402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 193/15 - 166/2016
ZD15.028174
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juin 2016
Composition : M. M É T R A L , président
Mmes Dormond-Béguelin et Férolles, juges assesseurs
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
M., à [...], recourante,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 28 et 29 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.M., née en [...] a travaillé en qualité d’aide de cuisine
auprès de la H. à [...] dès 2010 à un taux de 35%, ainsi que
comme femme de ménage chez des privés. Depuis 2012, elle a présenté
des périodes d’absences répétées en raison de douleurs récidivantes au
talon gauche.
L’assurée a bénéficié d’un arrêt complet de travail dès le 25
avril 2013, renouvelé par la suite pour une durée indéterminée.
La H.________ a déposé le 10 juin 2013 un formulaire de
détection précoce pour adultes concernant l’assurée auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
A l’issue d’un entretien du 6 août 2013, l’OAI a considéré
qu’une demande de prestation n’était pas justifiée, invitant toutefois
l’assurée à requérir la prise en charge de chaussures orthopédiques. Cette
dernière a déposé le formulaire correspondant le 7 août 2013, puis l’a
retiré le 21 novembre 2013, le Dr U., médecin-traitant de
l’assurée, ayant considéré la demande prématurée.
L’IRM [imagerie par résonnance magnétique] réalisée le
11 octobre 2013 par la Dresse S., spécialiste en radiologie, a
montré une minime aponévrosite plantaire proximo-médiale non
fissuraire, associée à une atrophie complète du muscle abducteur du petit
orteil. La Dresse S.________ a exclu une lésion du tunnel tarsien.
Par courrier du 6 mars 2014 à l’OAI, la H.________ a sollicité la
réouverture du dossier de l’assurée, précisant que la situation de cette
dernière s’était aggravée.
Suite à un entretien du 3 avril 2014, l’assurée a déposé le
14 avril suivant une demande de prestation auprès de l’OAI, sollicitant
l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente.
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3 -
Le 16 avril 2014, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à des
mesures d’intervention précoce et dans ce cadre, a requis des
informations auprès de ses médecins-traitants.
Dans son rapport médical du 26 avril 2014 à l’OAI, le Dr
U.________ a retenu une fasciite plantaire réfractaire comme incapacitante,
ainsi qu’une suspicion de neuropathie du nerf tibial gauche. Il a indiqué
que l’assurée a bénéficié d’infiltrations et qu’une talonnette a été
prescrite. Il a encore précisé qu’il était trop tôt pour se prononcer sur les
limitations fonctionnelles de l’assurée, celle-ci étant encore en traitement.
Le 12 mai 2014, le Dr Q., spécialiste en chirurgie
orthopédique, a adressé l’assurée à la Dresse Z., spécialiste en
médecine de la douleur auprès K.________ pour une consultation dans le
service d’antalgie. Dans son rapport à sa consœur, il a retenu des douleurs
chroniques mal systématisées du pied gauche et s’est référé à l’IRM du 11
octobre 2013 pour exclure une fasciite plantaire ou un syndrome du tunnel
tarsien. Il a rappelé l’examen neurologique du 17 janvier 2014 effectué par
le Dr T., qui concluait à un bilan électrophysiologique normal, avec
toutefois une allodynie et une hyperalgie clinique laissant penser à une
neuropathie de la branche calcanéenne du nerf tibial gauche. Il a conclu à
un arrêt de travail à 100% pour une durée indéterminée, et s’en est remis
au médecin-conseil de l’assurance-invalidité pour déterminer la date de la
reprise du travail.
Dans leur rapport du 29 juillet 2014 au Dr Q., les
Dresses Z.________ et G.________, spécialiste en anesthésie, ont
diagnostiqué une douleur chronique neuropathique du pied gauche, avec
une boiterie, une marche difficile sur les talons et une marche avec une
attitude vicieuse sur le bord interne du pied. Elles ont constaté l’absence
de rougeur et d’œdème au niveau du pied mais une hypersensibilité et
une hyperalgie lors de la charge sur les talons, ainsi que des douleurs à la
palpation. Elles ont observé que l’IRM du 11 octobre 2013 n’a révélé aucun
argument en faveur d’une fasciite plantaire ou d’un syndrome du tunnel
-
4 -
tarsien. Elles ont préconisé un traitement médicamenteux et un suivi
médical, sans se prononcer sur la capacité de travail de l’assurée.
Suite à ces rapports médicaux, la Dresse B., du Service
médical régional (ci-après : le SMR), a indiqué dans un avis médical du 7
août 2014 qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
actuellement possible en raison de la situation médicale de l’assurée pas
encore stabilisée.
L’assurée a repris son activité auprès de la H. le
1
er
septembre 2014.
Dans un second avis médical du 26 novembre 2014, la Dresse
B.________ et le Dr D.________ du SMR ont préconisé la mise en œuvre d’un
examen rhumatologique, vu l’absence d’éléments cliniques objectifs pour
soutenir la longue incapacité de travail de l’assurée.
Un examen clinique rhumatologique a été réalisé le 13 février
2015 par le Dr L., spécialiste en médecine physique et
réadaptation et médecin auprès du Service médical régional (ci-après : le
SMR). Dans la partie « appréciation du cas » de son rapport du 23 février
2015 y relatif, il a indiqué notamment ce qui suit :
« [...]
De façon inattendue, Mme M. nous informe avoir repris son
travail à 100% de son taux habituel à partir du 1.09.2014, dans un
poste identique. Elle était en arrêt de travail complet depuis le
25.4.2013. L’assurée porte des sandales adaptées, elle a également
des supports plantaires. Lorsqu’elle est en cuisine, l’assurée n’a pas
la possibilité de s’asseoir. Lorsqu’elle se rend dans la partie arrière
de la cuisine, elle en profite pour décharger son membre inférieur G
et faire quelques exercices.
Mme M.________ se plaint de la persistance de douleurs du
calcanéum et de la face interne de la cheville gauche, quasi
quotidiennes, revêtant selon l’anamnèse une composante de
douleurs neurogènes ; l’assurée décrit que c’est comme si une
aiguille pique, elle a également des douleurs même au repos.
Il existe des incohérences par rapport à la réponse aux traitements,
initialement l’assurée dit que c’est pire actuellement ; plus loin dans
l’entretien, elle nous explique qu’initialement elle était incapable de
-
5 -
sortir de chez elle et qu’actuellement elle peut marcher 1heure1/2.
Une évolution favorable est également décrite dans le dossier dans
les consultations d’antalgie, également dans le bilan de la situation
du 12.05.2014, faite par le Dr Q., orthopédiste.
Point important par rapport aux douleurs du pied, l’assurée ne se
plaint pas de sa région lombaire, elle ne décrit pas de sciatalgies.
Elle ne décrit pas non plus de symptôme pouvant orienter vers un
rhumatisme inflammatoire.
Mme M. est capable de faire en très grande partie son
ménage, elle le fractionne, elle a l’aide son mari pour faire les
courses.
L’assurée n’a plus de suivi orthopédique, elle est toujours suivie à
K..
[...]
L’examen neurologique est normal, il n’y a pas d’évidence pour un
syndrome radiculaire S1 pouvant expliquer les douleurs du talon.
Nous n’avons cliniquement pas de syndrome du tunnel tarsien du
côté G. Pour rappel, un syndrome du tunnel tarsien se manifeste par
une hypoesthésie plantaire associée à des douleurs à caractère
causalgique et une induration douloureuse de la région
rétromalléolaire interne [...]. L’assurée n’a aucune hypoesthésie au
niveau plantaire, il n’a y pas de signe de Tinal au niveau du tunnel
tarsien. Par ailleurs, l’étendue des douleurs à la palpation dépasse
très largement la région malléolaire interne, l’assurée a également
des douleurs sous la malléole externe, elle a des douleurs à la face
interne et externe du calcanéum.
Au niveau ostéoarticulaire, nous avons une douleur à l’insertion de
l’aponévrose plantaire sur le calanéum, compatible avec une
aponévrosite, mais également des douleurs sur les versants interne
et externe du calcanéum, que nous ne pouvons expliquer. L’assurée
marche avec une vitesse de marche normale, une boiterie G qui
fluctue de légère à modérée. A pieds nus, elle décharge la partie
externe du pied, alors qu’on s’attendrait, si elle avait un syndrome
du tunnel tarsien, qu’elle décharge plutôt l’intérieur du pied. Cet
appui sur le bord interne du pied est constaté également par le Dr
Q..
Le seul document radiologique à disposition est une IRM de l’arrière-
pied du 11.10.2013, sur laquelle on peut voir un minime
rehaussement du signal sur l’insertion de l’aponévrose plantaire sur
le calcanéum, à la limite du significatif. Le Dr Q.________ considère
cette IRM normale (lettre du 12.05.2014). La Dresse S.________,
radiologue, confirme que l’inflammation aponévrotique est minime ;
elle annonce également qu’il n’y a pas de lésion du tunnel tarsien.
En conclusion, l’étude du dossier et l’examen de ce jour montrent
qu’il y a une discordance majeure entre les allégations de l’assurée
et les constations objectivables. Il existe des incohérences par
rapport à la réponse au traitement, des incohérences par rapport à
l’importance des symptômes, l’assurée annonçant avoir des
douleurs très importantes alors qu’elle sourit. Sur le plan purement
-
6 -
ostéoarticulaire, l’assurée a présenté une aponévrosite plantaire,
sans degré de gravité, puisque toute juste visible à l’IRM, avec une
évolution favorable lui permettant de retrouver une durée de
marche sans s’arrêter de 1 heure ½.
Lors de l’entretien et de l’examen, l’assurée est souriante, elle n’a
pas de perte d’élan, elle plaisante par intermittence. Nous n’avons
pas de troubles thymiques.
Limitation fonctionnelles
Il n’y a pas de limitations fonctionnelles durables au vu de
l’évolution favorable de l’aponévrosite plantaire.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L’incapacité de travail totale a été reconnue par le médecin traitant
de l’assuré[e] et par l’orthopédiste traitant, le Dr Q., depuis
le 25.04.2013 ; nous nous alignons initialement sur cet avis, le
temps des investigations complémentaires et qu’un traitement lege
artis soit effectué.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il y a lieu de reprendre la consultation détaillée du 12.05.2014 du Dr
Q., retenant finalement des douleurs chroniques d’origine
indéterminée, avec toutes les mesures de traitements conservateurs
qui ont été inefficaces, en se basant sur les éléments subjectifs
fournis par l’assurée. A ce moment, l’assurée a été vue également
par le Dr T., neurologue, le 17.01.2014, qui exclut, par son
EMG (électromyogramme) une compression tronculaire ou
radiculaire. Au moment de la rédaction du document, le Dr
Q. décrit que l’assurée dit marcher mieux avec ses semelles
orthopédiques, elle note une légère amélioration. L’allodynie
constatée et les douleurs du pied G sont diffuses et ne peuvent pas
être expliquées par un syndrome du tunnel tarsien. Au moment de la
rédaction du document, il n’y a pas d’étiologie, que ce soit
ostéoarticulaire ou neurologique, pouvant expliquer l’importance des
symptômes décrits par l’assurée.
En l’absence d’atteinte organique objective, il y a lieu de conclure
qu’à partir du 12.05.2014, la capacité de travail est complète dans
l’activité habituelle. C’est ce qu’a démontré également l’assurée qui
a été capable, 3 mois ½ après, de reprendre son travail dans le
même poste, ceci alors que finalement elle estime que les douleurs
sont toujours présentes et que l’évolution est pire.
En ce qui concerne la capacité de travail exigible, elle est complète
dans l’activité habituelle d’aide de cuisine depuis mi-mai 2014 (cf.
synthèse de la situation faite depuis le 12.05.2014 par le Dr
Q.________) ».
-
7 -
Dans son rapport du 10 mars 2015, la Dresse B.________ du
SMR a indiqué n’avoir aucune raison de s’écarter des conclusions du Dr
L., estimant la capacité de travail de l’assurée entière dans toute
activité adaptée à sa formation et ses motivations à partir de mi-mai 2014.
Par décision du 8 juin 2015, l'OAI a refusé l’octroi d’une rente
et de mesures professionnelles à l’assurée, retenant que sa capacité de
travail était entière dans toute activité depuis le mois de mai 2014.
B.Par acte du 6 juillet 2015, M. recourt devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de
l'OAI du 8 juin 2015. Elle conclut implicitement à l’annulation de la
décision contestée et à l'octroi de prestations de l’assurance-invalidité. A
l'appui de sa contestation, la recourante fait valoir que son état de santé
s’est aggravé depuis le début de la procédure, renvoyant à son médecin
traitant pour toutes informations complémentaires.
Dans un courrier complémentaire non daté, la recourante
ajoute que sa situation médicale ne s’est pas améliorée depuis 2014
malgré les traitements suivis. Elle indique être capable de poursuivre son
activité auprès de la H.________, dans la mesure où il s’agit d’une activité à
35%, précisant avoir dû renoncer à son activité de femme de ménage
auprès de clients privés en raison de ses douleurs. Elle indique encore que
sa situation s’est aggravée depuis le printemps 2015 et être au bénéfice
d’un nouvel arrêt de travail à 100% depuis le 18 juin 2015.
Par décision du 14 septembre 2015, le juge instructeur
accorde à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
7 septembre 2015, sous forme de l’exonération des avances et des frais
de justice.
Dans sa réponse du 7 octobre 2015, l’intimée conclut au rejet
du recours et au maintien de sa décision du 8 juin 2015.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Conformément à ce que prévoit l’art. 61 LPGA, la procédure
devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en
application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve
de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art.
61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) Interjeté dans le respect du délai légal et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
- 9 -
2.L’objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité, prestation que lui refuse l'intmié dans la décision attaquée
suite à l’expertise rhumatologique du SMR du 23 février 2015.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
-
10 -
par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
En outre, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. De surcroît, le droit à la rente ne naît
pas tant que la personne assurée peut prétendre à une indemnité
journalière selon l’art. 22 LAI.
4.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
- 11 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) En l’espèce, pour déterminer le droit à une rente de
l’assurance-invalidité de la recourante, l’intimé s’est essentiellement fondé
sur le rapport rhumatologique établi le 23 février 2015 par le Dr L.________,
duquel il ressort que la recourante présente une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée et dans l’activité habituelle d’aide de cuisine
depuis le mois de mai 2014. L’expert s’est en particulier appuyé sur
l’absence de substrat objectif pouvant expliquer l’intensité et la
persistance des douleurs ressenties par la recourante, ainsi que sur
plusieurs incohérences constatées à l’examen clinique et dans l’anamnèse
pour expliquer ses conclusions. Ainsi, compte tenu de l’importante douleur
au pied ressentie par la recourante, il s’est étonné qu’elle ne se plaigne
pas de sa région lombaire ou qu’elle ne décrive aucun symptôme pouvant
orienter vers un rhumatisme inflammatoire. Il a relevé que la recourante
est capable de faire son ménage en grande partie seule, et a été surpris
de la voir annoncer des douleurs conséquentes avec le sourire. Il a mis en
-
12 -
évidence « une aponévrosite plantaire, sans degré de gravité, puisque
tout juste visible à l’IRM, avec une évolution favorable permettant [à la
recourante] de retrouver une durée de marche sans s’arrêter de 1 heure
½ » et considéré qu’il n’y a pas d’étiologie, que ce soit ostéoarticulaire ou
neurologique, pouvant expliquer l’importance des symptômes décrits par
la recourante. Les constatations du Dr L.________ rejoignent celle des
DrsQ., Z. et G., qui se sont basés sur l’IRM du
11 octobre 2013 pour écarter une suspicion de fasciite plantaire ou un
syndrome du tunnel tarsien. Quant au Dr T., il a exclu une
compression tronculaire ou radiculaire lors d’un électromyogramme
effectué le 17 janvier 2014. Seul le Dr U., médecin-traitant de
l’assurée a retenu une fasciite plantaire gauche, avec effet sur la capacité
de travail. Son avis n’est toutefois pas suffisant pour mettre en doute les
conclusions de l’expertise, ainsi que celles des Drs Q., S.,
Z. et G.. En effet, le formulaire pré-imprimé qu’il a rempli
le 26 avril 2014 à l’intention de l’OAI est peu détaillé, au contraire des
rapports médicaux des médecins précités qui se fondent sur un examen
complet ainsi que sur du matériel radiologique, dont il n’est pas certain
qu’il ait été porté à la connaissance du Dr U. lors de la rédaction
de son rapport.
c) Les médecins consultés retiennent dans l’ensemble des
douleurs chroniques d’origine indéterminées, réfractaires à tout
traitement. En effet, ainsi que l’indique le Dr Q.________ dans son rapport
du 12 mai 2014, il a entrepris toute une panoplie de traitements
conservateurs (physiothérapie, protocole Stanish, protocole d’étirements,
ondes de choc, US, ergothérapie à but de désafférentation, prescription de
talonnettes amortissantes, semelles orthopédiques sur mesure,
infiltration) qui n’a pas permis de soulager la recourante. Il a conclu à des
douleurs chroniques mal systématisées du pied gauche, à l’instar des
Dresses Z.________ et G.________ qui ont préconisé un traitement
médicamenteux pour calmer des douleurs chroniques à caractère
neuropathique (rapport médical du 29 juillet 2014).
-
13 -
Vu l’absence d’opinions divergents de la part de spécialistes,
hormis celui du Dr U., quant au diagnostic retenu à l’égard de la
recourante, on ne peut pas mettre en doute la fiabilité et la pertinence des
constatations médicales du Dr L., suivies par l’intimé au terme de
sa décision, étant précisé que la recourante ne conteste pas formellement
l’expertise. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter des conclusions du Dr
L., selon lequel la recourant présente une capacité de travail
entière dans une activité adaptée, ce d’autant que cette dernière a repris
son activité auprès de son employeur au taux habituel dès le
1
er
septembre 2014, alors même qu’elle a dit n’avoir constaté aucune
amélioration au niveau de son pied depuis le début de son incapacité de
travail en avril 2013. A cet égard, il est encore souligné que le
Dr Q. s’en est remis à l’appréciation du médecin-conseil de
l’assurance-invalidité pour déterminer la reprise de la capacité de travail
(rapport médical du 12 mai 2014), et que la Dresse Z., bien
qu’interpellée à ce sujet, a indiqué ne pas souhaiter se prononcer (courrier
du 2 septembre 2014).
5.La recourante allègue que son emploi à H. n’était
qu’une activité à 35% et qu’elle n’a pas repris en revanche ses activités de
femme de ménage chez des privés. Le Dr L.________ ne s’est toutefois pas
uniquement fondé sur la reprise de son activité à H.________ pour poser
son appréciation de la capacité résiduelle de travail. Il a du reste attesté
une pleine capacité de travail dans l’activité professionnelle habituelle
comme dans l’activité ménagère.
6.On relève enfin que l’aggravation de l’état de santé alléguée
par la recourante dans le cadre de son recours, avec un nouvel arrêt de
travail établi par son médecin traitant dès le 18 juin 2015, n’est pas
démontrée et est, quoi qu’il en soit, postérieure à la décision litigieuse
rendue le 8 juin 2015. Or selon la jurisprudence, le juge examine la légalité
des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue, les faits survenus postérieurement, et qui
ont modifié cette situation, devant en principe faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 121 V 362 consid. 1b
-
14 -
et les références; TF 8C_880/2010 du 1
er
septembre 2011, consid. 4). Dans
ces circonstances, il n'est pas nécessaire d’examiner les allégations de la
recourante plus avant.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
7.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 fr. et
1’000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’elle
a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée à la dispense des
frais judiciaires et aux avances desdits (prononcé du 30 juin 2015), ces
frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante qui a au demeurant agi sans l’aide d’un
mandataire professionnel – n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 juin 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
- 15 -
III. L’émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
laissé à la charge de l’Etat.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge
de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
- 16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :