402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 190/15 - 271/2016
ZD15.027676
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli,
avocat, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 43 et 44 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
bolivienne née en 1973, a séjourné en Suisse entre 1997 et 1999. Elle y
est domiciliée durablement depuis octobre 2009 consécutivement à son
mariage avec un citoyen suisse.
A compter du 12 avril 2010, elle a été engagée à 78% (35,5
heures de travail par semaine) en qualité d’employée de maison et aide
de bureau auprès de L.________ à [...] pour un salaire mensuel de 2'900
francs. Son contrat a pris fin le 30 juin 2012, en raison du départ définitif
de l’employeur pour l’étranger.
B.Dans l’intervalle, en date du 22 décembre 2011, elle a été
victime d’une chute dans un tram suite à un freinage d’urgence,
ressentant immédiatement un blocage aigu et douloureux de la colonne
cervicale, ainsi que des douleurs dans le membre supérieur droit.
Elle a consulté son médecin généraliste traitant à la
Permanence C.SA à [...], le Dr D., quelques semaines plus
tard, soit le
26 janvier 2012, lequel a prononcé une incapacité totale de travail dès le
27 janvier 2012, puis de 50% du 8 au 13 février 2012, ainsi que préconisé
un traitement antalgique et physiothérapeutique.
Les conséquences financières de ce sinistre, annoncé par
déclaration d’accident du 27 janvier 2012, ont été assumées par la Caisse
H.________.
Des radiographies de la colonne dorsale, lombaire et cervicale,
réalisées le 13 février 2012 au sein de la Permanence C.________SA, ont
mis en évidence une « colonne dorsale d’aspect radiologique normal »,
une « colonne lombaire d’aspect radiologique normal » en dépit d’une
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3 -
« discopathie débutante D12, L1 et L1-L2 », ainsi qu’une « discopathie
modérée C5-C6 ».
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du 6 mars 2012
a confirmé une « discopathie modérée C5-C6 avec hernie discale de faible
épaisseur, de localisation médiane et paramédiane droite en conflit discret
avec la racine C6 droite » en l’absence de « tassement vertébral [ou]
luxation inter-facettaire ».
Alors que l’assurée était à nouveau en arrêt complet de travail
depuis le 8 mars 2012, elle s’est rendue à la consultation du Dr E.,
spécialiste en neurochirurgie au sein du Centre M. à [...], le 13
mars 2012. Aux termes du rapport corrélatif du 15 mars 2012, ce praticien
a retenu des « cervicalgies post-traumatiques, latéralisées à droite » et
une « hernie discale C5-C6 médiane et paramédiane droite sans
radiculalgie C6 » ne justifiant pas d’intervention neurochirurgicale.
L’assurée a été examinée le 10 mai 2012 par le médecin-
conseil de la Caisse H., le Dr N., spécialiste en chirurgie
orthopédique, lequel a exclu un lien de causalité entre les troubles
présentés et l’accident du 22 décembre 2011.
Dès lors, la Caisse H.________ a refusé toute prise en charge
consécutive au nouvel arrêt de travail prononcé dès le 8 mars 2012 par
décision du 22 mai 2012 et transmis le dossier de l’assurée à l’assurance
pour perte de gain en cas de maladie de son employeur, B.________SA,
comme objet de sa compétence.
C.Par dépôt du formulaire ad hoc auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
le 3 décembre 2012, l’assurée a requis des prestations de l’assurance-
invalidité (AI), compte tenu de la persistance de son incapacité totale de
travail, faisant état de « douleurs au bras droit et au cou ».
-
4 -
Elle s’est soumise à une expertise rhumatologique effectuée
par le
Dr J.________, spécialiste en rhumatologie, le 4 décembre 2012 sur mandat
de B.SA. Dans son rapport du 6 décembre 2012, transmis en copie
à l’OAI, ce spécialiste a retenu des « cervicobrachialgies droites sans trajet
radiculaire typique, dans un contexte de hernie discale C5-C6 médiane et
paramédiane droite avec des lombalgies basses récentes, sans syndrome
vertébral, avec des douleurs du moyen fessier droit ». Il a estimé que la
capacité de travail était nulle en l’état, mais de 50% dans un délai de trois
mois, respectivement 100% un mois plus tard, pour autant que l’absence
d’argument net pour une compression fût confirmée. En cas d’intervention
chirurgicale, une reprise de travail devait être envisageable à l’issue d’un
délai de trois ou quatre mois. Il a précisé que l’assurée ne devait pas être
employée à un poste requérant le port de charges lourdes, ainsi que des
mouvements importants de la colonne cervicale en hyperflexion et
hyperextension.
Interrogée par l’OAI sur son statut, l’assurée a indiqué en date
du
24 décembre 2012 qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle aurait exercé
une activité lucrative d’aide de bureau à plein temps par intérêt personnel.
Le Dr D. a complété un rapport médical initial à
l’adresse de l’OAI le 14 janvier 2013, reprenant les diagnostics
précédemment évoqués par les médecins spécialistes dans le cas de sa
patiente. Il a signalé que le traitement de physiothérapie se poursuivait,
alors que l’incapacité de travail demeurait totale.
Un entretien a eu lieu à l’OAI le 1
er
février 2013, dans le cadre
de l’intervention précoce. Le rapport corrélatif du 4 février 2013 relate que
l’assurée est titulaire d’une formation d’agente de voyage acquise dans
son pays d’origine, complétée par trois années d’études en informatique
auprès d’une université privée. Sont également mentionnées des activités
d’employée dans l’ingénierie de systèmes et d’employée administrative
auprès d’un notaire, à savoir la mère de l’assurée, déployées en Bolivie.
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5 -
A l’issue de cet entretien, il a été convenu de mettre l’assurée
au bénéfice d’une mesure d’intervention précoce, soit d’un cours intensif
d’informatique aux fins de remise à niveau, du 7 février 2013 au 30 avril
2013 (cf. communication de l’OAI en ce sens du 11 février 2013).
Le 29 avril 2013, le Dr D.________ a établi une attestation
indiquant que les neurochirurgiens ayant examiné l’assurée
n’envisageaient pas d’intervention chirurgicale, que sa patiente se trouvait
sous « forte médication » et que l’arrêt de travail était prolongé à 100% en
raison de la « symptomatologie persistante ».
Dès lors, l’OAI a établi une communication le 6 juin 2013,
informant l’assurée de l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures
d’ordre professionnel en l’absence de stabilisation de son état de santé,
tandis que l’instruction de son dossier se poursuivait.
En date du 7 janvier 2014, le Dr D.________ a qualifié de
« stationnaire » l’état de santé de sa patiente, vu le maintien de
l’incapacité totale de travail et la poursuite du traitement conservateur.
A l’instigation du Dr K., médecin auprès du Service
régional de l’AI (ci-après : le SMR), l’assurée a été examinée par le Dr
E. en date du
26 mars 2014. Ce dernier a constaté que les diagnostics de « discopathie
L4-L5 sous forme de dessiccation avec rupture postérieure de l’anneau
fibreux mais sans conflits neurologiques » et de « protrusion discale L5-S1
également sans conflits neurologiques » en l’absence de « signaux
inflammatoires aigus » ressortaient d’une IRM lombaire du 15 novembre
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7 -
incidence sur dite capacité. Il a libellé son appréciation du cas et son
pronostic notamment en ces termes :
« De l'anamnèse du cas
Le 20 ou le 22 décembre 2011 selon les dossiers, l'assurée est
déséquilibrée dans un tramway [...] lors d'un freinage subit. Elle
décrit la chute comme un traumatisme rachidien cervical et
thoracique ainsi que crânien sur le plancher du tramway. Elle
consulte son médecin de famille deux ou trois semaines plus tard.
A ce propos, l'assurée se montre fort mécontente que tous les
médecins comme les différentes assurances aient toujours affirmé
l'absence de traumatisme rachidien et crânien.
[...]
De la situation actuelle
Les plaintes de l'assurée concernent le visage dans son entier,
l'épaule droite, le rachis cervical, le rachis thoracique ainsi que de
l'hémicorps droit, y compris la hanche droite, le genou droit, le pied
et la cheville droite à l'exception de l'hémi-tronc droit et de l'avant-
bras droit. Initialement localisé aux zones traumatisées par la chute,
c'est désormais presque tout l'hémicorps droit qui est devenu
douloureux depuis un an environ. Est d'apparition (juin 2013) plus
récente, l'hypoesthésie du 1
er
orteil droit et de la peau dorsale en
regard du 1
er
métatarsien droit. L'assurée s'étonne que les différents
médecins n'aient jamais signalé cette hypoesthésie à l'Office. Il en
est de même pour une hypoesthésie tactile d'apparition récente
isolée du pouce droit, découverte au jour de l'expertise.
Les résultats de l'examen clinique et paraclinique tranchent avec les
multiples plaintes de l'assurée. Les résultats de l'examen clinique
des deux épaules sont dans la limite de la norme. La mobilité
rachidienne est, globalement, comme segment par segment,
remarquable, caractérisée par une distance doigts-sol nulle. Il n'y a
aucun point d'appel neurologique en rapport avec le rachis, en
particulier pour expliquer l'hypoesthésie isolée du 1
er
orteil droit et
celle de la peau en regard du 1
er
métatarsien droit. L'hypoesthésie
isolée du pouce droit, constatée ce jour, demande confirmation
clinique voire un examen électro-neuro-graphique. L'imagerie par
résonance magnétique du rachis cervical ne montre pas
d'aggravation au niveau cervical avec une discopathie banale au
niveau lombaire sans neurocompression. Il existe une surcharge
mécanique bilatérale des articulations sacro-iliaques, surtout à
gauche, qui peut bénéficier d'une infiltration radioguidée.
Au total, il s'agit de douleurs droites, initialement situées au rachis
cervical et/ou rachis thoracique, qui se sont, un an après le
traumatisme, étendues à l'ensemble de l'hémicorps droit à
l'exception notable de l'hémi-tronc droit et de l'avant-bras droit,
associées à une pathologie discale C5/C6 et L4/L5, L5/S1 sans
compression des éléments neurologiques.
L'expert ne détermine aucune étiologie à ces douleurs, ni à leur
modification spatiale et temporelle, dans le cadre de l'appareil
locomoteur.
Enumération des diagnostics ayant une influence sur la capacité de
travail
On retient comme diagnostic entraînant des limitations
fonctionnelles la pathologie discale C5/C6.
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8 -
Justification : Il s'agit d'une maladie discale établie par l'imagerie. Il
convient de protéger ce disque en établissant les limitations
fonctionnelles y relatives.
L'imagerie lombaire montre un status compatible avec l'âge de
l'assurée. Il n'est pas retenu de pathologie invalidante à ce niveau.
La surcharge mécanique des articulations sacro-iliaques est un
phénomène transitoire qui doit bénéficier d'une infiltration
spécifique.
Du pronostic
Au vu de l'évolution lente à l'imagerie, et bien qu'en absence de
critères validés scientifiquement, le pronostic est favorable à court
et à moyen terme pour la pathologie rachidienne cervicale. »
L’expert a déterminé des limitations fonctionnelles en lien
avec la pathologie cervicale C5-C6, excluant « le port de charges
[supérieures] à 5 kg », « les mouvements de levage régulier de charges
dans un cadre professionnel ou au rendement avec les membres
supérieurs » et « les mouvements répétitifs de flexion, d’extension, de
rotation du rachis cervical ». Quant à la capacité de travail de l’assurée, il
a considéré que celle-ci était entière sans baisse de rendement depuis le 6
mars 2012 (date de l’imagerie du rachis cervical) dans toutes activités
respectant les limitations fonctionnelles énoncées, soit notamment dans
celle d’aide de bureau précédemment exercée par l’assurée. L’activité
d’employée de maison était également exigible pour autant que fussent
évités « le repassage et le nettoyage lourd d’un appartement », tel que le
nettoyage de vitres ou de grands objets.
Le SMR, sous la plume du Dr K., s’est intégralement
rallié aux conclusions du Dr T. dans un avis du 1
er
juillet 2014.
Par projet de décision du 10 octobre 2014, l’OAI a informé
l’assurée de ses intentions de lui nier le droit à une rente d’invalidité,
considérant que sa capacité de travail demeurait entière dans toutes
activités adaptées, incluant celle d’aide de bureau, et qu’elle ne subissait
aucun préjudice économique pour des raisons de santé.
D.Représentée par Me Claudio Venturelli, l’assurée a requis un
tirage de son dossier le 21 octobre 2014, ainsi qu’un délai pour se
déterminer sur le projet de décision précité. Une demande de prolongation
-
9 -
de délai du 13 novembre 2014 a été réitérée les 15 décembre 2014 et 30
janvier 2015, ce à titre exceptionnel motif pris de la grossesse difficile de
l’assurée, laquelle n’était pas encore en mesure de formuler ses griefs.
Elle a en outre informé l’OAI de son accouchement survenu le
19 mars 2015 par production des certificats médicaux corrélatifs.
Par pli du 28 avril 2015, l’assurée a contesté formellement le
projet de décision du 10 octobre 2014, singulièrement les conclusions de
l’expertise réalisée par le Dr T., dont l’objectivité et l’impartialité
devaient à son avis être mises en doute, au vu de certaines remarques
qualifiées de « désobligeantes, tendancieuses et sans aucune pertinence
avec l’examen demandé ». Elle a communiqué à l’OAI son intention de
diligenter une expertise privée et suggéré à ce dernier de surseoir à
l’émission de sa décision jusqu’à ce que le rapport correspondant fût
disponible.
L’OAI a rendu sa décision le 1
er
juin 2015, reprenant les termes
du projet de décision querellé et niant le droit à la rente de l’assurée. Dans
un courrier d’accompagnement du même jour, il a ajouté que le contenu
du rapport rédigé par le Dr T. ne permettait de relever aucune
apparence de prévention de l’expert qu’il n’y avait donc pas lieu de
récuser a posteriori. Il a considéré que ce document pouvait se voir
conférer pleine valeur probante.
E.L’assurée, avec le concours de son avocat, a déféré la décision
du
1
er
juin 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
mémoire de recours du 2 juillet 2015, concluant principalement à sa
réforme et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité « dès le mois de
décembre 2012 », subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Elle a réitéré que le Dr
T.________ avait manqué d’objectivité et d’impartialité dans la rédaction de
son rapport, tandis qu’il n’avait pas pris en compte à satisfaction les
plaintes et douleurs alléguées. Contestant l’appréciation de sa capacité de
travail, elle a fait valoir que les douleurs affectant le rachis cervical et
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10 -
thoracique, ainsi que le visage, l’épaule droite et le flanc droit, entravaient
la reprise d’une quelconque activité lucrative. En outre, elle a requis
préalablement la suspension de la cause dans l’attente d’un rapport
d’expertise privée, laquelle avait été confiée au
Dr S., chef de clinique au sein du Département de l’appareil
locomoteur du Centre hospitalier R..
Le 9 juillet 2015, la recourante a informé la Cour de céans de
sa convocation par l’expert privé à la date du 5 novembre 2015.
La magistrate instructrice a établi une décision incidente le
31 août 2015 prononçant la suspension de la cause jusqu’au 31 janvier
2016, vu le mandat en cours auprès du Dr S..
La suspension a été prolongée jusqu’au 9 mars 2016 à la
requête de la recourante du 28 janvier 2016, cette dernière ayant
confirmé la réception du rapport d’expertise privée, daté du 7 décembre
2015, sans toutefois avoir pu en prendre connaissance.
En date du 7 mars 2016, la recourante a produit, en annexe à
un mémoire complémentaire, un tirage du rapport du Dr S. du 7
décembre 2015, accompagné notamment d’une évaluation des capacités
fonctionnelles. A l’issue de l’analyse du dossier, d’un examen clinique et
de la passation de différents tests, le Dr S.________ a retenu les diagnostics
suivants :
• Fibromyalgie.
• Cervicoscapulalgies D [réd. : droites] chroniques dans le cadre de
o Discopathie C5-C6 avec rétrécissement foraminal D
o Déconditionnement physique
o Kinésiophobie
• Lombalgies chroniques
o Discopathies lombaires basses
• Probable état anxieux.
Il a précisé ce qui suit, au titre de discussion globale et
appréciation du cas :
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11 -
« Cette personne en bon état général est victime d’une chute dans
un tram le 22.12.2011, décompensant un tableau douloureux.
D’abord c’est principalement dans la région cervicobrachiale que les
symptômes sont présents avant de déborder plus largement. Toutes
les différentes approches tentées échouent pour aider [l’assurée] à
affronter ces douleurs, avec comme conséquences des douleurs
l’apparition d’un évitement – kinésiophobie (comme le démontre le
questionnaire de Tampa).
Actuellement, nous n’avons pas de syndrome irritatif, mais plutôt
des douleurs diffuses, correspondant à la fibromyalgie. Ce sont ces
douleurs qui la handicapent le plus, même si son activité de bureau
pourrait se faire, comme le relève l’évaluation des capacités
fonctionnelles.
A ces douleurs se surajoute un état anxieux bien présent qui ne
l’aide pas. Pour cette raison, il me semble judicieux de demander
une expertise sur le plan psychiatrique en plus. »
S’agissant de la capacité de travail de la recourante, le Dr
S.________ a estimé que cette dernière était en mesure d’exercer une
activité de secrétariat ou d’aide de bureau, tandis qu’une « formation
supplémentaire en français pour le secrétariat lui serait d’une grande
aide ». Il a ajouté qu’il était « nécessaire de proposer en situation de
cumul des contraintes physiques une légère réduction de la capacité de
travail sous la forme d’une diminution du temps de présence et sous la
forme d’une augmentation du nombre de pauses quotidiennes »,
équivalant à une diminution de rendement de 25%. Il a réitéré
l’opportunité de procéder à une expertise psychiatrique en raison de l’état
anxieux relevé lors d’un test spécifique, ainsi que durant son examen
clinique. Était enfin annexée à son rapport complet la facture corrélative
d’un montant de 8'608 fr. 80.
Aux termes de son mémoire complémentaire du 7 mars 2016,
la recourante a souligné que l’expertise du Dr S.________ remplissait à son
sens les critères requis pour être qualifiée de probante, contrairement à
celle du Dr T., considérée comme incomplète et entachée de
partialité. Elle a relevé que l’absence de toute investigation de son état de
santé psychique justifiait le renvoi de la cause à l’intimé. Elle a par ailleurs
fait grief à ce dernier de ne pas avoir procédé à une comparaison des
revenus dans la décision entreprise, tandis que le contexte de son activité
habituelle auprès de L. n’avait pas été examiné. Exposant ne pas
avoir la possibilité et les compétences – notamment linguistiques – de
-
12 -
retrouver un emploi administratif par ses propres moyens, elle a requis la
mise en œuvre de mesures professionnelles adaptées à sa situation. Enfin,
s’agissant des frais encourus, elle a requis que ceux afférents à l’expertise
réalisée par le
Dr S.________ soient portés à la charge de l’OAI, estimant que ce dernier
avait violé son obligation d’instruire son cas à satisfaction, qui plus est
sans lui laisser l’opportunité de produite le rapport d’expertise privée, ce
qui l’avait contrainte à saisir la Cour de céans.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 19 avril 2016, en
proposant le rejet. Il a fait valoir que l’exigibilité déterminée par le Dr
S., ainsi que les limitations fonctionnelles décrites, rejoignaient
l’appréciation du Dr T.. Aucun des médecins ayant assumé le suivi
de la recourante n’avaient évoqué de problématique psychique dans son
cas, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de compléter l’instruction de la
situation. Quant au volet économique, l’OAI a maintenu que les
compétences et le parcours professionnel de l’assurée lui ouvraient l’accès
à des activités d’employée administrative, alors qu’elle avait en sus
bénéficié d’une mise à jour dans le secteur informatique dans le cadre de
l’intervention précoce. L’assurée aurait au demeurant de toute façon dû
rechercher une activité auprès d’un nouvel employeur vu le départ de
L.________ pour l’étranger. La comparaison des revenus, implicitement
évoquée dans la décision litigieuse et aboutissant à un degré d’invalidité
nul, devait donc être maintenue.
La recourante a renoncé à se déterminer plus avant et
maintenu ses conclusions par écriture du 13 juin 2016.
La juge instructrice a informé les parties le 25 juillet 2016 que
la cause était en l’état d’être jugée, éventuellement sous l’angle de la
récente jurisprudence fédérale relative aux troubles somatoformes
douloureux.
-
13 -
L’intimé a indiqué le 3 août 2016 ne pas avoir de commentaire
particulier à formuler, tandis que l’assurée en a fait de même par pli du 29
août 2016.
Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin dans le
développement juridique infra.
-
14 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 2 juillet 2015, complété le
7 mars 2016, contre la décision de l’OAI du 1
er
juin 2015 a été interjeté en
temps utile. Les formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art.
-
15 -
61 let. b LPGA, ont été par ailleurs respectées. Le recours est en
conséquence recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) In casu, le litige est circonscrit par la décision de refus de
rente d’invalidité rendue par l’intimé le 1
er
juin 2015. Par cette décision,
-
16 -
l’OAI a estimé que la recourante présentait un degré d’invalidité nul, au vu
d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée, y inclus dans
l’activité habituelle d’aide de bureau, telle que déterminée par l’expert
mandaté en procédure administrative. Elle ne pouvait en conséquence
prétendre une rente de l’AI.
L’assurée conteste pour sa part cette appréciation de sa
capacité de travail sur la base du rapport rédigé par le Dr T.,
qu’elle considère dénué de toute valeur probante en raison – à son avis –
du manque d’objectivité et d’impartialité de ce dernier. Elle estime en
revanche que pleine valeur probante doit être conférée à l’expertise
privée réalisée par le Dr S., soulignant que ce dernier a mis en
évidence une problématique psychique n’ayant fait l’objet d’aucune
investigation de la part de l’OAI. Elle conclut à la mise en œuvre d’un
complément d’instruction, respectivement à l’octroi de prestations AI sous
forme de rente et de mesures professionnelles après détermination
précise de son degré d’invalidité.
Dans ce contexte, l’OAI relève que les limitations
fonctionnelles somatiques retenues par le Dr S.________ rejoignent celles
énoncées par le Dr T.________, de sorte le degré d’invalidité implicitement
fixé dans la décision entreprise devrait être confirmé. Il rappelle au surplus
qu’aucune problématique d’ordre psychique n’a été alléguée par les
médecins traitants de la recourante. Il conclut dès lors au rejet du recours.
Préalablement à ses griefs d’ordre matériel, la recourante
reproche à l’OAI d’avoir violé son droit d’être entendue en n’ayant pas
sursis à l’émission de la décision du 1
er
juin 2015 jusqu’à la réalisation de
l’expertise privée. Elle estime que ce vice devrait ipso facto entraîner
l’annulation de ladite décision et justifie le renvoi de la cause à l’autorité
administrative.
Compte tenu des conclusions des parties, il s’agit en premier
lieu d’examiner l’argument d’ordre formel relatif à la violation du droit
d’être entendue de la recourante. A défaut d’une telle violation, il
-
17 -
conviendra de statuer en second lieu sur le bien-fondé éventuel de la
décision précitée, eu égard au refus de rente d’invalidité prononcé par
l’OAI, pour autant que les pièces médicales à disposition permette de
statuer sur le droit litigieux.
On relèvera enfin que le droit à des mesures professionnelles,
désormais revendiqué par la recourante, ne fait en revanche pas partie de
l’objet de la contestation, puisque la décision entreprise ne statue pas
expressément sur cette question.
3.Sur le plan formel, la recourante se plaint d’une violation de
son droit d’être entendue, au motif que l’intimé a statué sans attendre le
rapport d’expertise privée rédigé par le Dr S.________.
a) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en
a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368
consid. 3.1 et les références ; TF 9C_699/2009 du 24 février 2010 consid.
2.2). La jurisprudence a instauré de nouveaux principes visant à consolider
le caractère équitable des procédures administratives et de recours
judiciaires en matière d’assurance-invalidité par le renforcement des droits
de participation de l’assuré à l’établissement d’une expertise (droit de se
prononcer sur le choix de l’expert, de connaître les questions qui lui seront
posées et d’en formuler d’autres ; ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et
3.4.2.9 ; TF 9C_933/2012 du 16 avril 2013 consid. 3.2).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond
-
18 -
(ATF 127 V 437 consid 3d/aa ; 126 V 132 consid. 2b et les références
citées). Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être
entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références ;
TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références).
b) En l’occurrence, la recourante a sollicité plusieurs
prolongations de délai pour faire valoir ses objections à l’encontre du
projet de décision du
10 octobre 2014, compte tenu de sa grossesse difficile. Dans le cadre de
ses objections, finalement déposées le 28 avril 2015, elle a clairement
signifié à l’OAI qu’elle entendait se soumettre à une expertise privée, sans
toutefois communiquer le nom de l’expert mandaté, ni le délai dans lequel
le rapport corrélatif pouvait être espéré.
On constate que l’intimé a certes patienté pour permettre à
l’assurée de faire valoir ses arguments contre le projet de décision du 10
octobre 2014, mais n’a toutefois pas attendu le rapport d’expertise privée
pour rendre sa décision formelle du 1
er
juin 2015. Il a en effet estimé que
l’expertise réalisée par le Dr T.________ était suffisamment étayée pour
trancher les droits de l’assurée, alors qu’il n’y avait aucun motif de récuser
cet expert a posteriori.
Compte tenu de la position de l’intimé en lien avec la teneur
de l’expertise du Dr T.________ et du peu de précisions communiquées par
l’assurée quant à la délivrance effective d’un mandat d’expertise privée,
on peut clairement douter que son droit d’être entendue ait été violé par
l’intimé.
Quoi qu’il en soit, cette question peut rester indécise au vu des
considérants qui suivent et de l’issue du litige. Au demeurant, même si la
violation du droit d’être entendue de l’assurée était reconnue, ce vice
pourrait de toute façon être qualifié de réparé dans la mesure où la
-
19 -
recourante a pu produire le rapport d’expertise privée rédigé par le Dr
S.________ dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans
disposant d’un plein pouvoir d’examen pour trancher le droit litigieux.
4.Sur le fond, il s’agit de rappeler les dispositions légales
relatives à la notion d’invalidité, la jurisprudence rendue en matière de
troubles psychiques et de trouble somatoformes douloureux, ainsi que les
règles régissant l’appréciation des pièces médicales.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
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20 -
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.1).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
-
21 -
5.La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1).
a) Préalablement, on rappellera que le Tribunal fédéral (ATF
132 V 65 consid. 4.1) a jugé qu'en ce qui concerne la question de
l'appréciation de la capacité de travail d'une personne atteinte de
fibromyalgie, il faut admettre que l'on se trouve dans une situation
comparable à celle de l'assuré souffrant d'un trouble somatoforme
douloureux. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des points
communs. Tout d'abord, on peut constater que leurs manifestations
cliniques sont pour l'essentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses ;
cf. pour la définition du trouble somatoforme douloureux CIM-10 : F45.4).
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas rare de voir certains
médecins poser indistinctement l'un ou l'autre diagnostic ou assimiler la
fibromyalgie au trouble somatoforme douloureux. Ensuite, dans l'un
comme dans l'autre cas, il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable
pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. Cela rend la limitation
de la capacité de travail difficilement mesurable car l'on ne peut pas
déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé.
En particulier, un diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme
douloureux ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties
par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on
peut poser dans un cas concret. Certains auteurs déclarent du reste que la
plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas
notablement limités dans leurs activités (cf. Wolfgang Hausotter,
Begutachtung somatoformer und funktioneller Störungen, 2ème éd. Urban
et Fischer, Munich 2004 p. 119 ; Karl C. Mayer, Fibromyalgie-Stichworte zu
einer Kontroverse, sous www.neuro24.de/fibromyalgie). Eu égard à ces
caractéristiques communes et en l'état actuel des connaissances, il se
justifie donc, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
-
22 -
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1 ; TF 9C_877/2012 du 8 avril 2013
consid. 5.2).
b) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
c) La preuve d’une telle atteinte à la santé, sous la forme d’un
trouble somatoforme douloureux, suppose d’abord que l’atteinte soit
diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant compte en
particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant
référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit
également résister à divers motifs d’exclusion. Ainsi n’existe-t-il en
principe aucune atteinte à la santé lorsque la limitation de la capacité
d’exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une
manifestation analogue. Des indices d’une telle exagération ou d’autres
manifestations d’un profit secondaire tiré de la maladie apparaissent
notamment en cas de discordance manifeste entre les douleurs décrites et
le comportement observé ou l’anamnèse, d’allégation d’intenses douleurs
dont les caractéristiques restent cependant vagues, d’absence de
demande de soins ou de traitement, ou lorsque des plaintes très
démonstratives laissent insensible l’expert ou en cas d’allégation de
lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement
-
23 -
psychosocial largement intact. A lui seul, un simple comportement
ostensible ne permet pas de conclure à une exagération. Lorsque dans le
cas particulier, il apparaît clairement que de tels motifs d’exclusion
empêchent de conclure à une atteinte à la santé, il n’existe d’emblée
aucune justification pour une rente d’invalidité, même si les
caractéristiques d’un trouble somatoforme douloureux au sens de la
classification seraient réalisées (cf. art. 7 al. 2 LPGA). Dans la mesure où
les indices ou les manifestations susmentionnés apparaissent en plus
d’une atteinte à la santé indépendante avérée, les effets de celle-ci
doivent être corrigés en tenant compte de l’étendue de l’exagération (ATF
141 V 281 consid. 2).
d) Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si l’atteinte à la
santé entraîne une incapacité de travail doit être examiné au travers
d’une grille d’évaluation normative et structurée, à l’aide d’indicateurs
objectifs plaidant en faveur ou en défaveur d’une incapacité de travail
totale ou partielle (ATF 141 V 281
consid. 3 et 4).
Cette grille comprendra un examen du degré de gravité
fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il sera également tenu compte
de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité
de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que
du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3
et référence citée).
-
24 -
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprendra également un examen de la cohérence entre l’analyse du
degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte
dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il
s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste
de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes
sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les
autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et référence
citée).
6.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
-
25 -
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
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26 -
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
b) En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
c) On rappellera par ailleurs brièvement que l'assuré peut
soulever des motifs formels de récusation d’un expert, mais également
des motifs matériels de récusation, soit tout motif pertinent au sens de
l’art. 44 LPGA.
Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art.
10 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021] et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle
parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité
de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être
dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en
cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés
avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves
(ATF 132 V 93 consid. 6.5 ; TF 9C_552/2014 du 26 novembre 2014 consid.
1.2).
-
27 -
Un expert donne l’apparence de la prévention, et peut donc
être récusé, s’il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller
ou expert privé, témoin, membre d’une autorité), dans la procédure, pour
autant qu’il ait pris position au sujet de certaines questions de manière
telle qu’il ne semble plus exempt de préjugés (ATF 126 I 68 consid. 3c et
125 II 541 consid. 4). Il n'y a pas de prévention inadmissible lorsque
l'expert aboutit à des conclusions défavorables (à une partie) (cf. Susanne
Bollinger/Ulrich Meyer/Margit Moser-Szeless, L'expertise médicale [en
particulier psychiatrique], in : Douleur et Analgésie, vol. 24, août 2011, p.
34 ; cf. également Jacques Olivier Piguet, Le choix de l'expert et sa
récusation, in : HAVE/REAS 2/2011 p. 133 ; TF 8C_578/2013 du 13 août
2014 consid. 5.1).
7.En l’espèce, l’OAI a fait procéder à une expertise de l’assurée,
sur le plan exclusivement somatique. Elle a ainsi été examinée par Dr
T.________, dont elle a contesté les conclusions communiquées le 22 juin
d) Indépendamment de ce qui précède, il appartiendra encore
à l’OAI d’élucider le statut de l’assurée, laquelle a prétendu revêtir un
statut d’active à plein temps à l’issue du formulaire complété le 24
décembre 2012, alors qu’elle n’exerçait son activité habituelle qu’à 78%
auprès de L.________, a priori sans avoir cherché à augmenter ce taux. En
outre, son statut devra de toute façon être réactualisé compte tenu des
modifications intervenues ultérieurement dans sa situation personnelle
(séparation de fait d’avec son conjoint en janvier 2015 et naissance son
enfant en mars 2015).
février 2013, alors que l’assurée a bénéficié en sus d’une mise à jour de
ses connaissances informatiques, accordée par l’OAI le
11 février 2013. Cela étant, eu égard au revenu sans invalidité, on ignore
en l’état la répartition effective des activités de femme de ménage et
d’aide de bureau auprès de l’ancien employeur de l’assurée. Cet élément
devra également être complété à l’occasion de la reprise de l’instruction.
9.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
3’000 fr.
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
c) On ajoutera qu’en vertu de l'art. 45 al. 1 LPGA, les frais
occasionnés par les mesures d'instruction indispensables à l'appréciation
du cas sont pris en charge par l'assureur.
Selon la jurisprudence, les frais d’expertise privée peuvent être
inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social, lorsque cette