401
TRIBUNAL CANTONAL
AI 197/15 - 105/2017
ZD15.029532
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.M É T R A L , président
M.Piguet, juge, et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 3 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 al. 1, 28a al. 3 LAI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 4
janvier 1968, sans formation, travaillait en qualité d’aide d’exploitation
hôtelière au sein d’un ensemble hospitalier depuis le mois de mars 2007, à
un taux d’activité de 80 %. Elle a déposé une demande de prestations
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) le 3 juillet 2014, en raison d’une fibromyalgie
chronique, dont elle présentait des symptômes depuis 2010.
Dans un questionnaire de l’OAI rempli le 9 juillet 2014,
l’employeur de l’assurée a indiqué que l’intéressée gagnait 3'501 fr. 90
par mois depuis le 1
er
janvier 2014.
Q.________ est au bénéfice d’une assurance collective
d’indemnités journalières en cas de perte de gain, conclue par son
employeur avec W.________ Assurance-maladie SA (ci-après : W.________
Assurance-maladie SA). Cet assureur a transmis à l’OAI diverses pièces
médicales, dont un rapport du 1
er
mai 2014 du Dr N.,
spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, que
l’assurée avait consulté sur demande de son médecin traitant. Le
Dr N. retenait le diagnostic de « fibromyalgie très probable ». D’un
point de vue rhumatologique, la patiente ne présentait pas de limitations
fonctionnelles objectivables et l’examen clinique demeurait rassurant.
W.________ Assurance-maladie SA a également produit des certificats
médicaux du Dr C., médecin traitant de l’assurée, spécialiste en
médecine interne générale, lequel attestait une incapacité totale de travail
du 18 février au 28 février 2014, une incapacité de 75 % du 1
er
mars au
21 mars 2014, puis une incapacité de 50 % (du 80 % d’activité) du
19 mars au 30 juin 2014.
L’assurée a été adressée par W. Assurance-maladie SA
au Centre F.________ (ci-après : le Centre F.________) en vue d’une
expertise pluridisciplinaire. Cette dernière a été réalisée par les Drs
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P., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie,
et X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lesquelles ont
remis leur rapport le 7 juillet 2014, sur la base du dossier de l’assurée,
d’examens cliniques et d’une discussion interdisciplinaire. Les experts ont
conclu que, sur le plan rhumatologique, la symptomatologie douloureuse
était toujours active, l’expertise confirmant les observations qui avaient
déjà été effectuées, à savoir qu'on était en présence de douleurs multiples
sans lésion anatomique ou maladie inflammatoire ou métabolique
susceptibles de les expliquer. L'examen clinique actuel ne mettait rien de
particulier en évidence, si ce n'était la présence d'une grande sensibilité
des articulations, ligaments, muscles et insertions du squelette axial et
des ceintures scapulaire et pelvienne, et de tous les trigger points de
Yunus. Etait parallèlement relevée la présence de pathologies
généralement annexes de la fibromyalgie, l'intense fatigue (qui pouvait
avoir une autre étiologie), la maladie de reflux et la colopathie
fonctionnelle. Les paresthésies non systématisées dont l’assurée se
plaignait étaient vraisemblablement en relation avec la fibromyalgie,
aucun symptôme de déficit sur compression radiculaire ou tronculaire
n'avait été décelé. L’expertisée se plaignait de fatigue et de mouvements
des jambes le soir, ce qui suggérait un possible syndrome des jambes sans
repos. Sur le plan psychique, l’assurée n'avait aucun antécédent. Son
médecin lui avait prescrit des antidépresseurs par périodes durant les
quatre années précédentes. L'expertisée ne constatait aucun effet
bénéfique de ce traitement, mais, selon le monitoring, elle ne le prenait
pas régulièrement. Elle se plaignait d'une symptomatologie dépressive
directement liée au syndrome douloureux : tristesse, envie de pleurer,
irritabilité d'intensité de 4 à 8/10 selon les jours, anhédonie, perte de libido
et tendance au repli, troubles de l'endormissement et réveil précoce en
raison de l'inconfort physique, fatigue permanente d'intensité 8/10, perte
de confiance et d'estime, troubles de la concentration, pessimisme,
anxiété concernant l’évolution de sa maladie. L'appréciation de sa
personnalité ne révélait aucun trait de caractère pathologique, elle se
décrivait comme une femme anxieuse, surtout depuis le début de son
syndrome douloureux. La description des activités quotidiennes était
congruente avec ses plaintes : elle travaillait quatre heures le matin
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durant quatre jours, assumait quelques activités ménagères légères dans
le privé. Elle n'était pas repliée socialement. L'examen psychiatrique
restait dans les limites de la norme, il n'était constaté aucun trouble
cognitif, ni de ralentissement, l'humeur n'était pas irritable ni dépressive.
Le dosage plasmatique du citalopram montrait un taux extrêmement bas,
argument pour une mauvaise compliance thérapeutique. En conclusion, il
pouvait être avancé un diagnostic de trouble douloureux somatoforme
persistant (F45.4) présent depuis 2010, sans comorbidité psychiatrique, ni
repli social, ni état psychique cristallisé. Il n'existait aucune limitation
fonctionnelle, sa capacité de travail pouvait être considérée comme
complète dans toute activité sans diminution de rendement.
Sur la base de l’expertise précitée, W.________ Assurance-
maladie SA a, par courrier du 25 juin 2014, signifié à l’assurée que sa
participation financière prendrait fin le 29 juin 2014. L’assurée a repris son
activité habituelle à 80 % en juillet 2014.
L’assurée a été adressée tant par le Dr C.________ que par l’OAI
à la Dresse K., spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie. Dans un rapport du 19 août 2014, cette dernière a expliqué
avoir vu l’assurée en 2012 et constaté que la situation s’était aggravée.
Depuis que l’assurée avait repris son activité habituelle, son état s’était
notablement détérioré. Selon la Dresse K., l’assurée souffrait d’un
syndrome douloureux chronique de longue date. Il était indiqué qu’elle
soit évaluée au plan psychiatrique car ce trouble engendrait une anxiété
et un repli social évident. Elle suggérait que l’assurée soit mise au
bénéfice d’une incapacité de travail à 50 %.
Interrogé par l’OAI, le Dr C.________ a rendu un rapport le 21
septembre 2014, retenant le diagnostic de fibromyalgie/syndrome
douloureux persistant depuis 2010 et de trouble du sommeil. Il estimait la
capacité de travail à 50 % dans l’activité habituelle.
Le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale, du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a
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rendu un rapport le 21 novembre 2014, observant notamment que l’avis
de la Dresse K.________ recoupait les conclusions du Centre F.________ au
niveau du diagnostic. Son appréciation de la capacité de travail exigible
n’était en revanche qu’une appréciation différente d’une situation
similaire. Le Dr J.________ retenait ainsi une capacité de travail entière
dans l’activité habituelle, sans limitations fonctionnelles.
Le 9 février 2015, l’OAI a rendu un projet dans le sens d’un
refus de reclassement et de rente d’invalidité.
Dans un courrier à W.________ Assurance-maladie SA du 5
février 2015, remis en copie à l’OAI, le Dr C.________ s’est opposé à la
décision de ne pas reconnaître à sa patiente une incapacité de travail de
50 %. Il décrivait en substance un état aggravé par la reprise du travail,
dont les conditions s’étaient durcies.
Dans un avis du 20 mars 2015, le Dr J.________ a confirmé la
teneur de son avis du 21 novembre 2014, ajoutant que le Dr C.________
n’apportait aucun fait nouveau, ni élément objectif allant dans le sens
d’une aggravation durable de l’état de santé.
Le 15 avril 2015, l’OAI a rendu une décision de refus de
reclassement et de rente d’invalidité. Il reconnaissait une incapacité de
travail totale du 18 février 2014 au 28 février 2014, une incapacité de 75
% du 1
er
mars 2014 au 18 mars 2014 et une incapacité de 50 % du 19
mars 2014 au 29 juin 2014. La reprise de l’activité habituelle au taux
contractuel de 80 % était raisonnablement exigible à partir du 15 juillet
2014, de même que toute autre activité adaptée à l’état de santé de
l’assurée. Des mesures professionnelles n’étaient ainsi pas nécessaires.
L’assurée ne présentait pas d’atteinte incapacitante au sens de
l’assurance-invalidité dès lors qu’il n’y avait pas de comorbidité au trouble
somatoforme douloureux persistant. En l’absence de limitations
fonctionnelles invalidantes, il n’y avait pas lieu de considérer qu’il existait
un empêchement dans la tenue de son ménage. De plus, la durée de
l’incapacité de travail était inférieure à une année.
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Par courrier du 26 avril 2015, le Dr C.________ a fait part à l’OAI
de ses objections à l’encontre de la décision précitée, soulevant pour
l’essentiel que le trouble somatoforme douloureux que présentait la
recourante ne lui permettait pas de travailler autant que retenu. Il
reprochait entre autre à l’expertise d’avoir été faite alors que l’assurée
travaillait à 50 % de son 80 %, ce qui lui permettait de récupérer l’après-
midi.
Par courrier du 11 mai 2015 adressé à l’OAI, l’assurée s’est
opposée à la décision du 15 avril 2015, soutenant notamment qu’elle ne
pouvait honorer son activité professionnelle qu’au prix de souffrances
inacceptables. Elle informait également l’OAI de la mise en place d’un
suivi psychiatrique.
Le Dr J.________ s’est prononcé sur le courrier du Dr C.________
par avis du 11 juin 2015, maintenant sa position.
B.Le 13 juillet 2015, l’OAI a transmis à la Cour de céans le
recours de Q.________ du 11 mai 2015 comme objet de sa compétence. Il
s’est ensuite déterminé par réponse du 1
er
octobre 2015, proposant le
rejet du recours, observant en substance que l’instruction mise en œuvre
correspondait aux nouvelles exigences jurisprudentielles en matière de
trouble somatoforme douloureux.
La recourante a produit une liasse de pièces le 28 octobre
2015, dont un rapport du 7 septembre 2015 de la Dresse K.,
laquelle constatait une situation guère favorable. Elle doutait qu’il soit
possible d’exiger de sa patiente un taux d’activité de plus de 40 % dans
une activité adaptée. La recourante était parfaitement suivie tant sur le
plan somatique que psychiatrique et la Dresse K. ne croyait pas
utile de demander des investigations supplémentaires. La recourante a
également produit un courrier du Dr C.________ du 26 octobre 2015, dans
lequel il annonçait notamment une aggravation de l’état de santé de la
recourante sur la base d’une IRM du 9 juin 2015 qui concluait à l’existence
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d’une discopathie L5-S1 sous forme d’un débord discal associé à une
déchirure de l’anneau fibreux postérieur, une déshydratation discale, et un
contact avec les racines L5 des deux côtés dans leur trajet foraminal. A ce
niveau il était également noté une arthrose interfacettaire postérieure. Le
Dr C.________ mentionnait également que la Dresse K.________ avait
prescrit un arrêt de travail complet du 17 au 30 juin 2015 et que lui-même
avait prescrit un arrêt de travail à 50 % dès le 1
er
juillet 2015. Il reprochait
également à l’intimé de ne pas avoir pris en compte l’aide que le mari de
la recourante devait lui apporter dans la tenue du ménage.
L’intimé s’est prononcé sur les pièces produites le 16
décembre 2015. Se fondant sur un avis médical du Dr J.________ du 11
décembre 2015, il a observé que les troubles décrits par les médecins
traitants avaient été pris en compte lors de l’instruction antérieure à la
décision du 15 avril 2015 et n’allaient pas dans le sens d’une modification
significative et durable d’une aggravation antérieure à la date de l’acte
litigieux. L’intimé maintenait ainsi ses conclusions.
En raison de la nouvelle incapacité de travail prononcée par les
médecins traitants de la recourante, W.________ Assurance-maladie SA a
ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise auprès du Centre
F., réalisée par les Drs P. et S., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, sur la base du dossier de la recourante,
d’examens cliniques et d’une discussion interdisciplinaire. Dans le rapport
consécutif, du 29 décembre 2015, les experts ont retenus notamment ce
qui suit :
« Situation actuelle et conclusions
Sur le plan rhumatologique, Madame Q. a repris son poste de travail à
80 % avec la pénibilité qu'on lui reconnait avec ses exigences de soulèvements
de poids en porte-à-faux du tronc et avec les bras éloignés du corps. Cet exercice
s'effectue, qui plus est, en hauteur. L'échec de cette reprise de travail méritait
une nouvelle analyse.
L'examen clinique de cette nouvelle expertise est presque en tous points
superposable au précédent. La fasciite plantaire n'existe plus, mais on retrouve
effectivement tous les signes de la fibromyalgie. Celle-ci est floride, mais devrait
être plus supportable si elle reste confinée aux ceintures et n'est pas associée
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aux douleurs de l'axe vertébral. Si les douleurs périphériques, à savoir celles des
jambes, peuvent être jugulées par un traitement adéquat en cas de syndrome
des jambes sans repos avéré, la fibromyalgie en sera d'autant mieux tolérée.
La mobilité rachidienne est douloureuse dans toutes les directions et la flexion
antérieure est aussi limitée par la rétraction des ischio-jambiers. Cette dernière
joue un rôle délétère sur la spondylolyse bilatérale de L5 et du listhésis qui en
résulte. En effet, la suspicion de lyse isthmique bilatérale visible sur les
radiographies de Mme le Dr K.________ de juin 2015 est confirmée sur les
radiographies de la même colonne lombaire avec les incidences de face, de
profil, mais aussi des obliques des deux côtés. On y voit même une accentuation
du glissement antérieur de L5 sur S1. L'assurée est repartie chercher les clichés
du 24.02.2010, que nous avions examinés en 2014 et considérés comme
normaux. On peut admettre, rétrospectivement, en connaissant le diagnostic
aujourd'hui, que ce spondylolisthésis existait déjà, mais que le glissement n'était
qu'à peine ébauché. L'aggravation constatée risque fort d'être inéluctable.
Il ressort de cette nouvelle expertise que Madame Q.________ souffre
d'un spondylolisthésis de L5 sur S1, sur spondylolyse bilatérale asymptomatique
jusque-là, qui a décompensé en 2010 et qui s'est incontestablement accentué
depuis lors. L'assurée a été victime du retard du diagnostic qui n'était pas
possible avant ce jour et a ainsi souffert dans des tâches qui sont manifestement
délétères à son affection et qui ne doivent plus être accomplies. Il s'agit de ports
de charges supérieures à 5 kg d'autant plus si c'est avec les bras éloignés du
corps, de travaux en hauteur, de mouvements répétitifs ou positions en porte-à-
faux du tronc. L'activité de femme de ménage n'est plus exigible.
En revanche, une activité légère respectant les limitations fonctionnelles
mentionnées ci-dessus est parfaitement possible à 100 %.
Sur le plan psychique, sur la base des éléments anamnestiques et de notre
observation, nous retenons un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4), identique à celui qui avait été évoqué lors de la précédente
expertise. Il y a une très nette focalisation sur les douleurs avec une difficulté à
élaborer sur le plan psychique.
Ce diagnostic est le pendant psychiatrique de la fibromyalgie décrite par divers
intervenants et également mentionné dans le volet rhumatologique de la
présente évaluation où il est mentionné que ce trouble est floride, mais qu'il
devrait être plus supportable si devait rester confiné aux ceintures et épargner
l'axe vertébral.
Ce trouble est associé actuellement à un épisode dépressif léger sans syndrome
somatique (F32.00). L'appréciation de l'intensité de l'épisode dépressif est
rendue difficile par une tendance à la majoration, les plaintes subjectives étant
plus importantes que les constatations objectives.
A cet effet, il nous apparaît toute à fait frappant que Madame Q.________ ne fasse
quasiment rien au niveau du ménage à son domicile, affirmant qu'elle ne peut
pas nettoyer les sols ni passer l'aspirateur, alors qu'elle effectue ces mêmes
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tâches au travail. Lorsqu'elle est confrontée à cette observation, Madame
Q.________ répond qu'elle est bien obligée d'effectuer ces tâches dans le cadre
professionnel. Il est aussi étonnant que bien qu'elle travaille qu'à temps partiel, à
peine elle a regagné son domicile, elle prend un repas puis sort pour une
promenade de 30 à 90 minutes, en quittant son domicile à 14 heures puis le
regagner qu'à 17 heures. Ces éléments sont en claire contradiction avec la
description des répercussions de ses douleurs sur son quotidien.
Le monitoring thérapeutique montre un taux de Duloxétine dans la zone
thérapeutique. Lors de la précédente expertise, le taux de l'antidépresseur était
indétectable. La prise régulière du traitement explique probablement
l'amélioration récente observée par Madame Q..
Dans ce contexte, les éléments psychiatriques ne sont pas du tout au premier
plan pour justifier la poursuite d'une incapacité de travail et il n'y a pas de
limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique, car l'épisode dépressif est
léger d'une part et d'autre part, malgré la description de douleurs, Madame
Q. parvient à conserver une activité en dehors des horaires de travail
avec une capacité conservée à se mobiliser pour des activités plaisantes.
Madame Q.________ reste confrontée à un facteur de stress important en lien
avec des relations difficiles au travail. »
La capacité de travail dans l’activité habituelle était, selon les
experts, nulle d’un point de vue rhumatologique et entière sur le plan
psychique. Elle était entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, soit sans port de charges supérieures à 5 kg surtout avec
les bras éloignés du corps, sans travaux en hauteur, sans mouvements
répétitifs ou position en porte-à-faux et sans position statique (assise ou
debout) de plus de trente minutes. L’épisode dépressif léger dont souffrait
la recourante ne représentait pas une comorbidité manifeste au trouble
somatoforme douloureux. Ce dernier n’était pas au premier plan de la
symptomatologie douloureuse totale. La lombalgie, parfois compliquée
d’une sciatalgie de type S1 restait l’élément le plus incapacitant. La
recourante ne présentait pas de perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, elle ne présentait pas d’état psychique cristallisé
ni d’échec des traitements conformes aux règles de l’art.
L’intimé a produit, par écriture du 2 mars 2015 un avis du Dr
J.________ du 8 février 2016, lequel se ralliait aux conclusions de
l’expertise. L’intimé a produit également un calcul du salaire exigible
effectué par son service de réadaptation, dont il ressortait un degré
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10 -
d’invalidité de 8.24 % s’agissant de la part active. L’intimé a précisé que, à
considérer que le statut de la recourante serait constitué d’une part active
à 80 % et d’une part ménagère à 20 %, les empêchements domestiques
ne permettraient dans tous les cas pas d’aboutir à un préjudice
économique qui ouvrirait le droit de la recourante à une rente, même à
supposer que lesdits empêchements s’élevaient à 100 %, car le degré
d’invalidité serait au maximum de 26.60 %, arrondi à 27 %. L’intimé
maintenait dès lors ses conclusions en rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (art. 60 et 38 al. 3 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
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2.Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut
prétendre à l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement
sur l’évaluation de sa capacité de travail.
3.a) Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu
hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
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12 -
Chez les assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on
ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une, il y a lieu
d’évaluer l’invalidité en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison
des revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux
habituels. Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il
faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation
des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la
méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]).
L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une
activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire
de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité
lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, puis
calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté
dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte d’évaluation
de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27bis RAI).
Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2
LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité ne
dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative serait
raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de
déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des
circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (ATF
133 V 504 consid. 3.3 ; 125 V 146 consid. 2c ; 117 V 194 consid. 3b).
c) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière
la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
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13 -
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publié par
l’Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS) ou sur les données
salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la
CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_260/2013 du 9 août 2013).
4.Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1).
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14 -
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent toutefois être admises avec
réserve pour tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008 ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2).
5.a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des
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conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des
affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions
de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine ; 102 V
165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
b) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4).
ba) Selon la jurisprudence applicable à l’époque où la
première expertise du Centre F________. a été réalisée, une telle atteinte
était présumée ne pas entraîner d’incapacité de travail durable (ATF 130 V
352 consid. 2.2.3). Il existait en effet une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2, cf.
aussi ATF 139 V 547 consid. 6 et 8). Notre Haute Cour avait toutefois
reconnu qu’il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de
volonté, et avait établi des critères permettant d’apprécier le caractère
invalidant de ces syndromes (« critères de Foerster »). Parmi ces critères,
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on devait retenir, au premier plan, la présence d’une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Pouvait
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 132 V 65
consid. 4.2 ; 130 V 352 consid. 3.3.1). Au sein des autres critères
déterminants, devaient être considérés comme pertinent, des affections
corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se
recoupaient pas avec le trouble somatoforme douloureux), un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), l’échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types
de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne
assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Au sujet de la comorbidité
psychiatrique, les états dépressifs (pris en tant que comorbidité
psychiatrique) constituaient généralement des manifestations (réactives)
d’accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu’ils
ne faisaient pas l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid.
3.3.1 in fine), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de
les distinguer sans conteste d’un tel trouble (TF I 87/06 du 31 janvier 2007
consid. 3.3 et les références).
bb) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a cependant modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
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jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
c) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
d) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
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dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
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e) Une nouvelle jurisprudence est en principe applicable à
toutes les procédures pendantes qui ne sont pas encore entrées en force
au moment du changement de pratique (arrêt 2A.471/2005 du 10
novembre 2006 in StE 2007 B 24.4, consid. 3.7 et la référence à l’ATF 111
V 161 consid. 5b).
6.a) Sur le plan somatique, il a finalement été reconnu par
l’intimé que la recourante souffrait d’un spondylolisthésis de L5 sur S1 sur
spondylolyse bilatérale, atteinte qui n’avait pas pu être diagnostiquée lors
de la première expertise du Centre F.________ et qui expliquait en partie
les symptômes de la recourante. Ce trouble entraînait des limitations
fonctionnelles et une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle
de l’intéressée, mais pas d’incapacité dans une activité adaptée. Les
constatations du Centre F.________ sur ce point sont probantes et aucun
élément au dossier ne vient contredire cette analyse.
b) Le diagnostic de fibromyalgie a été confirmé par les experts
du Centre F.________ et reconnu en soi par l’intimé. Les experts ont en
revanche observé qu’elle n’avait pas d’influence sur la capacité de travail
de la recourante. Ces derniers ont fait une étude circonstanciée des points
litigieux, en tenant compte en particulier des nouvelles découvertes
médicales et en précisant de quelle manière elles expliquaient les
douleurs de la recourante. Ils ont ensuite délimité précisément ce qui
relevait de l’atteinte organique et ce qui relevait de l’atteinte
fibromyalgique. Sur la base d’examens cliniques, ils ont expliqué de
manière détaillée pour quelles raisons ils ne retenaient pas de limitations
fonctionnelles en lien avec ce trouble. Ils ont pris en compte les plaintes
de la recourante, ainsi que les pièces de son dossier et rendu compte
d’une anamnèse complète. Enfin, leur appréciation médicale et claire et
motivée. Au vu de ce qui précède, l’expertise peut se voir reconnaître
pleine valeur probante selon les critères jurisprudentiels en la matière (cf.
supra consid. 4). Le Dr C.________ n’amène pas d’éléments allant à
l’encontre des conclusions des experts. En effet, il se contente d’observer
que sa patiente souffre trop pour pouvoir travailler à temps complet, sans
étayer son appréciation par des éléments médicaux objectifs. De plus, son
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appréciation semble liée aux conditions de travail difficiles de l’activité
habituelle de la recourante et il n’amène pas d’argument allant à
l’encontre de l’exercice d’une activité adaptée. Concernant en particulier
le fait que la recourante n’exerçait qu’à temps partiel son activité à
l’occasion de la première expertise, ce qui lui permettait de se reposer, la
reconnaissance de limitations fonctionnelles à l’occasion de la seconde
permet en définitive d’en tenir compte. Quant à la Dresse K.________, ses
conclusions médicales vont dans le sens de l’expertise. Seule son
appréciation de la capacité de travail diverge, ce qui ne suffit pas à
remettre en cause les conclusions des experts, dans la mesure où elle
n’est pas motivée de manière détaillée.
S’agissant plus particulièrement de la nouvelle jurisprudence
développée en matière de trouble somatoforme douloureux et d’affections
psychosomatiques liées, il est observé que, bien que la deuxième
expertise semble se référer, dans les termes utilisés, à la jurisprudence
antérieure, elle amène les éléments nécessaires à l’examen du cas sous
l’angle des nouveaux indicateurs. Le diagnostic de fibromyalgie a été
étayé à satisfaction et posé dans les règles de l’art. A ce propos, les
experts sont clairs sur l’absence de limitations fonctionnelles. Ils
mentionnent également une tendance à la majoration. S’il y a bien une
comorbidité psychiatrique, il ne s’agit que d’un épisode dépressif léger
sans syndrome somatique. Les experts indiquent expressément que ce
trouble ne justifie pas la poursuite d’une incapacité de travail. La
recourante n’a pas émis d’objection quant à l’évaluation du trouble
dépressif. Elle se contente de mentionner un suivi psychiatrique sans plus
de précision, ce qui ne permet pas de mettre en doute les conclusions des
experts. Ces derniers observent encore des contradictions dans les
déclarations de la recourante qui effectue dans le cadre de son travail des
tâches qu’elle affirme ne pas pouvoir assumer au quotidien, de même
qu’elle conserve en réalité une capacité à se mobiliser pour des activités
plaisantes. Ainsi, les symptômes décrits par la recourante ne se
manifestent pas de la même manière dans tous les domaines de la vie.
Finalement, les experts ne laissent pas entendre que l’atteinte somatique
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(spondylolisthésis) reconnue aurait un effet sur les ressources adaptatives
de la recourante.
Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que l’intimé a
retenu une capacité de travail entière de la recourante dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles découlant de l’atteinte organique.
7.a) Sans atteinte à la santé, la recourante aurait réalisé un
revenu de 45'524 fr. 70 en 2014, en travaillant à 80 %. Elle aurait par
ailleurs consacré 20 % de son temps à la tenue de son ménage. La
recourante ne soulève aucun grief sur les constatations de l’intimé sur ce
point, qui ne prêtent pas flanc à la critique.
b) Concernant le revenu avec invalidité, il convient de se
référer à l’ESS (cf. supra consid. 3c), plus particulièrement au salaire que
peut obtenir une personne exerçant une activité physique ou manuelle
simple dans le domaine de la production et des services dans le secteur
privé (tableau TA1), ceci permettant de tenir compte des limitations
fonctionnelles de la recourante. Dans une telle activité, elle aurait obtenu
un salaire annuel de 43'034 fr. 40 à 80 % compte de tenu la durée
hebdomadaire normale du travail dans les entreprises de 41.7 heures en