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TRIBUNAL CANTONAL
AI 200/15 - 123/2016
ZD15.030143
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Bonard et de Goumöens, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par CAP Compagnie d’Assurance
de Protection juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 et 28a LAI.
Sans formation professionnelle, elle a exercé diverses activités
lucratives à temps partiel dans le domaine de la vente et des nettoyages,
dont celle d’aide-concierge auprès de la C.________ à compter d’août 1992.
B.En date du 25 mai 1999, elle a déposé une première demande
de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
des suites d’une « opération du tunnel carpien. »
Après avoir requis des renseignements auprès des médecins
traitants de l’assurée, la Dresse D., spécialiste en médecine
interne, et le Prof. G., spécialiste en chirurgie de la main, l’OAI a
diligenté une enquête ménagère au domicile de l’assurée le 5 septembre
2001 et soumis son dossier au Service médical régional AI (ci-après : le
SMR).
Ce dernier service a considéré, dans un rapport d’examen du
19 juin 2002, que la capacité de travail de l’assurée dans son activité
habituelle était entière dès janvier 1998.
Relevant que l’assurée avait formulé tardivement sa demande
de prestations le 25 mai 1999, l’OAI a rendu un projet de décision le 21
juin 2002, par lequel il a envisagé de lui nier le droit à une rente de l’AI. Il
a observé qu’à la date du 25 mai 1998, soit un an avant le dépôt de ladite
demande, l’assurée avait recouvré une capacité de travail et de gain
excluant le droit à la prestation en cause. Une décision, identique à ce
projet, a été établie le 22 juillet 2002.
Vu la persistance de ladite incapacité, la H.SA,
assureur perte de gain en cas de maladie de la C., a avisé l’OAI de
la situation de l’assurée en complétant un formulaire de détection précoce
le 10 janvier 2012.
Après avoir rencontré l’assurée le 3 février 2012 et contacté
ses médecins traitants, l’OAI a retenu qu’elle ne devrait pas rencontrer de
limitations fonctionnelles dans son activité d’aide-concierge et serait en
mesure de reprendre le travail à brève échéance (cf. courrier de l’OAI à
l’assurée du 7 février 2012). Il est toutefois revenu sur ces considérations
et a invité l’assurée, par correspondance du 23 mars 2012, à déposer une
seconde demande formelle de prestations AI, laquelle est dûment
parvenue à l’OAI le 5 avril 2012.
D.Procédant à l’instruction de cette nouvelle requête, l’OAI a
réuni les informations pertinentes auprès de l’employeur de l’assurée et
sollicité la production du dossier constitué par la H.SA.
La C. a indiqué, en date du 30 avril 2012, que l’assurée
exerçait l’activité d’aide-concierge depuis août 1992, à hauteur de 3,8
heures de travail par jour à compter de mai 2009, pour un salaire annuel
de 33'206 fr. (valeur 2012). Le contrat de travail était toujours en vigueur,
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tandis que l’assurée avait été en incapacité de travail totale sans
interruption depuis le 27 septembre 2011.
Quant au dossier de l’assureur perte de gain en cas de
maladie, il contenait notamment les certificats médicaux d’incapacité de
travail, ainsi que des rapports de la Dresse D.________ et du Dr L.,
chef de clinique au sein du Centre d’oncologie pluridisciplinaire du Centre
hospitalier F.. Confirmant le diagnostic de « tumeur desmoïde de
la cuisse gauche » et le maintien de l’arrêt de travail, ce dernier
spécialiste a communiqué les informations suivantes en date du
15 mars 2012 :
« [...] La patiente décrit une sensation de tension et de tuméfaction
du mollet depuis plusieurs années. Elle a noté à partir de mai 2011
une masse avec gêne fonctionnelle et des douleurs en position
assise dans sa cuisse gauche. Elle en a finalement parlé à son
médecin traitant qui a effectué un bilan d'imagerie montrant une
masse dans la loge postérieure de la cuisse gauche. La patiente
nous a alors été adressée en consultation spécialisée (consultation
oncologique de l'appareil locomoteur du Centre Pluridisciplinaire
d'Oncologie du Centre hospitalier F.). Nous avons alors
effectué un complément de bilan par biopsie sous CT et CT thoraco-
abdominal qui a révélé le diagnostic mentionné ci-dessus. Son
dossier a ensuite été discuté dans le cadre du colloque
multidisciplinaire des sarcomes où, au vu de l'évolution de la prise
en charge de ces dernières années, un traitement d'observation a
été proposé à la patiente qui a été revue à plusieurs reprises depuis
lors pour discussion en famille et suivi. Au dernier contrôle du
15.12.11, on notait une stabilité des symptômes et radiologique.
Nous avons prévu le contrôle radio-clinique suivant 3 mois après le
précédent. [...] »
Un spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI s’est
entretenu avec l’assurée le 9 mai 2012 et a relevé que des mesures
professionnelles n’étaient pas envisageables en l’état. Il a par ailleurs
appris qu’elle ferait l’objet d’interventions chirurgicales imminentes de
l’épaule gauche et du pied droit à l’occasion d’une conversation
téléphonique du 6 juin 2012.
En date du 20 juin 2012, le Dr L. a complété un rapport
à l’attention de l’OAI, mentionnant les diagnostics d’une « tumeur
desmoïde de la cuisse gauche », d’un « status après biopsie » et d’une
« obésité » susceptibles de se répercuter sur la capacité de travail de sa
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patiente. Il a indiqué également une « hypertension artérielle traitée »,
une « hypercholestérolémie » et un « status après ablation d’un
mélanome au bras gauche en 2010 » sans influence sur ladite capacité.
Faisant état d’un pronostic favorable, y inclus s’agissant de la reprise
d’une activité lucrative, il a souligné que l’assurée présentait des
« restrictions physiques uniquement liées à l’obésité morbide et à la gêne
de la cuisse gauche » dans des activités telles que « les travaux lourds, les
escaliers, les travaux en position de génuflexion, etc. » Il a enfin préconisé
une reprise progressive de travail à temps partiel et suggéré un examen
par les médecins AI.
La Dresse D.________ a adressé son rapport à l’OAI le 24 juin
2012, reprenant le diagnostic de « tumeur desmoïde de la loge postérieure
de la cuisse gauche » au titre de diagnostic avec effet sur la capacité de
travail. Elle a également relaté une « hypertension artérielle traitée », une
« obésité morbide » et un « état dépressif modéré » sans répercussion sur
ladite capacité, tout en confirmant l’imminence d’une intervention
chirurgicale en raison d’un « conflit sous acromial de l’épaule gauche ».
Elle a au surplus maintenu l’incapacité de travail totale attestée auprès de
sa patiente, relatant que cette dernière « ne se sent[ait] pas en mesure de
travailler ».
Un rapport de la Dresse N.________, spécialiste en chirurgie, a
été communiqué à l’OAI le 6 juillet 2012, où cette praticienne a exposé
avoir traité l’assurée « pour son nodule du pied droit fin 2010 », ainsi
qu’en raison d’une récente récidive, sans que cette problématique ne fût
une cause d’incapacité de travail.
Par décision de principe du 25 juillet 2012 à l’issue de la phase
d’intervention précoce, l’OAI a estimé que des mesures professionnelles
n’étaient pas possibles faute de stabilisation de l’état de santé de
l’assurée, l’instruction de son dossier se poursuivant quant à l’examen de
son droit à d’autres prestations.
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E.A la requête de l’OAI, le Dr M., spécialiste en chirurgie
au sein de l’Ensemble Hospitalier I., a rédigé un rapport le 3
janvier 2013. Il a retenu un « status après arthroscopie [de l’]épaule
gauche avec acromioplastie et libération de l’espace sous acromial en
raison d’une tendinopathie post traumatique de l’épaule gauche » réalisée
le 5 juillet 2012, « sans répercussion majeure sur la capacité de travail »,
son suivi s’avérant terminé depuis son dernier contrôle du
12 octobre 2010.
Une enquête économique sur le ménage a été diligentée par
l’OAI le
27 mai 2013, le rapport corrélatif ayant été établi le 31 mai 2013.
S’agissant en premier lieu du statut de l’assurée, l’enquêtrice de l’OAI a
relevé que l’activité d’aide-concierge avait été exercée à hauteur de 3,8
heures par jour, soit au taux de 45%, depuis août 1992. L’assurée a pour
sa part indiqué que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 50% pour
des raisons financières, son époux étant à la retraite, ce que l’enquêtrice a
en définitive considéré comme déterminant.
Eu égard en second lieu aux différents champs d’activités
ménagères, l’enquêtrice a fait état des empêchements ci-dessous, sur la
base des déclarations de l’assurée et des limitations fonctionnelles
décrites par le médecin spécialiste du Centre hospitalier F.________, tout en
tenant compte de l’aide exigible du conjoint retraité dans
l’accomplissement des tâches :
« [...] 8. Travaux
Description des empêchements Pondération du Empêche-
Invalidité
dus à l'invaliditéchamp d'activité ment
8.1 Conduite du ménage2-5%2%0%0%
planification/organisation/répartition du travail/contrôle
[L’assurée] gérait et gère encore ce poste à ce jour.
8.2 Alimentation10-50%42%40%
16.8%
préparation/cuisson/service/nettoyage de la cuisine/provisions
Avant son atteinte à la santé, [l’assurée] gérait totalement ce poste et
faisait des conserves et des confitures avec les produits du jardin.
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7 -
A ce jour, [l’assurée] fait quelques pâtisseries de temps en temps en
s'aidant du robot. Elle peut mettre au four son plat. Elle laisse ensuite tout
et va se reposer puis se relève pour mettre au lave-vaisselle. Elle fait en
sorte de ne rien renverser, ne rien salir et nettoie son plan de travail après
ses tâches. Elle le fait en plusieurs phases car elle ne peut pas rester
debout longtemps et ne peut pas porter du fait qu'elle marche avec une
canne simple. L'assurée peut remplir et vider le lave-vaisselle sur un petit
moment debout. [L’assurée] ne peut pas prendre en hauteur dans les
meubles. Toutes les autres tâches sont faites par le mari, y compris les a
fonds et le nettoyage du four et du frigo. Lorsque son mari a été
hospitalisé, sa fille a pris des vacances pour s'occuper de sa maman. Il a
été pris en compte une aide exigible de son époux, retraité AVS et à la
maison.
8.3 Entretien du logement 5-20%15%50%7.5%
épousseter/aspirateur/entretien des sols/nettoyer les vitres/faire les lits
Avant son atteinte à la santé, [l’assurée] effectuait tout l'entretien du
logement.
A ce jour, [l’assurée] change les draps avec l'aide de son mari ne pouvant
pas rester debout en appui sur sa jambe longuement. Elle peut faire la
poussière à sa hauteur et ranger avant le ménage. Le reste est pris en
charge par son mari ou sa fille, [l’assurée] ne pouvant pas rester debout de
manière prolongée. Il a été pris en compte une aide exigible de son époux,
retraité AVS et à la maison.
8.4 Emplettes et courses diverses 5-10% 8%40%3.2%
poste/assurances/services officiels
Avant son atteinte à la santé, [l’assurée] faisait toutes ses commissions
seule et gérait les affaires administratives du couple.
A ce jour, [l’assurée] se rend en commissions une fois par semaine avec sa
fille et son mari. Elle-même fait la liste des commissions et peut prendre
tout ce qui est à sa hauteur, si ce n'est pas lourd. L'assurée peut remonter
le pain ou une petite chose, marchant avec une canne simple et tout le
reste est chargé et déchargé par son mari et sa fille. Elle ne peut plus s'y
rendre seule.
Pour les paiements, [l’assurée] les gère toujours seule et parfois son mari
se rend à la poste, ce que l'assurée fait également. Il a été pris en compte
une aide exigible de son époux, retraité AVS et à la maison.
8.5 Lessive et entretien des vêtements 5-20% 20%50%10%
laver/suspendre/ramasser/repasser/raccommoder/nettoyer les chaussures
Avant son atteinte à la santé, [l’assurée] gérait ce poste totalement.
A ce jour, elle peut effectuer toutes les lessives grâce à la machine, qui se
trouve dans l'appartement. Son mari vient chercher les corbeilles et
suspend le linge, [l’assurée] ne pouvant pas porter les corbeilles et ne
pouvant pas rester debout pour étendre. L'assurée peut toutefois
suspendre de petites choses. Lorsqu'elle repasse, elle le fait assise et plie
tout bien avant pour limiter la quantité.
[L’assurée] fait toujours de la petite couture. Toutefois, lorsqu'il faut utiliser
la machine à coudre, sa fille s'en charge car l'assurée ne peut pas
transporter la machine.
Il a été pris en compte une aide exigible de son époux, retraité AVS et à la
maison.
8.6 Soins aux enfants 0-30%0%0%0%
surveillance et promenade des enfants/soins/contrôles des tâches scolaires/trajets
école et activités accessoires
Néant.
8.7 Divers0-50%16%90%14.4%
soins infirmiers/entretien des plantes et du jardin/garde des animaux
domestiques/confection de vêtements/activité d’utilité publique/formation
complémentaire/création artistique
-
8 -
[L’assurée] se rendait au jardin avant son atteinte à la santé pour
désherber, cueillir, aider son mari. A ce jour, elle ne peut plus y aller et ne
peut plus aider.
Avant son atteinte à la santé, l'assurée faisait ses vêtements et à ce jour,
[l’assurée] ne peut plus le faire, ne pouvant pas rester debout pour
mesurer, couper et ne pouvant plus porter la machine à coudre.
Total100%45.3% »
Un rapport intermédiaire a été établi par le Dr L.________ à
l’attention de l’OAI le 20 août 2013, où il a repris les diagnostics énoncés
dans son rapport du
20 juin 2012, mentionnant dans ce nouveau document qu’ils influaient
tous sur la capacité de travail de l’assurée. Il a souligné l’absence de
changement de la symptomatologie « avec toujours une gêne à la face
postérieure de la cuisse tant à la marche qu’en position assise ». Il a
rappelé que les restrictions étaient « principalement physiques », tout en
précisant qu’il s’avérait « difficile de faire la part entre la composante
d’incapacité de travail liée à l’obésité et à l’état général de la patiente et
la composante liée à la tumeur elle-même ». Il a envisagé « un temps de
travail réduit [...] avec un rendement réduit » et préconisé un traitement
contre l’obésité.
Sur questions du SMR, formulées par l’intermédiaire du Dr
J., médecin, le Dr L. s’est par ailleurs exprimé comme suit
dans une correspondance du 22 janvier 2014 :
« [...] En théorie, la patiente pourrait effectivement faire quelques
heures de travail quotidien à un poste de travail adapté ; le fait est
qu'à chaque consultation, elle décrit des douleurs de sa cuisse et de
sa jambe gauche, assez diffuses, qu'il est difficile de reproduire à
l'examen clinique.
Radiologiquement, la lésion est stable, voire même en régression.
La capacité de travail est à évaluer non seulement en fonction de la
tumeur desmoïde connue, mais également en fonction de son
obésité morbide et probablement de son état psychique.
Nous vous proposons pour mieux réévaluer sa capacité de travail
réelle de la convoquer dans une structure adaptée pour une
évaluation multidisciplinaire.
Pour notre part, nous n'avons pas réussi à la remettre au travail.
[...] »
Vu les indications du spécialiste traitant, le Dr J.________ a
suggéré, par avis du 17 février 2014, la mise en œuvre d’une expertise
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9 -
somatique, dont le mandat a été confié au Dr P., spécialiste en
médecine interne, par communication de l’OAI du 20 février 2014.
F.L’expert précité a procédé à l’examen clinique de l’assurée le
7 avril 2014 et communiqué son rapport en date du 15 avril 2014, où il a
fait état des diagnostics suivants :
« Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
Tumeur desmoïde de la loge postérieure de la cuisse gauche en
septembre 2011 (D48.1).
Lombalgies chroniques sur troubles posturaux et dégénératifs
depuis 2008 environ (M54.5).
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
Syndrome métabolique avec :
Obésité (super obèse) avec BMI à 50,9 kg/m2.
Hypertension artérielle (dès 1999).
Dyslipidémie.
Syndrome des apnées obstructives du sommeil traité par gilet
positionnel en 2012.
Migraine avec et sans aura, chronifiée.
Faiblesse et douleurs des mains et des avant-bras
status après cure de tunnel carpien et révision du nerf médian
en 1996 et 1998
cure de tunnel carpien gauche en 2000. »
Relatant l’anamnèse médicale de l’assurée, le Dr P. a
relevé les traitements médicamenteux suivis régulièrement par l’assurée,
mentionnant « un traitement antidépresseur sous la forme de Cymbalta »
sans toutefois que celle-ci n’eût jamais consulté de psychiatre. Sur le plan
psychologique, il a observé les éléments ci-après :
« [...] Elle estime que son moral est fluctuant (parfois en haut,
parfois en bas). Elle déclare que le moral est en rapport avec ses
réflexions du jour et ses ruminations nocturnes. Il n'est pas décrit de
sentiments de culpabilité ou d'anhédonisme. Au contraire, elle aime
faire des jeux, bricoler à la maison ou tricoter. Elle éprouve
beaucoup de plaisir à communiquer avec toute la famille Elle
apprécie toujours de faire de la bonne cuisine, de confectionner des
gâteaux ou des recettes traditionnelles. Elle n'annonce pas de
troubles de l'endormissement et se réveille plutôt en forme. Elle ne
décrit pas d'anxiété généralisée, de trouble panique ou de phobies.
Finalement, elle précise que lorsqu'on ne l'ennuie pas, son moral va
bien. Elle ne décrit pas de labilité émotionnelle. »
L’expert a communiqué son appréciation du cas notamment
en ces termes :
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10 -
« [...] [L’assurée] se plaint essentiellement de douleurs lombaires,
de manière chronique, essentiellement posturales dans le contexte
d'une obésité à plus de 50 kg/m2. On trouve en effet une
hyperlordose et un relâchement de la sangle abdominale. L'examen
radiologique identifie de surcroît une spondylose lombaire modérée
et un spondylolisthésis L4-L5 discret. Il n'y a pas de contracture
musculaire identifiable. Il n'y a pas de syndrome lombo-vertébral
significatif et l'examen neurologique ne permet pas d'identifier une
éventuelle atteinte radiculaire déficitaire du membre inférieur
gauche. En revanche, elle se plaint également de douleurs irradiant
du dos à la face latérale du membre inférieur gauche et notamment
du mollet gauche qui pourraient être en relation avec un syndrome
spondylogène dans le cadre de ses lombalgies.
Il est particulièrement difficile de savoir si la tumeur desmoïde à la
face postérieure de la cuisse gauche est à l'origine d'une
symptomatologie douloureuse telle que décrite par [l’assurée].
Celle-ci annonce des plaintes concernant notamment le mollet
gauche depuis une dizaine d'années qu'elle attribue à sa tumeur.
Elle nourrit d'ailleurs une importante colère contre ses médecins
qu'elle accuse d'avoir banalisé ses plaintes. Il n'est pas exclu en
effet que la tumeur desmoïde ait pu entraîner depuis plusieurs
années une symptomatologie de douleurs neuropathiques dans le
membre inférieur gauche. Mais, encore une fois, le status
neurologique est rigoureusement normal. Il n'y a pas de signes de
compression vasculaire. Il n'y a pas d'amyotrophie.
En bref, nous n'avons pas d'argument clinique pour admettre une
compression significative de cette tumeur. L'importance du
handicap alléguée concernant cette tumeur ne peut donc pas être
attestée cliniquement, sans pouvoir être exclue. Il est à remarquer
cependant que l'aggravation subjective n'est pas supportée par une
augmentation de la taille de la tumeur laquelle au contraire
montrerait tout du moins une stagnation voire même une diminution
de taille, ce qui est possible, s'agissant d'une tumeur desmoïde.
D'autre part, la tendance à l'amplification des symptômes est
connue chez cette assurée depuis de nombreuses années si l'on se
réfère aux douleurs chroniques et aux lâchages d'objet dans le
contexte de cures chirurgicales du tunnel carpien où les divers
bilans n'ont jamais pu objectiver un substrat organique. Il existe
ainsi vraisemblablement une certaine discordance entre les plaintes
et l'examen clinique. Pour rappel, [l’assurée] a pu travailler sans
apparemment de difficultés malgré les douleurs et lâchages allégués
des deux mains et malgré des douleurs chroniques du mollet gauche
puis de l'ensemble du membre inférieur gauche. Elle [n’]a porté une
canne que lorsqu'on lui a indiqué qu'elle présentait une tumeur
desmoïde avec alors revendication d'une rente. En tout état de
cause, il existe ainsi un certain flou concernant l'origine des douleurs
du membre inférieur gauche, ainsi que concernant leur intensité.
Après pondération, il convient tout de même de retenir que les
lombalgies chroniques reçoivent un substrat organique plausible, si
bien que ces deux diagnostics (lombalgies et tumeur desmoïde) sont
considérés comme ayant une répercussion sur la capacité de travail
entraînant des limitations fonctionnelles décrites ci-dessous.
Les autres diagnostics ne sont pas considérés comme entraînant
une incapacité de travail. Malgré son obésité (105 kg pour 155 cm
en 2009), elle pouvait mener ses activités de femme de ménage
jusqu'en 2011. L'hypertension artérielle est bien compensée sous
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11 -
traitement, sans signe d'insuffisance cardiaque. Le syndrome des
apnées du sommeil, traité par gilet positionnel, a amélioré la
situation à telle enseigne qu'elle ne se plaint plus d'un sommeil non
réparateur, ni d'une fatigabilité diurne. Ainsi, le syndrome des
apnées obstructives du sommeil n'est pas considéré comme
invalidant. Il en est de même des migraines et des suites de
l'acromioplastie gauche de 2012. De ce point de vue, elle est
pratiquement indolore et la mobilité est complète. »
Quant aux limitations fonctionnelles et à la capacité résiduelle
de travail, l’expert a conclu ainsi :
« Les limitations fonctionnelles découlent ainsi, de manière
prédominante, des lombalgies chroniques sur troubles de la posture
chez une super obèse et peut-être, accessoirement, en relation avec
une tumeur desmoïde de la cuisse gauche.
Dans ces conditions, on peut comprendre qu'elle ait de la peine à
porter des charges, à se déplacer en terrain irrégulier, à effectuer
des travaux en hauteur, à genoux ou encore en station accroupie.
Elle ne peut probablement pas porter des charges dans l'axe de plus
de 5 kg et à bout de bras de plus de 2 kg.
Dans ces conditions, l'activité de femme de ménage paraît difficile à
réaliser. En revanche, dans une activité adaptée, il existe une
capacité de travail exigible d'au moins 5 heures/jour, correspondant
à son statut actuel (50% ménagère et 50% active). »
Il a par ailleurs considéré que cette estimation demeurait
valable depuis le 1
er
janvier 2012, vu la stabilité de l’état de santé de
l’assurée.
Le SMR, sous la plume du Dr J., s’est rallié aux
observations du
Dr P. le 12 mai 2014, estimant que la capacité de travail dans
l’activité habituelle était nulle depuis le 27 septembre 2011, tandis que
l’assurée était dotée d’une capacité de travail de cinq heures par jour dès
janvier 2012 dans une activité respectant les restrictions somatiques
énoncées par l’expert.
G.L’assurée a été convoquée par un spécialiste en réinsertion
professionnelle de l’OAI dans le cadre d’une mesure d’orientation
professionnelle octroyée par communication du 15 mai 2004. A l’issue de
l’entretien corrélatif du
27 août 2014, une observation professionnelle a été organisée au sein du
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12 -
Centre R.________ à [...] du 10 novembre 2014 au 5 décembre 2014 selon
communication de l’OAI du 30 septembre 2014.
Ledit centre a produit son rapport de synthèse finale en date
du
22 décembre 2014, concluant ce document comme suit :
« L’exigibilité de [l’assurée] peut atteindre 50% du temps avec un
rendement pouvant approcher la norme au bout d’un certain temps,
ce qui donne une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Avec une réserve quant à
trouver un poste de travail adapté dans le premier marché du
travail. [...] »
L’observation a par ailleurs permis de préciser que l’assurée
« pourrait effectuer de petits travaux à l’établi pour autant que le poste de
travail soit aménagé pour qu’elle puisse poser sa jambe gauche sur un
support adéquat » (cf. rapport de synthèse finale du 22 décembre 2014, p.
6).
Était en outre annexé le rapport du médecin-conseil du Centre
R., le Dr S., daté du 10 décembre 2014, lequel a libellé ses
constats comme suit après trois brefs examens de l’assurée en cours de
stage d’observation :
« [...] A l'atelier, [l’assurée] exécute les tâches qu'on lui présente,
mais sans enthousiasme, sans énergie, sans intérêt, sans soin, à un
rythme lent. Elle n'est pas concentrée et commet beaucoup
d'erreurs pour des travaux qui demandent un peu d'attention. Il n'y
a aucune raison objective à ce manque de concentration, si ce n'est
le désintérêt de l'assurée pour ce stage d'observation, qu'elle
accomplit par contrainte. Elle se tient en position assise avec la
jambe G [réd. : gauche] surélevée sur une deuxième chaise, dans
une position donc peu ergonomique et qui deviendrait rapidement
inconfortable pour tout un chacun. Elle atteint des rendements
misérables avec une qualité généralement médiocre. Ces
performances quantitatives et qualitatives sont certainement loin de
ses réelles possibilités, parce que sur certains supports d'action, elle
s'est montrée capable de travailler rapidement et a montré aussi
qu'elle est capable de bien organiser son travail, de tenir sa place
propre. Au final, [l’assurée] laisse l'impression qu'elle est venue
démontrer au Copai [réd. : centre d’observation professionnelle de
l’AI] qu'elle ne peut pas faire grand-chose.
Au terme de ces 4 semaines de stage, notre groupe observe que
[l’assurée] tient sans autre notre horaire du matin en temps (4 ¾
d'heures de travail), même si elle dit qu'en rentrant à la maison, elle
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13 -
est fatiguée et doit se coucher. Les rendements, qu'elle nous a
donnés à voir, sont certainement loin de son maximum, mais il s'agit
d'une question de motivation bien plus que de limitations
fonctionnelles. Dans un travail qui tient compte des limitations
fonctionnelles définies par le SMR, nous pensons que cette assurée
devrait pouvoir atteindre des rendements proches de la norme avec
une meilleure motivation. Des travaux à l'établi, du conditionnement
léger, de la mise sous pli par exemple, seraient des travaux adaptés.
Evidemment, un éventuel employeur pourrait s'étonner d'une
position de travail avec la jambe surélevée. »
Par rapport final du 6 janvier 2015, le spécialiste en réinsertion
professionnelle de l’OAI a mis un terme à son mandat, au vu de la faible
motivation de l’assurée à la reprise d’une activité lucrative, proposant
néanmoins de lui accorder une mesure d’aide au placement. Il a par
ailleurs procédé à la détermination de son préjudice économique dans la
sphère professionnelle, compte tenu de l’exigibilité de l’exercice d’une
activité lucrative adaptée à 50%. Il a retenu, au titre de revenu sans
invalidité réalisable en 2012, le montant de 33'206 fr. communiqué par la
C.________ en date du 30 avril 2012 et arrêté un revenu d’invalide annuel
de 21'862 fr. à 50% sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour
l’année 2012, soit dans un emploi simple et répétitif, sans formation
professionnelle requise, tous secteurs d’activités confondus. Une réduction
de 15% du salaire statistique pour compenser les limitations fonctionnelles
et l’âge de l’assurée était en outre opérée. La comparaison desdits
revenus aboutissait à une perte de gain de 11'344 fr., soit un préjudice
économique de 34,16%.
L’OAI a octroyé à l’assurée une mesure d’aide au placement
par communication du 12 mars 2015.
H.A la même date, l’OAI a établi un projet de décision,
envisageant de nier le droit de l’assurée à une rente AI, motif pris d’un
préjudice économique de 34,16%, insuffisant pour ouvrir le droit à cette
prestation.
L’assurée, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de
Protection juridique SA, a contesté ce projet de décision par
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14 -
correspondance du 22 avril 2015, complétée le 22 mai 2015, et annexé
une prise de position de la Dresse D.________ du 28 avril 2015 sur le
rapport d’expertise du Dr P.. Elle a critiqué en premier lieu la
capacité de travail résiduelle estimée par cet expert, indiquant que selon
son médecin traitant les conséquences de son obésité et d’un état
dépressif auraient été sous-évaluées. Sa capacité de travail serait nulle
dans toutes activités de sorte qu’elle aurait droit à une rente d’invalidité
entière. En second lieu, elle a relevé que la méthode d’évaluation de
l’invalidité appliquée à son cas par l’OAI était à son sens erronée, dans la
mesure où ce dernier aurait dû recourir à la méthode mixte d’évaluation,
compte tenu de son statut de ménagère à 50%. Partant, elle a conclu
principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement
au réexamen de sa situation et à un complément d’instruction, soit à une
nouvelle expertise et un nouveau calcul de son degré d’invalidité.
Sollicité pour avis, le Dr J. du SMR a indiqué le 11 juin
2015 ne pas observer d’élément nouveau à la lecture de la prise de
position de la Dresse D.________ du 28 avril 2015. Il a rappelé que les
conséquences de l’obésité primaire n’étaient pas à la charge de l’AI, tandis
que l’état dépressif n’avait pas requis de suivi psychiatrique en présence
d’un traitement antidépresseur mis en place de longue date et dûment
mentionné par l’expert. En l’absence de symptômes en faveur d’un
épisode dépressif moyen ou sévère, le SMR maintenait sa précédente
détermination.
Par décision du 17 juin 2015, l’OAI a dès lors repris les termes
de son projet de décision du 12 mars 2015 et nié le droit de l’assurée à
une rente d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité fixé à 34,16%.
I.L’assurée, avec l’assistance de son mandataire, a déféré cette
décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte
de recours du
17 juillet 2015, reprenant quasiment à l’identique les arguments
précédemment développés auprès de l’OAI. Elle a conclu principalement à
l’annulation de la décision du 17 juin 2015 et au renvoi de la cause à l’OAI
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15 -
pour nouvelle détermination de son degré d’invalidité selon la méthode
mixte d’évaluation.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 14 septembre
2015, considérant sur le plan médical que l’expertise du Dr P.________
pouvait se voir conférer pleine valeur probante, tandis que les avis
divergents des médecins traitants de l’assurée eu égard à sa capacité de
travail ne suffisaient pas à mettre en doute les conclusions de l’expert. Ce
dernier avait au demeurant pris en compte l’obésité de l’assurée et
examiné son état de santé psychique, ses conclusions en termes de
capacité de travail étant d’ailleurs rejointes par le SMR et le
Dr S.. Eu égard à l’aspect économique, l’OAI a concédé que la
méthode mixte d’évaluation de l’invalidité aurait dû être appliquée au cas
d’espèce, ce qui justifiait la reconnaissance du droit à un quart de rente en
faveur de l’assurée. En effet, au vu de l’invalidité retenue dans la sphère
ménagère à hauteur de 45,3%, respectivement de 34,16% dans la sphère
professionnelle, un degré d’invalidité de 39,73%, arrondi à 40%, avait lieu
d’être pris en compte en l’occurrence. Le versement de la prestation
corrélative devait débuter le 1
er
septembre 2012.
Par réplique du 29 octobre 2015, l’assurée a maintenu ses
griefs relatifs à l’aspect médical de son dossier, estimant que le Dr
P. n’avait pas pris en compte l’ensemble des problèmes de santé
l’affectant. Elle a rappelé que le
Dr L.________ avait également insisté sur les problématiques de l’obésité et
de l’état de santé psychique, ce qu’il confirmait dans un nouveau rapport
médical établi le
6 octobre 2015, annexé à son écriture. A l’issue de ce document, le Dr
L.________ a indiqué ce qui suit :
« [...] Je remercie les médecins-conseils de l’AI de bien vouloir
reconsidérer la situation chez cette patiente que j’imagine très mal
effectuer un quelconque travail physique et chez qui la position
assise provoque des douleurs. Un éventuel travail statique debout
pourrait théoriquement être envisagé mais ne paraît pas raisonnable
au vu de son extrême obésité. [...] »
-
16 -
La recourante a dès lors conclu au renvoi de la cause à l’OAI
pour instruction complémentaire sous forme d’expertise multidisciplinaire
avant la détermination définitive de son degré d’invalidité.
L’OAI a dupliqué le 16 novembre 2015, réitérant que les avis
des médecins traitants de l’assurée constituaient des appréciations
divergentes des conclusions de l’expert, ne remettant pas en cause
l’exhaustivité de son rapport. Il a ainsi maintenu ses propres conclusions
communiquées le 14 septembre 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
-
17 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 17 juillet 2015 contre la
décision de l’OAI du 17 juin 2015 a été interjeté en temps utile. Il respecte
par ailleurs les conditions de forme prévues par la loi, au sens notamment
de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
b) Est exclusivement litigieux in casu le droit de la recourante
à des prestations de l’AI sous forme de rente, des suites de sa deuxième
demande en ce sens, déposée le 5 avril 2012 et rejetée par l’intimé par sa
décision du 17 juin 2015.
-
18 -
L’assurée a essuyé un précédent refus par décision du 22
juillet 2002, entrée en force suite au retrait de son recours auprès de
l’ancien Tribunal des assurances du canton de Vaud.
A l’issue de la décision actuellement entreprise, l’OAI a retenu
que la capacité de travail résiduelle de l’assurée, compte tenu de
nouvelles atteintes à la santé, singulièrement d’une tumeur desmoïde
diagnostiquée en 2011, était nulle dans son activité d’aide-concierge, mais
de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énoncées
dans le rapport d’expertise du Dr P.. Il a par ailleurs déterminé un
degré d’invalidité de 34,16% par le biais d’une comparaison des revenus
opérée sur la base notamment des salaires statistiques ressortant de
l’ESS.
Dans ce contexte, la recourante conteste en premier lieu la
capacité de travail que lui a reconnue l’intimé, s’estimant incapable
d’exercer une quelconque activité lucrative, selon les indications de ses
médecins traitants. Elle fait en particulier grief au Dr P. de ne pas
avoir suffisamment pris en compte ses autres problèmes de santé, soit
une obésité morbide et un état dépressif, dans l’appréciation de la
capacité de travail communiquée à l’OAI. Elle se prévaut à cet égard des
rapports établis par les différents médecins traitants consultés, en
particulier, ceux rédigés par le Dr L.________, et remet en définitive en
question les conclusions de l’expert et du SMR. Elle reproche en second
lieu à l’intimé de lui avoir appliqué à tort la méthode ordinaire de
comparaison des revenus, alors que son invalidité aurait dû être
déterminée conformément à la méthode mixte, du fait de son statut de
personne active à temps partiel. Elle rappelle au demeurant les
conclusions de l’enquête économique sur le ménage du 27 mai 2013, à
l’issue de laquelle une invalidité de 45,3% a été déterminée dans
l’accomplissement des activités ménagères.
L’intimé a pour sa part maintenu son appréciation du volet
médical du dossier de la recourante, concédant néanmoins sur le plan
économique que le degré d’invalidité de l’assurée aurait dû être fixé
-
19 -
conformément à la méthode mixte d’évaluation. Cas échéant, un taux
d’invalidité de 40% devait être pris en compte, ce qui ouvrait le droit à la
recourante à un quart de rente d’invalidité dès le
1
er
septembre 2012.
Vu ce qui précède, il s’agira de se prononcer tant sur les
aspects médical qu’économique de ce dossier, en examinant dans un
premier temps si les rapports médicaux à disposition permettent de se
prononcer à satisfaction sur la capacité de travail résiduelle de l’assurée.
Si tel est le cas, il conviendra de se pencher dans un second temps sur
l’évaluation de son degré d’invalidité et de statuer sur son droit à la
prestation revendiquée.
c) On relèvera que le droit à des mesures professionnelles ne
fait pas partie de l’objet du litige et de la contestation, l’intimé ayant
proposé à la recourante le bénéfice d’une mesure d’aide au placement par
communication spécifique du
17 juin 2015, sans que cette dernière ne revendique d’autres mesures
professionnelles de l’AI.
3.Préliminairement, on précisera que le présent litige s’inscrit
dans le contexte d’une procédure de révision. Il apparaît toutefois superflu
de rappeler par le détail les principes régissant de telles situations
(notamment en lien avec les art. 87 ss RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201 ; dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2012] et en lien avec l’art. 17 LPGA applicable par analogie ;
cf. sur ce sujet : ATF 133 V 545 ; 130 V 343 consid. 3.5. ;
TF [Tribunal fédéral] 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1).
En effet, l’intimé a procédé à juste titre au réexamen des
droits de l’assurée à une rente d’invalidité, du fait de la survenance d’une
nouvelle atteinte à la santé, responsable d’une incapacité de travail
attestée dès le mois de septembre 2011. Cette problématique, à savoir
une « tumeur desmoïde », est au demeurant totalement indépendante de
celle annoncée dans le cadre de la première demande de prestations
-
20 -
formulée par l’assurée en 1999. On rappellera en outre que la révision
entamée en 2012 fait suite à l’injonction adressée par l’OAI à l’assurée en
vue du dépôt d’une nouvelle demande de prestations, ce dans le contexte
d’une procédure de détection précoce initiée le 10 janvier 2012 par la
H.________SA.
4.Il s’agit dès lors de déterminer si, à l’issue de l’instruction
complète de la requête de prestations déposée le 5 avril 2012, l’intimé
était fondé à nier le droit de la recourante à une rente d’invalidité.
a) En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
-
21 -
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à
40% au moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un
degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et
un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
-
22 -
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif – donc pas comme des
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité – les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté, la mesure de ce qui est exigible devant être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ;
TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6). Pour qu'une
invalidité soit admise, il est donc nécessaire, dans chaque cas, qu'un
substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de
manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé
(TF 9C_144/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 et référence citée).
d) On ajoutera, s’agissant du diagnostic d’obésité, que si celui-
ci peut avoir des conséquences défavorables sur l’état de santé, il n’est
pas en soi constitutif d’invalidité lorsqu’il ne cause pas des atteintes à la
-
23 -
santé physique ou psychique et qu’il n’est pas la conséquence de telles
lésions. En revanche, selon les circonstances du cas particulier, l’obésité
doit être considérée comme invalidante lorsqu’aucun traitement approprié
ou aucun effort exigible ne pourrait ramener le poids à un niveau tel que
celui-ci et ses conséquences éventuelles ne constitueraient plus une
entrave permanente ou durable à la capacité de gain ou d’accomplir les
travaux habituels (TF 9C_48/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.3 ; cf.
Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1188 p. 328-329).
e) Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes ; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Dans un tel cas, il n’est pas, de manière générale, nécessaire
de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au
regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître
pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les références citées ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
24 -
f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
5.S’agissant du volet médical de ce dossier, soit de l’estimation
de la capacité de travail de la recourante, celle-ci a fait l’objet d’un
examen médical approfondi sur le plan somatique par le Dr P.________ en
date du 7 avril 2014.
a) Aux termes du rapport corrélatif du 15 avril 2014, l’expert a
procédé à des investigations extrêmement minutieuses et fouillées de
l’état de santé objectif de la recourante, sans manquer de détailler les
éléments pertinents de son anamnèse et de relever exhaustivement les
plaintes alléguées. Il a en particulier opéré une analyse complète des
différentes pièces médicales et avis spécialisés versés au dossier de
l’assurée. Il a par ailleurs discuté l’ensemble des diagnostics retenus ou
évoqués dans son cas, se prononçant sur l’impact éventuel de son obésité
et relatant ses observations quant à son état de santé psychologique,
avant de communiquer ses conclusions. Ces dernières, pour le moins
étayées, apparaissent tout à fait convaincantes compte tenu des
observations cliniques consignées par l’expert. En outre, il a énoncé
exhaustivement les limitations fonctionnelles devant être prises en
considération in casu au vu de l’état de santé global de l’assurée.
-
25 -
Partant, force est de constater que le rapport d’expertise
rédigé par le Dr P.________ s’avère complet et remplit à l’évidence les
réquisits jurisprudentiels rappelés supra sous considérant 4b pour se voir
accorder pleine valeur probante.
Au demeurant, on remarquera que les conclusions du Dr
P.________ en lien avec la capacité de travail résiduelle de la recourante
ont pour l’essentiel été corroborées par l’observation professionnelle
diligentée au sein du Centre R., ainsi que par le médecin-conseil
dudit centre, le Dr S.. Ce dernier a en effet conclut à une capacité
de travail de 50%, à l’instar de l’expert, le rendement réduit observé dans
le cas de la recourante s’expliquant dans une large mesure par son
absence de motivation à la reprise effective d’une activité lucrative (cf.
rapport de synthèse finale du 22 décembre 2014 et rapport du médecin-
conseil précité du 10 décembre 2014).
b) Par ailleurs, quoi qu’en dise la recourante, on ne voit pas
sérieusement que ses médecins traitants eussent douté de sa capacité à
exercer une activité lucrative à temps partiel compte tenu d’éléments
médicaux objectifs.
ba) En particulier, le Dr L.________ a expressément admis, à
l’issue de ses différents rapports à l’OAI, que sa patiente était susceptible
de reprendre un horaire de travail réduit, soit « quelques heures de travail
quotidien », soulignant que sa capacité de travail devait être évaluée
précisément (cf. rapports du Dr L.________ des
20 juin 2012 et 20 août 2013).
Quant à la Dresse D., elle a relayé les propos de sa
patiente relatifs à la reprise d’une activité, dans son rapport du 24 juin
2012, en indiquant que celle-ci « ne se sent[ait] pas en mesure de
travailler ».
bb) Les doutes exprimés subséquemment par le Dr L.,
à savoir dans son rapport du 6 octobre 2015, ont surtout trait à l’impact de
-
26 -
l’obésité morbide dont souffre la recourante, raison pour laquelle il a
considéré qu’une reprise d’activité ne serait « pas raisonnable », bien que
théoriquement possible. Il a cependant envisagé une prise en charge
spécifique de cette problématique au dernier paragraphe de ce même
rapport.
Dans la mesure où l’obésité de l’assurée n’apparaît pas la
cause ou la conséquence d’une atteinte à la santé particulière et qu’elle
est susceptible de s’amender par des mesures adéquates, on ne saurait
retenir que cette problématique ait valeur d’invalidité, compte tenu de la
jurisprudence citée sous considérant 4d ci-avant.
Il n’y a pas davantage lieu de s’écarter de l’appréciation du
Dr P.________ à cet égard, ce dernier ayant de toute façon tenu compte de
l’état global de la recourante et s’étant largement exprimé sur l’influence
de l’obésité en l’occurrence.
bc) S’agissant d’une possible « dépression » affectant
l’assurée, le
Dr L.________ s’est limité, dans son rapport du 6 octobre 2015, à
mentionner cette affection, en reprenant vraisemblablement les
allégations de sa patiente, sans explication complémentaire, ni exposé des
symptômes, de sorte qu’on ne peut lui accorder une quelconque valeur
diagnostique à ce stade.
La Dresse D.________ a quant à elle relaté un « état dépressif
modéré », le qualifiant de diagnostic sans impact sur la capacité de travail
(cf. rapport de cette praticienne du 24 juin 2012). Ce n’est
qu’ultérieurement, en réponse à un questionnaire du mandataire de
l’assurée le 28 avril 2015, qu’elle a estimé que l’aspect psychique du
dossier médical de l’assurée aurait été sous-évalué. Cela étant, elle ne fait
état d’aucun des critères ou symptômes susceptibles d’attester un
diagnostic de trouble dépressif ou d’état dépressif, sa patiente ne
bénéficiant au surplus d’aucun suivi spécialisé de ce fait.
-
27 -
On ne voit pas de toute façon pas que cet aspect ait été ignoré
du
Dr P.________ à l’occasion de son expertise, puisque ce dernier a consigné
ses constats sur le plan psychologique et rapporté un traitement
antidépresseur mis en place depuis de longues années en l’absence de
toute prise en charge psychiatrique.
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de se fonder sur
l’analyse du Dr P., telle que ressortant de son rapport d’expertise
du 15 avril 2014, pour déduire, à l’instar de l’intimé, que la recourante est
effectivement dotée d’une capacité de travail résiduelle de 50% dans une
activité respectant ses limitations fonctionnelles, décrites à satisfaction
par le Dr P. et confirmées au terme du stage d’observation
professionnelle.
On ajoutera qu’une diminution de rendement n’entre pas en
ligne de compte dans le cas particulier, dans la mesure où ce constat a
davantage trait à la motivation défaillante de l’assurée qu’à une
incapacité objective (cf. rapport du
Dr S.________ du 10 décembre 2014 et rapport de synthèse finale du
Centre R.________ du 22 décembre 2014).
Il faut par ailleurs considérer que la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire, telle qu’envisagée par la recourante, s’avère
manifestement superflue, l’OAI ayant procédé à l’ensemble des
investigations utiles en recueillant exhaustivement les informations
récentes disponibles auprès des médecins en charge de l’assurée et en
diligentant une expertise de médecine interne. Il n’apparaît au surplus pas
qu’une expertise complémentaire soit de nature à apporter un éclairage
nouveau ou différent des problèmes de santé objectivement décelés
auprès de la recourante, ni de leurs conséquences. La conclusion de
l’assurée à cet égard ne peut donc qu’être rejetée par le biais d’une
appréciation anticipée des preuves.
-
28 -
6.Doit à ce stade être examiné l’aspect économique de la
situation de la recourante, à savoir le degré d’invalidité déterminé par
l’intimé.
a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI ; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334 ;
130 V 393 et 125 V 146).
aa) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet ; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
ab) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TFA
I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2).
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés travaillant dans le
ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités
ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels
conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire de l'Office fédéral des
assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-
-
29 -
invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal fédéral a admis la conformité
(TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3).
On précisera que les empêchements de la personne assurée
doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des
proches au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97
consid. 3.2 ; TF I 561/06 du
26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
ac) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (cf. art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne
assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les
deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146).
-
30 -
ad) La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (cf. ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts
cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
être déduite d'indices extérieurs (TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid.
5.2 in fine et la référence citée).
b) In casu, ainsi que l’a concédé l’OAI dans sa réponse au
recours du 14 septembre 2015, il convient de considérer que l’assurée
revêt un statut mixte, dans la mesure où sans atteinte à la santé, elle se
serait consacrée uniquement à temps partiel à l’exercice d’une activité
lucrative, la partie la plus importante de son temps étant dévolue à
l’accomplissement des tâches ménagères.
On peut en effet considérer au degré de la vraisemblance
prépondérante que l’assurée aurait poursuivi les relations de travail avec
la C., son temps de travail en qualité d’aide-concierge ascendant
en fait à 45% dans cette activité, soit 3,8 heures par jour.
Etant souligné que la recourante n’a pas démontré avoir
recherché une seconde activité lucrative en vue de réaliser un revenu
complétant celui alloué par la C. ou avoir tenté d’augmenter son
temps de travail auprès de cet employeur, il faut en déduire qu’elle s’est
contentée de l’exercice d’une activité lucrative au taux de 45%. Ce
constat vaut à tout le moins depuis l’année 2009, soit avant la survenance
de ses problèmes de santé actuels, selon l’extrait du compte individuel
AVS versé à son dossier.
Partant, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’exercice
d’une activité lucrative arrondie à 50%, en dépit des conclusions de
l’enquêtrice de l’OAI à ce propos (cf. rapport d’enquête économique sur le
ménage du 31 mai 2013, p. 2).
-
31 -
Il convient bien plutôt de se fonder sur une répartition du
temps de travail, à concurrence de 45% pour la sphère lucrative et 55%
pour la sphère ménagère.
c) S’agissant du degré d’invalidité dans l’accomplissement des
tâches habituelles, l’enquêtrice de l’OAI a relaté des empêchements dans
cinq champs d’activités pour mettre à jour un taux d’invalidité de 45,3%,
valable dans la sphère strictement ménagère. Elle s’est ce faisant basée
sur les déclarations de l’assurée en tenant compte de l’aide exigible de
son époux, lequel fait ménage commun avec la recourante. Les limitations
fonctionnelles justifiant les empêchements relatés correspondent par
ailleurs à celles établies par le Dr P.________ dans le rapport d’expertise du
15 avril 2014.
Dès lors, le rapport d’enquête économique sur le ménage du
31 mai 2013 – que les parties n’ont au demeurant ni discuté ni contesté –
peut être qualifié de conforme aux exigences jurisprudentielles citées sous
considérant 6a/ab ci-avant pour ce qui est de la détermination des
empêchements rencontrés dans l’accomplissement des tâches
correspondantes. Il s’agit ainsi de tenir compte d’une invalidité de 45,3%
dans la sphère d’activité ménagère.
7.Reste désormais à vérifier la comparaison des revenus
effectuée par l’OAI pour la sphère d’activité professionnelle, avant
d’appliquer la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité au cas particulier.
a) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
-
32 -
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222
consid. 4.2.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la
date de survenance d’un motif de révision (TF 9C_181/2008 du 23 octobre
2008 consid. 4).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante
pour l’évaluation (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Dans le cas particulier, l’année déterminante pour l’évaluation
de l’invalidité est l’année 2012, à l’issue du délai de carence d’un an
débuté en septembre 2011.
L’employeur de la recourante a indiqué dans le rapport
complété à cet effet en date du 30 avril 2012, que l’assurée aurait réalisé
un revenu de 33'306 fr. dans son activité d’aide-concierge exercée à 45%.
Ce montant concret, qui n’est pas remis en question par la recourante,
peut être retenu au titre de revenu sans invalidité déterminant pour le
calcul.
c) Le revenu d’invalide doit être également évalué avant tout
en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne
assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la
santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle
-
33 -
met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que
le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient
pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui
doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’ESS publiée par l’OFS ou sur les
données salariales ressortant aux descriptifs des postes de travail ([DPT] ;
ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid.
3b/bb ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79 ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération
d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une déduction
doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de
déterminer, à partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui
corresponde au mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative
raisonnablement exigible des activités encore possibles dans le cadre de
la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
-
34 -
TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une déduction
d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou
plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité
de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un
revenu inférieur à la moyenne
(TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit
être déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est
pas admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour
chaque facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait
les interactions eu égard à une approche globale de la situation (ATF 126
V 75 consid. 5).
Le salaire de référence ressortant de l’ESS est in casu celui
auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2012, soit
4’112 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2012, TA1, niveau
de qualification 1, sans formation requise). Au regard du large éventail
d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la
production et des services, on peut retenir qu'un certain nombre d'entre
elles sont légères et adaptées aux restrictions fonctionnelles présentées
par l’assurée. Ce constat rend superflu de définir précisément des activités
adaptées, quand bien même on peut noter que celles mentionnées dans le
rapport du spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI du 6 janvier
2015 paraissent correspondre au potentiel de l’assurée.
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7
heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le
revenu mensuel doit être majoré à 4'287 fr. (4’112 fr. x 41,7 / 40), ce qui
met à jour un salaire annuel de 51’441 francs.
La recourante étant en mesure d’exploiter une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée dès janvier 2012, son salaire
-
35 -
d’invalide s’élèverait en définitive à 23’149 fr. pour la mise à profit de
cette capacité dans une activité limitée à un temps de travail de 45%.
Il se justifie en outre de procéder à une réduction
supplémentaire des salaires statistiques. Un abattement maximal de 15%,
tel que fixé par l’OAI, paraît approprié pour compenser l’âge de l’assurée
et le fait que seule une activité légère reste à sa portée. Les autres
critères dégagés par la jurisprudence fédérale dans ce cadre n’ont
manifestement pas lieu d’être pris en considération.
Déduction faite, le revenu annuel d’invalide déterminant
s’élève ainsi à 19’676 fr. pour un temps de travail de 45%.
d) Etant donné les revenus fixés ci-avant, l’incapacité de gain
se monte dès janvier 2012 à 40,7% ([33’206 fr. – 19’676 fr.] x 100 /
33’206 fr.).
8.En application de la méthode mixte d’invalidité conformément
à l’art. 28a al. 3 LAI, le degré d’invalidité de la recourante peut en
définitive être détaillé comme suit :
Sphère d’activitéTemps consacré
en %
Empêchement
en %
Invalidité
en %
Activité lucrative45%40.7%18.3%
Activité ménagère55%45.3%24.9%
TOTAL = taux d’invalidité global43.2%
Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à un
quart de rente d’invalidité, compte tenu d’un degré d’invalidité arrondi à
43% (cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2).
Cette prestation pourra être versée dès le 1
er
octobre 2012,
soit à l’échéance du délai de six mois dès le dépôt de la demande de
prestations AI en date du 5 avril 2012, tel que prévu par l’art. 29 al. 1 LAI,
tandis que le délai de carence d’un an consacré par l’art. 28 al. 1, let. b,
LAI est quant à lui échu dès le
27 septembre 2012.
-
36 -
9.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, il convient d'arrêter ces frais à 400 fr. et de les
mettre à charge de l'OAI.
b) Obtenant partiellement gain de cause, la recourante,
assistée d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens,
fixés in casu, d’après l’importance et la complexité du litige, à 1’500 fr.
(art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]).
-
37 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 17 juin 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
le droit à un quart de rente d’invalidité, fondé sur un degré
d’invalidité de 43%, est reconnu à la recourante à compter du
1
er
octobre 2012.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-CAP Compagnie d’Assurance de Protection juridique, à Lausanne (pour
B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
38 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :