Appeal struck out as moot after new AI decision

CASSO zd15-031241-ai20215-542016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 mars 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed an AI restitution order requiring repayment of CHF 18,846. While the appeal was pending, the AI issued a new decision granting retroactive disability benefits, which were offset against the restitution claim, leaving a balance in the insured’s favor. Both parties then agreed that the appeal had become moot. The court struck the case from the roll, waived judicial fees, and declined to award party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness of administrative appeal; costs and party compensation: when a subsequent administrative decision eliminates the practical interest in the challenge, the court strikes the case from the roll. In assessing costs, it may waive fees having regard to the circumstances and the likely outcome of the dispute (consid. 1). Party compensation is not awarded where the appellant merely contests the immediate enforceability of a restitution order without putting its merits in issue and success on the merits would probably have been denied (consid. 2).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 202/15 - 54/2016 ZD15.031241 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 8 mars 2016


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que par décision du 30 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a alloué à A.________ un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 49%, avec effet dès le 1 er mai 2011, qu'à la suite d'un recours de l'institution de prévoyance à laquelle A.________ était affilié, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a annulé cette décision par arrêt du 25 septembre 2014 dans la cause ZD11.040851 (AI 312/11), qu'elle a notamment constaté que l'assuré n'avait pas présenté une incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, depuis une année sans interruption notable, au moment de la décision litigieuse, observant cependant que l'atteinte à la santé et l'incapacité de travail en résultant s'étaient aggravées par la suite et qu'il appartiendrait à l'OAI de statuer, d'office, sur le droit aux prestations pour la période postérieure à la décision litigieuse, qu'à la suite de cet arrêt, l'OAI a repris l'instruction du dossier, que parallèlement, par décision du 8 avril 2015, il a exigé la restitution des prestations déjà versées ensuite de sa décision du 30 septembre 2011, soit un montant totale de 18'846 fr., dès lors que cette décision avait été annulée, que par lettres des 29 avril, 6 et 28 mai 2015, Me Chappaz, agissant pour A.________, s'est opposée à cette demande de restitution et a demandé que l'OAI sursoie à statuer sur cette question jusqu'à droit connu sur l'instruction en cours, relative au droit aux prestations pour la période postérieure au 30 septembre 2011 compte tenu de la péjoration de son état de santé,

  • 3 - que si contre toute attente, le droit à une rente ne devait finalement pas être retenu, la question de la restitution de même que celle d'une remise de l'obligation de restituer pourraient être examinées, que le 16 juillet 2015, Me Chappaz a suggéré à l'OAI de sursoir à l'encaissement de la créance exigée en restitution - étant précisé qu'un éventuel délai de prescription avait été interrompu par la décision du 30 septembre 2011 de l'OAI -, en l'invitant à transmettre ses écritures précédentes à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour valoir recours contre la décision du 8 avril 2015, s'il n'était pas d'accord avec cette proposition, que le 21 juillet 2015, l'OAI a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal les lettres des 29 avril et 6 mai 2015 de Me Chappaz, pour valoir recours contre la décision du 8 avril 2015, que par acte du 26 novembre 2015, Me Chappaz a formellement conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il statue à nouveau au regard de la rente qu'il s'apprêtait à allouer à l'assuré, selon un projet de décision du 29 octobre 2015, que par décision du 18 janvier 2016, faisant suite au projet de décision du 29 octobre 2015, l'OAI a alloué à l'assuré un quart de rente pour la période du 1 er décembre 2012 au 28 février 2013, puis une demie rente dès le 1 er mars 2013, que le 21 janvier 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a écrit à Me Chappaz qu'au vu de cette décision, et après compensation de la rente rétroactive avec le montant précédemment exigé en restitution, le solde en faveur de l'assuré était de 13'652 francs,

  • 4 - que le 28 janvier 2016, l'OAI a remis à la Cour de céans la prise de position du 21 janvier précédent de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qui conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, s'en remettant à justice en ce qui concerne les frais et dépens, que le 7 mars 2016, Me Chappaz s'est déterminée en constatant que le recours était effectivement sans objet, en concluant à ce que les frais de justice soit mis à la charge de l'intimé, se déclarant par ailleurs disposée à renoncer à l'allocation de dépens en vue de mettre un terme à la procédure, que la décision du 18 janvier 2016 a effectivement rendu le recours sans objet, comme l'admettent les deux parties, qu'il convient par conséquent de radier la cause du rôle selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) et de statuer sur les frais et dépens, en tenant compte de l'issue prévisible du litige, qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'allouer de dépens au recourant, dans la mesure où il contestait uniquement l'opportunité d'exécuter sans délai la décision de restitution du 8 avril 2015, sans toutefois remettre en cause le bien-fondé de cette décision, eu égard notamment à la nécessité pour l'intimé de sauvegarder le délai fixé à l'art. 25 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), ce qui aurait conduit à un probable rejet du recours. Par ces motifs, le juge unique

  • 5 - p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Laure Chappaz (pour A.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

mootnessrestitutiondisability insuranceset-offcourt costsparty compensationappeal dismissal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the restitution order of 8 April 2015 had become moot after the new AI decision of 18 January 2016

Solution extraite

Yes. The later decision and compensation of the retroactive pension against the restitution claim removed any live dispute.

Motifs extraits

Both parties accepted that the challenged restitution dispute no longer had practical significance after the new pension award and set-off.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged despite the appeal becoming moot

Solution extraite

No. In view of the circumstances, judicial fees were waived.

Motifs extraits

The court took into account the likely outcome of the case and decided to waive costs under the cantonal procedural rules.

Question juridique clé

Whether party compensation should be awarded to the appellant

Solution extraite

No. No depens were granted because the appellant had only contested immediate execution of the restitution decision, not its merits, and the appeal would likely have been rejected.

Motifs extraits

The court considered that the appellant did not challenge the substantive basis of the restitution order, so no compensation was warranted.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.