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TRIBUNAL CANTONAL
AI 226/15 - 167/2017
ZD15.036414
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Thalmann, juge, et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à
Vevey,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 à 8, 17 LPGA ; 28 LAI
novembre 2007.
Dans un rapport du 23 janvier 2008, la Dresse R.________
précisait que l’assuré était incapable d’effectuer des efforts physiques vu
qu’il présentait une faiblesse généralisée, une fonte musculaire et une
anémie qui ne se corrigeait pas malgré le traitement. Elle indiquait qu’il
présentait une insuffisance rénale pré-terminale, qu’il devrait bénéficier
très prochainement d’un traitement de substitution, et qu’une fois qu’il
serait dialysé ou au bénéfice d’une greffe rénale, on pouvait s’attendre à
une nette amélioration de la capacité de travail, permettant la reprise du
travail à 50 % au moins, dans une activité qui ne devrait toutefois pas
impliquer de charge physique lourde.
Selon un rapport de la Dresse R.________ du 23 octobre 2008,
la fonction rénale du patient s’était rapidement altérée depuis juin 2008, il
avait bénéficié d’une greffe rénale le 23 septembre 2008, qui justifiait un
arrêt de travail total pendant au moins trois mois, et il devait éviter tout
port de charges lourdes. En l’absence de complications et si la fonction
rénale était préservée, la reprise d’une activité non physiquement
exigeante était envisageable à 50 %, et dès six mois après la greffe, le
pourcentage pourrait être augmenté en fonction de l’évolution post-
-
4 -
transplantation. En raison de sa maladie et du traitement
immunosuppresseur, le patient se trouvait toutefois très affaibli et avait
notamment perdu quasi toute sa masse musculaire.
Par décisions des 22 février et 22 mars 2010, l’OAI a mis
l’assuré au bénéfice d’une rente entière à partir du 1
er
février 2008, dans
la mesure où son état de santé s’était aggravé depuis le 23 octobre 2007
et qu’il présentait une incapacité totale de travail et de gain dans toute
activité lucrative.
C. Au mois de juillet 2010, l’OAI a initié une procédure de révision
de la rente et sollicité l’avis de la Dresse R.. Celle-ci a exposé,
dans un rapport médical du 22 décembre 2010, que depuis la
transplantation, la fonction rénale était bonne et stable, que l’assuré était
toujours sous un traitement immunosuppresseur lourd qu’il devrait
maintenir à vie, qu’il s’était énormément affaibli, qu’il avait perdu
beaucoup de poids et souffrait aussi d’une importante fonte musculaire,
complications qui ne s’étaient pas améliorées par la greffe. Il présentait
également une ostéoporose, confirmée par densitométrie osseuse. Il
pouvait reprendre une activité adaptée à 50 %, puis augmenter à 100 %,
mais devait éviter tout travail physique lourd ainsi que le port de charge
de plus de 5 kg. Un travail à horaires réguliers était préférable, étant
donné qu’il devait prendre son traitement immunosuppresseur à
intervalles réguliers, le travail de nuit devait être évité, tout comme le
travail à l’extérieur, ainsi que l’exposition à des poussières ou à des
substances potentiellement contaminées par des germes compte tenu du
fait qu’il était plus au risque de complications infectieuses. Etant donné
l’importante fonte musculaire et la faiblesse des membres inférieurs, il ne
devait pas travailler sur une échelle ou un échafaudage et devait éviter de
monter des escaliers de manière prolongée.
La Dresse R. a établi un nouveau rapport le 17 avril
2012, dans lequel elle précisait que la situation clinique et néphrologique
de l’assuré était stable depuis 2010, une récidive de la maladie de Berger
étant toutefois à craindre sur le greffon. Il présentait toujours une
-
5 -
importante fatigue ainsi qu’une faiblesse avec fonte musculaire et n’avait
jamais récupéré son poids de forme ni sa masse musculaire depuis la
greffe. Selon la Dresse R., l’assuré pouvait exercer une activité
lucrative adaptée à sa capacité physique à 50 % puis progressivement
jusqu’à 100 % éventuellement.
Une mesure d’observation professionnelle a été mise en place
pour l’assuré à 50 % auprès des Ateliers U. de la Fondation
M.________ dans le secteur démontage de composantes électroniques du 3
au 28 septembre 2012. Après la première semaine de travail, l’assuré se
plaignait d’une augmentation des douleurs dans la jambe gauche, la main
et le bras droits. La mesure a été interrompue du 10 au 18 septembre
2012, selon un certificat médical d’incapacité de travail délivré par la
Dresse R.. L’assuré a ensuite repris la mesure mais a dû l’arrêter
le 24 septembre 2012 en raison de douleurs très présentes.
Il ressort du rapport d’évaluation pré-stage des Ateliers
U. du 21 septembre 2012 que l’assuré s’était plaint d’importantes
douleurs et d’une très grande fatigue. Les organisateurs du stage
relevaient que le moral de l’assuré était « au plus bas » dans le sens où
cette mesure le confrontait à ses limites, chose qui lui était difficile à
gérer, qu’il ne dormait que 3 à 4 heures par nuit selon ses dires et qu’il lui
était difficile d’accepter ses limitations, ce qui interférait fortement sur son
moral. Ils concluaient qu’une demi-journée de travail semblait trop difficile
à assumer tant les douleurs étaient vives et pénibles à gérer, et que les
travaux du type recyclage, alternant les positions assises et debout et
sans port de charges, ne semblaient pas adaptés.
En date du 9 janvier 2013, la Dresse R.________ a expliqué
qu’hormis son état physique, l’assuré avait été, psychologiquement
également, très fragilisé par sa situation médicale et sa maladie chronique
depuis 2005, que sa situation familiale s’était compliquée les derniers
mois en raison de conflits avec son épouse et qu’il nécessitait un soutien
psychologique. La Dresse R.________ estimait qu’il ne pourrait pas
supporter un trop grand stress, notamment dans le cadre d’un nouvel
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6 -
environnement professionnel, et qu’une reprise à 50 % dans un travail
adapté était le mieux qu’on pouvait alors espérer.
L’OAI a organisé une mesure d’entraînement à l’endurance à
l’Association Y., en section mécanique. Cette mesure a débuté le 9
octobre 2013 à raison de deux heures par jour, quatre jours par semaine,
avec objectif de passer ensuite à quatre heures par jour, quatre jours par
semaine. L’assuré a été mis en arrêt de travail du 5 au 8 novembre 2013.
Depuis le 11 novembre 2013, il a pu augmenter son taux de présence à
trois heures par jour, quatre jours par semaine. Le 2 décembre 2013, l’OAI
a décidé de prolonger cette mesure jusqu’au 4 avril 2014. Dans leur
rapport intermédiaire du 28 janvier 2014, les organisateurs de la mesure
ont relevé que la concentration de l’assuré et la qualité de son travail
étaient fluctuantes en fonction des douleurs ressenties, qu’il avait une
faible résistance nerveuse et mentale, qu’il appréhendait notamment
l’augmentation des heures de travail car il ne se sentait pas la force de
tenir le coup en raison de ses douleurs. Ils notaient que sa motricité
globale était ralentie, qu’il devait fréquemment changer de position, que
son habileté était péjorée à cause de tremblements au niveau des mains,
que les activités répétitives lui occasionnaient des douleurs et qu’il
démontrait peu de motivation. L’assuré s’est retrouvé en incapacité de
travailler le 27 janvier 2014 ainsi que du 24 février au 10 mars 2014. Il
ressort de l’entretien tripartite que l’OAI a eu avec les responsables de la
mesure et l’assuré le 13 mars 2014 que ce dernier était très ralenti en
raison de difficultés de concentration et d’une grande fatigabilité, que son
rendement était situé entre 50 % et 60 % sur un temps de présence
maximal de trois heures par jour « dans les bons jours » et qu’il devait
régulièrement partir plus tôt, trop fatigué pour continuer.
Selon le rapport final de l’OAI du 13 mars 2014 :
La situation est complètement superposable à ce qu’elle était en
mai 2012. Monsieur W. est complètement résigné, abattu, il
a le teint gris et est très amaigri. Centré sur ses douleurs, il n’a pas
pu augmenter son taux de présence. Ses plaintes sont toujours les
mêmes.
Nous sommes convaincus que Monsieur W.________ ne fait pas
preuve de mauvaise volonté, mais n’arrive pas à sortir de ses
-
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douleurs qui lui prennent toute son énergie. La CT théorique de 50 %
est complètement inexploitable aujourd’hui dans l’économie.
La Dresse R.________ a rédigé un nouveau rapport médical le
28 avril 2014, dans lequel elle indiquait que la situation clinique et
biologique était stable, que sur le plan néphrologique, une activité
professionnelle à 50 % était tout à fait envisageable avec possibilité
d’augmenter ce taux d’activité par des mesures professionnelles
progressives. Elle précisait que l’assuré était déconditionné physiquement
(il se plaignait en effet d’une importante fatigue et de faiblesse
musculaire), mais également psychologiquement, face à des exigences
d’horaires et de rendement, et qu’il était extrêmement angoissé et stressé
dans le cadre de toute activité professionnelle.
Sur recommandation du Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), une expertise psychiatrique été
ordonnée par l’OAI. L’expertise a été réalisée par le Dr V.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’expertise
du 11 avril 2015, l’expert a notamment indiqué :
Les stages à l'institution M. en 2012 étaient un peu point
tournant car on a ici observé un homme toujours plus mal,
démotivé, se plaignant de fatigue, fatigabilité, divers symptômes
corporels, tout ceci dramatique à un tel point que les responsables
de stage ne voyaient pas comment il pouvait continuer. A ce
moment-là, le décalage entre l'appréciation du point de vue de la
médecine interne et l'auto-appréciation s'est accentué
massivement. On peut dire qu'on est jusqu'à aujourd'hui dans cette
même dynamique ; du côté médical on atteste toujours une bonne
base pour un fonctionnement proche de la normalité, du côté
subjectif absolument le contraire ; M. W.________ est profondément
ancré dans une conviction d'être invalide total, inapte pour toute
activité. La palette des symptômes évoqués s'est encore accentuée.
Lors de notre examen, il a par exemple parlé de perturbations dans
les domaines suivants :
-douleurs quasi ubiquitaires,
-enflures des doigts et des genoux,
-
crampes dans les jambes,
-
pression sur le cœur,
-
acidité d'estomac,
-
peau fragile,
-
problèmes respiratoires,
-
maux de tête,
-vertiges.
-
8 -
Du côté purement psychique, il n'y avait que peu de plaintes.
L'assuré disait même son moral assez bon, il s'est caractérisé
malgré tout comme non pessimiste, mais se plaignant d'un mauvais
sommeil, de fatigue et de fatigabilité.
En observation directe, nous avons vu et décrit un homme dans une
approche un peu retenue, en manque d'élan vital, peu expressif,
mais sans véritable trouble cognitif, sans troubles formels de la
pensée, sans trouble psychotique et sans symptôme anxieux patent.
Sur le plan affectif, il était dans une humeur un peu terne, abrasée,
légèrement abaissée, assez souvent du type dysphorique,
permettant seulement de temps en temps des petits
éclaircissements et sourires. En arrière-fond, il y avait malgré tout
une certaine résonnance affective et un sens de l'humour. Quelques
ouvertures pour les choses de la vie étaient évoquées, bien que
réduites par rapport à la norme.
L'anamnèse systématique nous a indiqué d'une part un
fonctionnement social encore proche de la normalité. L'assuré
conduit, il peut utiliser les transports publics, il a un petit cercle de
connaissances, une vie de couple, un mode de fonctionnement dans
le quotidien avec quelques conforts, des sorties et autres éléments.
Contrairement aux conseils de ses médecins, il n'a pas entrepris de
reconditionnement, il ne fait aucun sport, aucune activité, il reste
plutôt passif en attente de la physiothérapie. Il continue de fumer,
d'une manière générale, il est plutôt passif.
Tout ceci renforce l'image qu'il a donnée à plusieurs observateurs
dans ce dossier, celle de la démotivation, de la fixation sur le
handicap et ses symptômes, absolument pas prêt à envisager une
alternative dans son mode de fonctionnement. Ceci a été bien
confirmé lors de notre entretien avec le néphrologue qui nous a
clairement dit que son patient n'a au fond jamais accepté sa
maladie.
Dans l'évaluation psychiatrique, il n'y a donc très clairement pas
d'état dépressif significatif à retenir. Tout au plus peut-on parler d'un
état dysphorique-dysthymique. Il n'y a aucun traitement spécifique
ni souhaité ni en place et l'assuré utilise l'antidépresseur prescrit de
manière atypique, uniquement lorsqu'il a des problèmes de
sommeil. On peut de ce fait dire que, si l'état thymique était abaissé
dans le futur, il existe une très bonne marge thérapeutique pour
aider cet homme. Mais, de l'autre côté, même le meilleur
antidépresseur et/ou la meilleure combinaison de médicaments ne
peut pas surmonter ou changer une motivation inexistante. On est
donc à nouveau renvoyé à des facteurs extra-médicaux/extra-
psychiatriques.
La palette des symptômes étalée pourrait laisser penser au tableau
d'une somatisation, mais nous nous abstenons ici car il n'y a aucune
problématique sous-jacente visible qui pourrait confirmer que cet
homme n'a pas d'autres moyens d'expression que le corporel.
Force est de constater qu'il n'y a pas d'indice pour une comorbidité
psychiatrique véritable et avec impact sur la capacité de travail.
-
9 -
Au final, le Dr V.________ a retenu le diagnostic de
dysthymie/dysphorie (F34.1) et précisé ce qui suit :
Il existe en parallèle le phénomène d’élargissement des symptômes
pour des raisons psychiques et sociales, mais qui n’est pas la même
chose que la majoration des symptômes. De ce fait, nous avons
renoncé à poser le diagnostic F68.0
L’essentiel de la problématique de cette homme renvoie donc au fait
que, pour des raisons personnelles, il n’a pas fait le pas
d’acceptation de sa maladie et deuxièmement la nécessité de
s’impliquer vers une autre activité professionnelle. Ceci est
totalement personnel et n’a rien à voir avec une quelconque atteinte
psychique. On se trouve en majeure partie en face de facteurs extra-
médicaux.
En conséquence, il n’existe, du point de vue purement
psychiatrique, aucune incapacité de travail ni diminution de
rendement. Toutes les activités qui sont considérées comme
exigibles d’un point de vue somatique le sont aussi d’un point de
vue psychique-psychiatrique.
Vu les fortes résistances sous-jacentes, cela ne fait à notre avis pas
sens de conduire l’assuré à nouveau dans des mesures de
reclassement.
Dans son avis médical du 30 avril 2015, le SMR a adhéré aux
conclusions de cette expertise psychiatrique, confirmé l’absence
d’incapacité de travail au plan psychiatrique et une capacité de travail de
50 % dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
depuis le 1
er
décembre 2010, comme attesté par la Dresse R.________ dans
ses rapports des 22 décembre 2010 et 17 avril 2012, et de 100 % au
moins depuis le 11 avril 2015, date de l’expertise psychiatrique du Dr
V.________.
Le 8 juin 2015, l’OAI a fait parvenir à l’assuré un projet de
décision supprimant sa rente d’invalidité, au motif qu’il présentait une
capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée du 1
er
décembre
2010 au 10 avril 2015 et de 100 % dès le 11 avril 2015, comme une
activité industrielle légère sans port de charges ou à l’établi, avec un
conditionnement léger et sans travail physique lourd, ni port de charge, ni
horaires irréguliers, ni travail de nuit, ni à l’extérieur et ne l’exposant pas à
des poussières ou à des substances potentiellement contaminées par des
germes. Pour calculer le salaire avec invalidité, l’OAI s’est référé au salaire
auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des tâches physiques
-
10 -
ou manuelles simples dans le secteur privé (production et services) en
2013 selon l’ESS, qu’il a adapté à la durée hebdomadaire de travail
moyenne en 2013 et à l’évolution des salaires nominaux de 2013 à 2015
(+ 0,8 %), ce qui donnait un salaire annuel de 66'177 fr. 70. L’OAI a estimé
que sans atteinte à la santé, l’assuré aurait gagné en 2015 un salaire de
85'978 fr., de sorte que son degré d’invalidité était de 23,03 %. Dans la
mesure où ce degré d’invalidité était inférieur à 40 %, son droit à la rente
s’éteignait.
Par courrier du 16 juin 2015, la Dresse R.________ a contesté ce
projet de décision, invoquant qu’actuellement l’assuré était physiquement
et psychologiquement incapable de travailler à 100 % et qu’au mieux, une
activité à 50 % pourrait être envisagée. Elle a exposé que l’assuré se
plaignait chroniquement d’une importante fatigue et de faiblesse
musculaire, qu’il avait perdu énormément de poids et surtout toute sa
masse musculaire, qu’il présentait d’importantes douleurs musculaires et
articulaires, même lors d’efforts modérés, de sorte que sa capacité
physique restait nettement diminuée. La Dresse R.________ estimait que
les stages mis en place par l’OAI avaient échoué essentiellement en raison
d’une certaine faiblesse psychologique du patient, que celui-ci était
extrêmement angoissé et stressé dans le cadre de toute activité
professionnelle nouvelle, qu’il faisait actuellement difficilement face à des
exigences d’horaires et de rendement. Elle trouvait son patient
profondément déprimé, contrairement aux constatations du Dr V.________.
Par décision du 20 juillet 2015, l’OAI a supprimé le droit de
l’assuré à une rente d’invalidité dès le premier jour du 2
e
mois qui suit la
notification de la décision, reprenant l’argumentation de son projet de
décision.
D. Le 27 août 2015, l’assuré a recouru contre cette décision par
l’intermédiaire de sa mandataire auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au maintien
de sa rente d’invalidité complète, subsidiairement à l’octroi d’une rente
partielle. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de
-
11 -
déterminer s’il souffrait de troubles somatoformes douloureux et si ceux-ci
étaient invalidants, puisque le Dr V.________ ne s’était pas déterminé à ce
sujet. Il soulignait que tant les responsables des mesures de réinsertion
que la personne en charge de son dossier à l’OAI avaient pu constater que
malgré les efforts dont il avait fait preuve, il ne parvenait pas à travailler
régulièrement en raison de ses douleurs. Il contestait la capacité de travail
théorique retenue, soulignant que les mesures suivies avaient démontré
que sa capacité de travail était complètement inexploitable dans
l’économie, ce qui justifiait l’octroi d’une rente d’invalidité entière. Il
estimait que, même si on retenait une capacité de travail théorique de
100 %, un abattement de 25 % devrait être appliqué au revenu avec
invalidité compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de son
rendement limité.
L’OAI s’est déterminé sur le recours en date du 29 septembre
2015, relevant qu’une expertise psychiatrique avait déjà été mise en
œuvre, que l’expert avait conclu à l’absence d’incapacité de travail et de
limitations fonctionnelles sur le plan psychique et n’avait pas fait état d’un
trouble somatoforme douloureux.
Par courrier du 19 octobre 2015, le recourant a contesté la
valeur probante de l’expertise du Dr V., lequel relevait les
douleurs, l’anxiété et la phobie qu’il présentait mais sans en tirer de
conclusions. Il a produit un rapport médical établi le 17 octobre 2015 par
son psychiatre traitant, le Dr K., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Celui-ci posait le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant chronique, status après transplantation d’un rein,
anémie, hypertension artérielle et hypercholestérolémie. Le Dr K.________,
qui suivait l’assuré depuis juillet 2015, estimait que pratiquement aucune
activité lucrative n’était alors exigible, dans la mesure où la capacité de
travail de l’assuré était largement compromise à long terme pour des
raisons psychiques.
En date du 10 décembre 2015, l’OAI a maintenu sa position,
versant en cause un avis médical du SMR du 16 novembre 2015, lequel
-
12 -
relevait que le Dr K.________ avait commencé à suivre l’assuré un mois
après l’envoi du projet de décision et qu’il était peu vraisemblable que
l’apparition du trouble somatoforme remonte à la date de transplantation
du rein, d’autant moins qu’aucun suivi psychiatrique n’avait été mis en
place avant juillet 2015. Le SMR relevait que le Dr K.________ faisait des
hypothèses en sortant de son domaine de compétence afin d’expliquer la
symptomatologie douloureuse et psychiatrique, qu’il attestait que le
trouble somatoforme était résistant à la thérapie alors qu’aucun
traitement n’avait été mis en place avant juillet 2015, que le traitement
actuel était un traitement psycho-dynamique ambulatoire et que la
médication n’était pas précisée. Le SMR considérait que le Dr K.________ ne
détaillait pas de façon précise les raisons médicales qui lui faisaient retenir
ce diagnostic et ne décrivait pas de manière approfondie l’anamnèse de
son patient ni son contexte social.
E.Le 3 novembre 2016, le magistrat instructeur a informé les
parties de son intention de réaliser une expertise psychiatrique judiciaire.
Celle-ci a été confiée, avec l’aval des parties, au Dr S.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’expertise du 27
février 2017, il a retenu les diagnostics de trouble dysthymique (F34.1) et
trouble de l’anxiété généralisée (F41.1). Il a estimé que l’assuré présentait
une incapacité de travail psychiatrique de 50 % depuis le 23 septembre
-
13 -
Cette anxiété de fond est associée à d'autres symptômes dont on
doit tenir compte, même s'ils se recoupent pour certains d'entre eux
avec ce que désigne déjà le trouble dysthymique.
L'intéressé se plaint de fatigabilité, d'irritabilité, de difficultés de
concentration et de trous de mémoire et d'un sommeil fragmenté et
non-récupérateur. Il a fréquemment la sensation d'être à bout.
L'assuré se plaint aussi de tension musculaire et de douleurs de la
musculature essentiellement localisées aux membres inférieurs mais
pas toujours. Les collaborateurs de réadaptation ont rapporté les
tremblements dans un document au dossier.
Au vu de ces éléments, le soussigné retient ici un diagnostic de
trouble anxiété généralisée. Il considère que cette pathologie
anxieuse domine largement le tableau clinique, même si elle n'a pas
été formellement retenue jusqu'ici. Il s'écarte par conséquent de
l'appréciation diagnostique V..
A ce sujet, l'expert est persuadé que les troubles anxieux ne sont
souvent retenus que tardivement dans les dossiers médicaux, dans
la mesure où ils ne motivent pas la démarche initiale des sujets en
cause auprès du système de soins.
Les anxieux évitent souvent de parler de leur anxiété par crainte de
s'y exposer. Ils peuvent aussi en avoir honte, comme c'est
probablement le cas ici. Ils ne se perçoivent pas toujours comme des
malades auxquels les structures de santé pourraient répondre par
une aide appropriée et ne voient dès lors pas d'intérêt à se plaindre
de leur anxiété.
Pour le soussigné, les troubles anxieux sont pourtant des
pathologies psychiatriques qui n'ont rien de banal et dont le
caractère incapacitant peut être sous-estimé.
[...]
Dans la mesure où l'on retient le trouble anxiété généralisée, le
soussigné considère qu'un syndrome douloureux somatoforme
persistant peut être raisonnablement exclu. Ce trouble comprend
des douleurs ou de l'endolorissement musculaire, sans qu'on doive
cumuler une autre entité diagnostique.
Dans le cas présent, la douleur n'est pas au premier plan, en dehors
de périodes où ce sujet déconditionné est mobilisé physiquement. M.
W. n'a parlé de ses douleurs au soussigné qu'à partir du
moment où il a été spécifiquement questionné à ce sujet. Elle n'est
dès lors pas sa plainte principale.
La douleur n'est pas rapportée comme intense et constamment
intense. L'intéressé n'a d'ailleurs qu'une médication antalgique
mineure de Dafalgan en réserve. Il ne consulte pas de façon
insistante et répétée pour obtenir un traitement antalgique.
Pour le soussigné, le tableau clinique offert par M. W.________ n'est
certainement pas celui d'un comportement douloureux chronique.
-
14 -
L'expert V.________ évoque la somatisation pour finalement l'écarter.
En dehors du médecin psychiatre traitant, aucun intervenant au
dossier n'a retenu de syndrome douloureux somatoforme persistant
dans ce cas.
[...]
Il est par contre vrai qu’une partie du comportement d’invalide de M.
W.________ doit être associée à une position psychologique
d’impuissance et de régression qui ne saurait être assimilée à une
maladie psychiatrique stricto sensu. Le soussigné rejoint en partie
l’expert V.________ sur ce point.
S’agissant des limitations fonctionnelles du recourant, l’expert
mentionnait les éléments suivants :
Dans la mesure où il ne se sent pas sur-sollicité, l’assuré est capable
de s’adapter aux règles et aux routines d’une activité
professionnelle. Il gère son traitement médical de façon appropriée.
Il se rend à ses rendez-vous, d’après les informations à disposition. Il
semble prendre régulièrement ses médicaments et du moins ceux
prescrits en raison de la greffe, sachant qu’il n’y a jamais eu de
manifestations de rejet jusqu’ici. Il a respecté ce qui est requis pour
que la présente évaluation d’expertise se passe dans de bonnes
conditions.
L’intéressé manque par contre de capacités adaptatives. Il se
montre très fragile face aux facteurs de stress et ce, même face aux
facteurs de stress qui constituent l’ordinaire de la vie de tous les
jours. Il tend alors à perdre ses moyens et/ou abandonner le projet
en cours.
S’il se sent sur-sollicité, M. W.________ peine à planifier et structurer
ses tâches, à faire usage de ses compétences spécifiques, à
analyser une situation et à prendre des décisions adéquates en
conséquence.
En raison de la fatigue et de la fatigabilité, l’intéressé est moins
endurant que tout un chacun.
Avec les symptômes anxieux et dépressifs actuels, l’intéressé a des
difficultés à s’affirmer. Il rencontre des problèmes relationnels dans
la société en général et avec ses proches. Il est irritable.
L’intéressé ne semble plus apte à avoir des activités de loisirs. Il
peut se déplacer, sous certaines conditions. Il a pu voyager seul et
en voiture entre [...] et [...] pour la deuxième consultation
d’expertise. Il est autonome pour ses activités de la vie quotidienne,
son hygiène et ses soins corporels, d’après les informations à
disposition.
En conclusion, l’expert a retenu ce qui suit :
C'est avec la découverte d'une grave néphropathie au milieu des
années 2000 que tout semble avoir basculé. Avec le traitement
d'Endoxan, l'expertisé est devenu stérile. Le projet d'un deuxième
-
15 -
enfant ne s'est jamais réalisé même s'il y avait eu un prélèvement
de sperme avant le traitement. L'intéressé a perdu son statut de
"père nourricier", sa femme ayant dû passer à une activité à plein
temps pour compenser la baisse de revenu du couple. Il a enfin
perdu le statut social d'une personne normalement insérée dans le
premier marché du travail et qui avait acquis de bonnes
compétences dans son métier.
Au passage on doit aussi préciser que la prednisone, le Prograf
(rejet), le pantozol (protecteur gastrique), le Vascord (hypertension
artérielle) et l'Inegy (hypocholestérolémiant) peuvent provoquer ou
aggraver des troubles dépressifs et, pour certains d'entre eux, des
troubles du sommeil, l'irritabilité, l'anxiété et les troubles de
l'attention et de la concentration. Ces effets indésirables, qu'il ne
faut pourtant pas surestimer, sont mentionnés explicitement dans le
Compendium suisse des médicaments.
M. W.________ a présenté ce qui a vraisemblablement été au départ
un trouble de l'adaptation avec à la fois anxiété et humeur
dépressive. Avec le temps qui a passé, ce tableau clinique a évolué
vers un trouble dysthymique et une anxiété généralisée.
En l'état, le soussigné considère qu'on doit admettre des limitations
et une incapacité de travail psychiatrique dans ce cas. Il la chiffre à
50 %, quelle que soit l'activité proposée à l'intéressé. Ce 50 %
remonte vraisemblablement au moment où l'assuré a pris
conscience du plateau de réadaptation soit probablement une année
après la greffe rénale du 23.09.2008.
Le soussigné admet dès lors une incapacité de travail psychiatrique
de 50 % depuis le 23.09.2009. Ce 50 % est vraisemblablement resté
constant depuis lors, même s'il y a eu des hauts et des bas. Il
pourrait être fixé pour une longue durée.
Dans une prise de position réceptionnée le 13 mars 2017, le
recourant a fait savoir qu’il avait eu une récidive de sa maladie. Celle-ci
avait nécessité six mois de traitement immunosuppresseur plus lourd, de
juin à décembre 2016 ; la Dresse R.________ estimait sa capacité de travail
sur le plan somatique à 50 % dans une activité adaptée, dans un courriel
du 7 mars 2017. Le recourant en déduisait qu’il présentait une capacité de
travail résiduelle de 25 %, compte tenu de l’incapacité de travail de 50 %
pour raisons psychiques, ce qui lui donnait le droit à une rente d’invalidité
entière. Il concluait subsidiairement à l’octroi de trois-quarts de rente
d’invalidité, si l’on tenait compte de la moitié du revenu d’invalide de
66'177 fr. calculé par l’OAI.
L’OAI s’est déterminé en date du 3 avril 2017. Il a produit un
avis du SMR du 20 mars 2017, lequel ne voyait pas de raison de s’écarter
-
16 -
des conclusions de l’expertise sur la capacité de travail du recourant et sur
ses limitations sur le plan psychique. L’OAI, estimant que des mesures
professionnelles n’étaient pas envisageables, a procédé à un nouveau
calcul des revenus avec et sans invalidité sur la base des données
statistiques et en appliquant un taux d’abattement de 20 %. Il en
ressortait un préjudice économique de 71 % de sorte que l’OAI proposait la
réintroduction de la rente entière à la date de sa suppression.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve des dérogations
expresses prévues (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA, instaurant une procédure d'opposition, et 58 LPGA, consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
-
17 -
c) En l’occurrence, interjeté dans le respect du délai légal et
des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours
est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieuse en l’espèce la question de la suppression à
compter du 1
er
octobre 2015 de la rente entière d’invalidité versée au
recourant, singulièrement du degré d’invalidité qu’il présente à partir de
cette date-là. Ce litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure de révision
de la rente d’invalidité initiée d’office par l’OAI en juillet 2010.
-
18 -
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L’art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain et qu’il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
4.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Une simple appréciation différente
d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si
un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en
force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130
V 343 consid. 3.5 p. 349 ; 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371 consid. 2b ; TF
9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
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19 -
En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant
de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine ne soit à craindre.
b) Dans le cas présent, l’évaluation de l’état de santé du
recourant doit s’apprécier avec comme point de comparaison la décision
du 22 mars 2010, qui donnait au recourant le droit à une rente entière de
l’assurance-invalidité à partir du 1
er
février 2008, du fait qu’il présentait un
degré d’invalidité de 100 %. Il s’agit en effet de la dernière décision
reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents ainsi qu’une appréciation des preuves.
5.Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et réf. cit.).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
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20 -
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
-
21 -
décembre 2010, 17 avril 2012 et 28 avril 2014, la Dresse R.________
indique en effet que depuis la transplantation, la fonction rénale de
l’assuré est bonne et stable, et qu’il peut reprendre à 50 % et
progressivement jusqu'à 100 %, l'exercice d’une activité professionnelle
adaptée, à savoir qu’il doit éviter tout travail physique lourd, le port de
charge de plus de 5 kg, le travail de nuit, l’exposition à des poussières ou
à des substances potentiellement contaminées par des germes, le travail à
l’extérieur et il est préférable qu’il exerce un emploi à horaires réguliers.
La Dresse précise également que l’assuré s’est énormément affaibli, qu’il
a perdu beaucoup de poids et souffre d’une importante fonte musculaire.
Etant donné la faiblesse de ses membres inférieurs, l’assuré ne doit pas
travailler sur une échelle ou un échafaudage et doit éviter de monter des
escaliers de manière prolongée.
L’OAI a mis en place une mesure d’observation professionnelle
à 50 % en septembre 2012, puis une mesure d’entraînement à
l’endurance d’octobre 2013 à mars 2014, lesquelles ont échoué en raison
de la fatigue et des douleurs présentées par l’assuré. La responsable de la
réadaptation professionnelle de l’OAI a mis un terme au mandat de
réadaptation le 13 mars 2014. Malgré l’échec de ces mesures, la Dresse
R.________ confirmait, dans son certificat médical du 28 avril 2014, que la
reprise d’une activité professionnelle à un taux d’activité de 50 % était
possible sur le plan somatique et que ce taux pourrait être
progressivement augmenté jusqu’à 100 % par des mesures
professionnelles progressives.
Dans un courriel du 7 mars 2017, la Dresse R.________ indique
que le recourant a eu une récidive de sa maladie sur le greffon, ayant
nécessité un traitement immunosuppresseur plus lourd de juin à
décembre 2016, et que sa capacité de travail sur le plan somatique est
actuellement de 50 %. Il n’y a toutefois pas lieu, dans le cadre du présent
litige, de tenir compte de ces éléments dans la mesure où ils sont
postérieurs à la décision attaquée. En effet, selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
-
22 -
décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et
ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362
consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références citées ;
TF 9C_899/2013 du 24 février 2014 consid. 4.3). On peut au demeurant
préciser qu’une éventuelle aggravation de l’état de santé physique du
recourant n’est actuellement pas décisive au vu de l’issue du présent
litige.
Au moment où la décision litigieuse a été rendue, l’OAI était
donc fondé à retenir que, sur le plan somatique, l’assuré bénéficiait d’une
capacité de travail de 50 % dès le 1
er
décembre 2010 et entière au moins
dès le 11 avril 2015 dans une activité adaptée.
b) Sur le plan psychique, l’assuré a fait l’objet d’une expertise
psychiatrique ordonnée par l’OAI. Dans son rapport d’expertise, le Dr
V.________ retient pour diagnostic une dysthymie et dysphorie (F34.1), qui
est toutefois sans répercussion sur la capacité de travail. Sur plan clinique,
il constate en particulier qu’aucun tableau psychopathologique bien
déterminé ne se dégage et que les quelques items significatifs évoqués
sont en majeure partie déterminés par des notions subjectives de l’assuré
et sont très faiblement concordants avec les observations de l’expert. Il
conclut que l’essentiel de la problématique tient au fait que l’assuré, pour
des raisons personnelles, n’a pas fait le pas d’accepter sa maladie, ni de
s’impliquer vers une autre activité professionnelle, ce qui n’a rien à voir
avec une quelconque atteinte psychique.
Dans son rapport du 16 juin 2015, la Dresse R.________ met
quant à elle en évidence divers symptômes de la lignée dépressive, à
savoir que l’assuré a perdu son élan vital, n’arrive pas à se projeter, dort
mal, mange très peu, s’énerve facilement, présente de multiples plaintes
somatiques mal systématisées, n’est intéressé à rien et rumine ses
problèmes. Elle évoque également une certaine faiblesse psychologique,
dont elle avait déjà fait mention dans ses rapports des 9 janvier 2013 et
-
23 -
28 avril 2014, en ce sens que l’assuré se montre extrêmement angoissé et
stressé dans le cadre de toute activité professionnelle nouvelle.
Dans son rapport du 17 octobre 2015, le Dr K.________ soutient
pour sa part que son patient souffre d’un trouble somatoforme douloureux
persistant. A ce propos, le Dr V., tout en admettant que la palette
des symptômes présentés par le recourant pouvait laisser penser au
tableau d’une somatisation, s’est abstenu de retenir un tel diagnostic, au
motif qu’il n’y avait aucune problématique sous-jacente visible qui pouvait
confirmer que le recourant n’avait pas d’autres moyens d’expression que
la sphère corporelle. Cet argument, qui revient à dire que le recourant
posséderait des ressources d’expression psychiques, ne semble
apparemment pas tenir compte du fait que le recourant n’a jamais
accepté sa maladie (cf. rapport d’expertise p. 14 et 16) et n’apparaît pas
en mesure de traverser par un travail psychique les épreuves qu’il a
subies. Compte tenu des doutes quant à la présence d’un trouble
somatoforme douloureux chez le recourant, auxquels s’ajoute l’absence
de discussion par le Dr V. des effets psychiatriques du traitement
immunosuppresseur lourd pris par le recourant, une expertise judiciaire a
été ordonnée.
Dans son rapport du 27 février 2017, le Dr S.________ confirme
le diagnostic de dysthymie retenu par le Dr V.________ et y ajoute celui de
trouble d’anxiété généralisée. Il expose de manière détaillée les motifs qui
l’ont conduit à retenir ces diagnostics et à écarter celui de trouble
somatoforme douloureux. Il précise notamment les raisons pour lesquelles
le diagnostic d’anxiété généralisée n’a pu être posé que tardivement et
précise également que l’évaluation s’est avérée particulièrement difficile
(cf. rapport d’expertise p. 11). De même, il évoque, tout comme le Dr
V., la démotivation du recourant, qui constitue un aspect non
médical de sa problématique. Son rapport d’expertise répond en tous
points aux exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante des
documents médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a) et emporte la conviction
de la Cour de céans. Le Dr S. énumère de manière précise les
limitations fonctionnelles du recourant : manque de capacités adaptatives,
-
24 -
fragilité face au stress même dans la vie ordinaire, incapacité à planifier et
structurer les tâches ainsi qu’à analyser une situation et prendre les
décisions adéquates en cas de sur-sollicitation, fatigue, fatigabilité,
manque d’endurance, problèmes relationnels, irritabilité. Au final, il retient
une incapacité de travail pour raisons psychiques de 50 % depuis le
23 septembre 2009, soit une année après la greffe rénale.
c) Il ressort de ce qui précède que le recourant a retrouvé une
capacité de travail physique de 50 % dans une activité adaptée dès le 1
er
décembre 2010 puis de 100 % dès le 11 avril 2015 au moins, mais a,
pendant toute cette période, présenté une incapacité de travail pour
raisons psychiques de 50 %, incapacité qui perdure actuellement. En
résumé, sa capacité de travail est de 50 % depuis le 1
er
décembre 2010.
Le fait que les mesures d’ordre professionnel mises en œuvre
se sont soldées par des échecs ne permet pas, à lui seul, de contester la
capacité de travail théorique retenue, comme le soutient le recourant. Le
Dr S.________ relève en effet qu’une partie du comportement d’invalide du
recourant doit être associée à une position psychologique d’impuissance
et de régression qui ne saurait être assimilée à une maladie (cf. rapport
d’expertise p. 15). Il indique rejoindre sur ce point le Dr V.________. Celui-ci
estimait que l’échec de ces mesures était principalement lié à la
perception subjective qu’a le recourant de sa situation (rapport d’expertise
p. 15), laquelle n'est pas déterminante pour l'examen du droit aux
prestations de l’assurance-invalidité. En effet, en ce qu'elle prévoit qu'il ne
peut y avoir incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable, la seconde phrase de l'art. 7 al. 2 LPGA inscrit dans la loi un
principe exprimé de longue date par la jurisprudence quant au caractère
objectif de l'appréciation de ce qui peut encore être exigé de la personne
assurée pour surmonter les limitations de sa capacité de gain entraînées
par son atteinte à la santé. En d'autres termes, pour établir si on peut
raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par ses propres efforts
les répercussions négatives de ses problèmes de santé et exerce une
activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se placer d'un point
de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la perception