Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd15-028873-ai19615-2302015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 août 2015Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru auprès de la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, alléguant un déni de justice en lien avec sa demande de prestations d’invalidité. Avant que le tribunal ne statue sur le fond, son avocat a déposé un retrait du recours le 24 August 2015, au motif que l’office AI avait rendu une décision le 21 July 2015. Le juge unique a dès lors ordonné la radiation de la cause du rôle. Le tribunal a également décidé qu’aucun émolument judiciaire ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Lorsque la personne recourante retire son recours de manière non équivoque, le tribunal doit rayer la procédure du rôle sans examiner le fond. Dans le cadre d’une telle clôture procédurale, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont dus en l’absence de circonstances particulières (consid. 1).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 196/15 - 230/2015 ZD15.028873 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 août 2015


Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 8 juillet 2015 par J.________ (ci-après : la recourante) contre l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) pour déni de justice s’agissant de sa demande de prestations du 13 octobre 2008, vu les pièces au dossier, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 24 août 2015, expliquant que l’intimé avait rendu une décision en date du 21 juillet 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Philippe Nordmann (pour J.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinvalidity benefitsdenial of justicewithdrawalstriking offcourt costsparty compensation

The appeal was removed from the roll because it had been withdrawn.

The court noted the withdrawal declaration of 2015-08-24 and held that the case must be stricken off under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

Given the withdrawal, the court held that there was no basis to impose judicial fees or grant costs.

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