402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 195/15 - 78/2017
ZD15.028614
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Métral, juge et Bonard, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Feue K., à H., recourante, agissant par l’intermédiaire de
son époux L.________, lui-même représenté par Me Christophe Misteli,
avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 28a LAI ; 88a al. 2 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Ressortissante italienne, au bénéfice d’une autorisation
d’établissement (permis C), K.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1955, était mariée et mère de quatre enfants.
Titulaire d’un certificat fédéral de capacité de vendeuse obtenu en 1973,
elle a travaillé en cette qualité dans la boutique de cycles et motos tenue
par son frère.
Le 18 décembre 2009, l’assurée est tombée de sa hauteur en
allant chercher son cyclomoteur. Elle a présenté une fracture diaphysaire
de l’humérus distal gauche réduite et ostéosynthésée le 22 décembre
2009 ainsi qu’une fracture du trochiter pour laquelle le traitement est
resté conservateur. Le cas a été annoncé à l’assureur-accidents. Elle a
présenté une incapacité de travail totale dès la date de l’accident.
Le 29 mars 2010, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé).
S’agissant des atteintes à la santé, outre l’accident de 2009, elle a en
particulier mentionné un diabète, une polyarthrite, des apnées du sommeil
ainsi qu’une obésité.
L’office AI a recueilli divers renseignements sur la situation
personnelle, professionnelle et médicale de l’assurée. Il a également
demandé la production du dossier de l’assureur-accidents.
Sur formulaire ad hoc, l’assurée a indiqué le 19 avril 2010
qu’en bonne santé, elle travaillerait à 50% par nécessité financière en tant
que vendeuse en cycles et motos.
L’office AI a fait réaliser une enquête économique sur le
ménage effectuée le 14 avril 2011. Dans son rapport du 27 avril 2011,
l’enquêtrice a signalé que depuis environ un mois, l’assurée se plaignait
-
3 -
d’une « boule » au niveau de l’abdomen et que des examens avaient déjà
eu lieu avant de nouvelles investigations. Le taux d’empêchement dans
l’accomplissement des travaux ménagers s’élevait à 12,3% (rapporté à un
100%). Elle a retenu un statut d’active de 50%, les 50% restants étant
dévolus aux tâches domestiques.
Dans un rapport médical sur formule ad hoc du 28 juin 2011 à
l’intention de l’office AI, la Dresse T., médecin assistante au Centre
pluridisciplinaire d’oncologie de l’Hôpital J., a posé le diagnostic
d’adénocarcinome métastatique des ovaires existant depuis le mois de
mai 2011.
Dans un avis médical du 15 juillet 2011, le Dr B.________,
médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a
préconisé une nouvelle enquête ménagère au vu de la gravité de
l’affection présentée depuis peu par l’assurée.
Une nouvelle enquête économique sur le ménage a été
réalisée le 28 septembre 2011. Dans son rapport du 7 octobre 2011,
l’enquêtrice a maintenu la répartition retenue à l’occasion de la
précédente enquête, le taux d’empêchements ménagers s’élevant
toutefois désormais à 25,5%, rapporté à un 100%.
Par deux décisions datées du 8 mai 2012, l’office AI a mis
l’assurée au bénéfice d’une rente d’invalidité de trois quarts à compter du
1
er
décembre 2010. Dans le statut d’active à 50%, son incapacité de
travail était totale et dans le statut de ménagère, il existait un
empêchement de 25,5%, soit calculé sur un 50%, un degré d’invalidité de
12,75%, d’où une invalidité totale de 62,75% (50 + 12,75).
Ces décisions sont entrées en force faute d’avoir été
contestées.
B.Le 19 février 2014, l’administration a engagé une procédure
de révision d’office de la rente en transmettant un questionnaire à
-
4 -
l’assurée que celle-ci a complété en date du 28 février 2014. Elle y faisait
état d’une aggravation de son état de santé, consécutive à une lésion
accidentelle de l’épaule gauche survenue le 8 octobre 2013 ainsi qu’à une
récidive de son cancer découverte le 24 février 2014. Elle a derechef
confirmé sur formule ad hoc que sans atteinte à la santé, elle travaillerait
à 50% dans sa profession habituelle pour des motifs d’ordre financier.
Procédant à l’instruction de l’aggravation de l’état de santé,
l’office AI a notamment recueilli un rapport médical auprès du Service
d’oncologie médicale de l’Hôpital J.________ (timbre humide du médecin
assistant et signature illisibles). Daté du 1
er
avril 2014, il y était fait état
d’un diagnostic d’adénocarcinome d’origine tubaire, d’emblée
métastatique au niveau osseux, avec carcinose péritonéale et masse sous-
cutanée para-ombilicale, existant depuis 2011. En septembre 2012, une
augmentation en taille du nodule para-ombilical a été observée, laquelle a
été traitée par cinq cures de Carboplatine/Gemzar jusqu’au mois de
janvier 2013. L’auteur du rapport a en outre relevé une augmentation du
métabolisme de la masse para-ombilicale droite au mois de février 2013
traitée par exérèse le 12 avril 2013. Aucun traitement oncologique n’avait
été entrepris depuis lors. Si le marqueur tumoral était alors à la hausse,
aucun corrélat n’était cependant retrouvé à l’imagerie. L’auteur du rapport
relevait qu’il n’y avait pas de traitement sur le plan oncologique, tout en
réservant l’éventualité de la reprise d’une chimiothérapie dans les mois à
venir en raison de signes biologiques de récidive tumorale. Selon lui, le
pronostic à long terme était défavorable sur le plan oncologique en raison
du caractère métastatique de la maladie.
L’administration a également mis en œuvre une nouvelle
enquête ménagère, effectuée le 26 janvier 2015. Il ressort du rapport
dressé le 30 janvier suivant un empêchement dans les tâches ménagères
de 33,1%, tenant compte de l’aide des proches. L’incapacité de travail
était toujours totale et le statut inchangé.
Le 28 avril 2015, l’office AI a informé l’assurée qu’il refusait
l’augmentation de la rente d’invalidité servie jusqu’alors. Sur la base des
-
5 -
données résultant de la dernière enquête ménagère, le degré d’invalidité
s’élevait à 67%, soit 50% pour la part active (50% x 100%) et 16,55% pour
la part ménagère (50% x 33,10%). Il en résultait le maintien du droit à un
trois-quarts de rente.
En l’absence d’objections, l’office AI a entériné son refus par
décision formelle du 8 juin 2015.
C.Par acte du 8 juillet 2015, K.________ a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, en concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme dans le sens
de l’octroi d’une rente d’invalidité complète à compter du 24 février 2014.
Subsidiairement, elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et le
renvoi de la cause à l’office AI pour complément d’instruction et nouvelle
décision. Tout en précisant qu’elle ne contestait pas l’invalidité de 100%
retenue pour la part active, la recourante s’en est prise au taux
d’empêchements ménagers fixé dans l’enquête du 30 janvier 2015 en
soutenant avoir été en rémission au jour où celle-ci avait été effectuée (26
janvier 2015). Dès lors qu’il s’agissait d’un « bon jour », le résultat de
l’enquête n’était nullement représentatif de sa situation et s’en trouvait
par conséquent faussé. Son hospitalisation du 22 avril au 6 mai 2015 en
raison de pertes de sang dues à une nouvelle lésion à l’œsophage
associées à une ostéoporose mise en évidence à cette occasion ainsi que
la lourde et longue chimiothérapie ayant débuté au mois de février 2015
permettaient d’inférer qu’au jour de l’enquête, la situation n’était pas
stabilisée. Dans ces conditions, l’incapacité à raison d’un tiers dans la
tenue du ménage ne correspondait en aucun cas à la réalité quotidienne.
Dans sa réponse du 28 septembre 2015, l’office AI a proposé
au tribunal de demander à la recourante de produire toute pièce médicale
utile attestant de l’aggravation de son état de santé.
A l’appui de sa réplique du 30 novembre 2015, la recourante a
déposé un bordereau comportant un rapport du 23 octobre 2015 de la
Dresse N.________, médecin assistante au Service d’oncologie médicale de
-
6 -
l’Hôpital J., ainsi qu’une lettre du 28 octobre 2015 à l’office AI du
Dr Z., spécialiste en médecine interne générale. De ces deux
documents, la recourante a déduit une aggravation de son état de santé
depuis le mois de janvier 2015, soulignant que le Dr Z.________ exprimait
son incompréhension quant au fait qu’aucune rente d’impotente ne lui
avait été accordée.
Le 17 décembre 2015, l’office AI a relevé qu’il ne ressortait pas
des documents produits par la recourante que son état de santé avait
fortement évolué entre janvier et avril 2015. Il était bien plutôt fait état
d’une évolution négative entre juillet et septembre 2015. Il a ajouté que le
dossier tel que constitué ne contenait pas de renseignements au sujet des
effets des chimiothérapies subies entre janvier et avril 2015 sur l’état
général de la recourante durant cette période et qu’il se justifiait dès lors
de recueillir des informations complémentaires à cet égard.
D.Le 11 janvier 2016, la magistrate instructrice a soumis à
chacune des parties une liste de questions qu’elle envisageait d’adresser
au Service d’oncologie médicale de l’Hôpital J.. Après avoir pris
connaissance des observations et compléments formulés par la recourante
et l’office intimé, elle a requis, en date du 9 février 2016, le service précité
de répondre à une liste de six questions ainsi qu’à celles posées par le
conseil de la recourante. Elle a attiré son attention sur la nécessité de
distinguer l’évolution de l’état de santé de la recourante avant et après le
8 juin 2015.
Le 20 avril 2016, le Dr X., médecin assistant auprès du
Service d’oncologie médicale de l’Hôpital J., a répondu en ces
termes aux questions posées par le conseil de la recourante :
[1. Quelle était l’évolution de l’état de santé de Madame
K. dès le traitement de chimiothérapie de janvier
2015 puis par la suite ?]
En janvier 2015, la patiente a présenté une récidive de la masse
para-ombilicale droite et l’apparition de nodules pulmonaires sur le
Pet scanner du 6 janvier 2015. Elle a, par la suite, bénéficié de 6
cures de chimiothérapie par carboplatine et doxorubicine liposomale
-
7 -
et de bévacizumab arrêté après le 4
ème
cycle en raison d’une
hémorragie digestive haute. En juillet 2015, la patiente a de
nouveau progressé à l’étage thoracique et abdominal sous forme de
nodules pulmonaires en lâcher de ballons et de carcinose
péritonéale. D’octobre à novembre 2015, la patiente a bénéficié de
3 cycles de gemcitabine et d’oxaliplatine stoppés en raison d’une
progression au niveau abdominal de la masse mésentérique et des
nodules pulmonaires. De fin novembre 2015 à début janvier 2016, la
patiente bénéficie d’une nouvelle ligne de chimiothérapie par
paclitaxel hebdomadaire arrêtée en raison d’une progression de sa
maladie oncologique. Actuellement, la patiente présente une
progression avec augmentation des adénopathies axillaires droites
[et] inguinales gauches et des multiples métastases pulmonaires
distribuées diffusément sur les deux plages et bénéficie
actuellement d’un séjour en soins palliatifs à l’Hôpital S.________ et
d’une chimiothérapie par trabectédine aux trois semaines.
[2. Plus particulièrement, quel est depuis janvier 2015, selon
vous, la capacité physique voire psychique de Madame
K.________ ? notamment à accomplir des travaux ménagers
usuels ?]
La capacité de ma patiente à accomplir les travaux ménagers usuels
est actuellement nulle en raison d’une asthénie importante et de
douleurs dorsales et abdominales très intenses qui diminuent
fortement son indice de performance. Elle est actuellement la
plupart du temps alitée et se mobilise difficilement. Elle n’est plus
entièrement autonome pour les activités de la vie quotidienne.
[3. Pouvez-vous préciser la durée et l’intensité de l’atteinte
et la mesure à laquelle la capacité est (encore) aggravée par
le traitement ?]
Il s’agit d’une atteinte très intense et cette incapacité ne nous
semble pas aggravée par le traitement actuel, au contraire, son but
est d’améliorer la qualité de vie de la patiente sachant que sa
maladie oncologique est extrêmement avancée.
[4. Avez-vous d’autres observations à formuler sur cette
patiente (mobilité, activités qu’elle peut entreprendre,
etc.) ?]
Je n’ai rien à ajouter. Sa situation oncologique et médicale me
semble très claire. Il s’agit d’une patiente fortement polymorbide, en
soins palliatifs, qui nécessite un accompagnement moral et des
soins de support adaptés, ce qui est le cas à présent.
Ayant constaté que seules les questions du conseil de la
recourante avaient fait l’objet d’une réponse, la magistrate instructrice a
demandé au Dr X.________ le 26 avril 2016 de répondre aux questions
figurant dans son courrier du 9 février 2016.
-
8 -
Dans une lettre du 23 mai 2016, co-signée par la Dresse
F., cheffe de clinique, spécialiste en oncologie médicale, le Dr
X. a écrit ce qui suit :
En réponse à votre courrier du 26 avril 2016, je me permets de vous
écrire la chose suivante. Si j’ai préféré répondre aux questions de
Me Misteli, avocat de ma patiente, la raison première en était
qu’elles me paraissaient plus adéquates dans ce contexte de
maladie oncologique avancée. Entre janvier 2015 et juin 2015, je
n’étais pas moi-même présent, n’ayant suivi Mme K.________ que sur
les 6 derniers mois. Si je me réfère aux notes de mes collègues
datant de l’époque, elle était alors traitée par une chimiothérapie de
carboplatine et doxorubicine liposomale pour une récidive
métastatique de son cancer et la patiente présentait à l’époque
d’ores et déjà un état de fatigue conjointement à d’importantes
nausées et vomissements et de douleurs abdominales. Ce
traitement était administré aux 4 semaines conjointement à une
perfusion d’Avastin aux 15 jours. En ce qui concerne sa capacité à
accomplir des travaux ménagers pendant cette période, il est clair à
mon sens qu’elle était très limitée, d’ores et déjà.
Je regrette de ne pas pouvoir être plus précis quant à ce sujet,
n’ayant pas été moi-même présent à cette époque-là. Mme
K.________ est actuellement en soins palliatifs où elle bénéficie de
soins de support à l’Hôpital S., avec une asthénie extrême et
un conditionnement à l’effort extrêmement limité. Ma patiente a
toujours fait preuve d’un énorme courage face à sa maladie dont le
pronostic qui était déjà plus que réservé en début 2015 s’est révélé
meilleur que prévu.
Le 24 mai 2016, les Dresses F. et C., médecin
assistante au Service d’oncologie médicale de l’Hôpital J., ont écrit
ce qui suit :
[1. Quelle était l’évolution de l’état de santé de Madame
K.________ dès le traitement de chimiothérapie de janvier
2015 puis par la suite ?]
L’évolution de santé de Madame K.________ a été à la baisse avec
instauration d’une asthénie importante, inappétence, incapacité de
soins avec une dyspnée d’effort de grade 3. La patiente présente
une amyotrophie au niveau des membres inférieurs avec une perte
d’autonomie installée progressivement et finalement nécessitant un
transfert dans un service de soins palliatifs.
En janvier 2015, la patiente a présenté une récidive de la masse
para-ombilicale droite et l’apparition de nodules pulmonaires sur le
PET-scanner du 6 janvier 2015. Elle a, par la suite, bénéficié de 6
cures de chimiothérapie par carboplatine et doxorubicine liposomale
et de bévacizumab arrêté après le 4
ème
cycle en raison d’une
hémorragie digestive haute. En juillet 2015, la patiente a de
nouveau progressé aux étages thoracique et abdominal sous forme
-
9 -
de nodules pulmonaires en lâcher de ballons et de carcinose
péritonéale. D’octobre à novembre 2015, la patiente a bénéficié de
3 cycles de gemcitabine et d’oxaliplatine stoppés en raison d’une
progression au niveau abdominal de la masse mésentrique et des
nodules pulmonaires. De fin novembre 2015 à début janvier 2016, la
patiente bénéficie d’une nouvelle ligne de chimiothérapie par
paclitaxel hebdomadaire arrêtée en raison d’une progression de sa
maladie oncologique.
[2. Plus particulièrement, quel est depuis janvier 2015, selon
vous, la capacité physique voire psychique de Madame
K.________ ? notamment à accomplir des travaux ménagers
usuels ?]
La capacité de notre patiente à accomplir les travaux ménagers
usuels est actuellement nulle en raison d’une asthénie importante et
de douleurs dorsales et abdominales très intenses qui diminuent
fortement son indice de performance. Comme vous voyez ci-dessus
dans le résumé sur l’histoire oncologique, la dégradation de son état
de santé a été progressif et déjà en janvier 2015, elle souffrait d’une
atteinte oncologique sévère, de traitements de chimiothérapie
lourds et a présenté une importante diminution de sa capacité
physique à assumer des tâches quelconques, ménagères ou autres.
Il s’agit d’une patiente avec une atteinte multiorganes, la patiente
présente une progression de la maladie. Elle est actuellement la
plupart du temps alitée et se mobilise difficilement. Elle n’est plus
entièrement autonome pour les activités de la vie quotidienne.
[3. Pouvez-vous préciser la durée et l’intensité de l’atteinte
et la mesure à laquelle la capacité est (encore) aggravée par
le traitement ?]
Il s’agit d’une patiente avec une atteinte multiorganes, une
progression active de la maladie. Cette situation et cette incapacité
ne nous semblent pas aggravées par le traitement administré en 3
cycles, au contraire, son but a été d’améliorer la qualité de vie de la
patiente sachant que sa maladie oncologique est extrêmement
avancée.
Se déterminant en date du 30 mai 2016, la recourante a
indiqué que les Drs X., F. et C.________ avaient été factuels
et clairs quant à l’évolution de son état de santé. Ils ne faisaient pas état
d’un début de capacité physique pour accomplir les tâches ménagères,
même en janvier 2015. L’accompagnement était désormais complet en
soins palliatifs en situation d’asthénie extrême.
De son côté, l’intimé a relevé en date du 6 juin 2016 que
même si les renseignements médicaux mettaient en évidence une
capacité à accomplir les travaux ménagers déjà très limitée entre janvier
-
10 -
et juin 2015 avec une dégradation progressive de la situation ayant
nécessité une hospitalisation en soins palliatifs en 2016, ils ne remettaient
toutefois pas en cause l’appréciation faite lors de l’enquête ménagère du
26 janvier 2015 faute pour le dossier constitué de contenir des éléments
suffisants attestant d’une progression durable et importante de ces
empêchements déjà en mars 2015. L’intimé estimait par conséquent que
la décision attaquée devait être confirmée, dès lors qu’elle se révélait
correcte au moment où elle avait été prise.
Le 20 juin 2016, le conseil de la recourante a fait savoir que sa
mandante était décédée en date du 25 mai 2016 et qu’il poursuivait en
l’état le mandat de représentation pour le compte de la succession. Il a
joint un certificat de décès du 31 mai 2016 ainsi qu’un projet de décision
de l’office AI du 6 juin 2016 octroyant à feue la recourante une allocation
pour impotent de degré grave pour la période comprise entre le 1
er
janvier
2016 et le 31 mai 2016, dernier jour du mois durant lequel le décès est
survenu. Il y était mentionné que, depuis le mois de janvier 2015, la
recourante nécessitait l’aide régulière et importante d’un tiers pour
exécuter les six actes suivants de la vie courante : se vêtir/se dévêtir, se
lever/s’asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se
déplacer/entretenir des contacts sociaux. En outre, son état de santé
requérait des soins permanents.
Par pli du 11 novembre 2016, le conseil de feue la recourante
a déposé une copie du certificat d’héritiers du 4 novembre 2016 indiquant
par ailleurs avoir été mandaté par l’époux de cette dernière pour
poursuivre la présente procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
-
11 -
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58
LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans les
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) par K.________
contre la décision rendue le 8 juin 2015 par l'office AI.
2.Le litige porte sur le droit à une rente entière dans le cadre
d’une procédure de révision, plus particulièrement sur la variation du taux
d’empêchement ménager depuis le 28 septembre 2011 et par conséquent
sur le degré d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
-
12 -
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles;
-il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 %
en moyenne durant une année sans interruption notable;
-au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins.
b) L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que le droit à la rente est
échelonné, en ce sens que l’assuré a droit à un quart de rente de
l’assurance-invalidité pour un taux d’invalidité de 40 % au moins, à une
demi-rente pour un taux d’invalidité de 50 % au moins, à trois quarts de
rente pour un taux d’invalidité de 60 % au moins et à une rente entière
pour un taux d’invalidité de 70 % au moins.
c) Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA. Cela vaut également pour
d’autres prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en
force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite. Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être
-
13 -
tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la
décision litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (TFA I 408/05 du 18
août 2006 consid. 3.1 et les références). Sous cet angle, une simple
appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré
inchangé, n’est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid.
1b). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 ; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence ; TF
9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1).
Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant
de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Si la
capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux
habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou
le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est
déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré
trois mois sans interruption notable (al. 2, première phrase).
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14 -
4.a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode spécifique (cf. ATF 130 V 97
consid. 3.3.1) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393 ; 125 V 146). Le choix
entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé : assuré exerçant une
activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI), assuré sans activité
lucrative (art. 28a al. 2 LAI) et assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel (art. 28a al. 3 LAI); est en principe déterminante l'activité
qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 130 V 396
consid. 3.3 ; 117 V 194 consid. 3b et les arrêts cités ; RCC 1989 p. 125).
Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une
activité lucrative à temps complet ; il dispose que pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l’art. 28a al. 2 LAI,
l’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne
peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en
dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels (TF I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2).
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en
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corrélation avec les art. 27
bis
RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28a al. 2 LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité totale de la
personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés
dans les deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 ; 125 V 146).
b) Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le
ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités
ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels
conformément aux chiffres 3084 ss de la circulaire concernant l'invalidité
et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI). Le Tribunal fédéral a
admis la conformité de cette pratique administrative aux art. 5 al. 1 LAI et
27 al. 1 et 2 RAI (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3 et les
arrêts cités).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport d'enquête ménagère, il est essentiel qu'il ait été
élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation
locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant
des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que
s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ;
TF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 ; 9C_693/2007 du 2 juillet
2008 consid. 3).
Toujours selon la jurisprudence, la fixation de l'invalidité dans
les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-
théorique. Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés
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n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement
d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé au regard des
circonstances concrètes du cas d'espèce. C'est pourquoi il n'existe pas de
principe selon lequel l'évaluation médicale l'emporte d'une manière
générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a
valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque
les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations
faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à
une nouvelle estimation des empêchements subis dans les activités
habituelles (TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.2 ; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c; TFA I 794/04 du 1
er
mai 2006 consid. 6 ; I 249/04 du 26
juillet 2004 consid. 5.1.1 ; I 155/04 du 28 février 2003 consid. 3.2 et les
arrêts cités).
Il découle logiquement de ce qui précède qu'étant donné les
exigences en matière de valeur probante, la jurisprudence citée n'interdit
pas à l'autorité amenée à statuer de s'écarter sur certains points
particuliers d'un rapport d'enquête économique sur le ménage reconnu
globalement comme probant, y compris lorsque les atteintes
incapacitantes sont d'ordre somatique, dès lors que les documents
médicaux disponibles mettent en évidence des contradictions qu'il faut
trancher en faveur de l'avis spécialisé d'un médecin (TF 9C_512/2010 du
14 avril 2011 consid. 2.2.3).
Il convient enfin de préciser que les empêchements de la
personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on
peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage
(ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; 123 V 230 consid. 3c et les références citées ;
TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
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de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2 ; 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ;
114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI
2002 p. 64; TF 9C_58/2013 déjà cité. ; I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3
et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013 consid. 3.1 ; 9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et
la référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 3.2 ;
9C_137/2013 du 22 juillet 2013 précité ; 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013
consid. 4 ; 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1 ; 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
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6.En l’espèce, il n’est pas contesté que le cas de la recourante
relève d’un statut mixte, pas plus que n’est critiquée la répartition retenue
par l’office intimé s’agissant du statut, à raison de 50% pour la part active
et 50% consacré aux tâches ménagères. Sans pour autant remettre en
cause les constats de l’enquêtrice, la recourante soutient que son état de
santé le jour de l’enquête (26 janvier 2015) n’était pas représentatif de
son état de santé habituel en ce sens que la maladie était alors moins
active. Plus précisément, elle fait grief à l’office intimé d’avoir sous-estimé
les empêchements rencontrés dans l’accomplissement de ses travaux
habituels en raison de ses atteintes à la santé.
a) Il sera relevé préliminairement qu’aucun rapport médical
pour la période antérieure à janvier 2015 ne se prononce expressément
sur la capacité de travail ménagère de la recourante. Il est vraisemblable
que l’atteinte à l’épaule gauche survenue au mois d’octobre 2013 aura
impacté cette capacité. Les pièces au dossier ne permettent cependant
pas de connaître l’ampleur et la durée – qui aurait éventuellement pu être
supérieure à trois mois – de cette atteinte sur la capacité ménagère et le
décès de la recourante empêche une instruction complémentaire sur ce
point. A priori, on peut supposer que l’assurée a pu compter sur une aide
provisoirement plus intensive de son entourage.
S’agissant de l’évolution de son cancer, il ressort du rapport
médical oncologique du 1
er
avril 2014 que depuis l’exérèse du 12 avril
2013, il n’y avait pas eu de traitement oncologique, l’éventualité d’une
reprise d’une chimiothérapie dans les mois à venir en raison de signes
biologiques de récidive tumorale étant néanmoins déjà réservée à
l’époque. Concrètement, cette récidive avec reprise de la chimiothérapie
est survenue en janvier 2015. En conclusion, si aggravation de l’état de
santé il y a, il n’est pas démontré qu’elle ait influencé la capacité
ménagère avant janvier 2015.
b) Les rapports médicaux obtenus du Service d’oncologie
médicale de l’Hôpital J.________ au printemps 2016 mentionnent
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19 -
l’existence d’une capacité d’accomplir les travaux ménagers très limitée
déjà en janvier 2015. Elle n’était certes pas encore nulle. Néanmoins, si
l’on considère qu’une chimiothérapie entraîne un état de fatigue chez un
bon nombre de patients et que la recourante présentait lors de sa
chimiothérapie entre janvier et juillet 2015 un tel état de fatigue,
conjointement à d’importantes nausées, vomissements et douleurs
abdominales, des fluctuations de son état général en fonction des étapes
du traitement sont très vraisemblables, ce qui rend très vraisemblable
également l’allégué de la recourante quant au fait que l’enquête
ménagère de 2015 a été réalisée durant « un bon jour ». Une aggravation
influant sur l’exercice des activités ménagères doit donc être admise dès
janvier 2015. Le taux d’empêchement ménager ne peut pas être
déterminé rétroactivement. Toutefois, au vu du projet d’acceptation d’une
allocation pour impotent du 6 juin 2016 constatant que depuis janvier
2015, la recourante nécessitait une aide régulière et importante de tiers
pour exécuter les six actes ordinaires de la vie et requérait des soins
permanents, ce qui correspond à une impotence grave, il y a lieu de
considérer que le taux d’empêchement ménager devait être globalement
supérieur aux 33,1% retenu par l’intimé, même si l’enquête d’impotence
et l’enquête ménagère ne se fondent pas sur les mêmes critères. Ainsi,
quand bien même le taux d’empêchement ménager ne peut plus être
déterminé précisément, les rapports médicaux du Service d’oncologie
médicale de l’Hôpital J.________ comme l’instruction de la demande
d’allocation pour impotent permettent de considérer qu’il est
vraisemblablement proche des 100%, à tout le moins supérieur à 40%. En
conséquence, le degré d’invalidité pour la part active étant de 50% (50% x
100%) et celui pour la part ménagère d’au moins 20% (50% x 40%), le
degré d’invalidité s’élève à 70%, ce qui permet l’octroi d’une rente entière
d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI).
c) Compte tenu du délai de trois mois de l’art. 88a al. 2 RAI, la
recourante a droit à une rente entière dès le 1
er
avril 2015.
7.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et
la décision rendue le 8 juin 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour
-
20 -
le canton de Vaud est réformée, en ce sens que feue K.________ a droit à
une rente entière d’invalidité dès le 1
er
avril 2015.
8.Il reste à statuer sur les frais et dépens de la cause (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, la recourante qui obtient gain de cause a droit à une
indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la
complexité du litige, de fixer à 2'000 fr. à la charge de l’office intimé (art.
61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD et 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ;
RSV 173.36]) lequel, débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés à
400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI ; 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 2 TFJDA).
Compte tenu du décès de la recourante, l’indemnité de dépens
sera versée en faveur de sa succession, étant précisé que la
représentation de l’hoirie par le conjoint survivant peut en l’occurrence
être présumée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 juin 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que
feue K.________ a droit à une rente entière d’invalidité dès le
1
er
avril 2015.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
-
21 -
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la succession de feue K.________ une indemnité de
dépens de 2'000 fr. (deux mille francs).
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Misteli, avocat (pour L., agissant pour feue
K.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :