402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 171/15 - 335/2016
ZD15.024863
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Imed Abdelli, avocat à
Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; 4 et 28 LAI.
novembre 2006 dans une activité sédentaire, pour autant qu’il n’y ait pas
d’incapacité sur le plan psychiatrique. Ce médecin a en outre relevé que,
le 3 septembre 2006, l’assuré avait été hospitalisé à la Fondation
Q.________.
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6 -
Dans un rapport du 12 mars 2007, les Drs P.________ et
B., respectivement cheffe de clinique et médecin assistant à la
Fondation Q., ont retenu des atteintes se répercutant sur la
capacité de travail sous forme d’épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique, de trouble de la personnalité à traits mixtes, immatures et
dépendants , d’épilepsie partielle complexe avec occasionnelle
généralisation secondaire et de paraplégie incomplète niveau sensitif L2
des deux côtés et de niveau moteur L2 à gauche. Ces médecins ont par
ailleurs fait état d’une entière incapacité de travail depuis le 26 novembre
2005 et émis un pronostic réservé, soulignant que l’assuré développait un
état dépressif extrêmement marqué.
L’assuré a effectué un nouveau séjour à la Clinique V.________
du 14 mars au 5 avril 2007. Aux termes d’un rapport de synthèse du 12
avril 2007, le Prof. M., le Dr E. et la Dresse L.,
médecin assistante au Service de paraplégie de la Clinique V., ont
exposé avoir mis en évidence plusieurs problèmes. Concernant la
paraplégie incomplète stade ASIA D, de niveau sensitivo-moteur L2 à
gauche, ils ont plus particulièrement signalé une récupération
neurologique avec une normalisation de la sensibilité du membre inférieur
droit et une amélioration de la force musculaire du membre inférieur
gauche depuis le précédent séjour du patient ; ils ont précisé que, du point
de vue fonctionnel, l’intéressé présentait une autonomie totale pour toutes
les activités quotidiennes, qu’elles fussent élémentaires ou plus élaborées.
L’intéressé se déclarait en outre asymptomatique au niveau urinaire, sous
réserve parfois d’un besoin d’uriner se manifestant peu de temps après
une première miction. Les médecins de la Clinique V.________ ont par
ailleurs mentionné des douleurs lombaires, latéralisées à gauche,
intermittentes, augmentant à la marche et à l’effort et diminuant au repos,
avec une mobilité modérément limitée au niveau dorsal bas et très
fortement diminuée, voire nulle, au niveau lombaire, principalement entre
L2 et L4. Ils ont en outre rapporté des gonalgies droites, irradiant sous
forme de brûlures crânialement vers la fesse, constantes, augmentées par
l’effort, la marche et la station assise prolongée – douleurs auxquelles le
bilan extensif pratiqué n’avait pu trouver d’explication. Ces praticiens sont
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7 -
par ailleurs revenus sur le diagnostic de crises d’épilepsie, celui-ci ayant
été considéré comme peu probable selon un nouvel avis neurologique. Ils
se sont par ailleurs référés à l’appréciation du psychiatre S.,
concluant à un vraisemblable trouble de la personnalité de type
dépendant. Sur cette base, les médecins de la Clinique V. ont
retenu que seules les séquelles neurologiques et orthopédiques justifiaient
une incapacité de travail, laquelle était de 100% dans le domaine du
nettoyage, respectivement de 50% dans une activité adaptée, sans port
de charge et permettant une alternance des positions assise et debout.
Le 11 décembre 2007, la Dresse F.________ et D.,
respectivement médecin assistante et psychologue adjoint à la Fondation
Q., ont établi un compte-rendu reprenant en substance la teneur
de celui du 12 mars 2007.
Aux termes d’un rapport du 10 janvier 2008, le Dr G.________ et
R., respectivement médecin adjoint et psychologue associé à la
Fondation Q., ont posé le diagnostic avec impact sur la capacité de
travail de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive. Ils ont également souligné qu’il leur était difficile de se
prononcer quant à l’évolution de la symptomatologie psychiatrique, eu
égard à la brièveté du séjour hospitalier effectué par l’assuré du 2 au 13
septembre 2006.
Dans un rapport du 28 mai 2008, les Dresses Z., cheffe
de clinique à la Fondation Q., et F.________ ont retenu que l'assuré
souffrait d'une humeur dépressive, d'une diminution de l'intérêt et d'une
augmentation de la fatigabilité ; il avait en outre perdu toute confiance en
lui-même, pensait souvent à la mort, présentait un ralentissement de la
pensée et de la psychomotricité, ruminait et souffrait de troubles
d'endormissement. Elles ont ajouté que l'état de santé de l'assuré s'était
aggravé pendant un certain temps, mais qu'il était actuellement
stationnaire. Elles ont précisé que l'incapacité de travail était toujours
totale.
-
8 -
Sur mandat de l’OAI, l’assuré a fait l’objet d’une expertise
psychiatrique réalisée par le Dr C., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 19 décembre 2008, ce dernier a en
résumé conclu à l’absence d’atteinte psychique ayant une répercussion
sur la capacité de travail, évoquant uniquement un status post épisode
dépressif. L’expert a plus précisément retenu que l’assuré présentait
actuellement une symptomatologie dépressive résiduelle, disparate et non
incapacitante, étant précisé qu’un épisode dépressif avait existé dans le
passé mais que l’on ne pouvait en déterminer le degré, pas plus que l’on
ne pouvait conclure à la présence d'un état incapacitant durable.
Par avis du 27 janvier 2009 se référant aux conclusions de
l’expert C., le Dr N., du Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR), a retenu que l’incapacité de travail était totale dans
l’activité de nettoyeur mais que l’exigibilité était en revanche entière dans
une activité adaptée et ce depuis la sortie de la Clinique V.. Selon
le Dr N., le début de l’aptitude à la réadaptation devait être fixé au
1
er
novembre 2006.
Par projet de décision du 17 février 2009, l'OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations eu égard à
un taux d'invalidité de 10%.
L'assuré a fait part de ses objections dans un courrier du 16
mars 2009.
Sur interpellation du Dr N., le Dr E.________ a indiqué,
le 3 août 2009, qu’après lecture des différentes pièces du dossier, il
estimait la capacité de travail actuelle, sur les plans neurologique et
musculo-squelettique, à 100% dans une activité adaptée sédentaire.
Dans un compte-rendu du 17 décembre 2009 à l’OAI, le Dr
I.________, médecin praticien traitant depuis le mois de juin 2009, a posé
les diagnostics de « fractures multiples du bassin côté droit, de L3, et L2 à
L4: vis et plaques+ tendinite rotulienne droite+ autres troubles neuro-
-
9 -
végétatifs et autres ». Selon ce médecin, l’intéressé présentait des
limitations fonctionnelles qui contre-indiquaient le port de charges au-delà
de 3 kg et rendaient quasi impossibles les positions penchées en avant du
buste. Etaient également signalées une instabilité de la jambe gauche
(lâchage du genou gauche), ainsi que des douleurs du bas du dos et des
membres inférieurs engendrées par les positions prolongées debout. S’y
ajoutaient des troubles sphinctériens sérieux (« non sensation de devoir
aller à selle ou miction ») lorsque les efforts de mobilité étaient continus et
poursuivis.
Par décision du 26 janvier 2010, l'OAI a confirmé son projet du
17 février 2009.
Aux termes d’un compte-rendu du 23 février 2010 adressé à
l’OAI, le Dr O., spécialiste en chirurgie orthopédique et en
traumatologie de l’appareil locomoteur, a notamment observé que l’assuré
présentait un syndrome radiculaire déficitaire L4-L5 droit induisant une
amyotrophie majeure au niveau du membre inférieur droit. Se référant à
une claudication neurogène permanente induisant la création d’un canal
lombaire étroit post-opératoire, le Dr O. a plus particulièrement
préconisé une évaluation neurochirurgicale. Il a ajouté qu’à son avis,
l’intéressé était capable, vu son âge et sa détermination, d’effectuer son
travail de nettoyeur à 50% à condition que ce taux soit reporté sur les
heures de travail journalières.
d) Le 26 février 2010, W.________ a déféré l’affaire devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans ce contexte, le prénommé a notamment produit une
attestation du Dr O.________ du 23 février 2010 identique à celle adressée
à la même date à l’OAI, exception faite de la capacité travail qui était
évaluée à 50% dans une activité adaptée. Il a également transmis un
rapport établi par le Dr E.________ le 12 janvier 2011, consécutivement à
un examen pratiqué la veille. Ce médecin y exposait que les problèmes
principaux restaient les mêmes – à savoir des douleurs rachidiennes, des
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10 -
douleurs aux membres inférieurs et des lâchages du membre inférieur
gauche –et que s’y ajoutaient des difficultés pour initier une miction, qui
n’étaient pas présentes en 2007. Quant à l’examen neurologique, il n’était
pas tout à fait superposable au précédent puisqu’évoquant une
problématique au niveau D12 à gauche. Cela étant, le Dr E.________
préconisait un nouveau séjour à la Clinique V..
Ultérieurement, l’intéressé a encore versé en cause divers
documents, dont un rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM)
dorso-lombaire du 28 avril 2011, aux termes duquel le radiologue
GG. concluait à un status après bloc vertébral L2-L4 avec, d’une
part, un aspect raccourci du fourreau dural probablement en lien avec le
traumatisme et, d’autre part, une image de cicatrices radiculaires à la
hauteur de L3 à gauche et autour des racines entre L4 et S1, sans image
de canal étroit ou rétréci. L’assuré a également produit un rapport établi
conjointement par les Drs O.________ et I.________ le 5 mai 2011, relevant
que le patient – « très anéanti, déprimé et dans un immense désarroi »
face aux doutes émis par les « assureurs et autres autorités » quant aux
circonstances de l’événement du 26 novembre 2005 – présentait les
atteintes à la santé suivantes :
"Trauma chute de 4 étages (26 novembre 2005) : fractures multiples
du bassin côté droit, de L3, et L2 à L4 : vis et plaques + tendinite
rotulienne droite + autres troubles neuro-végétatifs et autres
-douleur de l’hémi bassin droit et fessière droite obligeant le
patient à se positionner et s’asseoir sur la fesse gauche afin
d’éviter l’appu[i] sur l’hémi bassin droit, douleur du genou
droit de type syndrome fémoro-patellaire prenant le pli de
l’aine et descendant au pied droit[.]
-lombalgies hyper algiques à irradiation à la fesse droite et au
membre inférieur droit : impossibilité de porter une charge
supérieure à 2-3kg sans ressentir une lancée dans le dos qui
l’oblige à lâcher la charge.
-examen test mains sol 40 cm, talons fesses irréalisable,
syndrome déficitaire L5 avec absence de réflexe achilléen
gauche et amyotrophie quadricipitale gauche.
-les positions penchées en avant du buste sont quasi
impossibles ainsi qu’il existe une instabilité de la jambe
gauche : lâchage du genou gauche.
-dysfonction sacro-iliaque gauche se manifestant par une
démarche boiteuse contrôlée par la volonté du patient pour
cacher son handicap au prix d’une douleur.
-
11 -
-les positions prolongées debout déclenchent des algies du bas
du dos et des membres inférieurs.
-troubles sphinctériens handicapants, aggravés par la fatigue
et le stress : ces troubles se manifestent par la peine d’initier
le jet urinaire parfois après toute une journée de rétention
avec sensation de brûlures, et tous les 2 ou 3 jours une
défécation qui prend parfois plus d’une heure pour être
amorcée, et ceci en se relaxant et tapotant le ventre ainsi que
d’autres manœuvres Valsalva ou autre pour l’initier sans
lesquelles le patient se sent pris d’un malaise qui perdure au
lendemain
-
au niveau sexuel, le patient n’a pas la sensation physique ou
pénienne d’érection, l’excitation ne se faisant qu’au niveau
mental et psychologique."
Statuant le 27 avril 2012 (AI 80/10 – 319/2012), la Cour des
assurances sociales a admis le recours de l’assuré, annulé la décision de
l’OAI du 26 janvier 2010 et renvoyé la cause à cet office pour nouvelle
instruction dans le sens des considérants. D’une part, la juridiction
cantonale a reconnu pleine valeur probante à l’expertise du Dr C.________
et, partant, a retenu que l’assuré ne présentait pas de troubles psychiques
incapacitants (consid. 5a). D’autre part, le tribunal a estimé que les avis
médicaux au dossier ne permettaient pas de statuer en connaissance de
cause sur la nature précise des troubles somatiques et leur impact
éventuel sur la capacité de travail de l’assuré (consid. 5b). Cela étant, il y
avait donc lieu de renvoyer l’affaire à l’OAI pour complément d’instruction
sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire comportant en particulier
des volets neurologique et orthopédique (consid. 6b).
B.Dans l’intervalle, soit du 27 décembre 2011 au 18 janvier
2012, l’intéressé a effectué un nouveau séjour à la Clinique V., à
l’issue duquel un rapport de synthèse a été établi le 27 janvier 2012 par le
Dr E. et la Dresse HH., médecin assistante auprès de ladite
clinique. Il en résultait notamment ce qui suit :
"Du point de vue urologique, M. W. dit uriner
habituellement 3 à 4 fois par jour sans nycturie. La fatigue, l'état de
stress, les efforts diminuent sa sensation à la miction et parfois, il
n'urine qu'une fois par jour. Pas de notion d'infection urinaire récente.
Par ailleurs, à la demande, il confirme la présence parfois de brûlures
urinaires.
Le bilan sanguin d'entrée ne montre pas de syndrome inflammatoire.
Le dosage du PSA et cystatine-C est dans les limites de la norme. La
-
12 -
culture des urines montre plusieurs espèces à 104, mais aucune
antibioticothérapie n'est appliquée dans ce cas.
Les débitmétries effectuées le 29 et 30.12.2011, en position debout,
avec un besoin normal et Valsava, montrent une récolte de 193 et 295
ml et des résidus de 172 et 151 ml. La courbe est en dents-de-scie
avec jet intermittent. Un bilan urodynamique n'a pas été effectué au vu
des réticences du patient.
Une échographie rénale, effectuée le 06.01.2012, est dans les limites
de la norme.
Nous considérons la situation stable ne nécessitant pas d'intervention
ou propositions thérapeutiques.
[...]
Du point de vue ostéo-articulaire, le patient se plaint de lombalgies
permanentes, augmentées à l'effort physique, sans aucune
amélioration avec la médication actuelle. De la physiothérapie passive
occasionnelle donne un effet temporaire. Le patient cote ses douleurs
entre 6-7 sur 10 jusqu'à 10/10. Seul le changement de position le
soulage un peu. Depuis quelques mois, le médecin traitant préconise le
port d'une ceinture lombaire.
Une radiographie du rachis lombaire, du 29.12.2011, ainsi qu'une
radiographie fonctionnelle du rachis de la colonne lombaire du
17.01.2011, ne montrent pas de problème du matériel
d'ostéosynthèse, ni signe d'instabilité.
Le patient est gêné par des gonalgies droites avec irradiation distale et
proximale déjà investiguées pendant le séjour de 2007, sans
découverte d'indication aux douleurs présentées. Depuis quelques
mois, le patient porte une genouillère qui vraisemblablement ne le
soulage pas. Une radiographie standard des genoux, effectuée le
29.12.2011, ne montre pas de lésion osseuse traumatique, ni
arthrosique, ni calcification dans l'Interligne articulaire.
Au niveau de son membre inférieur gauche, le patient décrit des
épisodes de lâchage, motivant le port d'une chevillère.
En ce qui concerne les déplacements, il s'agit d'un patient qui marche
de manière autonome à l'intérieur et à l'extérieur. Parfois, il utilise une
canne. Au cours de l'hospitalisation, le patient nous a signalé à
plusieurs reprises l'accentuation de lombalgies, avec un examen
clinique et neurologique inchangés et soulagement après le repos.
Enfin, signalons la présence de quelques signes non-organiques décrits
par Waddell dans les lombalgies non-organiques: rotation du tronc et
appui axial douloureux, mimique de la douleu[r], troubles sensitifs ne
respectant pas des dermatomes et non-reproductibles, Lasègue assis à
90°, couché à 70° avec un Braggard négatif.
Du point de vue neurologique, aucune hypertonicité n'est
constatée, si [sic] spasmes. Le Lyrica diminue l'intensité des douleurs
neurogènes. En ce qui concerne des troubles sensitivomoteurs, le
patient ne déclare aucun changement ces dernières années. M.
-
13 -
W.________ a été examiné à plusieurs reprises et l'examen n'est pas
reproductible. Tantôt nous obtenons un niveau D9, puis D12 et
finalement le niveau retenu dans la liste des diagnostic[s], niveau qui
se rapproche le plus à la description initiale de la paraplégie.
Un ENMG, effectué le 16.01.2012[,] est sommaire car mal toléré par le
patient. Les neurographies sensitives sont dans la norme au membre
inférieur gauche, témoignant ainsi d'une atteinte pré-ganglionnaire. On
relève des signes d'une neuropathie axonale motrice de degré léger au
niveau du nerf péronier gauche (diminution de l'amplitude motrice, un
potentiel de dénervation à l'EMG).
Du point de vue psychique, pendant le séjour de 2007, les troubles
de la personnalité de type dépendants avaient été retenus. Par la suite,
M. W.________ avait séjourné à la Fondation Q.________ et suivi jusqu'à
fin 2009 à la consultation ambulatoire à [...]. Il avait interrompu de son
propre chef le suivi.
Une nouvelle évaluation psychiatrique a été effectuée le 29.12.2011.
Le tableau clinique est plutôt rassurant et ne relève pas de
psychopathologie majeure hormis quelques éléments dépressifs et
anxieux. Du point de vue thérapeutique, le psychiatre propose
l'instauration de Cymbalta 60 mg le soir, dans le contexte des douleurs
neuropathiques et d'éléments dépressifs légers. Au cours du séjour, le
patient a bénéficié d'un suivi psychologique individuel centré sur la
gestion des douleurs.
L'évolution à la fin du séjour reste entravée par des plaintes diverses
qui constituent l'expression d'une attente passive (et un peu
revendicatrice) de "réparation". Il a été encouragé à [s]e décentrer du
passé et à s'investir dans la construction de son avenir. La reprise d'un
suivi psychiatrique peut se justifier si le patient en fait les démarches,
et pour autant que ce suivi soit orienté vers une reprise d'activité.
[...]
Evolution neurologique, aucune[.]
Du point de vue de l'autonomie, le patient est indépendant dans
l'ensemble des gestes de la vie quotidienne. [...]
[...]
INCAPACITE DE TRAVAIL
100 % du 27.12.2011 au 18.01.2012 (hospitalisation)
Le patient peut se projeter dans une activité à mi-temps, l'après-midi,
précise-t-il. Il n'a cependant aucun projet précis et est dans l'attente
d'une aide dans ce sens. Nous l'encourageons à chercher une activité
lucrative ou occupationnelle."
C.Reprenant l’instruction de l’affaire, l’OAI a mis en œuvre une
expertise pluridisciplinaire (axée sur les plans neurologique, de médecine
-
14 -
interne et orthopédique) dont le mandat a été confié à la Clinique
Y.. Ont plus particulièrement été désignés experts la Dresse
AA., spécialiste en neurologie, et le Dr U., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lesquels
ont examiné l’assuré respectivement les 2 et 22 avril 2013. Le 23
septembre 2013, un nouvel examen a eu lieu avec le Dr II.,
neurologue.
Outre le dossier soumis par l’OAI, les experts se sont vu
communiquer diverses pièces médicales dont une attestation émise le 4
novembre 2009 par le Dr I.________ au contenu identique à celle du 17
décembre 2009, une correspondance adressée le 4 juin 2010 par ce
médecin à l’Office du médecin cantonal préconisant la mise en œuvre d’un
bilan à la Clinique V., une nouvelle attestation du Dr I. 24
février 2012 portant sur l’octroi d’une aide à domicile, ainsi qu’un compte-
rendu du 29 août 2012 de ce praticien à la Polyclinique de KK.________
exposant la situation du patient. Dans un compte-rendu établi le 3 juin
2013, le neurochirurgien JJ.________ exposait en outre que l’intéressé était
surtout gêné par des lombosciatalgies droites chroniques, que la fusion de
L3 à L5 était bonne et qu’une IRM montrait par ailleurs un pseudokyste
arachnoïdien L2-L4 avec une très probable lésion de la queue de cheval à
ce niveau et une brèche de la dure-mère, atteinte séquellaire non
accessible à un traitement étiologique (décompression, fusion, etc.) de
sorte que l’introduction de Trileptal était proposée voire, en cas d’échec,
un stimulateur médullaire dorsal.
Le rapport d’expertise a ensuite été établi le 4 octobre 2013
en deux versions, la première englobant les dossiers médical et
assécurologique transmis aux experts et la seconde – à laquelle on se
référera ci-après – ne comportant que l’analyse proprement dite de ces
derniers. Dans leur rapport, les experts U., AA. et
II.________ ont posé les diagnostics avec impact sur la capacité de travail
de fracture de type Burst de L3, en phase de séquelles à type de raideur,
et de paraplégie incomplète stade ASIA D, en phase stabilisée. Ils ont en
outre retenu les diagnostics suivants sans incidence sur la capacité de
-
15 -
travail, en phase de status post : fractures costales gauches D8, D9 et
D10, fracture du bassin Tile B, légère diastase des apophyses articulaires
C1-C2 avec odontoïde excentré, pneumothorax minime avec discrète
contusion pulmonaire à droite et anémie ferriprive sur gastrite chronique.
Les experts ont de surcroît écarté les diagnostics de syndrome fémoro-
patellaire, de lombalgies non spécifiques, d’épilepsie et de syndrome
radiculaire. Concernant la douleur, ils ont noté qu’elle était évaluée à 9/10
par l’assuré, ce qui était contradictoire avec l’absence totale de prise
d’antalgiques. S’agissant des troubles vésico-sphinctériens signalés lors de
l’expertise comme en 2011 et 2012, ainsi que des difficultés d’initier les
mictions décrites en 2011, les experts ont évoqué un lien vraisemblable
avec d’éventuels troubles vésico-sphinctériens neurologiques. L’assuré
expliquait en outre que, plus il était fatigué, moins il ressentait l’envie
d’uriner ou d’aller à selle, mais que la défécation se passait normalement
hormis des brûlures tant anales qu’urinaires, qui étaient décrites comme
occasionnelles (« parfois ») – comme lors de l’examen de janvier 2012 à la
Clinique V.________ – et non continues. Les experts ont également noté
qu’il n’y avait pas de fuites urinaires, ni de réelles dysuries et que
l’échographie rénale réalisée le 10 [sic] janvier 2012 confirmait une
vascularisation homogène sans dilatation des voies urinaires ni anomalie
urétérale. Pour le reste, les spécialistes de la Clinique Y.________ ont plus
particulièrement exposé ce qui suit :
"DISCUSSION ET SYNTHESE PLURIDISCIPLINAIRE
Concernant les fractures du bassin TILE B, elle est atteinte au plus
tard le 7 septembre 2006, soit à un peu plus de neuf mois
d'évolution post-traumatique. En effet, aucun symptôme en lien
avec ce diagnostic n'est déjà plus relevé dans le rapport de la
Clinique V.________ établi à cette date.
Pour la fracture type BURST de L3, la stabilisation est atteinte à deux
ans d'évolution du traumatisme, soit le 26 novembre 2007, vu
l'absence d'évolution clinique significative au-delà de cette période.
Pour sa part, la pathologie neurologique est stabilisée depuis mars
2007.
Les plaintes actuelles ne s'expliquent pas sur le plan objectif en ce
qui concerne leur intensité. En outre, lors des différents examens,
entre 2006 et 2012, des discordances ont déjà été relevées. Elles
portent notamment sur la DDS, retrouvée à 50cm lors de l'expertise
actuelle alors qu'elle était à 5cm au terme du premier séjour auprès
de la Clinique V.________ en avril 2007. En outre, on note la présence
de 3/5 signes de WADDELL. Les versions sur la nature des troubles
ont été modifiées, l'épilepsie affirmée n'existe pas et n'a
vraisemblablement jamais existé, les descriptions de détérioration
de l'atteinte à la santé ne résistent pas à l'examen clinique et parfois
pas à l'anamnèse, Monsieur W.________ évoque un coma et un report
d'intervention qui n'existent pas dans les dossiers : l'expertise
actuelle a donc permis de mettre en évidence l'absence
d'explication objectivable pour les plaintes alléguées augmentées. Il
existe une tendance globale à la majoration, laquelle fait écho à
l'absence de futur que décrit l'expertisé. La situation est touchante
sur le plan humain, mais ne fait pas lien avec une gravité médicale.
En effet, tout au contraire, l'assuré a particulièrement bien récupéré
de sa chute, l'atteinte étant finalement modérée par rapport à ce
qu'elle aurait pu être. Sur le plan purement objectivable, il existe des
limitations, mais celles-ci sont en rapport avec des atteintes
stabilisées.
c. Chances de succès d'une réadaptation
-
Légère diastase des apophyses
articulaires C1-C2 et odontoïde
excentré
-
Pneumothorax minime et discrète
contusion pulmonaire droite
-
Anémie ferriprive sur gastrite
chronique
Nihil
NEUROLOGIE
-
20 -
Paraplégie incomplète, stade ASIA D
-Stations debout et assis[e]
prolongées
-Marche prolongée
-Port de charges très légères (<5kg
occasionnellement)
Capacité de travail dans un emploi adapté relevant de l'Al
% Capacité de
travail
DiagnosticsDepuis le
Horaire
Rendeme
nt
Jusqu’au
APPAREIL LOCOMOTEUR
26
novembre
2005
0%0%26 mai 2006
Fractures costales
gauches D8, D9 et D10
27 mai 2006100%100%Indéterminé
26
novembre
2005
0%0%
6 septembre
2006
Fracture du bassin TILE B
7 septembre
2006
100%100%Indéterminé
26
novembre
2005
0%0%
26 novembre
2007
Fracture de type BURST
de L3
27
novembre
2007
100%100%Indéterminé
26
novembre
2005
0%0%
25 février
2006
-
Légère diastase des
apophyses articulaires
C1-C2 et odontoïde
excentré
-
Pneumothorax minime
et discrète contusion
pulmonaire droite
26 février
2006
100%100%Indéterminé
Anémie ferriprive sur
gastrite chronique
Toujours100%100%Indéterminé
NEUROLOGIE
26 novembre
2005
0%0%
Septembre
2006
Paraplégie incomplète,
stade ASIA D
Octobre 2006100%100%
Indéterminé,
hormis durant
les périodes
d’hospitalisati
on
Total : La capacité de travail dans un emploi adapté est de 100% horaire
et rendement depuis le 27 novembre 2007.
Commentaire : Le dernier rapport de la Clinique V.________ du 27
janvier 2012, fourni alors que l'expertise était en cours, cite une
incapacité de 100% durant la période d'hospitalisation du 27
décembre 2011 au 18 janvier 2012. Effectivement, durant les
périodes d'hospitalisations, la capacité de travail peut être
considérée comme nulle."
Par avis SMR du 5 novembre 2013, le Dr N.________ s’est rallié
aux conclusions des experts, observant que celles-ci rejoignaient très
-
21 -
exactement l’appréciation émise par ledit service en janvier 2009 à
l’exception de la date d’aptitude à la réadaptation.
En date du 30 juin 2014, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision portant sur l’octroi d’une rente entière d’invalidité pour la période
du 1
er
novembre 2006 au 28 février 2008. Dans sa motivation, l’office a
notamment exposé que la capacité de travail de l’assuré était certes nulle
dans toute activité à la fin du délai d’attente, soit le 26 novembre 2006,
mais que la situation s’était ensuite stabilisée dès la fin du mois de
novembre 2007 et que, depuis lors, l’intéressé disposait d’une entière
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles somatiques (« alternance des positions assis/debout – éviter
la marche prolongée – port de charges répété de plus de 5 kg –
déplacements en hauteur – conduite d'un véhicule professionnel »). Cela
étant, l’OAI a reconnu à l’assuré une capacité de travail nulle pour la
période allant de l'échéance du délai d'attente jusqu’à fin du mois de
novembre 2007. Pour la période postérieure, l’office a évalué le préjudice
économique sur la base d’une approche théorique, l’intéressé n’ayant
travaillé que quelques mois avant l’accident du 26 novembre 2005. Il s’est
ainsi fondé sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), moyennant un revenu annualisé de 59'197 fr.
et un abattement de 10% sur le revenu d’invalide tenant compte des
limitations fonctionnelles. Il en a déduit un degré d’invalidité de 10%
insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l’AI. Aussi y avait-il lieu
de reconnaître à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité jusqu’à
trois mois après l’amélioration (stabilisation) survenue en novembre 2007,
soit au 28 février 2008.
Par courrier du 7 juillet 2014, l’assuré a demandé à se voir
communiquer l’entier de son dossier, requête à laquelle l’OAI a donné
suite deux jours plus tard.
Par acte de son conseil du 8 septembre 2014, l’assuré a fait
part de ses objections à l’encontre du projet précité. Il a tout d’abord fait
valoir que l’office renvoyait aux conclusions des experts sans faire aucune
-
22 -
référence aux rapports et avis médicaux attestant une « incapacité
totale ». Il s’est pour le surplus prévalu d’une entière incapacité de travail
en lien avec une atteinte grave à sa santé physique et à sa mobilité,
atteinte par ailleurs aggravée par un état dépressif récurrent. A son écrit,
il a notamment joint une attestation du Dr I.________ du 22 juillet 2014,
signalant des troubles de santé liés à l’événement du 26 novembre 2005
(« fractures multiples du bassin côté droit, de L3, et L2 à L4: vis et
plaques+ tendinite rotulienne droite+ autres troubles neuro-végétatifs et
autres »), faisant état d’une incapacité totale de travail depuis l’accident
et précisant que le patient était sous traitement et investigations multiples
par différentes équipes médicales.
Par avis du 23 septembre 2014, les Drs BB.________ et
CC., du SMR, s’en sont tenus aux conclusions de l’expertise de la
Clinique Y., considérées comme tout à fait probantes.
Aux termes d’une correspondance du 9 décembre 2014, l’OAI
a fait savoir à l’assuré que les arguments avancés dans le cadre de la
procédure d’audition n’étaient pas de nature à modifier sa position et
qu’une décision formelle serait prochainement notifiée.
Par envoi du 12 février 2015, l’assuré a produit un rapport
établi le 30 janvier 2015 par le Dr I.________, exposant que le patient
présentait des séquelles de la chute subie le 26 novembre 2005
(« fractures multiples du bassin côté droit, de L3, et L2 à L4: vis et
plaques+ tendinite rotulienne droite+ autres troubles neuro-végétatifs
sphinctériens vésicaux et coloniques et autres »), que ses douleurs
s’aggravaient au fil des mois, à l’instar de son moral et de son état
psychologique, et que divers traitements (« antidépresseurs, antidouleurs,
anxiolytiques et autres ») avaient été administrés sans résultat.
Le 6 mai 2015, l’OAI a écrit à l’assuré que le rapport susdit
n’apportait aucun élément nouveau, étant souligné que la douleur n’était
pas en soi une limitation fonctionnelle et qu’une activité adaptée était
exigible à 100%.
-
23 -
Par décision du 13 mai 2015, l’office a confirmé son projet de
décision du 30 juin 2014.
D.Agissant par l’entremise de son conseil, W.________ a recouru
le 15 juin 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à
l’annulation [recte : réforme] de cette décision et à l’allocation d’une rente
entière d’invalidité depuis le 26 novembre 2006, subsidiairement à l’octroi
de mesures de reclassement professionnel sur la base d’une nouvelle
expertise indépendante et au renvoi du dossier à l’intimé pour
complément d’instruction avec mise en œuvre d’une expertise
multidisciplinaire, étant réservé le droit pour l’intéressé de se déterminer
sur les résultats de cette expertise. Le recourant sollicite également le
bénéfice de l’assistance judiciaire et requiert qu’il soit procédé à l’audition
des parties, ainsi qu’à l’édition du dossier relatif à la procédure AI 80/10 –
319/2012. Cela étant, l’assuré soutient sur un premier plan que le rapport
d’expertise de la Clinique Y.________ ne lui a pas été communiqué à temps.
Il reproche en outre à l’intimé d’avoir ignoré les rapports médicaux
plaidant pour une incapacité totale de travail et de s’être s’est retranché
derrière l’expertise du 9 [recte : 4] octobre 2013 sans motiver sa décision,
occultant en outre « diverses autres atteintes » y compris sous l’angle
psychiatrique. Il ajoute que la décision entreprise, du 13 mai 2015, ne
repose sur aucune autre mesure d’instruction que l’expertise d’octobre
2013 et ne constitue qu’une mise à jour de la décision du 26 janvier 2010.
Observant que le rapport d’expertise de la Clinique Y.________ se réfère à
une procédure de « révision de la décision de refus », le recourant soutient
que cette expertise a été réalisée dans l’ignorance du dossier de la
procédure précédent. Le recourant allègue de surcroît que l’expertise de la
Clinique Y.________ se limite essentiellement au dossier médical de la
précédente procédure et laisse ouverte plusieurs questions importantes
notamment quant à la divergence entre ses plaintes et les autres
constatations médicales et/ou personnelles ressortant du dossier. Selon
l’assuré, l’expertise laisse par ailleurs apparaître bon nombre
d’incohérences et de divergences quant aux pronostics émis par les
-
24 -
différents spécialistes, sur lesquelles l’OAI ne s’est pas exprimé, et repose
sur une estimation plus juridique que médicale de la capacité de travail. Le
recourant estime, quant à lui, avoir droit à une rente entière d’invalidité
compte tenu d’une incapacité de travail totale dans toute activité. Il ajoute
que la possibilité d’un reclassement professionnel n’a même pas été
envisagée par l’intimé. Il soutient en outre qu’aucun métier adapté n’est
accessible à une personne présentant des troubles (à la fois physiques et
psychiques) tels que les siens. Finalement, le recourant allègue que la
décision entreprise ne tient pas compte de sa situation réelle, ni de
moyens de preuve propres à aboutir à une solution plus conforme au droit,
et qu’aucune stabilisation médicale n’est intervenue à ce jour.
A l’appui de son recours, l’assuré produit un onglet de pièces
comportant notamment les documents suivants :
-
un rapport établi le 17 novembre 2014 par le Dr J.,
spécialiste en anesthésiologie au Centre de la Douleur NN., se
référant à une prise en charge des douleurs neurogènes et de la
composante psychogène initiée en février 2014 et précisant que
l’intéressé paraissait bien amélioré sur le plan psychique à l’examen
effectué le même jour ;
-
une nouvelle attestation établie le 28 novembre 2014 par le Dr
I., concernant l’octroi d’une aide à domicile compte tenu de
l’atteinte à la santé présentée par l’assuré.
En date du 18 juin 2015, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 15 juin 2015 et désigné
son mandataire, Me Imed Abdelli, en tant qu'avocat d'office.
Dans sa réponse du 30 juillet 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours, renvoyant à l’expertise réalisée par la Clinique Y..
Aux termes de sa réplique du 12 octobre 2015, le recourant
maintient ses précédents motifs et conclusions. Il ajoute en particulier
-
25 -
avoir été adressé par le Service social régional en vue d’effectuer une
formation adaptée à YY., formation qui n’a toutefois pas pu être
suivie en raison de son état de santé et plus précisément de son
incapacité à faire des trajets réguliers. Il requiert par ailleurs la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire multidisciplinaire et sollicite l’audition des
Drs I. et O., ainsi de son ami très proche LL.. A son
écrit, il joint les pièces suivantes :
-
un compte-rendu établi le 22 juin 2015 par le Dr X.________, qui
expose que la récupération du patient est spectaculaire avec une nette
amélioration de l’état neurologique – décrit comme n’étant toutefois pas
complètement normal, le patient se plaignant de séquelles d’un accident
intervenu dix ans plus tôt – et qui considère que le résultat est tout à fait
acceptable du point de vue de la neurochirurgie ;
-
une attestation établie conjointement par les Drs I.________ et
O.________ le 7 septembre 2015, évoquant la remise « tout bientôt » d’un
rapport du Centre hospitalier T.________ en lien avec de nouvelles
investigations, compte tenu des différentes pathologies musculo-
squelettiques et uro-digestives de l’assuré, associées à une atteinte
paraplégique avec de sérieuses conséquences sur l’état général et le
psychisme.
Dupliquant le 23 novembre 2015, l’intimé confirme sa position.
Par envoi du 18 octobre 2016, le recourant produit copie des
cartes de légitimation pour voyageurs avec un handicap délivrées par les
Chemins de fers fédéraux (ci-après : les CFF) pour les périodes 2013 à
2016 et 2017 à 2020.
Se déterminant le 18 novembre 2016, l’OAI s’en tient aux
conclusions du rapport d’expertise du 4 octobre 2013.
E n d r o i t :
-
26 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 2C_872/2015 du 1
er
août
2016 consid. 3.2.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas
la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ;
cf. RCC 1985 p. 53).
-
27 -
b) En l’espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision de
refus de rente d’invalidité rendue le 13 mai 2015 par l’OAI.
En revanche, les conclusions subsidiaires du recourant ne sont
pas recevables en tant qu’elles portent sur l’octroi d’un reclassement
professionnel, cette problématique étant étrangère à l’objet de la présente
contestation. Tout au plus relèvera-t-on, par surabondance, que la position
du recourant sur le sujet n’est pas sans ambiguïté, dès lors qu’il reproche
à l’intimé de ne pas avoir envisagé de reclassement professionnel mais
soutient paradoxalement qu’aucun métier ne lui est accessible (cf.
mémoire de recours du 15 juin 2015 p. 43 s.).
3.Préalablement à l’analyse du fond de l’affaire, il y a lieu
d’apporter certaines précisions sous l’angle du droit d’être entendu –
garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de caractère formel, dont
la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès sur le fond (cf. ATF 132 V 387
consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa).
a) Le recourant se plaint, en effet, de ce que le rapport
d’expertise de la Clinique Y.________ ne lui a pas été communiqué à temps
(cf. mémoire de recours du 15 juin 2015 p. 31). Or, s’il est vrai que le droit
d’être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2), il n’en
demeure pas moins que l’on ne voit pas en quoi cette garantie aurait été
violée en l’occurrence dans la mesure où le rapport d’expertise du 4
octobre 2013 a été communiqué au recourant au plus tard le 9 juillet
2014, date à laquelle l’OAI lui a transmis copie de l’entier de son dossier.
En ce sens, l’intéressé disposait donc des pièces nécessaires pour pouvoir
se déterminer utilement dans ses objections du 8 septembre 2014. Dès
lors, on ne peut que nier toute violation du droit d’être entendu sous cet
angle.
-
28 -
b) Le recourant qualifie par ailleurs d’insuffisante la motivation
de la décision entreprise, en tant que celle-ci se fonde uniquement sur
l’expertise de la Clinique Y.________ sans égard aux avis médicaux plaidant
pour une incapacité totale de travail (cf. mémoire de recours du 15 juin
2015 p. 37). Néanmoins, dans la mesure où il porte au final sur le résultat
de l'appréciation des preuves, le grief tiré d’une violation du droit d'être
entendu se confond ici avec celui d’une constatation manifestement
inexacte des faits pertinents, que le recourant soulève également. Ce grief
sera donc examiné avec le fond du litige.
-
29 -
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d'avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour
apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son
origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise,
mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. ATF 134 V 231 consid.
5.1 et 125 V 351 consid. 3a).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; cf.
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
-
30 -
le caractère incomplet. Cela vaut notamment lorsqu'un ou plusieurs
médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF
9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2, 9C_584/2011 du 12 mars
2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2, avec la
jurisprudence citée).
c) Selon la jurisprudence, le bien-fondé d’une décision d’octroi
d’une rente temporaire doit être examiné au regard des conditions d’une
révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (cf. TF
9C_763/2013 du 12 février 2014 consid. 2 et les références citées).
Cette disposition prévoit que si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l’état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les
références). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf.
ATF 133 V 108 consid. 5.4).
Une diminution notable du taux d'invalidité est établie,
notamment, dès qu'une amélioration déterminante de la capacité de gain
a duré trois mois sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201] ; cf. également TF
9C_134/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 et les références citées).
-
31 -
5.Il est constant que la décision de refus de prestations rendue
le 26 janvier 2010 par l’OAI a été annulée par la Cour de céans le 27 avril
2012, avec renvoi de la cause à l’office intimé pour complément
d’instruction sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire axée en
particulier sur les plans neurologique et orthopédique.
Après avoir repris l’instruction de l’affaire, l’OAI a maintenu
son refus de prester par décision du 13 mai 2015, objet de la présente
contestation. Il s’est en particulier fondé sur le rapport d’expertise de la
Clinique Y.________ du 4 octobre 2013 pour retenir que la capacité de
travail de l’assuré était certes nulle dans toute activité à la fin du délai
d’attente, soit le 26 novembre 2006, mais que la situation s’était ensuite
stabilisée dès la fin du mois de novembre 2007 et que, depuis lors,
l’intéressé disposait d’une entière capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques. Sur cette base,
l’intimé a octroyé au recourant une rente complète d’invalidité à partir du
1
er
novembre 2006 mais y a mis fin avec effet au 1
er
février 2008, soit
trois mois après la stabilisation de l’état de santé intervenue fin novembre
2007, compte tenu d’un degré d’invalidité de 10%.
Quant au recourant, il a contesté cette appréciation en
invoquant l’avis de ses médecins traitants tout en insistant sur les
atteintes psychiques et physiques affectant sa santé, estimant pour sa
part présenter une entière incapacité de travail dans toute activité.
a) Sous l’angle somatique, il est constant qu’à la suite de
l’arrêt cantonal du 27 avril 2012, le recourant a fait l’objet d’investigations
supplémentaires à la Clinique Y., portant non seulement sur les
axes neurologique et orthopédique (cf. CASSO AI 80/10 – 319/2012 précité
consid. 6b) mais également sur le plan de la médecine interne.
Aux termes de leur rapport d’expertise du 4 octobre 2013, les
Drs AA., II.________ et U.________ ont plus particulièrement retenu
que la capacité de travail était nulle dans le dernier emploi exercé mais
-
32 -
qu’elle demeurait entière dans toute activité adaptée, cela depuis le 27
novembre 2007.
aa) Sur le plan locomoteur, les experts de la Clinique
Y.________ ont retenu le diagnostic avec impact sur la capacité de travail
de fracture de type Burst de L3, en phase de séquelle à type de raideur. Ils
ont en revanche nié toute nature incapacitante aux diagnostics suivants,
en phase de status post : fractures costales gauches D8, D9 et D10,
fracture du bassin Tile B, légère diastase des apophyses articulaires C1-C2
avec odontoïde excentré, pneumothorax minime avec discrète contusion
pulmonaire à droite et anémie ferriprive sur gastrite chronique. Ils ont par
ailleurs réfuté les diagnostics de syndrome fémoro-patellaire et de
lombalgies non spécifiques. Cela étant, ils ont considéré que l’exigibilité
était totale dans une activité satisfaisant aux limitations fonctionnelles
induites par la fracture de type Burst de L3 (stations debout et assise
prolongées, marche prolongée, position en porte-à-faux dorsale et
lombaire, port de charge légères [jusqu’à 10 kg occasionnellement et/ou
inférieures à 5 kg souvent], déplacement en hauteur, conduite d’un
véhicule professionnel), et ce depuis le 27 novembre 2007 (cf. rapport
d’expertise du 4 octobre 2013 pp 19 à 64 [analyse par diagnostics
locomoteurs] et 92 à 98 [discussion et synthèse pluridisciplinaires]).
Cette appréciation n’est pas remise en question par les autres
avis médicaux au dossier.
aaa) Il est constant que l’assuré a fait l’objet de nombreuses
consultations à la Clinique V., entre fin 2005 et début 2012.
Sur un premier plan, les médecins de cette clinique ont estimé
que la fracture de type Burst de L3 influait effectivement sur la capacité
de travail de l’assuré, mais pas les fractures costales gauches D8 à D10 et
la fracture du bassin Tile B (cf. rapport du 30 octobre 2006 du Dr
E. p. 1) – position superposable à celle des experts de la Clinique
Y.. Pour le reste, les avis médicaux émanant de la Clinique
V. (cf. rapports des 9 mai 2016, 7 septembre 2006, 30 octobre
-
33 -
2006, 12 avril 2007, 3 août 2009, 12 janvier 2011 et 27 janvier 2012) ne
contiennent, à ce niveau, aucun élément décisif qui aurait échappé aux
experts. Notamment, s’il est vrai que la capacité de travail dans une
activité adaptée a varié puisqu’elle a été fixée initialement à 100% (cf.
rapport du Dr E.________ du 30 octobre 2006 p. 3 et annexe p. 1), puis à
50% (cf. rapport du 12 avril 2007 p. 6) et finalement à nouveau à 100%
(cf. rapport du Dr E.________ du 3 août 2009), comme l’avait observé la
Cour de céans dans son arrêt de renvoi (cf. CASSO AI 80/10 – 319/2012
consid. 5b), on peut toutefois lever cette apparente contradiction au
regard des explications fournies par les experts de la Clinique Y.,
qui ont exposé de manière convaincante que la stabilisation de la fracture
de type Burst de L3 n’était intervenue que deux ans après l’accident, soit
le 26 novembre 2007 (cf. rapport d’expertise du 4 octobre 2013 p. 34),
une activité adaptée étant ainsi exigible dès le 27 novembre 2007 (cf. ibid.
p. 97 s.).
Si par ailleurs des lombalgies ont été signalées par les
médecins de la Clinique V. (cf. rapports du 9 mai 2006 [p. 1], du 7
septembre 2006 [p. 3], du 12 avril 2007 [p. 1 et 4 s.], du 12 janvier 2011
[p. 1] et du 27 janvier 2012 [p. 1 et 3 s.]), qualifiées de non spécifiques, il
reste que la Cour ne peut que se rallier à l’appréciation plus nuancée des
experts de la Clinique Y., qui ont relevé qu’il ne s’agissait pas là
d’un diagnostic précis susceptible d’être retenu, qu’aucun élément en
faveur d’une dysbalance musculaire – telle qu’évoquée dans le rapport du
Dr E. du 7 septembre 2006 (p. 3) – n’avait été retrouvé et que les
douleurs fessières demeuraient non expliquées par les investigations
effectuées, dont une IRM du bassin en 2011 (cf. rapport d’expertise du 4
octobre 2013 p. 30). De tels motifs justifient en effet d’écarter le
diagnostic en question, au degré de la vraisemblance prépondérante. En
tous les cas, on notera que les médecins de la Clinique V.________ n’ont à
aucun moment prêté un caractère invalidant à ces lombalgies (cf.
notamment rapport du 30 octobre 2006).
Au niveau des membres inférieurs, on rappellera que les
médecins de la Clinique V.________ ont certes retenu un syndrome fémoro-
-
34 -
patellaire (cf. rapport du 9 mai 2006 p. 5 s.), respectivement des gonalgies
droites non spécifiques (cf. rapports du 9 mai 2006 [p. 1], du 7 septembre
2006 [p. 2], du 30 octobre 2006 [p. 1], du 12 avril 2007 [p. 1 et 5], du 12
janvier 2011 [p. 1 et 3] et du 27 janvier 2012 [p. 1 et 4]), ainsi que des
épisodes de lâchage du membre inférieur gauche (cf. rapports du 7
septembre 2006 [p. 2], du 30 octobre 2006 [p. 2], du 12 janvier 2011 [p. 1
et 3], et du 27 janvier 2012 [p. 4]). Les experts de la Clinique Y.________
ont toutefois considéré que les troubles décrits ne pouvaient être
rattachés à un diagnostic orthopédique, expliquant à cet égard qu’ils
n’avaient décelé aucun élément plaidant dans ce sens et que les examens
cliniques et paraclinique effectués étaient dans la norme (cf. rapport
d’expertise du 4 octobre 2013 p. 44 et 47). Là encore, la Cour ne voit
aucune raison de s’écarter des conclusions des experts, qui reposent sur
une analyse minutieuse des pièces médicales au dossier, ainsi que sur des
observations cliniques détaillées. A tout le moins, rien dans les comptes-
rendus établis par les médecins de la Clinique V.________ ne parle
sérieusement en faveur de troubles ostéoarticulaires incapacitants au
niveau des membres inférieurs. Tout au plus relèvera-t-on que si le Dr
E.________ a certes mentionné des limitations fonctionnelles contre-
indiquant les activités exercées en position à genoux ou accroupie (cf.
annexe au rapport du 30 octobre 2006 p. 2), il n’a toutefois corrélé ces
limitations à aucun diagnostic se répercutant sur la capacité de travail et a
du reste indiqué que les douleurs à ce niveau étaient supportables et ne
nécessitaient pas la prise de médicaments (cf. rapport du 30 octobre 2006
p. 2). Il suit de là que la position des médecins de la Clinique V.________
(singulièrement du Dr E.) est loin d’être consistante et justifie
d’autant plus de s’en remettre à celle, univoque, des experts de la
Clinique Y..
Quant aux diagnostics de légère diastase des apophyses
articulaires C1-C2 avec odontoïde excentré, pneumothorax minime avec
discrète contusion pulmonaire à droite et anémie ferriprive sur gastrite
chronique, les médecins de la Clinique V.________ n’ont pas reconnu de
caractère invalidant à ces pathologies (cf. rapports du 9 mai 2006 [p. 1 s.
et 4], du 30 octobre 2006 [p. 1], du 12 avril 2007 [p. 1 s.] et du 27 janvier
-
35 -
2012 [p. 1]), comme les experts de la Clinique Y.. A cet égard, les
appréciations émises par l’ensemble de ces praticiens sont donc
convergentes.
bbb) Quant aux rapports établis par les Drs I. et
O., médecins traitants de l’assuré, ils ne contiennent aucun
élément médical concret justifiant de s’écarter des conclusions des
experts de la Clinique Y.. La Cour observe en particulier, que dans
leurs comptes-rendus (cf. rapports des 4 novembre 2009, 17 décembre
2009, 23 février 2010, 4 juin 2010, 5 mai 2011, 24 février 2012, 29 août
2012, 22 juillet 2014, 28 novembre 2014, 30 janvier 2015 et 7 septembre
2015), ces praticiens se sont essentiellement contentés de fournir leur
propre appréciation du cas en énumérant des diagnostics et des
limitations fonctionnelles, sans aucune motivation médicale objective, et
en retranscrivant pour le surplus les plaintes – par définition subjectives –
de l’assuré. Une telle appréciation, à défaut d’être étayée par une analyse
scientifique concrète, ne saurait donc remettre en question l’évaluation
minutieuse à laquelle se sont livrés les experts mandatés par l’OAI du
point de vue locomoteur. Plus particulièrement, on ne peut que relever
une certaine incohérence dans l’évaluation faite par les médecins
traitants, le Dr O.________ ayant notamment évoqué une capacité de
travail de 50% tantôt dans l’activité de nettoyeur (cf. rapport du 23 février
2010 à l’OAI) tantôt dans une activité adaptée (cf. rapport du 23 février
2010 produit lors de la précédente procédure judiciaire), et le Dr I.________
ayant de son côté retenu une entière incapacité de travail depuis le 11
novembre 2005 (cf. rapport 22 juillet 2014), soit avant même la chute
survenue le 26 novembre 2005. En définitive, la lecture des rapports
émanant des Drs I.________ et O.________ ne révèle donc aucun motif
pertinent jetant le doute sur l’appréciation émise par les experts du point
de vue locomoteur.
bb) Au niveau neurologique, les experts de la Clinique
Y.________ ont retenu le diagnostic avec impact sur la capacité de travail
de paraplégie incomplète de stade ASIA D, en phase stabilisée. Ils ont par
contre nié le diagnostic d’épilepsie partielle complexe occasionnelle et
-
36 -
généralisation secondaire, excluant également toute cause neurologique
aux malaises signalés par l’assuré, ceux-ci ayant du reste fait l’objet de
descriptions divergentes alors même qu’ils existaient depuis une
quinzaine d’année. Les experts n’ont de surcroît pas posé de diagnostic au
niveau vésico-sphinctérien. Cela étant, ils ont considéré que, du point de
vue neurologique, la capacité de travail était inexistante dans le dernier
emploi occupé mais qu’elle demeurait entière dans toute activité adaptée
aux limitations fonctionnelles induites par la paraplégie incomplète de
stade ASIA D (stations debout et assise prolongées, marche prolongée,
porte de charges très légères [inférieures à 5 kg occasionnellement]), cela
depuis octobre 2006 (cf. rapport d’expertise du 4 octobre 2013 pp 65 à 91
[analyse par diagnostics de neurologie] et 92 à 98 [discussion et synthèse
pluridisciplinaires]).
Là encore, aucun avis médical au dossier ne vient infirmer
cette analyse.
aaa) Comme les experts de la Clinique Y., les
médecins du Centre hospitalier T., qui ont initialement soigné
l’assuré à la suite du polytraumatisme avec syndrome partiel de la queue
de cheval sur fracture Burst de L3 occasionné le 26 novembre 2005 (cf.
lettre de transfert des Drs X., K. et MM.________ du 12
décembre 2005 p. 1), ont estimé être en présence d’une atteinte
incapacitante (cf. rapport de la Dresse K.________ du 28 mars 2006 p. 1). Si
le pronostic fonctionnel était initialement plutôt faible (cf. ibid. p. 2), il n’en
reste pas moins que, finalement, le Dr X.________ a qualifié d’assez
spectaculaire la récupération de l’assuré, avec une nette amélioration de
son état neurologique, étant précisé que si la situation n’était certes pas
normale, le patient se plaignant de séquelles d’un accident intervenu dix
ans plus tôt, le résultat n’en était pas moins tout à fait acceptable du point
de vue de la neurochirurgie (cf. rapport du 22 juin 2015). Force est de
constater que de telles observations ne plaident aucunement à l’encontre
des conclusions des experts mandatés par l’OAI, bien au contraire.
-
37 -
bbb) Les médecins de la Clinique V.________ se sont également
prononcés quant à la situation de l’assuré sur le plan neurologique.
Ils ont plus particulièrement fait état d’une paraplégie
incomplète initialement de stade ASIA B, puis ASIA C et finalement ASIA D
(cf. rapport de synthèse du 9 mai 2006 p. 3 et 6), de niveau sensitif L2 des
deux côtés et de niveau moteur L2 à gauche (cf. ibid. p. 1 ; cf. rapport du
Dr E.________ du 30 octobre 2006 p.1). Ils ont ensuite uniquement retenu
une paraplégie incomplète de stade ASIA D de niveau sensitivo-moteur L2
à gauche (cf. rapport de synthèse du 12 avril 2007 p. 1 et 4), eu égard à
une normalisation de la sensibilité du membre inférieur droit et une
amélioration de la force musculaire du membre inférieur gauche (cf. ibid.
p. 4). Ultérieurement, ils ont également évoqué une problématique
affectant le niveau D12 à gauche (cf. rapport du Dr E.________ du 12
janvier 2011 p. 3), pour finalement retenir – nonobstant un examen non
reproductible – une paraplégie incomplète de stade ASIA D de niveau
sensitivo-moteur D12 à gauche (voire D9) et de niveau sensitif L1 à droite
(cf. rapport de synthèse du 27 janvier 2012 p. 1 et 4). Bien qu’ayant pris
en considération les observations de leurs confrères de la Clinique
V.________ (cf. rapport d’expertise du 4 octobre 2013 spéc. p. 73 s.), les
experts de la Clinique Y.________ ont adopté un autre point de vue. Ils ont
ainsi exposé avoir uniquement retrouvé un déficit sensitivo-moteur du
membre inférieur gauche, avec notamment un déficit sensitif de niveau L2
à gauche et un déficit moteur à 2/5 au niveau du psoas et du quadriceps
du même côté, avec une évidente majoration fonctionnelles, et sans
déficit à droite. Ils ont ajouté que l’atteinte sensitivo-motrice D12-L1
n’était pas défendable d’un point de vue anatomique, s’agissant d’une
fracture de L3 située deux étages en dessous. Ils ont en outre réfuté toute
modification du status, la dernière évaluation à la Clinique V.________
ayant mis en évidence une non-reproductibilité et un niveau tantôt de D9,
tantôt de D12. Concernant le lâchage du membre inférieur gauche, ils ont
estimé que celui-ci pouvait être compatible avec la problématique, mais
que le déficit constaté faisait manifestement l’objet d’une surcharge et
n’avait du reste pas été retenu à la Clinique V.. Aussi, pour les
experts de la Clinique Y., aucune évolution neurologique n’était
-
38 -
survenue, d’autant que l’assuré pouvait marcher avec précaution mais
sans steppage, qu’il avait avec un bon équilibre du bassin, qu’aucun
lâchage n’avait été constaté au niveau des genoux ou des chevilles et
qu’aucun déficit de l’éversion, flexion ou releveur n’existait (cf. ibid. p. 74
s.). En d’autres termes, les experts mandatés par l’OAI ont exposé de
manière convaincante les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient
entièrement souscrire aux observations des médecins de la Clinique
V.. Ils ont de surcroît clairement motivé leur évaluation de la
capacité de travail sur le plan neurologique, se ralliant ici à l’entière
exigibilité dans une activité sédentaire retenue par le Dr E. le 30
octobre 2006, mais s’écartant de la capacité résiduelle de 50% dans une
activité adaptée évoquée dans le rapport du 12 avril 2007, dès lors que les
constatations cliniques ne plaidaient pas pour une diminution de la
capacité horaire (cf. ibid. p. 83). Au regard de telles explications, qui
procèdent d’une analyse sérieuse et circonstanciée du dossier médical, on
ne peut donc qu’accorder la préséance aux conclusions des experts de la
Clinique Y..
Sur le plan vésico-sphinctérien, la Cour observe que les
médecins de la Clinique V. ont fait état d’une situation
globalement stable dès 2006, n’appelant aucune mesure thérapeutique
particulière (cf. rapports du 9 mai 2006 [p. 5], du 7 septembre 2006 [p. 3],
du 30 octobre 2006 [pp 4 et 6], du 12 janvier 2011 [p. 2] et du 27 janvier
2012 [p. 3]). De telles constatations ne pouvaient donc qu’inciter les
experts de la Clinique Y.________ à ne pas retenir de diagnostic sur ce plan.
Finalement, si l’existence d’un trouble épileptique a bien été
initialement évoquée à la Clinique V.________ (cf. rapport de synthèse du 9
mai 2006 p. 4), cette hypothèse a ensuite été abandonnée par les
médecins de cette même clinique (cf. rapport de synthèse du 12 avril
2007 p. 5), dont l’avis rejoint ainsi celui des experts de la Clinique
Y.________.
ccc) S’agissant des médecins traitants de l’assuré, leurs
nombreux comptes-rendus ne permettent pas non plus de douter du volet
-
39 -
neurologique de l’expertise réalisée à la Clinique Y.. En effet,
comme relevé plus haut (cf. consid. 5a/aa/bbb supra), les diagnostics –
parfois relativement laconiques (« troubles neuro-végétatifs et autres », cf.
rapports du Dr I. des 4 novembre 2009, 17 décembre 2009, 4 juin
2010, 29 août 2012, 22 juillet 2014 et 30 janvier 2015) – et limitations
fonctionnelles évoqués ne reposent sur aucune réelle analyse médicale
objective mais bien plutôt sur la seule appréciation des Drs I.________ et
O.. Cela étant, la lecture de ces rapports ne révèle aucun élément
concret susceptible de mettre sérieusement en cause l’expertise
mandatée par l’intimé.
Concernant en particulier la claudication neurogène en rapport
avec la création d’un canal lombaire étroit postopératoire retenue sans
autre indication par le Dr O. (cf. rapports du 23 février 2010), on
notera que les experts ont relevé qu’il existait effectivement une
claudication neurogène permanente, qui aurait pu être envisagée en
rapport avec un canal lombaire étroit. Cependant, en l’absence d’un canal
lombaire étroit – comme déjà relevé par le radiologue GG.________ au
printemps 2011 (cf. rapport d’IRM dorso-lombaire du 28 avril 2011) – avec
compression médullaire nette sur le bilan morphologique, les experts ont
retenu que ce symptôme devait plutôt être mis en rapport avec une
tendance à la majoration (cf. rapport d’expertise du 4 octobre 2013 p. 77).
Ces explications, étayées par des examens concrets, ne peuvent donc
qu’emporter la conviction. Quant au syndrome radiculaire déficitaire L4-L5
droit évoqué sans motivation par le Dr O.________ (cf. rapports du 23
février 2010), les experts de la Clinique Y.________ ont exposé
qu’actuellement, il s’agissait d’une douleur radiculaire non déficitaire
(testing normal) plutôt L3-L4 sous le niveau de la lésion et donc
compatible avec le niveau fracturaire, mais sans explication sur le plan
neurologique car d’apparition secondaire, tardive et non attestée par une
contrainte nouvelle sur ces racines à l’imagerie. On comprend dès lors
qu’ils n’aient pas posé de diagnostic neurologique à cet égard. Si par
ailleurs les médecins traitants ont mis en avant des troubles vésico-
sphinctériens ou uro-digestifs (cf. notamment les rapports des Drs
I.________ et O.________ des 5 mai 2011 et 7 septembre 2015), ils n’ont
-
40 -
toutefois fait mention d’aucun élément objectif permettant sérieusement
de douter de l’analyse des experts de la Clinique Y.. Ils n’ont pas
davantage démontré en quoi les troubles sexuels évoqués (cf. rapport du
5 mai 2011) étaient susceptibles d’avoir le moindre impact sur la capacité
de travail de l’assuré, lequel n’a du reste émis aucune plainte à ce sujet
dans le cadre de l’expertise mandatée par l’OAI (cf. rapport d’expertise du
4 octobre 2013 p. 77).
cc) A cela s’ajoute qu’à l’examen du dossier médical, on
constate que l'importance de la symptomatologie douloureuse résulte
essentiellement des seules plaintes subjectives exprimées par le
recourant. Or, compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives d'un assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être corrélée à des observations médicales
concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne
peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des
assurés (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 ; cf. TF 9C_911/2011 du 13 juin
2012 consid. 3.2 ; cf. TFA I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b).
En l’espèce, les médecins traitants de l’assuré ont souligné à
maintes reprises l’importance des douleurs alléguées par leur patient (cf.,
entre autres, les rapports du Dr I. des 29 août 2012 et 30 janvier
2015 et ceux du Dr O.________ du 23 février 2010). Quant aux experts de
la Clinique Y.________, ils ont indiqué qu’à l’auto-questionnaire de la
douleur, l’évaluation avait atteint 9/10 (cf. rapport d’expertise du 4
octobre 2013 p. 22 et 67).
Néanmoins, les experts ont également noté l’absence totale de
prise d’antalgiques tout à fait contradictoire avec une évaluation des
douleurs à 9/10 (cf. rapport d’expertise du 4 octobre 2013 p. 22), ainsi
qu’une tendance de l’assuré à majorer ses plaintes, respectivement ses
déficits (cf. ibid. p. 30, 71, 74, 77, 87, 92 et 93). Plus précisément, il est
d’une part apparu que l’intéressé avait rempli un questionnaire le 20 mars
-
41 -
2013 à l’attention des experts, faisant mention d’une quinzaine de
médicaments différents. Néanmoins, lors de l’expertise neurologique du 2
avril 2013, il a déclaré ne prendre que trois médicaments (Lyrica, Cipralex,
Tranxilium), les autres n’étant plus d’actualité ; notamment aucun
traitement antalgique ou anti-inflammatoire n’était utilisé. Puis, dans un
nouveau formulaire rempli en septembre 2013, l’assuré a mentionné un
traitement à base de neuf médicaments (cf. rapport d’expertise du 4
octobre 2013 p. 17 s.). Les examens pratiqués par les experts ont de
surcroît mis à jour une prise irrégulière de Lyrica et de Cipralex, voire
même quasi inexistante s’agissant du Trileptal (cf. ibid. p. 72) pourtant
préconisé par le Dr JJ.________ (cf. rapport du 3 juin 2013). D’autre part les
experts ont souligné que les plaintes actuelles ne s’expliquaient pas sur le
plan objectif en ce qui concernait leur intensité, des discordances ayant en
outre été retrouvées entre 2006 et 2012. Ils ont également noté la
présence de 3/5 signes de Waddell, ainsi qu’une modification des
déclarations de l’assuré quant au diagnostic – finalement écarté –
d’épilepsie. Cela étant, les experts ont considéré que la situation était
certes touchante sur le plan humain, mais qu’elle ne faisait pas lien avec
une gravité médicale et que, bien au contraire, l’assuré avait
particulièrement bien récupéré de sa chute. Ils ont conclu que des
limitations existaient sur le plan purement objectivable mais qu’elles
étaient en rapport avec des atteintes stabilisées (cf. ibid. p. 93). Pareille
analyse, qui repose sur une étude sérieuse des éléments au dossier, ne
peut qu’être suivie par la Cour de céans. D’un point de vue strictement
objectif, il se justifie, dès lors, de relativiser l’intensité des douleurs
rapportées par l’assuré.
Ce constat demeure inchangé à la lecture du rapport établi le
17 novembre 2014 par le Dr J., se référant à une prise en charge
initiée en février 2014 au Centre de la Douleur NN. notamment au
niveau des douleurs neurogènes. Outre qu’une telle prise en charge avait
déjà été recommandée par les experts de la Clinique Y.________ (cf.
rapport d’expertise du 4 octobre 2013 p. 79), les indications fournies par
le Dr J.________ ne témoignent d’aucune aggravation notable de l’état de
-
42 -
santé depuis l’examen des experts, mais bien plutôt d’une évolution
somme toute favorable.
cc) Au surplus, on notera que le rapport d’expertise privée
évoqué le 7 septembre 2015 par les Drs I.________ et O.________ n’a jamais
été produit. Aussi la Cour de céans est-elle d’autant plus justifiée à s’en
tenir aux conclusions des experts de la Clinique Y.. A cet égard, on
rappellera que le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
– qui atténue le principe inquisitoire – comprend notamment l'obligation
pour ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 193
consid. 2).
dd) A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour
retient par conséquent qu'il ne se trouve au dossier aucun élément
pertinent permettant de douter des conclusions des experts de la Clinique
Y.. Le rapport d'expertise du 4 octobre 2013 a par ailleurs été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse et tient compte des plaintes
du recourant. La description du contexte médical et l'appréciation de la
situation sont claires et les conclusions dûment motivées. Cette expertise
remplit par conséquent les exigences posées par la jurisprudence pour se
voir reconnaître pleine valeur probante (cf. consid. 3b supra).
Quant aux critiques émises par le recourant à l’encontre du
rapport d’expertise du 4 octobre 2013, elles ne résistent pas à l’examen.
On ne saurait tout d’abord se fonder sur le seul fait que le rapport
d’expertise se réfère à tort à une demande de « révision de la décision de
refus » (cf. rapport d’expertise du 4 octobre 2013 p. 4) pour reprocher aux
experts d’avoir procédé sans égard au dossier de la procédure précédente
(cf. mémoire de recours du 15 juin 2015 p. 41). On ne voit en effet pas en
quoi cette méprise aurait influé sur les conclusions médicales des experts.
C’est ici le lieu de souligner que l'expert médical a uniquement pour
mission d'effectuer un examen objectif de la situation médicale de la
-
43 -
personne expertisée, de rapporter les constatations médicales qu'il a
faites de façon neutre et circonstanciée et de rendre des conclusions qui
s'appuient sur des considérations médicales (cf. TFA I 195/05 du 20
décembre 2006 consid. 4.4). Il n’est en revanche pas attendu d’un expert
médical qu’il soit parfaitement au fait de l’aspect juridique du cas qui lui
est soumis pour examen, ce qui revient à l’administration et au juge. Sur
ce plan, le grief soulevé par le recourant est donc inopérant. C’est
également en vain que l’assuré reproche à l’expertise de se limiter pour
l’essentiel au dossier médical de la précédente procédure (cf. mémoire de
recours du 15 juin 2015 p. 41), alors même que la simple lecture du
rapport et de ses annexes suffit à démontrer le contraire. Si le recourant a
par ailleurs fait état « d’incohérences et de divergences » (cf. ibid. p. 42),
il s’est toutefois gardé d’étayer concrètement cette affirmation, laquelle
paraît d’autant plus mal fondée que les experts de la Clinique Y.________
ont, justement, expliqué en détails les raisons pour lesquels certains avis
médicaux avaient été écartés. En outre, on cherche en vain ce qui a pu
inciter le recourant à soutenir que l’évaluation de sa capacité de travail
par les experts était plus juridique que médicale (cf. ibid. loc. cit.),
l’intéressé s’étant contenté, pour toute motivation, de renvoyer à un
passage du rapport d’expertise (pp 34 à 37) ne comportant que des
références strictement médicales à l’exception de deux graphiques
explicatifs concernant la notion de début de l’incapacité de travail, qui
n’apportent toutefois rien aux conclusions des experts somaticiens.
Finalement, on notera encore que si le recourant a certes fait l’objet de
nombreux rapports médicaux (cf. mémoire de recours du 15 juin 2015 p.
42), il n’en demeure pas moins que ces documents ne sont pas à même
d’émailler la valeur probante du rapport d’expertise du 4 octobre 2013,
ainsi qu’exposé dans les considérants qui précèdent.
Quant à l’échec du stage mis en œuvre par les services
sociaux (cf. réplique du 12 octobre 2015 p. 2), rien au dossier ne vient
étayer les dires du recourant sur le sujet, qui ne sont donc pas établis au
degré de la vraisemblance prépondérante.
-
44 -
Peu importe, au surplus, les cartes de légitimation pour
voyageurs avec un handicap délivrée par les CFF pour les périodes 2013 à
2016 et 2017 à 2020. Ces dernières sont en effet établies sans égard à la
notion d’invalidité au sens de la LAI (cf. www.cff.ch > Gare et services >
Voyageurs avec un handicap > Facilités de voyage > Carte de légitimation
pour voyageurs souffrant d'un handicap).
Il s’ensuit que, du point de vue somatique, la Cour de céans ne
peut que se rallier à la position de l’OAI, fondée sur l’appréciation des
experts de la Clinique Y.________.
b) En ce qui concerne l’aspect psychique, il y a lieu de
rappeler que cette problématique a été tranchée par la Cour de céans
dans son arrêt de renvoi du 27 avril 2012, aux termes duquel il a été
retenu que l’assuré ne présentait aucun trouble psychiatrique influant sur
sa capacité de travail (cf. CASSO AI 80/10 – 319/2012 précité consid. 5a).
Or, d’après un principe général applicable dans la procédure
administrative, lorsqu’une autorité de recours statue par une décision de
renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui
a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux
instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l’autorité inférieure doit fonder
sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi.
L’autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les
motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été
déjà définitivement tranché par l’autorité de recours, laquelle ne saurait,
de son côté, revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours subséquent
(cf. TF 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et 9C_340/2013 du
25 juin 2013 consid. 3.1, avec les références citées).
Il s’ensuit que l’intimé était fondé à ne pas investiguer plus
avant cette question lorsqu’il a repris la cause suite à l’arrêt cantonal du
27 avril 2012. Du reste, en tant qu’ils évoquent un mal-être psychique, les
rapports versés au dossier postérieurement à cet arrêt (cf. notamment les
rapports médicaux des 29 août 2012, 17 novembre 2014, 30 janvier 2015
-
45 -
et 9 septembre 2015), outre qu’ils n’ont pas été pas émis par des
psychiatres, ne se prononcent que laconiquement sur le sujet, sans
analyse concrète de la symptomatologie ou diagnostic précis. Ces avis
sont donc insuffisants pour mettre en cause les considérants de l’arrêt du
27 avril 2012, entré en force. En particulier, le seul fait que des
antidépresseurs ou des anxiolytiques aient été prescrits (cf. notamment
rapports du Dr I.________ des 29 août 2012 et 30 janvier 2015) ne suffit pas
encore à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’existence d’une atteinte psychique incapacitante.
Par conséquent, il appert que sur le plan psychique également,
la position de l’intimé échappe à la critique.
c) Au demeurant, il n’y a pas à s’arrêter sur le contexte
psychosocial dans lequel évolue l’assuré. En effet, le droit des assurances
sociales – en tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité – s'en tient à
une conception essentiellement biomédicale de la maladie dont sont
exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (cf. ATF 127 V 294
consid. 5a ; cf. TF 9C_837/2011 & 9C_845/2011 du 29 juin 2012 consid. 6.3
et TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 4.1, in SVR 2010 IV 58 p.
177).
Il en va de même d’un éventuel manque de formation pour un
emploi adapté. Sur ce point, on soulignera que s'il est vrai que de tels
facteurs peuvent jouer un rôle non négligeable pour déterminer dans un
cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (cf. TF 9C_329/2015
du 20 novembre 2015 consid. 7.2 ; cf. TFA I 377/98 du 28 juillet 1999 [VSI
1999 p. 246] consid. 1 et les références).
-
46 -
6.Sous l'angle économique, l'assuré n’a soulevé aucun grief à
l'encontre du taux d’invalidité calculé par l'OAI. La Cour ne voyant du reste
aucune raison pertinente de revenir sur les calculs de l’intimé, il y a donc
lieu de s’en tenir au taux d’invalidité de 10% fixé par l’office.
7.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, on ne voit pas en quoi la mise
en œuvre d’une expertise, l’appointement d’une audience ou l’audition de
témoins, tels que sollicités par l’intéressé (cf. mémoire de recours du 15
juin 2015 p. 47 et réplique du 12 octobre 2015 p. 4), seraient de nature à
modifier les considérations qui précèdent. Il y a donc lieu d’y renoncer, par
appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août
2008).
Quant à l’édition des pièces relatives à la procédure AI 80/10 –
319/2012, on relèvera que l’OAI a produit d’office l’entier du dossier AI du
recourant et que l’intéressé a été dûment invité à le consulter au greffe du
Tribunal par avis du 31 juillet 2015. Sur ce point, la réquisition du
recourant n’a donc pas d’objet.
8.En définitive, c’est à juste titre que l’OAI a conclu à une totale
incapacité de travail à l’issue du délai d’attente le 26 novembre 2006, puis
à une entière exigibilité dans une activité adaptée du point de vue
somatique à compter de la fin du mois de novembre 2007 – situation
justifiant d’octroyer au recourant une rente complète d’invalidité à partir
du 1
er
novembre 2006 puis de la supprimer trois mois après la stabilisation
de l’état de santé intervenue fin novembre 2007 (cf. art. 88a al. 1 RAI),
soit au 1
er
février 2008, le degré d’invalidité atteignant depuis lors 10%.
9.a) Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al.
-
47 -
1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5
RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3])
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a au
demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
S’agissant du montant de l’indemnité due à l’avocat commis
d’office, elle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la
conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de
ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d'office (cf. art. 2 al. 1 RAJ). En l’espèce, Me Abdelli a
chiffré à 23,75 heures le temps consacré au dossier du recourant, ce qui
s’avère excessif. D’une part, Me Abdelli a comptabilisé des opérations
effectuées le 8 septembre 2014 (soit 45 minutes de « Conférence client »
et 120 minutes de « Déterminations sur préavis OAI + pièces ») et qui sont
donc largement antérieures à la présente procédure judiciaire introduite le
15 juin 2015, date à laquelle a également pris effet le bénéfice de
l'assistance judiciaire accordé au recourant conformément à la décision
rendue le 18 juin 2015 par la juge instructeur – décision qui n’a du reste
-
48 -
pas été contestée. Les opérations du 8 septembre 2014, qui couvrent
l’activité du conseil de l’assuré pour la procédure administrative, ne sont
donc pas indemnisables dans le cadre du mandat d’office pour la
procédure de recours. D’autre part, le temps affecté à la réalisation des
opérations en procédure judiciaire dépasse manifestement le cadre des
opérations nécessaires au vu de la nature et de la complexité du litige. En
particulier, on ne voit pas ce qui justifie de retenir 3,75 heures pour trois
conférences avec l’assuré les 12 juin 2015, 8 septembre 2015 et 21 avril
2016, 2 heures apparaissant ici amplement suffisantes. De même, il
apparaît exagéré de retenir 9 heures de travail pour la préparation du
mémoire de recours du 15 juin 2015 et de l’onglet de pièces qui y était
annexé – d’autant que ces actes reprennent de manière non négligeable le
mémoire et l’onglet de pièces du 26 février 2010, établis par Me Abdelli
lors de la précédente procédure de recours devant la juridiction de céans.
Pour ces opérations, une durée de 4 heures doit être considérée comme
raisonnable. Les 3,25 heures consacrées aux autres actes de procédure
n’appellent, quant à elles, aucun commentaire spécifique et peuvent donc
être retenues. L’avocat mentionne encore 5 heures d’activité dévolues à
des lettres et téléphones, ce qui s’avère exagéré au vu des besoins de la
cause ; la Cour retient dès lors une durée de 3 heures pour ce poste. En
définitive, le temps total consacré doit donc être réduit à 12 heures et 15
minutes. C’est ainsi un montant de 2’205 fr. (12 heures et 15 minutes x
tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les
opérations effectuées pendant la période considérée. Au demeurant,
l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui
s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I
1). En l’occurrence, c’est le montant demandé de 100 fr. qui doit être
reconnu à ce titre. A ces montants vient encore s’ajouter la TVA sur les
honoraires et débours, soit 184 fr. 40. Au total, l’indemnité d’office doit
ainsi être fixée à 2'489 fr. 40.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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49 -
I. Le recours déposé le 15 juin 2015 par W.________ est rejeté
dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 13 mai 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Imed Abdelli, conseil du recourant
W.________, est arrêtée à 2'489 fr. 40 (deux mille quatre cent
huitante-neuf francs et quarante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
50 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Imed Abdelli (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :