402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 186/15 - 40/2017
ZD15.026916
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Monod et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16, 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA ; 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, a
effectué une formation de technicien tourneur fraiseur et a ensuite
principalement travaillé comme peintre en bâtiments. Il a présenté des
dorso-lombalgies chroniques, qui l’ont contraint à arrêter son activité en
février 1994, ainsi qu’un trouble dépressif avec probables troubles
caractériels. Dès janvier 1999, il a entrepris une activité d’interprète
indépendant.
Il a déposé une première demande de prestations auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé) le 23 janvier 1995, qui a été rejetée par décision du 5 mai 2000
suite à son refus de coopérer et de participer à des mesures de
réadaptation.
L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations
d’invalidité le 14 novembre 2001, dans laquelle il a indiqué avoir subi un
infarctus le 2 février 2001 qui a entraîné une incapacité de travail durable
dans son activité d’interprète. Il a indiqué que cet emploi lui avait rapporté
un revenu brut de 144'643 fr. 55 en 1999 et 178'944 fr. 50 en 2000.
Dans un rapport médical du 30 mai 2002, le Dr E.________,
spécialiste en médecine interne générale, attestait d’une totale incapacité
de travail depuis le 6 février 2001 et retenait ce qui suit :
« Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
-Etat anxiodépressif sévère depuis février 2001.
-Cardiopathie ischémique avec status après dilatation et pose d’un
stend de l’IVA en février 2001 et infarctus inférieur.
-Lombalgie chronique.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
-Hyperlipidémie traitée. »
Il précisait que l’infarctus avait gravement péjoré l’état
anxiodépressif chronique, certainement déjà présent auparavant.
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3 -
A l’initiative du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : le SMR), une expertise psychiatrique a été réalisée par
le Dr L., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son
rapport du 20 octobre 2003, il a conclu à la présence d’un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et de troubles
anxieux-phobiques sans précisons (F40.9). Il mentionnait ce qui suit sous
le titre « Appréciation du cas et pronostic » :
« M. K. est un homme d'origine kosovar, arrivé en Suisse
relativement jeune, et qui a pu s'intégrer de façon tout à fait
satisfaisante.
Il a fait une première demande Al en 1995, suite à des lombalgies
importantes dont il souffre encore, demande qu'il a abandonnée du
fait qu'il a pu arranger sa propre reconversion professionnelle, ayant
trouvé une place comme interprète à [...].
Cette activité s'est révélée comme extrêmement stressante, avec de
longues heures de travail, ainsi que des contacts avec des individus
marginaux. Il a reçu des menaces à plusieurs reprises.
En outre, au moment de l'infarctus, M. K.________ s'est trouvé dans
une a[s]sécurologique délicate [sic], étant donné qu'il était en train
de passer du stade de fonctionnaire à celui d'indépendant, et n'avait
pas encore une couverture perte de gain. Cela a fait que, dès le
départ, il a dû recourir à l'aide des services sociaux puisqu'il n'était
pas en mesure de toucher le chômage ni des prestations de perte de
gain.
Ceci a sans doute aggravé le tableau dépressif.
Dès le départ, M. K.________ a été pris en charge de façon tout à fait
correcte par son médecin traitant, le Dr. E., qui a essayé de
l'orienter vers un traitement psychiatrique, traitement qui s'est
limité à quelques entretiens avec un psychologue, ainsi qu'à un
traitement médicamenteux qui a eu peu d'effet sur l'état dépressif.
Actuellement, M. K. vit de façon très retirée, ayant pour ainsi
dire une existence végétative, se limitant à une heure de
promenade par jour à laquelle il se force, à une lecture sporadique
de journaux et de livres, et il regarde un peu la télévision.
Il passe la plupart du temps simplement à regarder dans le vide.
Il a abandonné ses relations sociales, ne voyant pratiquement que
sa famille directe. Il n'a plus de relations sexuelles avec sa femme et
par une réaction phobique, a même abandonné la chambre à
coucher dans laquelle il se sentait menacé d'avoir un nouvel
infarctus.
A mon avis, il s'agit d'une personne relativement intelligente, et qui
avait passablement de ressources. Il les a mises en pratique au
moment d'effectuer sa reconversion professionnelle en tant
qu'interprète à [...]. Par contre, la reprise d'une telle activité avec le
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4 -
stress provoqué par celle-ci me semble exclue. Une reprise d'activité
plus physique est tout aussi contre-indiquée du fait de la persistance
des lombalgies qui ont continué malgré le fait d'un travail plus léger.
Vu l'importance de la dépression et l'âge de M. K., je ne crois
pas que des mesures de réinsertion professionnelle seraient
justifiées ni qu'il y aurait aucune chance [sic] qu'elles aboutissent. »
Aux questions de savoir quelle était la capacité de
travail exigible du point de vue strictement psychiatrique et s’il existait
des possibilités d’améliorer cette dernière, l’expert répondait :
« A mon avis, vu l’importance de l’affection psychique, il est illusoire
de demander à M. K. de reprendre une activité
professionnelle, et ceci depuis l’infarctus.
[...]
Nous sommes face à un homme qui a épuisé ses ressources : il faut
tout de même reconnaître qu’il a effectué spontanément sa propre
reconversion professionnelle dans une activité qui l’a valorisé et qu’il
a investie. Le fait d’avoir eu cet infarctus et d’être obligé
d’abandonner, a provoqué une blessure narcissique importante que
M. K.________ n’est pas en mesure de surmonter, et par conséquent,
je considère l’incapacité de travail et l’invalidité comme définitives.
[...]
Je ne crois pourtant pas qu’un traitement psychiatrique, même bien
mené et suivi, puisse modifier la capacité de travail. »
Dans un avis médical du 3 mars 2004, le Dr N.________ du SMR
a repris les conclusions de l’expertise, à savoir que l’assuré ne présentait
aucune capacité de travail.
L’OAI a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière à partir
du 1
er
février 2002, au motif que sa capacité de travail et de gain était
nulle, par décisions du 5 juillet 2004 (pour la période dès juillet 2004) et
du 21 septembre 2004 (portant sur la période de février 2002 à juin 2004).
L’assuré a formé opposition contre ces décisions en vue d’obtenir le
versement d’une rente complémentaire pour son épouse, ce qui a donné
lieu à une décision sur opposition négative le 27 octobre 2004 avant de lui
être accordé par nouvelles décisions des 10 décembre 2004 et 11 avril
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5 -
B.Dans le cadre de la révision de sa rente d’invalidité, l’assuré a
indiqué, le 17 mai 2005, que sa situation s’était aggravée depuis 2004 en
raison d’une opération suite à une tumeur. Il mentionnait n’exercer
aucune activité lucrative et avoir besoin d’aide pour se lever, s’asseoir, se
coucher ainsi que se déplacer.
Le Dr E.________ posait les diagnostics incapacitants
suivants dans un rapport médical du 23 juin 2005 :
« Status après infarctus inférieur du myocarde en février 2001
Status après orchidectomie testiculaire gauche le 19.05.2004 pour
séminome testiculaire avec radiothérapie complémentaire
Lombalgies chroniques depuis 1995
Etat dépressif réactionnel existant depuis 2001 »
Le médecin-traitant exposait ce qui suit :
« Les plaintes essentielles de ce patient, hormis ces lombalgies
précitées, sont des troubles d’humeur de la lignée dépressive
évidents, avec labilité émotionnelle, irritabilité, tristesse, sentiment
d’impuissance, sentiments d’auto-dévalorisation...
Une prise en charge par un psychologue n’a malheureusement pas
modifié un état de fait, chez un patient qui a subi en l’espace de
trois ans deux agressions majeures à son intégrité corporelle, soit
dans un premier temps un infarctus et par la suite un séminome
testiculaire.
J’ai malheureusement la crainte que cet enchaînement de situations
médicales graves ait atteint d’une façon extrêmement profonde ce
patient, qui ne semble pas pouvoir s’en remettre
psychologiquement.
Par conséquent, j’imagine mal, à l’heure actuelle, que ce patient
n’ai[t] plus la capacité psychologique de pouvoir recommencer à
travailler.
Ainsi, pour répondre à vos questions, je ne vois pas quelle activité
adaptée pourrait être envisagée chez ce patient, et par conséquent
je doute que des mesures professionnelles soient le moyen de
pouvoir le réintégrer dans le circuit du travail. »
Par communication du 28 septembre 2005, l’OAI a informé
l’assuré que sa rente d’invalidité était maintenue sans modification du
droit.
C. Dans le questionnaire pour la révision de la rente que l’assuré
a renvoyé à l’OAI le 5 octobre 2009, il a indiqué que son état de santé
était stationnaire, qu’il était toujours sans activité lucrative et qu’il n’avait
pas fait l’objet d’un changement professionnel pour raisons de santé
depuis la dernière révision.
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6 -
Le Dr E.________ estimait que l’état psychologique du patient
interdisait toute capacité d’investir une quelconque activité lucrative, dans
un rapport médical du 11 janvier 2010.
Par communication du 1
er
mars 2010, l’OAI a informé l’assuré
du maintien de sa rente d’invalidité sans modification du droit.
D. Une nouvelle révision du droit à la rente a été initiée en 2012.
Le 27 août 2012, l’assuré a communiqué à l’OAI qu’aucun changement
n’était intervenu au niveau professionnel et que son état de santé s’était
aggravé puisqu’il souffrait également de diabète.
Selon un rapport médical du 18 mai 2012 émanant du Dr
U., spécialiste en radio-oncologie et radiothérapie, la situation de
l’assuré au niveau oncologique était tout à fait rassurante.
Le Dr D., spécialiste en cardiologie, a retenu dans un
rapport médical du 3 octobre 2012 comme diagnostics incapacitants un
problème orthopédique du membre inférieur gauche et un état anxio-
dépressif.
Dans un rapport médical du 8 novembre 2012, le Dr E.________
a indiqué que l’assuré présentait un status après infarctus inférieur en
2001, un état dépressif sévère réactionnel persistant, un status après
hémicastration gauche et radiothérapie en 2004 pour séminome
testiculaire, une gonarthrose du genou gauche invalidante, présente
depuis une vingtaine d’années, en plus d’un syndrome plurimétabolique
avec diabète insulino-requérant, ce dernier n’étant pas incapacitant.
Par avis médical du 18 mars 2013, les Dr R.________ et
X.________ du SMR ont émis des réserves sur les conclusions de l’expertise
psychiatrique de 2003, estimant que le pronostic défavorable pour une
réinsertion n’était pas convaincant car il retenait des raisons d’âge
(l’assuré avait 45 ans à l’époque) et des arguments d’ordre somatique. Ils
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7 -
ont en outre relevé que l’expert ne se prononçait pas sur une capacité de
travail dans une activité adaptée exempte de stress, de type exécutif.
Une nouvelle expertise psychiatrique a été effectuée par le Dr
P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport
du 5 septembre 2013, il a retenu les diagnostics, sans répercussion sur la
capacité de travail, d’anxiété généralisée (F41.1) et de trouble de
l’adaptation chronique avec perturbation mixte des émotions et des
conduites (F43.25) secondaire à un infarctus survenu en 2001, à un
séminome il y a cinq ans et à un diabète. Le Dr P. exposait
notamment ce qui suit :
« Nous ne pouvons que nous étonner de la description faite par les
médecins s’étant occupés de l’assuré et des observations faites par
l’expert en 2001.
Nous pouvons aussi nous étonner que l'assuré ne soit pas suivi ni
par un psychiatre et ni par un psychologue et, selon l'assuré, il
prend contact avec son médecin généraliste uniquement quand il
est malade. On peut s'étonner également que l'assuré ne se
souvienne pas de l'antidépresseur qu'il prend et lorsque nous
constatons le dosage plasmatique, nous voyons que l'assuré ne
prend vraisemblablement pas la Fluctine.
En ce qui concerne la consommation d'alcool, l'assuré est resté très
vague. Selon la chimie clinique, nous constatons que les γ-GT sont
au double de la norme. Par contre la CDT est à 1,98. Rappelons qu'il
faut plus de 2,50 pour qu'il y ait une consommation de plus de 60 g
d'éthanol par jour durant plus de deux semaines.
Pendant l'entretien, l'assuré est resté sur la défensive et il n'a pas
toujours répondu à mes questions d'une manière claire. Il était
étonné d'être examiné par un psychiatre et il ne s'attend qu'à
poursuivre avec sa rente AI.
Pendant l'entretien, j'ai pu constater une certaine irritabilité et une
tension interne, mais pas de signes ou de symptômes d'un registre
dépressif.
Il faut tenir compte du fait que cet assuré ne travaille pas depuis
longtemps et qu'il s'est habitué à sa situation de rentier.
Je n'ai pas pu objectiver les dires de l'assuré, mais nous ne pouvons
que nous étonner qu'il dise ne pas pouvoir faire grand-chose alors
qu'il s'occupe quand même de son petit jardin et qu'il aime bien
regarder la télévision.
En l'absence de pathologie psychiatrique majeure ou de trouble de
la personnalité décompensé en l'absence de traitement
psychiatrique suivi, en l'absence de compliance de la part de
l'assuré, nous ne pouvons que nous interroger de la poursuite de
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l'incapacité de travail, pour des raisons psychiatriques, et ceci
depuis plusieurs années.
Du point de vue théorique, cet assuré pourrait donc travailler, mais
du point de vue pratique, cela va être très difficile car l'assuré s'est
habitué à sa situation de rentier, présente un comportement très
régressif et il n'est pas du tout motivé à reprendre une quelconque
activité professionnelle.
Le pronostic reste donc incertain.
B. Influences sur la capacité de travail
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L’assuré a répondu, par l’intermédiaire de son mandataire,
qu’il ne souhaitait en aucun cas se soustraire aux mesures de l’OAI mais
éprouvait une réelle difficulté à s’y soumettre du fait de ses nombreuses
atteintes à la santé.
Dans un projet de décision du 19 mars 2014, l’OAI a pris acte
du refus de l’assuré de se soumettre à des mesures et a annoncé la
suppression de sa rente d’invalidité, du fait que son degré d’invalidité était
de 5,95 %.
L’assuré a présenté ses objections par courrier de son
mandataire du 7 mai 2014. Il a notamment relevé que le Dr P.________
avait conclu à l’existence d’une pleine capacité de travail sans procéder à
des examens complémentaires alors qu’il n’avait pas pu objectiver ses
allégations à plusieurs reprises. L’assuré a réitéré qu’il collaborerait si
nécessaire aux mesures professionnelles ordonnées par l’OAI et a produit
un rapport médical du Dr E., daté du 8 avril 2014, indiquant qu’au
sens strict, il n’y avait pas de contre-indication physique majeure à la
pratique d’une activité légère adaptée, mais qu’en raison de ses
ressources psychiques, son rendement actuel dans une telle activité était
nul. Le médecin-traitant précisait que l’état de santé de l’assuré était
stable, qu’il continuait son traitement anti-dépresseur, lequel avait été
modifié en 2012 au profit de la Venlaflaxine, ce qui expliquait que le
dosage de Fluoxétine fait par l’expert était négatif.
Dans un avis médical du 22 mai 2014, le SMR a estimé que le
rapport médical du Dr E. ne permettait pas de remettre en cause
les conclusions de l’expertise, dans la mesure où il ne comportait pas de
description clinique précise.
Lors d’un entretien à l’OAI le 30 juin 2014, l’assuré s’est
déclaré inapte à suivre une mesure professionnelle.
Dans un rapport médical du 3 septembre 2014, le Dr
L.________, qui avait vu l’assuré en consultation le 8 juillet 2014, estimait
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qu’il présentait une thymie dépressive et de l’anxiété. A son avis, la rente
d’invalidité et l’absence de stress professionnel avaient produit une
certaine amélioration symptomatique chez l’assuré que le Dr P.________
avait interprétée comme une guérison, alors qu’il avait suffi d’un petit
stress pour décompenser l’assuré. Il mentionnait qu’il n’était pas rare que
les personnes en situation de problèmes psychiques chroniques négligent
parfois la prise de médicaments du fait de l’absence d’amélioration et
qu’un changement de médication pouvait également expliquer les valeurs
basses du dosage de médicaments. Il considérait que l’incapacité totale de
travailler qu’il avait constatée en 2003 était toujours valable.
Suite à l’avis médical du SMR du 27 octobre 2014, un
complément d’expertise psychiatrique a été demandé au Dr P.,
lequel a fait procéder à un examen neuropsychologique de l’assuré.
Dans leur rapport du 31 mars 2015, Z. et H.________,
spécialistes en neuropsychologie, ont conclu :
« Le tableau neuropsychologique réalisé chez cet assuré, dont la
participation et l’analyse des résultats (épreuves de validation des
symptômes) n’évoquent pas de phénomène de surcharge ou de
défaut d’effort, est celui d’une atteinte modérée à sévère des
fonctions exécutives et mnésiques, associée à des troubles
d’attention divisée, qui peut dans une certaine mesure être
compatible avec une fatigabilité psychique (évoquée à l’anamnèse
par le patient et sous-tendue par les nombreuses plaintes) en lien
avec une thymie abaissée. Nous ne pouvons toutefois exclure une
atteinte organique chez cet assuré connu pour de multiples facteurs
de risque cardio-vasculaires et pour des tumeurs. Une imagerie
cérébrale pourrait être indiquée afin de préciser la présence d’une
éventuelle atteinte cérébrale organique.
Avec un tel tableau, les limitations sont les suivantes (sur le plan
neuropsychologique) :
-Le dysfonctionnement exécutif et attentionnel diminue l’autonomie
de l’assuré dans les situations complexes : il faut éviter les
contraintes temporelles, les situations de doubles tâches ou de
multiples tâches successives, les interférences, les situations de
stress, les activités sollicitant ses capacités d’organisation et de
prise de décision.
-Les troubles mnésiques antérogrades épisodiques en modalité
verbale, objectivés comme sévères, peuvent entraîner des
limitations significatives dans une activité exigeante, notamment
par rapport à l’apprentissage d’informations nouvelles. Les déficits
peuvent entraîner un risque d’oublis et d’erreurs, ainsi qu’un
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manque d’autonomie dans le traitement et le suivi d’informations
nouvelles ne permettant pas à l’assuré de se fier à sa mémoire pour
se souvenir de ce qu’il doit faire / a déjà fait. Le risque d’erreurs et
d’oublis est important et par conséquent l’usage de notes écrites ou
d’un agenda est nécessaire ; la supervision d’une tierce personne
est souhaitable. »
Le Dr P.________ a rendu son rapport d’expertise en date du 21
avril 2015 et retenu comme diagnostics sans répercussion sur la capacité
de travail une anxiété généralisée (F41) et des troubles de l’adaptation
chroniques avec perturbation mixte des émotions et des conduites
(F43.25), secondaire à un infarctus survenu en 2001, un séminome il y a
cinq ans et un diabète. Il notait en particulier ce qui suit :
« Si je compare le statut clinique effectué en janvier 2015 et le
statut clinique de septembre 2013, celui-ci est équivalent, je n'ai pas
pu retenir des signes ou des symptômes d'un épisode dépressif,
mais plutôt d'un état régressif secondaire aux différentes maladies
somatiques de l'assuré qui dit ne pas pouvoir travailler d'un côté
parce qu'il a des douleurs partout et, d'un autre côté, parce qu'il est
nerveux et irritable.
Signalons que le phénomène de régression est un retour à un stade
antérieur du développement psychologique et qu'il est une réaction
psychologique à la maladie, c'est comme si la maladie transformait
la personne en un petit enfant, avec une envie d'être protégé, la
personne ayant plutôt tendance à rester chez elle dans l'attente de
soins et d'attention, avec une réduction d'intérêt, développement
d'un égocentrisme, dépendance de l'entourage pour tout ce qui est
des soins et surtout de l'affectivité. La régression provoque que
l'entourage soit centré sur la personne, mais l'assuré présente
également une irritabilité et une nervosité car il supporte mal les
différentes affections somatiques qu'il a eues, mais on pourrait dire
qu'il obtient beaucoup plus de bénéfices des mécanismes régressifs
secondaires à sa maladie que s'il ne les avait pas.
Si je reprends les conclusions du Dr E.________ qui suit le patient
depuis longtemps, c'est dans le cadre du travail de traducteur que
l'assuré a fait un infarctus. En 2003, les facteurs de stress associés à
un tabagisme rendaient à l'époque impossible d'imaginer un retour
dans cette activité, selon le médecin. Selon ce dernier, la
gonarthrose gauche ne présente pas en tant que telle une contre-
indication significative à l'exercice de toute activité lucrative, par
contre, les infarctus et la pathologie testiculaire ont détruit
psychologiquement l'assuré et à la suite de ces événements, un état
dépressif s'est progressivement installé, en plus marqué par
l'apparition d'autres pathologies en particulier le diabète qui est très
mal vécu par l'assuré. Ceci correspond à l'impression de l'expert, cet
assuré a réagi avec un trouble de l'adaptation chronique, avec
notamment de la nervosité, aux différentes maladies somatiques.
Signalons aussi que cet assuré n'a pas été suivi par un psychiatre ou
un psychologue et qu'il n'a vraisemblablement pas pris des
médicaments psychotropes. Par contre, et à une date qu'il n'a pas
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pu préciser, mais selon le dosage plasmatique, il prend l'Efexor qui
est dans l'intervalle thérapeutique. Relevons que selon la fonction
hépatique, les GOT et GTP sont dans la norme, également la γ-GT
qui est légèrement élevée. En ce qui concerne la CDT (Carbohydrat
Deficient Transferrin), elle est à 1,85 %. Mentionnons qu'il faut > de
2.50 pour parler d'une consommation de > 60 g d'éthanol par jour
durant plus de deux semaines.
Signalons également que selon les conclusions du tableau
neuropsychologique, il existe une atteinte modérée à sévère des
fonctions exécutives et mnésiques, associée à des troubles
d'attention divisés, qui peut dans une certaine mesure être
compatible avec une fatigabilité psychique, qui a été évoquée à
l'anamnèse par l'assuré sous-tendue par ses nombreuses plaintes et
en lien avec une thymie abaissée.
Le tableau neuropsychologique donc n'a pas conclu à des difficultés
importantes qui empêcheraient l'assuré de travailler, et ceci après
un entretien de presque trois heures.
Le problème principal de cet assuré continue à être l'état régressif
secondaire aux différentes maladies somatiques et pas
véritablement un état dépressif, en plus il n'est pas suivi par un
psychiatre, donc on peut dire qu'il est ancré dans sa régression ainsi
que dans son rôle de rentier qu'il ne veut pas modifier.
L'assuré a davantage de bénéfices secondaires de son état régressif,
ce qui l'empêche de prendre contact avec un psychiatre pour
essayer d'aller mieux, et c'est pour cela qu'on peut comprendre
aussi son refus de pouvoir bénéficier de mesures d'ordre
professionnel.
Mes conclusions sont les mêmes que lors du dernier rapport. Du
point de vue psychiatrique et en l'absence d'une pathologie grave
empêchant l'assuré de travailler, celui-ci pourrait travailler dans une
activité adaptée à ses nombreuses maladies somatiques, mais il faut
tenir compte du fait qu'il est ancré dans un rôle de rentier et de
victimisation et surtout un état régressif dans lequel il a
d'importants bénéfices secondaires. »
Le Dr P.________ a repris les limitations fonctionnelles mises en
avant par l’examen neuropsychologique, précisant que l’assuré disait être
fatigué et avoir des douleurs un peu partout dans son corps.
Dans un avis médical du 29 avril 2015, le SMR a estimé que les
investigations complémentaires suggérées par Mme H.________ ne
changeaient rien à sa position, puisqu’il s’agissait de la recherche de
l’étiologie des troubles observés.
-
13 -
L’OAI a rendu une première décision datée du 28 mai 2014
[recte : 2015], qu’il a remplacée par une nouvelle décision le 24 juillet
2015, par laquelle il a prononcé la suppression de la rente d’invalidité
octroyée à l’assuré dès le premier jour du 2
e
mois suivant la notification de
la décision. L’OAI s’est basé sur l’expertise du Dr P.________ pour retenir
que la capacité de travail de l’assuré était entière depuis le 15 septembre
2013 dans une activité adaptée de type sédentaire. Comme l’assuré
refusait de se soumettre à des mesures, l’OAI a calculé le préjudice
économique en tenant compte d’un revenu exigible dans une activité
adaptée (par exemple employé de dépôt, préparateur de commandes
avec petites marchandises légères, ouvrier de production dans l’industrie
légère, activité dans le montage) de 53'057 fr. 05, respectant ses
limitations fonctionnelles ainsi que son âge. Comparé à un revenu sans
invalidité de 56'416 fr. 80, le degré d’invalidité de l’assuré s’élevait à 5,95
%, de sorte que son droit à la rente s’éteignait.
E.L’assuré a recouru par l’entremise de son mandataire le 29
juin 2015 contre la décision du 28 mai 2015 puis le 20 août 2015 contre
celle du 24 juillet 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il a soutenu que les rapports du Dr P.________ ne
permettaient pas d’établir une amélioration de son état de santé, mais
constituaient uniquement une appréciation divergente d’une situation
restée identique, voire aggravée, de sorte qu’il n’y avait aucun motif de
révision. Le recourant a par ailleurs critiqué le calcul du revenu sans
invalidité retenu. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au
maintien de sa rente entière d’invalidité, subsidiairement au renvoi du
dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision et a
requis, si nécessaire, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire
psychiatrique.
L’OAI s’est déterminé sur le recours le 19 octobre 2015 et a
conclu à son rejet, estimant que l’état de santé du recourant s’était
amélioré et qu’il bénéficiait désormais d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée.
-
14 -
Avec sa réplique du 11 novembre 2015, le recourant a produit
deux rapports médicaux :
-Dans un rapport du 22 juillet 2015, le Dr Q.________, spécialiste
en angiologie, a diagnostiqué chez l’assuré une artériopathie
oblitérante des membres inférieurs sans situation d’ischémie
critique qui, selon ses plaintes, entraînait une claudication typique
surtout à l’effort en montée, devenant invalidante après environ 100
mètres.
-
La Dresse W., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a établi un rapport médical le 10 novembre 2015,
dans lequel elle diagnostiquait un état dépressif majeur persistant
avec caractéristiques psychotiques (F38.8) et posait le diagnostic
provisoire de modifications gênantes de la personnalité (F61.1), qui
rendaient la capacité de travail de l’assuré comme interprète nulle.
L’OAI a maintenu sa position dans sa duplique du 2 décembre
2015, se fondant sur un avis médical du SMR produit en annexe. Il a
précisé que le revenu sans invalidité avait été calculé sur la base des
extraits du compte individuel (ci-après : CI) à disposition, qui établissaient
clairement les gains générés par l’activité d’interprète de l’assuré de sorte
que la mise en œuvre d’une enquête économique pour personne
indépendante n’avait pas été nécessaire.
Le SMR, dans un avis du 23 novembre 2015, estimait qu’au
plan artériel, le status était compatible avec une activité sédentaire et
qu’aucun signe d’appel vasculaire périphérique n’avait été évoqué dans
les rapports médicaux au moment de la décision de l’OAI. Sur le plan
psychiatrique, les médecins du SMR relevaient que la classification utilisée
par le Dresse W. n’était pas usuelle, que la classification F38.8
retenue était en dehors des affections incapacitantes et que le rapport
médical produit était caractérisé par l’absence d’anamnèse, de status
clinique exhaustif, de définition des limitations fonctionnelles et de
positionnement par rapport aux autres avis précédents, de sorte qu’il
n’apparaissait pas convaincant. Le SMR a également rappelé l’obligation
du recourant de réduire le dommage causé à l’AI par rapport à son
-
15 -
tabagisme, lequel pourrait conduire à une atteinte artérielle progressive
incapacitante.
Le 3 février 2016, le recourant a renoncé à formuler d’autres
observations.
A la demande du Tribunal, l’OAI a versé en cause la lettre
adressée par le Dr E.________ au Dr P.________ le 22 janvier 2015 et le
recourant a produit des documents relatifs à ses revenus en 1999 et 2000,
par courriers des 12 avril et 27 mai 2016, précisant qu’il ne possédait plus
les documents fiscaux pour les années 1999 et 2000 et que le service des
contributions ne les avait plus non plus. Il ressort des extraits de son CI
produits qu’il a exercé une activité lucrative en 2003 et 2004.
L’OAI a déclaré, dans son courrier du 20 juin 2016, que les
extraits du CI produits faisaient partie du dossier de l’assuré, sur la base
duquel la décision attaquée avait été rendue.
Par avis du 10 octobre 2016, la juge en charge du dossier a
averti les parties qu’un arrêt pourrait être rendu par substitution de
motifs, étant donné l’absence de prise en compte de ces revenus,
potentiellement significatifs d’une capacité de gain du recourant et connus
de l’OAI dès la procédure de révision initiée en 2005.
Dans un courrier du 31 octobre 2016, le recourant a expliqué
qu’il avait accepté de fonctionner comme interprète dans les procédures
où il avait officié auparavant pour rendre service et que les heures
effectuées, rémunérées à raison de 75 fr., représentaient moins de 10 %
de capacité de travail.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
-
16 -
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.L’objet du litige porte sur la suppression de la rente d’invalidité
allouée au recourant, par la voie de la révision ou de la reconsidération par
le biais d’une substitution de motifs.
3. a) L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'invalidité est réputée survenue dès
Sur le plan psychique, les Drs E.________ et L.________ ont
maintenu que l’assuré présentait toujours une incapacité totale de
travailler pour des raisons psychiques (cf. rapports médicaux des 12
novembre 2012, 8 avril et 3 septembre 2014). Le Dr E.________ a posé
dans chacun de ses rapports depuis 2002 le diagnostic d’état anxio-
dépressif sévère. De son côté, le Dr L.________, qui retenait dans son
expertise un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F32.2) et des troubles anxieux phobiques sans précisions (F40.9) n’a pas
-
21 -
posé de nouveau diagnostic dans son rapport médical du 3 septembre
2014 et s’est limité à constater une thymie dépressive et un état anxieux.
Dans son rapport d’expertise du 5 septembre 2013, le Dr
P.________ a retenu les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de
travail, d’anxiété généralisée (F41.1) et de trouble de l’adaptation
chronique avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25)
secondaire à un infarctus survenu en 2001, à un séminome il y a cinq ans
et à un diabète, diagnostics qu’il a confirmés dans son complément
d’expertise du 21 avril 2015. Il s’est étonné de la description faite par les
médecins s’étant occupés de l’assuré et des observations faites par
l’expert L.________ en 2001, estimant que l’assuré ne présentait pas de
pathologie psychiatrique majeure ou de trouble de la personnalité
décompensé et constatant l'absence de traitement psychiatrique suivi. Il
concluait que d’un point de vue psychiatrique, l’assuré pouvait
théoriquement travailler et ceci probablement depuis de nombreuses
années.
Force est de constater que l’expertise du Dr P.________ ne fait
pas état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis 2004. Il
ressort de son rapport d’expertise qu’il pose un avis médical différent sur
l’état de santé de l’assuré tel qu’il était au moment de la première
expertise déjà, dans la mesure où, d’une part, il s’étonne des observations
et conclusions des autres médecins ainsi que de l’absence de suivi
psychiatrique et, d’autre part, estime que l’assuré présente une pleine
capacité de travail depuis plusieurs années. L’expert procède ainsi à une
appréciation différente d’un même état de fait, laquelle n’est pas
susceptible de justifier une révision des décisions de l’OAI des 5 juillet et
21 septembre 2004 en application de l’art. 17 LPGA.
6.a) Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de
rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2
LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative entrée en force
sont réalisées (ATF 125 V 368 consid. 2 ; TF 9C_860/2008 du 19 février
2009 consid. 2.2).
-
22 -
Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant
de l’appréciation des faits ; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 135
V 215 consid. 5 ; 119 V 410 consid. 3a ; 117 V 8 consid. 2c).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait et de droit. Autrement dit, pour pouvoir
qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que
l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit
à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation
différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi,
soutenable ; le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter
de l'ignorance ou de l'absence – à l'époque – de preuves de fait essentiels.
S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (cf. TF
9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 et 5.1 ; TF 9C_709/2012 du 27
novembre 2012 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées).
-
23 -
Dans les limites posées par l'art. 53 al. 3 LPGA, une
reconsidération est possible en tout temps, spécialement lorsque les
conditions de la révision au sens de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées.
Dans l'éventualité où l'erreur manifeste de la décision initiale de rente
n'est constatée qu'au stade de la procédure judiciaire, le tribunal peut
confirmer, par substitution de motifs, la suppression de la rente prononcée
sur la base d'une révision (ATF 125 V 368 consid. 2 ; TF 9C_361/2015 du
17 juillet 2015 consid. 5.1 ; 9C_11/2008 du 29 avril 2008 consid. 2). En
vertu du droit d'être entendu, l'assuré doit, dans ce dernier cas, être
informé préalablement de la substitution de motifs envisagée (ATF 125 V
368 consid. 4a et b ; cf. également ATF 128 V 272 consid. 5b/bb et les
arrêts cités).
Lorsque le juge procède par substitution de motifs, cela
implique qu'il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se
prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale.
S'il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la
situation existant au moment où la décision de révision de l'administration
a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit
(TF 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.2).
b) En l’occurrence, en omettant de prendre en compte les
revenus soumis à cotisations AVS de l’assuré et plus particulièrement ceux
réalisés après l’expertise de 2003, significatifs d’une capacité de gain du
recourant, l’OAI a commis une irrégularité dans la constatation des faits,
qui l’a conduit à rendre des décisions manifestement erronées en 2004. En
effet, l’existence de revenus professionnels de janvier 2003 à juin 2004
alors que l’assuré était présumé sans activité ne constitue pas un élément
sujet à appréciation. On peut en particulier relever que l’assuré a touché
un revenu de 4'726 fr. de la part d’un employeur pour le seul mois de
janvier 2014, mois pendant lequel il a également perçu un salaire d’un
autre employeur, qui ne peut toutefois pas être chiffré puisqu’il est inclus
dans l’ensemble des rémunérations touchées sur une période plus longue.
La situation réelle de l’assuré ne correspondait donc pas à l’incapacité
-
24 -
totale de travailler, telle que retenue par les Dr E.________ et L., sur
laquelle s’est fondé l’OAI dans son rapport du 29 mars 2004, qui a donné
lieu aux décisions des 5 juillet et 21 septembre 2004 émises par la caisse
de compensation. Ces décisions initiales paraissent au contraire
inadmissibles compte tenu de la situation qui prévalait à l’époque, ce qui
conduit à retenir leur caractère manifestement erroné.
L’art. 53 al. 2 LPGA exige encore que la reconsidération de la
décision revête une importance notable. Tel est assurément le cas
s’agissant du service d’une rente entière pendant plusieurs années.
En outre, les parties ont été informées par ordonnance du 10
octobre 2016 de la substitution de motifs envisagée, eu égard à leur droit
d’être entendues.
Par conséquent, les conditions relatives à une reconsidération,
au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, des décisions des 5 juillet et 21 septembre
2004 comme des communications ultérieures, sont remplies.
7.Il convient ainsi de déterminer la capacité de travail et le taux
d’invalidité du recourant au moment où la décision du 24 juillet 2015 a été
rendue.
a) Dans son rapport d’expertise, le Dr P. retient une
capacité de travail entière dans une activité adaptée présente depuis de
nombreuses années. Il y a lieu d’accorder une pleine valeur probante à
son expertise, qui répond aux réquisits jurisprudentiels en la matière. Plus
particulièrement, on ne saurait y opposer l’expertise et le rapport médical
du Dr L.________, dont l’appréciation a clairement été contredite par la
situation professionnelle réelle de l’assuré. Il faut en effet constater qu’il a
vu le recourant en consultation les 30 juin, 26 août et 17 septembre 2003,
estimant alors que ce dernier avait épuisé ses ressources et présentait
une incapacité de travail totale définitive, alors qu’à la même période,
l’assuré a régulièrement travaillé comme interprète et a poursuivi cette
activité jusqu’à mi-2004 (son CI démontre un revenu de 7'155 fr. pour la
-
25 -
période de janvier à août 2003, de 570 fr. de mai à décembre 2003, de
8'265 fr. de janvier à juin 2004 et de 4'726 fr. pour janvier 2004).
Parmi les autres rapports médicaux produits, aucun ne permet
de contester l’expertise du Dr P.. En ce qui concerne ceux du Dr
E., outre que son avis pourrait relever de l’empathie propre au
médecin traitant, il faut constater qu’il n’objective pas l’appréciation de
l’incapacité de travail et que, comme pour le Dr L., son
appréciation a été contrecarrée par l’exercice d’une activité lucrative par
le recourant au moment même où il l’estimait en complète incapacité de
travail. Le rapport médical de la Dresse W. est quant à lui
postérieur à la décision litigieuse, tout comme le premier rendez-vous que
la psychiatre a eu avec le recourant. Or selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et
ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362
consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références citées ;
TF 9C_899/2013 du 24 février 2014 consid. 4.3 ; 9C_397/2007 du 14 mai
2008 consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement doivent cependant
être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à
l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la
décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4). Tel n’est pas le
cas en l’espèce puisque la Dresse W.________ ne fournit pas d’appréciation
objectivée de l’état de santé psychique du recourant antérieur à la date de
son rapport médical.
Cela étant, il y a lieu de retenir une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, y compris celles
résultant de l’examen neuropsychologique. On peut encore préciser que
celui-ci recommandait de procéder à une imagerie cérébrale afin de
préciser la présence d’une éventuelle atteinte cérébrale organique. A
défaut d’informations communiquées sur ce point par le recourant, on
-
26 -
présume qu’il n’existe pas de nouvelle atteinte à la santé somatique du
registre cérébral.
b) Il convient maintenant d’examiner le calcul du préjudice
économique subi par le recourant.
aa) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité
(cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 9C_725/2015
du 5 avril 2016 consid. 4.1).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance possible, respectivement de la
modification possible du droit à la rente, les revenus avec et sans
invalidité devant être déterminés par rapport à un même moment (cf. ATF
129 V 222 consid. 4.2).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible et se déduit en
principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la
santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222
consid. 4.3.1 ; cf. TF 9C_725/2015 précité consid. 4.1). S’il existe
d’importants écarts avec les salaires antérieurs ou s’ils ont subi
d’importantes fluctuations, le revenu sans invalidité doit être déterminé
sur une plus longue période (Valterio, op. cit., n° 2093 p. 552).
-
27 -
Pour la détermination du revenu sans invalidité d’un
indépendant qui ne tient pas de comptabilité conforme aux règles de l’art,
il convient, en principe, de se référer au salaire inscrit sur son compte
individuel AVS. Celui-ci ne constitue toutefois pas une donnée invariable
ou une preuve définitive ne permettant pas d’aboutir sur la base d’autres
éléments à une autre présomption que celle qui a été effectivement
retenue. En règle générale, les inscriptions au compte individuel doivent
toutefois avoir la primauté sur les déclarations fiscales qui peuvent être
influencées par des considérations autres que celles qui relèvent des
assurances sociales (Valterio, op. cit., n° 2097 p. 559).
Le revenu d’invalide doit également être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’ESS (Enquête suisse sur la structure
des salaires, édictée par l’OFS) ou sur les données salariales ressortant
aux descriptifs des postes de travail établies par la CNA (ATF 139 V
592 consid. 2.3 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 et références citées ; TF
9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). Les salaires bruts standardisés
mentionnés dans I’ESS correspondent à une semaine de travail de
40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée du travail
hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération (cf. par exemple TF 8C_311/2015 du 22 janvier 2016 consid.
4.3).
bb) La procédure en matière d’assurances sociales est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas
absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
-
28 -
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V
193 consid. 2).
cc) En l’occurrence, dans sa demande de prestations du 14
novembre 2001, le recourant a indiqué qu’il avait touché un revenu de
144'643 fr. 55 en 1999 et 178'944 fr. 50 en 2000 grâce à son activité
d’interprète indépendant. Il n’a toutefois apporté aucune preuve de ces
revenus, ni aucun élément de comptabilité à ce sujet. Son CI démontre un
revenu de 40'000 fr. pour les années 1999 et 2000, ce qui laisse présumer
qu’il a dû être taxé d’office. Les taxations fiscales, outre qu’elles ne
peuvent plus être requises, seraient donc sans grande utilité. Quant aux
relevés bancaires versés en cause, ils ne sont en tant que tels pas
suffisants pour connaître le résultat d’exploitation d’indépendant. Le
revenu sans invalidité tel que retenu par l’OAI sur la base de la moyenne
des salaires réalisés par le recourant entre 1993 et 2000 tels qu’ils
ressortent du CI n’est donc pas critiquable. Toutefois, contrairement à ce
qui est indiqué dans la décision attaquée, le montant de 56'416 fr. 80
retenu par l’OAI correspond à une indexation de ce revenu moyen jusqu’à
l’année 2012 et non 2013. Peu importe puisqu’il y a dans tous les cas lieu
d’indexer ce revenu à l’année 2014, ce qui correspond à un revenu sans
invalidité de 57'266 fr. 20.
Quant au revenu avec invalidité, l’OAI s’est fondé sur le salaire
de référence de l’ESS 2010. L’OAI aurait toutefois dû utiliser les nouvelles
tables pour le calcul ESS actualisées à l’année 2012, lesquelles étaient
connues au moment de la décision litigieuse (cf. la lettre circulaire AI
n° 328 du 22 octobre 2014). Si l’on se réfère à ces données ESS 2012 (TA
1, niveau de compétences 1), le revenu de référence pour un homme
exerçant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services) est de 5'210 fr. pour une semaine de 40 heures.
Après adaptation de ce salaire à l'horaire hebdomadaire de travail dans les
entreprises en Suisse en 2014, c’est-à-dire 41,7 heures, et à l’évolution
des salaires selon l’indice des salaires nominaux (0,7 % pour 2013 et
-
29 -
0,8 % pour 2014), on obtient un revenu de 66'158 fr. 40. Le taux
d’abattement de 15 % appliqué par l’OAI afin de tenir compte des
limitations fonctionnelles et de l’âge du recourant paraît tout à fait
adéquat et le recourant ne le critique d’ailleurs pas. Le revenu avec
invalidité se monte en définitive à 56'234 fr. 65, de sorte que le degré
d’invalidité de l’assuré est de 1,8 %, ce qui justifie la suppression de la
rente octroyée.
8.a) Dans la mesure où le recourant a plus de 55 ans, il entre
dans la catégorie d’assurés pour lesquels des mesures d’observation
professionnelle s’imposent en principe selon la jurisprudence avant
suppression de la rente par voie de révision.
Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité,
l'administration doit en effet examiner si la capacité de travail résiduelle
médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer
une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du
degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre
une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au
travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de
réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune
conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut
raisonnablement exiger de la personne assurée – qui priment sur les
mesures de réadaptation – suffiront à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de
réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante
capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la
capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce
actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (cf. TF 9C_178/2014
du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.1 ; 9C_368/2010 du 31 janvier 2011
consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les
arrêts cités).
-
30 -
Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5
(RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux
situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel,
que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être
considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de
travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la
réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la
rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié
d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas que
ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la
révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53
al. 2 LPGA); on admet seulement que sauf exceptions, une réadaptation
par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la
longue durée de la rente (cf. également TF 9C_178/2014 précité consid.
7.1.2.2). De telles exceptions ont par exemple été admises lorsque
l’assuré avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la
rente, de sorte qu’il n’existait pas de longue période d’éloignement
professionnel (cf. TF 9C_292/2015 du 27 janvier 2016 consid. 5.2 et
8C_597/2014 du 6 octobre 2015 consid. 3.2 et les références) ou lorsqu'il
disposait d'une agilité particulière et était bien intégré dans
l'environnement social (cf. TF 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid.
5, 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3 et la référence). Le point de
savoir si les critères de la durée de 15 années d'allocation de la rente ou
de l'accomplissement de la 55
e
année sont réalisés doit être examiné par
rapport au moment du prononcé de la décision de suppression de la rente
ou à celui à partir duquel cette prestation a été supprimée (ATF 141 V 5
consid. 4).
b) En l’occurrence, en présence d’une reconsidération
constatant une capacité de travail qui a toujours été présente, des
mesures d’ordre professionnel préalables n’apparaissent pas nécessaires.
Il ressort en outre du dossier que le recourant a été informé de l’existence
de mesures de réadaptation lors d’un l’entretien à l’OAI du 16 décembre
2013, à l’occasion duquel il a déclaré ne rien être capable de faire. Il a
ensuite été averti, par communication du 8 janvier 2014, que les
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prestations d’invalidité pouvaient être réduites ou refusées s’il se
soustrayait ou s’opposait, ou encore ne participait pas spontanément à
une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et
susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une
nouvelle possibilité de gain (cf. art. 21 al. 4 LPGA). Malgré cela, lors d’un
nouvel entretien à l’OAI le 30 juin 2014, il s’est déclaré inapte à suivre une
mesure. Finalement, il faut relever que dans son recours, le recourant ne
conclut pas subsidiairement à la mise en place de telles mesures.
mois suivant la notification de la décision, au regard de l’art. 88
bis
al. 2
RAI.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dans la
mesure où celui-ci a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la
forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires, ces derniers
sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois
que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 juillet 2015 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du