403 TRIBUNAL CANTONAL AI 230/15 - 260/2015 ZD15.036437 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 octobre 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre : N., à [...], recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et O., à Vevey, intimé.
Art. 59 LPGA; art. 13, 14, 75 et 82 LPA-VD
4 - que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 Il 145; 133 lI 400 consid. 2.2 et les références); attendu qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le montant finalement retenu par l’intimé, soit 36’615 francs, qu’en revanche, elle soutient que la H.________ a revendiqué un montant de 8’825 fr. 20 au titre de remboursement pour surindemnisation, alors que la P.________ a exigé le montant de 3’529 fr. au titre de remboursement pour compensation du salaire du mois de février 2012, qu’il convient de relever que la décision litigieuse indique que le montant de 36’615 fr. sera versé à la recourante, sauf en cas de recours de la H.________ et de la P., qu’il n’est nulle part indiqué dans la décision attaquée que la compensation interviendra d’office, qu’en définitive, le montant de 36’615 fr. ne pourra être éventuellement compensé, qu’en cas de recours des institutions précitées, que dans cette hypothèse, soit en cas de recours de la H. ou de la P.________, l’autorité de recours pourra, d’office ou sur requête, – aux termes de l’art. 14 LPA-VD – appeler en cause ou autoriser l’intervention de personnes qui pourraient avoir la qualité de partie au sens de l’art. 13 LPA-VD, attendu qu’au vu des éléments précités, la recourante ne peut en l’état se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable,
5 - que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il convient de statuer sans frais, ni dépens, et conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu’en l’espèce, au vu des montants sujets à remboursement, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., si bien que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
6 - L'arrêt qui précède est notifié à : -DAS Protection Juridique SA, à Etoy (pour N.________, à [...]), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :