du 27
octobre 2010 et qu’elles n’affectent donc pas sa capacité de travail.
La seule modification documentée de l’état de santé de la
recourante sur le plan somatique est le diagnostic de cirrhose Child A5 sur
probable stéato-hépatite non alcoolique dans le cadre d’un syndrome
métabolique posé par les Drs Z., Q.________ et S.________ dans leur
rapport du 5 septembre 2013. Ces praticiens n’ont toutefois pas précisé si
cette affection impactait la capacité de travail. Ils ont néanmoins relevé
que l’intéressée ne signalait aucune symptomatologie digestive ou extra-
digestive liée à son problème hépatique et que l’IRM hépatique du 22 août
2013 ne démontrait aucune lésion focale suspecte. Hormis des contrôles
réguliers deux fois par an et la mise en place de mesures hygiéno-
diététiques pour une perte de poids, aucun traitement spécifique n’a été
préconisé. Ainsi, conformément à l’avis du Dr E.________ du SMR du 9 avril
-
44 -
2014, le diagnostic précité ne peut être considéré comme incapacitant et
n’influence donc pas le taux d’invalidité de la recourante.
S’agissant du syndrome d’apnées du sommeil et du syndrome
du tunnel carpien des deux côtés, ces affections apparaissent postérieures
à la décision entreprise dès lors qu’elles ont été diagnostiquées lors de
consultations des 14 septembre et 9 octobre 2015, étant précisé qu’il ne
ressort pas des pièces au dossier que la recourante se soit plainte de ces
problèmes antérieurement. Ces faits doivent dès lors normalement faire
l’objet d’une nouvelle décision administrative et ne peuvent donc pas être
pris en compte pour résoudre la question litigieuse (cf. supra consid. 2b).
Cela étant, il ressort du rapport du 14 mars 2016 des Drs H.________ et
R., d’une part, que concernant la prise en charge des apnées du
sommeil, l’intéressée allait débuter un traitement par ventilation en
pression positive continue et, d’autre part, que concernant le syndrome du
tunnel carpien bilatéral, elle avait bénéficié le 27 novembre 2015 d’une
neurolyse du nerf médian à ciel ouvert à gauche, montrant par la suite
une bonne évolution, une seconde intervention étant prévue pour le côté
droit. De plus, comme le relève le Dr K. du SMR dans ses avis des
8 décembre 2015 et 19 avril 2016, ces affections sont susceptibles
d’évoluer favorablement si elles sont traitées adéquatement, comme cela
paraît être le cas. Partant, ces atteintes n’apparaissent de toute manière
pas invalidantes.
b) Sur le plan psychiatrique, alors que l’expertise du 5 mai
2010 ne retenait aucune atteinte à cet égard hormis des difficultés liées à
l’acculturation qui n’étaient pas incapacitantes, les experts des Hôpitaux
U., dans leur rapport du 6 mars 2015, ont retenu les diagnostics de
trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) et de difficultés liées à
l’environnement social et à l’acculturation. Ils ont expliqué que ces
troubles n’avaient pas d’effet sur la capacité de travail et n’ont relevé
aucune limitation en relation avec ceux-ci, mentionnant uniquement des
limitations sociales en lien avec les problèmes d’acculturation. Consultés
par la recourante depuis fin 2011, le Dr J. et la psychologue
X.________ ont retenu les diagnostics d’état de stress post-traumatique
-
45 -
ayant engendré un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques), une modification durable de la personnalité et
une anxiété généralisée. Ils ont précisé dans leur rapport du 31 janvier
2016 qu’en raison de la symptomatologie présentée, l’intéressée était en
« totale incapacité d’assumer une quelconque activité professionnelle »,
sans toutefois expliquer précisément les limitations y relatives. Ils ont
insisté sur le passé traumatique de leur patiente (guerre dans son pays
d’origine, violences physiques et psychologiques de l’ex-mari envers elle
et leur fille, migration en Suisse), son sentiment de culpabilité par rapport
aux violences de son ex-mari et au fait de nécessiter l’aide de ses enfants,
ainsi que sur son repli sur elle-même. On constate cependant que les
éléments traumatiques du passé de la recourante ont été pris en compte
par les experts des Hôpitaux U.________ dans leur évaluation. D’ailleurs,
confrontée à ces éléments par les experts, l’intéressée n’a pas montré de
signes d’anxiété ni exprimé d’idées de culpabilité ou de désespoir au
regard de son besoin d’aide de la part de ses enfants. L’essentiel de son
anxiété était lié à sa situation financière qui l’empêcherait de vivre comme
elle le souhaite. Force est donc de constater que le Dr J.________ et la
psychologue X.________ ne mettent en évidence aucun élément objectif qui
aurait été ignoré par les experts des Hôpitaux U.. Les prénommés
n’ont par ailleurs pas fait état d’une modification significative de l’état de
santé psychique de l’intéressée depuis la décision du 27 octobre 2010 ou
l’arrêt de son précédent suivi psychothérapeutique fin 2011 et leur avis
paraît ainsi constituer une appréciation différente d’une même situation.
En particulier, ils ont décrit l’épisode dépressif comme sévère avec
symptômes psychotiques, alors que les experts des Hôpitaux U.
ont retenu un épisode moyen et indiqué qu’il n’y avait pas de symptômes
de la lignée psychotique, les Drs D.________ et R.________ ayant également
indiqué dans leur rapport du 29 mai 2015 que la recourante était connue
pour une dépression de sévérité moyenne. En outre, de par la position
privilégiée que leur confère leur mandat, leurs constatations doivent être
appréciées avec réserve. Ils ont en effet décrit leur patiente comme
quelqu’un de peu plaintif qui cherche à « garder la face », ce qui n’a été
relevé ni par les experts de 2010 ni par ceux de 2015, qui ont tous relaté
des plaintes rapportées par la recourante qui ne pouvaient pas être
-
46 -
expliquées objectivement et qui ont tenu compte du fait qu’elle avait de la
peine à verbaliser ses problèmes. De plus, ils ont expliqué que la religion
de l’intéressée lui interdisait de mettre fin à ses jours ou même de
l’évoquer, ce qui est en contradiction avec les pensées suicidaires
évoquées par les experts de 2010 ou les idées de mort passives relatées
par les experts des Hôpitaux U.________ ainsi que par le Dr J.________ et la
psychologue X.________ eux-mêmes. Dans ces conditions, l’appréciation
des prénommés ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé des
conclusions des experts des Hôpitaux U., auxquelles on peut
accorder une pleine force probante. Il y a donc lieu de retenir que la
recourante ne souffre d’aucun trouble psychique invalidant, comme cela
était déjà le cas lors de l’expertise de 2010. Ainsi, sur le plan
psychiatrique, la situation de la recourante ne s’est pas aggravée depuis la
décision du 27 octobre 2010.
c) S’agissant enfin de la problématique de la fibromyalgie,
contrairement à ce que soutient la recourante, les experts des Hôpitaux
U. n’ont pas diagnostiqué cette affection, quand bien même ils ont
relevé que ce diagnostic avait été évoqué par les experts de 2010. Aucun
des autres médecins ayant examiné l’intéressée postérieurement à la
décision du 27 octobre 2010 n’a d’ailleurs confirmé un tel diagnostic, à
l’exception des Drs P.________ et N.________ dans leur rapport du
12 septembre 2012. Toutefois, ces praticiens, qui l’ont examinée dans le
cadre de consultations de diabétologie, n’explicitent pas pourquoi ils
mentionnent ce diagnostic, leur rapport se concentrant sur l’aspect
diabétologique, ni n’indiquent depuis quand il serait présent ou les
limitations qu’il engendre. Partant, il convient de considérer que le
diagnostic de fibromyalgie n’a pas été confirmé postérieurement à la
décision du 27 octobre 2010. Or, le fait que cette atteinte soit
diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art constitue un préalable
indispensable à la preuve d’un tel trouble (cf. supra consid. 5). Il ne saurait
donc être reproché à l’intimé de ne pas avoir investigué cette
problématique à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral en la matière.
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47 -
d) En conclusion, force est de constater que les faits
nécessaires à l’examen des prétentions en causes ont été suffisamment
élucidés par l’intimé. Compte tenu de ce qui a été exposé, il y a lieu de
retenir que l’état de santé de la recourante ne s’est pas péjoré de manière
à influencer ses droits depuis la décision du 27 octobre 2010. Ainsi,
comme le Dr K.________ du SMR l’a rappelé dans son rapport du 17 mars
2015, l’intéressée ne présente aucune atteinte invalidante et dispose
d’une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à son diabète,
soit celles avec des horaires réguliers et n’impliquant pas de travail de
nuit.
8.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction comme le requiert la recourante par la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Le juge peut en effet mettre fin à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF
9C_748/2013 du 10 février 2014).
9.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
-
48 -
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180
fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]).
c) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’elle est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l’Etat.
En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
S’agissant enfin du montant de l’indemnité du conseil d’office
de l’intéressée, Me Carré a produit une liste de ses opérations le 24
novembre 2016, faisant état d’un temps consacré au dossier de 9,53
heures. Contrôlées au regard de la procédure, ces opérations rentrent
globalement dans le cadre d’un bon accomplissement du mandat. Il
convient également d’y ajouter une indemnité forfaitaire de 100 fr. à titre
de débours (art. 3 al. 3 RAJ). Le montant total de l’indemnité d’office de
Me Carré s’élève dès lors à 1'960 fr. 60 ([9,53 heures x 180 fr.] + 100 fr. +
TVA 8%, arrondi).
Les frais judiciaires et la rémunération du conseil d’office sont
provisoirement supportés par le canton, la recourante étant rendue
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49 -
attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser ces montants dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début
de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 juin 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Carré est arrêtée à 1'960 fr.
60 (mille neuf cent soixante francs et soixante centimes), TVA
et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais de justice et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
50 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour T.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :