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TRIBUNAL CANTONAL
AI 209/15 - 282/2015
ZD15.033210
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Métral et Dépraz, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G.________, à Ecublens (VD), recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 al. 3 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le pli non daté intitulé « Rejet de décision », transmis par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI ou l’intimé) à la Cour de céans le 3 août 2015, par lequel G.________ (ci-
après : la recourante) entend recourir contre la décision de refus de rente
rendue à son endroit par l’office AI en date du 29 juin 2015,
vu l’ordonnance de la magistrate instructrice du 18 août 2015,
signifiant à la recourante que son acte ne satisfait pas aux exigences
légales de recevabilité et lui impartissant un délai non prolongeable de
quatorze jours dès réception de cette correspondance pour remédier aux
vices affectant son écriture,
vu la lettre du 28 août 2015, dans laquelle la recourante
déclare qu’elle ne réclame pas de rente de l’assurance-invalidité mais
sollicite de sa part l’octroi d’une mesure de formation dans une profession
adaptée à son état de santé, celui-ci étant explicité au moyen des pièces
médicales jointes,
vu l’ordonnance de la magistrate instructrice du 1
er
septembre
2015, impartissant à la recourante un délai au 1
er
octobre 2015 pour
effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de
paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et
l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance
judiciaire accordée à certaines conditions,
vu la lettre adressée à la recourante le 15 octobre 2015 par la
magistrate instructrice, dans laquelle cette dernière constate qu’aucune
avance de frais n’est parvenue au tribunal dans le délai fixé par
l’ordonnance du 1
er
septembre 2015 et l’invitant à se déterminer à ce
propos dans un délai expirant le 30 octobre 2015,
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vu le pli du 22 octobre 2015, dans lequel la recourante
explique que ses moyens financiers ne lui permettent pas de s’acquitter
de l’avance de frais requise,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
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que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
que par l’ordonnance du 1
er
septembre 2015, distribuée le
lendemain à la recourante selon le suivi des envois recommandés, la
recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de
paiement de l’avance de frais dans le délai imparti d’une part et informée
de la possibilité de demander l’assistance judiciaire d’autre part,
que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai,
ni déposé de requête d’assistance judiciaire,
que, dans le délai imparti au 30 octobre 2015, elle n’a pas non
plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de verser
l’avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a
contrario),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, ni
d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :