402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 233/15 - 64/2016
ZD15.036593
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Dessaux et M. Dépraz, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Ana Rita Perez,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 et 44 LPGA ; 82 al. 2 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
déposée le 23 novembre 2006 par C.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession, en raison d'atteintes au poignet et au coude droits liées à un
accident survenu le 7 novembre 2005,
vu le rapport d'examen final du 9 mars 2007 du Dr G.,
spécialiste en chirurgie, estimant minimes les séquelles de cet accident et
entière la capacité de travail de l'assuré comme nettoyeur dès le 17
janvier 2007 et comme maçon dès le 12 mars 2007,
vu le rapport du 8 juillet 2008 de la Dresse J.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, indiquant ne
pas avoir d'explication pour des douleurs dans la région du coude d'origine
projetée, comme par exemple en relation avec une atteinte cervicale, et
estimant la capacité de travail complète dans une activité professionnelle
permettant d'éviter les efforts et de porter des charges de plus de 5 kg
avec le membre supérieur droit,
vu le rapport établi le 1
er
décembre 2008 par la Dresse
D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retenant les
diagnostics de trouble douloureux chronique et de retard mental moyen
(QI [quotient intellectuel] total de 51),
vu l'avis médical du 17 juillet 2009 des Drs M.,
spécialiste en médecine interne générale, et L., spécialiste en
anesthésiologie, tous deux médecins au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), concluant qu'il n'y avait aucun motif
de s'écarter des conclusions posées par le Dr G. le 9 mars 2007,
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vu la décision rendue le 17 août 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
rejetant la demande de l’assuré,
vu l'arrêt rendu le 20 juin 2011 par la Cour de céans
confirmant cette décision,
vu la demande de l’assuré du 2 février 2012 tendant à l'octroi
d'un appareil acoustique,
vu la communication de l'OAI du 9 mars 2012, acceptant de
prendre en charge le forfait d'un appareillage binaural à la suite d'un
rapport d'expertise mentionnant une perte auditive globale de 71% et une
hypoacousie bilatérale progressive d'origine mixte (séquelles d'OMC [otite
moyenne chronique] et presbyacousie),
vu le rapport du 31 décembre 2013 du Dr V.________,
spécialiste en médecine interne générale, posant notamment les
diagnostics de :
« - Trouble douloureux chronique
-Retard mental moyen (QI total de 51)
-Tendinite chronique épicondylienne et épitrochléenne du coude
D [droit]
-Syndrome métabolique. - Obésité avec BMI [indice de masse
corporelle] = 33,6 kg/m
2
et tour de taille à 108 cm – diabète
non insulino-requérant – HTA [hypertension artérielle] traitée –
hypercholestérolémie traitée – tendance à l'hyperuricémie
-Syndrome des apnées du sommeil traité par propulseur
mandibulaire nocturne
-Hernie hiatale avec possible reflux gastro-oesophagien
-Légère gastrite chronique avec métaplasie intestinale étendue
de la muqueuse antrale ; gastrite chronique légère en présence
d'hélicobacterpylon de la muqueuse corporéale (OGD
[œsogastroduodénoscopie] de mai 2009)
-Tympanoplastie G [gauche] de type I, en septembre 2007
-Status après adéno-amygdatectorme et pose d'un drain
transtympanique D, en mars 2007
-Status après opération d'une hernie inguinale D, à l'âge de 14
ans »,...
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... et retenant une incapacité de travail totale en exposant
notamment que la composante psychiatrique est au premier plan et
responsable de l'incapacité actuelle probablement sur le long cours,
vu le rapport du 7 avril 2014 de la Dresse K.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, posant les
diagnostics de lombalgies chroniques dans un contexte de troubles
dégénératifs, d’épicondylite gauche modérée, de status post tendinite
chronique épicondylienne et épitrochléenne du coude droit, de syndrome
douloureux chronique, de syndrome métabolique, de syndrome d'apnée
du sommeil ainsi que de hernie hiatale avec reflux gastro-oesophagien et
relevant que les deux principales problématiques ostéo-articulaires, à
savoir des douleurs au niveau des coudes et des lombalgies, ne
permettront certainement pas à l'assuré d'obtenir des indemnisations
assécurologiques,
vu la demande de prestations Al (mesures professionnelles /
rente) formée le 3 septembre 2014 par l'assuré,
vu l'avis médical du 18 décembre 2014 du Dr H.,
spécialiste en médecine interne générale au SMR, selon lequel, aux plans
somatique et psychiatrique, aucune aggravation n'est médicalement
démontrée,
vu le projet de décision du 9 janvier 2015 de l'OAI, rejetant la
demande de reclassement et de rente présentée par l’assuré,
vu le rapport du 23 mars 2015 du Dr B.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, posant notamment les diagnostics de retard
mental moyen, d’épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques,
de personnalité paranoïaque et de possibles séquelles de maladies
cérébrovasculaires, avec accentuation des déficits cognitifs, et concluant à
une incapacité de travail totale dans toute profession,
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vu l'avis du 6 mai 2015 des Drs X., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, H. et R., spécialiste en
anesthésiologie, du SMR, maintenant les conclusions de l'avis médical
précédent,
vu la décision rendue le 25 juin 2015 par l'OAI confirmant son
projet du 9 janvier 2015,
vu le recours interjeté le 27 août 2015 par C.,
concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l'intimé pour instruction puis nouvelle décision, le recourant
concluant en outre à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire et
à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation
de Me Ana Rita Perez comme conseil d’office,
vu la décision du 3 septembre 2015 du juge instructeur,
accordant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci,
ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Ana
Rita Perez, et exonérant l’intéressé de toute franchise mensuelle,
vu la réponse de l'intimé du 13 octobre 2015, concluant à
l'admission du recours et au renvoi de la cause pour complément
d'instruction compte tenu de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux troubles somatoformes douloureux rendue le 3 juin 2015 (ATF
141 V 281),
vu la réplique du recourant du 7 décembre 2015, précisant
maintenir sa requête de mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
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(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer
à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé,
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD) ;
attendu que, selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur – en l'espèce
l'intimé – examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu'il peut recourir aux services d'un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
que, dans un arrêt du 3 juin 2015, publié in ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d'évaluation du droit à
une rente de l'assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
doulbureux et d'affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l'arrêt cité et la jurisprudence citée), abandonnant notamment la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduisant un nouveau schéma d'évaluation au moyen
d'indicateurs, en lieu et place de l'ancien catalogue de critères (consid. 4
de l'arrêt cité),
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que cette grille d'évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l'atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l'échec d'un traitement
dans les règles de l'art, d'une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l'effet d'une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l'assuré, tandis qu'il s'agit de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l'assuré et d'éventuels troubles de la personnalité de
l'assuré, ainsi que du contexte social, étant souligné à cet égard, d'une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté et que d'autre part, des ressources mobilisables par
l'assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (consid. 4.3 de l'arrêt cité),
que la grille d'évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l'analyse du degré
de gravité fonctionnel, d'une part, et la répercussion de l'atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d'autre part, ce qui
implique de déterminer si l'atteinte à la santé se manifeste de la même
manière dans l'activité professionnelle (pour les personnes sans activité
lucrative, dans l'exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie, de vérifier si des traitements sont mis à profit ou au
contraire sont négligés, pour autant que l'assuré soit en mesure de
comprendre sa maladie, et enfin d'analyser le comportement de l'assuré
dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (consid. 4.4 de l'arrêt
cité),
qu'en l'espèce, comme il en convient, l'intimé n'a pas examiné
ces éléments,
qu'il y aura lieu de tenir compte de l'interaction des différents
diagnostics posés tant sur le plan somatique que psychiatrique,
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qu'une expertise pluridisciplinaire portant notamment sur les
plans rhumatologique, neurologique, neuropsychiatrique et psychiatrique
apparaît dès lors nécessaire ;
attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier
chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction
nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
dossier complet, notamment sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ;
art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de
Bettina Kahil-Wolff, in JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt),
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l'occurrence,
que le recours se révèle ainsi bien fondé (art. 98 let. b LPA-
VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, après complément
d'instruction conformément à l'art. 44 LPGA, sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la
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charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
devant se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI),
que compte tenu du fait que l’arrêt du 3 juin 2015 du Tribunal
fédéral modifiant sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux a
été porté à la connaissance du public par communiqué de presse du 17
juin 2015, soit juste avant que l’intimé ne rende sa décision du 25 juin
2015, ce dernier ayant de ce fait conclu à l’admission du recours, il se
justifie de rendre le présent arrêt sans frais (art. 50 LPA-VD, applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
qu’obtenant gain de cause en étant représenté par un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, dont le
montant doit en l’espèce être arrêté à 2'000 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité de la cause, lesquels seront mis à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
que le défenseur d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps qu’il y a consacré, le juge appréciant l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et appliquant un tarif horaire de
180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]).
qu’en l’occurrence, Me Perez a produit une liste de ses
opérations le 8 décembre 2015 faisant état d’un temps consacré au
dossier de 20 heures et 40 minutes et de débours d’un montant de 123 fr.
20, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
globalement dans le cadre d’un bon accomplissement du mandat,
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que le montant de l’indemnité d’office de Me Perez doit dès
lors être fixé à un montant de 4'150 fr. 70, TVA et débours compris,
que cette indemnité étant couverte par les dépens à hauteur
de 2'000 fr., le solde de 2'150 fr. 70 est provisoirement supporté par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser ce montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombe au service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 juin 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Il est alloué à Me Ana Rita Perez, conseil d’office de C.________,
une indemnité d’office fixée, après déduction des dépens
précités, à 2'150 fr. 70 (deux mille cent cinquante francs et
septante centimes), TVA et débours compris.
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11 -
V. C.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ana Rita Perez (pour C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :