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TRIBUNAL CANTONAL
AI 224/15 - 325/2016
ZD15.035966
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : M. N E U , président
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 CEDH ; 31 al. 1 LPGA ; 7b al. 2 let. b LAI ; 77 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1973, au
bénéfice d'un CFC de tôlier en carrosserie, a travaillé en qualité de
carrossier indépendant dès 1998 pour son entreprise individuelle, la
Carrosserie [...].
Suite à un accident de plongée survenu le 17 août 2005, il a
présenté des cervico-brachialgies droites après une fracture-tassement de
C6 avec un rétrécissement foraminal discret en C6-C7 droit. Il s’est
retrouvé en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 3 janvier 2006 puis a
retrouvé une capacité de travail de 50 % comme patron de carrosserie,
tandis qu’il bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, à savoir une activité purement administrative (cf. rapport
médical du 14 novembre 2006 du Dr X., spécialiste en médecine
générale, expertise médicale du 24 janvier 2007 du Dr V.,
spécialiste en neurologie, et rapport du Service médical régional de
l’assurance-invalidité [SMR] du 25 avril 2008).
En date du 6 octobre 2006, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé) tendant à l'octroi d'une rééducation dans
la même profession, puis a sollicité par la suite l’octroi d’une rente
d’invalidité.
Malgré son atteinte à la santé, il a maintenu son activité
indépendante dans le domaine de la carrosserie, axant son travail sur les
tâches administratives et la recherche de clients et n’effectuant que
quelques petits travaux légers à l’atelier.
Par communication du 14 octobre 2008, l'OAI a informé
l'assuré que les conditions du droit à l'octroi d'un moyen auxiliaire étaient
remplies et a pris en charge une partie des frais d'acquisition d'un bureau
réglable en hauteur.
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Par décision du 24 novembre 2008, l'OAI a rejeté le droit de
l’assuré à la rente ainsi qu'à des mesures professionnelles ou à un service
de placement. Considérant l'abandon de l'activité indépendante comme
exigible, l’OAI a retenu que l’assuré bénéficiait d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée et a procédé à une approche théorique
de la capacité de gain, qui mettait en évidence un degré d'invalidité de
16 %.
B.a) Par acte du 11 décembre 2008 de son mandataire,
Z.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à
l’octroi d’une demi-rente d’invalidité.
Dans un courrier du 31 août 2009, le recourant a informé l'OAI
de la cessation de toute activité lucrative dans sa carrosserie en raison de
ses problèmes de santé.
Lors d'une audience du 18 janvier 2010 au Tribunal cantonal,
le recourant a précisé qu'il avait cédé son entreprise à son employé et que
depuis novembre 2009, il bénéficiait de mesures d'orientation
professionnelle et d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
b) En date du 21 juin 2010, l'OAI a pris acte d'une aggravation
de l'état de santé de l'assuré, qu'il a traitée comme une nouvelle demande
de prestations, en précisant que celle-ci ne pouvait faire l'objet d'une
décision, de par l'effet dévolutif accordé au recours contre la décision du
24 novembre 2008.
Dans un rapport médical du 13 juillet 2010, le Dr Q.,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, a diagnostiqué
chez l’assuré une spondylarthropathie axiale présente depuis 2008, qui a
entraîné une totale incapacité de travail depuis le 21 avril 2010.
Le Dr Q. a indiqué, dans un rapport du 23 novembre
2010, que les traitements médicamenteux entrepris avaient jusque-là
-
4 -
échoué et que la capacité de travail de l’assuré était nulle en raison d’une
atteinte périphérique et axiale importante, limitant fortement aussi bien le
choix de la position, que l’activité physique, le patient étant incapable de
faire, par exemple, de la mécanique de précision ou des mouvements fins,
mais également de se déplacer ou de rester en position stationnaire.
c) Par arrêt du 18 novembre 2010, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par l’assuré,
estimant que l’abandon de son activité indépendante ne se justifiait pas,
et a renvoyé le dossier à l’OAI pour procéder au calcul du degré
d’invalidité selon la méthode extraordinaire, après complément
d’instruction.
L’OAI a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral par acte du
14 décembre 2010, recours qui a été rejeté par arrêt du 20 mai 2011.
C.Par décision du 19 mars 2012, l’OAI a octroyé à l’assuré, sous
déduction des périodes durant lesquelles il avait touché des indemnités
journalières de l’AI, un quart de rente d’invalidité du 1
er
août 2006 au 31
août 2010, compte tenu d’un degré d’invalidité de 48 % déterminé selon
la méthode extraordinaire, puis une rente entière dès le 1
er
septembre
2010, suite à l’aggravation de son état de santé ayant conduit à une totale
incapacité de travail et de gain depuis le 3 juin 2010. Dans la motivation
de cette décision, transmise à l’assuré le 20 décembre 2011, celui-ci a été
expressément rendu attentif à son obligation de renseigner, à savoir que
toute modification de sa situation personnelle ou économique susceptible
de se répercuter sur le droit aux prestations devait être immédiatement
annoncée à l’Office AI, en particulier tous les changements de salaire ou
de situation économique, par exemple le début ou la cessation d’une
activité lucrative. L’assuré a également été averti qu’en cas de
manquement à cette obligation de communiquer, les prestations de
l’assurance-invalidité pouvaient être réduites, refusées et exigées en
retour.
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5 -
D. L’OAI a initié une procédure de révision du droit à la rente en
mai 2013. L’assuré a fait savoir le 5 juin 2013, par retour de questionnaire,
qu’il était sans activité lucrative, qu’il était « occupé avec [s]on fils », qu’il
nécessitait de l’aide pour se vêtir et se dévêtir et qu’il touchait des
indemnités de la part de son assureur perte de gain maladie.
Dans des rapports médicaux des 1
er
et 8 juillet 2013, les Dr
X.________ et Q.________ ont indiqué que l’assuré n’avait pas d’activité
lucrative, qu’on pouvait exiger de lui un temps de présence de une à deux
heures par jour, qu’il présentait toujours des douleurs importantes et ne
pouvait maintenir une position plus de 10 minutes. Le Dr Q.________
précisait en outre que le pronostic était mauvais, le patient ayant
bénéficié de tous les traitements de fond conventionnels et biologiques
disponibles pour sa maladie, avec une réponse plus que partielle.
Par communication du 6 septembre 2013, l’OAI a informé
l’assuré que sa rente d’invalidité n’était pas modifiée puisque sa situation
n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente. L’assuré a de
nouveau été enjoint d’annoncer immédiatement à l’OAI toute modification
de sa situation personnelle ou économique.
E.En janvier 2015, l’OAI a eu connaissance de l’inscription au
registre du commerce, en date du 18 juin 2013, de la société C.________
SA, qui a pour but l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de tous
produits, et dont l’administrateur unique avec signature individuelle était
Z.. Un site internet avait été créé pour cette entreprise sous le
nom de domaine www.C..ch, de même qu’une page Facebook, sur
laquelle la société proposait la vente des produits de la marque « [...] ». A
partir de ce constat, l’OAI a réalisé huit contrôles depuis le domicile de
l’assuré entre le 4 février 2015 et la 6 mars 2015, puis mis en place un
suivi par un détective privé, durant deux fois trois jours entre avril et mai
2015, lesquels ont permis de constater que l’assuré était actif au quotidien
au sein de sa société (cf. communication du Service LFA de l’OAI du 3 juin
2015).
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Un entretien avec l’assuré a été organisé à l’OAI le 17 juin
2015, au cours duquel celui-ci a dans un premier temps décrit ses
journées type sans faire mention de sa société. L’entretien s’est ensuite
déroulé de la manière suivante :
« Nous poursuivons l'entretien en informant l'assuré que nous avions
connaissance de son inscription comme administrateur au registre
du commerce d'une société se nommant «C.________ SA » installée à
[...]. Il nous répond que cela est vrai mais précise qu'il n'y est pas
actif. A notre étonnement, il nous dit qu'il lui arrive de signer des
documents, mais qu'il n'est pas plus impliqué que cela dans cette
entreprise. A notre demande, il nous informe qu'il y a une secrétaire
et un employé salariés dans cette entreprise mais que
personnellement, il ne perçoit aucun revenu. Il y a encore un
fiduciaire qui s'occupe des comptes. Nous le re-questionnons sur son
implication dans cette entreprise sur quoi il ajoute qu'il arrive
occasionnellement qu'il se rende à [...]. Parfois pour dire bonjour et
parfois pour signer un document. Il nous dit que cela lui fait du bien
d'avoir des contacts, de discuter avec des gens.
Nous informons l'assuré que nous l'avons suivi entre février et mars
2015 et que nos observations nous ont conduits à mettre en place
un suivi détective qui s'est déroulé entre avril et mai 2015. Nous
l'informons que les conclusions de ce suivi sont en contradictions par
rapport à la description de son activité dans sa société ainsi qu'aux
rapports médicaux en notre possession. En effet, il lui est expliqué
avoir été vu actif dans la prospection de ses produits, actif dans la
réception d'un camion de livraison, discuter avec l'employé, se
rendre dans l'entreprise à [...], etc. En somme, nous lui expliquons
que nous avons eu le sentiment de voir un patron diriger son
entreprise. A notre demande, il ne nous donne pas d'explications
concrètes du pourquoi il ne nous a pas parlé de cette entreprise
durant notre entretien, notamment lorsque nous avons abordés ses
journées types. Son unique justification est que cette entreprise ne
lui rapporte rien. A notre demande, l'assuré nous dit être d'accord
de nous envoyer les pièces comptables concernant son entreprise.
Au terme de l'entretien, l'assuré est averti de la suspension de sa
rente à titre provisionnel. Nous devons en effet vérifier/clarifier sa
situation au vu des éléments discutés lors de l'entretien. L'assuré est
également informé des voies de recours existantes concernant la
décision de suspension. »
Par décision du 22 juin 2015, l’OAI a suspendu la rente
d’invalidité de l’assuré par voie de mesures provisionnelles avec effet au
30 juin 2015, au motif que celui-ci n’avait pas informé l’OAI qu’il exerçait
une activité commerciale. L’OAI estimait cette suspension justifiée
pendant la durée de la révision, compte tenu des sérieuses difficultés de
recouvrement auxquelles il s’exposerait pour obtenir la restitution des
prestations indûment touchées.
-
7 -
Dans un rapport médical du 15 juillet 2015, le Dr X.________
estimait que l’assuré était toujours en incapacité totale de travailler dans
son activité habituelle, mais bénéficiait d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, à savoir ne nécessitant pas d’efforts, ni station
assise ou debout de plus d’une heure, ni port de charges durant plus d’une
heure.
Le 3 août 2015, l’assuré a transmis les pièces comptables de
son entreprise C.________ SA depuis l’année 2013.
L’OAI a déposé plainte pénale à l’encontre de l’assuré le 7 août
Répondant aux questions du SMR, le Dr Q.________ a indiqué,
en date du 17 septembre 2015, que l’assuré présentait toujours les
mêmes limitations fonctionnelles, à savoir ne pas porter de charges, ne
pas faire de mouvements de façon répétitive, qu’il ne pouvait pas
travailler de façon suivie à l’extérieur, mais qu’il n’y avait aucune raison
de penser que son rhumatisme l’empêchait de marcher d’un pas normal,
surtout en courant de journée. Il précisait ne pas avoir remarqué dans les
vidéos tournées par le détective privé de choses qui théoriquement
seraient impossibles ou incompatibles avec son rhumatisme, précisant
qu’il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’il soit capable de porter des
classeurs ou un poids sur quelques mètres de façon isolée. Il concluait que
la capacité de travail de l’assuré restait inchangée, à savoir qu’elle était
nulle dans son activité de carrossier et qu’il bénéficiait d’une capacité de
travail de 30 % dans une activité intellectuelle, dans laquelle il aurait la
possibilité de pouvoir changer de position.
D. Par acte de son mandataire du 24 août 2015, l’assuré a
recouru contre la décision de l’OAI du 22 juin 2015 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à la constatation d’un acte illicite de l’OAI. Il a
fait valoir qu’il avait créé C.________ SA pour ne pas rester inactif, que son
activité d’administrateur n’était pas lucrative mais seulement
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occupationnelle et qu’il ne percevait aucun revenu de cette société – qui
accusait d’ailleurs des pertes – de sorte que cette activité ne constituait
pas un changement important pouvant entraîner des répercussions sur
son droit aux prestations qu’il aurait dû annoncer. Il invoquait par ailleurs
que les suspicions injustifiées dirigées par l’OAI à son encontre avaient
porté atteinte à son honneur et aggravé son état de santé, qu’il s’agissait
d’un acte illicite, ce dont il y avait lieu de tenir compte dans la fixation des
dépens.
L’OAI s’est déterminé sur le recours le 5 novembre 2015 et en
a proposé le rejet, reprenant les motifs de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 26 novembre 2015, le recourant a soutenu
que le rapport du détective privé ne pouvait pas constituer un motif
permettant à l’OAI de suspendre son droit à la rente, dans la mesure où
son atteinte à la santé demeurait inchangée selon les rapports médicaux.
En outre, il estimait qu’il n’avait pas caché son activité à l’OAI puisqu’il
était inscrit comme administrateur de sa société au registre du commerce,
lequel était public. Il a invoqué qu’il se retrouvait sans revenu durant la
procédure d’instruction, laquelle serait certainement longue, ce qui le
mettait dans une situation très difficile.
Dans sa duplique du 22 décembre 2015, l’OAI a précisé qu’au
regard de l’assurance-invalidité seule importait l’activité déployée, et non
les revenus retirés, et que l’inscription au registre du commerce ne
dispensait pas l’assuré de son obligation d’informer l’OAI de toute reprise
d’activité.
Dans leurs écrits des 1
er
décembre 2015, 15 août 2016, 13 et
29 septembre 2016, les parties se sont prononcées sur les différents
rapports médicaux rendus au sujet de l’état de santé du recourant.
Le 27 octobre 2016, le recourant a requis le retranchement de
l’intégralité du dossier de surveillance AI compte tenu de l’arrêt rendu le
18 octobre 2016 par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après :
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9 -
CourEDH) en la cause Vukota-Bojić v. Suisse (N° 61838/10), dans lequel la
surveillance d’un assuré par des détectives privés, dans le cadre de
l’assurance-accidents, a été jugée illicite et contraire à l’art. 8 CEDH, faute
de base légale suffisante en droit suisse. L’assuré a également requis la
reprise immédiate du versement des prestations, avec effet rétroactif.
Dans son courrier du 4 novembre 2016, l’OAI a estimé que
l’art. 59 al. 5 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20) l’autorisait à mettre en œuvre une observation par un
détective privé, comme l’avait confirmé le Tribunal fédéral dans l’arrêt
8C_272/2011 du 11 novembre 2011. En outre, il respectait les règles de la
LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1)
s’agissant de l’utilisation des données. Finalement, l’OAI précisait que la
suspension de la rente n’était pas uniquement fondée sur les résultats des
observations du détective, puisque le recourant avait reconnu être
impliqué dans son entreprise.
A la requête de l’assuré, une audience de débats publics a été
tenue au Tribunal cantonal le 10 novembre 2016, à l’occasion de laquelle
les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
Lors de cette audience, le recourant a versé en cause un
rapport médical du 25 octobre 2016, indiquant qu’il avait présenté un
épisode de dépression et avait fait un tentamen le 22 octobre 2016. Il a en
outre mentionné avoir commencé un emploi à 50 % comme employé de
parking.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
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auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent.
b) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Selon l'art.
5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de l'al. 1
de cette disposition, les décisions incidentes notamment.
En l'espèce, la décision attaquée doit être considérée comme
une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors qu'elle
ne suspend le versement de la rente que jusqu'à droit connu sur la
procédure de révision engagée au fond. L’intimé a d’ailleurs considéré
dans la décision en cause qu’il suspendait le versement de la rente par
voie de mesures provisionnelles, ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une
décision finale.
c) La question des voies de droit contre les décisions en
matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il
en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions
incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En
l'absence de disposition topique dans la LPGA en ce qui concerne les voies
de droit contre les décisions incidentes, il faut se référer à l'art. 46 PA. Le
droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la procédure, dans
les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours contre une décision
finale (cf. consid. 1d infra).
Aux termes de l'art. 46 PA, la recevabilité du recours contre
une décision incidente doit être admise si celle-ci peut causer au recourant
un préjudice irréparable. Dite notion n'est pas définie en soi à l'art. 46 PA.
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11 -
Selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision
incidente attaquée elle-même, son caractère irréparable tenant
généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait
attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art.
46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice
de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se
résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point
n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler «
irréparable » ; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut
que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision
incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le
recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant
d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui
cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui
précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATAF B-
7084/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.5.2 et les références citées).
En l’espèce, privé de manière temporaire mais immédiate des
prestations de l’assurance-invalidité, le recourant peut se prévaloir d’un
intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de la Cour de
céans. Le recours est donc recevable de ce point de vue également.
d) Dans le canton de Vaud, le déroulement de la procédure de
recours est régi par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
-
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ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid.
2c).
b) Est litigieuse la question de savoir si l'OAI était fondé à
prononcer la suspension de la rente du recourant avec effet au 30 juin
2015, à titre de mesures provisionnelles, jusqu'à droit connu sur la
procédure de révision de la rente.
3.a) Il convient tout d’abord de se prononcer sur la requête du
recourant tendant au retranchement de l’intégralité du dossier de
surveillance AI compte tenu de l’arrêt rendu par la CourEDH le 18 octobre
2016 en la cause Vukota-Bojić v. Suisse.
Dans cet arrêt, la CourEDH a jugé que la surveillance via vidéo
ou photo dans le cadre de l’assurance-accidents portait atteinte au droit
au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH et que le droit suisse,
en particulier la LGPA et la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20), ne comportait pas de bases légales
suffisamment précises pour justifier cette atteinte, de sorte qu’il y avait eu
violation de l’art. 8 CEDH. La CourEDH a en effet reproché à ces deux lois
de ne pas indiquer à quel moment et pendant quelle durée la surveillance
pouvait être conduite, de ne pas prévoir de garanties contre les abus,
notamment de ne pas définir selon quelles modalités les données ainsi
recueillies pouvaient être stockées et consultées. La CourEDH a en
revanche estimé que l’utilisation d’un rapport de surveillance comme
moyen de preuve ne conduisait pas à une violation du droit à un procès
équitable au sens de l’art. 6 CEDH lorsque l’assuré concerné avait eu la
possibilité de contester l’admissibilité de ce rapport et des preuves y
associées, et que la décision était également fondée sur d’autres preuves.
b) Dans le cadre de l’assurance-invalidité, l’art. 59 al. 5 LAI
autorise les offices AI à faire appel à des spécialistes pour lutter contre la
-
13 -
perception indue de prestations. Si l’on peut douter que cette disposition
suffise à remplir les conditions d’un cadre de contrôle suffisant comme
défini ci-dessus par la CourEDH, il n’est cependant pas nécessaire
d’examiner plus avant cette question puisque la requête du recourant doit
de toute façon être rejetée compte tenu des circonstances du cas
d’espèce. Il faut effectivement constater que le droit à un procès équitable
au sens de l’art. 6 CEDH a été respecté. Le recourant, de même que son
médecin traitant, le Dr Q.________, ont en effet pu se déterminer sur le
rapport de surveillance, communiqué dans son entier. En outre, les faits
déterminants ressortent d’autres moyens de preuve concluants, à savoir
d’une part du registre du commerce, qui rend compte de la création de la
société par les soins du recourant ainsi que de sa position dirigeante,
d’autre part, des observations ténorisées dans le rapport de surveillance
lors de son audition formelle à l’OAI, dont l’assuré n’a pas contesté la
véracité, selon lesquelles il n’a en particulier pas nié avoir repris une
activité au sein de sa société, qui était commercialement active.
- Sur le fond, il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que l’OAI a
suspendu le versement de la rente d’invalidité du recourant à titre
provisionnel.
a) L’art. 31 aI. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches
ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de
communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi
d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), qui dispose
que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou
autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à
l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur
le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent
l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le
besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de
séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et
-
14 -
de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et
éventuellement économique de l’assuré.
b) En cas de révision du droit à la rente en raison d’une
diminution notable du taux d’invalidité de la personne assurée (art. 17
LPGA), la diminution ou la suppression des prestations prend effet
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de
l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un
moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement en vertu de l'art. 77 RAI (art. 88
bis
al. 2 let. b RAI).
Selon l’art. 21 aI. 4 LPGA, applicable à l’assurance-invalidité
sous réserve de dérogations expresses (art. 1 aI. 1 LAI), les prestations
peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si
l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas
spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain ; une mise
en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, prévoit
toutefois un régime spécial dans le domaine de l’assurance-invalidité, en
disposant que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au
sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou
refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion, ceci en
dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. Kieser, ATSG Kommentar, 3
e
éd.,
Zurich 2015, n° 108 ad art. 21 LPGA).
L’OAI a donc un intérêt, lorsqu’il constate que l’assuré a
manqué à l’obligation de renseigner lui incombant selon l’art. 77 RAI, à
pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre
l’issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision
prise à l’issue de la procédure de révision, il pourra être amené à
demander à l’assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art.
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25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces
prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît
d’ailleurs, lorsqu’il s’agit du retrait ou de la restitution de l’effet suspensif,
l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra
vraisemblablement pas recouvrer à l’issue de la procédure s’il s’avère
qu’elles étaient indues (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4 et
les références ; TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 2).
c) En l’occurrence, le recourant a enfreint son obligation de
renseigner en n’informant pas l’OAI de la création de son entreprise
C.________ SA, de son rôle d’administrateur unique et de son implication
dans la marche des affaires de cette société. Les raisons qui l’ont poussé à
créer cette société sont sans pertinence de même que le fait qu’il n’en
percevait aucun revenu. Il était en effet tenu d’informer l’OAI de toute
modification dans sa situation personnelle ou économique susceptible de
se répercuter sur le droit aux prestations. Or le fait de créer une société
anonyme, d’en être l’administrateur unique et de s’impliquer dans son
fonctionnement, même à titre « occupationnel » comme il le soutient,
étaient des circonstances qui devaient être annoncées à l’OAI, dans la
mesure où elles étaient susceptibles d’avoir une influence sur son droit
aux prestations. Il faut rappeler à cet égard que l’assuré était alors au
bénéfice d’une rente d’invalidité entière au motif que son incapacité de
travail était jugée totale.
Le recourant avait été expressément rendu attentif à son
obligation de renseigner dans la décision d’octroi de rente du 19 mars
2012, de même que dans la communication du 6 septembre 2013
confirmant son droit à une rente d’invalidité entière.
Compte tenu de cette violation de l’obligation d’informer, l’OAI
était légitimé à suspendre le versement de ses prestations à titre
provisionnel, compte tenu des difficultés auxquelles il se confronterait en
cas de demande de restitution des prestations versées à tort. Compte tenu
de la situation médicale, économique et familiale du recourant, l’OAI est
-
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invité à poursuivre l’instruction du cas sans discontinuer afin de statuer
aussi rapidement que possible sur le fond.
- a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Les frais de justice, fixés en l'espèce à 400 francs, sont mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; 49 al. 1 LPA-
VD).
c) Dans la mesure où il n’a pas eu gain de cause, le recourant
ne peut pas prétendre à une allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario
LPGA). Sa conclusion, tendant à fixer les dépens en tenant compte de la
commission d’un acte illicite par l’OAI est dès lors sans objet.
La Cour de céans n’a par ailleurs pas à se prononcer sur
l’éventuel caractère illicite des suspicions dirigées par l’OAI à l’encontre du
recourant, cette question ne faisant pas partie de l’objet du litige (cf.
consid. 2a supra). Il est par ailleurs rappelé que la responsabilité pour les
dommages est régie par l’art. 78 LPGA, auquel renvoient les art. 66 LAI et
10 LOAI (loi vaudoise du 14 septembre 1993 instituant l'office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [LOAI ; RSV 831.01]). Le
recours est par conséquent irrecevable sur ce point.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 22 juin 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :