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TRIBUNAL CANTONAL
AI 220/15 - 264/2016
ZD15.035187
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Dessaux, juge et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
A., à Lausanne, recourante, représentée par M. Belgacem Thebti,
juriste à [...],
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 LPGA ; art. 28, 28a LAI
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1966,
d’origine [...], en Suisse depuis [...], est mère de huit enfants (nés en 1984,
1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997 et 2001). Elle a déposé, le 26 juillet
2013, une demande de moyens auxiliaires auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
en raison d’une surdité endocochléaire droite de degré sévère.
Le 17 septembre 2013, elle a déposé une demande de
prestations auprès de l’OAI, dans laquelle elle a indiqué souffrir d’asthme
allergique, de lombalgies, de reflux gastro-oesophagien et de surdité
endocochléaire et être suivie auprès de la Policlinique R.________ (ci-après :
R.). Elle a complété sa demande le 2 octobre 2013, précisant être
suivie également au plan psychiatrique au cabinet du Dr A.K. pour
un trouble anxio-dépressif, un trouble panique, des troubles du sommeil et
des plaintes somatiques. Elle y a précisé ne pas exercer d'activité
lucrative, mais être étudiante et femme au foyer.
Au moyen d'un formulaire 531bis complété le 29 octobre 2013,
l'assurée a indiqué que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 70%
comme couturière et enseignante d’arabe, « dès qu’elle trouverait un
emploi ». En réponse à l’OAI qui lui demandait d'indiquer quels avaient été
ses employeurs les cinq dernières années, elle a précisé, le 22 octobre
2013, qu’elle était femme au foyer et que pour cette raison, elle n’avait
jamais travaillé.
Par communication du 17 février 2014, l’OAI a indiqué à
l’assurée qu’il prenait en charge le forfait pour un appareil acoustique
selon les dispositions de l’OMAI.
Dans un rapport du 11 mars 2014 à l’OAI, les Dresses
L., spécialiste en médecine interne générale et en médecine
psychosomatique et psychosociale, et J., médecin assistante, à la
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R., ont posé les diagnostics suivants ayant un effet sur la capacité
de travail : possible asthme allergique modéré, actuellement non contrôlé
depuis environ 2007, tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches
depuis environ 2012, ainsi que syndrome anxio-dépressif F 41.2, suspicion
de fibromyalgie, surdité endocochléaire droite sévère, syndrome cervico-
dorso-lombaire chronique sur troubles dégénératifs et céphalées
tensionnelles existant depuis une date indéterminée. Sans effet sur la
capacité de travail, elles ont posé les diagnostics suivants : syndrome
métabolique (avec hypertension, obésité, intolérance au glucose,
dyslipidémie mixte), ostéoporose diagnostiquée en 2013, allergies aux
pollens, acariens, moisissures, poussières, fruits et poissons, rhino-
conjonctivite allergique saisonnière et dysphonie hyperfonctionnelle sur
polype de la corde vocale gauche et nodule de la corde vocale droite. Les
Dresses L. et J.________ ont indiqué que l’assurée était suivie à la
R.________ depuis 2007 et ont précisé ce qui suit :
« 1.4 Anamnèse :
Madame A.________ présente de multiples plaintes qui, prises toutes
ensemble, diminuent fortement sa qualité de vie et l'empêchent de
travailler.
La patiente a des douleurs dorsales depuis au moins quinze ans. Les
douleurs sont à caractère mécanique. Présence de raideurs matinales.
Elle a également des douleurs aux épaules des deux côtés, aux
poignets, aux mains, aux genoux et aux cuisses. Ces douleurs pèsent
sur son moral.
Les douleurs ont peu répondu à la physiothérapie, ainsi qu'à l'antalgie
conduite régulièrement. Une investigation par rapport à une possible
fibromyalgie est encore en cours en rhumatologie. Une tentative de
prise en charge en médecine manuelle est restée sans effet.
Sur le plan psychique, Madame A.________ est suivie régulièrement par
une psychiatre pour un syndrome anxio-dépressif.
Du point de vue respiratoire, la patiente se plaint depuis 2007 d'une
dyspnée importante, qu'elle attribue à un problème asthmatique.
L'étiologie de cette dyspnée n'a toutefois pas pu être pour l'instant
totalement clarifiée par les investigations pneumologiques en cours. La
patiente présente une dyspnée très sévère, qui la conduit à
consommer de grandes quantités de bronchodilatateurs, et qui
l'empêche de mener à bien ses activités de la vie quotidienne.
Constat médical :
Cervical : extension douloureuse et rotation à droite douloureuse.
Rachis : lordose lombaire très accentuée. Mouvements de convergence
en extension, douloureux. Rachis lombaire peu mobile par rapport aux
autres segments.
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4 -
Epaules : tests de conflits sous-acromiaux douloureux des deux côtés.
Le rhumatologue va tester prochainement l'hypothèse d'une
fibromyalgie.
Système respiratoire : cf. rapport de la consultation de pneumologie.
Pronostic :
Etant donné l'évolution actuelle, le pronostic semble réservé. Nous ne
nous attendons pas à une amélioration.
1.5 Nature et importance du traitement actuel :
Traitement médicamenteux. Suivi psychiatrique. Madame A.________ a
aussi eu des séances de physiothérapie, de médecine manuelle, etc. ;
ces dernières mesures n'ayant pas apporté l'effet escompté, elles sont
suspendues actuellement.
Médication actuelle :
·Atenolol 50 à 100 mg 1-0-0
·Pravalotin 20 mg 0-0-1
·Seretide aérosol doseur 250 pg 1-0-1
·Ventolin R max 8x1 push
·Nexium 40 mg 1-0-0
·Dafalgan 1 g idj R
·Zyrtec 10 mg en R
·Nasonex en R
·Amlodipine 5 mg lxlj
·Mydocalm 0-0-0-1
Recommandations pour la future thérapie :
Adaptation de la médication en fonction des besoins. Continuer le suivi
psychiatrique.
1.6 Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins dans
la dernière activité exercée ? :
Aucune (divers stages effectués, mais souvent interrompus en raison
de l'état de santé de la patiente).
1.7 Questions sur l'activité exercée à ce jour :
Énumération des restrictions physiques mentales ou psychiques
existantes?
Patiente rapidement dyspnéique, ce qui l'angoisse et l'empêche de
faire le travail ménager et les activités de la vie quotidienne normales.
Elle présente de multiples douleurs, qui l'empêchent de se mouvoir
normalement et faire toutes sortes d'activités physiques, notamment
au niveau des épaules et du dos. Madame A.________ décrit que
lorsqu'elle est trop gênée par toutes ces douleurs, elle devient triste et
son état anxio-épressif se péjore. Elle développe alors des nausées.
Elle se sent en incapacité totale de travailler.
Comment se manifestent-elles au travail?
Les derniers stages faits par la patiente n'étaient pas compatibles avec
ses douleurs et son état psychique, le stress engendré péjorant l'état
anxieux de la patiente. Les douleurs sont omniprésentes, rendant la
patiente incapable de mener à bien son travail.
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D'un point de vue médical, l'activité exercée est-elle encore exigible?
Non.
Le rendement y est-il réduit?
Oui.
Si oui, pourquoi? Dans quelle mesure?
En raison de la dyspnée, des douleurs et du syndrome anxieux, une
activité professionnelle n'est pas envisageable pour la patiente.
Dans quelle mesure (heures par jour), avec quel profil du point du vue
des charges et depuis quand une activité adaptée au handicap est-elle
possible?
Cela ne paraît pas possible ».
Les Dresse L.________ et J.________ ont encore précisé que
l’assurée avait une capacité de concentration limitée en raison de
douleurs et de l’état anxio-dépressif, une capacité de compréhension
limitée en raison de la barrière de la langue, une capacité d’adaptation
limitée en raison du trouble anxieux et une capacité de résistance limitée
en raison de ses divers problèmes médicaux.
Elles ont en outre joint à leur rapport médical, un rapport du
30 janvier 2014 des Drs G.________ et X., spécialistes en
pneumologie et [...], médecin assistante, à la R., qui ont posé les
diagnostics suivants :
«
• Possible asthme allergique modéré, actuellement non contrôlé
• Notion d'allergie aux pollens, acariens, moisissures, poussières, fruits et
poissons :
o Rhino-conjonctivite allergique saisonnière
• Dysphonie hyperfonctionnelle sur polype de la corde vocale gauche et
nodule de la corde vocale droite en 2010
• Syndrome métabolique :
o Hypertension artérielle traitée
o Obésité de stade I (BMI 30 kg/m2)
o Intolérance au glucose
o Dyslipidémie mixte
• Surdité endocochléaire droite sévère d'origine indéterminée
• S/p fracture Weber A de la cheville gauche en 2010
• S/p hystéroscopie avec polypectomie en mai 2013 ».
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6 -
Ils ont expliqué ce qui suit :
« Discussion :
Les épisodes de dyspnée et toux avec des réveils nocturnes, exacerbés
au contact de potentiels allergènes, dans un contexte atopique connu,
sont évocateurs d'un asthme allergique, toutefois sans preuve
objective jusqu'ici (absence de syndrome obstructif aux fonctions
pulmonaires, d'hyperréactivité bronchique au test de provocation au
Mannitol en 2007, et NO exhalé normal en 2007).
Une origine laryngée n'est pas exclue chez cette patiente connue pour
une dysphonie hyperfonctionnelle. On relève également, une
composante situationnelle avec apparition de dyspnée en lieu clos,
l'obligeant de nombreuses fois à ouvrir la porte pendant notre
consultation. La clinique ne révèle pas de signe d'insuffisance
cardiaque.
Sur la base de l'anamnèse, nous retenons un asthme possible,
actuellement modéré selon ATS/ERS 2008, et non contrôlé selon GINA.
Le mauvais contrôle semblant principalement corrélé aux allergènes,
nous prévoyons un nouveau bilan allergologique. Nous revoyons
également les techniques d'utilisation des traitements inhalés, encore
non acquises à l'heure actuelle. Le Seretide Diskus 250 ug 2x/j et le
Ventolin avec la chambre d'inhalation sont poursuivis pour le moment.
L'utilisation du peak flow n'étant pas acquise, nous renonçons au suivi
à domicile. Selon l'évaluation allergologique et en fonction de
l'évolution, nous répéterons un test de provocation bronchique.
Nous reverrons Madame A.________ dans 3 mois ».
Les Dresses L.________ et J.________ ont également joint à leur
rapport à l'OAI un rapport médical du 3 février 2014 des Drs A.Q.,
spécialiste en rhumatologie, et B., médecin assistant, du
département de l’appareil locomoteur du F.________, posant les diagnostics
suivants :
«
• Tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec :
o tendinopathie fissuraire du long chef du biceps dans sa portion
horizontale, tendinopathie du tendon infra-épineux et à moindre
mesure du supra-épineux (IRM de l'épaule gauche en 2012)
o ultrason des épaules du 9.01.2014: tendinopathie chronique du
supra-épineux gauche.
• Diagnostics secondaires :
-Probable syndrome fibromyalgique
-
Syndrome cervico-dorso-lombaire chronique sur troubles
dégénératifs.
• Comorbidités :
-
7 -
-Ostéoporose densitométrique et carence en vitamine D par
manque d'exposition au soleil avec : densitométrie osseuse de
janvier 2013 avec T-score lombaire à -2,7
-Syndrome métabolique avec :
ohypertension artérielle traitée
oobésité : BMI à 32 kg/m2
oprédiabète
-Surdité endocochléaire droite sévère d'origine indéterminée
(diagnostic en 2000) ».
Les Drs A.Q.________ et B.________ ont précisé ce qui suit :
« Anamnèse :
Madame A.________ est une patiente de 47 ans, suivie à la R.________
par la Dresse J., originaire de [...], femme au foyer, en Suisse
depuis 1991. Elle a 8 enfants qui sont tous en Suisse, dont 6 encore à
la maison. Elle nous est adressée pour une évaluation rhumatologique
par le Dr [...] pour des douleurs diffuses et des rachialgies. Cette
patiente parle mal le français et décrit des douleurs à caractère
mécanique, diffus au niveau du rachis depuis environ 10 ans, plus
intenses le soir, surtout après avoir réalisé les tâches ménagères. La
patiente décrit quelques rares réveils nocturnes et une raideur
matinale de 1 h au maximum. Elle se plaint aussi de douleurs aux 2
épaules, surtout à gauche, au niveau des poignets, des mains, des
cuisses et des genoux. Elle n'a jamais eu d'articulation rouge, chaude
ou gonflée. Elle a fait de la physiothérapie pour le dos avec une
fréquence de 2 fois/semaine pendant 3 mois, sans aucun bénéfice. Elle
décrit une fatigue chronique et une tristesse. Le reste de l'anamnèse
par systèmes est sans particularité, hormis la sécheresse oculaire, pour
laquelle elle a été vue à l'Hôpital ophtalmique et on lui a prescrit de
larmes artificielles avec bénéfice.
(...)
Examens complémentaires :
Examen de laboratoire du 22.11.2013 : absence de syndrome
inflammatoire (CRP à 8 mg/l, vitesse de sédimentation à 20 mm/h), Hb
à 151 g/I. Glucose à 6,7 mmo1/1 à jeun. Cholestérol total à 6,4
mmo1/1, LDL à 4 mmo1/1. CK à 54 U/I, ferritine à 118 pg/1, 25-01-1
vitamine D à 22,8 pg/1, TSH à 3,38 mU/1, électrophorèse des protéines
du sérum de juin 2013 sans pic monoclonal.
Ultrason des épaules du 9.01.2014 : présence d’une tendinopathie
chronique du muscle sus-épineux à gauche.
Conclusions, traitement et évolution :
Madame A. est une patiente de 47 ans qui présente des
douleurs chroniques et diffuses, à caractère surtout mécanique au
niveau de tout le rachis et au niveau des 2 épaules, en particulier à
gauche. Pour ce qui concerne le rachis, cette patiente a eu une
radiographie lombaire du mois de novembre 2011 qui montre des
signes d'arthrose très modérés. Une Rx de la colonne cervicale du mois
de janvier 2013 n'a par contre pas montré de signe d'arthrose. Il existe
par ailleurs des troubles statiques avec un déconditionnement
musculaire global pour lesquels nous proposons dans un premier
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8 -
temps de la physiothérapie de renforcement du rachis lombaire et de
proprioception. Pour les douleurs au niveau du rachis dorsal et du
rachis cervical, nous proposons à la patiente une séance de médecine
manuelle en Rhumatologie au F.________ a[g]endée pour le mois de
février 2014. Nous lui proposons également la prise de Dafalgan en
réserve et lui conseillons de réaliser plus d'activité physique afin
favoriser une perte pondérale.
Aux 2 épaules, notre examen clinique, révèle des signes de conflits
sous-acromiaux et un test de Jobe positif ddc. Une sonographie du mois
de janvier 2014 a confirmé la présence d'une tendinopathie de la coiffe
à gauche avec une lésion chronique au niveau du sus-épineux gauche.
Pour cette raison, nous proposons à la patiente de la physiothérapie de
renforcement de la coiffe des rotateurs.
La patiente présente par ailleurs des douleurs à la palpation de toutes
les zones de fibromyalgie. Nous lui avons expliqué qu'il s'agit
probablement d'un syndrome fibromyalgique. Nous lui prescrivons du
Saroten retard 25mg à prendre le soir et nous l'encourageons à faire
plus d'activité physique.
Par ailleurs, la patiente est connue pour une ostéoporose non
fracturaire, associée à une hypovitaminose D favorisés par une faible
exposition au soleil. Nous conseillons à la patiente de poursuivre la
substition vitamino-calcique avec du Calcimagon D3 forte et le
14.01.2014, nous administrons une dose de charge de 100'000 U de
vitamine D. La patiente sera revue à notre consultation dans 4 mois ».
Dans un rapport médical à l’OAI du 8 juillet 2014, la Dresse
M., médecin assistante dans le cabinet du Dr B.K.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a
posé les diagnostics, ayant un effet sur la capacité de travail, de trouble
anxieux et dépressif mixte (F41.2), de phobie spécifique (F40.2) et trouble
de l’adaptation (F43.2), ces atteintes existant depuis 2013, ainsi qu’un
trouble cognitif léger (F06.6). Sans effet sur la capacité de travail, elle a
relevé la présence de difficultés liées à l’éducation et l’alphabétisation et
de difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de vie. Elle a expliqué que
l’assurée présentait de multiples plaintes somatiques et psychiques :
humeur dépressive, augmentation de la fatigabilité, diminution de la
concentration, perturbation du sommeil, phobie face aux tâches
administratives, trouble anxieux, rumination, trouble neuro-végétatif,
pensées jugées absurdes par elle-même, altération du fonctionnement
quotidien. Le pronostic était difficile à déterminer. A la question de savoir
si l’assurée présentait une incapacité de travail, la Dresse M.________ a
répondu ce qui suit : « Aucune (Mme A.________ n’a jamais travaillé) ». Elle
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a encore relevé que l’assurée avait une mauvaise compliance au
traitement médicamenteux prescrit (Xanax et Cipralex).
Dans un avis médical du 3 septembre 2014, le Dr D.________ du
Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a indiqué qu’il convenait
de mettre en place une expertise rhumatologique et psychiatrique. Un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique a dès lors été réalisé le
31 octobre 2014 par le Dr B.Q., spécialiste en médecine physique
et réadaptation, et la Dresse E., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans leur rapport du 12 novembre 2014, ils n’ont posé
aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail, ni au plan
ostéoarticulaire, ni au plan psychiatrique. Sans répercussion sur la
capacité de travail, ils ont retenus des douleurs diffuses de type
fibromyalgie (M79.0), des rachialgies dans un contexte de légère
uncarthrose à la partie inférieure de la colonne cervicale et d’une
hyperlordose lombaire (M54.6), de syndrome de la coiffe des rotateurs de
l’épaule gauche (M75.1) et de difficultés d’adaptation à une nouvelle
étape de la vie (Z60.0). Ils ont apprécié la situation de la manière
suivante :
« APPRÉCIATION DU CAS
Lors de l'examen de ce jour, l'assurée déclare souffrir de douleurs
multiples, apparues après 2000. L'assurée précise que les douleurs
sont partout. Elles sont toujours présentes, mais elles augmentent
lorsqu'elle bouge. L'assurée indique des douleurs du dos, des épaules,
des coudes, des genoux, des chevilles, des orteils, de la plante des
pieds. Elle précise que, lorsqu'elle se penche en avant, la douleur
lombaire est calmée. La nuit, elle dit être réveillée jusqu'à 8 fois en
raison de douleurs de la tête, de la nuque, de la colonne vertébrale,
des hanches, des fesses. Dès le réveil, elle a mal partout. En raison des
douleurs, l'assurée dit ne pas pouvoir marcher plus de 5 minutes, ne
pas pouvoir porter des charges supérieures à 1 kg, tenir debout au
maximum 1 minute, assise 5 minutes.
A l'examen clinique, on constate que l'assurée bouge sans cesse : elle
se lève, fait quelques pas, se rassied ; elle gesticule dans tous les sens.
La gestuelle spontanée est libre. L'habillage et le déshabillage
s'effectuent de manière fluide ; l'assurée n'a pas de difficulté à élever
les bras ou à atteindre les zones basses. La marche se déroule sans
boiterie, d'un pas rapide. La marche sur les talons et la pointe des
pieds est réussie. L'assurée signale une douleur lombaire lors de la
marche. Lors de l'accroupissement, l'assurée fléchit bien les hanches,
mais pas les genoux ; elle déclare avoir mal partout. La mobilité
cervicale est bonne. Au niveau lombaire, on constate une
hyperlordose. Il y a une légère diminution de la flexion avec un
Schober de 10 à 13 cm. La distance doigts-sol atteint 0 cm. Les
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articulations périphériques ne présentent pas de signe inflammatoire.
La mobilité est bonne, bien que l'assurée signale des douleurs lors de
la mobilisation des épaules, des poignets, des hanches, des chevilles.
Les points douloureux spécifiques de fibromyalgie sont à 18/18, avec
des douleurs débordant largement de ces points douloureux. Les
signes et symptômes de non-organicité de Waddell sont à 5/5. La
manoeuvre de Lasègue et de Lasègue inversée sont négatives.
L'examen neurologique est normal.
Sur le plan radiologique, les radiographies de la colonne cervicale des
18 et 19.01.2010 et du 23.01.2013 sont comparables. Il y a une légère
uncarthrose touchant les vertèbres inférieures. Les espaces
intersomatiques sont conservés. Il n'y a pas d'arthrose des
articulations postérieures.
Les radiographies de la colonne dorsale du 19.01.2010 montrent une
légère inclinaison gauche, cette inclinaison vertébrale n'est pas
présente sur les clichés du 1.03.2011. II s'agit d'un mauvais
positionnement lors du cliché de 2010, mais pas d'une scoliose.
Les radiographies de la colonne lombaire du 26.10.2006 et du
25.11.2011 sont comparables, il y a une accentuation de la lordose
lombaire, une discrète spondylose prédominante en L1-L2. Les espaces
intersomatiques sont conservés. Il n'y a pas d'arthrose des
articulations postérieures. Les radiographies de l'épaule gauche du
7.07.2012 sont normales. L'IRM de l'épaule gauche du 28.05.2012
montre une tendinopathie du tendon du long chef du biceps, une
tendinopathie du tendon du muscle sous-épineux et du muscle sus-
épineux, une géode à l'insertion du muscle sus-épineux.
Le rapport de l'ultrason des épaules du 9.01.2014 indique une
tendinopathie chronique du muscle sus-épineux gauche avec une
géode en regard de son insertion. Il n'y a pas de tendinopathie du
muscle sus-épineux droit.
Les radiographies du genou gauche du 11.04.2014 sont dans les
normes.
Les radiographies de la cheville gauche du 21.05.2010 montrent une
fracture type Weber A de la malléole interne et externe. Les
radiographies de la cheville gauche du 4.01.2011 montrent une bonne
consolidation des fractures.
Les légers troubles dégénératifs et statiques de la colonne vertébrale
et la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule
gauche n'expliquent pas l'intensité et la diffusion des douleurs
alléguées par l'assurée. La présence de signes et symptômes de non-
organicité de Waddell à 5/5 et la présence de 18 points douloureux
spécifiques de fibromyalgie sur 18 orientent vers une importante
composante non-organique aux douleurs. Cette non-organicité est
illustrée par la sous-évaluation de l'assurée concernant ses tolérances
physiques : elle déclare ne pas pouvoir maintenir la position debout
pendant plus de 1 minute ou assise pendant plus de 5 minutes, alors
que, lors de l'examen de ce jour, les durées tolérées dans ces
différentes positions l'ont été bien au-delà. De plus, une gestuelle
spontanée libre chez une assurée qui bouge et gesticule sans cesse
n'est pas compatible avec des lésions ostéoarticulaires.
Malgré des signes ultrasonographiques de tendinopathie chronique de
la coiffe des rotateurs touchant uniquement l'épaule gauche, l'assurée
se plaint de douleurs identiques à l'épaule droite, bien que celle-ci ne
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présente pas de lésion tendineuse (cf. rapport d'ultrason des épaules
du 9.01.2014, Dr A.Q., Dr Y., Service de rhumatologie
du F.). Malgré ces signes radiologiques de tendinopathie de la
coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et malgré les importantes
douleurs alléguées par l'assurée, l'élévation spontanée du bras n'est
pas limitée, notamment lorsqu'elle enlève ses habits ou lorsqu'elle
suspend ses habits sur le porte-manteau. D'autre part, malgré les
importantes douleurs rachidiennes alléguées par l'assurée, elle
parvient à se déplacer sans difficultés, à changer de position (assise-
debout-couchée) de manière rapide, à se baisser pour atteindre le sol
avec les doigts.
Une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule
gauche peut représenter une gêne pour les activités physiques lourdes
(port de charge) et les activités prolongées effectuées au-dessus de
l'horizontale. Ces activités ne sont pas habituelles dans un travail
d'enseignante ni de ménagère. Il n'y a donc pas lieu de retenir
d'incapacité de travail durable dans ces activités. Les douleurs diffuses,
sans substrat organique significatif, ne nécessitent pas l'introduction
de mesures de protection articulaire.
Sur le plan psychiatrique, il s'agit d'une assurée âgée de 48 ans,
originaire de [...], sans antécédents psychiatriques, qui aurait
développé une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle, qui a
nécessité une prise en charge psychiatrique ambulatoire depuis le
5.05.2013, auprès de la Dresse M., médecin assistante auprès
du cabinet du Dr B.K.________ qui, dans son rapport médical du
8.07.2014, retient les diagnostics de : trouble anxieux et dépressif
mixte, phobie spécifique, trouble de l'adaptation, trouble cognitif léger
et, dans les diagnostics sans incidence sur la capacité de travail,
difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation, difficultés
d'adaptation à une nouvelle étape de la vie. Le médecin écrit, dans ce
rapport, au point 1.6, incapacité de travail : « aucune (Mme A.________
n'a jamais travaillé) ».
Actuellement, elle est suivie par la Dresse [...], psychiatre auprès du
cabinet du Dr B.K.________ et avec laquelle l'assurée a rendez-vous
irrégulièrement.
Par ailleurs, le traitement médicamenteux psychotrope, prescrit par
cette spécialiste, a été arrêté depuis longtemps par l'assurée.
Notre examen clinique de ce jour n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d'état de
stress post-traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, de trouble
dissociatif, de perturbation sévère de l'environnement psychosocial,
inchangé depuis de nombreuses années, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques à caractère incapacitant.
Les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte, phobie
spécifique, trouble de l'adaptation, trouble cognitif léger n'ont pas été
objectivés à l'examen de ce jour.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie,
diagnostic sans aucune incidence sur la capacité de travail.
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En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, l'assurée ne souffre
d'aucune pathologie psychiatrique aiguë ou chronique à caractère
incapacitant et la capacité de travail exigible est de 100 % dans toute
activité.
Limitations fonctionnelles :
Epaule gauche : port de charges fréquent au-delà de 15 kg, activités
prolongées au-dessus de l'horizontale.
Il n'y a pas de limitations fonctionnelles psychiatriques à caractère
incapacitant.
L'âge, les difficultés linguistiques, les problèmes financiers ne font pas
partie du domaine médical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
Il n'y a pas d'incapacité de travail durable sur le plan ostéoarticulaire ni
sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
La capacité de travail est restée totale.
Concernant la capacité de travail, elle est déterminée par la tolérance
mécanique de l'épaule gauche dans le cadre d'une tendinopathie
chronique de la coiffe des rotateurs. Les légers troubles statiques et
dégénératifs du rachis ne sont pas incapacitants. Il en va de même des
douleurs diffuses sans substrat organique.
Sur le plan psychiatrique, il n'y a pas d'incapacité psychiatrique.
Capacité de travail exigible :
Dans l’activité habituelle de ménagère ou d’enseignante : 100 %
Dans une activité adaptée : 100%
Depuis le début de l’âge légal pour l’exercice d’une activité
professionnelle ».
Dans un avis SMR du 2 décembre 2014, le Dr D.________ a
estimé que le rapport du SMR du 12 novembre 2014 était convaincant et
qu’il y avait lieu d’en suivre les conclusions.
Par projet de décision du 20 janvier 2015, l’OAI a refusé à
l’assurée le droit à des mesures professionnelles et à une rente
d’invalidité, au motif qu’après examen par le SMR, il fallait constater
qu'elle ne présentait pas d’atteinte incapacitante au sens de la LAI et que
sa capacité de travail était par conséquent totale dans toute activité.
Par courrier du 26 janvier 2015, l’assurée a déclaré n’être pas
d’accord avec ce projet de décision, se référant aux rapports de ses
médecins traitants.
-
13 -
Par courrier du 16 février 2015 à l’OAI, la Dresse [...], médecin
assistante au cabinet du Dr B.K.________ a indiqué que l’état psychique de
sa patiente était resté stationnaire depuis l’été 2014, les éléments décrits
dans le rapport de la Dresse M.________ du 8 juillet 2014 étant toujours
présents. Elle observait de plus une augmentation de l’anxiété dans le
contexte d’une péjoration de son état de santé physique (apparition selon
l’assurée d’un diabète et aggravation des cervico-dorso-lombalgies).
Dans un rapport du 17 février 2015 à l’OAI, le Dr W.,
spécialiste en médecine interne générale, et la Dresse J. ont écrit
ce qui suit :
« Sur demande de la patiente susmentionnée, nous vous envoyons les
nouveaux éléments de son dossier médical depuis le dépôt de sa
demande Al il y a environ 1 an, et qui a été refusée.
Sur le plan somatique, un diabète non insulino-requérant a été
diagnostiqué en 2014. Celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un syndrome
métabolique. Un traitement médicamenteux a été débuté,
accompagné de conseils pour modifier le mode de vie et le régime
alimentaire.
Le diagnostic influençant le plus sur la capacité de travail de la
patiente reste la fibromyalgie avec les douleurs chroniques qui
l'accompagnent. Cette problématique s'inscrit dans le cadre d'un
syndrome anxio-dépressif qui vous a été décrit par la psychologue et la
psychiatre de la patiente. Ces douleurs sont extrêmement invalidantes
pour la patiente. Elle est légèrement soulagée par un traitement
régulier de Saroten et de Mydocalm. Cependant, il semble que les
douleurs deviennent de plus en plus invalidantes. La patiente rapporte
qu'il y a quelques mois, elle pouvait encore rester debout 20 minutes ;
à présent, ce ne sont plus que 5 minutes, ce qui a des répercussions
majeures sur sa vie de tous les jours. Nous n'avons pas fait de
nouvelles investigations somatiques à ce sujet, en accord avec nos
collègues rhumatologues. Sur le plan thérapeutique, nous avons
encouragé la patiente à poursuivre le suivi avec sa psychologue ».
Dans un avis SMR du 16 juin 2015, le Dr D.________ a écrit ce
qui suit :
« (...)
Le RM [rapport médical] du 17 février 2015 du Dr W./R.
confirme d’abord qu’un diabète dans le cadre d’un syndrome
métabolique est apparu en 2014 et qu’il est traité, puis reprend ensuite
les problèmes de santé qui nous sont connus, en premier lieu une
fibromyalgie.
-
14 -
En l’absence d’aggravation ou de fait nouveau, nous maintenons notre
position ».
Par décision du 22 juin 2015, l’OAI a confirmé son projet du 20
janvier 2015, au motif que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé
incapacitante au sens de la LAI. Par courrier explicatif séparé daté du
même jour, l'OAI a précisé que les rapports médicaux des Drs W.________
et [...] que l'intéressée avait produit durant la procédure d'audition avaient
été soumis au SMR, lequel estimait que ces éléments ne sauraient
constituer une nouvelle atteinte ou aggravation de son état de santé.
B.Par acte du 24 août 2015, A., représentée par
Belgacem Thebti, juriste, a recouru contre cette décision devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance,
sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision
en ce sens que le droit à une rente d’invalidité est reconnu,
subsidiairement à son annulation et à la rédaction d’une nouvelle décision
motivée. La recourante reproche en effet à l’OAI de n’avoir pas
suffisamment motivé sa décision du 22 juin 2012, étant d’avis que celle-ci
n’explique pas concrètement les critères justifiant le refus de mesures de
reclassement et du droit à la rente. D’autre part, la recourante se réfère
au rapport de la Dresse L. du 11 mars 2014 et soutient qu’elle est
totalement incapable de travailler ainsi que de faire le ménage et les
activités de la vie courante. Elle prend également appui sur un rapport du
17 août 2015 du Dr O., médecin au cabinet du Dr B.K.,
qu’elle produit, montrant, selon elle, que la situation ne s’est pas
améliorée. Elle relève que l’avis de ses médecins traitants entre en
contradiction avec les conclusions du rapport du SMR du 31 octobre 2014.
La recourante est par conséquent d’avis qu’elle a droit à une rente entière
d’invalidité, estimant que son taux d’invalidité est de 87,2%. Le rapport du
Dr O.________ est rédigé en ces termes :
« Les différents éléments énumérés par nos prédécesseurs sont
toujours présents à savoir : troubles de l'adaptation persistants,
syndrome anxio-dépressif réactionnel en péjoration. L'ensemble de la
symptomatologie survient dans un contexte de précarité socio-
économique chez une patiente sans formation professionnelle et avec
un niveau intellectuel bas.
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15 -
Ces troubles précités d'ordre psychiatrique sont entretenus par les
douleurs somatiques chroniques dont elle souffre et qui à l'heure
actuelle semblent insuffisamment contrôlées.
De ce fait, une prise en charge psychiatrique ne peut être efficiente
que si elle est associée à une optimisation de sa prise en charge sur le
plan somatique (apprendre à la patiente à vivre avec ses douleurs
notamment par des stages dans des centres de rééducation type «
écoles du dos »).
Cette dernière suggestion relève de nos collègues internistes et
rhumatologues.
Cette prise en charge multidisciplinaire pourra à terme aboutir à la
reprise d'une activité professionnelle adaptée après une période de
reconditionnement.
La patiente n'est pas opposée à ce projet qui la valorise puisqu'elle
pourra apprendre un métier pouvant lui procurer à terme des revenus
qui faciliteront son intégration au sein de la société tout en participant
financièrement à sa vie familiale ».
Dans sa réponse du 29 septembre 2015, l’OAI a conclu au rejet
du recours.
Par courrier du 22 juillet 2016, la recourante, par son
mandataire, a produit une attestation du 6 juin 2016, rédigée par Mme
S., psychologue au cabinet de la Dresse N., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, expliquant qu’elle suit l’assurée depuis le
10 novembre 2015 et précisant ce qui suit :
« La vulnérabilité psychique présentée par Madame [A.________] se
présente notamment par une symptomatologie anxiodépressive et une
irritabilité importante envers tout élément stressant de la vie
quotidienne. En vue de la situation actuelle et de sa fragilité, Madame
peut parfois présenter des troubles de la mémoire et des carences
dans l’accomplissement de certaines tâches quotidiennes et
administrative ».
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
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16 -
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art.
38 al. 4 let. c LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), auprès du tribunal
compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des
autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y lieu
d’entrer en matière au fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité, en particulier sur l’évaluation de sa capacité de travail et de
son taux d'invalidité.
3.a) aa) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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17 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (al. 2). Quant à l'incapacité de travail, elle est
définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
bb) Selon la jurisprudence, les facteurs psychosociaux et
socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une
incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit
reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la
capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque
fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs
psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et
imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si
l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas
que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs
socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments
pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens
médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur
dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de
travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler
d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève
pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source
dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a p.
299 sv. ; cf. TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a le droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
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18 -
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable ; au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
La rente d'invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité :
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA (art. 29 al. 1 LAI).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et ATF 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_406/2012 du 6 juin 2013 consid. 2 et les références citées).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du
degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b).
-
22 -
dans les normes et que les radiographies du 4 janvier 2011 de la cheville
gauche, à laquelle l'assurée avait subi une fracture de la malléole interne
et externe en 2010, montraient une bonne consolidation des fractures. En
outre, le rhumatologue a mis en évidence des signes de non-organicité de
Waddel à 5/5, ainsi qu'une sous-évaluation par l'assurée de ses tolérances
physiques ("elle déclare ne pas pouvoir maintenir la position debout
pendant plus d'une minute ou assise pendant plus de cinq minutes alors
que durant l'examen les durées tolérées ont été bien supérieures"). Sur
cette base et celle d'un examen clinique plutôt rassurant, il a conclu, de
façon convaincante, que les légers troubles dégénératifs et statiques de la
colonne vertébrale ainsi que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs
n'expliquent pas l'intensité et la diffusion des douleurs décrites par
l'assurée. En effet, le Dr B.Q.________ explique que malgré les importantes
douleurs rachidiennes et aux épaules alléguées par l'intéressée, celle-ci
parvient à se déplacer sans difficultés, à changer de position (assise –
debout – couchée) de manière rapide, à se baisser pour atteindre le sol
avec les doigts et que l'élévation spontanée du bras gauche n'est pas
limitée. Il explique ainsi, de manière convaincante également, que si une
tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs peut représenter une
gêne pour les activités physiques lourdes impliquant le port de charge et
les activités prolongées au-dessus de l'horizontale et engendre par
conséquent des limitations fonctionnelles, il n'y a pas lieu par contre de
retenir d'incapacité de travail durable de l'assurée dans ses activités
habituelles d'enseignante et de ménagère, car celles-ci ne nécessitent
habituellement pas de telles activités.
On relèvera que les conclusions du rhumatologue du SMR sont
corroborées par celles du Dr A.Q., rhumatologue au F.,
dans son rapport médical du 3 février 2014. Ce dernier a en effet
également conclu à des signes d'arthrose très modérés au niveau de la
colonne lombaire et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche,
et n'a pas attesté d'incapacité de travail ou d'incapacité de l'assurée à
exercer ses travaux habituels.
-
23 -
bb) Le rhumatologue du SMR a également posé le diagnostic
de douleurs diffuses de type fibromyalgie.
aaa) La fibromyalgie est une affection à l'étiologie incertaine
caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système ostéo-
articulaire, qui s'accompagne généralement d'une constellation de
perturbations essentiellement subjectives, telles que, notamment, de la
fatigue, des troubles du sommeil, un sentiment de détresse et des
céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie ne renseigne toutefois pas sur
l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur
évolution ou sur le pronostic que l'on peut poser dans un cas concret. Le
Tribunal fédéral a dès lors estimé, en l'état actuel des connaissances, qu'il
se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 ; ATF 139 V 346 consid. 2 ;
TF 9C_815/2008 du 29 mai 2009).
La jurisprudence a en effet dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
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24 -
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération (cf. également TF 8C_607/2015 du 3 février
2016 consid. 4.2.2).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
-
25 -
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
-
26 -
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
bbb) En l'occurrence, le diagnostic de fibromyalgie n'est pas
clairement établi vu les pièces du dossier, le Dr A.Q.,
rhumatologue au F., et la Dresse L.________ ayant indiqué que
cette atteinte était "possible". La Dresse L.________ a de plus précisé que
des investigations devaient encore être menées à ce sujet. Quoi qu'il en
soit, il ne ressort pas du dossier que la recourante présente des limitations
fonctionnelles particulièrement marquées dans sa vie quotidienne. Par
ailleurs, ainsi qu'on l'a constaté (cf. supra consid. 5a/aa), le rhumatologue
du SMR a relevé la présence de signes relativement importants
d'exagération et de sous-évaluation par l'assurée de ses capacités, ainsi
qu'un comportement démonstratif ("A l'examen clinique, on constate que
l'assurée bouge sans cesse : elle se lève, fait quelques pas, se rassied ;
elle gesticule dans tous les sens"), ce qui ressort également du rapport du
30 janvier 2014 des Drs G.________ et X.________ ("Patiente démonstrative,
ne tient pas longtemps assise et ouvre régulièrement la porte en raison de
sensation de dyspnée"). Dans ce contexte, le rapport du 17 février 2015
des Drs W.________ et J., expliquant que les douleurs chroniques de
l'assurée sont en aggravation, est essentiellement basé sur les plaintes de
celle-ci, de sorte qu'il ne saurait être apte à mettre en doute les
conclusions des rhumatologues. Vu ce qui précède, il n'apparaît pas que
les critères de gravité inhérents au diagnostic de fibromyalgie soient
atteints pour conduire au droit à la rente d'invalidité.
b) Au plan psychiatrique, la Dresse E. n'a pas
objectivé, lors de son examen de l'assurée, les diagnostics posés par la
Dresse M.________, à savoir un trouble anxieux et dépressif mixte, une
phobie spécifique, un trouble de l'adaptation et un trouble cognitif léger,
mais uniquement des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de vie,
-
27 -
sans influence sur la capacité de travail. Ces conclusions sont motivées,
reposent sur un examen clinique de l'assurée et une anamnèse, de sorte
qu'elles emportent conviction. Au surplus, la Dresse E.________ a noté la
présence de difficultés financières et linguistiques, tout comme d'autres
médecins (cf. notamment rapport du 17 août 2015 du Dr O.)
précisant à juste titre qu'elles ne relèvent pas de la notion d'invalidité (cf.
supra consid. 3a). Le rapport médical du 8 juillet 2014 de la Dresse
M. ne permet pas de remettre en cause les conclusions de la
psychiatre du SMR. En effet, la liste de symptômes énumérés par la
première paraît essentiellement basée sur les plaintes de la recourante,
sans réelle appréciation de la situation, en particulier de l'importance des
symptômes et de leur influence sur la capacité de l'assurée à exercer ses
activités habituelles. Il en va de même des rapports médicaux postérieurs
à l'examen psychiatrique au SMR, à savoir ceux de la Dresse [...] du 16
février 2015 et du Dr O.________ du 17 août 2015, lesquels ne contiennent
pas de réelle description clinique et explications quant aux diagnostics
retenus, et ne permettent ainsi pas de mettre en doute les conclusions de
la Dresse E.. On relèvera également que le Dr O. a évoqué
la possibilité de reprise d'une activité professionnelle après une période de
reconditionnement, qui paraît nécessaire plus en raison des conditions
sociales et de l'absence jusqu'ici d'activité lucrative qu'en raison de l'état
de santé de l'assurée. Enfin, l'attestation du 6 juin 2016 de Mme S.________
fait état d'éléments postérieurs à la décision litigieuse, de sorte qu'elle ne
saurait être prise en compte dans la présente procédure. En effet, de
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement
et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b ; ATF 117 V
287 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008
consid. 2.1 ; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4). Par ailleurs,
on rappellera également que la spécialisation d'un médecin joue un rôle
important pour l'appréciation de la valeur probante des rapports médicaux
(cf. TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.2.3 ; TF 9C_736/2009 du
26 janvier 2010 consid. 2.1). Or, en l'occurrence le rapport de Mme
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28 -
S.________, qui est psychologue, n'est pas contresigné par un médecin
psychiatre, de sorte qu'on ne saurait lui attribuer une valeur probante
équivalente au rapport d'un médecin psychiatre ou signé également par
un psychiatre (cf. TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3).
c) Vu ce qui précède, les conclusions des experts sont
suffisamment motivées et convaincantes, s'agissant de l'évaluation de la
capacité de travail de la recourante au plan rhumatologique et
psychiatrique. Elles sont par ailleurs corroborées au plan somatique par
d'autres rapports probants (rapport du 3 février 2014 des Drs A.Q.________
et B.________ ; cf. aussi rapport du 30 janvier 2014 des Drs G.________ et
X.).
d) Le rapport des Dresses L. et J.________ du 11 mars
2014 ne permet pas de mettre en doute l'appréciation de la capacité de
travail ressortant du rapport du SMR du 12 novembre 2014. En effet,
celles-ci ont estimé que l'assurée était incapable de travailler en raison
d'une dyspnée, de ses douleurs et d'un syndrome anxieux, de même
qu'incapable de faire le travail ménager et les activités de la vie
quotidienne normale en raison de la dyspnée. Or, le problème de dyspnée
a été investigué par les Drs G.________ et X., spécialistes en
pneumologie et médecins à la R., qui ont conclu à un possible
asthme d'origine allergique modéré, sans attester d'incapacité de travail
ou d'incapacité à exercer les travaux habituels. Quant à la problématique
douloureuse qui a été investiguée par la suite, en raison de la suspicion de
fibromyalgie, elle n'apparaît pas incapacitante, ainsi qu'on l'a déjà
constaté (cf. supra consid. 5a). En dernier lieu, le syndrome anxio-
dépressif dont font état les Dresses L.________ et J., n'a pas été
objectivé par la psychiatre du SMR dans son rapport probant (cf. supra
consid. 5b).
Enfin, si les Drs W. et J.________ ont confirmé dans leur
rapport du 17 février 2015 que l'assurée présentait un diabète non
insulino-requérant s'inscrivant dans le cadre d'un syndrome métabolique
depuis 2014, ils n'ont pas attesté d'incapacité de travail en lien avec cette
atteinte. Dans le même sens, les Dresses L.________ et J.________ avaient