402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 215/15 - 38/2016
ZD15.034522
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 février 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , président
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 24 octobre 2013, R.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en [...], a déposé une demande de prestations AI. Selon le
questionnaire pour l'employeur, le H.________ à [...], du 18 novembre 2013,
l'assuré a travaillé depuis le 1
er
août 1987 en qualité de jardinier tout
d'abord à plein temps puis à 50% depuis le 4 juin 2013. Son salaire à plein
temps s'est élevé à 69'550 fr. depuis le 1
er
janvier 2013.
Dans un rapport du 24 février 2014, le Dr A.__________,
spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics ayant une
influence sur la capacité de travail de spondylarthropathie axiale HLAB27,
discopathies lombaires pluriétagées sévères avec sciatique L5 droite,
coxarthrose bilatérale prédominant à droite, discopathies cervicales C5–
C6, C6–C7, C7-D1 et état dépressif réactionnel. Il a estimé l'incapacité de
travail dans la dernière activité exercée entre 50 et 100 pour- cent depuis
le mois de juin 2013 à la date de sa consultation du 24 février 2014 et
qu'une reprise de travail comme jardinier était peu probable.
Dans un rapport du 25 février 2014, le Dr M.________,
rhumatologue FMH, a posé les diagnostics suivants ayant une incidence
sur la capacité de travail:
-Spondylarthrite axiale
-Arthrose lombaire sévère et sciatalgie L5 droite intermittente
-Sacro-iliite gauche
-Troubles statique dorso-lombaires
-Syndrome fémoro-patellaire
-Ronchopathie et troubles du sommeil
-Syndrome d'impatience des membres inférieurs
-Coxarthrose bilatérale
Il a en outre indiqué notamment ce qui suit :
-
3 -
"Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour)
Lombalgies chroniques évoluant depuis une vingtaine d'années avec
mise en évidence de discopathies (plusieurs consultations au CHUV
dès 1996 en neurochirurgie puis orthopédie, Cf. rapport annexé,
associé à des rachialgies améliorées par les AINS. Le patient m'a été
adressé pour investigation de rachialgies devenant de plus en plus
invalidantes en faveur d'un rhumatisme inflammatoire avec
découverte d'une sacro-iliite gauche. Prise en charge des douleurs
inflammatoires par les anti-TNF alpha Enbrel dès 2013 associant des
AINS qui améliorent quelque peu la symptomatologie mais qui est
toutefois nettement dominé par des rachialgies mécaniques
nécessitant la prise de dérivés morphiniques. Une consultation au
CHUV dans le service d'orthopédie sera organisée prochainement
(Dr [...]). Actuellement les plaintes sont liées aux lombalgies
l'empêchant de travailler comme jardinier sur des engins vibrants,
de porter des charges de manière régulière et limitant les flexions
répétées du tronc. Il présente également d'importantes douleurs
lombaires dès qu'il reste 10 minutes en position statique debout ou
assis. Les douleurs lombaires sont constantes mais accentuées par
la marche prolongée aussi. Il a bénéficié de plusieurs infiltrations
lombaires dont les effets n'ont pas permis une reprise totale de son
travail. Un essai a toutefois été effectué en 2013 à 50% mais qui a
bien mis en évidence les difficultés liées au travail et aboutissent au
début février 2014 à un arrêt complet suite à un nouveau blocage
lombaire aigu."
Il a en outre précisé suivre l'assuré depuis le 8 janvier 2013 et
que celui-ci pourrait effectuer un travail évitant le port de charges, les
mouvements répétitifs de flexion et extension du dos ainsi que la montée
et descente des escaliers. Il a joint divers rapports médicaux.
Il a joint notamment un rapport du 6 mars 2014 du Professeur
G.________ dont la conclusion est la suivante :
"Discopathies L2-L3 avec protrusion discale globale responsable
d'un rétrécissement du diamètre antéro-postérieur du fourreau dural
avec répartition des racines de la queue de cheval de type B selon la
classification de Lausanne. Discopathie avec protrusion discale L4-L5
foraminale droite avec contrainte potentielle sur la racine L4 droite.
Arthrose des massifs articulaires postérieurs L4-L5 prédominant du
côté droit.
Arthrose accusée du massif articulaire postérieur L5-S1 droit avec
réaction inflammatoire déterminée par l'injection de Gadolinium.
Maladie de Baastrup en L4-L5 et L5-S1. L'atteinte inflammatoire de
ces deux ligaments interépineux pourrait également entrer dans le
cadre de la spondylarthrite ankylosante de ce patient."
Mandaté expert par l'assureur perte de gain, L., le Dr
Q., rhumatologue FMH, a établi son rapport le 14 avril 2014. Il a
-
4 -
posé les diagnostics de rachialgies chroniques sur sérieux troubles
statiques sur le plan sagittal avec troubles dégénératifs étagés marqués
(notamment à l'étage dorsal, en L2-L3 et L4-L5) et de troubles
somatoformes douloureux persistants. Il a notamment exposé ce qui suit :
"Les troubles statiques et dégénératifs sont évidents mais il n'y a
pas de hernie discale ou de rétrécissement canalaire.
Personnellement je ne retiendrais pas un diagnostic de sacroiliite ou
de spondylarthrite en l'absence de spondylite, de B27, l'image du
pied de la sacro-iliaque gauche étant tout-à-fait mineure et non
spécifique pour moi.
Actuellement le tableau est essentiellement de type somatoforme
avec présence de nombreux signes de non-organicité chez un
patient douloureux chronique. Je n'ai par contre pas de signe
d'amplification volontaire des douleurs."
L'expert a estimé douteux que le travail de jardinier soit
adapté dès lors qu'il retenait comme limitations fonctionnelles en lien avec
les troubles dégénératifs rachidiens qualifiés de manifestes :
Le port de charges répétitif de plus de 7,5 kg.
Le travail en porte-à-faux antérieur.
Le maintien des postures statiques.
Il a indiqué que l'on pourrait exiger, potentiellement à un taux
complet, toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles, par exemple
les activités industrielles légères. Il a déclaré avoir demandé à l'assuré de
se reprendre en charge dans le sens d'un reconditionnement par des
marches et des efforts progressifs et a proposé à l'assureur perte de gain
une incapacité de travail totale jusqu'à fin mai 2014. Pour la suite, dès le
1
er
juin, il a estimé que l'assuré devrait s'annoncer à l'office de chômage
pour rechercher une activité à 100% ou éventuellement à 50% s'il
reprenait son ancien emploi à mi-temps. Le pronostic lui paraissait très
réservé vu la chronicité des douleurs, une organicité mécanique étant
indéniable mais n'expliquant de loin pas la globalité des douleurs. Il
doutait beaucoup de l'octroi par l'AI d'un reclassement professionnel chez
un patient sans formation âgé de 55 ans ou de prestations de rente et
pensait que vu le diagnostic retenu, l'Office de l’assurance-invalidité pour
-
5 -
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) procéderait le cas échéant à
une évaluation de la comorbidité psychiatrique.
Par communication du 13 mai 2014, l’OAI a informé l'assuré
qu'il avait droit à une mesure d'orientation professionnelle.
Mandaté expert par l'assureur perte de gain, le Dr W.________,
psychiatre FMH, a établi son rapport le 4 juillet 2014. Il a posé les
diagnostics suivants :
Diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
F32.2/ F32.0Episode dépressif sévère, sans symptômes
psychotiques, actuellement en rémission partielle.
Actuellement nous objectivons un épisode dépressif léger
F32.0 à la limite de l'épisode dépressif moyen.
Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail
F54Facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des
troubles ou des maladies classées ailleurs F54, sans critères
jurisprudentiels de gravité remplis.
Tenant compte de l'anamnèse, des tests et mesures
psychométriques et de l'examen clinique actuel, l'expert a retenu que la
symptomatologie de l'intéressé correspondait à un épisode dépressif
sévère, sans symptômes psychotiques, actuellement en rémission
partielle. Il s'agissait d'un trouble réactionnel à des douleurs dorsales et à
une cure d'hémorroïdes, l'épisode dépressif actuel étant léger selon
l'expert. Celui-ci n'a pas constaté la présence de troubles anxieux
spécifiques, les symptômes anxieux résiduels étant en lien avec un
épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, actuellement en
rémission partielle.
L'expert a en outre exposé ce qui suit :
"V.7Somatisation
V.7.1. Anamnèse
-
6 -
Selon les critères généraux au sens de la CIM-10 on doit rechercher
des antécédents de plaintes somatiques multiples et variables,
pendant au moins deux ans, ne pouvant être expliquées par un
trouble somatique identifiable.
Dans le cas présent, l'exploré a des plaintes douloureuses multiples,
fluctuantes qui sont compatibles avec un trouble douloureux
somatoforme persistant, diagnostic non retenu par le psychiatre
traitant. Dans la mesure où un substrat organique est retenu, ce
diagnostic ne doit pas être maintenu.
V.7.2 Syndrome douloureux somatoforme persistant
Examen clinique : critères pour un diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant selon la CIM-10:
Douleur intense et persistante
La plainte essentielle concerne une douleur intense et persistante
s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée
entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique.
Tenant compte de l'intensité des plaintes algiques on peut penser
que la détresse de l'assuré est réelle, malgré l'absence de mimique
algique durant l'entretien d'expertise.
Contexte psychosocial
La plainte douloureuse survient dans un contexte de conflits
émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment
importants pour être considérés par un clinicien comme étant la
cause essentielle du trouble.
Selon l'anamnèse, l'investigué fait mention de plusieurs conflits
intrapsychiques ayant précédé l'apparition de ses douleurs
physiques. Toutefois, la présence d'une pathologie somatique sous-
jacente contredirait ce critère diagnostic.
Sollicitude
Le trouble assure habituellement au patient une aide et une
sollicitude accrue de l'entourage et des médecins.
Dans le cas présent, l'assuré bénéficie effectivement de la sollicitude
de ses médecins et de son entourage. Il consulte fréquemment
plusieurs médecins et une expertise rhumatologique aurait retenu
un substrat organique ne pouvant pas expliquer l'intensité des
douleurs.
Exclusion
Une douleur considérée comme psychogène mais survenant au
cours d'un trouble dépressif ou d'une schizophrénie est un critère
d'exclusion.
Dans le cas présent, la douleur de l'assuré n'est pas survenue au
cours d'un trouble dépressif, ou d'une schizophrénie. En effet, les
symptômes dépressifs actuels seraient postérieurs et partiellement
réactionnels aux douleurs somatoformes, selon l'anamnèse.
V.7.3 Conclusion
F 45.4Syndrome douloureux somatoforme persistant.
V.7.4 Critères de gravité du trouble somatoforme
V.7.4.1 Présence / absence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée.
Dans cette situation nous n'objectivons pas une symptomatologie
dépressive ou anxieuse majeures, avec des limitations fonctionnelles
significatives selon la jurisprudence en vigueur, dans le contexte
d'un épisode dépressif léger actuellement et non pas sévère. En
effet, suivant les activités quotidiennes qui restent possibles (voir
-
7 -
Chapitre IV), nous ne retenons pas actuellement un épisode
dépressif sévère, qui a été toutefois présent dans le passé.
En conclusion, ce critère essentiel de gravité n'est pas actuellement
rempli.
V.7.4.2 Un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques.
Dans cette situation nous objectivons des douleurs persistantes
depuis plus de deux ans sans rémission durable, donc le critère
temporel est rempli. Toutefois, nous ne pouvons pas retenir
l'absence d'amélioration thymique.
Aucune maladie somatique sérieuse et incapacitante n'accompagne
le tableau clinique selon l'expertise rhumatologique.
V.7.4.3 Une éventuelle perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie.
Dans cette situation, nous ne constatons pas de perte d'intégration
sociale, dans la mesure où l'assuré entretient des relations avec
plusieurs membres de sa famille, voire avec des amis.
Nous ne retenons pas ce critère.
V.7.4.4 L'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de
traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée.
Ce critère n'est pas encore rempli, car nous constatons une
amélioration thymique dès qu'un traitement adéquat ait été
introduit.
V.7.4.5 L'existence d'un état psychique cristallisé
Nous ne pouvons pas répondre d'une façon tranchée à cette
question, mais l'amélioration thymique et les activités quotidiennes
encore possibles (voir Chapitre IV) plaident contre l'existence d'un
état psychique cristallisé.
V.7.4.6 Les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable
Nous retenons un décalage existant entre les plaintes subjectives et
le constat objectif, au niveau des répercussions des plaintes sur les
activités de la vie quotidienne (surtout au niveau de troubles de la
concentration), mais nous ne concluons pas quant à l'existence
d'une exagération volontaire des plaintes.
V.7.4.7 Conclusion
Intégrant l'ensemble du tableau clinique au dossier assécurologique
en possession de l'expert au cas où un diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant sera retenu, nous concluons
quant à l'absence de facteurs de gravité jurisprudentiels remplis.
Selon le substrat organique existant nous retiendrons soit un
Syndrome douloureux somatoforme persistant, soit des Facteurs
psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou des
maladies classées ailleurs F54. Cette dernière entité diagnostique
nous semble plus probable dans cette situation, étant donné
l'existence d'un trouble somatique expliquant au moins
partiellement les douleurs selon l'anamnèse."
-
8 -
L'expert n'a pas constaté les limitations fonctionnelles
significatives qui ont été présentes dans le passé selon l'anamnèse
(ralentissement psychomoteur, troubles de la concentration, etc.), en
dehors d'une fatigue et d'une fragilité psychique en lien avec les douleurs
persistantes. Il a estimé que les symptômes n'étaient plus aussi
incapacitants actuellement qu'auparavant, puisqu'il n'existait plus de
répercussions significatives des plaintes dans les activités de la vie
quotidienne et du ménage d'un point de vue psychiatrique, ni dans les
activités sociales. Il recommandait la poursuite du traitement actuel, avec
un arrêt progressif des benzodiazépines. Il a en outre répondu comme il
suit aux questions suivantes de l'assureur perte de gain :
"VII.6 Quelle est la capacité de travail de M. R.________ dans le
cadre du chômage ? Cas échéant, à quel taux et à partir de quand ?
En l'absence de limitations fonctionnelles psychiques à ce jour, la
capacité de travail dans le cadre du chômage est pleine et entière.
La dernière activité professionnelle est une activité adaptée d'un
point de vue psychiatrique.
VII.7 Des éléments non médicaux influencent-ils la durée de
l'incapacité de travail ? Si oui, lesquels et dans quelle mesure ?
Oui, il s'agit d'un déconditionnement en cours d'aggravation.
VII.8 Pronostic ?
Le pronostic psychiatrique semble positif, tenant compte d'une
amélioration symptomatique après une prise en charge adéquate,
mais le pronostic d’une reprise professionnelle dépend du status
somatique."
Le 3 juin 2014, le Dr M.________ a écrit au médecin-conseil de
l'assureur perte de gain notamment ce qui suit :
"L'état psychologique et physique de M. R.________ ne lui permet pas
une reprise de son travail comme vous l'avez souhaité, même
partielle au 2 juin 2014. De ce fait, je prolonge l'arrêt de travail
complet qui est en cours depuis le début de l'année.
Comme vous le savez il a eu plusieurs consultations médicales
notamment avec le Pr [...], Professeur d'Orthopédie, qui l'a adressé
au Pr [...] au Centre d'Antalgie à [...] mais qui ne peut pas aboutir à
un traitement efficace ni par la chirurgie ni par des infiltrations
facettaires. Une prise en charge psychiatrique est en cours (Dr
N.).
Je pense que M. R. devra utiliser les services de l'AI pour
effectuer une rééducation professionnelle en vue d'un changement
-
9 -
de poste de travail, les atteintes rachidiennes sont en effet trop
importantes pour que le patient puisse reprendre valablement ce
travail lourd et difficile.
J'ai fait une demande au [...] auprès du Dr K.________ pour prise en
charge de type rééducation du rachis, mais cette demande est en
attente."
Dans un rapport du 18 juillet 2014, le Dr N., psychiatre
FMH, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d'état
dépressif sévère depuis février 2014, trouble anxieux, lombalgies
chroniques et douleurs au membre inférieur droit et aux cervicales. Il a
exposé traiter le recourant depuis mai 2014. Il a constaté une humeur
dépressive, des troubles du sommeil une anhédonie, la perte d'élan vital
ainsi que des douleurs, le pronostic étant réservé en raison des douleurs. Il
attestait d'une incapacité de travail totale dans l'activité de jardinier du 17
janvier au 30 septembre 2014. En ce qui concerne les restrictions, il
mentionnait des douleurs articulaires très importantes et des difficultés de
concentration et de mémoire. Il estimait la capacité de travail à 30 % au
maximum dans une activité adaptée.
Dans un avis du 28 août 2014, les Drs V. et D.________
du Service Médical Régional (SMR) de l’AI ont indiqué notamment ce qui
suit :
"Discussion
Nous sommes en présence d'une atteinte à la santé d'ordre
rhumatologique qui date depuis longtemps (1998), caractérisé par
un cadre de chronicisation et aggravation lent et progressif et des
limitations fonctionnelles liés surtout aux douleurs qui nécessitent
une prise en charge complexe et multimodale (infiltrations, dérivés
morphiniques).
Le contenu de l'expertise rhumatologique du Dr Q.________ le
14.04.2014 présente une anamnèse et un status clinique détaillé,
les plaintes du patient ont été prises en considération et les points
litigieux ont été discutés de façon convaincante; nous adhérons à
ses conclusions.
L'expertise psychiatrique du Dr W.________ du 04.07.2014 est fondée
sur une analyse détaillée des documents à disposition et des
plaintes de l'assuré; les critères de gravité de la jurisprudence en
présence de diagnostics de fibromyalgie et de majoration de
symptômes sont évalués avec précision.
-
10 -
L'appréciation de l'exigibilité est cohérente à la constatation d'un
épisode anxio-dépressif à la suite de douleurs dorsales et d'une cure
d'hémorroïdes.
Dès lors, il n'y a pas de motifs de s'écarter de ses conclusions.
A signaler que dans le RM du Dr N.________ les éléments
psychiatriques et neuropsychologiques ne sont pas détaillés, il n'y a
pas de status clinique et d'anamnèse intermédiaire, le pronostic se
base sur les plaintes de l'assuré (douleurs).
Nous concluons à une appréciation différente de la même situation
et nous retenons la position du Dr W.________, car les arguments
sont bien étayés."
Le 23 septembre 2014, l'OAI a informé l'assuré de son
intention de rejeter la demande de rente pour les motifs suivants :
"Résultat de nos constatations :
Vous exerciez l'activité de jardinier à 100%.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail,
sans interruption notable, depuis le 28 avril 2013. C'est à partir de
cette date qu'est fixé le début du délai d'attente d'une année prévu
par l'article 28 LAI.
A l'échéance du délai en question, soit le 28 avril 2014, et après
consultation de votre dossier par le Service Médical Régional, nous
constatons que votre incapacité de travail est totale dans votre
activité habituelle. Toutefois, une capacité de travail de 100% peut
raisonnablement être exigée de vous dans une activité adaptée à
votre état de santé et respectant vos limitations fonctionnelles (pas
de port de charges répétitifs de plus de 7.5kg ; pas de travail en
porte-à-faux antérieur ; pas de maintien des postures statiques).
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d'un effort
considérable. Ce n'est pas l'activité que l'assuré consent à accomplir
qui est décisive, mais celle que l'on peut raisonnablement exiger de
lui dans une situation médicale donnée. Si l'assuré n'exerce pas
l'activité exigible selon l'appréciation médicale, le taux de son
invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s'il ne l'exerce
pas.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
-
11 -
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'097.04 (CHF 4'901.00 x 41,6: 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'164.48.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2010 à 2011 (+ 1% ; La Vie économique, tableau B 10.2) puis de
2011 à 2012 (0.80%), de 2012 à 2013 (pas d'indexation) et enfin de
2013 à 2014 (0.70%), on obtient un revenu annuel de CHF 62'706.23
(année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 56'435.60.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en bonne santé,
soit CHF 69'550.00 avec celui auquel vous pouvez prétendre dans
une activité adaptée, soit CHF 56'435.60 par année.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 69'550.00
avec invaliditéCHF 56'435.60
La perte de gain s'élève àCHF 13'114.40 = un degré
d'invalidité de 18.86%"
Le 13 novembre 2014, l'assuré a fait part de ses objections et
conclu à l'annulation de ce projet de décision, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité à compter du 28 avril 2013, à l'octroi de mesures de
réadaptation et à la mise en place d'une expertise pluridisciplinaire. Il a
produit les pièces suivantes :
-
une lettre du 29 octobre 2014 du Dr N.________ adressée au conseil de
l'assuré et dont la teneur était la suivante :
-
12 -
"Les rapports d'expertise n'ont pas fait une étude fouillée de tous les
points litigieux.
Les aspects somatiques et le syndrome douloureux chronique de Mr
R.________ n'ont pas été suffisamment étudiés. La problématique
douloureuse est sous-évaluée dans les deux rapports ainsi que son
impact psychique et sur l'incapacité de travail durable et le handicap
qu'elle génère.
Mr R.________ vient de faire un séjour de trois semaines au [...] à
l'Hôpital orthopédique en raison de cette problématique et les
conclusions des collègues qui l'ont examiné devraient également
être prises en compte.
L'expertise du docteur W.________ n'a pas évalué suffisamment l'état
dépressif et anxieux de Mr R.________ bien qu'elle a reconnu le
diagnostic d'état dépressif majeur au cours de l'année 2014. Selon
l'échelle d'Hamilton réalisée le 23.10.2014, Mr R.________ présente
toujours un état dépressif moyen car il a un score de 24 points dans
cette évaluation. Je conteste le score de 15 évalué par le Dr
W.________ avec une sous-évaluation du trouble dépressif et anxieux.
Le trouble dépressif récurrent n'a pas été exploré ni pris en compte
dans le diagnostic alors que le début de la pathologie douloureuse a
favorisé cette comorbidité dépressive depuis 2013 au moins.
L'expertise du Dr Q.________ sous[-]évalue l'incapacité de travail de
Mr R.________ malgré qu'il reconnaît « des troubles dégénératifs
rachidiens manifestes (discopathies de D5 à D10, L2-L3, L4-L5 et
arthrose assez sérieuse ».
Par ailleurs à la page 18 le Dr W.________ affirme «qu'aucune
maladie somatique ni incapacitante n'accompagne le tableau
clinique» reprenant des conclusions très contestables du
rhumatologue qui a fait l'expertise. Il ne s'agit pas d'un «syndrome
douloureux somatoforme» car il y a une base somatique pour les
douleurs. Dans le même sens la conclusion de la page 19 sur «
l'absence de facteurs de gravité » est très contestable. Dans cette
même phrase on voit une contradiction de sa part puisque le Dr
W.________ reconnait « l'existence d'un trouble somatique expliquant
partiellement les douleurs ». Il ne s'agit pas donc d'un trouble
somatoforme.
Le rapport médical du professeur [...] du 02.04.2014 donne
également des éléments importants sur la pathologie somatique de
Mr R.________ qui n'ont pas été pris en compte par les deux
experts." ;
-
une lettre du 5 novembre 2014 du Dr M.________ au conseil de l'assuré
rédigée en ces termes :
"1) Les rapports d'expertise des Drs précités font-ils une étude
fouillée de tous les points litigieux?
Oui
- Ces rapports se fondent-ils sur des examens complets ?
Oui
- Ces rapports prennent-ils en considération l'ensemble des
plaintes exprimées par notre assuré?
Oui
- Ces rapports ont-ils été établis en toute connaissance du dossier
(anamnèse) ?
Oui
- Les conclusions sont-elles bien motivées ?
Oui
- Sur la base des examens pratiqués sur notre assuré, partagez-
vous les conclusions des experts et, dans la négative, pour
quelles raisons ?
Effectivement après lecture du rapport principal de la L.________
par le Dr Q.________ qui a été repris par l'AI sans autre, je ne
partage pas les conclusions.
En effet au vu des éléments dégénératifs de la colonne lombaire
et des douleurs dont il se plaint associé à un déconditionnement
physique, nous avons organisé une prise en charge à l'Hôpital
Orthopédique de type rééducation pendant 3 semaines terminée
récemment. Cette évaluation a mis en évidence qu'il persistait
des douleurs et des limitations physiques dans les mouvements
de tous les jours. Cela me fait donc contester que M. R.________
dispose d'une capacité de travail totale dans une activité
adaptée à son état. Je pense que dans l'immédiat et pour les
prochains mois cette capacité est de 50% dans un travail adapté
(à rechercher d'ailleurs). Il n'y a aucune activité possible dans
son activité habituelle de jardinier.
Je conteste donc la décision de la L.________ de lui reconnaitre
50% dans son activité habituelle de jardinier à compter du 1
er
juin 2014.
J'ai proposé à M. R.________ de s'inscrire au chômage pour
rechercher une activité adaptée à son état à 50% uniquement. Il
s'agira de déterminer par la suite s'il peut jouir d'une capacité
entière dans un travail adapté qu'il conviendra de trouver."
Dans un rapport du 10 novembre 2014, les Dresses B.________
et T.________ du Service de rhumatologie du CHUV ont posé les diagnostics
de :
·Rachialgies chroniques associées à une sciatalgie bilatérale
aspécifique, dans le cadre de :
·Cyphose dorsale
·Arthrose facettaire étagée,
·Spondylarthropathie HLA-B27 positive
·Séquelles de Maladie de Scheuermann
·Etat dépressif réactionnel
Elles ont en outre exposé ce qui suit :
-
14 -
"Synthèse - Discussion et évolution
Pour ce patient, la rééducation intensive pendant 3 semaines n'a pas
eu l'effet escompté. En effet, nous ne notons aucune amélioration
sur le plan des douleurs ni de la mobilité ni de la force musculaire.
Le patient est légèrement plus souple en fin d'hospitalisation, mais
reste kinésiophobe. Les scores effectués montrent une légère
amélioration de l'auto-évaluation des capacités physiques. On note
une légère amélioration au niveau de l'endurance avec un périmètre
de marche passant de 200 m à 500 m en fin d'hospitalisation. Nous
avons tenté le traitement par Targin qui n'a pas eu l'effet escompté
et ce traitement est arrêté. Nous avons également revu les images
radiologiques de ce patient au colloque multidisciplinaire du rachis.
L'IRM ne montre pas de signe inflammatoire ni de signe en faveur
d'une spondylarthrite ankylosante (antécédent connu chez ce
patient). A noter que le traitement par Felden 20 mg a été instauré à
la dernière semaine d'hospitalisation et nous vous laissons le soin de
décider selon l'évolution clinique s'il faut continuer ce traitement.
Pendant son séjour, M. R.________ s'est montré très anxieux et
moralement très affecté par ses douleurs et son avenir
professionnel. Nous augmentons, après avis psychiatrique
(téléphonique), la posologie du Temesta de 1 à 2.5 mg le soir et
notons une légère amélioration sur le plan de l'anxiété ainsi que du
sommeil. Nous laissons le soin au psychiatre de ce patient de
réévaluer ce patient, à distance de l'hospitalisation, à la fois sur le
plan clinique et thérapeutique afin de le stabiliser sur le plan
psychique et de lui assurer ainsi, une meilleure qualité de sommeil.
Ce patient poursuivra en ambulatoire la physiothérapie à sec et en
piscine afin de continuer à appliquer ce qu'il a appris pendant son
séjour hospitalier. Il sera revu à la consultation du Dr K.________ le
04.12.2014 pour contrôle clinique et suite de prise en charge."
Le 26 novembre 2014, le Dr K.________ a écrit notamment ce
qui suit au conseil de l'assuré :
"Le rapport d'expertise du Dr Q.________ fait-il une étude fouillée de
tous les points litigieux ?
Oui
Ce rapport se fonde-t-il sur des examens complets ?
Oui, même si le status clinique ne fait ressortir que les éléments
majeurs avec quelques imprécisions, il est globalement similaire à
ma propre estimation, lorsque j'avais vu le patient au mois de juillet
Ce rapport prend-t-il en considération l'ensemble des plaintes
exprimées par l'assuré ?
Oui.
Ce rapport a-t-il été établi en toute connaissance du dossier ?
Oui
Les conclusions sont-elles bien motivées ?
Il me semble que oui. En effet, en ce qui concerne le plan
rhumatologique, on retient des rachialgies chroniques sur des
-
15 -
importants troubles statiques, une importante cyphose dorsale avec
troubles dégénératifs étagés marqués.
Ceci suffit, à mon avis, pour expliquer la symptomatologie
douloureuse. Il est vrai que des signes de majoration sont présents
(en particulier des signes de Waddell), mais sont probablement plus
liés à l'épuisement et à la crainte du patient d'avoir mal, que des
signes allant dans le sens d'un trouble somatoforme.
Sur la base des examens pratiqués sur l'assuré, partagez-vous les
conclusions de l'expert et, dans la négative, pour quelles raisons ?
Dans le contexte réel, je crois qu'il faut retenir effectivement une
activité avec des limitations fonctionnelles, comme l'a souligné le Dr
Q., à savoir des ports de charge maximum de 7.5 kg,
d'éviter le travail en porte-à-faux antérieur.
Comme il présente des troubles statiques majeurs importants -
cyphose-, et dans ce contexte, il me semble illusoire d'envisager une
reprise professionnelle dans l'activité précédente. En effet, celle-ci
nécessiterait des ports de charge nettement supérieurs Ainsi ce
patient n'a donc pas de capacité de travail dans son ancienne
activité comme ouvrier-jardinier, mais dans une activité adaptée
légère, permettant l'alternance des postures, il pourrait
effectivement travailler."
Le 8 janvier 2015, le Dr M. a écrit au conseil de l'assuré
une lettre en ces termes :
"Je maintiens mon appui à M. R.________ concernant son incapacité
de travail dans une activité physique comme son travail antérieur de
jardinier. Il possède sans doute une capacité de travail, même
limitée, dans un travail léger d'environ 50% actuellement et de ce
fait, je soutiens les mesures entreprises par M. R.________
d'envisager au moins une reprise partielle dès janvier à 50%. Il
effectuera donc une recherche d'emploi qui tiendra compte de l'état
dégénératif de son dos qui l'empêche de reprendre une activité
physique très importante, d'autant plus qu'il a dû interrompre son
ancien travail de jardinier depuis 2013 (perte musculaire). Le
déconditionnement physique, malgré l'hospitalisation de 3 semaines
en 2014 et de la rééducation régulière encore en cours actuellement
ne lui permettent pas dans l'immédiat de retrouver un poste trop
physique. Les limitations sont d'ailleurs détaillées dans le rapport du
Dr K.________.
L'inscription pour une recherche d'emploi à l'Office Cantonal de
l'Emploi va lui redonner un peu confiance en lui-même en attendant
que les assurances perte de gain et de l'AI puissent se pencher à
nouveau sur son incapacité actuelle.
Les sévères atteintes rachidiennes dégénératives sont un motif
suffisant pour demander un travail adapté. A cela s'ajoute malgré
tout un rhumatisme inflammatoire possible (spondylarthropathie
avec présence du HLA-B27 connu), cela même s'il n'y a pas
d'atteintes des sacro-iliaque ou visibles à l'IRM du rachis. Il n'est pas
rare que l'examen IRM bien que très sensible ne révèle pas certaines
-
16 -
lésions inflammatoires ligamentaires, celles-ci pouvant varier de
localisation et de mois en mois. En témoigne l'utilisation chronique
d'un AINS, le Feldene qui est un puissant anti-inflammatoire non
stéroïdien qu'il doit prendre journellement et qui est plus efficace
pour ce genre de pathologie rhumatologique que les antalgiques de
type paracétamol ou Tramadol."
Le Dr K.________, dans un rapport du 5 février 2015, a posé les
diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail suivants :
"•Lombo-pygalgie chronique avec sciatalgie bilatérale dans
le cadre de :
• Trouble dégénératif sous forme d'arthrose facettaire.
• Spondylarthropathie HLA-B27 positive sans signe
d'activité.
• Déconditionnement physique et psychique.
•Cervico-dorsalgie chronique dans le cadre d'une
hypercyphose dorsale sous séquelle de maladie de
Scheuermann.
•Etat dépressif réactionnel."
Il résulte de son rapport notamment ce qui suit :
"1.6
Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins dans
la dernière activité exercée en tant que:
Profession: Aide-jardinier.
100% d'arrêt de travail depuis le 29.04.2013 au 03.06.2013, puis
50% du 04 06 2013 au 16.01.2014.
Depuis, poursuite de l'arrêt de travail.
1.7
Questions sur l'activité exercée à ce jour:
Énumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes?
L'activité comme aide-jardinier ne peut plus être maintenue
Les travaux en flexion et les postures prolongées ne sont pas
compatibles avec son état de santé.
Un travail léger, avec peu de marche, sans manutention de charges
lourdes au-delà de 5-10 kg, pourrait être adopté.
D'un point de vue médical, l'activité exercée est-elle-encore
exigible?
-
17 -
Dans quelle mesure (heures par jour), avec quel profil du point de
vue des charges et depuis quand une activité adaptée au handicap
est-elle possible?
Il pourrait exercer à partir de 3 mois de la fin de la prise en charge, à
savoir depuis décembre 2014, en évitant des ports de charges
dépassant 5-10 kg, dans une activité plutôt administrative, voire une
activité en usine où le patient peut alterner les postures
assis/debout et ne dépassant les 20 minutes.
1.8
Questions concernant des mesures de réadaptation professionnelle
possibles :
Les restrictions énumérées, peuvent-elles être réduites par des
mesures médicales?
Non.
1.9
Peut-on s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle resp. à
une amélioration de la capacité de travail?
Non."
Dans un avis du 5 mai 2015, la Dresse V.________ du SMR a
exposé en particulier ce qui suit :
"Discussion
Au plan somatique, nous disposons des appréciations de trois
spécialistes qui convergent vers une estimation d'IT [incapacité de
travail] totale dans l'activité habituelle.
En particulier, nous signalons que le Dr M., rhumatologue
traitant, ne s'écarte pas des conclusions de l'expertise du Dr
Q. aux points du 1 au 5 de son courrier du 05.11.2014. Pour
ce qui concerne la CT [capacité de travail] dans une activité
adaptée, au point 6 il conteste l'appréciation de l'expert d'une CT de
100%, en se basant sur l'évaluation réalisée à l'Hôpital orthopédique
en septembre-octobre 2014. Nous rappelons que la Dresse
B.________ ne se prononce pas sur la CT ; par contre, le Dr K.,
rhumatologue de l'Unité du Rachis du [...], dans son rapport du
05.02.2015 et dans son rapport d'évaluation d'expertise du
26.11.2014 (GED 09.02.2015) confirme les conclusions de l'expert.
Au plan psychiatrique, le psychiatre, Dr N., retient que
l'expertise du Dr W.________ ne présente pas une valeur probante et
que les troubles psychiques de son patient ont été sous-évalués. Il
conteste le fait que les aspects somatiques et le syndrome
douloureux de l'assuré n'ont pas été suffisamment étudiés.
Il sort de son domaine de compétences quand il affirme que le Dr
Q.________, rhumatologue aux compétences reconnues, n'aurait pas
estimé à sa juste valeur les troubles rachidiens dégénératifs.
A ce propos, en sortant de nos compétences mais énonçant un
principe de base en orthopédie, nous pouvons affirmer que la
corrélation entre lésions objectivables et manifestations cliniques
n'est pas nécessairement linéaire.
-
18 -
Le Dr N.________ retient aussi que l'état dépressif et anxieux a été
sous-évalué par l'expert en raison d'un différent résultat dans
l'échelle d'Hamilton entre le rapport d'expertise (épisode léger) et sa
dernière consultation du 23.10.2014 (état moyen).
Ces variations sont compatibles avec la méthode; en effet, l'échelle
de Hamilton est construite à partir des affirmations du patient, donc
subjectives, et validées surtout à titre comparatif diachronique.
A [la] page 18 de son expertise, le Dr W.________ objective les
douleurs persistantes mais il retient une amélioration thymique. A
[la] page 19 il retient l'absence des facteurs jurisprudentiels
responsables du caractère incapacitant du trouble somatoforme
douloureux. En effet il ne nie pas la présence d'une problématique
somatique qui peut expliquer le syndrome somatoforme mais exclut
une pathologie psychiatrique incapacitante.
Attitude
Dans un enjeu assécurologique, comme dans le cas qui nous
occupe, il est tout-à-fait compréhensible une différence
d'appréciation surtout si elle peut [être] retenue comme élément de
contestation.
Nous ne pouvons pas retenir ni le volet rhumatologique de la
contestation ni le volet psychiatrique. Nous adhérons aux
conclusions de l'expertise, qui respecte les critères énoncés dans la
lettre circulaire 313 de I'OFAS [Office Fédéral des Assurances
Sociales].
Le Dr N.________ apprécie de façon différente la même situation,
avec, entre autre, des éléments sortant de son domaine."
Par décision du 16 juin 2015, l'OAI a rejeté la demande de
rente pour les mêmes motifs que dans son projet de décision.
B.Le 13 août 2015, R., représenté par Me Joëlle Vuadens,
a recouru contre cette décision en concluant avec dépens à son
annulation, et principalement à l'octroi d'une rente complète,
subsidiairement à des mesures de reclassement professionnel et à l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité, plus subsidiairement qu'une expertise
pluridisciplinaire soit ordonnée. Il soutient en substance qu'il ressort des
rapports médicaux produits au dossier particulièrement de celui du Dr
M. que le recourant souffre d'éléments dégénératifs de la colonne
lombaire qui n'ont pu être améliorés par une rééducation de trois
semaines auprès de l'hôpital orthopédique, le Dr M.________ en concluant
que le recourant dispose tout au plus d'une capacité de travail de 50 %
dans un travail adapté. Il ajoute que l'ensemble des médecins consultés
s'accordent à dire que le recourant souffre de rachialgies chroniques sur
de sérieux troubles statiques avec des troubles dégénératifs étagés
marqués. Il allègue qu'âgé de 56 ans, ne disposant d'aucune formation, il
-
19 -
n'est pas en mesure de retrouver une activité professionnelle tenant
compte de ses limitations fonctionnelles sans bénéficier au préalable d'un
reclassement au cas où ses limitations fonctionnelles lui permettraient de
reprendre une activité adaptée un taux de 50 %. Enfin il requiert une
expertise pluridisciplinaire qui tienne compte de l'ensemble de ses
troubles et de leur interaction.
Par réponse du 6 octobre 2015, l'OAI a soutenu que les avis
des médecins traitants ne sauraient remettre en cause les conclusions des
experts. Il a toutefois relevé que la nouvelle jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral et relative au trouble somatoforme douloureux était
applicable à la présente procédure. Les experts ayant eu recours à la grille
d'évaluation de l'ancienne jurisprudence, l'OAI estime nécessaire de
solliciter un rapport complémentaire des experts qui se sont déjà
prononcés respectivement en nommer d'autres étant d'avis que les
éléments à disposition ne permettent pas de se positionner quant aux
différents indicateurs prévus par la jurisprudence. Dès lors que la décision
attaquée a été rendue avant le communiqué de presse publié par le
Tribunal fédéral, il estime que le complément d'instruction devrait être
réalisé dans le cadre de la procédure judiciaire.
Dans son écriture du 29 octobre 2015, le recourant a maintenu
sa conclusion de mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire
ordonnée par l'autorité judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité. Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
20 -
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile,
compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, qui
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le
cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.La question à examiner est celle du droit à la rente du
recourant.
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant
à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de
- 21 -
travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art.
28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ;
anciennement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
- a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
-
22 -
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 134 V 231 consid. 5.1 TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4).
5.La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149), les troubles moteurs
dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4), le traumatisme
-
23 -
de type "coup du lapin" (ATF 130 V 352 consid. 3) ou encore l'hypersomnie
non organique (ATF 137 V 64).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
a) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
-
24 -
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
b) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
-
25 -
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
6.a) En l'occurrence, sur le plan psychique, le Dr Q.________ a
posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants. Le Dr
W.________ a retenu le diagnostic d'épisode dépressif sévère, sans
symptômes psychotiques, actuellement en rémission partielle en relevant
qu'il objectivait au moment de l'expertise un épisode dépressif léger à la
limite de l'épisode dépressif moyen. Ce praticien est d'avis que le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant ne doit pas être
maintenu dans la mesure où un substrat organique est retenu. Il a
toutefois examiné les critères posés par la jurisprudence concernant ces
troubles pour conclure qu'ils ne sont pas remplis. Il a finalement posé le
diagnostic de facteurs psychologiques ou comportementaux associés à
des troubles ou des maladies classées ailleurs (F 54) en mentionnant
"sans critères jurisprudentiels de gravité remplis". Selon la CIM-10
(Classification Internationale des Maladies, 10
e
révision, publiée par
l’Organisation Mondiale de la Santé [OMS], p. 174), cette catégorie doit
être utilisée pour noter la présence de facteurs psychologiques ou
comportementaux supposés avoir joué un rôle majeur dans la survenue
d'un trouble physique classé dans l'un des autres chapitres de la CIM-10,
les perturbations psychiques résultant de ces facteurs étant
habituellement légères et souvent persistantes (par exemple une
inquiétude, un conflit émotionnel ou une appréhension), et ne justifiant
pas un diagnostic de l'un des troubles décrits dans le chapitre V.
-
26 -
L'expertise ne permet pas de savoir si ce diagnostic en tant que tel peut
sur le plan médical entraîner une incapacité de travail ni dès lors si la
jurisprudence relative aux troubles somatoformes est applicable. L'expert
ne retient pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique et estime le
pronostic positif compte tenu d'une amélioration. Le Dr N.,
psychiatre également, ne retient pas ce diagnostic ni celui classé sous F54
dans la CIM-10. En revanche, il retient le diagnostic d'état dépressif
sévère, ayant constaté une humeur dépressive, des troubles du sommeil
une anhédonie, la perte d'élan vital ainsi que des douleurs et ne constate
pas d'amélioration. Dans leur avis du 28 août 2014, les Drs V. et
D., qui déclarent se référer à l'expertise du Dr W.,
mentionnent le diagnostic de fibromyalgie qui est un diagnostic
somatique. Quant au Dr M.________ et au Dr K., ils mentionnent un
état dépressif réactionnel.
Au vu de ces avis divergents, du manque de précision de
l'expertise, il n'est pas possible de savoir quel diagnostic doit être retenu
sur le plan psychiatrique ni bien évidemment si celui-ci a une incidence
sur la capacité de travail du recourant.
b) Sur le plan somatique, le Dr Q. a posé les
diagnostics de rachialgies chroniques sur sérieux troubles statiques sur le
plan sagittal avec troubles dégénératifs étagés marqués (notamment à
l'étage dorsal, en L2-L3 et L4-L5). Il estime que le recourant a une capacité
de travail complète dans une activité adaptée. Le Dr K.________ estime
également que le recourant peut travailler dans une activité adaptée à
partir de trois mois dès la fin de la prise en charge par l'Unité de
Réhabilitation du DAL (Département de l’appareil locomoteur), à savoir
depuis décembre 2014, en évitant des ports de charges dépassant 5-10
kg, dans une activité plutôt administrative, voire une activité en usine où
le patient peut alterner les postures assis/debout et ne dépassant pas les
vingt minutes. Le Dr M.________ retient quant à lui une capacité de travail
de 50%, relevant dans son rapport du 5 novembre 2014 qu'une activité
adaptée à plein temps dans l'immédiat et dans les prochains mois n'est
pas possible, l'évaluation par l'Hôpital Orthopédique ayant mis en
-
27 -
évidence qu'il persistait des douleurs et des limitations physiques dans les
mouvements de tous les jours. Toutefois, ces médecins ne se prononcent
pas sur la capacité de travail du recourant. L'appréciation du Dr M.________
apparaît insuffisamment motivée et ne saurait mettre en doute les
conclusions du Dr Q.________ quant à l'influence des troubles somatiques
uniquement sur la capacité de travail, ceci à la date de l'expertise.
c) Il y a lieu de relever en outre que l'assureur perte de gain a
ordonné deux expertises, l'une sur le plan psychiatrique, l'autre sur le plan
somatique. Dès lors, une analyse complète et détaillée des interactions
entre les différents diagnostics établis ayant des incidences sur les
capacités fonctionnelles du recourant et l'appréciation de ces diagnostics
faite lors de l’évaluation finale des experts n'a pas été effectuée.
- a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
-
28 -
probante suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, au vu des contradictions en cause et des
lacunes d’instruction, au plan psychiatrique notamment, il s’avère que les
faits pertinents n’ont pas été constatés de manière complète, ni l’état de
santé du recourant dans sa globalité, ni les conséquences de cet état de
santé sur sa capacité de travail résiduelle n’ayant pu être établis de
manière probante. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la
cause à l’OAl — auquel il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA —, cette
solution apparaissant comme la plus opportune. L’intimé rendra ensuite
une nouvelle décision après avoir complété l’instruction par la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, notamment sur les plans
psychiatrique et rhumatologique - pour tenir compte sur ce dernier plan de
l'évolution de l'état de santé du recourant depuis l'expertise du Dr
Q.________ - (cf. art. 44 LPGA), compte tenu le cas échéant de la nouvelle
jurisprudence relative aux troubles somatoformes (ATF 141 V 281).
8.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis,
la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour
complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais d’arrêt à 400 fr. et de les mettre à charge de l’OAI, qui succombe.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. TVA comprise, au regard de
-
29 -
l’importance et des difficultés de la cause, et de les mettre à la charge de
l’OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 juin 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à R.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Les frais d’arrêt arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis
à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
Le président : Le greffier :
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Vuadens (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :