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ati
TRIBUNAL CANTONAL
AI 221/15 - 97/2016
ZD15.035237
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
V., à [...], recourante, représentée par Me Jean-
Marie Agier, à Lausanne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 8 et 17 LPGA
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E n f a i t :
A.V. ________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le
5 avril 1957, a travaillé comme ouvrière pour l’entreprise [...], à [...], dès le
3 avril 1991. En février 1996, elle a consulté le Dr M., spécialiste
en médecine physique et réhabilitation, en raison de cervico-brachialgies.
Les douleurs se sont par la suite généralisées, avec une prédominance sur
le côté gauche de la nuque et tout le membre supérieur gauche. Les
examens pratiqués à l’époque n’ont pas mis en évidence d’atteinte
organique et le Dr M. a exposé, dans un rapport du 24 mars 1997
au Dr N., médecin généraliste traitant de l’assurée, que
l’incapacité de travail qui avait été attestée depuis le mois de janvier 1997
ne persisterait pas au-delà de 50 % après Pâques et qu’elle diminuerait
ensuite progressivement. Le Dr M. a considéré que l’atteinte à la
santé n’était pas d’origine professionnelle, contrairement à l’avis de son
confrère, le Dr W., spécialiste en neurologie, également consulté
par l’assurée. Dans un rapport du 10 février 1997, ce dernier avait
constaté l’absence de neuropathie compressive et de souffrance
radiculaire, estimant se trouver plutôt devant le tableau d’une
symptomatologie inflammatoire, à type de tendinite étagée, très
vraisemblablement liée à l’activité professionnelle très répétitive de
l’assurée.
Le 17 avril 1997, V. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, tendant à une réorientation
professionnelle, en alléguant présenter une incapacité de travail en raison
de problèmes cervicaux, d’un colon spastique et d’un état dépressif. Dans
un rapport du 21 mai 1997 à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de
Vaud (ci-après : OAI), le Dr N.________ a posé les diagnostics de
cervicobrachialgies gauches sur tendomyose à étages, colopathie
fonctionnelle, état dépressif et surcharge pondérale ; il a attesté une
incapacité de travail totale depuis le 20 janvier 1997, en précisant que des
mesures professionnelles étaient indiquées.
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Le 15 mai 1997, le Dr F., spécialiste en médecine
interne et rhumatologie, a réalisé une expertise à la demande de
l’assurance perte de gain en cas de maladie auprès de laquelle V. ________
était assurée. Ce rapport a été produit dans la procédure ouverte par
l’OAI. Le Dr F. y pose le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux et constate l’absence de pathologie rhumatologique ou
neurologique systématisée. Il estime que l’assurée dispose encore d’une
pleine capacité de travail.
Dans un rapport du 14 juillet 1997 à l’OAI, le Dr M., se
référant à cette expertise, a posé le diagnostic de cervico-brachialgies
gauches sans substrat anatomique et de troubles somatoformes
douloureux. Il expose que l’assurée dispose d’une pleine capacité de
travail dans son activité professionnelle habituelle, où elle n’avait pas de
grands mouvements à faire, se demandant si ses difficultés ne
provenaient pas, en réalité, d’un trouble relationnel avec l’employeur.
Dans une détermination du 2 avril 1998, le Dr Q.,
médecin-conseil de l’OAI, a proposé de rejeter la demande de prestations
au motif que la reprise de l’activité professionnelle habituelle était
exigible. Le 7 avril 1998, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de
décision dans ce sens.
Le 25 mai 1998, le conseil de l’assurée a contesté ce projet de
décision, en observant que V. ________ suivait un traitement pour des
troubles psychiques, à propos desquels aucun rapport ne figurait au
dossier. Il a produit un rapport établi le 13 novembre 1997 par le Dr
P., spécialiste en psychiatrie, et X., psychologue-
psychothérapeute, tous deux œuvrant pour l’association Y., à [...].
Ces derniers posent le diagnostic d’épisode dépressif greffé sur un
syndrome douloureux persistant et font état d’une incapacité de travail
totale de leur patiente dans son activité professionnelle habituelle.
Dans un rapport du 28 octobre 1998 à l’OAI, le Dr B.,
psychiatre auprès de l’association Y.________, a posé les diagnostics
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d’épisode dépressif avec syndrome somatique et de trouble dépressif
récurrent avec syndrome somatique, greffé sur un syndrome douloureux
persistant. Il a attesté une incapacité de travail totale, pour une durée
indéterminée, en exposant ce qui suit :
«[...]
4.2 La patiente a commencé à travailler en 91. Le mouvement
qu’elle devait faire du bras gauche a rapidement suscité une
douleur. Malgré ses demandes réitérées elle n’a pas pu changer de
poste de travail. Cette non-reconnaissance de sa douleur a induit un
stress accru et a pu contribuer à la cristallisation de la douleur : la
douleur s’est étendue de la nuque à la main et au pied gauches.
L’évaluation du médecin de l’assurance perte de gain a été vécue
comme une injustice grave puisqu’elle stipulait que la patiente
pouvait travailler.
4.3 Un état dépressif s’est alors instauré, la colère ne pouvant
s’extérioriser. Des maux de tête sont apparus et parfois un
sentiment de devenir folle, puisque personne ne la comprend et
qu’elle est considérée comme quelqu’un qui veut « recevoir des
sous sans travailler ». On peut supposer que cette situation a
réactivé un grave sentiment d’injustice antérieur et a cristallisé ce
sentiment d’injustice ».
A la question de savoir si l’assurée avait besoin d’un
traitement médical, le Dr B.________ a précisé qu’une psychothérapie était
nécessaire, depuis le 25 juillet 1997, pour une durée indéterminée.
Le 2 juin 1999, le Dr Q.________ a pris position sur le dossier et
a proposé l’allocation d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
janvier
1998, se ralliant à l’avis du Dr B.________ « compte tenu des éléments
actuellement au dossier », quand bien même il n’estimait « pas très
convaincant » le rapport établi par ce médecin. Une révision de la situation
dans un délai d’une année était à prévoir.
Par décision du 26 juillet 1999, l’OAI a alloué à V. ________ une
rente entière d’invalidité, avec effet dès le 1
er
janvier 1998.
B.a) Par la suite, plusieurs procédures de révision du droit à la
rente ont été ouvertes par l’OAI. Dans une première procédure de révision,
le Dr N.________ a adressé un rapport médical à l’OAI le 8 décembre 2000,
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dans lequel il atteste un état stationnaire, mentionnant des signes de la
lignée dépressive et des douleurs multiples et polymorphes, avec des
limitations fonctionnelles prédominant aux membres supérieurs. Il a
notamment posé les diagnostics de syndrome somatoforme douloureux,
état dépressif chronique et colopathie fonctionnelle. Dans le questionnaire
de révision de rente qui lui a été adressé, l’assurée a indiqué consulter le
Dr N.________ ainsi que D., psychologue et psychothérapeute
auprès de l’association Y.. Le 20 décembre 2000, l’OAI a informé
l’assurée du fait qu’il maintenait le droit à la rente.
b) Lors d’une seconde procédure de révision, V. ________ a
répondu au questionnaire qui lui avait été adressé le 12 janvier 2005 en
indiquant que son état de santé était stationnaire. Elle poursuivait le
traitement auprès du Dr N.. Ce dernier a confirmé ces déclarations
dans un rapport à l’OAI du 18 avril 2004 [recte : 2005]. Il a notamment
exposé que sa patiente présentait les mêmes symptômes que depuis
1997, atténués depuis l’arrêt de son activité en usine comme ouvrière.
Elle présentait toujours un état dépressif, des douleurs chroniques des
ceintures scapulaires, cervicales et lombaires, avec des troubles
psychosomatiques liés à l’état dépressif (colopathie fonctionnelle,
sensations de vertiges, nausées fréquentes). Le pronostic était très
réservé au vu de la durée des troubles, un reclassement professionnel
étant illusoire compte tenu de la durée de l’atteinte médicale et des
difficultés de compréhension et d’expression que présentait la patiente
dans la langue française.
Le 4 mai 2005, l’OAI a informé l’assurée du fait qu’il maintenait
le droit à la rente.
c) L’OAI a ouvert une troisième procédure de révision le 13
mai 2009, par l’envoi d’un nouveau questionnaire à l’assurée. Celle-ci a
répondu que son état de santé ne s’était pas amélioré et qu’elle continuait
à consulter le Dr N.. Contrairement à ce qu’elle avait répondu lors
des précédentes procédures de révision, elle indiquait toutefois qu’elle
avait besoin de l’aide d’autrui pour se vêtir et se dévêtir, se lever,
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s’asseoir et se coucher, ainsi que pour manger, faire sa toilette, aller aux
toilettes, se déplacer et établir des contacts. Pour sa part, le Dr N.________
a indiqué, dans un rapport du 10 août 2009 à l’OAI, que l’état de sa
patiente s’était péjoré d’un point de vue ostéoarticulaire et surtout
psychologique. Elle présentait notamment un état dépressif chronique
depuis 1997, un syndrome somatoforme douloureux depuis 1996, des
lombalgies basses sur trouble statique et dégénératif, des gonalgies
gauches sur trouble statique (varus) et des cervicobrachialgies
prédominantes à gauche dans le cadre d’un syndrome somatoforme
douloureux. L’incapacité de travail était totale, en raison des douleurs,
d’une mobilité diminuée au niveau des membres supérieurs en particulier,
de troubles de la compréhension et de la concentration, ainsi que d’un
état anxieux.
Le 7 octobre 2009, l’OAI a informé l’assurée du fait qu’il
maintenait le droit à la rente d’invalidité. Il l’a par ailleurs invitée à remplir
une demande d’allocation pour impotent si elle souhaitait qu’il examine
son droit à cette prestation.
d) Le 30 octobre 2009, V. ________ a déposé une demande
d’allocation pour impotent, en indiquant avoir besoin de l’aide d’autrui
pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts avec l’entourage.
Depuis février 2007, elle avait besoin de prestations d’aide pour lui
permettre de vivre de manière indépendante à la maison, car elle ne
pouvait pas faire le ménage, ainsi que pour l’accompagnement pour les
activités et contacts hors du domicile, au motif qu’elle avait des problèmes
de langue et des difficultés de contact. Elle avait également besoin de la
présence régulière d’une tierce personne pour éviter un risque important
d’isolement durable, en raison d’un état dépressif. L’aide et
l’accompagnement nécessaires étaient assumés par son époux et ses
enfants. Pour les autres actes quotidiens mentionnés sur le questionnaire
de demande de prestations, l’assurée indiquait qu’aucune aide n’était
requise.
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Dans un rapport du 15 janvier 2010 à l’OAI, le Dr N.________ a
attesté que les indications de l’assurée figurant dans sa demande
d’allocation pour impotent correspondaient à ses propres constatations.
L’assurée présentait un état dépressif avec repli social depuis 1997, un
syndrome somatoforme douloureux depuis 1996, avec une perte de
confiance et une dépendance de son entourage direct pour toute activité à
l’extérieur de son appartement. Elle souffrait d’un sentiment de
dévalorisation, d’anxiété, d’une humeur triste et de troubles de la
concentration et de la mémoire ; elle ne parvenait pas à apprendre le
français. Dans un rapport d’enquête du 28 mai 2010, un collaborateur de
l’OAI a constaté que l’assurée avait besoin d’aide, depuis février 2007,
pour se déplacer à l’extérieur et pour entretenir des contacts sociaux. Elle
ne sortait jamais seule, car trop angoissée, et vivait un repli social
important. Elle avait besoin d’une aide, huit heures par semaine, pour
vivre de manière indépendante (la gestion du quotidien était entièrement
prise en charge par le mari et la fille de l’assurée [repas, entretien de
l’appartement, lessive et repassage par la fille] ; l’époux gérait les
paiements et toutes les démarches administratives, et l’assurée était
accompagnée pour tous ses rendez-vous ainsi que pour les achats ; sans
l’entourage familial, elle serait isolée socialement, d’autant qu’elle ne
maîtrisait pas le français, ce qui n’était toutefois pas en relation avec
l’atteinte à la santé).
Le 24 septembre 2010, l’OAI a alloué à l’assurée une allocation
pour impotent de degré léger, avec effet dès le 1
er
février 2008.
e) Le 8 février 2012, l’OAI a ouvert une nouvelle procédure de
révision du droit aux prestations. L’assurée a répondu au questionnaire de
révision en indiquant que son état de santé s’était péjoré depuis le 1
er
février 2008, faisant référence à une « impotence légère selon votre
décision du 24.09.2010 ». Elle a précisé avoir besoin de l’aide d’autrui
pour se déplacer et établir des contacts.
L’OAI a mandaté les Drs C., spécialiste en psychiatrie,
et S., spécialiste en rhumatologie et médecine interne, pour la
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réalisation d’une expertise bidisciplinaire. Les deux experts ont examiné
l’assurée, puis procédé à une discussion bidisciplinaire. Le Dr S.________ a
ensuite établi le volet rhumatologique du rapport d’expertise, le 25 juin
2012, alors que le Dr C.________ en a établi le volet psychiatrique, le 9
juillet 2012.
Dans son rapport du 25 juin 2012, le Dr S.________ a posé les
diagnostics de syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent
(fibromyalgie) et de syndrome de fatigue chronique, ainsi que de
lombalgies et cervicalgies communes récurrentes sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire (avec minime arthrose facettaire postérieure L4-L5
non significative). Il a précisé que d’un point de vue rhumatologique, les
atteintes à la santé constatées n’entraînent pas, depuis 1997, d’incapacité
de travail dans la dernière activité professionnelle exercée par la
recourante. Il n’y avait pas de péjoration du status radiologique depuis
cette date, l’évolution étant même favorable de ce point de vue. Les
minimes troubles dégénératifs mis en évidence n’étaient pas significatifs.
Il n’y avait pas de trouble sensitivomoteur ni d’amyotrophie. L’assurée se
mouvait et s’habillait de manière fluide. Seul le vécu douloureux
chronique, qui s’était cristallisé depuis 1997 sous forme d’une douleur
polyinsertionnelle sans substrat organique sous-jacent, constituait un
facteur susceptible de s’être péjoré et constituait un facteur de mauvais
pronostic.
Dans son rapport du 9 juillet 2012, le Dr C.________ a posé le
diagnostic de dysthymie, sans répercussion sur la capacité de travail. Il a
indiqué avoir mis en évidence ce qui suit lors de l’examen psychiatrique :
« Les éléments d’un tableau de dépression chronique de l’humeur
dont la sévérité est insuffisante pour justifier actuellement un
diagnostic de trouble dépressif récurrent léger, avec moral préservé,
sans tristesse ni irritabilité, avec labilité émotionnelle, avec
fatigabilité anamnestique sans troubles de concentration ou de
mémoire, avec ruminations existentielles sans idées noires, avec
anhédonie partielle, sans repli social, avec perte d’estime d’elle-
même partielle, sommeil perturbé par des réveils et des difficultés
d’endormissement, appétit diminué.
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Le tableau est particulier de par sa fluctuation, l’assurée précisant
une fluctuation du tableau anxieux, avec angoisses itératives et
récurrentes en fonction des situations et précise, de façon
relativement démonstrative, avec un sourire, un état de morale
particulièrement abaissée.
L’intensité et la fluctuation du tableau évoque le diagnostic de
dysthymie où les sujets présentent habituellement des périodes de
quelques jours à quelques semaines pendant lesquelles ils se
sentent bien, mais la plupart du temps, ils se sentent fatigués et
déprimés, tout leur coûte et rien ne leur est agréable, ils ruminent et
se plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux-mêmes mais
ils restent habituellement capables de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est le cas de notre
assurée, qui garde sa petite-fille trois fois par semaine, de 08:30 à
15:30. Ce tableau de dysthymie de se comprendre comme cicatriciel
du tableau dépressif de 1997.
Une absence de symptomatologie anxieuse significative d’un
diagnostic particulier et incapacitant.
Une absence de signe floride de la série et de critère CIM–10 de
trouble de personnalité.
L’existence d’un tableau algique, sans grande intensité ni
détresse ».
Le Dr C.________ résumait ensuite son analyse comme suit :
« L’existence d’un tableau algique pourrait faire envisager un
diagnostic de trouble somatoforme, mais manque alors l’intensité
des plaintes et la détresse ; l’absence de comorbidité psychiatrique,
dans la mesure où un tableau de dysthymie ne peut participer d’une
comorbidité et de repli social, ne peuvent faire envisager l’aspect
incapacitant de cet hypothétique trouble somatoforme. Par ailleurs,
si la symptomatologie semble courir depuis 1996, il est à noter
l’arrêt du traitement psychiatrique dès 1998 sur amélioration, avec
confirmation par le médecin généraliste traitant, le profit tiré de la
maladie est assez clair et nous ne pouvons envisager un échec de
traitements, puis[que] depuis l’amélioration 1998, aucun traitement
psychiatrique n’a été proposé.
Nous avons pris bonne note du rapport médical du médecin
généraliste traitant d’avril 2011 ainsi que de la conversation
téléphonique que nous reportons ci-dessus, qui envisage un état
anxio-dépressif ne dépassant pas le seuil d’une dysthymie,
proposition avec laquelle nous sommes en accord. Ce praticien
confirme l’arrêt du traitement psychiatrique au cours de l’année
1998, sur amélioration.
Nous avons pris bonne note aussi des psychiatres d’Y.________
(Dr B., Dr P.), qui envisagent, dans des courriers du
02 décembre 1997 et dans un rapport médical du 28 octobre 1998,
les diagnostics incapacitants d’épisodes dépressifs avec syndrome
somatique F 32.1, trouble dépressif récurrent F 33.01, greffés sur
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syndrome douloureux somatoforme persistant F 45.4. Il me paraît
important de signaler que la classification internationale CIM–10
précise l’incompatibilité d’un diagnostic d’épisode dépressif et de
syndrome douloureux somatoforme. Par ailleurs, en l’absence
d’antécédents médicaux psychiatriques, il ne peut être envisagé de
diagnostic de trouble dépressif récurrent dans la mesure où ce type
de diagnostic ne peut être retenu qu’après un premier épisode
dépressif attesté, traité et résolutif suivi d’une période blanche avec
second épisode dépressif, ce qui n’est pas le cas de notre assurée.
Enfin, il est particulier qu’une assurée se plaigne avec une telle
emphase d’un tableau anxieux sans recevoir de traitement anti-
anxieux et de se plaindre aussi de troubles du sommeil aussi
caractérisés et anciens sans recevoir de traitement correspondant.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe de
dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble de personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant, de
perturbation de l’environnement psychosocial, ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique.
Sur le plan psychiatrique nous pouvons donc conclure que l’examen
psychiatrique du 03 juillet 2012 ne met pas en évidence de maladie
psychiatrique responsable d’une atteinte à la capacité de travail de
longue durée. Le dossier nous renseigne sur un épisode dépressif
motivant une consultation psychiatrique dès juillet 1997, résolutif au
cours de l’année 1998 sans que l’assurée ou son médecin traitant ne
puissent préciser une date d’arrêt clair du traitement psychiatrique.
Dans ces conditions, nous retiendrons la date théorique du 01
janvier 1999 à partir de laquelle, sur le plan psychiatrique, une
capacité de travail à 100 % aurait pu être exigée.
Sur le plan bi-disciplinaire, après discussion avec notre collègue le
DrS., depuis la date médico-théorique du 01.01. 1999, en
l’absence de comorbidité psychiatrique et de véritable repli social,
après amélioration de la situation symptomatique et l’arrêt du
traitement psychiatrique, la capacité de travail de l’assurée est
entière dans son activité habituelle et dans une activité adaptée ».
Le 19 octobre 2012, l’assurée s’est rendue à l’OAI,
accompagnée de son époux, pour un entretien en vue de définir
d’éventuelles mesures de nouvelle réadaptation. Elle a notamment exposé
pouvoir sortir seule dans les endroits qu’elle connaissait bien, prendre le
bus si elle connaissait bien la ligne et aller faire des courses seule dans le
quartier. L’époux a déclaré avoir pris récemment sa préretraite pour des
raisons de santé et pour rester avec sa femme. L’assurée a précisé garder
sa petite-fille de 18 mois trois jours par semaine, de 8h30 à 15h30, les
jours où sa belle-fille travaillait. Maintenant que son époux était à la
maison, ils sortaient marcher ; ils voyaient parfois des amis et beaucoup
leur famille. Elle consultait une psychologue, T., au cabinet du Dr
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B., depuis la fin du mois d’août 2012, à raison d’une fois toutes les
deux semaines. Elle avait cessé d’aller à la piscine en raison de crampes.
L’époux a déclaré avoir vu l’état de santé de sa femme se dégrader au fil
du temps. Elle ne supportait plus lorsqu’il y avait trop de bruit.
Le 22 octobre 2012, l’OAI a notifié à V. ________ un projet de
décision de suppression de la rente d’invalidité dont elle était titulaire,
fondée sur les dispositions finales de la modification de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) du 18 mars 2011 (révision 6a de la
LAI), d’une part, et sur l’expertise des Drs S. et C., d’autre
part.
Le 20 novembre 2012, Me Jean-Marie Agier, pour l’assurée, a
contesté ce projet de décision au motif que la rente dont elle était titulaire
avait été allouée en raison d’un trouble dépressif. Or, cette affection ne
constituait pas un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires au sens
des dispositions finales de la révision 6a de la LAI, en particulier de la
lettre a alinéa 1 de ces dispositions finales.
Le 19 décembre 2012, prenant position sur le dossier, le Dr
Z., médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité
(SMR), a considéré que l’incapacité de travail reconnue lors de l’octroi
initial d’une rente d’invalidité avait débuté le 22 janvier 1997, alors que
seul un trouble somatoforme douloureux avait été diagnostiqué. Il
s’agissait d’un trouble somatoforme dans le sillage duquel des
manifestations dépressives avaient été identifiées ; ces manifestations
dépressives ne constituaient qu’un trouble d’accompagnement du trouble
somatoforme douloureux.
Par décision du 16 janvier 2013, l’OAI a mis fin au droit à la
rente dont V. ________ était titulaire.
C.Le 19 février 2013, V. ________ a interjeté un recours de droit
administratif contre cette décision, au motif que l’OAI avait alloué la rente
dont elle était titulaire, par décision du 26 juillet 1999, en raison
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essentiellement d’un état dépressif, et non d’un trouble somatoforme
douloureux. Les décisions ultérieures de maintien de la rente avaient
également été rendues principalement en raison d’un état dépressif
chronique. Les dispositions finales de la révision 6a de la LAI n’étaient
donc pas applicables en l’espèce.
L’intimé a conclu au rejet du recours, le 4 avril 2013, en
exposant notamment avoir alloué une rente, initialement, en se fondant
principalement sur le rapport d’expertise du Dr F.. Or ce médecin
posait exclusivement le diagnostic de trouble somatoforme douloureux.
Par ailleurs, diagnostiquant un épisode dépressif avec syndrome
somatique et un trouble dépressif récurrent avec syndrome traumatique
greffé sur un syndrome douloureux persistant, le Dr B. avait mis
en évidence que le trouble somatoforme était au premier plan par rapport
à l’état dépressif.
Le 7 mai 2013, la recourante s’est déterminée et a maintenu
ses conclusions. Le 13 janvier 2014, elle a produit un rapport du 16
décembre 2013 du Dr B.________. Celui-ci y expose que l’assurée bénéficie
d’un suivi individuel à son cabinet depuis juillet 2012, à raison de deux
séances par mois. Elle présente une souffrance psychique importante. Une
tristesse éprouvée est visible, ainsi qu’une fatigabilité importante, des
sentiments de dévalorisation, une grande culpabilité, des difficultés
d’endormissement et des réveils nocturnes. Elle présente également des
ruminations, une irritabilité importante, des troubles de la concentration,
des idées suicidaires non scénarisées et une importante baisse de la
sensation de plaisir qui avaient nécessité l’introduction d’un traitement
antidépresseur. La patiente relève encore une forte diminution de l’estime
de soi et de la confiance en soi, ainsi qu’une attitude morose et pessimiste
face à son avenir. Elle a perdu son père en 2000 et sa mère en 2010, tous
les deux de cancer. Dernièrement, elle a été profondément bouleversée
par l’annonce du cancer de sa sœur aînée. Cette nouvelle l’a anéantie et a
réactivé ses blessures, encore ouvertes, par rapport à cette maladie qui
avait déjà emporté ses deux parents. Tous ces événements ont eu pour
conséquence de la faire régresser d’une façon considérable. Depuis, elle a
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des oublis encore plus frappants qu’auparavant (par exemple, elle oublie
le repas sur le feu), mettant sa propre vie en danger. Cette situation est
devenue tellement alarmante que ses enfants ont décidé de ne plus
emmener les petits-enfants chez elle, afin de les protéger.
Malheureusement, ce changement a engendré un renforcement de son
sentiment de non-reconnaissance de sa maladie. En effet, elle se sent
incomprise et non reconnue dans son rôle de mère et de grand-mère. De
plus, il lui est très difficile de verbaliser ce qu’elle ressent dans cette
situation. Elle a développé un comportement compulsif récurrent au cours
de son diabète, qui perturbe considérablement sa vie et celle de son
entourage (souci excessif de son taux de sucre, qu’elle mesure plusieurs
fois par jour). Depuis l’annonce de la maladie de sa sœur en juillet 2013,
les symptômes de l’état dépressif se sont aggravés. Cet élément,
notamment, a permis de poser les diagnostics de trouble dépressif sévère
sans symptômes psychotiques et d’anxiété généralisée.
Par arrêt du 13 avril 2015, la Cour des assurances sociales a
rejeté le recours contre la décision du 16 janvier 2013. Le Tribunal fédéral
a toutefois annulé ce jugement et renvoyé la cause à la Cour des
assurances sociales pour qu’elle statue à nouveau après avoir invité la
recourante à se déterminer sur l’existence ou non d’un motif de révision
du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA.
D.A la suite de cet arrêt de renvoi, la Cour des assurances
sociales a repris l’instruction de la cause et invité la recourante à se
déterminer, en particulier sur l’application de l’art. 17 LPGA. La recourante
a contesté l’application de cette disposition le 14 septembre 2015. Le 19
octobre suivant, l’intimée a, en substance, maintenu ses conclusions
tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
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(LPGA ; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art.
61 LPGA, ainsi que de l’art. 69 LAI, dans le domaine de l’assurance-
invalidité. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante au maintien de la
rente d’invalidité allouée par décision du 26 juillet 1999.
3.a) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3.1 p. 345
ss). Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de
gain ni d’invalidité (ATF 135 V 215 cons. 7 p. 228 ss). Sur le fond, la
-
15 -
définition de l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le
taux d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à
plein temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité (« revenu
hypothétique sans invalidité ») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (« revenu d’invalide ») ; c’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 cons. 3.4 p. 348
sv.).
b) Nonobstant l’absence de modification de la notion
d’invalidité, la jurisprudence a progressivement rendu plus sévères les
conditions d’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité pour les assurés
souffrant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique. Le Tribunal fédéral a ainsi posé la
présomption qu’un trouble somatoforme douloureux ou une fibromyalgie
n’entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352, 132
V 65). Toujours selon cette jurisprudence, le Tribunal fédéral présume que
les syndromes mentionnés ci-avant ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid.
1.2 p. 50). Toutefois, certains facteurs, par leur intensité et leur constance,
peuvent rendre la personne concernée incapable de fournir cet effort de
volonté. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d’une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants figurent un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du
conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), ainsi que l’échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art
-
16 -
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352).
Le Tribunal fédéral a par la suite encore modifié cette
jurisprudence dans un ATF 141 V 282, qui sera présenté ci-après (consid.
5b).
c) Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Une diminution notable du
taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une amélioration
déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al.
1 RAI).
Le Tribunal fédéral a considéré que la sévérité accrue avec
laquelle le caractère raisonnablement exigible de la poursuite d’une
activité lucrative en cas de syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique était désormais apprécié, depuis l’ATF
130 V 352, ne justifiait pas une révision du droit à une rente qui avait été
allouée antérieurement. Il n’était ainsi pas conforme à la législation en
vigueur de supprimer une rente allouée en raison d’un tel syndrome au
motif que l’application de nouveaux critères jurisprudentiels conduirait
désormais à apprécier différemment le caractère raisonnablement exigible
de la reprise d’une activité lucrative par la personne titulaire de la rente,
son état de santé étant par ailleurs resté inchangé (ATF 135 V 201).
A la suite de cette jurisprudence, le législateur a adopté, dans
le cadre de la 6
ème
révision de la LAI (modification du 18 mars 2011 de la
LAI [6
e
révision de l’AI, premier volet]), une disposition finale (let. a al. 1)
prévoyant que les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique
doivent être réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée
en vigueur de cette révision, soit dès le 1
er
janvier 2012. La jurisprudence
-
17 -
a par la suite interprété cette disposition en ce sens qu’elle n’était
applicable qu’en cas de rente allouée exclusivement en raison d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique (ATF 139 V 547 consid. 10.1.1 ; également TF 9C_308/2013 du
26 août 2013 consid. 5). Dans une précision de jurisprudence, le Tribunal
fédéral a ensuite considéré qu’il n’avait exclu l’application de la let. a al. 1
des dispositions finales de la révision 6a de la LAI, en cas de rente allouée
en raison d’une syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires, d’une
part, et d’atteintes à la santé objectivables, d’autre part, les deux types
d’atteintes étant distincts, que si et dans la mesure où la rente pouvait
être fondée sur ces dernières atteintes à la santé (ATF 140 V 197 consid.
6.2.3 ; sur l’évolution de la jurisprudence ). Enfin, le Tribunal fédéral a
ajouté, dans un arrêt 9C_121/2014 du 3 septembre 2014 (consid. 2.6),
qu’en cas d’imbrication étroite du syndrome sans pathogénèse ni étiologie
claires et des autres atteintes à la santé ayant fondé l’octroi initiale d’une
rente d’invalidité, l’application de la let. a al. 1 des dispositions finales de
la révision 6a reste exclue, à moins que les atteintes objectivables n’aient
joué qu’un rôle secondaire, renforçant uniquement les effets du syndrome
sans pathogénèse ni étiologie claires.
4.a) En l’espèce, la procédure ayant conduit à l’octroi d’une
rente d’invalidité, par décision du 26 juillet 1999, a comporté plusieurs
étapes. Dans un premier temps, l’OAI a communiqué un projet de décision
niant le droit aux prestations. En effet, le Dr F.________ avait constaté, dans
son expertise du 15 mai 1997, que la recourante souffrait d’un trouble
somatoforme douloureux, mais que cette atteinte à la santé n’entraînait
aucune incapacité de travail. Le rapport du 14 juillet 1997 du Dr M.________
à l’OAI allant dans le même sens, le Dr Q., pour le SMR, avait
proposé de se fonder sur cette expertise pour nier le droit aux prestations.
Dans un second temps toutefois, l’assuré a produit le rapport du
13 novembre 1997 du Dr P. et de la psychologue X., qui
ont attesté une incapacité de travail totale en raison d’un trouble dépressif
greffé sur un syndrome douloureux persistant. Le Dr B. a
également établi un rapport pour l’OAI, posant le diagnostic d’épisode
dépressif avec syndrome somatique et de trouble dépressif récurrent avec
-
18 -
syndrome somatique, greffé sur un syndrome douloureux persistant et
attestant une incapacité de travail totale. Compte tenu de ces documents
médicaux, dans lesquels l’état dépressif est au premier plan, le
Dr Q.________ a proposé l’octroi d’une rente entière d’invalidité, à
réexaminer.
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait soutenir, comme
le fait l’intimé, que le droit à la rente a été reconnu, initialement,
essentiellement sur la base du rapport d’expertise du Dr F., qui ne
retient qu’un diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Au contraire,
l’intimé a alloué la rente, à l’époque, essentiellement en se fondant sur les
rapports du 13 novembre 1997 du Dr P. et de la psychologue
X., ainsi que sur celui établi ensuite par le Dr B.. Dans ces
documents, l’incapacité de travail semble attestée plus en raison d’un état
dépressif que d’un trouble somatoforme douloureux, quand bien même la
première atteinte s’était «greffée» sur la seconde. On doit donc admettre
que la rente allouée à la recourante l’a été, dans une large mesure, en
raison d’un état dépressif, qui n’est pas assimilé par la jurisprudence à un
syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires ; on admettra que le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux a également joué un rôle
dans l’appréciation de l’incapacité de travail, les deux atteintes à la santé
étant étroitement liées.
b) aa) La recourante conteste l’application de la lettre a al. 1
des dispositions finales de la 6
ème
révision de la LAI. Il convient toutefois
d’examiner, préalablement, si l’intimé n’était pas légitimé à procéder à
une révision ordinaire du droit à la rente, fondée sur l’art. 17 LPGA.
bb) Depuis l’octroi initial d’une rente, et jusqu’à sa
suppression par la décision litigieuse, le droit à la rente n’a plus fait l’objet
d’un examen matériel par l’OAI. Le maintien de la prestation, lors des
procédures de révision intermédiaires, était fondé sur un simple rapport
du médecin traitant confirmant un état stationnaire, voire se péjorant. Il
convient donc d’examiner quelle a été l’évolution de l’état de santé de la
-
19 -
recourante entre la date d’octroi initial de la rente et celle de sa
suppression.
cc) En allouant la rente par décision du 26 juillet 1999, l’intimé
a pris en considération un état dépressif, comme on l’a vu. Celui-ci était
attesté par les Drs P.________ et B.. La recourante était à l’époque
régulièrement suivie par une psychologue, sous la supervision de
médecins psychiatres. Or, il ressort des différentes pièces au dossier,
notamment du rapport d’expertise du Dr C., que ce suivi a été
interrompu peu après la décision du 26 juillet 1999. Le Dr C.________
mentionne une interruption en 1998 déjà, mais cette interruption est en
réalité plus récente. En effet, le 28 août 1998, le Dr B.________ mentionnait
encore une psychothérapie en cours et, par la suite, la recourante a
indiqué, lors de la première procédure de révision du droit à la rente,
qu’elle était suivie par D., psychologue auprès de l’association
Y., la dernière consultation remontant au 12 avril 2000 (réponses
du 25 septembre 2000 au questionnaire de révision). Dans son rapport du
8 décembre 2000 à l’OAI, le Dr N.________ a également mentionné qu’une
psychothérapie de soutien était en cours. En revanche, lors de la
deuxième procédure de révision, la recourante n’a plus indiqué être suivie
par un psychiatre ou un psychologue (réponses du 18 janvier 2005 au
deuxième questionnaire de révision) ; le Dr N.________ n’a pas davantage
fait état d’un tel suivi. On doit en conclure que la recourante a interrompu
ses consultations auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue entre les
années 2000 et 2005, le plus probablement dans le courant de l’année
2000 ou peu après.
Dans son rapport d’expertise du 10 juillet 2012, le Dr
C.________ constate que la recourante présente désormais une dysthymie,
n’entraînant aucune incapacité de travail. Il considère que l’épisode
dépressif pour lequel l’assuré avait consulté les Drs P.________ et B.________
s’était résolu au cours de l’année 1998, sans que l’assurée ou son
médecin traitant puisse préciser une date d’arrêt clair du traitement
psychiatrique, et propose, « dans ces conditions », de retenir « la date
théorique du 01 janvier 1999 à partir de laquelle, sur le plan psychiatrique,
-
20 -
une capacité de travail de 100 % aurait pu être exigée ». Cette
imprécision sur la date à partir de laquelle la recourante a interrompu le
suivi psychiatrique, soit sur un point pouvant paraître secondaire pour
l’expert, ne permet pas de nier en bloc la valeur probante du rapport
d’expertise, qui remplit, pour le surplus, les critères posés par la
jurisprudence pour se voir attribuer une pleine valeur probante. Tout au
plus convient-il de considérer, au vu de ce qui précède, que l’interruption
du suivi psychiatrique et l’amélioration de l’état de santé de la recourante
ne date pas de 1998, mais de la période comprise entre la fin de l’année
2000 et le début de l’année 2005. Pour le surplus, le Dr C.________ est
convaincant lorsqu’il expose pourquoi il ne retient plus, désormais, que le
diagnostic de dysthymie, et pourquoi il considère que cette atteinte
n’entraîne pas d’incapacité de travail. Partant, force est de constater que
l’état dépressif ayant fondé, dans une large mesure, la reconnaissance du
droit à la rente en 1999 n’est plus présent et qu’une révision au sens de
l’art. 17 LPGA est justifiée de ce point de vue.
dd) La recourante soutient que le Dr C.________ n’a pas
constaté une amélioration de son état de santé depuis l’octroi de la rente,
mais a simplement posé une nouvelle appréciation d’un état de santé
resté stable. Cela ressort, toujours selon la recourante, du désaccord
manifesté par le Dr C.________ à l’égard du diagnostic posé à l’époque par
les médecins d’Y., compte tenu des critères pour un tel diagnostic
selon la CIM-10. Cela ressort également du fait que le Dr C. aurait
fixé la date de l’amélioration de l’état de santé au « 1
er
janvier 1999, c’est-
à-dire depuis une date antérieure à la décision d’octroi de rente entière de
l’AI, du 26 juillet 1999 » (détermination de la recourante du 14 septembre
2015, p. 2).
Cette argumentation ne convainc pas. Certes, le Dr C.________
a émis de sérieuses réserves sur les diagnostics posés à l’époque par les
médecins de l’association Y.________ et a fixé « la date théorique du 1
er
janvier 1999 à partir de laquelle, sur le plan psychiatrique, une capacité de
travail de 100 % aurait pu être exigée ». Il n’en reste pas moins
qu’indépendamment des réserves émises, concernant la notion de trouble
-
21 -
dépressif récurrent, d’une part, et la compatibilité des diagnostics
d’épisode dépressif et de trouble somatoforme douloureux, le Dr
C.________ a expressément admis un tableau dépressif en 1997, qui s’est
amélioré par la suite pour faire place selon lui à une dysthymie (expertise,
p. 6 : « Ce tableau de dysthymie doit se comprendre comme cicatriciel du
tableau dépressif de 1997 »). Il a fondé le constat d’une telle amélioration
sur ses propres observations cliniques ainsi que plusieurs éléments de
l’anamnèse, en particulier l’arrêt du traitement psychiatrique sur
amélioration et, notamment, le fait que l’assurée restait capable de faire
face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne. Elle s’occupait
ainsi de sa petite-fille trois fois par semaine de 8h30 à 15h30. Dans ce
contexte, comme on l’a vu, le Dr C.________ a fixé l’amélioration à la fin de
l’année 1998, en se fondant plus particulièrement sur les déclarations de
l’assurée et de son médecin traitant relatives à l’arrêt du traitement
psychiatrique en 1998, alors qu’en réalité, l’arrêt du traitement sur
amélioration a eu lieu entre 2000 et 2005, le plus probablement dans le
courant de l’année 2000 ou peu après, soit postérieurement à la décision
d’octroi de rente (consid. 4b/cc ci-avant). Encore une fois, on soulignera
que cette imprécision de l’expert, sur un point qui pouvait lui paraître
secondaire, ne permet pas de nier en bloc la valeur probante du rapport
d’expertise. Cette valeur probante est suffisante pour constater une
amélioration de l’état de santé dès les années 2000 à 2005, suffisante
pour justifier l’arrêt du traitement psychiatrique.
5.a) Les Drs S.________ et C.________ ne posent pas le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux, mais constatent néanmoins un
syndrome polyinsertionnel douloureux récurent (fibromyalgie) et un
syndrome de fatigue chronique. Malgré leur divergence de diagnostic par
rapport à celui posé en 1998 par le Dr F.________, il convient d’admettre
que la recourante présente encore le syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires qui avait fondé, avec l’état dépressif, l’octroi initial d’une
rente d’invalidité. L’état dépressif ayant fait place à une dysthymie, sans
influence sur la capacité de travail, il reste à déterminer si le seul
diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie justifie
-
22 -
encore le droit à la rente, au regard des critères désormais posés par la
jurisprudence en la matière.
b) aa) Dans un ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a modifié sa
jurisprudence relative à l’appréciation de la capacité résiduelle de travail
d’un assuré atteinte d’un syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique (ATF 141 V 281). Il a notamment
abandonné la présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4
et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au
moyen d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de critères
(consid. 4 de l'arrêt cité).
bb) Selon cette nouvelle jurisprudence, la preuve d’un trouble
somatoforme douloureux suppose, en premier lieu, que l’atteinte soit
diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant compte en
particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant
référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit
également résister à des motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à
l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce
même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux au
sens de la classification sont réalisées (consid. 2.2 de l'arrêt cité,
TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid. 8.2). Des indices d'une
telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact. A lui seul,
un simple comportement ostensible ne permet pas de conclure à une
exagération.
-
23 -
cc) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail
réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue
d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et
répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt
cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnelle de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
-
24 -
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
dd) Dans la mesure où les experts ont retenu, sur la base des
anciens critères, que la fibromyalgie/le trouble somatoforme douloureux
affectant la personne assurée ne présentait aucun caractère incapacitant,
il convient d’examiner si l’application de la nouvelle jurisprudence conduit
à une appréciation différente. Les expertises mises en œuvre selon les
anciens standards de procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur
probante, il y a lieu d’examiner si les expertises recueillies permettent ou
non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs
déterminants (consid. 8 de l’arrêt cité et jurisprudence citée).