402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 184/15 - 31/2016
ZD15.026647
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M.Neu, juge, et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante, agissant par sa curatrice F. de l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 12 et 13 LAI ; ch. 406 de l’annexe à l’OIC
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L’examen physique, sensoriel et neurologique partiel est dans la
norme. »
b) Le 2 avril 2013, les parents d’T.________ ont déposé auprès
de l’OAI une demande d’octroi de mesures pour une réadaptation
professionnelle. Ils énonçaient des difficultés d’apprentissage de tous
genres, existant depuis la naissance.
L’OAI a interpellé l’Institution Y.________ où l’assurée était en
préformation (aide aux choix professionnels) depuis le mois d’août 2012.
Selon le rapport pédagogique du 31 mai 2013, l’assurée était une jeune
fille discrète et réservée, souvent en retrait, voire mutique ; elle pouvait
toutefois être plus expansive et bavarde avec ses pairs si elle se sentait
bien intégrée au groupe. Ne sachant pas encore très bien quelle direction
prendre, elle avait été encouragée à effectuer de nombreux stages « pour
les adultes » ; peu s’étaient révélés concluants. La première expérience
positive résultait d’un stage d’employée de bureau de deux jours, en avril
2013, dans un secrétariat [...], au terme duquel l’assurée souhaitait
poursuivre dans cette direction et renouveler l’expérience du stage. Selon
les termes du rapport, l’assurée avait certaines capacités pour avancer
mais devait absolument gagner confiance en elle et acquérir de la
maturité dans ses choix et son fonctionnement face au monde du travail.
Dans un rapport du 17 juin 2013 établi à la demande de l’OAI,
le Dr Q.________ a posé le diagnostic de retard global du
développement/retard mental d’origine non déterminée (F 70), évoqué
pour la première fois en février 2003. Cet état de santé avait nécessité
une aide pédagogique dès août 2002, sans que n’apparaisse le besoin
d’aide supplémentaire ou de surveillance personnelle, comparativement à
une personne du même âge en bonne santé. Le Dr Q.________ relatait un
développement psychomoteur dans les temps jusqu’à l’entrée à l’école,
reprenait l’anamnèse développée dans son rapport du 22 septembre
2006, soulignant le déficit de compréhension de consignes mêmes
simples, le déficit en mathématique et le déficit d’attention important. Il
produisait un certain nombre de rapports médicaux, rédigés entre février
2002 et mai 2008, lesquels révélaient des difficultés d’apprentissage, avec
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un retard scolaire d’environ deux ans (estimé en 2007-2008), et un déficit
d’attention.
Particulièrement, un rapport de l’Hôpital J., du 18 juin
2004, faisait état, « en résumé », d’une fillette immature, manquant
d’autonomie, ayant des difficultés d’attention importantes et se montrant
plutôt renfermée, triste et mal à l’aise dans le contact ; elle présentait un
développement à la limite inférieure de la norme sur le plan verbal, avec
une pauvreté de l’expression et une dyslexie. Au chapitre « discussion », il
était relevé qu’en raison des difficultés, tant dans ses apprentissages que
sur le plan psychologique, l’assurée présentait effectivement des traits
dépressifs ainsi que des difficultés marquées sur le plan de l’attention
mais qui pouvaient être liées à son manque de motivation et à son
opposition.
Il figure également un rapport de K., psychologue FSP,
laquelle suivait l’assurée depuis septembre 2003. Dans son rapport du 10
avril 2008, elle mentionnait une enfant ayant peu accès à ses désirs, à son
monde imaginaire et émotionnel. Elle restait fragile sur le plan de la
construction de sa personnalité, mais paraissait néanmoins plus solide
qu’il y a quelques années sur le plan de l’estime de soi. L’indice de
raisonnement perceptif se situait dans une catégorie juste à la limite de la
moyenne inférieure de la norme attendue chez les enfants de son âge. Les
difficultés étaient par contre massives et de l’ordre du retard intellectuel
dans les domaines de la compréhension verbale, de la mémoire de travail
et de la vitesse de traitement. Dans sa conclusion, la psychologue retenait
que l’assurée présentait actuellement un retard intellectuel, ce qui
permettait d’écarter les hypothèses diagnostiques évoquées
précédemment de TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité) et de dyslexie puisque ces deux tableaux impliquaient une
intelligence dans les normes.
Par communication du 2 septembre 2013, l’OAI a accordé à
l’assurée une orientation professionnelle aux fins de déterminer les
possibilités de réinsertion professionnelle.
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Selon une note de suivi du Service de réadaptation de l’OAI, un
collaborateur de ce service s’était entretenu le 12 novembre 2013 avec
L., psychologue de l’assurée. La note de suivi était rédigée en ces
termes :
« Suite à notre entretien du 11 novembre 2013 avec l’assurée et sa
mère, nous lui indiquons que des MOP ne seront selon toute
vraisemblance pas envisageables en été 2014 (date à laquelle elle
devra quitter le système scolaire) au vu de son évitement des
contraintes, de son manque d’endurance/d’investissement sur la
durée, entre autres.
Nous pouvons par contre lui proposer une MR, dans un secteur type
bureau (p. ex. au Fondation D.), qui est le seul pour lequel
elle marque actuellement une préférence, ou autre secteur à définir.
Lors de la rencontre précitée, elle nous a dit souhaiter faire une
formation AFP d’assistance de bureau en 2 ans, sans être en mesure
de nous dire ce qui l’intéresse dans ce métier, quelle serai(en)t la ou
les tâches qu’elle aimerait faire et quels sont les prérequis pour
l’accès à cette formation. Elle ne se projette pas dans une réalité
concrète. Les enjeux professionnels semblent encore loin d’elle.
Mme L., qui suit l’assurée depuis 2012, nous confirme qu’elle
n’est pas capable de projection ni d’anticipation. Elle est capable de
comprendre et de s’adapter à certaines règles, notamment dans le
cadre de l’école, mais à la maison son comportement est ingérable,
elle fugue, n’en fait qu’à sa tête. Un internat éducatif est
souhaitable. Nous précisons que les MR ne peuvent se faire avec
internat en principe.
Dans ses stages en entreprise, elle est chaque fois partie
prématurément en raison, entre autres, de difficultés à comprendre
les attentes et trouver sa place. Un coaching individualisé étroit est
indispensable sur le plan professionnel.
Pour la MR, au vu du retard mental, il faudra privilégier un support
d’occupation très concret/pratique. »
Par communication du 28 février 2014, l’OAI a informé
l’assurée qu’un stage pratique dans le cadre de l’orientation
professionnelle était organisé auprès des ateliers de la Fondation
D. au [...], du 11 au 14 février 2014.
Le 17 mars 2014, un « contrat d’objectifs pour une mesure de
réinsertion chez un prestataire » a été signé entre l’OAI (mandant), la
Fondation D.________ (prestataire) et l’assurée. La mesure de réinsertion
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consistait en un entraînement progressif d’une durée de trois mois, soit du
31 mars au 27 juin 2014, et avait pour objectif de développer chez
l’assurée les compétences sociales (coopération et collaboration,
ouverture aux autres), les compétences personnelles (capacité de
concentration et attention, capacité d’apprendre, souplesse et adaptation
à la situation, mémoire et mise en pratique) et les compétences
techniques (apprentissage des techniques arithmétiques de base).
Dans un rapport du 8 mai 2014, L.________ et la Dresse
B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents, ont mentionné, dans leur anamnèse, que l’assurée avait eu
tendance, dès son jeune âge, à réagir au stress par de forts changements
de température (fortes poussées de fièvres) et des maux de ventre, ce qui
avait été à l’origine d’une hospitalisation en 2000 lorsque sa mère était
enceinte de son frère. Une nouvelle hospitalisation avait eu lieu plus
récemment, en 2008, apparemment due à de fortes angoisses en rapport
avec l’école et le rejet de ses pairs. Elles énonçaient par ailleurs ce qui
suit :
« Difficultés actuelles
Antérieurement le dysfonctionnement de Mademoiselle T. a
été essentiellement mis sur le compte de ses difficultés
intellectuelles et des problèmes familiaux.
Depuis le début de notre suivi thérapeutique, il s’est avéré qu’elle
est avant tout, entravée et mise en danger par son fonctionnement
psychotique, et c’est probablement sa psychose qui est à l’origine
de son retard mental.
Cette maladie l’empêche de se construire une image mentale et
d’anticiper les situations. Cette lacune la rend réfractaire aux
explications et à l’attitude bienveillante de son entourage et la
pousse à des passages à l’acte dès qu’un changement se présente
dans sa vie.
Peu importe si elle a elle-même souhaité un changement comme par
exemple son retour à la maison, ou [s’il] lui a été imposé comme le
départ de l’école en fin d’année, le changement la plonge dans tous
les cas, dans un mal-être innommable.
Sa conviction inébranlable « de ne pas trouver sa place » provoque
un effondrement psychique dans lequel elle est inatteignable. Elle
prend alors la fuite, disparaissant sans donner signe de vie et en
inquiétant au plus haut point son entourage.
Invitée à s’expliquer sur ces phénomènes internes, qu’elle n’arrive
pas à nommer, elle se saisit soit de problèmes mineurs contextuels
(petites histoires entre camarades) soit d’histoires anciennes
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7 -
(conflits parentaux) ou encore, elle invente des agressions de tiers
afin de satisfaire son interlocuteur et de justifier son attitude.
En résumé, on peut dire que Mademoiselle T.________ est une jeune
femme qui du fait de sa psychose, n’a pour l’instant pas trouvé
d’abri dans le langage.
Elle se sert de signifiants qu’elle attrape dans son environnement
pour construire un discours qui paraît intelligible mais qui en fait, est
factuel et opératoire mais nullement connecté à ce qu’elle peut
ressentir.
Son ressenti authentique n’a pour le moment pas de voix, elle n’est
ainsi pas connectée au monde mais seulement enveloppée par le
monde extérieur. Ceci explique pourquoi chaque changement
présente pour elle une source d’angoisse terrifiante, ressemblant à
l’anéantissement de son existence.
Evénements récents
Tout en exprimant son désir, voire la nécessité pour elle de rester
éternellement à l’école, T.________ avait manifesté un vague intérêt
pour le travail de bureau. Pour cette raison, elle a été orientée vers
le Fondation D..
Malgré un accompagnement très serré par sa famille et son
enseignante et encore une attention particulière donnée à son
encadrement sur place, elle n’arrivait pas à y « prendre racine ».
Soit elle ne se rendait pas au travail soit elle s’éclipsait sous toute
forme de prétexte. Si les tâches qu’elle avait à y effectuer ne lui
posaient pas de problème particulier, elle s’y trouvait apparemment
dans un mal-être diffus.
Son égarement actuel a été amplifié par une péjoration de sa
relation et finalement par une rupture avec son copain, qui
fréquente la même structure scolaire qu’elle.
Il semble que cette situation sentimentale l’ait poussée à fuguer
pendant trois jours fin février 2014. Très bizarrement T.
disparaissait pendant le week-end et la nuit mais se rendait à l’école
et en psychothérapie !
On peut faire l’hypothèse qu’il y a quelque chose de l’ordre
institutionnel qui présente un abri pour elle, mais qu’elle n’a pas
encore la capacité et la solidité psychique pour s’enraciner dans un
lieu de travail. Même si ce lieu a des aspects institutionnels il exige
néanmoins qu’elle s’auto-positionne un tant soit peu.
Théoriquement T.________ pourrait retourner à la préformation
jusqu’aux vacances d’été mais ce retour ne paraît guère indiqué.
Son ex-ami a réussi à y faire régner une ambiance tout à fait
persécutrice pour elle, se prolongeant sur des réseaux sociaux.
Si cette situation la fait provisoirement souhaiter de quitter la
préformation et d’aller au Fondation D., elle a vite été
rattrapée par son désir de se trouver dans son contexte scolaire et
social niant le changement qui s’y était produit.
Actuellement T. fait beaucoup d’efforts pour se trouver un
nouveau copain, la seule chose pouvant à ses yeux la « sauver »,
mais il est à craindre que certaines de ses démarches ne la mettent
en danger. »
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8 -
c) Le 21 juillet 2014, T.________ a déposé une demande de
prestations AI pour adultes, en complément de la demande du 2 avril
février 2014, soit dès le mois suivant son 18
e
anniversaire. En substance,
l’OAI retenait, sur la base de l’avis de son service médical, que l’assurée
n’était actuellement pas à même de se soumettre à des mesures
professionnelles ou exercer une activité dans l’économie libre en raison de
son atteinte à la santé, et présentait de ce fait une incapacité de gain
totale. Ce projet a été confirmé par décision du 28 octobre 2014.
Dans un rapport établi le 28 novembre 2014 à la demande de
l’OAI, la Dresse B.________ a mentionné le diagnostic de psychose infantile
aggravée d’une légère déficience mentale, posé pour la première fois en
janvier 2008, ainsi que le chiffre 406 en référence à l’annexe de l’OIC
(ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 ;
RS 831.232.21), et indiqué un suivi médical depuis septembre 2012. Elle
exposait que dans des moments de grands mal-être, l’assurée n’arrivait
pas à se rendre d’un endroit à un autre, et qu’elle avait besoin d’une
psychothérapie et d’une prise en charge dans un centre thérapeutique
avec internat. Dans un complément annexé au rapport, la Dresse
B.________ rappelait les considérations émises dans son rapport du 8 mai
2014, avant de se prononcer comme il suit sur le pronostic :
« Dans l’état actuel des choses il est difficile de prévoir l’évolution
de Mademoiselle T.. Elle répond toutefois favorablement au
cadre thérapeutique que lui offre l’Institut O..
Progressivement, elle investit les activités qui lui sont proposées et
timidement elle commence à faire des liens entre les événements
de sa vie et son ressenti.
février 2014.
Le cas de l’assurée a été soumis une nouvelle fois au SMR,
lequel s’est prononcé dans un avis du 10 avril 2015, en ces termes :
« Cette jeune femme présente une psychose déficitaire telle qu’une
activité en économie libre a été jugée nulle. La Dresse B.,
dans son rapport médical du 28.11.2014, demande la prise en
charge du suivi psychiatrique par l’AI.
A la lecture du rapport du Dr Q. daté du 22.09.2006, on ne
peut pas dire que des troubles manifestes étaient présents chez la
patiente avant la fin de la 5
ème
année de vie. Il convient donc de
refuser le suivi psychiatrique sous couvert du chiffre OIC 406.
Si on examine le cas sous l’angle de l’art. 12 LAI, on ne peut
également que refuser la prise en charge. En effet, le pronostic est
défavorable et le traitement ne va pas augmenter sa capacité de
gain de manière importante et durable. Il est vraisemblable que
cette capacité sera nulle durant toute la vie de la patiente. La durée
du traitement sera très probablement illimitée dans le temps. »
Par décision du 26 mai 2015, confirmant un préavis du 17 avril
précédant, l’OAI a nié le droit de l’assurée à des mesures médicales, la
psychothérapie indispensable au traitement de l’affection comme telle ne
relevant pas de l’assurance-invalidité. En substance, l’office excluait la
prise en charge sous l’angle de l’art. 13 LAI en l’absence d’infirmité
Par courrier du 7 mai 2015 à l’OAI, après avoir contesté le
projet de décision du 17 avril 2015 puis consulté le dossier de l’assurance-
invalidité, A., assrance-maladie de l’assurée, a reconnu qu’il lui
appartenait de servir des prestations selon ses obligations légales.
B.T., par l’intermédiaire de sa curatrice F., a
déféré la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
acte du 26 mai 2015, concluant à la réforme de la décision litigieuse en ce
sens que les mesures médicales demandées lui sont accordées et prises
en charge par l’OAI. Elle soutient que les conditions énoncées à l’art. 13
LAI sont remplies, que l’infirmité congénitale « 406 OIC » est présente et
que les symptômes étaient manifestes avant l’accomplissement de la
cinquième année. Elle se réfère notamment au diagnostic de psychose
infantile posé dans un rapport du 25 janvier 2014, cosigné par la Dresse
B. et L., rapport qu’elle produit et dont le contenu
(« anamnèse » et « difficultés actuelles ») est similaire à celui figurant
dans le rapport du 8 mai 2014 des mêmes auteurs. Elle retranscrit par
ailleurs le contenu d’un courriel du 25 juin 2015 de la Dresse B.,
qu’elle produit également, et dont la teneur est la suivante :
« En effet notre rapport, à Mme L.________ psychothérapeute
déléguée et moi-même, pédopsychiatre, évoque un diagnostic de
psychose infantile au vu de l’anamnèse de la petite enfance et de
l’évolution de cette jeune fille.
Le service médical de l’AI se base sur le rapport du pédiatre, de
septembre 2006, pour dire que les troubles manifestes n’étaient pas
présents avant la 5
ème
année, condition nécessaire à la
reconnaissance de ce diagnostic, n° 406 OIC.
Or, au contraire le pédiatre décrit tout une série de signes, qui sont
cohérents avec ce diagnostic, mais qui n’y ont pas été reliés, parce
que pas vus justement par un spécialiste, pédopsychiatre qui aurait
pu les rapporter à une grille de lecture, tenant compte du status
psychique. Il relève, existant avant l’âge de 6 ans - puisqu’ils sont
anamnestiques au moment où il prescrit de l’ergothérapie - "des
difficultés d’attention, un refus des jeux de type toboggan, des
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difficultés à la rencontre d’autres enfants, des difficultés de
réalisation dans le cadre scolaire et une maladresse motrice". Il
parle d’une "immaturité et de signes dépressifs". Nous avons rajouté
dans les éléments anamnestiques la tendance de cette jeune fille à
réagir au stress par des somatisations graves : fortes fièvres, maux
de ventre au point d’être hospitalisée pour cela à l’âge de 4 ans une
première fois. »
La recourante requiert en outre un rapport complet de la
Dresse B.________ sur la question des mesures médicales.
Par décision du 30 juin 2015, le juge instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 juin 2015,
limitée aux avances et frais judiciaires. La recourante a en outre été
exonérée de toute franchise mensuelle.
L’OAI conclut au rejet du recours au terme de sa réponse du
28 septembre 2015. En substance, il énonce que les symptômes d’une
psychose primaire ne peuvent être reconnus, après coup, comme présents
avant la cinquième année de vie s’il n’est pas prouvé qu’ils existaient
avant cet âge. A cet égard, il souligne que des difficultés sont signalées
anamnestiquement par le pédiatre dès l’âge de six ans et que
l’hospitalisation à l’âge de quatre, pour de fortes douleurs et maux de
ventre, ne suffit pas à admettre la preuve de l’existence de symptômes de
psychose avant l’âge de cinq ans.
Les parties ont maintenu leur position dans leur écriture
subséquente, la recourante confirmant en outre sa demande de rapport
médical auprès de la Dresse B.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
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L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et 83b LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
vaudoise compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la
recourante peut bénéficier de mesures médicales (psychothérapie et
placement en institut) à charge de l’assurance-invalidité. Singulièrement,
la recourante critique la décision du 26 mai 2015, faisant valoir qu’elle
présente une psychose primaire du jeune enfant au sens du ch. 406 de
l’annexe à l’OIC (ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9
décembre 1985 ; RS 831.232.21), laquelle doit en conséquence être prise
en charge par l’intimé sous l’angle de l’art. 13 LAI. Elle se réfère à l’avis de
la Dresse B.________ émis notamment dans son rapport du 25 janvier 2014
et son courriel du 25 juin 2015, soutenant par ailleurs qu’il convient de
requérir de la pédopsychiatre un rapport complet tendant à préciser les
symptômes dont elle souffrait avant sa cinquième année et si ceux-ci
pouvaient être considérés comme étant des symptômes précoces de
psychose infantile.
3.a) A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à l’âge
de 20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement
de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa
réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de
l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer
de façon durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement
de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable.
L'art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le
champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-
maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le
traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de
l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et
accidents (ATF 104 V 79 consid. 1, 102 V 40 consid. 1 ; RCC 1981 p. 519
consid. 3a).
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15 -
La loi désigne sous le nom de « traitement de l’affection
comme telle » les mesures médicales que l’assurance-invalidité ne doit
pas prendre en charge. Aussi longtemps qu’il existe un phénomène
pathologique labile et qu’on applique des soins médicaux, qu’ils soient de
nature causale ou symptomatique, qu’ils visent l’affection originaire ou ses
conséquences, ces soins représentent, du point de vue du droit des
assurances sociales, le traitement de l’affection comme telle. La
jurisprudence a de tout temps, en principe, assimilé à un phénomène
pathologique labile toutes les atteintes à la santé non stabilisées qui ont
valeur de maladie. Ainsi, les soins qui ont pour objet de guérir ou de
soulager un phénomène de nature pathologique labile ou ayant d'une
autre manière valeur de maladie, ne ressortissent pas à l'assurance-
invalidité. En règle générale, l'assurance-invalidité ne prend en charge que
des mesures qui sont propres à éliminer ou à corriger des états stables
défectueux ou des pertes de fonction, pour autant qu'on puisse en
attendre une amélioration durable et importante au sens de l'art. 12 al. 1
LAI. En revanche, l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge une
mesure destinée au traitement de l'affection comme telle, même si l'on
peut prévoir qu'elle améliorera de manière importante la réadaptation.
Une mesure thérapeutique dont l’effet est limité à combattre des
symptômes ne peut être considérée comme une mesure médicale au sens
de l’art. 12 LAI, même si elle est indispensable à une intégration scolaire
ou professionnelle. En effet, une telle mesure ne permet ni d'atteindre un
état stable, dont il résulterait en comparaison de bien meilleures
conditions pour la formation ultérieure et la capacité de gain, ni de
changer quoi que ce soit à la persistance d'une évolution labile de la
maladie et ne sert ainsi pas à empêcher le caractère labile d'un état
pathologique. Dans le cadre de l'art. 12 LAI, le succès de la réadaptation
ne constitue pas, en lui-même, un critère décisif car, pratiquement, toute
mesure qui réussit du point de vue médical a simultanément des effets
bénéfiques sur la vie active (ATF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid.
3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 et 149, 104 V 82, 102 V 42)
Des mesures visant la stabilisation s'appliquent toujours à un
phénomène pathologique labile. C'est pourquoi une thérapie continue, qui
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16 -
est nécessaire pour empêcher la progression d'une affection, doit être
considérée comme le traitement de l'affection comme telle. Par
conséquent, un état pathologique qui ne peut être maintenu en équilibre
que par des mesures thérapeutiques n'est pas le résultat stable d'une
maladie, d'un accident ou d'une infirmité congénitale, quel que soit le
genre du traitement. Un tel état est certes stationnaire tant qu'il peut être
maintenu en équilibre, mais non pas stable au sens de la jurisprudence.
Les mesures médicales qui sont nécessaires au maintien d'un état
stationnaire ne peuvent donc être prises en charge par l'assurance-
invalidité (TF I 842/02 du 4 juillet 2003 consid. 1 et les références).
Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés
invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou
psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou
partielle (art. 8 al. 2 LPGA). Lorsqu’il s’agit de mineurs, la jurisprudence a
précisé que des mesures médicales pouvaient déjà être utiles de manière
prédominante à la réadaptation professionnelle et, malgré le caractère
encore provisoirement labile de l’affection, pouvaient être prises en
charge par l’assurance-invalidité si, sans ces mesures, la guérison serait
accompagnée de séquelles ou s’il en résulterait un état défectueux stable
d’une autre manière, ce qui nuirait à la formation professionnelle,
diminuerait la capacité de gain ou aurait ces deux effets en même temps
(VSI 2000 p. 65; ATF 105 V 19).
Pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet
d'atteindre une amélioration durable au sens de l'art. 12 al. 1 LAI lorsque,
selon toute vraisemblance, celle-ci se maintiendra durant une partie
significative des perspectives d'activités (ATF 104 V 79 consid. 3b, 101 V
43 consid. 3b avec les références). De plus, l'amélioration au sens de cette
disposition légale doit être qualifiée d'importante. En règle générale, on
doit pouvoir s'attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un
laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (ATF
101 V 43 consid. 3c, 98 V 205 consid. 4b).
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Comme évoqué, chez les mineurs, une psychothérapie ne peut
être à charge de l’assurance-invalidité que si elle n'a pas de caractère
durable ; elle ne l'est ainsi pas, par exemple en cas de schizophrénie ou de
psychose maniaco-dépressive, lorsque le traitement sera nécessairement
de durée illimitée (TF 8C_106/2014 du 9 avril 2014 consid. 5.2,
8C_269/2010 du 12 août 2010 consid. 2.2). Selon la Circulaire de l'Office
fédéral des assurances sociales sur les mesures médicales de
réadaptation de l’assurance-invalidité (CMRM), les schizophrénies, les
psychoses maniaco-dépressives (cyclothymie), les psychoses organiques
et les maladies du cerveau sont des états pathologiques labiles qui ne
fondent aucun droit à des mesures médicales de réadaptation de
l’assurance-invalidité (ch. 641–644/841–844). De même, les psychopathies
et les névroses – que l’on doit classer, en français, sous la dénomination
générale de troubles psychiques, l’expression allemande
« Verhaltensstörungen » n’étant pas traduisible par « troubles du
comportement » – ne sont pas des états stabilisés qui justifient l’octroi de
mesures médicales de réadaptation de l’assurance-invalidité (ch. 645–
647/845–847.1).
b) A teneur de l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures
médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu’à
l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des
infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées ; il pourra exclure la
prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes (al. 2).
4.En premier lieu se pose la question de savoir si l’assurée est
atteinte d’une infirmité congénitale au sens de l’ordonnance du 9
décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC ; RS
831.232.21), soit de psychoses primaires du jeune enfant, lorsque leurs
symptômes ont été manifestes avant l’accomplissement de la cinquième
année (ch. 406 de l’annexe OIC).
La psychose infantile n’est évoquée au dossier qu’à compter
de 2014 ; elle est diagnostiquée, selon la Dresse B.________, depuis janvier
2008 - soit après les cinq ans de l’assurée, née en 1996 - bien que
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18 -
l’anamnèse de la petite enfance et l’évolution de la précitée permettent
de reconnaître la présence de troubles manifestes antérieurement à la
cinquième année.
a) Le Dr Q.________ évoque, dans son rapport du 22 septembre
2006, une prise en charge en ergothérapie dès février 2002, en raison de
difficultés d’attention, de refus des jeux de type toboggan, de difficultés à
la rencontre d’autres enfants, d’une maladresse motrice et de difficultés
de réalisation dans le cadre scolaire. Ensuite d’examens réalisés à la fin
2003 et en 2004, il est retenu que l’assurée présente un déficit d’attention
et de mémoire immédiate, des difficultés d’apprentissage du langage
écrit, une mauvaise perception de l’espace et des connaissances dans la
moyenne inférieure, avec, sur le plan psychologique, une immaturité et
des signes dépressifs. Particulièrement, il est fait état, dans un rapport du
18 juin 2004 de l’Hôpital J., d’une enfant immature, manquant
d’autonomie, ayant des difficultés d’attention importantes et se montrant
plutôt renfermée, triste et mal à l’aise dans le contact. Cela étant,
l’examen du Dr Q. du 30 août 2006 montre une enfant plutôt vive
et joyeuse. Ultérieurement, soit dans son rapport du 17 juin 2013, le Dr
Q.________ énonce le seul diagnostic de retard global du
développement/retard mental d’origine non déterminée (F 70), posé pour
la première fois en février 2003.
En 2014, la Dresse B.________ et L.________ soulignent
qu’antérieurement, le dysfonctionnement de l’assurée était
essentiellement mis sur le compte de ses difficultés intellectuelles et
problèmes familiaux, mais que depuis le début de leur suivi thérapeutique,
il s’est avéré que l’assurée était avant tout entravée et mise en danger
par son fonctionnement psychotique, sa psychose étant probablement à
l’origine de son retard mental. Elles énoncent par ailleurs une tendance de
l’assurée à réagir au stress par des somatisations graves, soit de fortes
poussées de fièvre et des maux de ventre, ayant engendré une
hospitalisation pour la première fois en 2000, soit à l’âge de quatre ans,
puis ultérieurement en 2008. Cet élément, ajouté aux éléments
anamnestiques du pédiatre - qui existaient selon elles avant l’âge de six
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19 -
ans puisqu’à l’origine de la prescription d’ergothérapie -, était cohérent
avec le diagnostic de psychose infantile au sens du ch. 406 de l’annexe
OIC.
b) La Dresse B.________ et L.________ parlent d’une psychose
« probablement » à l’origine du retard mental, ce qui ne permet pas
d’établir la manifestation de symptômes de la maladie avant les cinq ans
de l’assurée. La pédopsychiatre et la psychologue ne suivent T.________
que depuis 2012, ne pouvant ainsi s’exprimer de manière crédible à cet
égard sur une période pareillement antérieure. En outre, on ignore sur
quel élément se fonde la Dresse B.________ pour établir, aux termes de son
rapport du 28 novembre 2014, que le diagnostic de psychose infantile
aggravée d’une légère déficience mentale a été posé pour la première fois
en janvier 2008. Cela étant, même à retenir cette date, il n’en demeure
pas moins que ce diagnostic n’a jamais été ne serait-ce qu’évoqué dans le
dossier de l’assurée avant ses douze ans. S’il est fait état de traits
dépressifs en juin 2004 (soit à l’âge de six ans ; cf. rapport de l’Hôpital
J.________ du 18 juin 2004 et rapport du Dr Q.________ du 22 septembre
2006), il n’est pas évoqué l’hypothèse d’un fonctionnement mental
marqué par une psychose infantile. La pédopsychiatre et la psychologue
ne relèvent pas d’autres indices observés que les éléments énoncés
anamnestiquement par le pédiatre (à l’exception de l’hospitalisation en
2000, cf. ci-après), étant rappelé que des difficultés ne sont signalées par
ce dernier qu’à partir de l’âge de six ans (février 2002).
Les données anamnestiques de la Dresse B.________
mentionnent, en sus, de fortes fièvres et des maux de ventre tels qu’une
hospitalisation a été nécessaire à l’âge de quatre ans, symptômes qui
constitueraient, selon elle, une somatisation grave en réaction à un stress
et seraient à considérer comme symptômes précoces de la psychose. Or
on peine à relier ces symptômes à ceux d’une psychose infantile, de sorte
que le seul élément d’une hospitalisation à l’âge de quatre ans ne saurait
suffire pour admettre la preuve d’un tel diagnostic avant l’âge de cinq ans.
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20 -
En définitive, aucun élément objectif au dossier ne permet de
retenir que l’on se trouve en présence du ch. 406 de l’annexe OIC. Pro
memoria, le traitement d’une psychose primaire du jeune enfant ne relève
de l’assurance-invalidité que lorsque les symptômes se sont manifestés
avant l’accomplissement de la cinquième année ; s’il n’est pas prouvé que
ces symptômes existaient avant l’âge de cinq ans, ils ne peuvent être
reconnus comme tels, ultérieurement. Aussi est-ce à juste titre qu’aucune
infirmité congénitale n’a pu être retenue, sur la base du dossier constitué,
à défaut de symptômes manifestes établis avant l’âge de cinq ans. Quand
bien même le soutien litigieux vise à l’amélioration des symptômes de
l’atteinte psychotique diagnostiquée, il ne peut pas être pris en charge par
l’assurance-invalidité par le biais de l’art. 13 LAI, à défaut d’infirmité
congénitale reconnue.
5.La recourante ne formule, à juste titre, aucun grief à l’encontre
du refus de prise en charge des mesures médicales sous l’angle de l’art.
12 LAI.
Pro memoria, le 28 novembre 2014, la Dresse B.________
demande la prise en charge d’une psychothérapie et d’un placement dans
un centre thérapeutique, l’Institut O.. Dans son rapport, elle
énonce qu’en l’état actuel des choses, il est difficile de prévoir l’évolution
de l’assurée ; bien qu’elle réponde favorablement au cadre thérapeutique
que lui offre l’Institut O., elle n’est cependant pas à l’abri d’un
« décrochage ». Elle ajoute ensuite ceci : « Nous espérons que la thérapie
individuelle, la prise en charge thérapeutique intensive à l’Institut
O., et la collaboration entre les deux, permettront à Mademoiselle
T. d’identifier de mieux en mieux ses points de décrochage et
d’être ainsi mieux armée pour affronter, d’ici quelques années, la vie
professionnelle ». Cet extrait révèle que la thérapie avec la Dresse
B.________, débutée en septembre 2012, n’a pas encore pris fin et aucune
date butoir n’est en outre mentionnée. La psychiatre évoque certes
l’entrée dans la vie professionnelle, qui semble être le but à atteindre dans
le temps, mais vraisemblablement, la thérapie se poursuivra durant
plusieurs années encore. Soulignons encore que dans son rapport du 8
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mai 2014, la Dresse B., de concert avec la psychologue L.,
mentionnait que l’assurée n’avait pas encore la capacité et la solidité
psychique pour s’enraciner dans un lieu de travail. En août 2014,
P., psychologue à l’OAI, constatait que des mesures de
réadaptation étaient prématurées et préconisait une prise en charge
thérapeutique d’une certaine durée.
A ce stade, on peut se demander si la durée d’un tel
traitement, qui avait débuté près de trois ans auparavant lorsque la
décision a été rendue, auxquels il faut peut-être en ajouter autant pour
tenir compte de la formation envisagée, n’est pas d’ores et déjà trop
importante, voire incertaine, pour être prise en charge au titre de mesure
médicale au sens de l’art. 12 LAI. Par ailleurs, l’affection même dont
l’assurée est atteinte, et sur laquelle il y a consensus, est une forme de
psychopathie dont il est admis qu’elle ne constitue pas un état stabilisé
(cf. CMRM, ch. 645-647/845-847.1). A défaut de pathologie stabilisée, la
durée d’un tel traitement ne peut dès lors qu’être incertaine, tout comme
le pronostic. Partant, il ne peut être à la charge de l’assurance-invalidité,
par le biais des mesures médicales de l’art. 12 LAI.
En outre, il appert des éléments qui précèdent que la thérapie
en question vise essentiellement à combattre les symptômes mêmes de la
maladie dont la recourante est atteinte et que ce n’est qu’indirectement
que ce soutien psychologique peut l’aider dans sa formation. La Dresse
B. fait surtout référence aux points d’ancrage dans la réalité que
devrait trouver l’assurée, grâce au soutien psychologique litigieux.
Enfin, la psychothérapie avec la pédopsychiatre et la
psychologue précitées n’a pas permis d’améliorer la capacité de travail de
l’assurée dès lors qu’elle a été mise au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité par décision du 28 octobre 2014. L’octroi de la rente entière -
comme l’abandon de mesures de réadaptation - vient confirmer, si besoin
est, à tout le moins l’incertitude du pronostic.
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22 -
Les conditions restrictives mises à l’octroi de prestations de
l’assurance-invalidité sous l’angle de l’art. 12 LAI ne sont dès lors pas
remplies.
6.Compte tenu de ce qui précède, un nouveau rapport de la
Dresse B.________, conformément à la requête de la recourante,
n’apparaît pas nécessaire dans la présente affaire (appréciation anticipée
des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008). En effet, une telle
mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations
qui précèdent puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit. De surcroît, on ne voit pas dans quelle mesure la
pédopsychiatre pourrait préciser les symptômes dont souffrait la
recourante avant sa cinquième année, puisque le suivi thérapeutique n’a
débuté qu’en septembre 2012, la période antérieure résultant de
l’anamnèse du pédiatre (cf. consid. 4b supra).
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1’000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée aux
frais judiciaires et aux avances desdits (prononcé du 30 juin 2015), ces
frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu
-
23 -
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55
al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 26 mai 2015 par T.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 26 mai 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. L’émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
laissé à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge
de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour T.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-
24 -
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :