Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

CASSO zd15-034871-ai21815-2812015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 oct. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ appealed an AI decision granting him a temporary full disability pension. The cantonal social insurance court ordered a CHF 400 advance on costs and warned that failure to pay would lead to non-entry. After no payment, no request for extension, no legal-aid request, and no response to a final invitation to explain the default, the court declared the appeal inadmissible and removed the case from the docket. It ordered neither judicial fees nor party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD; advance on costs in disability-insurance appeals and consequence of non-payment. In disability-insurance appeal proceedings subject to court fees, the appellant must pay the ordered advance on costs within the prescribed time or timely request an extension or legal aid. If the appellant, duly warned, neither pays the advance nor shows a sufficient reason for restitution or extension, the court must not enter into the appeal. Where the appeal is not entered into for this reason, no judicial fees or party compensation are generally awarded (consid. on the advance and non-entry).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 218/15 - 281/2015 ZD15.034871 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 octobre 2015


Composition : MmeT H A L M A N N , présidente Mme Pasche et M. Dépraz, juges Greffière:MmeMonney


Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'acte de recours adressé le 17 août 2015 par Q.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision prise le 17 juin 2015 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui octroyant une rente entière d’invalidité pour une durée déterminée, soit du 1 er janvier 2014 au 30 juin 2014, vu l'ordonnance du 19 août 2015, envoyée sous pli recommandé par la Cour de céans au recourant, lui impartissant un délai au 18 septembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête, et mentionnant que l'assistance judiciaire pouvait être accordée à certaines conditions, vu la lettre du 30 septembre 2015 de la Cour de céans constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant le recourant à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 15 octobre 2015 ou à produire une preuve du paiement effectué, vu l'absence de réponse du recourant, attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,

  • 3 - qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2 ; cf. également art. 41 LPGA), attendu qu'en l'espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, qu'il a également été informé de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l'assistance judiciaire,

  • 4 - que le recourant n'a pas requis de prolongation de délai ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, qu'invité à se déterminer d'ici au 15 octobre 2015 sur l'absence de versement de l'avance de frais, le recourant n'a pas répondu, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q.________, à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

  • 5 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insuranceadvance on costsinadmissibilitynon-entryappealcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could proceed despite non-payment of the advance on costs

Solution extraite

No. Because the appellant was warned of the consequences, did not request an extension or legal aid in time, and did not respond when invited to explain the missing payment, the appeal had to be declared inadmissible.

Motifs extraits

Under the applicable cantonal and federal rules, an advance on costs is generally required in social insurance appeals. If the advance is not paid within the deadline, and no timely extension or restitution grounds are shown, the court may not enter into the appeal.

Question juridique clé

Whether court costs and party compensation should be charged

Solution extraite

No court costs and no party compensation were ordered.

Motifs extraits

Given the inadmissibility outcome, the court found no basis to levy judicial fees or award costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.