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TRIBUNAL CANTONAL
AI 228/15 - 14/2017
ZD15.036427
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Neu, juge, et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 17 et 36 LPGA ; 28 LAI
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1962,
a obtenu un diplôme d’études économiques et commerciales en Egypte,
pays dans lequel elle a travaillé environ une année et demie avant de
rejoindre, en 1997, son mari en Suisse, où elle n’a jamais exercé d’activité
lucrative.
L’assurée a déposé une demande de mesures professionnelles
le 15 mai 2009 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Elle a indiqué présenter des douleurs
chroniques au dos et à l’épaule gauche depuis novembre 2000.
Le 3 juin 2009, elle a fait savoir à l’OAI que si elle était en
bonne santé, elle travaillerait à 70 %, par nécessité financière.
Dans un rapport médical du 6 juillet 2009, son médecin
traitant, la Dresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie, a retenu comme diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail :
-Lombalgies et lombosciatalgies gauches chroniques dans le contexte
de :
-discopathie L5-S1 avec probable micro-instabilité
segmentaire ;
-petite saillie discale L4-L5 paramédiane gauche, susceptible
d’irriter la racine L5G ;
-arthrose lombaire basse L4-L5/L5-S1 active ;
-syndrome de Baastrup de L2 à S1, nettement actif en L4-L5 ;
-déconditionnement global ;
-troubles statico-posturaux et dysbalances musculaires pluri-
étagées ;
-Epaule gauche douloureuse sur syndrome de conflit sous-acromial
avec tendinopathie marquée de la coiffe des rotateurs (sus-épineux,
sous-scapulaire) et bursite sous-acromio deltoïdienne ;
-Syndrome bilatéral du tunnel carpien.
Les diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail
étaient une hypertension artérielle traitée, un status post
amygdalectomie, un status post appendicectomie et une excision d’un
kyste de la hanche gauche. Concernant ses limitations fonctionnelles,
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3 -
l’assurée ne devait pas exercer une activité en position uniquement assise
ou debout, ni une activité exigeant de marcher sur de longues distances,
de se pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, de
travailler accroupie ou à genoux. Elle devait éviter les rotations, le port de
charges supérieures à 5 kg, de monter sur une échelle ou un échafaudage
et de monter des escaliers.
Dans le cadre d’une enquête ménagère menée par l’OAI, elle a
indiqué, le 15 septembre 2009, qu’elle envisageait de travailler à 20 % dès
que sa santé se stabiliserait et qu’elle n’était plus en mesure de faire le
nettoyage, la lessive et le repassage, précisant que son mari s’occupait de
la plus grande partie des travaux ménagers ainsi que de la prise en charge
de leurs deux enfants.
Afin de déterminer la capacité de travail de l’assurée, l’OAI a
sollicité un examen clinique rhumatologique par le Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Dans son rapport du 4
novembre 2009, le Dr G., spécialiste en rhumatologie, médecine
physique et rééducation, retenait comme diagnostic avec répercussion sur
la capacité de travail une tendinite chronique du supra-épineux gauche,
sans rupture transfixiante (M75.1) ainsi que des lombalgies chroniques,
dans un contexte de protrusions discales et troubles dégénératifs
postérieurs sur les deux derniers étages, non déficitaires. Il estimait que
l’assurée présentait une incapacité de travail de 30 % dans l’activité
ménagère depuis le 10 février 2009, soit le début de son suivi pour les
lombalgies par la Dresse B.. Elle bénéficiait en revanche d’une
totale capacité de travail dans une activité adaptée, à savoir sans
mouvement en flexion-extension répétée du tronc, sans attitude en porte-
à-faux du tronc, n’exigeant pas de travail avec les bras au-dessus de
l’horizontale, ni mouvement d’adduction-abduction répété des bras ou
port répété de charges supérieures à 5 kg ; l’assurée ne pouvait pas
marcher au-delà de 30 minutes sans s’arrêter, ni rester debout en position
statique plus de 30 minutes ni être assise plus d’une heure d’affilée.
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4 -
L’enquête économique sur le ménage effectuée par l’OAI le 29
mars 2010 a conclu que l’assurée avait un statut de ménagère de 1997 à
août 2008 puisqu’elle aurait pu prendre un emploi dès la scolarisation de
ses enfants et que dès août 2008, elle était active à 70 % et ménagère à
30 %. L’enquêtrice a calculé une invalidité de 27,9 % dans les activités du
ménage.
Le 22 avril 2010, l’OAI a fait parvenir à l’assurée un projet de
décision négative. Avec ses objections du 14 mai 2010, l’assurée a
transmis entre autres des rapports médicaux des Dr R.________ et
S., datés respectivement du 11 mai 2009 et du 3 avril 2010, dont il
ressortait qu’elle présentait des céphalées d’origine mixte, tensionnelle et
migraineuse.
Par décision du 14 juin 2010, l’OAI a nié le droit de l’assurée à
des mesures d’ordre professionnel et à une rente, au motif qu’elle
présentait un degré d’invalidité de seulement 8,37 %. Aucun recours n’a
été interjeté.
B.Le 25 septembre 2012, l’assurée a demandé à l’OAI une aide
au placement. Celle-ci a été accordée par communication du 1
er
octobre
2012, puis interrompue dans la mesure où il a été décidé de tenter dans
un premier temps un reconditionnement préalable aux W. par le
biais des mesures de l’Office régional de placement (ci-après : ORP). Dans
le rapport d’évaluation de stage du 27 août 2013, il était mentionné que
l’assurée ne pouvait pas travailler plus d’une heure uniquement debout ou
uniquement assise, que ce temps diminuait en fin de chaque demi-journée
et qu’elle avait alors souvent besoin de marcher un moment (5 à 10
minutes).
La mesure s’est poursuivie dans un atelier d’activité
industrielle légère. L’assurée n’a pu atteindre qu’un taux de travail de 40
% au lieu du 70 % prévu, elle devait régulièrement se lever pour marcher
et détendre son dos, son rendement était de 50 à 69 %, mais la qualité de
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ses travaux n’était pas altérée par ses douleurs, notamment aux mains. Le
rapport du 20 février 2014 indiquait également :
« Elle est très dépendante des autres et a besoin d’être
accompagnée pour être rassurée. Une fois bien coachée, elle fait
son travail de manière autonome, mais a besoin d’un soutien dès
que la situation devient inhabituelle.
[...]
Cette dernière étape de stage révèle que Mme Z.________ a une
santé fragile. Les douleurs aux mains, puis au dos et encore
récemment aux yeux (suite à une tâche de contrôle de qualité de
pièces métalliques) l’empêche[nt] de travailler de manière régulière.
Les absences pour raison de santé sont nombreuses et seraient
problématiques dans le domaine privé. Nous voyons qu’un poste à
40 % dans un atelier adapté et avec une pression de production très
raisonnable est possible pour Mme Z..
Au-delà de ça, son travail est globalement de bonne qualité et, après
avoir reçu des consignes précises, elle les respecte bien. Un travail
plus complexe peut poser difficulté par la compréhension des
consignes, si le français utilisé dépasse les connaissances de Mme
Z. [...]. »
C. Le 24 avril 2014, l’assurée a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l’OAI, faisant valoir, en plus de ses douleurs au dos
et à l’épaule gauche, des angoisses, de la claustrophobie et une
dépression.
Elle a accompagné sa demande de plusieurs rapports médicaux :
-Un rapport de l’IRM cérébrale effectuée le 29 mai 2013,
laquelle se trouvait dans les limites de la norme.
-Un rapport médical du 20 mai 2013 du Dr X.,
spécialiste en médecine interne générale, qui l’avait examinée
à la suite d’une suspicion de migraine avec attaque de panique
et crise de conversion d’accompagnement. Celui-ci précisait
que durant la consultation, la patiente présentait un
comportement suspect d’un trouble de la personnalité ou
psychiatrique sous-jacent.
-Un rapport établi le 16 avril 2013 par le Dr C.,
pneumologue, qui diagnostiquait chez l’assurée un syndrome
d’apnées obstructives du sommeil de sévérité moyenne,
confirmé par une polysomnographie effectuée le 27 mars 2013
par le Dr F.________, dont le rapport a également été produit.
Le traitement par appareillage n’avait pas pu être effectué car
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la mise en place d’un masque avait été rendue impossible en
raison d’une sensation immédiate d’étouffement de nature
« claustrophobique ».
-Des certificats médicaux de la Dresse B.________ et du Dr
R., indiquant qu’elle était en incapacité totale de
travailler du 12 janvier au 3 février 2014 et du 27 février au 31
mars 2014.
Dans un rapport médical du 5 juin 2014, la Dresse J.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui suivait l’assurée à raison
d’une consultation par mois depuis le 8 octobre 2012, a posé les
diagnostics de trouble de la personnalité dépendante (F60.7), phobie
sociale (F40.1), claustrophobie (F40.2) et de trouble obsessionnel
compulsif (F42). Elle précisait que l’assurée se plaignait d’importantes
difficultés d’adaptation et de multiples phobies sociales et des espaces
fermés. Elle présentait des crises d’angoisse à type d’attaque de panique
avec phénomène de dépersonnalisation et ressentait un manque
important de confiance en elle ainsi qu’un sentiment d’insécurité face au
monde extérieur avec une forte dépendance à son mari. Elle signalait en
outre des rituels de lavage avec plusieurs épisodes la journée. La Dresse
J.________ relevait que l’échec de la dernière réadaptation professionnelle
effectuée dans le cadre l’ORP avait eu un impact négatif sur l’état
psychique de sa patiente.
Suite à la recommandation du SMR du 3 juillet 2014, une
expertise de médecine interne, neurologie et psychiatrie avec évaluation
fonctionnelle a été mise en place par l’OAI via la plateforme
SuisseMED@P.
Le 17 juillet 2014, l’assurée a transmis un rapport médical
datant de septembre 2010 concernant ses douleurs, qu’elle décrivait alors
comme constantes et extrêmement handicapantes.
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Par communication du 15 octobre 2014, l’OAI a indiqué à
l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible dans l’attente des résultats de l’expertise.
L’expertise pluridisciplinaire a été réalisée au N.________ (ci-
après : N.) par le Dr K., spécialiste en médecine interne
générale, le Dr V., spécialiste en neurologie, et le Dr Q.,
psychiatre et psychothérapeute. Leur rapport, daté du 20 mars 2015,
comportait les conclusions suivantes :
« Sur le plan de la médecine interne nous sommes frappés par une
discordance entre les plaintes annoncées et l'absence de difficulté
apparente à la mobilisation du membre supérieur gauche, par
exemple, lors de l'habillement ou lors de l'anamnèse.
Spontanément, on ne retrouve pas de comportement algique.
L'examen est rendu difficile par une collaboration insuffisante avec
blocages antalgiques, par moments lâchages, mouvements de
retrait, grimaces et interposition de ses mains sous la main de
l'expert. Le status de l'épaule gauche est dès lors rendu délicat dans
la mesure où la mobilité passive est nettement inférieure à la
mobilité active. L'abduction active est limitée à 115° à gauche
contre 150° à droite. Il n'y a pas d'argument évident en faveur d'un
conflit sous-acromial avec une manœuvre de Hawkins négative, la
rotation externe est préservée. Il n'y a aucun argument pour une
capsulite rétractile. Bien que le tableau clinique soit compatible avec
une tendinite du sus-épineux, il est bien difficile, en raison des
discordances, d'apprécier l'importance de l'impotence alléguée.
Lors de l'examen rhumatologique effectué en 2009, il existait déjà
un certain nombre d'incohérences comme une palpation acromio-
claviculaire extrêmement algique sans cependant de lésion
radiologique. Il était retrouvé 9/18 points de fibromyalgie alors
qu'actuellement, les 18 points de fibromyalgie sur 18 sont présents
avec grimaces, mouvements de retrait. Toutefois, le diagnostic de
fibromyalgie est difficile à retenir en raison de l'absence d'annonce
de douleurs diffuses intéressant autant la ceinture scapulaire que
pelvienne. Nous en concluons tout de même qu'il existe une
amplification des symptômes avec abaissement du seuil de la
douleur.
En l'absence d'aggravation démontrée, les conclusions de l'expertise
rhumatologique 2009 gardent toute leur validité. Une incapacité de
travail de 30 % dans l'activité de ménagère en raison des limitations
fonctionnelles douloureuses de l'épaule gauche est maintenue. Dans
une activité adaptée, la capacité de travail est complète.
Sur le plan neurologique Madame Z.________ se plaint de la
persistance sans changement significatif des troubles
susmentionnés, soit des lombosciatalgies droites, des paresthésies
diurnes et nocturnes au niveau des deux mains, des troubles du
sommeil avec une fatigue diurne, notamment au réveil, et quelques
phénomènes d'endormissement et des céphalées à raison de
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plusieurs épisodes par mois, bien calmées par un traitement
d'Aspégic.
Madame Z.________ déclare que, sans ses problèmes de santé, elle
aurait actuellement une activité lucrative.
En résumé, chez une expertisée collaborante, mais assez
démonstrative, l'examen clinique révèle une limitation apparente de
la mobilité du rachis cervico-dorso-lombaire par la provocation
immédiate de douleurs locales. Il n'y a par contre pas de contracture
de la musculature paravertébrale. Les points de Valleix ainsi que les
insertions iliaques et trochantériennes sont bilatéralement sensibles
à la pression. Les différentes épreuves de marche sont correctement
exécutées hormis des phénomènes de lâchages lorsqu'on demande
à la patiente de marcher sur la pointe des pieds et sur les talons.
L'examen des paires crâniennes est normal hormis une
hypoesthésie tactile et douloureuse faciale droite. A l'examen des
membres supérieurs, alors que l'épreuve des bras tendus est sans
chute, on note des mouvements rapides effectués de façon
médiocre, des phénomènes de lâchages distaux au testing de la
force musculaire des deux côtés et une hypoesthésie tactile et
douloureuse globale du membre supérieur droit. La recherche des
signes d'irritation sur le nerf médian au niveau du canal carpien est
bilatéralement négative à douteuse uniquement. La trophicité et les
réflexes tendineux sont bien préservés. Au niveau du tronc, on
retrouve une hypoesthésie tactile et douloureuse de l'hémi-tronc
droit. A l'examen des membres inférieurs, on note une manœuvre
de Lasègue apparemment positive avec blocage dès 45° des deux
côtés, des phénomènes de lâchages étagés au testing de la force
musculaire des deux côtés et une hypoesthésie tactile et
douloureuse globale de la cuisse droite alors que la trophicité
musculaire et les réflexes tendineux sont bien préservés de même
que l'épreuve des jambes fléchies et les mouvements rapides.
En bref, un examen neurologique caractérisé par des troubles
sensitivomoteurs atypiques et bilatéraux, sans éléments clairement
indicateurs d'un syndrome du tunnel carpien et d'une souffrance
radiculaire au niveau des membres supérieurs et sans éléments
également en direction d'un déficit radiculaire au niveau des
membres inférieurs.
Nous avons revu les documents radiologiques à disposition. L'IRM
cérébrale de mai 2004 et le second rapport d'IRM cérébrale de mai
2013 sont sans anomalie significative. L'IRM cervicale du 04.10.2011
est également sans anomalie significative, les minimes saillies disco-
ostéophytaires C5-C6 et C6-C7 étant sans conséquence sur la moelle
et les racines nerveuses et donc très certainement
asymptomatiques, représentant une découverte fortuite. Au niveau
lombaire, on note des discopathies L4-L5 et L5-S1 avec des
protrusions discales actuellement circonférentielles au niveau L4-L5
et L5-S1 sans évidence de compression radiculaire, sans
rétrécissement du diamètre du canal rachidien. En bref, à nouveau,
de discrètes anomalies discovertébrales lombaires,
vraisemblablement sans conséquence neurologique
Au terme du présent bilan, pour ce qui est des lombosciatalgies, il
n'y a pas d'éléments permettant de conclure à une souffrance
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radiculaire ou à une pathologie neurologique d'autre nature
expliquant les plaintes. Comme susmentionné, les anomalies mises
en évidence à l'IRM lombaire sont extrêmement discrètes et ne
peuvent être considérées comme expliquant les plaintes. Cela
explique également l'échec des différents traitements tentés
jusqu'ici.
En ce qui concerne les paresthésies au niveau des deux mains, le
status actuel ne démontre pas d'atteinte significative du nerf
médian au niveau du canal carpien et l'absence d'amélioration après
la cure du tunnel carpien droit effectuée en 2010 est également un
élément permettant de douter de l'existence d'un syndrome du
tunnel carpien cliniquement significatif, d'autant plus qu'à l'examen
actuel, on se trouve en face de troubles moteurs atypiques distaux
des deux membres supérieurs et d'une hypoesthésie tactile et
douloureuse globale du membre supérieur droit alors que la
recherche des signes d'irritation sur le nerf médian au niveau du
canal carpien est négative à tout au plus douteuse. Il faut donc
également relativiser cette composante des troubles.
En ce qui concerne les apnées du sommeil, il s'agit tout au plus,
selon le résultat de la polysomnographie pratiquée par le Dr
F., d'apnées du sommeil de degré moyen, très certainement
sans conséquences fonctionnelles diurnes importantes, de telle sorte
que cette composante des plaintes doit également être relativisée.
En ce qui concerne les céphalées, il s'agit vraisemblablement soit de
migraines sans aura, soit de céphalées tensionnelles. La durée et la
fréquence actuelles des troubles ne justifient pas une incapacité de
travail.
En conclusion, les différentes plaintes présentées par Madame
Z. restent de signification très douteuse sur le plan
fonctionnel et doivent être considérées comme ne représentant pas
une cause d'incapacité de travail. On pourrait éventuellement
mentionner comme limitations fonctionnelles un travail
physiquement lourd, en raison des discrets troubles dégénératifs
lombaires, mais il faut bien reconnaître que l'importance des
dégénérescences discovertébrales lombaires ne dépasse pas ce
qu'on observe dans la norme chez des personnes asymptomatiques
de l'âge de Madame Z., raison pour laquelle une telle
limitation ne peut être formulée avec certitude.
En conséquence de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir
sur la base de l'ensemble des éléments à disposition une incapacité
de travail significative sur le plan neurologique dans les différentes
activités exercées jusqu'ici ainsi que dans toute autre activité
professionnelle potentiellement exigible.
Nous avons analysé le résultat de l'ECF [Evaluation de capacité
fonctionnelle]. Cet examen corrobore l'impression clinique, à savoir
que Madame Z. présente des autolimitations et une
tendance à surcharger ses plaintes ne permettant pas de juger
objectivement de ses capacités fonctionnelles résiduelles. Il apparaît
en tous les cas évident sur la base de cet examen qu'il existe une
discordance entre les capacités fonctionnelles résiduelles
mentionnées par l'expertisée et la réalité objective.
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Sur le plan psychique, nous avons vu une femme euthymique, assez
timide et chuchotant au début, ensuite toujours plus ouverte, voire
même prenant plaisir à l'expression et à l'échange. Ceci nous a bien
confirmé l'aspect de conditionnement, à savoir aussi son potentiel
de se conditionner autrement si elle le veut bien. Avec cette vision
des choses, l'appréciation de son médecin psychiatre traitant se
relativise donc beaucoup.
Après pondération de l'ensemble des documents, informations
obtenues et observations faites, nous retenons sur le plan
diagnostique :
-Difficultés liées à l'acculturation (Z60.3),
-Accentuation de certains traits de personnalité (type dépendance,
immaturité et anxieux) (Z73.1),
-Etat anxieux d'intensité légère, fluctuante (F41.1).
Il existe, associé au troisième diagnostic, une certaine palette de
manifestations neurovégétatives, mais pas de véritables crises de
panique. Il en est de même pour l'évitement social, comme analysé
ci-dessus, il n'y a pas de véritable phobie sociale ni d'inhibition de
principe. Par ailleurs, les médicaments anxiolytiques qui aident
l'assurée dans des situations difficiles, type anxieux, sont très peu
utilisés.
L'essentiel de la situation renvoie donc aux facteurs contextuels, de
couple, de famille, déconditionnement culturel et ceci n'est pas
médical. En conséquence, des solutions devraient être trouvées à ce
niveau, à savoir avec l'aide d'une éventuelle psychothérapie et des
mesures de reconditionnement. Mais ceci fait sens uniquement si
l'assurée est partie prenante, ce qui ne semble pas du tout le cas
pour l'instant. Il n'y a pas d'éléments justifiant une incapacité de
travail.
Les experts somaticiens ont constaté la présence de plaintes
douloureuses (mais très relativisé ou peu mentionné à l'examen
psychique) dans le contexte d'une fibromyalgie floride, un diagnostic
de trouble somatoforme doit être posé. Ce trouble n'est pas associé
à une autre pathologie psychiatrique sévère, il n'y a pas de
processus maladif s'étendant sur plusieurs années, pas de perte
d'intégration sociale, pas d'état psychique cristallisé, pas d’échec
des traitements ambulatoires.
La capacité de travail est complète en temps et rendement, sans
limitation. »
Les experts retenaient comme diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail une tendinopathie chronique du
sus-épineux gauche (M75.1), et comme diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail :
-Hypertension artérielle compensée
-Surcharge pondérale
-Probable discret syndrome du tunnel carpien anamnestique des
deux côtés, actuellement sans signification clinique évidente
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-Lombosciatalgies droites sans substrat somatique objectivable
-Troubles sensitivomoteurs des quatre extrémités à prédominance
droite sans substrat somatique neurologique objectivable
-Céphalées migraineuses ou tensionnelles non invalidantes
-Fibromyalgie dans le cadre d’un trouble somatoforme
-Difficultés liées à l’acculturation (Z60.3)
-Accentuation de certains traits de personnalité (type dépendance,
immaturité et anxieux) (Z73.1)
-Etat anxieux d’intensité légère, fluctuante (F41.1).
Compte tenu de la tendinopathie du sus-épineux gauche, les
travaux effectués au-dessus de l’horizontale des épaules avec le membre
supérieur gauche n’étaient pas possibles, de même que les travaux
impliquant le port de charges à gauche de plus de 5 kg ainsi que les
mouvements répétés de flexion antérieure et d’abduction du membre
supérieur gauche. L’assurée devait éviter les travaux physiquement
lourds, respectivement contraignants pour le dos. Il n’y avait en revanche
aucune limitation sur les plans psychique, mental et social. Au final, les
experts retenaient une incapacité de travail de 30 % dans les activités
ménagères en raison des troubles somatiques, sans diminution de
rendement, et aucune incapacité de travail en raison des troubles
psychiques. Dans une activité adaptée, respectant les limitations
fonctionnelles décrites, la capacité de travail était de 100 % dès
février 2009, sans diminution de rendement.
Dans un avis médical du 14 avril 2015, le SMR, se fondant sur
le rapport d’expertise, a repris les mêmes conclusions que dans son
rapport d’examen du 1
er
décembre 2009, à savoir que l’assurée présentait
une capacité de travail de 70 % dans l’activité habituelle et, depuis février
2009, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles d’ordre physique.
Le 16 avril 2015, l’OAI a fait parvenir à l’assurée un projet de
décision lui refusant le droit à un reclassement et à une rente d’invalidité.
Par courriers des 22 avril et 17 juin 2015, l’assurée a fait part
de ses objections. Après avoir remis en question l’indépendance des
experts dans le système suisse des expertises de l’assurance-invalidité,
elle a estimé que l’OAI avait fait preuve d’arbitraire puisqu’il ne se
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12 -
déterminait pas sur sa situation physique et psychique telle qu’elle
ressortait des rapports de ses médecins traitants et des résultats des
mesures suivies, lesquelles avaient démontré qu’elle n’avait pas la
possibilité d’assumer un emploi à l’extérieur. Elle précisait que son état de
santé avait empiré depuis la première décision de l’OAI, que ses
problèmes d’apnées du sommeil avaient augmenté, qu’elle devait faire la
sieste et que la fatigue permanente dont elle souffrait inférait sur sa
capacité de travail. Elle a soutenu que le rapport d’expertise devait être
invalidé dans la mesure où il avait été rédigé plusieurs mois après les
examens et où les médecins ne se prononçaient pas sur l’évolution à long
terme. Elle a soulevé de nombreuses critiques à l’encontre de ce rapport
d’expertise, en particulier qu’il ne permettait pas de savoir qui était
l’interprète ni s’il avait été présent lors de tous les examens ; on ignorait à
quel moment les experts s’étaient réunis dans une séance
interdisciplinaire, si une telle séance avait été tenue et si le rapport
d’expertise avait été relu par un médecin expert comme prévu. L’assurée
reprochait également à l’expert psychiatre de ne pas s’être prononcé sur
le diagnostic retenu par la Dresse J.________ ni sur les éléments particuliers
de son histoire personnelle et de ne pas avoir tenu compte des facteurs
psychosociaux en lien avec sa capacité de travail. Concernant les activités
ménagères, elle a réitéré que c’était son mari, ses enfants et une aide-
ménagère qui s’en chargeaient et elle a contesté les résultats théoriques
retenus, ceux-ci ne tenant pas compte de sa situation réelle.
Elle a joint à ses objections un courrier du 4 novembre 2014 de
la physiothérapeute H.________, dont il ressortait qu’au cours du traitement
effectué d’octobre 2012 à septembre 2013, l’assurée avait été prise de
crises de panique et de peur intense à deux reprises en fin de séance.
Par décision du 4 août 2015, motivée dans un courrier séparé,
l’OAI a refusé le reclassement et la rente d’invalidité demandés par
l’assurée, estimant que les éléments avancés n’étaient pas susceptibles
de modifier son appréciation, basée sur les résultats de l’expertise
pluridisciplinaire.
-
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D. Par acte du 26 août 2015, l’assurée a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité de 100 %,
subsidiairement à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Elle a fait
valoir un vice de procédure sous la forme d’une prise de décision par une
personne non autorisée, respectivement partiale, une instruction lacunaire
et orientée, ainsi qu’une appréciation arbitraire et discriminatoire des faits
par l’administration. En relation avec l’expertise, elle a invoqué un délai de
reddition trop long, l’absence d’interprète, des lacunes formelles, des
incohérences avec les constatations de ses médecins traitants comme
celles des observateurs de ses stages professionnels, et a critiqué
l’appréciation de la capacité de travail ménagère.
L’OAI s’est déterminé sur le recours le 29 septembre 2015 et
en a proposé le rejet.
Dans sa réplique du 22 octobre 2015, la recourante a répété
ses griefs à l’encontre de l’OAI et requis l’audition de différents témoins.
Elle a produit une attestation de son admission aux urgences le 18 octobre
2015 suite à une syncope.
Le 29 octobre 2015, elle a versé en cause le rapport médical
du Dr T.________ du Service des urgences du [...], qui diagnostiquait une
syncope vaso-vagale, un probable méningiome calcifié frontal gauche et
une suspicion de crise épileptique.
Dans sa détermination du 12 novembre 2015, l’OAI a estimé
qu’il n’était pas utile de procéder à une nouvelle enquête à domicile, car
son résultat ne permettrait dans tous les cas pas d’ouvrir un droit à une
rente. En outre, il précisait que l’événement du 18 octobre 2015 était
postérieur à la décision attaquée et n’avait, pour l’instant du moins, pas
eu d’effets durables sur la capacité de travail de l’assurée ou son aptitude
à effectuer des travaux ménagers.
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14 -
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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15 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid.
2c).
En outre, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
b) Dans la décision contestée, l’OAI a refusé à la recourante le
droit à des prestations d’assurance-invalidité, plus particulièrement le
droit à une rente et à une mesure de reclassement. Dans la mesure où la
recourante ne remet pas en question le refus d’une mesure de
reclassement dans son recours, le présent litige porte seulement sur le
droit de la recourante à une rente d'invalidité.
3.En premier lieu, la recourante fait valoir des griefs d’ordre
formel. Elle considère que la gestionnaire de dossier à l’origine du projet
de décision a fait preuve d’a priori à son égard pendant l’instruction et que
l’objectivité fait défaut dans la mesure où elle est restée en charge de la
décision après le dépôt des objections. La recourante se prévaut par
ailleurs de l’art. 5 let. b RLOAI (règlement d’application du 3 décembre
1993 de la loi du 14 septembre 1993 instituant l’office de l’assurance-
invalidité pour le Canton de Vaud ; RSV 831.01.1), lequel confère au
directeur de l’OAI la compétence de traiter avec les assurés, pour soutenir
que la décision aurait dû être signée par le directeur. Enfin, elle invoque
implicitement une violation de son droit d’être entendue dans la mesure
où elle reproche à l’OAI de ne s’être prononcé sur aucun des éléments
qu’elle a présentés dans ses objections.
a)
aa) La récusation en procédure administrative est réglée par
l’art. 36 LPGA, qui prévoit que les personnes appelées à rendre ou à
préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser
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16 -
si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons,
elles semblent prévenues (al. 1). Si la récusation est contestée, la décision
est rendue par l’autorité de surveillance ; s’il s’agit de la récusation d’un
membre d’un collège, la décision est rendue par le collège en l’absence de
ce membre (al. 2).
Le droit à un procès équitable, ancré à l’art. 29 al. 1 Cst.,
permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité
administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire
naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter
que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une
décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La
récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre
de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part
ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale.
Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une
des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 137 II 431 consid.
5.2 ; 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 119 consid. 3b et réf. citées).
De manière générale, les dispositions sur la récusation sont
moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour
les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst. applicable à la
procédure judiciaire, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et
l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises
de positions qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors
que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à
l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au
risque sinon de vider de son sens la procédure administrative. Tel est plus
particulièrement le cas lorsque l'autorité, dans le but d'inviter le justiciable
à se déterminer dans le cadre de son droit d'être entendu, émet un avis
provisoire sur le sort du litige (ATF 137 II 431 consid. 5.2 ; 125 I 119
-
17 -
consid. 3f ; voir également TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid.
3.2). De même, une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation
d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure
antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de
décision antérieure la concernant (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF
2C_794/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.2). Une autorité, ou l'un de
ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose
d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste
expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une
opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les
faits pertinents de la cause (cf. art. 36 al. 1 LPGA et 10 PA [loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]; voir TF
9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 5.2 et réf. citées).
bb) En l’occurrence, s’agissant d’éventuels motifs de
récusation à l’égard de la gestionnaire de dossier survenus en cours
d’instruction, il appartenait à la recourante de les soulever en temps utile
devant l’OAI (sur la notion « d’autorité de surveillance » de l’art. 36 al. 2
LPGA, cf. TF U 302/05 du 30 août 2006 consid. 3.2 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 3
e
éd., 2015, ad art. 36 p. 518ss).
En outre, la LPGA et la LAI, de même que leurs dispositions
d’application, n’imposent pas la récusation d’office de l’auteur d’un projet
de décision en cas de contestation de cet acte. Au contraire, selon la
jurisprudence, le seul fait d’émettre un avis provisoire sur le sort du litige
n’est pas une circonstance de nature à fonder une apparence de
prévention. Il n’y avait donc aucune raison justifiant que la gestionnaire de
dossier se dessaisisse de l’affaire suite aux objections formulées par la
recourante contre le projet de décision.
Pour le surplus, la recourante ne présente aucun motif objectif
de récusation à l’encontre de la gestionnaire de dossier. Elle se contente
d’affirmer que celle-ci a fait preuve d’a priori à son égard lors de
l’instruction sans toutefois citer d’éléments concrets. Les pièces du dossier
ne font par ailleurs pas ressortir de circonstances susceptibles de fonder
-
18 -
une apparence de prévention de la part de la gestionnaire de dossier. Ce
grief doit dès lors être écarté.
b) S’agissant de la validité de la signature apposée sur la
décision attaquée, il faut constater que ni la LPGA, ni la LAI, ni leurs
dispositions d’application, y compris la législation cantonale, n’imposent
un mode de signature particulier pour les décisions formelles. On ne
saurait par ailleurs déduire de la teneur de l’art. 5 RLOAI que seul le
directeur de l’OAI a qualité pour signer les décisions formelles. En effet,
cette disposition a pour seul but de distinguer les attributions du directeur
de l’OAI de celles du conseil de l’OAI. La Circulaire sur la procédure dans
l’assurance-invalidité (CPAI) établie par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) renvoie à la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI,
les APG et les PC (CCONT) pour ce qui concerne la signature de décisions
et de communications (cf. ch. 3002 p. 59 CPAI [état au 1
er
janvier 2016]).
La CCONT prévoit que la décision doit être, d’une manière générale,
signée par la personne qui est habilitée à représenter l’organe
d’exécution, étant précisé qu’on peut renoncer à cette signature s’il s’agit
de décisions de cotisations établies sur des formules préimprimées ou à
l’aide d’un ordinateur ou s’il s’agit de décisions concernant l’octroi de
prestations d’assurance établies à l’aide d’un ordinateur (ch. 1007 CCONT
[état le 1
er
avril 2013]). Cette réglementation a été jugée conforme à la loi
et à la jurisprudence en matière de signature (ATF 112 V 87). Le Tribunal
fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’inobservation
d’instructions administratives qui exigent expressément une signature ne
représente qu’une violation de prescriptions d’ordre ou si la validité de
l’acte juridique est, par là, mise en question par principe, de la même
manière que là où la loi exige non seulement la forme écrite, mais encore
la signature (ATF 105 V 248 consid. 4b, in RCC 1980 p. 164). Quoi qu’il en
soit, le défaut de la signature exigée ne conduit en principe pas à la nullité
de la décision, mais tout au plus à son annulabilité (cf. ATF 138 II 501
consid. 3.1 et 131 V 483 consid. 2.3.1 ; TF 1P.330/2000 du 12 décembre
2000 consid. 3b, partiellement publié in ATF 127 I 44).
-
19 -
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de douter que la gestionnaire
de dossier en charge du cas de l’assurée était habilitée à signer la décision
attaquée au nom de l’OAI au sens des circulaires précitées. Il faut de plus
constater qu’elle a apposé sa signature manuscrite non seulement sur la
décision du 4 août 2015, mais également sur la motivation qui
l’accompagnait. Au demeurant, la recourante ne fait pas valoir qu’elle
aurait subi un préjudice en relation avec la notification de cette décision
(cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa et TF U 68/02 du 14 avril 2003 consid. 1), si
bien qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause la validité de celle-ci.
c) S’agissant du fait que l’OAI ne s’est pas exprimé sur les
objections formulées par la recourante au projet de décision du 16 avril
2015, il faut rappeler que les exigences de motivation découlant du droit
d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., n’impliquent pas l'obligation
pour l’autorité, respectivement le juge, d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais ceux-ci
peuvent au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. L’autorité qui rend la décision doit ainsi mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
Or il faut constater que l’OAI a clairement exposé dans la
décision attaquée les motifs qui l’ont conduit à nier le droit de l’assurée à
une rente d’invalidité et qu’il n’avait pas l’obligation de confronter chacun
des arguments avancés par celle-ci. On ne saurait dès lors y voir une
violation du droit d’être entendu de la recourante.
d) En l’absence de vices formels, il convient de passer à
l’examen matériel du cas et d’examiner si c’est à juste titre que l’OAI a
refusé à la recourante le droit à une rente d’invalidité.
-
20 -
4.a) L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, un taux d'invalidité de
40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de
50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un taux d'invalidité de
60 % au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un taux d'invalidité
de 70 % au moins donnant droit à une rente entière.
b) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
-
21 -
c) Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que
le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée
de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]; ATF 130 V 71 consid.
2.2 ; 109 V 262 consid. 3). Cette exigence doit permettre à
l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 71 consid. 3.2.3 ; 125 V 410 consid. 2b ; 117 V 198 consid. 4b
et les références).
Lorsque, comme en l’espèce, l’administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et
de vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence
rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue (ATF 109 V 108
consid. 2b ; 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2). Cela revient à examiner par analogie avec
l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de rente, qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; 130 V 71 consid. 3.2).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
-
22 -
ont subi un changement important. Une simple appréciation différente
d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V 108
consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5 et 125 V 368 consid. 2 ; TF 9C_818/2015
du 22 mars 2016 consid. 2.2).
5.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et réf. cit.).
b) De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
-
23 -
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
c) Il appartient avant tout aux médecins, et non aux
spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la
capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur
les éventuelles limitations résultant de celle-ci. Au regard de la
collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la
jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation
professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b p. 20), on ne saurait toutefois
dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à
l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de
travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation
d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation
médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge –
conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de
confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément
d'instruction (TF 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et
références citées).
-
24 -
6.La recourante invoque de nombreux arguments d’ordre formel
à l’encontre de l’expertise réalisée par le N..
a) Tout d’abord, elle remet en cause l’indépendance des
médecins du N. en raison des liens de cette institution avec l’OAI.
Dans l’ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a introduit le principe
du hasard dans l'attribution des mandats d'expertise et estimé nécessaire
d'améliorer les exigences de qualité et de contrôle des centres d'expertise
et d'élargir les droits de participation des parties. L’art. 72
bis
RAI, en
vigueur depuis le 1
er
mars 2012, prévoit désormais que les expertises
pluridisciplinaires sont confiées, par le biais d’une attribution aléatoire des
mandats, à des centres d’expertises médicales également appelés Centres
d’observation médicale de l’AI (COMAI), qui sont liés à l’OFAS par
convention cadre. Le N.________ est l’un des six centres d’expertises de
Suisse romande qui avait conclu un tel contrat avec l’OFAS en 2014 (cf.
SuisseMED@P, Rapport 2014, p. 5). La recourante n’expose pas en quoi
les garanties de procédure mises en place par l’ATF 137 V 210 n’auraient
pas été respectées. En outre, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
préciser que le fait qu'un médecin ou un COMAI se voit confier
régulièrement des mandats d'expertise par un assureur social n'est pas un
motif suffisant pour fonder un manque d'objectivité (ATF 137 V 210
consid. 1.3.3).
b) La recourante estime que le délai de reddition de l’expertise
a été trop long. La convention cadre qui lie l’OFAS aux différents centres
d’expertise prévoit à son art. 6 let. b un délai calendaire de 110 jours pour
l’établissement d’une expertise. Le manuel SuisseMED@P, qui fait partie
intégrante de cette convention (cf. art. 2 de la convention), précise que ce
délai commence à courir à réception du dossier par le COMAI et s’achève à
la date d’envoi du rapport d’expertise à l’OAI. Il est vrai qu’en l’espèce, le
délai de 110 jours a été dépassé, le N.________ ayant reçu le dossier de
l’assurée le 30 juillet 2014 et ayant rendu son rapport d’expertise le
20 mars 2015. La recourante ne peut toutefois tirer aucun argument de ce
retard. D’une part, elle n’est pas partie à la convention, laquelle règle
-
25 -
expressément les conséquences du non-respect de ce délai par un COMAI
et ne confère aucune compétence à la Cour des assurances sociales, mais
réserve le règlement des litiges par le tribunal arbitral cantonal. D’autre
part, la recourante ne démontre pas, dans le cas particulier, l’existence
d’une perte d’informations consécutive à la durée du délai de reddition de
l’expertise.
c) Rappelant son manque de maîtrise de la langue française, la
recourante soutient que le rapport d’expertise ne permet pas de vérifier si
un interprète a effectivement été présent et reproche au N.________ d’avoir
refusé que son mari l’accompagne lors des examens.
Selon la jurisprudence (cf. par exemple TF 9C_262/2015 du 8
janvier 2016 consid. 5.1 ; 9C_287/2012 du 18 septembre 2012 consid.
4.1), il appartient à l'expert, dans le cadre de l'exécution soigneuse de son
mandat, de décider si l'examen médical doit être effectué dans la langue
maternelle de l'assuré ou avec le concours d'un interprète ; le choix de
l'interprète, ainsi que la question de savoir si, le cas échéant, certaines
phases de l'instruction médicale doivent être exécutées en son absence
pour des raisons objectives et personnelles, relèvent également de la
décision de l'expert. Les Lignes directrices de qualité des expertises
psychiatriques dans le domaine de l’Assurance-invalidité éditées par la
Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie (ci-après : les lignes
directrices), qui font office de standard en la matière (cf. ATF 140 V 260
consid. 3.2.2), excluent en principe la présence de tiers durant une
expertise psychiatrique, hormis celle d’un interprète professionnel (cf.
ch. 3 p. 12ss des lignes directrices, dans leur version de février 2012). Le
recours à des proches pour fonctionner en tant qu’interprète est en
principe exclu (cf. ATF 140 V 260 consid. 3.2.4 et 3.3.1 ; lignes directrices
p. 14).
En l’occurrence, un interprète a été sollicité par le N.________ et
a fonctionné à ce titre comme cela ressort du rapport d’expertise, qui
mentionne la présence d’un traducteur sur la page de garde et indique
dans la partie « Status psychique » (p. 16) comment la recourante a réagi
-
26 -
face à ce dernier. Certes, celle-ci a dans un premier temps exprimé de la
réticence à l’égard de cet interprète, pour finalement l’accepter. L’absence
de mention du nom de l’interprète et de son coût est sans incidence. Pour
le surplus, la recourante n’a pas soulevé de motifs de récusation à son
égard en temps voulu. Par ailleurs, elle ne fait pas la démonstration d’une
erreur dans l’expertise résultant d’un problème de traduction.
Selon les lignes directrices, l’investigation proprement dite se
déroule avec la personne expertisée seule, en dehors de cas exceptionnels
dûment motivés. Dans le cas présent, l’exclusion du mari de la recourante
s’imposait à l’évidence, que ce soit comme accompagnant ou interprète,
en raison de l’influence consciente ou inconsciente qu’est susceptible
d’exercer la présence d’un conjoint sur l’autre, de l’existence d’une
éventuelle relation de dépendance et enfin du risque d’une traduction non
objective ou orientée.
d) La recourante taxe les experts de partialité, mesquinerie et
xénophobie. Selon la jurisprudence, un expert passe pour prévenu lorsqu'il
existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son
impartialité (cf. art. 10 al. 1 PA et 36 al. 1 LPGA). Dans ce domaine, il s'agit
toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est
pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective
pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert.
L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au
contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V
93 consid. 7.1 et l'arrêt cité; TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1).
En l’espèce, la recourante ne fait état d’aucun élément objectif
susceptible de remettre en cause la partialité des experts du N.________, la
seule mention des termes « une assurée égyptienne » ou d’un époux
« compatriote égyptien » alors qu’elle a acquis la nationalité suisse n’est
en l’espèce à l’évidence pas significative d’une prévention raciale. Il s’agit,
replacée dans son contexte, d’une erreur rédactionnelle, au demeurant
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27 -
sans conséquence sur la valeur de l’expertise. Il convient par conséquent
d’écarter le grief soulevé par la recourante.
e) Celle-ci critique également l’absence d’informations quant à
la séance interdisciplinaire des experts et à la relecture du rapport
d’expertise. Ce qui est déterminant à cet égard c’est que la synthèse et la
discussion soient présentes dans le rapport d’expertise (cf. consid. 5b
supra sur les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante). Les
experts ne sont pas astreints à présenter un relevé temporel de leurs
opérations et le fait que des informations détaillées à ce sujet ne figurent
pas n’est pas susceptible de remettre en cause la valeur probante de
l’expertise.
De même, le médecin en charge de la relecture n’intervient
pas en qualité d’expert, de telle sorte que l’omission de son identité est
sans conséquence.
S’agissant des griefs d’ordre rédactionnel soulevés par la
recourante, ils sont sans pertinence, étant par ailleurs précisé qu’il est
normal que le rapport d’expertise mette en évidence les déclarations de
l’assurée puisqu’il doit tenir compte des plaintes de la personne examinée
et décrire de manière détaillée le contexte médical.
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28 -
fait valoir, elles concernent les observations des experts en rapport avec
son comportement lors de l’examen, lesquelles peuvent diverger
sensiblement des plaintes qu’elle émet, sans que la valeur probante de
l’expertise ne soit remise en cause.
b) Sur le plan somatique, il faut constater que dans le cadre de
sa nouvelle demande de prestations, l’assurée n’a produit aucun rapport
d’un médecin rhumatologue ou neurologue attestant d’une aggravation de
son état de santé. L’expertise retient le diagnostic de tendinopathie
chronique du sus-épineux gauche et indique également la présence de
dégénérescences discovertébrales lombaires, qui ne dépassent toutefois
pas ce qu'on observe dans la norme chez des personnes asymptomatiques
de son âge. La comparaison de l’expertise avec l’examen clinique du SMR
de novembre 2009 ne révèle pas d’aggravation, ce que les experts
constatent également. Le rapport de la fondation W.________ est certes
pessimiste. Il ne démontre cependant pas une incapacité de travail mais
relève une diminution de rendement en raison des douleurs, lesquelles
sont alléguées par la recourante mais pas objectivées par les responsables
de stages. Leur seule observation sur ce point se rapporte à la tolérance
de la position assise avec néanmoins la nécessité de se lever
régulièrement. Or, parmi les limitations fonctionnelles énumérées dans le
rapport SMR du 4 novembre 2009 figurait notamment le fait pour l’assurée
de ne pas pouvoir rester assise plus d’une heure d’affilée. Dans le rapport
d’expertise, les experts ont estimé que les discrets troubles dégénératifs
lombaires ne permettaient pas de fixer une limitation fonctionnelle avec
certitude et retenaient que la recourante devait si possible éviter les
travaux physiquement lourds ou contraignants pour le dos. Il en résulte
que l’état de santé de la recourante en relation avec ses lombalgies ne
s’est pas aggravé, voire apparaît s’être amélioré en ce qui concerne les
limitations fonctionnelles.
En ce qui concerne les céphalées dont la recourante se plaint,
les experts retiennent que leur durée et leur fréquence ne justifient pas
une incapacité de travail. Parmi les documents produits par l’assurée, seul
le rapport médical du Dr X.________ évoque une suspicion de migraine,
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29 -
sans toutefois attester de la présence régulière de céphalées ou d’une
incapacité de travail y relative. Il faut au contraire relever que lors de
l’expertise, l’assurée a indiqué souffrir de céphalées à raison de plusieurs
épisodes par mois, lesquelles étaient cependant bien calmées par un
traitement d'Aspégic. En outre, cette atteinte à la santé n’est pas
nouvelle. Les rapports médicaux des Dr R.________ et S.________ des 11 mai
2009 et 3 avril 2010, produits dans le cadre de la première demande de
prestations AI, faisaient déjà état chez l’assurée de céphalées d’origine
mixte, tensionnelle et migraineuse.
En mars 2013, un syndrome d’apnées obstructives du sommeil
a été diagnostiqué chez l’assurée. Un traitement par appareillage n’a
toutefois pas pu être mis en place en raison d’une sensation immédiate
d’étouffement de nature « claustrophobique ». Il faut constater que les
apnées du sommeil diagnostiquées sont de sévérité moyenne et que les
rapports médicaux produits ne font pas état de conséquences
fonctionnelles ni d’une diminution de la capacité de travail consécutive à
celles-ci. Dans son recours, l’assurée fait valoir qu’elle souffre d’une
fatigue importante qui influe sur sa capacité de travail et l’oblige à faire la
sieste. Aucun document médical n’a toutefois été produit à ce sujet. De
plus, on peut rappeler à la recourante son obligation de réduire le
dommage, laquelle implique l’obligation de se soumettre aux traitements
médicaux existants. En effet, selon la jurisprudence (ATF 113 V 28 consid.
4a et les références ; TF I 404/05 du 19 septembre 2006 consid. 7), le
principe de la réadaptation par soi-même exige de l'assuré qu'il
entreprenne de lui-même tout ce qui est convenable pour améliorer sa
capacité de gain, en premier lieu par l'épuisement de toutes les
possibilités de traitements.
Le rapport médical du 18 octobre 2015 est quant à lui
irrecevable dans le cadre de la présente procédure puisqu’il se rapporte à
des faits postérieurs à la décision attaquée et ne comporte aucune
mention d’une atteinte incapacitante antérieure à cette décision. En effet,
selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
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30 -
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative, à moins d’être
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation
au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 131 V 242 consid.
2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_899/2013 du 24 février 2014 consid.
4.3), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
b) Sur le plan psychique, à l’exception du trouble obsessionnel
compulsif, l’expertise décrit, parfois sous une formulation différente, les
mêmes plaintes et relations d’événements par la recourante que le
rapport de la Dresse J., mais aboutit à des diagnostics différents.
L’expert pose celui d’accentuation de traits de la personnalité, notamment
dépendante, là où le psychiatre traitant diagnostique un trouble de la
personnalité dépendante. La Dresse J. pose le diagnostic de phobie
sociale et de claustrophobie, se référant à des crises d’angoisse à type
d’attaque de panique avec phénomène de dépersonnalisation. Des
épisodes de crises de panique sont également mentionnés par le Dr
X.________ et la physiothérapeute H.________ dans leurs rapports médicaux.
L’expert, quant à lui, retient un état anxieux d’intensité légère, fluctuante
en lieu et place de la phobie sociale et de la claustrophobie, en expliquant
que s’il existe certaines manifestations neurovégétatives, elles ne
revêtent pas les caractéristiques de véritables crises de panique. Selon lui,
l’évitement social n’est pas significatif d’une véritable phobie sociale, ni
d’inhibition de principe mais la résultante du contexte socio-culturel.
S’agissant du trouble obsessionnel compulsif, l’expert ne l’a selon toute
évidence pas observé à la faveur de son examen, ni d’ailleurs les
responsables du stage aux W.. La Dresse J. mentionne à ce
sujet que l’assurée lui a signalé des rituels de lavage avec plusieurs
épisodes dans la journée. A priori, même avérée, cette affection ne serait
pas incapacitante vu sa nature.
Cela étant, les diagnostics du médecin traitant et de l’expert
ne s’avèrent pas contradictoires. Il s’agit simplement de l’appréciation,
différente, exprimée en termes de diagnostic, d’une situation identique.
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31 -
Enfin, le psychiatre traitant ne fait aucune mention d’une incapacité de
travail en relation avec les diagnostics posés. Elle se réfère uniquement au
contenu du rapport de stage, selon lequel l’assurée pourrait exercer une
activité à 40 % dans un atelier adapté. Au vu de l’ensemble de ce qui
précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert, à savoir
que la recourante ne présente aucune incapacité de travail psychique.
c) L’expertise mentionne en outre l’existence d’une
fibromyalgie, précisant que l’assurée présente tous les points de cette
maladie. Les experts retiennent ainsi le diagnostic, non incapacitant, de
fibromyalgie dans le cadre d’un trouble somatoforme. Ils précisent
cependant que ce diagnostic n’est pas évident en raison de l’absence
d’annonce de douleurs diffuses intéressant autant la ceinture scapulaire
que pelvienne.
aa) Dans l'ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié
en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail,
respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux
somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a
notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 p.
291 ss et 3.5 p. 294) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au
moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4 p. 296). Il a
en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion
définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce
même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux –
respectivement d'une affection psychosomatique comparable – au sens de
la classification sont réalisées. Des indices d'une telle exagération
apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
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32 -
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psycho-social intact.
bb) En l’occurrence, l’expertise met en évidence une
discordance entre les plaintes annoncées et l’absence de difficulté
apparente à la mobilisation du membre supérieur gauche ainsi que
l’absence de comportement algique spontané. L’expert en médecine
interne relève en outre clairement le manque de collaboration de la
recourante, précisant que celle-ci procède à des blocages antalgiques, par
moments à des lâchages, mouvements de retrait, grimaces et
interposition de ses mains sous la main de l’expert. L’assurée est décrite
comme collaborante, mais assez démonstrative par l’expert neurologique.
Celui-ci estime que les différentes plaintes de la patiente restent de
signification très douteuse sur le plan fonctionnel. Il précise que l’examen
des capacités fonctionnelles corrobore l’impression clinique, à savoir que
la recourante présente des autolimitations ainsi qu’une tendance à
surcharger ses plaintes et qu’il existe une discordance entre les capacités
fonctionnelles résiduelles qu’elle mentionne et la réalité objective.
L’ensemble de ces éléments plaide en faveur d’un motif
d’exclusion au sens de la jurisprudence (cf. consid. 2.2 de l’ATF 141 V
281). Dès lors, il se justifie de suivre les conclusions de l’expertise, selon
lesquelles le diagnostic de fibromyalgie, respectivement de trouble
somatoforme douloureux, n’a pas un caractère invalidant.
d) Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’OAI
d’avoir suivi les conclusions de l’expertise, étant rappelé que les facteurs
psycho-sociaux ou socio-culturels ne relèvent pas de l’assurance-invalidité
et ne peuvent justifier une incapacité de travail au sens de cette
assurance sociale (TF 9C_700/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.2.4.3 et la
référence).
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b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, les frais de
procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors qu’elle a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée à la dispense des frais
judiciaires et aux avances de ceux-ci, ce montant de 400 fr. est laissé
provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère
toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des
frais judiciaires. Celle-ci est en effet tenue au remboursement dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD).
c) Enfin, la recourante n’obtenant pas gain de cause, il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens, celle-ci ayant au demeurant agi sans l’aide
d’un mandataire professionnel (61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales