402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 211/15 - 311/2016
ZD15.033616
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , président
M.Métral et Mme Pasche, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 al. 1-2 LAI ; 6ss, 17 al. 1, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 88a
al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1966,
ressortissant d’ex-Yougoslavie au bénéfice d’une autorisation de séjour en
Suisse de type « C », a travaillé depuis le 1
er
octobre 2002, en qualité de
manœuvre dans le bâtiment à 100% pour le compte de l’entreprise de
maçonnerie et travaux publics H.________ SA à [...]. Le 25 février 2008, il a
déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à
l’octroi d’une réorientation professionnelle et/ou d’une rente. Il indiquait
souffrir depuis 2007, de problèmes de dos et d’une dépression chronique.
L’assureur perte de gain (F.________ Assurance Maladie SA), servant ses
indemnités journalières depuis le 24 janvier 2007, a joint à cette demande
les pièces médicales suivantes :
-
un rapport d’un examen CT-scan de la colonne lombaire du 19 février
2007 du Dr N.________ du service de radiologie à l’Hôpital [...] ( [...]), dont il
résulte ce qui suit :
“Conclusion
Hernie discale médiane de taille modérée L5-S1 susceptible
d’entraîner une irritation radiculaire S1 ddc [des deux côtés]. Pas
d’autre hernie discale ou signe de conflit radiculaire.
Discarthrose modérée L5-S1.” ;
-
un rapport du 15 mars 2007 consécutif à un examen de l’assuré du
même jour au terme duquel, le Dr S.________, spécialiste en médecine
générale et médecin-conseil de l’assureur perte de gain, a confirmé un
syndrome lombo-vertébral chronifié, sans signes de compression
radiculaire. Ce médecin se prononçait dans le sens d’une incapacité de
travail à 100% de l’assuré, en l’attente de propositions thérapeutiques du
centre de la douleur de l’Hôpital de [...] ;
-
un rapport du 21 mars 2007 adressé au Dr Z., spécialiste en
médecine interne et médecin traitant. Le Dr T. du service
d’anesthésiologie et antalgie à l’Hôpital de [...], mentionnait une
aggravation des lombalgies et sciatalgies gauches intermittentes de
-
3 -
l’assuré avec l’apparition de lombalgies à bascule droites et gauches,
secondaires à une hernie discale L5-S1 résistant au traitement
conventionnel. Une infiltration péridurale était programmée la semaine
suivante ;
-
un rapport du 7 mai 2007 du Dr S.________ qui confirmait à l’examen du
même jour, une aggravation de la situation compte tenu d’une
symptomatologie amplifiée depuis son examen précédent. Le médecin-
conseil reprendrait contact après une nouvelle infiltration prévue le
lendemain à l’Hôpital de [...] ;
-
un rapport du 7 juin 2007 au médecin traitant de l’assuré dans lequel, le
Dr S.________ observait que les deux infiltrations lombaires pratiquées
étaient restées sans effet, une troisième étant prévue le 12 juin 2007 à
l’Hôpital de [...]. Le médecin-conseil de F.________ SA terminait son analyse
comme il suit :
“Conclusion :
La situation s’est donc aggravée, subjectivement, je dirai même que
Monsieur G.________ s’enlise de plus en plus dans un état de futur
invalide.
Je ne vois pas, en l’état, d’autre proposition que celle de lui proposer
une reconversion professionnelle dans une activité mieux adaptée à
son problème.
Je propose à F.________ de fixer ces limitations fonctionnelles sous la
forme suivante : pas de port de charges de plus de 10 kg, de
manière ponctuelle, pas de position en porte-à-faux, ni sur des
échelles ou sur des échafaudages. A l’exception de ces restrictions,
toute activité professionnelle est envisageable (conciergerie,
chauffeur-livreur, magasinier, etc...). Vous trouverez, ci-jointe, copie
de ces lignes.
Nous verrons comment F.________ règlera ce cas sur le plan
administratif.” ;
-
un rapport du 19 septembre 2007 du Dr Q.________, médecin-chef du
service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur à l’Hôpital
Orthopédique de la Suisse romande, consécutif à une consultation de
l’assuré du même jour. Ce praticien a posé les diagnostics de
lombosciatalgies bilatérales et cervico-dorsalgies chroniques dans le
-
4 -
contexte d’un déconditionnement musculaire et psychique global et de
protrusion discale médiane L5-S1. Le Dr Q.________ se prononçait en ces
termes sur l’état de santé de l’assuré :
“Appréciation
Monsieur G.________ présente donc des lombosciatalgies bilatérales
non-déficitaires associées à des cervico-dorsalgies dans un contexte
de déconditionnement musculaire et psychologique extrêmement
important. La situation actuelle exclut toute participation dans un
programme de reconditionnement intensif, comme nous le
proposons ici à l’Hôpital Orthopédique et, même en évoquant ce
traitement avec le patient, il réfute cette idée. Ainsi dans la situation
actuelle je le vois incapable d’accomplir ce programme. Nous
sommes confrontés à de nombreuses discrépances lors de l’examen
clinique de ce patient complétement déconditionné et présentant
d’importantes appréhensions.
Il est essentiel dans ce contexte de trouver un thérapeute qui
pourrait jouer le rôle de coach pour le reconditionner. Une possibilité
existe à [...] où un thérapeute parlant sa langue maternelle est
disponible, mais pour des raisons pratiques cela ne semble pas
possible.
Concernant un suivi ici à l’Hôpital Orthopédique, je n’ai pas
d’approche particulière à proposer, mais sur le plan médicamenteux,
il faut se poser la question si le Tryptizol ne devrait pas être
augmenté.” ;
-
un certificat médical du 15 octobre 2007 à teneur duquel le Dr Z.________
attestait l’absence de changement dans les diagnostics posés excepté
l’apparition d’une composante dépressive entravant la capacité de
récupération de l’assuré, facteur devant être pris en compte dans son
évaluation socio-professionnelle ;
-
un rapport du 7 novembre 2007 au Dr Z., dans lequel le Dr
S. s’est exprimé comme il suit sur l’état de santé global de l’assuré
à la suite de sa consultation du même jour :
“Conclusion :
Monsieur G.________, en plus de ses problèmes somatiques, présente
un état dépressif important, qui nécessite une prise en charge
psychothérapeutique dans les plus brefs délais.
L’incapacité de travail est reconduite à 100% pour une durée qu’il
n’est pas possible de déterminer pour le moment et je vous serais
-
5 -
reconnaissant de me tenir au courant de l’évolution de la situation
au plus tard au début du mois de janvier 2008. [...]”.
Au terme d’une fiche d’examen du dossier établie le 28 février
2008 par l’un des collaborateurs de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé), il a été décidé
l’octroi de mesures d’intervention précoce (MIP) en faveur de l’assuré.
Dans un rapport du 21 mars 2008 rédigé à l’intention de l’OAI,
le Dr Z.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
d’état anxio-dépressif chronique, de syndrome douloureux persistant
(depuis janvier 2007) ainsi que de hernie discale médiane L5-S1 (depuis
décembre 2006). Il indiquait une prise en charge psychiatrique de l’assuré
au Centre de psychiatrie du [...] ( [...]) à [...] l'automne précédent. Il
mentionnait un pronostic incertain, conditionné à une éventuelle
amélioration des troubles anxio-dépressifs de l’intéressé. Le Dr Z.________
mentionnait des incapacités de travail de l’assuré à 100% du 4 au 10
décembre 2006 puis dès le 24 janvier 2007. Il précisait qu’à l’exception du
problème psychiatrique rendant une activité professionnelle impossible en
l’état, l’assuré présentait une contre-indication à la reprise de sa
profession habituelle d’aide-maçon en raison de la hernie discale L5-S1,
une récidive de lombalgies étant à craindre en cas de reprise d’activité
physique lourde. En cas d’évolution favorable de la prise en charge, une
capacité de travail totale pouvait éventuellement être attendue dans un
travail de manutention légère. Le Dr Z.________ mentionnait des limitations
des facultés de l’assuré à se concentrer (fatigue), à comprendre et à
s’adapter (niveau intellectuel) ainsi qu’une résistance limitée (fatigue et
douleur), ces indications étant valables à partir du 24 janvier 2007.
A ce rapport était joint notamment celui du 4 janvier 2008
adressé à la Dresse L.________ de l’Unité de psychiatrique ambulatoire (
[...]) de [...] dans lequel, les Dresses R., cheffe de clinique, et
E., cheffe de clinique adjointe du Centre de psychiatrie du [...] (
[...]) du [...], ont posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (F32.11) et de syndrome douloureux persistant
(F45.4). Au terme d'un séjour de cinq jours entrepris par l’assuré sur une
-
6 -
base volontaire, ces psychiatres ont apprécié en ces termes son état de
santé :
“EVOLUTION ET DISCUSSION :
Le discours de M. G.________ est envahi par les douleurs
céphalalgiques et dorsolombaires. Il se reconnaît irritable à domicile,
voire parfois violent vis-à-vis de son épouse et de ses enfants. Il dit
même que ces actes de violence le soulagent. Nous soulignons cette
remarque et nous lui disons que ce type de violence est
répréhensible par la loi. Nous essayons également de lui faire
entendre qu’à certains moments la recrudescence des douleurs peut
correspondre à de l’anxiété, d’où l’intérêt d’un suivi à l’ [...]. Le
discours de M. G.________ revient constamment sur ses problèmes de
douleurs, bien que tout a été fait et proposé dans ce domaine,
consultation de neurochirurgie, centre de la douleur, coach de
reconditionnement dans la langue maternelle.
Le patient ne présentant plus d’idées suicidaires, nous lui proposons
une sortie avec reprise en charge à votre consultation, ce qu’il
accepte. Il quitte donc le [...] le 11 décembre 2007, avec reprise de
son traitement habituel.”
Par communication du 15 octobre 2008, l’OAI a informé
l’assuré que selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation
d’ordre professionnel (MOP) n’était possible actuellement compte tenu de
son état de santé.
Dans un rapport du 9 février 2009 rédigé à l’intention de
l’Office AI, les Dresses J., cheffe de clinique adjointe, et A.,
médecin-assistante de l’ [...] ( [...]) de [...], ont posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail d’état dépressif moyen à sévère (F32.11) et
de syndrome douloureux persistant (F45.4). Il ressort notamment ce qui
suit de ce rapport :
“Symptômes actuels/état actuel
Le patient présente au premier plan, des plaintes somatiques sous
forme de douleurs au niveau de la tête caractéristique de piqûres ou
de brûlures, de sensation de barre au travers du crâne avec des
sensations de décharges électriques actuellement en amélioration,
de craquements et tensions dans la nuque. Par ailleurs, il se plaint
d'acouphènes sous forme de bourdonnements d'abeille ou de
guêpes, prédominants à droite où l'ouïe est moins bonne. Il relève
également des dorsalgies et des sensations de fourmillements
continuels au niveau des membres inférieurs, d'intensité variable et
de crampes, la symptomatologie prédominant au membre inférieur
droit mais étant présente également à gauche. Au niveau
psychiatrique, la thymie est abaissée. Les idéations suicidaires sont
scénarisées (sauter du haut d'un pont, arme à feu) et fluctuantes.
-
7 -
On relève actuellement une légère amélioration de la thymie avec
diminution de l'aboulie et de l'anhédonie mais composante anxieuse
importante. Par ailleurs, un discours parfois désorganisé avec des
troubles formels de la pensée sous forme d'un discours confus, de
coq-à-l'âne, de perplexité, ainsi qu'une certaine méfiance, des idées
de concernement et d'une interprétativité (symptomatologie qui
avait motivé l'introduction d'un neuroleptique) sont en voie
d'amélioration. Le patient présente des troubles du sommeil ainsi
que des difficultés de concentration importantes avec des oublis. On
relève une baisse d'estime de soi, un isolement social et un
sentiment de rejet en rapport avec la maladie. On note également
une intolérance à la frustration lors d'exacerbation douloureuse ou
de propos blessants augmentant le sentiment de tension, les
difficultés de concentration et les acouphènes et engendrant de
l'agressivité verbales, des crises clastiques voire quelques épisodes
d'hétéro-agressivité physiques.
[...]
Des tests psychologiques effectués début 2008 ont montré un
fonctionnement psychotique désorganisé et un niveau intellectuel
limité.
[...]
Pronostic
Le pronostic est réservé. Cependant, en raison de l'introduction
récente de neuroleptiques avec des premiers effets positifs, ainsi
qu'une légère amélioration récente de la thymie, qui demeure
cependant fluctuante, nous espérons une possible évolution
positive. Dans ce sens, si l'amélioration de l'état psychique du
patient devait se poursuivre, nous pensons que M. G.________
pourrait bénéficier d'un stage d'évaluation de ses capacités de
travail résiduelles dans le but de pouvoir éventuellement retrouver
un emploi, probablement à temps partiel. Par ailleurs, le pronostic
dépend aussi des diagnostics somatiques. Des examens sont
actuellement en cours.”
Ces psychiatres ont attesté une incapacité de travail de
l’assuré à 100% depuis le mois de janvier 2007. Les restrictions
psychiques consistaient principalement en une diminution de la
concentration avec des troubles mnésiques et de la tolérance à la
frustration avec impulsivité. Ces médecins relevaient également une
capacité limitée d’organisation et de planification ainsi qu’une intelligence
limitée de l’assuré.
Mandatés experts par l’OAI, les Drs C., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, et V., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie du [...] ( [...]) à [...], ont examiné l’assuré le 9 juin 2009.
Il résulte notamment ce qui suit de leur rapport établi le 13 août 2009 :
“4. Diagnostics
Selon la (CIM-10)
-
8 -
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
-
Aucun sur le plan psychiatrique.
-
Lombalgies chroniques et syndrome radiculaire déficitaire S1 droite
et gauche sur la présence d’une collection liquidienne au niveau L5-
S1, comprimant S1 droite (G55.1), depuis mars 2009.
-
Status après discectomie L5-S1 droite (M51.1) (23 mars 2009) pour
une hernie discale L5-S1.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
-
Episode dépressif moyen avec syndrome somatique de janvier
2008 à mars 2009 traité efficacement par soutien psychiatrique,
médicaments antidépresseurs et neuroleptiques, actuellement en
rémission.
- Appréciation psychiatrique du cas
Monsieur G.________ est un homme serbe âgé de 43 ans, marié
depuis 1985 et père de 5 enfants. Après l'école obligatoire dans son
pays d'origine, il a travaillé aux vignes dans l'entreprise familiale
avec son père et ses frères aînés, ce qu'il faisait depuis son enfance.
Il n'a pas de diplôme professionnel. En 1991, à l'âge de 25 ans, pour
des raisons économiques, il rejoint son frère aîné qui travaille déjà
en Suisse dans les vignobles du [...]. Depuis 1996, il travaille comme
aide-maçon, dans la même entreprise depuis 2002 jusqu'à son arrêt
de travail en janvier 2007 en raison de douleurs et de
lombosciatalgies secondaires à une hernie discale L5-S1. II se rendra
compte au fil des mois qu'il aura de la difficulté à reprendre son
activité professionnelle. Au cours de l'année 2007, il commence à se
déprimer, raison pour laquelle il est envoyé, début 2008, à l' [...] de
[...] où les psychiatres posent le diagnostic d'état dépressif moyen
avec syndrome somatique et de syndrome douloureux persistant
pour lequel ils vont prescrire des anxiolytiques et des myorelaxants.
L'évolution récente sur le plan psychiatrique est favorable suite à
l'introduction en novembre 2008 d'un médicament neuroleptique
Abilify® à raison de 5 puis 10 mg/j avec une compliance correcte
avec des taux sériques thérapeutiques qui permet à la fois une
amélioration de la thymie et de l'anxiété, et la disparition des
symptômes psychotiques.
Lors de l'expertise, on ne peut observer ni constater le
fonctionnement psychotique désorganisé ni le niveau intellectuel
limité décrit lors des tests psychologiques début 2008. On ne peut
pas non plus constater la diminution de la concentration, ni de
troubles mnésiques, ni d'impulsivité, ni d'intelligence limitée, ni de
mauvaise gestion des émotions et en particulier pas d'agressivité
comme décrites dans son dossier. On ne retrouve pas non plus les
éléments qui permettaient de poser le diagnostic d'état dépressif
moyen avec syndrome somatique, ni celui de syndrome douloureux
persistant posés en 2008 par les médecins de l' [...] de [...]. Un
entretien téléphonique avec la Dresse A.________ permettra de
confirmer cette impression clinique et cette évolution psychiatrique
récemment très favorable.
Par contre l'experte psychiatre est tout à fait d'accord avec les
psychiatres de l' [...] qui pronostiquent une possible évolution
positive et qui proposent un stage d'évaluation dans une école de
réadaptation professionnelle de l'Assurance-Invalidité, l'assuré se
- 9 -
montrant effectivement motivé à la reprise d'une activité
professionnelle et à un processus de réadaptation. Dans un contexte
où on n'observe pas de signes ni revendication ni d'exagération, on
peut effectivement être favorable à un processus de réadaptation
qui est souhaité par l'assuré qui n'a pas envie de se retrouver
dépendant financièrement d'une assurance. On ne relève pas dans
la situation actuelle de facteur de stress extérieur ni de signe de
discordance ou d'exagération. En accord avec la psychiatre
traitante, on ne peut que recommander un processus de
réadaptation professionnelle qui devrait pouvoir encore améliorer
l'état psychique de l'assuré.
Autre élément positif, c'est la demande de soins clairement
exprimée par l'assuré qui poursuit sa prise en charge psychiatrique
depuis une année et demie malgré les changements de médecins et
semble prendre correctement son traitement médicamenteux
psychotrope (ce qui a été vérifié par des taux sériques
thérapeutiques) avec une évolution récemment favorable. Il ne
semble pas y avoir de bénéfice secondaire à l'arrêt de travail et
l'entourage familial est décrit comme adéquat et soutenant. A
relever aussi qu'il n'y a pas de problème de santé ni de personne
invalide dans la famille d'origine de l'assuré. De plus l'intégration
sociale en Suisse est bonne avec un bon apprentissage de la langue
française qu'il maîtrise en tout cas très bien oralement. On peut
donc considérer le pronostic comme favorable, ce pour autant que la
reprise d'une activité professionnelle soit aussi possible sur le plan
somatique.
Appréciation somatique
Monsieur est âgé de 43 ans. Depuis fin 2006, il présente des
lombalgies avec des irradiations à bascule. Les investigations
mettent en évidence une hernie discale médiane L5-S1 pouvant
aussi bien comprimer la racine gauche S1 que la racine droite.
Malgré une prise en charge correcte, les douleurs ne diminuent pas.
Elles s'aggravent même.
Une IRM, faite au début 2009, montre une augmentation de la
hernie discale qui est devenue volumineuse et luxée vers le haut et
qui comprime S1 droit. Monsieur est opéré le 23 mars 2009.
L'évolution n'est pas favorable.
L'examen clinique montre des signes irritatifs des racines nerveuses
S1 droites et gauche (Lasègue, inclinaison latérale très diminuée,
absence de réflexe achilléen droit, syndrome vertébral).
Une nouvelle IRM, faite en juin 2009, montre la présence d'une
collection (sérome, collection de LCR ou abcès) comprimant les
racines S1.
Il faut remarquer que durant l'opération une brèche durale per-
opératoire a été constatée.
Il est donc important que Monsieur soit revu par les chirurgiens et
qu'une décision thérapeutique soit prise.
Dans l'attente, la capacité de travail est de 0% dans toutes les
activités.
Ce cas devrait être revu 6 mois après la résolution du problème
clinique.”
Les experts du [...] ont mentionné comme limitation physique,
la compression des racines S1 qui empêchait toute activité. Ils ont retenu
-
10 -
une incapacité de travail totale de l’assuré sur le plan somatique depuis
janvier 2007. Sur le plan psychiatrique, ils étaient d’avis que la capacité de
travail était recouvrée à 100% à la date de l’expertise, à la suite d’une très
nette amélioration depuis mars 2009 (à savoir la prise d’un nouveau
médicament [neuroleptique] qui permettait à l’assuré de mieux gérer son
agressivité). Finalement les Drs C.________ et V.________ n’ont pas conclu à
l’indication de mesures de réadaptation compte tenu de la nécessité d’une
consultation de neurochirurgie pour résoudre le problème aigu qui se
présentait sur le plan physique. Au plan psychiatrique, le traitement en
cours avec les médicaments psychotropes devait être poursuivi. Les
experts précisaient encore que l’assuré était motivé pour une reprise
d’activité à plein temps. La pièce suivante était annexée à ce rapport
d’expertise :
-
un rapport du 11 juin 2009 de la Dresse P.________ du service de
radiologie de l’Hôpital [...] ( [...]) d’une IRM (imagerie par résonance
magnétique) de la colonne lombaire réalisée à trois mois après l’ablation
de la hernie discale L5-S1 droite. Il résulte les constatations suivantes de
ce document d’imagerie :
“Résultat
L’examen est comparé à celui du 19 janvier 2009.
Status après cure de hernie discale L5-S1 droite. Au site de la
laminectomie, présence d’une collection hypointense en pondération
T1 et hyperintense en pondération T2 de 3,1 x 2 x 1,2 cm. Cette
collection est en contact avec la racine S1 qui est prise entre cette
collection et le résidu discal L5-S1. Il pourrait s’agir d’un sérome ou
d’une collection de LCR même si un abcès ne peut être exclu. A
confronter à la clinique. Cette collection explique la persistance des
douleurs du patient puisque la racine S1 est en conflit entre celle-ci
et le disque. Sur les séquences après injection de Gadolinium, on
note un réhaussement au niveau de la cicatrice autour de cette
collection ainsi que dans la partie latérale droite du disque L5-S1
compatible avec le status post opératoire.
Pour le reste l’examen se présente de façon inchangée par rapport à
celui [du] 19 janvier 2009.”
Dans leur rapport du 16 novembre 2009, le Professeur
H.H.__, chef de service ainsi que les Drs F.F., chef de
clinique adjoint et B._, médecin-assistant, du Centre universitaire
romand de neurochirurgie du [...] n’ont pas objectivé de déficit
-
11 -
sensitivomoteur aux membres inférieurs et observé un Lasègue négatif
des deux côtés, pas de trouble sphinctérien anamnestique, une marche
sur les pointes des pieds et les talons sans particularités ainsi que des
réflexes normovifs des deux côtés. Constatant une évolution favorable
mise en évidence par l’IRM du 11 juin 2009, ces spécialistes ont préconisé
la poursuite de la physiothérapie et la prise d’anti-inflammatoires.
Interpellé par l’OAI, le 15 avril 2010, l’expert C.________ après
avoir pris connaissance de ce rapport notamment, a indiqué ce qui suit :
“[...] La capacité de travail est entière (100 %), à partir du 1
er
janvier
2010, dans un emploi adapté respectant les limitations suivantes :
ne pas porter plus que 10 kilos, ne pas soulever plus de 10 kilos, ne
pas faire des mouvements de flexion et d’extension du rachis, ne
pas monter sur des échelles ou des échafaudages, ne pas rester
debout plus de 45 minutes, pouvoir changer de positions toutes les
45 minutes.”
Dans un rapport du 28 mai 2010, le Dr K.________ a fait siennes
les constatations et conclusions de l’expertise bidisciplinaire au [...],
complétée par l’avis précité, en retenant comme atteinte principale à la
santé des lombalgies chroniques, avec status après discectomie L5-S1
droite en mars 2009. Il mentionnait une capacité de travail nulle de
l’assuré comme aide-maçon depuis le 24 janvier 2007 mais à 100% dès le
1
er
janvier 2010 dans une activité adaptée, respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : port de charges limité à dix kilos, pas de
mouvements en flexion / extension du rachis, pas de travail sur des
échelles ou des échafaudages et alternance de positions après quarante-
cinq minutes.
Par projet de décision du 12 août 2010, l’OAI a fait part à
l’assuré de son intention de lui reconnaitre le droit à la rente entière pour
la période du 1
er
janvier 2008 au 30 avril 2010, soit trois mois après
l’amélioration de la capacité de travail (exigibilité de 100% dans une
activité adaptée) depuis le 1
er
janvier 2010.
Informant l’Office AI de l’hospitalisation en date du 30 août
2010 de son mandant, son conseil a produit le 15 novembre 2010, un
-
12 -
rapport du 12 novembre 2010 établi par le Dr S.S., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie et chef de clinique au [...] dont la teneur est
la suivante :
“Par la présente, nous vous adressons une réponse à votre demande
de rapport du 11.11.2010 au sujet d'une hospitalisation au [...] du
patient susnommé.
Tout d'abord, cette hospitalisation a été brève et s'est étendue du
30.08.2010 eu 03.09.2010 en raison d'une aggravation d'un trouble
dépressif, ainsi que de lombodorsalgies chroniques.
Le diagnostic retenu lors du séjour est celui de :
F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques
F45.4 Syndrome douloureux persistant
L'aggravation de l'état du patient ayant mené à cette hospitalisation
semblait liée à un changement de traitement antidépresseur,
changement ordonné, par la Dresse A., psychiatre traitante
du patient. En effet, les traitements antidépresseurs n'agissent pas
de manière immédiate lorsqu'on les prescrit, mais mettent plusieurs
jours à agir. Malgré cela et en contraction avec cette hypothèse,
l'état de M. G.________ s'est rapidement amélioré et il a pu quitter le
[...]. Cette hospitalisation semble donc plutôt liée à d'autres
facteurs, soit probablement à des difficultés relationnelles avec son
entourage, que le patient n'a toutefois pas évoquées.
Nous n'avons pas changé le traitement prescrit au patient, qui
consiste en un traitement de Tramal retard, Lyrica, Dafalgan, Abilify,
Edronax et Pantozol.
Nous ne pouvons nous prononcer sur les motifs justifiant l'incapacité
de travail et nous n'avons délivré aucun de ces certificats. Nous ne
pouvons pas non plus nous prononcer sur l'évolution de l'état du
patient, car nous l'avons suivi durant un trop court laps de temps.”
Le 24 novembre 2010, l’OAI a reçu un rapport du 17 novembre
2010 de la Dresse A.________ adressé au conseil de l’assuré, et dont il
résulte ce qui suit :
“Quelle a été l’évolution de l’état de santé de M. G.________ depuis
son opération ?
Réponse : Sur le plan psychiatrique, nous avons observé une bonne
évolution après l’opération. Malheureusement, le patient a présenté
une complication post-opératoire avec une recrudescence des
douleurs qui ont eu une répercussion sur son état psychique. En
effet, depuis octobre 2009, nous avons observé la réapparition d'une
symptomatologie dépressive avec tristesse et perte d'espoir, puis
-
13 -
apparition d'idéations suicidaires fluctuantes ayant nécessité une
hospitalisation à fin août 2010.
Quels sont les motifs et la durée de l'hospitalisation de M. G.________
à l'hôpital d' [...] au mois d'août de cette année ?
Réponse : M. G.________ a été hospitalisé 5 jours dès le 30.8.2010 au
Centre de Psychiatrie du [...] pour être protégé d'un geste suicidaire
scénarisé (pendaison ou saut dans le vide) alors qu'il avait présenté
un épisode hétéro-agressif vis-à-vis de son épouse dans un contexte
d'irritabilité en lien avec l'état dépressif et la difficulté de supporter
des douleurs chroniques.
Quel a été le diagnostic posé et l'éventuelle médication prescrite ?
Réponse : Le diagnostic posé a été un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, un syndrome
douloureux persistant et une hernie discale L5-51 droite, avec status
post décompression en mars 2009. Il n'a pas eu de changement de
traitement médicamenteux : en effet, l'antidépresseur venait d'être
modifié en raison de la suspicion d'interaction médicamenteuse avec
les anti-douleurs.
Comment a évolué la capacité de travail de M. G.________ depuis son
opération à ce jour ?
Réponse : Au niveau psychiatrie, le patient a tout d'abord présenté
une bonne évolution ayant permis d'imaginer une possibilité de
reprendre un travail une fois les douleurs diminuées. Cependant,
suite à la réapparition des douleurs, l'état psychique de M.
G.________ s'est à nouveau détérioré, surtout depuis octobre 2009. Il
n'est actuellement pas en mesure de travailler.
Quels sont les motifs qui justifient l'incapacité de travail actuelle ou,
au cas échéant, sa capacité de travail ?
Réponse : M. G.________ présente actuellement une
symptomatologie dépressive importante avec tristesse, perte de
l'élan vital, troubles de la concentration, oublis, ruminations,
idéations suicidaires. Sur le plan somatique, M. G.________ souffre de
fortes douleurs au niveau des membres inférieurs, mais aussi du dos
et de la tête.
Pour autant que vous estimiez qu'il existe une incapacité de travail
actuelle, peut-on justifier d'une aggravation depuis le rapport du
[...] ? Si oui, sur quelle base ? Cela justifie-t-il un complément
d'expertise ?
Réponse : L'expertise a été effectuée au moment où M. G.________ se
trouvait dans une période où la symptomatologie dépressive s'était
amendée. Actuellement le status psychiatrique n'est pas
superposable à celui effectué par la Dresse V.________ lors de
l'expertise, observation qui était à l'époque concordante avec la
nôtre.”
-
14 -
L’assuré a fait valoir ses objections le 22 novembre 2010 sur le
projet du 12 août 2010. Soutenant que son état de santé évoluait
défavorablement tant sur le plan physique (complication post opératoire)
que psychique (épisode dépressif sévère), il a demandé à l’OAI l’octroi
d’une rente entière et subsidiairement, une expertise complémentaire
ainsi qu’un stage d’observation professionnelle afin d’évaluer sa capacité
de travail.
Mandaté expert par l’OAI, la Dresse Q.Q.__________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, a examiné l’assuré le 6 juin 2011. Il
résulte notamment ce qui suit de son rapport établi le 11 juillet 2011 :
“4. Diagnostics
Selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des
Troubles du Comportement (CIM-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
• Syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4, présent
depuis 2007.
• Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome
somatique F33.10 (1
er
épisode en 2007, 2
ème
épisode dès octobre
2009).
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
• Aucun sur le plan psychique.
- Appréciation psychiatrique du cas et pronostic
[...]
A l'examen clinique de ce jour, Monsieur présente une humeur
dépressive, une perte de l'intérêt ou du plaisir à des activités
habituellement agréables, un manque d'énergie vitale, une
diminution de la confiance en soi, un temps d'endormissement
fluctuant et ponctuellement, une idéation suicidaire (absente le jour
de l'examen) ; ces symptômes correspondent à un épisode dépressif
moyen sans syndrome somatique. En effet, M. G.________ ne
présente pas d'incapacité à ressentir des émotions, de réveil très
matinal, d'état d'abattement matinal, de perte marquée d'appétit ou
de perte pondérale de plus de 5 % en un mois.
On ne peut évoquer un trouble de personnalité au sens de la CIM-10.
Le fait de présenter une structure psychotique de personnalité selon
-
15 -
un examen psychologique ne correspond pas cliniquement à un
trouble de personnalité en soi. Par ailleurs, le traitement
neuroleptique a permis une amélioration partielle de l'auto et de
l'hétéro agressivité. Monsieur ne présente plus de désorganisation
psychique. Toutefois, l'expertisé présente une intelligence limite,
une personnalité fruste et peu différenciée entraînant une
diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage.
M. G.________ ne présente pas d'anxiété généralisée, d'attaque de
panique, de symptôme compatible avec un état de stress post-
traumatique, un trouble affectif bipolaire ou une psychose.
Les plaintes sont essentiellement des algies, sans substrat
somatique clair, accompagnées d'une détresse émotionnelle et de
conflits psychosociaux conséquents. Ceci permet de retenir le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant.
Ce trouble somatoforme s'accompagne d'une comorbidité
psychiatrique d'acuité et de durée suffisamment conséquentes sous
forme d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans
syndrome somatique (2
ème
épisode).
Monsieur ne présente pas de perte de l'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie. Il maintient des contacts
réguliers avec sa famille proche et quelques amis rencontrés dans
des cafés. Quatre fois par jour, l'expertisé accompagne ses deux
enfants cadets à l'école et marche ainsi une dizaine de kilomètres
par jour. Monsieur peut fonctionner dans son quotidien.
Au vu de l'évolution, l'état paraît cristallisé.
Divers traitements ont été prescrits avec une discrète amélioration
pour certains d'entre eux. A ce jour, le taux sérique d'escitalopram
n'est pas thérapeutique.
Les ressources psychiques sont amoindries mais non absentes.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant et le trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome
somatique, entraînent comme limitations une baisse du seuil à la
douleur, une réduction des capacités adaptatives et
d’apprentissage, une perte de confiance en soi, un abaissement de
l’énergie vitale, des ruminations avec ponctuellement des idées
suicidaires scénarisées. Ces limitations interfèrent de 40% dans une
activité simple.
Toutefois le pronostic quant à la reprise d’une activité
professionnelle, même à temps partiel, paraît compromis car M.
G.________ s’estime dans l’incapacité d’exercer son ancienne activité
et d’apprendre un nouveau métier.”
L’expert psychiatre a mentionné des limitations (qualitatives et
quantitatives) sur le plan psychique et mental en lien avec le syndrome
douloureux somatoforme persistant et l’épisode dépressif moyen sans
-
16 -
syndrome somatique, à savoir : une baisse du seuil à la douleur, une
réduction des capacités adaptatives et d’apprentissage, une perte de
confiance en soi, un abaissement de l’énergie vitale, des ruminations avec
ponctuellement des idées suicidaires scénarisées. La Dresse
Q.Q.__________ a pris position comme il suit s’agissant de la capacité de
travail de l’expertisé :
“2. Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
Les troubles psychiques entraînent un abaissement du seuil à la
douleur, une réduction des capacités adaptatives et
d’apprentissage, une irritabilité et un abaissement de l’énergie vitale
avec un discret ralentissement psychomoteur.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
La capacité résiduelle de travail est de 60 %.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour) ?
Sur le plan psychique, l’activité exercée jusqu’ici est encore exigible
à raison de 5 heures par jour.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Pas de diminution du rendement dans une activité à 60 %.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20 % au moins ?
Incapacité de travail de 20 % au moins depuis janvier 2007.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
-
100 % de janvier 2007 à mars 2009 (selon certificats médicaux).
-
0 % de mars 2009 à octobre 2009 (épisode dépressif en
rémission).
-
40 % d’octobre 2009 à ce jour (2
ème
épisode dépressif moyen).
- En raison de ses troubles psychiques, l’assuré est-il capable de
s’adapter à son environnement professionnel ?
Les troubles psychiques interfèrent en partie sur l’adaptation à un
environnement professionnel.”
- 17 -
Concernant les mesures de réadaptation, l'experte a relevé
que théoriquement, des mesures de réadaptation professionnelle seraient
envisageables, mais que l’assuré s’estimant dans l’incapacité d’exercer
son activité antérieure et d’apprendre un nouveau métier, de telles
mesures seraient par conséquent vouées à l'échec. Elle a estimé que
l’assuré disposait d’une capacité de travail de 60% à raison de cinq heures
par jour sans diminution du rendement dans une activité adaptée (simple),
depuis octobre 2009.
Dans un avis SMR du 18 juillet 2011 lu et approuvé par le Dr
T.T._____, le Dr K.____ a indiqué ce qui suit :
“L’expertise de la Dresse Q.Q.__________ met en évidence un
syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome
somatique. Il s’agit en l’occurrence d’une comorbidité significative.
Une partie des critères de gravité reconnus par la jurisprudence est
présente.
Dans ces conditions, l’expert admet une incapacité de travail de
40% dans une activité simple depuis octobre 2009. Des mesures
professionnelles ont peu de chances d’aboutir, l’assuré s’estimant
incapable d’apprendre un nouveau métier ou de reprendre son
ancienne activité.
Selon l’expert, la poursuite du traitement psychothérapeutique et
l’augmentation de la posologie de l’antidépresseur, assortie de
dosages plasmatiques, sont médicalement exigibles et susceptibles
d’améliorer la capacité de travail. Ce point devrait être notifié à
l’assuré en cas d’octroi de prestations. Pour la période antérieure,
notre rapport de mai 2010 fait foi.”
Selon un rapport final du 6 décembre 2011 de la division
réadaptation de l’OAI, l’assuré semblait alors très atteint
psychologiquement et avait déclaré ne pas être en mesure de retravailler
ou de suivre une mesure. Il était constaté que tout reclassement était
impossible, une approche théorique étant nécessaire.
Par courrier du 31 juillet 2012, l’assuré a soutenu que l'experte
Q.Q.__________ n’avait pas tenu compte de ses limitations intellectuelles
dans l’appréciation de la capacité de travail et demandait un complément
d’expertise sur ce point par le biais de tests psychologiques à mettre en
- 18 -
œuvre. Il a produit un avis du 29 juin 2012 de la Dresse A.________ adressé
à son conseil et dont il résulte ce qui suit :
“Nous avons bien reçu vos courriers des 14.12.2011 et 21.05.2012.
Vous nous demandez notre avis concernant l’expertise du
11.07.2011 effectuée par Dresse Q.Q.__________ et demandée par
l’OAI.
La seule remarque que je pourrais formuler consiste en la non prise
en compte de la limitation intellectuelle présentée par M. G..
En effet, un QI performance avait été évalué à 48 lors des tests
psychologiques effectués par Mme [...] en février et mars 2008, alors
qu’il était de 56 lors de l’examen de mai-juin 2011. Ce résultat
correspond à un niveau intellectuel très faible, compatible avec une
intelligence limite, voire un retard mental léger.
Un tel niveau intellectuel interfère sur la capacité de travail chez cet
homme, par ailleurs démuni sur le plan défensif et chroniquement
déprimé. Une nouvelle évaluation du QI performance (M. G.
n’étant pas de langue française) pourrait être effectuée. A noter que
le résultat du QI performance de 2008 est indiqué à la page 12 de
l’expertise de la Dresse Q.Q.__________.
Rappelons pour mémoire, que l’on parle d’intelligence limite avec un
QI total de 70 à 84, de retard mental léger (F70) avec un QI de 50 à
69 et de retard mental moyen (F71) avec un QI total de 35 à 49. A
noter que lors des tests, le QI verbal n’a pu être évalué en raison
[de] la langue. Ainsi, seul le QI performance a été réalisé.”
Dans un avis SMR du 15 août 2012, le Dr K.________ a
mentionné ce qui suit :
“Dans le cadre de l’audition, Me Subilia objecte que la Dresse
Q.Q.__________ n’aurait pas tenu compte des limitations
intellectuelles de l’assuré dans son appréciation de la capacité de
travail.
Cette objection est infondée
• En page 6 de l’expertise, la Dresse Q.Q.__________ cite un extrait
du rapport du Dr Z.________ du 21.3.2008 « capacité de
compréhension et d’adaptation limitée par le niveau
intellectuel ».
•En page 7, citation du rapport de la Dresse A.________ du
9.2.2009 « des tests psychologiques effectués début 2008 ont
montré (. ) un niveau intellectuel limité »
•En page 7 encore, citation du même rapport « Limitations ( .)
Intelligence limitée »
•En page 8, citation d'un rapport d'expertise bidisciplinaire du
13.8.2009 « lors de l'expertise, on ne peut observer ni constater
-
19 -
le fonctionnement psychotique désorganisé ni le niveau
intellectuel limité décrit lors des tests psychologiques début
2008 »
•En page 12, citation extensive de l'examen psychologique du
15.2 et 7.3. 2008 : « les résultats ( ) obtenus à cette échelle (QIP
= 48) (. ) mettent en évidence un niveau intellectuel limité »
•En page 23, l'expert fait état du status clinique : « cliniquement,
l'intelligence est limite »
•En page 27, sous Appréciation du cas et pronostic, l'expert note :
« l'expertisé présente une intelligence limite, une personnalité
fruste et peu différenciée entraînant une diminution des
capacités d’adaptation et d'apprentissage »
•La réduction des capacités adaptatives et d'apprentissage est à
nouveau mentionnée en page 29, sous le chapitre des
Limitations au plan psychique et mental
L'expertise de la Dresse Q.Q.__________ mentionne les limitations
intellectuelles au moins huit fois. On ne peut pas sérieusement
avancer qu'elle n'en a pas tenu compte dans son appréciation de la
capacité de travail.
Enfin, les capacités intellectuelles de l’assuré sont présentes depuis
l’enfance. Si faibles soient-elles, elles n’ont pas empêché M.
G.________ de travailler dans l’économie normale de 1991 à 2007
pour divers employeurs.”
Du 25 mars au 30 avril 2013, l’assuré a effectué un stage
d’observation professionnelle auprès du Centre Orif à [...]. Il résulte en
particulier les constatations et conclusions suivantes du rapport final du 5
juin 2013 des responsables de ce centre :
“5. COMPTE RENDU DES OBSERVATIONS EN ATELIERS
Conformément à votre demande, nous avons accueilli M. G.________
pour un stage d’observation professionnelle (Art. 69 RAI) du
25.03.2013 au 30.04.2013.
D'un point de vue pratique, la compréhension des consignes peut
procurer des difficultés. En effet, il a besoin de plusieurs
démonstrations avant d'être autonome. Sa mémoire ne semble pas
bonne, certains jours, nous devons lui réexpliquer 4 à 5 fois les
consignes. Il ne sait pas lire ou écrire en français. Nous lui avons
demandé d'écrire un journal de travail dans sa langue maternelle,
mais il n'en a pas été capable. Sa fiabilité est très aléatoire.
Certaines activités sont bonnes, d'autres très mauvaises. Il n'a pas
de constance, il n'arrive pas à rester concentré face à une activité. Il
donne l'impression à son interlocuteur de ne plus être présent ou
concerné par ce qu'il fait. Sa vision spatiale est très moyenne, il
peine à réaliser des exercices en trois dimensions comme de la
-
20 -
soudure à l'étain, il a besoin d'une forte aide d'un tiers pour y
arriver. Il manque de sens pratique, Il n'est pas capable de faire face
à la difficulté, si un problème survient il appelle la maîtrise. Il n'a
aucun esprit d'initiative, il n'a pas la logique d'un travailleur.
D'un point de vue physique, et en considérant nos activités allégées,
nous sommes en face d’une personne qui travaille principalement en
position assise, mais il éprouve le besoin d'alterner les positions. En
effet, son dos est rigide, il a besoin de marcher pour se détendre. Il
peine à changer de positions, il doit prendre appui pour se lever. Il
ne présente pas de limitation particulière dans l'usage de ses
membres supérieurs. Il agit correctement, il manipule sans difficulté
les outils. Un léger tremblement de sa main gauche peut être
observé, mais avec peu de conséquences. Malgré cela, il manque de
dextérité, la qualité des travaux fins est assez faible, il est plus à
l'aise dans des travaux répétitifs comme du montage mécanique
simple, la qualité produite pour ce genre de travaux est meilleure.
Sa productivité se situe entre 30% à 50%, une seule activité a été
faite en début de stage plus rapidement. Sa productivité est restée
la même une fois que le taux d'activité de son stage a passé à 50%.
En effet, en milieu de mesure, l'horaire du stage a été diminué, car
l'assuré dit ne plus arriver à supporter les douleurs, mais sans pour
autant que sa productivité augmente. Il n'a pas été capable
d'accélérer et d'acquérir des automatismes. Il agit sans pouvoir
accélérer. Il manque de dynamisme, il n'a aucune vivacité.
Durant son séjour à l'Orif COPAI, M. G.________ a effectué le test
VALPAR 8, test de courte durée simulant un travail à la chaîne. Il est
aussi observé des tremblements de sa main gauche, mais surtout sa
gestuelle est saccadée. Il peine à coordonner ses deux membres en
même temps. Son score est bon, dans les 80% de rendement, mais
il s'épuise et ne fait plus rien le reste de la journée. Sa production
est de bonne qualité.
Le comportement de l'assuré dans nos locaux est bon. Il ne formule
que peu de plainte, il est aimable. Il est de bonne commande,
faisant toutes les activités sans hésiter. L'assuré est très passif, sans
énergie, il semble très déconditionné. Il ne parait que peu concerné,
il ne s'implique ou ne s'intéresse pas. Son attitude est toujours la
même, apathique à son poste, il semble attendre la fin de la mesure.
Il est d'allure assez négligée, donnant l'impression d'être dans une
sorte de détresse psychique. Le travail paraît secondaire. Le stage
de M. G.________ a été prolongé, car il a manqué de nombreux jours
à cause d'un deuil dans sa famille. Il n'a pas hésité à accepter de le
prolonger.
Durant son séjour à l'Orif COPAI, M. G.________ a effectué un stage
en entreprise. Il a de l'emballage et du conditionnement d'appareil
électronique ainsi que le tri de pièces. La compréhension des
consignes est un peu laborieuse. Il lui faut du temps pour
emmagasiner une donnée démonstrative, pour un travail simple. Il
ne montre pas de limitation physique pour ce travail, mais sa
gestuelle manque de précision. Il lui faut un peu de temps pour
arriver à une bonne qualité de production. Sa vitesse est assez
lente, il manque d'énergie et de vivacité. Il est très apathique. Il ne
montre aucune motivation, aucune envie, il semble subir les
évènements.
-
21 -
M. G.________ travaille principalement en position assise, prenant
régulièrement des pauses. Ses déplacements se font lentement, son
dos reste droit. Sa productivité se situe dans les 50%. II faut préciser
que ce stage s'est fait à 100%, l'assuré a changé son taux de travail
la semaine suivante. Le responsable signale que cette personne
parait endormie et peu intéressée par le travail. En revanche son
comportement est bon. Il est docile, de bonne commande. Il ne
semble pas que sa vitesse de travail puisse s'accélérer.
- CONCLUSION
En conclusion, notre équipe d'observation est d'avis qu'il nous est
difficile de nous prononcer sur la capacité de travail de M.
G.________. Il n'est pas dans une dynamique de travail, bien qu'il
semble posséder certaines aptitudes. En effet, au niveau des
limitations, un travail industriel léger, genre montage mécanique, ou
du conditionnement, par exemple, doit être possible, mais il ne
semble pas capable de mettre ces compétences en valeur. Sa
productivité n'a pas bougé lors du changement de taux d'activité. Il
n'a aucune énergie, il est passif, aucun employeur ne l'engagerait,
en l'état actuel.
- OPINION DE L'ASSURE
M. G.________ est d'accord avec les observations figurant dans le
rapport. Il maintient qu'une reprise professionnelle n'est
actuellement pas possible en raison de son état de santé.
La séance de bilan interne a eu lieu le 16/05/2013 en présence de M.
[...] de l'OAI-VD, de l'assuré, de Mme [...] psychologue-conseillère en
orientation et de M. [...] maitre socioprofessionnel.”
A ce rapport était joint celui établi le 13 mai 2013 par le Dr
I., médecin-conseil, dont la conclusion est la suivante :
“Discussion
M. G. est un serbe albanais de 45 ans, aide-maçon, à l'arrêt
de travail depuis 2006 à la suite d'une hernie discale lombaire avec
sciatalgie L5 bilatérale non déficitaire. Ni les traitements
conservateurs ni l'opération n'ont apporté d'amélioration. Il a
également des cervicalgies et a, en fait, mal partout, si bien qu'on a
retenu le diagnostic de syndrome douloureux persistant. Le SMR
retient les diagnostics de lombalgies chroniques, status après
discectomie L5-S1 droite en mars 2009 et les diagnostics associés
non du ressort de l'AI : épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique, actuellement en rémission. Il estime nulle la capacité de
travail comme aide-maçon et entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles. Nous n'avons pas d'élément objectif sur le
plan médical pour rediscuter cette estimation.
A l'atelier, M. G.________ exécute les tâches demandées de façon
lente, sans énergie, sans vivacité, sans motivation. Il se lève
souvent, va se promener et attend que le temps passe et que le
-
22 -
stage se termine. Il reste dans son coin, n'établit pas le contact avec
les autres stagiaires, se plaint un peu à la maîtrise de son dos. Il
n'accélère jamais son rythme de travail. Il n'y a aucune différence
dans son état, ni dans ses performances ni dans ses comportements
entre le travail à 50 % et 100 % du temps. On n'a pas observé de
limitation fonctionnelle majeure. Il donne l'impression d'avoir une
rigidité du dos, ce qui entraîne des limitations fonctionnelles
habituelles liées au rachis, décrites par le SMR. Il alterne les
positions, ce qui est habituel chez les lombalgiques.
Au terme de ces 4 semaines de stage, notre groupe d'observation
est bien en peine de conclure sur la base de ce que l'assuré nous a
donné à voir. Il obtient chez nous des rendements de l'ordre de 30 à
50 %, que ce soit dans le mi-temps ou dans le plein temps, mais
nous ne sommes pas certains, tant s'en faut, qu'il a donné le
maximum. Ces faibles performances s'expliquent subjectivement
par les douleurs, mais ne trouvent pas d'explication médicale
objective. Avec un peu plus de motivation et d'énergie, M. G.________
pourrait exercer une activité qui respecte les limitations
fonctionnelles du rachis, activités légères, semi-sédentaires,
permettant les changements de position.”
Le 26 juin 2013, l’assuré a fait part à l’OAI de ses
déterminations sur le rapport / bilan de stage précité. Il demandait l’octroi
d’une rente, soutenant ne pas être en mesure de réintégrer un poste sur
le marché du travail en raison de son état de santé. Il a joint en annexe à
ses observations, un certificat du 21 juin 2013 du Dr Z.________ établi à la
demande de son conseil. Ce document est ainsi libellé :
“J’ai eu l’occasion de discuter aujourd’hui en consultation avec M.
G.. Il m’a soumis le rapport final de l’Orif concernant son
stage d’observation et en particulier les conclusions du Dr I.
qui trouve M. G.________ peu concerné par les activités
professionnelles proposées, sans énergie ni motivation.
Il pourrait selon lui de ce fait exercer une activité légère avec
uniquement des restrictions quant à ses problèmes de dos.
Je rappelle que M. G.________ ne souffre pas que d’un problème
orthopédique mais qu’il est également suivi pour un état dépressif
ce n’est donc pas un manque de motivation qui le rend apathique
mais bien son état psychologique ainsi que les nombreux
médicaments proposés et utilisés qui en sont la cause
(consommateur régulier de Novalgine, Tramal, Sirdalud, Indéral,
Remeron et Abilify).
Il me semble donc que cette conclusion est un peu légère, le seul
élément que j’en retirerais est que M. G.________ présente
effectivement un état peu compatible avec le monde économique
mais surtout pour raisons de santé.”
-
23 -
Par courrier du 27 mars 2014, le conseil de l’assuré a transmis
à l’Office AI, un rapport du 24 février 2014 du Dr O._______, chef de
clinique adjoint de l’ [...] [...] dont il résulte notamment ce qui suit :
“[...] Monsieur G.________ est suivi pour un trouble dépressif
récurrent passé actuellement à un stade de chronicité pour lequel il
est sous :
-
Venlafaxine à la dose de 150mg par jour,
-Aripiprazole à la dose de 10mg par jour et
-Vitamine E100 3 comprimés par jour
Depuis juin 2012 et jusqu’à actuellement, l’évolution de la
symptomatologie de M. G.________ s’est faite d’un redressement, qui
reste partiel, de son humeur et une plainte qui n’est plus
exclusivement centrée sur les symptômes douloureux mais qui
intègre les difficultés cognitives. D’ailleurs M. G.________ se plaint de
moins en moins de la dynamique dysfonctionnelle de couple qu’il
décrivait auparavant. Cependant cette amélioration partielle ne
semble pas avoir retenti sur sa capacité de travail et de rendement,
quoiqu’actuellement nous essayons avec M. G.________ d’exploiter le
regain d’énergie relatif qu’il présente dans des activités visant
justement à faciliter la reprise des activités du patient
(ergothérapie).”
Le 31 mars 2014, l’OAI a adressé à l’assuré un projet d’octroi
de rente annulant et remplaçant le précédent. Il lui faisait part de son
intention de lui reconnaître le droit à une rente entière à partir du 1
er
janvier 2008 puis, dès le 1
er
avril 2010, soit trois mois après l’amélioration
de l’état de santé au 1
er
janvier 2010, à un quart de rente. Ses
constatations étaient notamment les suivantes :
“Résultat de nos constatations :
Vous exerciez l’activité d’aide-maçon.
Atteint dans votre santé, vous présentez depuis le 24 janvier 2007
une incapacité de travail totale dans l'exercice de votre activité
habituelle. C'est à partir de cette date que court le délai de carence
d'une année.
[...]
Une première expertise rhumatologique et psychiatrique a été
effectuée en juin 2009 auprès du [...] ( [...]), complétée en juin 2011
par une nouvelle expertise psychiatrique réalisée auprès de la
Dresse Q.Q.__________.
De ces rapports d'expertises, il ressort que votre atteinte à la santé
contre-indique l'exercice de votre activité habituelle d'aide-maçon
depuis le 24 janvier 2007.
-
24 -
Par contre, dans une activité adaptée à votre atteinte, soit une
activité simple respectant les limitations suivantes : port de charges
limité à 10 kg, pas de mouvements en flexion et extension du rachis,
pas de travail sur échelles ou échafaudages, permettre l'alternance
des positions après 45 minutes, vous conservez depuis le 1
er
janvier
2010 une capacité de travail de 60 %.
Ces rapports d'expertise se basent sur des examens complets,
prennent en compte les plaintes exprimées et décrivent clairement
le contexte médical. Leurs conclusions sont claires, exemptes de
contradictions et dûment motivées. Ces expertises ont dès lors
pleine valeur probante.
Un stage d'observation et d'évaluation a été effectué du 25 mars
2013 au 30 avril 2013 et valide le fait que des activités industrielles
légères respectant les limitations fonctionnelles précitées sont
adaptées et sont donc réalisables. Tel serait le cas par exemple
d'activité[s] de petit montage-assemblage, de surveillance d'un
processus de production, ou d'ouvrier de production.
A noter qu'il est sans importance, pour l'évaluation du degré
d'invalidité, qu'une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non.
Votre préjudice économique, et par conséquent votre degré
d'invalidité, est ainsi calculé ;
A l'échéance du délai de carence d'un an, soit au 24 janvier 2008,
votre incapacité de travail est entière dans l'exercice de toute
activité lucrative. Aucune capacité de gain n'étant réalisable, votre
degré d'invalidité est alors de 100 %. Ce taux ouvre le droit à une
rente entière à partir du 1
er
janvier 2008.
A partir du 1
er
janvier 2010, une capacité de travail de 60 % vous est
reconnue dans l'exercice d'une activité adaptée. Pour déterminer
votre préjudice économique, le revenu que vous auriez pu obtenir en
poursuivant votre activité d'aide-maçon, CHF 58'857.64 pour 2010,
est comparé aux gains que vous pouvez réaliser, en 2010, dans
l'exercice à un taux de 60 % d'une activité adaptée ;
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4'806.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41.7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'010.26 (CHF 4'806.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 60’123.06.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2010 (+ 2.10 % de 2008 à 2009, + 0.8 % de 2009 à 2010) ;
La Vie économique, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de
-
25 -
CHF 61'878.73 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174
consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 60 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 37'126.03 par année.
[...]
Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées et du taux
d'occupation, un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est
justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 33’413.43.
Le degré d'invalidité présenté dès janvier 2010 est de :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 58'857.65
avec invaliditéCHF 33'413.43
La perte de gain s'élève àCHF 25'444.22 = un degré
d'invalidité de 43.23%
Ce taux, arrondi à 43 %, ouvre le droit à un quart de rente.
Conformément à l'article 88a RAI, la rente est diminuée trois mois
après l'amélioration, soit au 1
er
avril 2010.
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 1.1.2008, le droit à une rente entière est reconnu.
Puis, dès le 1.4.2010, soit trois mois après l'amélioration du 1
er
janvier 2010, le droit à un quart de rente est reconnu.
La rente est versée sous déduction des indemnités journalières Al
perçues.”
Dans ses observations du 5 mai 2014, l’assuré a notamment
contesté l’amélioration de son état de santé dès le 1
er
avril 2010,
soutenant présenter actuellement encore une incapacité de travail totale.
Il se référait aux pièces médicales produites par ses soins les 26 juin 2013
et 27 mars 2014 ainsi qu’au rapport du 5 juin 2013 des responsables du
centre Orif de [...]. Il contestait en outre les montants retenus par l’Office
AI pour le calcul de son taux d’invalidité, arguant que le revenu sans
invalidité exigible s’élèverait en réalité à 64'972 francs. Après
comparaison avec celui d’invalide (27'844 fr.) moyennant la prise en
compte d’un abattement de 25% au vu de ses limitations fonctionnelles, il
en résulterait une perte de gain de 37'128 fr. qui correspond à un degré
d’invalidité de 57.1% ([37'128 fr. / 64'972 fr.] x 100).
-
26 -
Dans un avis SMR du 24 juin 2014, le Dr K.________ a estimé
que les contestations de l’assuré ne reposaient pas sur des éléments
médicaux objectifs nouveaux ou inconnus de sorte qu’il n’existait aucun
motif justifiant de modifier le taux d’incapacité de travail de 40% dans une
activité simple depuis le 1
er
janvier 2010, compte tenu d’un syndrome
douloureux somatoforme persistant et d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen sans syndrome somatique, présents chez l’assuré.
Par courrier du 1
er
mai 2015, l’assuré a fait part d’une nouvelle
hospitalisation au [...], du 18 mars au 7 avril 2015. Ce séjour l’avait été en
raison d’une péjoration de sa symptomatologie dépressive avec des idées
suicidaires. Compte tenu de la chronicité de son état, il maintenait sa
demande de rente entière. En annexe à ce courrier, les pièces suivantes
ont été produites :
-
un certificat du 7 avril 2015 du Dr Z.Z.________, médecin-assistant au [...],
certifiant que l’assuré a été hospitalisé du 18 mars au 7 avril 2015 et qu’il
présentait une incapacité de travail totale sur l’ensemble de cette
période ;
-
un rapport du 23 avril 2015 dans lequel les Drs R.R., médecin-
adjoint, et U._______, médecin-assistante de l’ [...] de [...], ont répondu
en ces termes aux questions adressées par le conseil de l’assuré :
“Quel est le diagnostic actuel posé, le traitement et la médication
prescrits ?
Diagnostic :
F32.2 Trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptôme
psychotique.
F45.4 Syndrome douloureux persistant.
Z59 Difficultés économiques.
Médication :
Tranxilium10 mg 2x/j.
Venlafaxine 75 mg 2x/j.
Abilify10mg 1x/j.
Quelle a été l’évolution de l’état de santé de M. G. depuis le
dernier rapport du Dr O._______ du 24 février 2014 ?
Malgré un état stationnaire depuis plusieurs mois, avec une
symptomatologie dépressive résiduelle à la fin de la prise en charge
-
27 -
par le Dr O._______ en octobre 2014, le patient avait décidé de
poursuivre son suivi chez son médecin-traitant, le Dr Z..
Toutefois, il a reconsulté chez nous en janvier 2015 et dans le
contexte d’une péjoration de sa symptomatologie dépressive avec
des idées suicidaires et la nécessité d’un signalement au SPJ
[Service de protection de la jeunesse], il a été hospitalisé au [...] du
18 mars 2015 au 07 avril 2015, date de son retour à domicile.
Quel est l’impact de l’état de santé actuel de M. G. sur sa
capacité de travail et de rendement ?
Nous ne notons pas d’amélioration de sa capacité de travail et de
son rendement au vu d’une péjoration de sa symptomatologie et de
la nécessité d’une hospitalisation. La situation sera à réévaluer à
distance de l’hospitalisation.
Qui est en charge actuellement du traitement de M. G.________ ?
D’autres médecins pourraient-ils nous renseigner utilement sur son
état de santé ? Si oui, lesquels ?
Le suivi est actuellement assuré par moi-même jusqu’à fin avril 2015
avec un relais par le Dr L.L._______ à partir du 1
er
mai 2015.
Le médecin traitant actuel du patient est le Dr Z..”
Le 18 mai 2015, l’OAI s’est adressé en ces termes au conseil
de l’assuré :
“Par projet de décision du 31 mars 2014, nous avons reconnu le
droit à la personne susmentionnée à une rente entière du 1
er
janvier
2008 au 31 mars 2010 puis à un quart dès le 1
er
avril 2010.
Dans votre courrier du 5 mai 2014, vous contestez notre position et
alléguez :
•que Monsieur G. présente encore une incapacité
totale de travail.
•que le calcul du préjudice économique devrait tenir compte
d’un salaire annuel de CHF 64'972.00 s’agissant du revenu
sans invalidité et d’un abattement de 25% pour le revenu
d’invalide.
Concernant la capacité de travail de l'assuré, son dossier a une
nouvelle fois été transmis à notre Service Médical Régional pour
examen. Il en ressort qu'il n'existe aucun élément médical dont nous
n'avions pas tenu compte et qu'il n'y a dès lors pas lieu de modifier
notre position au niveau de l'exigibilité médicale retenue.
S'agissant du calcul du préjudice économique, il convient de relever
que le revenu que vous mentionnez, soit CHF 64’972.00 ne
correspond pas à la réalité des gains que l'assuré aurait pu
percevoir. En effet, la moyenne des revenus soumis à cotisations en
2003 et 2006 se monte à CHF 57'200.00. C'est donc ce chiffre que
nous avons retenu étant donné qu'il représente les salaires perçus
par l'assuré depuis plusieurs années et correspond également aux
-
28 -
revenus communiqués par son employeur. Après indexation à 2010,
le revenu sans invalidité se monte donc à CHF 61'006.51.
Enfin, concernant le revenu d'invalide, force est d'admettre qu'un
abattement de 25% n'est pas justifié au vu de sa situation. En effet,
l'atteinte dont il souffre a déjà largement été pris en considération
lorsque nous avons admis une diminution de la capacité de travail
de 40%, et ceci même dans une activité adaptée.
Nous reconnaissons toutefois qu'un abattement maximum de 15%
peut être retenu en raison de ses limitations fonctionnelles et du
taux d'occupation.
Le revenu d'invalide se monte dès lors à CHF 31'193.88 à 60%
(selon données de l'Office fédéral de la statistique, le revenu
mensuel en 2010 est de CHF 4'901.00 et l'horaire de travail moyen
des salariés de 41.6h/semaine).
Au vu de ce qui précède, le nouveau préjudice économique de
48.87% ne modifie pas le droit à la rente que nous avons reconnu à
l'assuré. Dès lors, nous maintenons notre position.
Vous recevrez ultérieurement une décision chiffrée accompagnée
d'une motivation contenant les modifications précitées, contre
laquelle il vous sera loisible de recourir auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal dans les 30 jours qui
suivront sa notification.”
Par décision du 7 juillet 2015, l’OAI a alloué à partir du 1
er
janvier 2008, une rente entière puis, dès le 1
er
avril 2010, un quart de
rente. Cette décision l’était notamment sur la base des constatations
suivantes :
“Résultat de nos constatations :
Vous exerciez l’activité d’aide-maçon.
Atteint dans votre santé, vous présentez depuis le 24 janvier 2007
une incapacité de travail totale dans l’exercice de votre activité
habituelle. C’est à partir de cette date que court le délai de carence
d’une année.
[...]
Une première expertise rhumatologique et psychiatrique a été
effectuée en juin 2009 auprès du [...] ( [...]), complétée en juin 2011
par une nouvelle expertise psychiatrique réalisée auprès de la
Dresse Q.Q.__________.
De ces rapports d'expertises, il ressort que votre atteinte à la santé
contre-indique l'exercice de votre activité habituelle d'aide-maçon
depuis le 24 janvier 2007.
Par contre, dans une activité adaptée à votre atteinte, soit une
activité simple respectant les limitations suivantes : port de charges
limité à 10 kg, pas de mouvements en flexion et extension du rachis,
-
29 -
pas de travail sur échelles ou échafaudages, permettre l'alternance
des positions après 45 minutes, vous conservez depuis le 1
er
janvier
2010 une capacité de travail de 60 %.
Ces rapports d'expertise se basent sur des examens complets,
prennent en compte les plaintes exprimées et décrivent clairement
le contexte médical. Leurs conclusions sont claires, exemptes de
contradictions et dûment motivées. Ces expertises ont dès lors
pleine valeur probante.
Un stage d'observation et dévaluation a été effectué du 25 mars
2013 au 30 avril 2013 et valide le fait que des activités industrielles
légères respectant les limitations fonctionnelles précitées sont
adaptées et sont donc réalisables. Tel serait le cas par exemple
d'activité[s] de petit montage-assemblage, de surveillance d'un
processus de production, ou d'ouvrier de production.
A noter qu'il est sans importance, pour l'évaluation du degré
d'invalidité, qu'une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non.
Votre préjudice économique, et par conséquent votre degré
d'invalidité, est ainsi calculé ;
A l'échéance du délai de carence d'un an, soit au 24 janvier 2008,
votre incapacité de travail est entière dans l'exercice de toute
activité lucrative. Aucune capacité de gain n'étant réalisable, votre
degré d'invalidité est alors de 100 %. Ce taux ouvre le droit à une
rente entière à partir du 1
er
janvier 2008.
A partir du 1
er
janvier 2010, une capacité de travail de 60 % vous est
reconnue dans l'exercice d'une activité adaptée. Pour déterminer
votre préjudice économique, le revenu que vous auriez pu obtenir en
poursuivant votre activité d'aide-maçon, CHF 61'006.51 pour 2010,
est comparé aux gains que vous pouvez réaliser, en 2010, dans
l'exercice à un taux de 60 % d'une activité adaptée ;
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41.6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'097.04 (CHF 4'901.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'164.48.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 60 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 36'698.69 par année.
[...]
Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées et du taux
d'occupation, un abattement de 15% sur le revenu d'invalide est
justifié.
-
30 -
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 31'193.88.
Le degré d'invalidité présenté dès janvier 2010 est de :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 61'006.51
avec invaliditéCHF 31'193 88
La perte de gain s'élève àCHF 29'812.63 = un degré
d'invalidité de 48.87%
Ce taux, arrondi à 49 %, ouvre le droit à un quart de rente.
Conformément à l'article 88a RAI, la rente est diminuée trois mois
après l'amélioration, soit au 1
er
avril 2010.
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 1.1.2008, le droit à une rente entière est reconnu.
Puis, dès le 1.4.2010, soit trois mois après l'amélioration du 1
er
janvier 2010, le droit à un quart de rente est reconnu.
La rente est versée sous déduction des indemnités journalières Al
perçues.”
B.Par acte du 7 août 2015, G., représenté par Me Olivier
Subilia, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision précitée en concluant avec dépens,
principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens qu’une
rente entière lui est octroyée dès le 1
er
janvier 2008. Subsidiairement, il
conclut à son annulation et à la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire par le Tribunal en conformité avec la nouvelle
jurisprudence applicable à l’évaluation de sa capacité de travail. Il soutient
en premier lieu que l’expertise psychiatrique de juillet 2011 de la Dresse
Q.Q., sur laquelle l’intimé se base dans sa décision, ne saurait
être prise en considération étant entendu d’une part, qu’elle date de plus
de quatre ans et, d’autre part, que la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes a évolué depuis. Indiquant souffrir d’un trouble dépressif
récurrent depuis 2007 distinct du diagnostic de troubles somatoformes
douloureux, il allègue une évolution défavorable sur le plan physique
consécutive à l’opération de mars 2009 (douleurs persistantes), qui est la
cause d’une péjoration de son état de santé psychique. Relevant que les
constatations de la Dresse Q.Q. sont très différentes de celles du
premier expert psychiatre (en l’occurrence, la Dresse V. en juin
-
31 -
2009), le recourant dit ne pas saisir les motifs conduisant le second expert
mandaté à lui imputer une capacité de travail de 60% sur le plan
psychiatrique. Cette appréciation serait d’ailleurs en contradiction avec les
avis non seulement du médecin traitant mais également avec ceux de
tous les spécialistes l’ayant suivi au [...]. Il en conclut qu’en tout état de
cause, son état de santé a évolué sur le plan psychiatrique depuis
l’évaluation de la Dresse Q.Q.. S’en référant aux observations
effectuées durant son stage à l’Orif de [...] au printemps 2013, à savoir
qu’aucun employeur n’est disposé à l’engager, il soutient que le
comportement décrit est dû à la maladie, soit sa dépression. Sa forte et
constante médication depuis plus de huit ans avec en particulier des
neuroleptiques, influerait son caractère et son comportement au
quotidien, d’où le fait qu’il n’a aucune énergie, est apathique et dans
l’incapacité de mettre ses faibles compétences en valeur. Cette
affirmation serait confirmée tant par son médecin traitant que par les
membres de sa famille, ces derniers pouvant attester la profonde
modification de son caractère et comportement. De plus, tous les rapports
médicaux postérieurs à l’expertise de la Dresse Q.Q. des
médecins du [...] confirmeraient l’incapacité de travail du recourant à
100% et ce, nonobstant la totalité des traitements entrepris. Suite à sa
dernière décompensation en mars 2015, les médecins de l’assuré ont
estimé son état si « alarmant » qu’ils n’ont eu d’autre alternative que de
faire un signalement au SPJ (Service de protection de la jeunesse) afin de
s’assurer que l’état de santé de leur patient n’interférerait pas sur le bon
développement de ses enfants. A le suivre, même sous l’empire de
l’ancienne jurisprudence, tous les critères seraient remplis pour la
reconnaissance d’un caractère invalidant à ses troubles somatoformes
douloureux. Il observe à ce sujet que l’expert psychiatre mandaté par l’OAI
aurait dû également prendre en compte le fait qu’il rencontrait des
problèmes conjugaux et que ses fils avaient rapidement quitté le domicile
familial, cela compte tenu de sa maladie. Il réfute en outre entretenir des
contacts avec des personnes fréquentées dans les cafés, précisant qu’il ne
sait plus quoi leur dire, étant « coincé par sa maladie ». Hormis une
amélioration au début 2009 après l’introduction de neuroleptiques, il
n’existerait que des décompensations ultérieurement, dont la dernière
-
32 -
très importante en mars 2015. Il relève que le dernier traitement tenté (de
l’ergothérapie) n’a pas eu d’effet bénéfique sur sa capacité de travail et
que son isolement social est bien présent. Dans l’éventualité où son état
de santé devait continuer à se péjorer, il déclare qu’il risquerait de perdre
la garde de ses deux enfants mineurs. Sans ressources propres (pas de
formation professionnelle ni maîtrise de la langue française et un niveau
intellectuel très faible [QI de 48 relevé en 2008]) et par ailleurs démuni sur
le plan défensif et chroniquement déprimé, le recourant s’estime
incapable de retravailler. Outre le fait qu'il soutient ne plus pouvoir
exercer qu'elle qu'activité que ce soit, le recourant conteste également le
montant retenu par l’intimé au titre de revenu sans invalidité. Il ajoute
qu’en lien avec le revenu d’invalide, la prise en compte d’un abattement
de 25% - au lieu de celui de 15% retenu – se justifierait compte tenu de
tous ses problèmes de santé. Il en conclut que même en retenant une
capacité de travail résiduelle de 60% - ce qu’il réfute expressément -, son
degré d’invalidité s’élèverait à tout le moins à 57.1%, lui ouvrant ainsi
droit à une demi-rente. Le recourant requiert pour terminer le bénéfice de
l’assistance judiciaire comprenant la dispense d’avances et des frais
judiciaires, ainsi que la nomination comme conseil d’office de Me Subilia.
Par décision du 11 août 2015, la juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 août 2015,
soit l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Olivier Subilia.
Dans sa réponse du 23 septembre 2015, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. S’agissant des griefs élevés, il
renvoie la Cour de céans à l’avis du 24 juin 2014 établi à sa demande par
les médecins du SMR ainsi qu’à son courrier du 18 mai 2015 adressé à
l’avocat du recourant.
Par réplique du 29 février 2016, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a produit un rapport du 25 février 2016 du Dr A.A._________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, posant
-
33 -
les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
(F33.2), trouble dissociatif (F44.9), syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4) et retard mental léger (F70) versus intelligence limite.
Ce praticien a expliqué notamment que l'état psychopathologique déjà
péjoré s'était aggravé avec l'apparition progressive des symptômes d'un
trouble dissociatif, l'installation et la consolidation progressive des
symptômes liés à ce trouble étant à la base par ailleurs de la présence
d'une idéation suicidaire récurrente. Il a en outre précisé que ce trouble se
caractérisait principalement chez le recourant par une altération du
contrôle conscient des mouvements et des actes à effectuer. Il en a conclu
que ces symptômes progressivement émergeants en plus des limitations
fonctionnelles mentales préexistantes compromettaient, sauf rémission
miraculeuse, toute activité même à un taux minimal dans l'économie
réelle.
Dans sa duplique du 24 mars 2016, l’OAI a maintenu ses
conclusions. Il précise que la nouvelle pièce médicale produite par le
recourant à l’appui de sa réplique ne peut être prise en compte dès lors
qu’elle traite de l’évolution de la situation ultérieurement à la décision
dont est recours.
Le 26 septembre 2016, Me Subilia a produit la liste de ses
opérations et débours en la présente procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité. Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
34 -
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile,
compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a
LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à continuer à recevoir
une rente entière au lieu d'un quart de rente dès le 1
er
avril 2010.
Pour la période précédant le mois d'avril 2010, l'intimé a
reconnu le droit du recourant à une rente entière d'invalidité, ce qui ne
prête pas flanc à la critique au regard des pièces médicales au dossier. Il
n'y a donc pas lieu de revenir plus avant sur la question. Par ailleurs, le
recourant ne conteste pas, à juste titre, la fixation du début du droit à la
rente au 1
er
janvier 2008.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
35 -
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: (a.) sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; (b.) il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et (c.) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
b) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
al. 1 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2b ; cf. TF 9C_1006/2010 du 22 mars
2011 consid. 2.2 et 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3).
Selon cette disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire
subit une modification notable, la rente est révisée pour l'avenir d’office
ou sur demande. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17
LPGA. Une diminution notable du taux d'invalidité est établie, notamment,
dès qu'une amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois
mois sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
-
36 -
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; TF 9C_1006/2010 du
22 mars 2011 consid. 2.2). La question de savoir si un tel changement
s'est produit doit être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui
reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas
d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison
des revenus conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque
de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1 et les références).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c et
105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
-
37 -
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que,
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4).
4.Sur le plan somatique, le Dr C.________ a posé les diagnostics
invalidants de lombalgies chroniques et syndrome radiculaire déficitaire
S1 droite et gauche sur la présence d'une collection liquidienne au niveau
L5-S1, comprimant S1 droite (G55.1) et de status après discectomie L5-S1
droite (M51.1). Après la lecture de rapports des 2 octobre et 16 novembre
2009 obtenus des neurochirurgiens du [...], interpellé par l'OAI, l'expert du
[...] a conclu à une capacité de travail entière de l'assuré dès le 1
er
janvier
2010 dans une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles
-
38 -
suivantes : ne pas porter plus que 10 kilos, ne pas soulever plus de 10
kilos, ne pas faire des mouvements de flexion et d'extension du rachis, ne
pas monter sur des échelles ou des échafaudages, ne pas rester debout
plus de 45 minutes et pouvoir changer de positions toutes les 45 minutes
(cf. complément d'expertise du 15 avril 2010 du Dr C.). Cette
appréciation reprise ensuite par les médecins du SMR (cf. rapport du 28
mai 2010 du Dr K.) ne prête pas le flanc à la critique. En effet,
même si l'IRM de juin 2009 consécutive à l'opération pratiquée le 23 mars
2009 a mis en évidence en particulier une collection comprimant les
racines S1 à même d'expliquer la persistance des douleurs, les
neurochirurgiens du [...] ont estimé au terme de leurs examens des 21
août et 3 novembre 2009 et de manière convaincante que l'évolution était
favorable en préconisant la poursuite du traitement conservateur. Cet
aspect médical n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant, de sorte qu'il
convient de se rallier sur le plan somatique à l'évaluation de la capacité de
travail du recourant selon le complément d'expertise du 15 avril 2010 du
Dr C.________. Cependant et à défaut de disposer d'une appréciation plus
récente, on ignore l'évolution de l'état de santé de l'assuré sur ce plan
depuis lors. Il appert donc nécessaire de compléter l'instruction du dossier
du recourant sous l'angle somatique par l'obtention d'un nouvel avis d'un
expert en la matière.
5.a) Sur le plan psychique, la jurisprudence a dégagé au cours
de ces dernières années un certain nombre de principes et de critères
normatifs pour permettre d’apprécier - sur les plans médical et juridique -
le caractère invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme
douloureux (TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie
(ATF 132 V 65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I
70/07 du 14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes
sensorielles (TF I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p.
149), les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008
consid. 3.4), le traumatisme de type « coup du lapin » (ATF 130 V 352
consid. 3) ou encore l'hypersomnie non organique (ATF 137 V 64).
-
39 -
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
aa) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
-
40 -
bb) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail
réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue
d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et
répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt
cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
-
41 -
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
cc) Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards
de procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies - le cas échéant en les mettant en
relation avec d’autres rapports médicaux - permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants.
Selon l’étendue de l’instruction déjà mise en œuvre, il peut s’avérer
suffisant de requérir un complément d’instruction sur certains points
précis (cf. ATF 141 V 281 consid. 8, renvoyant à l’ATF 137 V 210 consid. 6
in initio).
b) En l'occurrence, sur le plan psychique, le recourant a été
expertisé une première fois en juin 2009 par la Dresse V.________ du [...],
qui a posé le diagnostic sans effet sur la capacité de travail d’épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique de janvier 2008 à mars 2009
traité efficacement, en rémission. La Dresse A.________ a relevé que le
status retenu par l'experte psychiatre du [...] concordait, à l’époque, avec
sa propre appréciation de la situation (rapport du 17 novembre 2010).
Dans les suites de l’intervention subie le 23 mars 2009, caractérisées par
une réapparition des douleurs, l’état psychique de l’assuré s’est à nouveau
détérioré, en particulier depuis octobre 2009 selon cette praticienne. C’est
dans ce contexte que le recourant a été à nouveau examiné le 6 juin 2011,
à la demande de l’OAI, par la Dresse Q.Q.__________, qui a posé alors les
diagnostics invalidants de syndrome douloureux somatoforme persistant
-
42 -
(F45.4) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans
syndrome somatique (F33.10).
L’experte a retenu un syndrome douloureux somatoforme
persistant sur la base des critères antérieurs à l’ATF 141 V 281. Il convient
donc d'apprécier si son analyse satisfait aux nouvelles exigences
jurisprudentielles, applicables sur le plan du droit intertemporel.
S'agissant de l'analyse détaillée consacrée spécifiquement au
développement et à la structure de la personnalité de l'assuré (cf. ATF 141
V 281 consid. 4.3.2), l'experte s'est limitée à exclure un trouble de la
personnalité en relevant que le recourant, ne présentait plus de
désorganisation psychique grâce à un traitement. Elle a évoqué une
intelligence limite, une personnalité fruste et peu différenciée entraînant
une diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage sans autres
précisions.
En outre, elle ne s'est pas exprimée sur la cohérence entre le
degré de gravité fonctionnel et les répercussions de l'atteinte à la santé
dans les différents domaines de la vie. Elle a seulement relevé que le
recourant pouvait fonctionner dans son quotidien, maintenant des
contacts réguliers avec sa famille proche et quelques amis rencontrés
dans des cafés et accompagnant ses enfants cadets à l'école.
S'agissant de la comorbidité psychiatrique, l'experte n'aura
pas pu se déterminer exhaustivement sur la péjoration de l'état de santé
du recourant telle que décrite par les Drs R.R.__________ et U._________ qui
retiennent dans leur rapport du 23 avril 2015 un trouble dépressif
récurrent, épisode sévère, faisant état de l'apparition d'idées suicidaires et
d'un comportement tel qu'il a nécessité un signalement au SPJ, ces
médecins retenant une incapacité de travail totale. S'il apparaît certes
douteux qu'il puisse être tenu compte en plus du diagnostic de trouble
dissociatif posé en cours de procédure dans un rapport du 25 février 2016
par le Dr A.A._________, il n'en demeure pas moins que ce praticien a
confirmé la présence d'une idéation suicidaire récurrente et que l'état du
-
43 -
recourant ne s'est pas amélioré depuis le rapport des Drs R.R.__________ et
U._____, loin s'en faut.
Le recourant présente en outre des atteintes somatiques, soit
des lombalgies chroniques et un syndrome radiculaire déficitaire S1 droite
et gauche sur la présence d'une collection liquidienne au niveau L5-S1,
comprimant S1 droite ainsi qu'un status après discectomie L5-S1 droite au
dos. Toutefois, l'interaction entre ces atteintes et le trouble somatoforme
n'est pas abordée. Or, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral,
il convient de réunir sous un seul indicateur les anciens critères de la «
comorbidité psychiatrique » et des « affections corporelles concomitantes
» et, cela étant, de procéder à une approche globale des interactions et
autres liens du trouble douloureux avec tous les autres troubles
concomitants qui ont valeur de maladie (cf. ATF 141 V 281 consid.
4.3.1.3).
L'experte a certes fait état d'une intelligence limite. En février-
mars 2008, des tests psychologiques ont été effectués. Un QI de 48 a été
obtenu. Toutefois, seul le QI performance a été effectué et non le QI
verbal, les connaissances en langue française du recourant ne l'ayant pas
permis. En outre, la Dresse A.____ indique dans son rapport du 29 juin
2012 qu'un QI de 56 a été obtenu dans un examen effectué en mai-juin
2011 dont on ignore tout. Selon la jurisprudence, un QI inférieur à 70
s’accompagne en règle générale d’une capacité de travail réduite (TF
9C_804/2014 du 16 juin 2015 consid. 4). En l'occurrence, les
renseignements concernant le QI du recourant sont lacunaires.
L'instruction sur le plan neuropsychiatrique doit dès lors également être
complétée notamment par la mise en œuvre de nouveaux tests
psychologiques.
Enfin, il manque également l'évaluation des ressources
personnelles du recourant au regard d'éventuelles limitations des niveaux
d'activité dans les domaines comparables de la vie (cf. ATF 141 V 281
consid. 4.4.1).
-
44 -
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’expertise
de la Dresse Q.Q.__________ ne satisfait pas aux exigences
jurisprudentielles définies par le Tribunal fédéral. Dès lors, faute d'un
caractère probant, elle ne permet pas de se prononcer en connaissance de
cause sur l'état de santé psychique du recourant.
En conséquence, sur le plan psychiatrique également, la cause
n’est pas en l’état d’être jugée. Des mesures d’investigations
supplémentaires sont donc indispensables.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5).
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45 -
b) En l’occurrence, au vu des contradictions en cause et des
lacunes d’instruction aux plans psychiatrique, neuropsychiatrique et
somatique, il s’avère que les faits pertinents n’ont pas été constatés de
manière complète, ni l’état de santé du recourant dans sa globalité, ni les
conséquences de cet état de santé sur sa capacité de travail résiduelle
n’ayant pu être établis de manière probante.
Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à
l’OAl – à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la
plus opportune. Il incombera ainsi à l’intimé de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire conformément à l’art. 44 LPGA portant
notamment sur les plans somatique, psychosomatique et psychiatrique,
étant précisé qu'est expressément réservée la faculté d’y associer, le cas
échéant, toute autre spécialité médicale jugée opportune par les experts.
Au vu de l’issue du litige, il ne se justifie pas de donner suite à
la mesure d’instruction complémentaire requise par le recourant dans ses
écritures, ni d'examiner les autres moyens qu'il a soulevés.
7.En définitive bien-fondé, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour qu’il rende une
nouvelle décision après avoir procédé à un complément d’instruction
conformément aux considérants du présent arrêt.
a) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la
procédure, ces frais doivent être arrêtés à 400 francs et seront supportés
par l’intimé qui succombe.
-
46 -
b) Le recourant qui obtient gain de cause avec l’assistance des
services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts,
peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61
let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA [Tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV
173.36.5.1]) et qu'il y a lieu de fixer à 2’500 fr. TVA incluse, compte tenu
de l’importance et de la complexité de l'affaire. Ce montant correspond au
moins à ce qui aurait été alloué au titre de l'assistance judiciaire. Partant,
il n'y a pas lieu de fixer plus précisément l’indemnité d'office du conseil du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 7 août 2015 par G.________ est admis.
II. La décision rendue le 7 juillet 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ le montant de 2’500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
- 47 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Subilia (pour G.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :