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TRIBUNAL CANTONAL
AI 198/15 - 23/2016
ZD15.029535
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 février 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M. Neu et Mme Dessaux, juges
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
J., à [...], recourant, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat à
Martigny,
et
I., à [...], intimé.
Art. 49 al. 3 LPGA ; 29 al. 2 Cst
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2 -
Considérant en fait et en droit:
Vu la demande de prestations AI déposée le 17 mai 2010 par
J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé) en raison de troubles dégénératifs aux épaules, aux genoux et au
dos avec obésité, en précisant qu’il était en arrêt maladie depuis
décembre 2009,
vu le projet de décision du 16 janvier 2013 par lequel l’OAI a
informé l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de rente,
vu la contestation de l’assuré du 21 février 2013,
vu le projet d’acceptation de rente du 17 novembre 2014 par
lequel l’OAI a informé l’assuré qu’il avait droit à un quart de rente dès le
1
er
décembre 2010, à une rente entière du 1
er
mars 2011 au 30 juin 2011,
à un quart de rente dès le 1
er
février 2013, puis à un trois-quarts de rente
dès le 1
er
mai 2013,
vu la décision du 21 avril 2015 de l’OAI octroyant à l’assuré
trois-quarts de rente à compter du 1
er
mai 2015,
vu la décision du 19 juin 2015 de l’OAI octroyant à l’assuré un
quart de rente du 1
er
au 31 décembre 2010, ainsi que du 1
er
janvier au 28
février 2011, à une rente entière du 1
er
mars 2011 au 30 juin 2011, à un
quart de rente du 1
er
février au 30 avril 2013, puis à un trois-quarts de
rente du 1
er
mai 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que du 1
er
janvier 2015
au 30 avril 2015,
vu le recours formé par l’assuré contre la décision du 19 juin
2015 dont la teneur était notamment la suivante :
« (...). Je ne comprends pas très bien leur décompte, par conséquent je
fais appel à vos services, afin de mettre tout ça au clair.
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Pourquoi tous ces changements des montants depuis mars 2011 au
janvier 2015 ».
vu la réponse de l’OAI du 14 septembre 2015, invitant l’assuré
« à préciser si ce sont les explications données par la motivation, qui
avaient été données une première fois par projet de décision du 18 [recte :
17] novembre 2014, puis par téléphone du 14 novembre qui a suivi, qui lui
posent problème, ou si c’est le calcul des prestations, question relevant de
la compétence de la Caisse de compensation »,
vu l’écriture du 22 septembre 2015 du recourant qui sollicite
des explications par rapport à la décision attaquée concernant ses droits à
une rente (un quart de rente, rente entière, trois-quarts de rente),
notamment pour quels motifs aucune rente n’a été versée du 30 juin 2011
au 2 février 2013 [recte : 31 janvier 2013], alors qu’un trois-quarts de
rente lui a été reconnu dès le 1
er
mai 2013,
vu les déterminations du 9 octobre 2015 de l’intimé qui
confirme qu’aucune rente n’est due entre juillet 2011 et fin janvier 2013 et
transmet la décision chiffrée qui a été adressée au recourant le 19 juin
2015 lui permettant ainsi de voir ce qui a été versée,
vu l’écriture du 4 décembre 2015 du recourant désormais
représenté par son conseil, Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny,
lequel a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision du 19
juin 2015 et au renvoi de la cause à l’OAI afin que celui-ci rende une
nouvelle décision motivée, exposant notamment ce qui suit :
« 1. La consultation du dossier de l’Office cantonal AI du canton de
Vaud laisse apparaître que J.________ n’a jamais reçu, dans sa version
définitive, la motivation ayant conduit l’Office cantonal AI à retenir des
droits à des rentes de taux différents à compter du 1
er
décembre 2010.
J.________ ne conteste pas avoir reçu, par courrier du 17 novembre
2014, de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud un
projet d’acceptation de rente. J.________ n’a pas réagi à ce courrier, son
degré de connaissance et de compréhension en matière d’assurances
sociales étant limité.
- Par la suite, il ressort du dossier de l’office cantonal AI que la
motivation n’a été transmise qu’à l’interne et que celle-ci n’était
aucunement jointe à la décision du 19 juin 2015 de l’Office cantonal AI
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du canton de Vaud, rendant celle-ci incompréhensible pour son
destinataire. Comme cela ressort du courrier adressé le 14 septembre
2015 par l’office de l’assurance-invalidité à la Cour des assurances
sociales du Tribunal Cantonal Vaudois, la motivation n’a été signifiée à
J.________ que par projet de décision du 18 novembre 2014, précédé
d’explications téléphoniques données le 14 novembre 2014.
Il convient dès lors de constater que la décision du 19 juin 2015, qui ne
comporte que le calcul des rentes et non la motivation ayant conduit
au dit calcul, est dépourvue de motivation et partant incompréhensible
pour son destinataire ».
vu l’absence de réaction de l’intimé lequel a été invité à se
déterminer dans un délai fixé au 18 janvier 2016,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, formé en temps utile et dans le respect des
conditions de forme prescrites par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]), le recours est recevable ;
attendu que le recourant se plaint, sur le plan formel, d'un
défaut de motivation de la décision entreprise, soit celle du 19 juin 2015,
que ce grief doit être examiné avant tout moyen au fond,
qu’au terme de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses
décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties,
que cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit
d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), afin que le destinataire de
la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle,
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que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31
consid. 2c),
qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision
entreprise ne satisfait pas à ces exigences, dès lors qu'elle n'indique pas –
ce que l’intimé a implicitement admis en ne contestant pas les arguments
avancés par le recourant dans son écriture du 4 décembre 2015 – sur la
base de quelles considérations l'OAI a notamment estimé que le recourant
n’avait pas droit à une rente d’invalidité entre juillet 2011 et fin janvier
2013,
que dans son projet de décision du 17 novembre 2014, l’OAI a
certes considéré que le recourant présentait à nouveau une capacité de
travail de 80% dans une activité adaptée,
que la décision du 19 juin 2015 ne comporte toutefois aucune
motivation y compris sur ce point,
que dès lors qu'une décision doit pouvoir être comprise pour
elle-même, cette motivation indirecte ne se révèle pas suffisante, pas plus
que les explications téléphoniques données à l’intéressé le 14 novembre
2014,
que faute de motivation de la décision de l'OAI du 19 juin 2015,
l'intéressé n'a pas pu l'attaquer en connaissance de cause,
qu’en définitive, en s'abstenant de présenter de manière
systématique les différentes informations permettant de comprendre
d’une part, les éléments retenus par l'office intimé, respectivement par la
caisse de compensation compétente, et d’autre part, la méthode de calcul
utilisée pour déterminer le droit à la rente du recourant, l’OAI a violé le
-
6 -
droit d'être entendu de l'intéressé consacré à l’art. 29 al. 2 Cst lequel
constitue une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I
187 ; 127 V 431 ; 126 V 130 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recours doit être admis, la décision du 19 juin
2015 annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour qu’il rende une décision
motivée,
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une allocation de
dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 800 fr., compte tenu
d’un simple échange d’écritures (art. 61 let. g LPGA),
que compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 juin 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à J.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs)
à titre de dépens.
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IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cent francs) est mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphane Coudray, pour J.________
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :