402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 174/15 - 127/2016
ZD15.025262
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 43 LPGA ; 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...],
mère de neuf enfants, d'origine somalienne, est sans formation et sans
activité lucrative depuis son entrée en Suisse en 1997.
Le 6 février 2012, elle a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI ou l'intimé), à laquelle elle a joint une attestation du 7
septembre 2011 de la D.________ (ci-après : D.). Selon ce
document, l'assurée était suivie depuis de nombreuses années auprès de
la D. pour les pathologies suivantes : trouble dépressif et anxieux
moyen, hépatite C chronique, migraine sans aura, maladie du reflux
gastro-oesophagien, surcharge pondérale avec un BMI à 30 kg/m2,
carence en vitamine D, syndrome d'apnée du sommeil, polyarthralgies
axiales et périphériques, ainsi que gonarthrose bilatérale et
lomboarthrose. Les médecins de la D., à savoir les Drs S.,
spécialiste en médecine interne générale, et T., médecin assistant,
attestaient une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée.
Le 8 mars 2012, l'assurée a rempli un questionnaire de l'OAI
intitulé « détermination du statut ». Elle a indiqué que, sans atteinte à la
santé, son taux d'activité serait de 100% pour des raisons financières et
qu'elle exercerait en tant que « femme au foyer ».
Dans un rapport du 24 avril 2012 à l'OAI, les Drs L.,
spécialiste en médecine interne générale, et K.________, médecin assistant,
ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
polyarthralgies d'origine plurifactorielle, de polyarthrose, de lombalgies
chroniques, de trouble dépressif récurrent sans précision, de trouble
anxieux sans précision, de surcharge pondérale avec un BMI à 30 kg/m2 et
de migraines sans aura. Etaient en revanche sans incidence sur la
capacité de travail les diagnostics d'hépatite C chronique de génotype 4A
diagnostiquée en 2000 (avec virémie à 1,28 x 10
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Ul/ml et score de
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Métavir A1 F1 en mars 2011), de reflux gastro-œsophagien, de probable
côlon irritable, d'œdèmes bilatéraux des membres inférieurs sur probable
lipoedème, de syndrome d'apnées du sommeil non traité, de tuberculose
latente diagnostiquée en mars 2011 et de status post réduction
mammaire en 1998 avec chéloïdes cicatricielles. Selon ces médecins, lors
de chaque consultation, la patiente présentait des plaintes sous forme
d'arthralgies souvent généralisées qui la préoccupaient beaucoup.
Cliniquement, ils n'avaient pas mis en évidence de tuméfaction ou de
signe d'inflammation articulaire, mais la palpation des articulations était
douloureuse (ainsi que sur quasiment tout le corps) sans qu'il n'y ait une
région particulièrement plus douloureuse qu'une autre. Tous les points de
la fibromyalgie étaient douloureux à la palpation. Vu la chronicité, la
longue durée, la sévérité et le caractère réfractaire aux traitements des
douleurs présentées par la patiente, une réelle amélioration semblait
difficile à envisager, malgré la prise en charge rhumatologique régulière.
Etant donné les comorbidités psychiatriques, qui étaient stables en l'état
avec un suivi régulier, une amélioration claire n'était probablement pas
envisageable. A la question de savoir depuis quand une incapacité de
travail de 20% au moins était attestée dans la dernière activité exercée,
les médecins ont noté qu'il n'y avait « pas de notion d'une activité
professionnelle depuis son arrivée en Suisse ». Ils ont également indiqué
que l'assurée était limitée dans toutes les activités de la vie quotidienne
par ses douleurs et ses préoccupations y relatives. Une activité
professionnelle, même adaptée au contexte psychologique et aux
douleurs de la patiente ne semblait pas envisageable en l'état. Compte
tenu de la persistance des symptômes présentés par l'assurée malgré une
prise en charge pluridisciplinaire (générale, psychiatrique et
rhumatologique) et au vu de leur chronicité, il semblait peu probable que
des mesures médicales ou non médicales puissent avoir un impact sur sa
capacité de travail. Les médecins ont retenu les limitations fonctionnelles
suivantes : pas d'activité assise, debout, ou permettant l'alternance des
positions, pas de marche, pas d'activité nécessitant de se pencher, de
monter sur une échelle ou échafaudage, ou encore des escaliers, de
travailler avec les bras au-dessus de la tête, pas en position accroupi ni à
genoux, pas de rotation, de port de charges. Les capacités de
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concentration, compréhension, d'adaptation et de résistance étaient
également limitées.
Dans un avis du 19 juin 2012, la Dresse Y., médecin
auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après :
SMR), a préconisé la mise en œuvre d'un examen clinique rhumato-
psychiatrique SMR, avec en préalable la sollicitation de l'avis de la Dresse
W., psychiatre traitante de l'assurée.
Dans un rapport du 9 novembre 2012 à l'OAI, la Dresse
W.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
trouble anxieux et dépressif mixte (existant probablement depuis 2000),
d'hépatite C chronique, de polyarthralgies sur polyarthrose et de migraine
sans aura. L'infection de tuberculose latente, le reflux gastro-oesophagien
et probable côlon irritable, le syndrome d'apnées du sommeil et la
surcharge pondérale, n'avaient pas d'influence sur la capacité de travail
de l'assurée. La Dresse W.________ a constaté que sa patiente se sentait
fatiguée psychologiquement. La thymie était triste. Les affects étaient
convergents : nervosité, stress, anxiété, manque de concentration, oublie
beaucoup, maux de tête, mal à la nuque, fatigue, trouble du sommeil,
cauchemars, crises de pleurs. L'assurée avait eu trop de souffrance,
n'arrivait plus à faire le ménage, avait des pensées récurrentes liées au
passé et présentait des angoisses et terreurs nocturnes. Selon la Dresse
W., le pronostic était réservé au vu des symptômes anxieux et
dépressifs de longue date, une situation psychosociale compliquée et un
état psychique très fluctuant.
Par avis du 6 mars 2013, le Dr V. du SMR a confirmé la
position exposée dans l'avis SMR du 19 juin 2012, à savoir qu'il convenait
de convoquer l'assurée pour un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique.
Le 22 mai 2014, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a fait parvenir à
l'OAI ses rapports des 2 et 10 septembre 2013, ainsi que celui du 8 janvier
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2014, relatifs à des infiltrations effectuées aux genoux rendant l'évolution
favorable. Il a également joint son rapport du 7 avril 2014 dans lequel il a
mentionné que « les radiographies montr[ai]ent des troubles dégénératifs
au niveau des compartiments fémoro-patellaire et fémoro-tibial interne
d'aspect encore limité ».
Dans un rapport du 2 juillet 2014 à l'OAI, les Dresses
B., spécialiste en médecine interne générale, et M.,
médecin assistante, ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de polyarthralgies axiales et périphériques, d'origine
multifactorielle sur troubles dégénératifs (notamment gonarthrose
bilatérale et lombarthrose) et probables troubles somatoformes, de
troubles dépressifs et anxieux modérés, de surcharge pondérale avec BMI
à 30 kg/m2, de reflux gastro-oesophagien et probable côlon irritable, de
troubles du sommeil (dyssomnies avec difficultés d'endormissement,
possibles épisodes de paralysie du sommeil, hallucinations hypnagogiques
parasomniaques de type terreurs nocturnes et de syndrome d'apnées du
sommeil), de varices des membres inférieurs sur insuffisance veineuse, de
cataracte bilatérale et probable glaucome débutant, ainsi que de
migraines sans aura. L'hépatite C chronique (génotype 4A, non-traitée),
les chéloïdes mammaires post-résection graisseuse au sein et la
tuberculose latente, étaient sans influence sur la capacité de travail de
l'assurée. Au constat médical, la Dresse B.________ a mentionné que lors
de la consultation, sa patiente présentait de multiples plaintes sous forme
de polyarthralgies généralisées. Cliniquement, elle ne présentait pas de
boiterie. La marche sur les pointes et les talons était normale. Elle
montrait des douleurs à la palpation du rachis sur toute la hauteur, à la
rotation externe à l'abduction des épaules et des douleurs à la flexion et à
la rotation externe des hanches, ainsi qu'à la palpation des genoux sans
évidence d'épanchement, ni de signe inflammatoire. Il n'y avait pas de
déficit de la force ni de trouble de la sensibilité. Au vu de la chronicité, de
la longue durée des symptômes, de la sévérité et du caractère réfractaire
au traitement des douleurs présentées par l'assurée, la Dresse B.________
a estimé qu'une réelle amélioration semblait difficile à envisager, malgré
la prise en charge rhumatologique régulière. Elle ajoutait qu'une activité
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adaptée aux capacités de l'assurée semblait difficilement envisageable
compte tenu du contexte global et des comorbidités psychiatriques qui
étaient actuellement stables. Il était indiqué dans le rapport que l'assurée
était suivie mensuellement à la D., que le suivi psychiatrique était
assuré par la Dresse W., qu'au plan rhumatologique elle consultait
régulièrement à la [...] et enfin que le suivi gastro-entérologique au Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) avait lieu environ deux fois par
année. La médication était décrite comme suit : Co-Dafalgan (500-30 mg
3x/j), Tramadol (20 gouttes 1x/j), Cymbalta (60 mg 1x/j), Temesta (1 mg
2x/j), Zolpidem (5 mg en réserve le soir), Magnésiocard (1x/j), Nexium (40
mg 1x/j), Relpax (40 mg en réserve), Condrosulf (800 mg 1x/j), Excipial
Lotion et physiothérapie régulière. La Dresse B.________ indiquait encore
qu'il n'y avait pas de notion d'activité professionnelle de l'assurée depuis
son arrivée en Suisse. Les limitations fonctionnelles suivantes ont été
retenues : pas d'activité assise, debout, ou permettant l'alternance des
positions, pas de marche, pas d'activité nécessitant de se pencher, de
monter sur une échelle ou échafaudage, ou encore des escaliers, de
travailler avec les bras au-dessus de la tête, pas en position accroupi ni à
genoux, pas de rotation, de port de charges au-delà de 1 kg. Les capacités
de compréhension, d'adaptation et de résistance étaient également
limitées.
Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique auprès
du SMR a été réalisé le 28 mars 2014 par les Drs Q., spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, et E., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport du 9 juillet 2014, ils
ont retenu les éléments suivants :
« DIAGNOSTICS
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avec répercussion durable sur la capacité de travail
•GONARTHROSE TRICOMPARTIMENTALE BILATÉRALE. M 17.
•RACHIALGIES DIFFUSES DANS LE CADRE DE TROUBLES STATIQUES ET
DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS MODÉRÉS. M 54.
•PÉRIARTHRITE SCAPULO-HUMÉRALE BILATÉRALE AVEC SUSPICION DE
CONFLIT SOUS-ACROMIAL GAUCHE ET DE TENDINOPATHIE DES DEUX LONGS
CHEFS DES BICEPS ET DES DEUX SUS-ÉPINEUX. M 75.
•HÉPATITE C CHRONIQUE.
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sans répercussion sur la capacité de travail
•FIBROMYALGIE. M 79.0.
•TROUBLES STATIQUES MODÉRÉS DES PIEDS.
•OBÉSITÉ AVEC BMI à 34.
•STATUS VARIQUEUX DES MEMBRES INFÉRIEURS AVEC LIPOEDÈME DES
MEMBRES INFÉRIEURS.
•MIGRAINES SANS AURA ANAMNESTIQUES.
•INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE.
•SYNDROME DES APNÉES DU SOMMEIL NON APPAREILLÉ AVEC AUTRES
TROUBLES DU SOMMEIL (DYSSOMNIES AVEC DIFFICULTÉS
D'ENDORMISSEMENT, POSSIBLE PARALYSIE DU SOMMEIL, HALLUCINATIONS
HYPNAGOGIQUES PARASOMNIAQUES DE TYPE TERREURS NOCTURNES).
•TUBERCULOSE LATENTE.
•REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN ET PROBABLE CÔLON IRRITABLE
ANAMNESTIQUE.
•STATUS APRÈS RÉDUCTION MAMMAIRE AVEC CHÉLOÏDES CICATRICIELLES.
•DYSTHYMIE D'INTENSITÉ LÉGÈRE F34.1.
•CATARACTE BILATÉRALE ET PROBABLE GLAUCOME DÉBUTANT.
APPRÉCIATION DU CAS
L'assurée nous a dit d'emblée qu'elle a mal partout, surtout au
niveau des deux membres inférieurs et plus particulièrement au
niveau des deux genoux. Elle présente également des douleurs
dorsolombaires avec douleurs des deux fesses ainsi que des cervico-
scapulalgies bilatérales. Elle se plaint aussi de douleurs des deux
hanches prenant la face externe de ces dernières et les plis
inguinaux. Elle présenterait également des douleurs des coudes et
des poignets. Ces diverses douleurs existent depuis cinq ans et se
sont aggravées au fil du temps. Ce qui lui fait le plus mal sont
actuellement les douleurs des deux membres inférieurs et les
douleurs dorsales. Les dorsalgies augmentent actuellement à la toux
et à la défécation. La position assise serait limitée à 15 minutes par
les douleurs rachidiennes et des membres inférieurs, la position
debout à 10 minutes et le périmètre de marche à 10-15 minutes par
les douleurs des membres inférieurs. L'assurée signale des réveils
nocturnes par les douleurs des membres inférieurs qui sont décrites
comme des tiraillements ou des crampes. Elle signale également un
dérouillage matinal de 10 minutes Elle présenterait également des
fourmillements nocturnes des mains. Les douleurs des membres
inférieurs et les gonalgies existent déjà au repos, augmentant à la
marche et surtout à la pratique d'escaliers autant à la montée qu'à
la descente. L'assurée signale des blocages des deux genoux ainsi
que des lâchages des deux membres inférieurs surtout à gauche, ne
s'étant cependant jamais compliqués de chutes. Elle présenterait
également de manière intermittente des épanchements des deux
genoux, surtout du gauche. La mobilité des épaules ne serait pas
limitée. L'assurée présente par contre une intolérance aux bruits et
à la lumière. Elle est tout le temps fatiguée, mais cette fatigue a une
prédominance matinale et vespérale. L'assurée est également
connue pour des migraines sans aura depuis six à sept ans. Ces
migraines se manifestent sous forme d'hémicrânies droites ou
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gauches à caractère pulsatile, s'accompagnant de nausées, de
photophobie et de phonophobie. L'assurée est également connue
pour une hépatite C chronique de génotype 4A diagnostiquée en
2000 avec virémie à 1,28x10
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Ul/ml et avec un Métavir A1 F1, suite
à une biopsie de mars 2011. Aucun traitement ne lui a été proposé à
l'époque. L'assurée a présenté également une infection tuberculeuse
latente diagnostiquée en mars 2011 que les pneumologues ont
renoncé à traiter, au vu de son caractère non actif. L'assurée est
également connue pour un reflux gastro-œsophagien et un probable
côlon irritable. Elle présente également un syndrome d'apnées du
sommeil pour lequel elle a été appareillée, mais elle n'a pas
supporté le port de la C-PAP. L'assurée est également connue pour
une réduction mammaire en 1998 avec chéloïdes résiduelles et une
hystérectomie il y a 22 ans. Selon le rapport demandé à la
D.________ après le présent examen au SMR, on apprend aussi que
l'assuré[e] présente aussi d'autres troubles du sommeil que le
syndrome d'apnées du sommeil (se référer plus haut antécédents
personnels) ainsi qu'une cataracte bilatérale et un probable
glaucome débutant.
Au status actuel, on note une assurée en bon état général,
normocarde, hypertendue à 140/100 mmHg (valeurs tensionnelles à
recontrôler par le médecin traitant). L'assurée est obèse avec un BMI
à 34. L'auscultation cardio-pulmonaire est normale. L'abdomen est
souple, diffusément douloureux, surtout à la fosse iliaque gauche
sans défense, ni détente. Il n'y a pas d'organomégalie ou de masse
palpable.
Au status ostéoarticulaire et neurologique, pieds nus dans la salle
d'examen, l'assurée déambule normalement, sans boiterie. La
marche sur la pointe du pied et sur le talon est possible des deux
côtés. L'accroupissement est limité. Il entraîne des gonalgies et des
douleurs des mollets. Le relèvement se fait cependant sans aide
extérieure. Le reste du status neurologique est sans particularité, si
ce n'est une hyporéflexie rotulienne bilatérale et une hypoesthésie
diffuse de tout le membre inférieur gauche qui est probablement
d'origine fonctionnelle, au vu de son caractère diffus ne respectant
pas un territoire radiculaire particulier et au vu du reste du status
neurologique parfaitement normal. Les épreuves de Lasègue sont
quant à elles négatives. Elles sont tout de même limitées à 70° des
deux côtés par un raccourcissement des muscles ischio-jambiers.
Au plan rachidien, on note des troubles statiques modérés du rachis.
La mobilité lombaire est diminuée, mais l'on note la présence d'un
signe de non organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à la
rotation du tronc les ceintures bloquées. L'assurée présente
également une importante discordance entre la distance doigts-sol
et doigts-orteils sur le lit d'examen. La mobilité cervicale est
satisfaisante, mis à part l'extension cervicale qui est limitée. La
mobilité des articulations périphériques est bien conservée. Seule la
distance pouce-C7 est discrètement augmentée à l'épaule droite par
rapport à la gauche. On note également une épreuve de Hawkins
positive à gauche et des épreuves de Jobe et de Palm up
douloureuses des deux côtés, ce qui signe la possibilité d'une
périarthrite scapulo-humérale bilatérale avec conflit sous-acromial
gauche et probable tendinopathie des sus-épineux et des longs
chefs des biceps. L'assurée présente par ailleurs un syndrome
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rotulien bilatéral. Elle présente un lipoedème des membres
inférieurs et des troubles statiques modérés des pieds sous forme
d'avant-pieds plats transverses avec début d'hallux valgus.
L'assurée présente également un status variqueux des membres
inférieurs avec lipoedème prédominant à la région périmalléolaire.
L'assurée présente également des douleurs à la palpation de tous
les points typiques de la fibromyalgie, ce qui permet de confirmer ce
diagnostic. Cependant, cette fibromyalgie est probablement
secondaire à la polyarthrose présentée par l'assurée et à de
possibles polyarthralgies liées à son hépatite C chronique.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis
dorsolombaire. On note également une gonarthrose tri-
compartimentale bilatérale à prédominance fémoro-tibiale interne et
fémoro-patellaire. Une radiographie de l'épaule gauche s'avère
normale. Une scintigraphie osseuse effectuée en 2011 aurait montré
des lésions compatibles avec une périostite ou une panniculite des
tibias et des fémurs, mais ces lésions ont été infirmées par la suite
par une IRM des membres inférieurs effectuée à la fin 2011.
Dans cette situation clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont probablement pas entièrement
respectées dans une activité de ménagère. Ainsi, dans cette activité,
la capacité de travail est de l'ordre de 70%, au vu de la polyarthrose
et des douleurs diffuses de type fibromyalgie secondaire pouvant
être secondaires à la polyarthrose ainsi qu'a des polyarthralgies
dans le cadre de l'hépatite C chronique. Par ailleurs, dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises
par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail ne serait pas
bien meilleure, au vu de la polyarthrose, de la possibilité de douleurs
polyarticulaires dans le cadre de l'hépatite C chronique qui
conduiraient à des limitations fonctionnelles multiples, qui
entraîneraient fatalement une baisse du rendement même dans une
activité adaptée. Nous ne retenons cependant pas une incapacité de
travail supérieure, au vu de l'absence d'un rhumatisme
inflammatoire à proprement parler, du caractère relativement
modéré des troubles dégénératifs du rachis et au vu de la bonne
tolérance à la position assise en cours d'entretien. Nous laissons
encore le médecin responsable du dossier au SMR interroger
l'ophtalmologue traitant pour déterminer les limitations
fonctionnelles d'ordre ophtalmologique et leurs répercussions sur la
capacité de travail. A noter encore que nous avons aussi demandé
après l'examen au SMR un rapport au Professeur [...] ou au Service
de rhumatologie du CHUV, rapport qui ne nous est toujours pas
parvenu. Si ce rapport devait arriver ultérieurement, nous laissons
aussi le médecin responsable du dossier de nous en reparler, s'il le
juge nécessaire ou s'il y avait d'autres éléments ou diagnostics que
ceux que nous avons respectivement relevés ou posés.
Sur le plan psychiatrique, suite à une relation de couple conflictuelle
marquée par la violence qui aboutit à un divorce en 2008, l'assurée
aurait développé une symptomatologie anxio-dépressive
réactionnelle et elle a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique
ambulatoire à [...]. En 2009, suite au décès de sa mère d'un cancer
de l'estomac, l'assurée n'a pas pu aller la voir pour des raisons
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10 -
administratives, d'où un sentiment de culpabilité. Depuis le
8 décembre 2009, elle bénéficie d'une prise en charge psychiatrique
ambulatoire auprès de la Dresse W., psychiatre FMH qui
dans son rapport médical du 19 novembre 2012, retient le
diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte, existant
probablement depuis 2000. Vu que l'assurée n'a jamais eu d'activité
lucrative, la psychiatre ne se prononce pas sur la capacité de travail.
Les éléments médicaux communiqués par la Dresse W. ne
sont pas suffisamment étayés pour permettre de se prononcer sur le
plan assécurologique.
Notre examen clinique de ce jour n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble panique, de trouble phobique, de trouble de la personnalité
morbide, de perturbation de l'environnement psychosocial qui est
inchangé depuis son arrivée en Suisse, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychologiques, d'état de stress post-traumatique,
de troubles obsessionnels compulsifs, de troubles dissociatifs ni de
limitations fonctionnelles psychiatriques à caractère incapacitant.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie à début tardif, qui est une dépression
chronique de l'humeur mais dont la sévérité est insuffisante pour
justifier actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent
léger ou moyen. L'assurée présente une tristesse fluctuante, avec
des périodes où elle se sent un peu mieux mais la plupart du temps
elle se sent fatiguée et déprimée, tout lui coûte et rien ne lui est
agréable, elle perd confiance en elle-même et présente des troubles
du sommeil. Cependant, l'assurée est tout à fait capable de faire
face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne. La dysthymie
ne représente pas une pathologie psychiatrique à caractère
incapacitant.
En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, l'assurée ne
souffre d'aucune pathologie à caractère incapacitant et sa capacité
de travail exigible est entière.
Limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement ou de port régulier
de charges d'un poids excédant 5 kilos, pas de travail en porte à
faux statique prolongé du tronc, pas d'exposition à des vibrations.
Membres inférieurs : pas de génuflexions répétées, pas de
franchissement d'escabeau ou échelle, pas de travail en hauteur,
pas de marches en terrain irrégulier. Pas de franchissement régulier
d'escaliers, pas de marches ou de position debout de plus d'un quart
d'heure.
Membres supérieurs : pas d'élévation ou d'abduction des épaules à
plus de 60°, pas de lever de charges de plus de 5 kilos avec les
membres supérieurs.
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Il n'y a pas de limitations fonctionnelles psychiatriques à caractère
incapacitant.
L'âge, l'absence de formation professionnelle, les difficultés
linguistiques, le fait que l'assurée n'a jamais eu d'activité lucrative
ne font pas partie du domaine médical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Depuis 2009, date de l'apparition des diverses douleurs de l'assurée.
Il n'y [a] pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il est resté de 30% dans toute activité adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire ainsi que
dans l'activité de ménagère. Cependant, pour confirmer la chose,
une enquête ménagère devrait être encore effectuée.
En l'absence de toute pathologie psychiatrique à caractère
incapacitant, la capacité de travail exigible est entière.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE :70 % COMME MÉNAGÈRE (À CONFIRMER
PAR UNE ENOUÊTE MÉNAGÈRE).
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :70 % DEPUIS 2009.
À TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIER PAR UN SPECIALISTE EN
READAPTATION. »
Dans un avis du 29 juillet 2014, le Dr R.________ du SMR a
préconisé d'interroger l'ophtalmologue traitant de l'assurée pour
déterminer en particulier les limitations fonctionnelles et leurs
répercussions sur la capacité de travail.
Dans un rapport du 22 août 2014 à l'OAI, le Dr F.,
spécialiste en ophtalmologie, a posé les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail de status post opération de cataracte et de nerfs
optiques suspects de glaucome débutant. Il n'y avait pas de limitations
fonctionnelles au plan oculaire.
Dans un rapport du 6 octobre 2014 à l'OAI, le Dr N.,
spécialiste en médecine interne générale, a retenu les diagnostics avec
influence sur la capacité de travail de douleurs chroniques des membres
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12 -
inférieurs d'origine indéterminée « (polyneuropathie ?) », de polyarthrose,
de probable état anxio-dépressif, d'hépatite C chronique génotype 4, non
traitée. En revanche, les diagnostics d'obésité de stade II selon l'OMS, de
syndrome d'apnée obstructive du sommeil, de tuberculose latente, de
possible côlon irritable, de reflux gastro-œsophagien et de migraines sans
aura, étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Ce médecin a
précisé qu'au vu des douleurs chroniques des membres inférieurs et de
l'insuffisance veineuse chronique, l'assurée présentait une probable
limitation à la station debout prolongée de plus de 2 heures et également
à la position assise pendant plus de 2 heures. Il recommandait une activité
faisant varier les positions. Les polyarthralgies sur troubles dégénératifs,
notamment gonarthrose, imposaient si possible une alternance du travail
en position debout et couché et une limitation du port de charge à un
maximum de 5-10 kg. Il n'y avait pas de limitation passive des amplitudes
articulaires. Il indiquait que la patiente n'avait jamais travaillé en Suisse et
qu'un stage professionnel permettrait de définir l'impact des limitations
fonctionnelles sur l'exercice d'une activité professionnelle. Selon ce
médecin, les restrictions énumérées pouvaient être réduites par des
mesures médicales : l'impact fonctionnel de la polyarthrose pouvait être
réduit par l'exercice physique régulier, la perte pondérale et le traitement
symptomatique des douleurs. Cela nécessiterait toutefois du temps, de
nombreux mois, et une adhérence thérapeutique importante de la
patiente. Il notait que s'il était retenu dans le futur une indication à un
traitement spécifique de l'hépatite C pour des indications gastro-
entérologiques, une diminution des douleurs liées à cette atteinte pouvait
être espérée. A court et moyen terme, le Dr N.________ estimait que
l'assurée ne pourrait pas avoir une capacité de travail compatible avec les
exigences du marché du travail actuel.
Dans un rapport SMR du 4 décembre 2014, la Dresse
H.________ a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : au niveau du
rachis, alterner deux fois par heure la position assise et debout, pas de
soulèvement ou de port de charges de plus de 5 kilos, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d'exposition à des vibrations ;
au niveau des membres inférieurs, pas de génuflexions répétées, pas de
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13 -
franchissement d'escabeau ou échelle, pas de travail en hauteur, pas de
marche en terrain irrégulier, pas de marche ou de positions debout de plus
d'un quart d'heure ; au niveau des membres supérieurs, pas d'élévation ou
d'abduction des épaules à plus de 60°, pas de lever des charges de plus
de 5 kilos avec les membres supérieurs. La Dresse H.________ s'est ralliée
à la position de l'examen SMR bidisciplinaire et a estimé que le rapport du
Dr N.________ n'était pas de nature à apporter des faits nouveaux pouvant
modifier cette appréciation. Ainsi, elle ne retenait pas l'indication à mettre
en place un stage professionnel.
Selon une note interne de l'OAI du 20 janvier 2015, l'assurée,
âgée de 55 ans, divorcée, au bénéfice de l'aide sociale, dont les enfants
étaient tous majeurs, devait être considérée comme 100% active.
Le 20 janvier 2015, l'OAI a rendu un projet de décision refusant
à l'assurée le droit à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre
professionnel, estimant qu'elle présentait une capacité de travail de 70%
dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles.
Le 19 février 2015, l'assurée, représentée par son conseil, a
fait parvenir ses observations à l'OAI, relevant notamment qu'une enquête
ménagère devrait être réalisée. Elle a complété sa position, le 16 avril
2015, expliquant notamment que la traductrice présente lors de
l'évaluation de son état de santé psychique au SMR connaissait sa famille
et qu'elle n'avait ainsi pas pu s'exprimer librement. Elle a sollicité la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique par un expert indépendant,
compte tenu des divergences entre l'appréciation du SMR et celle de sa
psychiatre traitante, la Dresse W.________. Elle a notamment joint à son
écriture :
-
Un rapport de la Dresse W.________ du 2 avril 2015 dans
lequel cette dernière a attesté une incapacité de travail entière d'un point
de vue psychiatrique. Elle s'est étonnée des conclusions du rapport SMR
au sujet du diagnostic et du tableau clinique retenus ;
-
14 -
-
Un rapport du CHUV du 8 avril 2015, à teneur duquel les
médecins de la D.________ ont noté des contradictions dans les conclusions
de l'OAI, à savoir notamment entre les limitations et la capacité de travail
de 70% retenues. Ils préconisaient de procéder à une enquête ménagère.
Dans un avis SMR du 8 mai 2015, la Dresse H.________ a
maintenu les conclusions du rapport d'examen de ce service du 4
décembre 2014, concluant que la Dresse W.________ avait une
appréciation différente de la même situation et que les médecins de la
D.________ n'expliquaient pas les raisons de leurs conclusions divergentes
par rapport à l'examen bidisciplinaire du SMR.
Par décision du 19 mai 2015, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 20 janvier 2015. Dans une annexe datée du même jour, l'OAI a
précisé que quand bien même le SMR ou l'expert estimait qu'une enquête
ménagère était nécessaire, cette dernière ne pouvait avoir lieu en raison
du statut de 100% active retenu, choix qui appartenait à l'administration
et non aux médecins. Par conséquence, une enquête ménagère n'avait
pas lieu d'être.
B.Par acte du 18 juin 2015, Z., représentée par Me Joël
Crettaz, a recouru contre la décision du 19 mai 2015 de l'OAI auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi
d'une rente entière dès le 1
er
février 2012, subsidiairement au renvoi du
dossier à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle fait
valoir qu'il n'existerait pas d'activité qui lui permettrait de respecter ses
nombreuses limitations fonctionnelles, ce d'autant plus à un taux réduit,
se référant aux avis des médecins de la D. dans leur lettre du 8
avril 2015. Elle souligne également que les médecins du SMR n'ont pas
motivé le taux de capacité de travail de 70% retenu dans leur rapport du
28 mars 2014. La recourante soutient également que l'OAI aurait dû
procéder à une enquête ménagère étant donné qu'elle est femme au foyer
et demande dès lors que ladite enquête soit effectuée. S'agissant de ses
atteintes psychiques, la recourante relève que la position des médecins du
-
15 -
SMR est en totale contradiction avec les conclusions des médecins de la
D.________ et de sa psychiatre traitante. Elle ajoute qu'elle connaissait le
traducteur présent lors de l'examen médical au SMR et qu'elle n'a dès lors
pas pu s'exprimer librement. Elle requiert ainsi la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique.
Dans sa réponse du 3 septembre 2015, l'OAI a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée.
Dans son écriture du 26 novembre 2015, la recourante a
derechef requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Elle a
produit un courrier de la Dresse W.________ du 18 novembre 2015 adressé
à son conseil. La Dresse W.________ y a notamment relevé ce qui suit :
« Eléments diagnostiques suivants basés sur :
Symptômes anxio-dépressifs modérés : abaissement de l'humeur et
tristesse, affects sont congruents, perte d'intérêt ou de plaisir,
asthénie, ruminations liées au passé, difficultés de concentration et
de mémoire. Présence d'angoisses nocturnes à type de terreur ou
d'angoisse de mort. Ces derniers symptômes sont suivis de troubles
du sommeil accompagnés de cauchemars et sont responsables de
fatigue et de somnolence diurne.
Symptômes somatiques associés : tremblements, palpitations,
douleurs physiques multiples.
Diagnostic :
Trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2)
Discussion :
Le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte a été retenu en
raison de la persistance chronique de symptômes appartenant au
registre d'une part de l'anxiété et d'autre part de la dépression, sans
qu'il n'existe de prédominance d'un groupe de symptômes sur
l'autre.
Mme Z.________ présente de longue date une anxiété diurne et
nocturne. Sur le plan thymique, une certaine dépressivité au long
cours est présente, caractérisée par des moments de tristesse.
Les plaintes de Mme Z.________ ne sont pas purement du registre
social. Les angoisses nocturnes et les troubles du sommeil
accompagnés de cauchemars sont responsables de fatigue et de
somnolence diurne. Ces symptômes ne sont pas compatibles avec
une pleine capacité de travail. »
-
16 -
Le 17 décembre 2015, l'OAI a maintenu sa position, estimant
que l'avis de la Dresse W.________ ne permettait pas d'écarter les
conclusions médicales sur lesquelles il s'était fondé pour rendre la décision
litigieuse.
E n d r o i t :
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (art. 60 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
b) Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut
prétendre à l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). L’assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 al. 1 LAI). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon
le taux d’invalidité : un taux de 40% au moins donne droit à un quart de
rente, un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de
60% au moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
b) Dès lors que l'invalidité d'un assuré majeur se définit par
rapport à l'impact d'une atteinte à la santé soit sur l'aptitude de celui-ci à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui (cf. art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA), soit sur son
aptitude à accomplir ses travaux habituels (cf. art. 8 al. 3 LPGA), il
conviendra en premier lieu d'examiner la question du statut du recourant.
En effet, la méthode d'évaluation de l'invalidité est différente, selon qu'on
est en présence d'un assuré actif professionnellement ou pas (cf. ATF 129
V 150 consid. 2.1). L'influence d'une pathologie déterminée n'est par
ailleurs pas forcément identique selon le domaine d'activité (professionnel
ou ménager) considéré (TF 9C_352/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1).
La détermination du statut de l'assuré s'effectue en fonction
de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli KIESER, ATSG-
Kommentar, 2
ème
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA, pp. 547
s.). Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
137 V 210 et 122 V 157 consid. 1d ; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. AUBERT parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l’inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en
indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
c) En ce qui concerne l'état de santé psychique de la
recourante, la Dresse E.________ a retenu, dans son rapport SMR du 9
Quoiqu'il en soit, il appartiendra à l'OAI d'apprécier si, à l'issue
de l'enquête ménagère, un complément d'instruction sur l'état de santé
psychiatrique de la recourante s'avère nécessaire.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la cause
étant renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction (enquête
ménagère et constitution d'un dossier médical concernant l'impact des
atteintes à la santé dans la sphère ménagère) et nouvelle décision.