402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 170/15 - 310/2015
ZD15.024859
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
A.____________, à Renens, recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.____________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967,
est titulaire d’une équivalence au CFC de monteur-électricien délivrée par
l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) à
Berne. Il a exercé en dernier lieu la profession d’électricien à 100%,
rémunéré à l’heure lors de missions temporaires au profit d’agences en
placement de personnel sises à [...].
L’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent
(API) le 24 septembre 2008 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé). Il indiquait
souffrir de douleurs et blocages en raison de maladies, à savoir une colite
ulcéreuse chronique hémorragique des intestins et une affection
rhumatismale chronique du dos. Il a joint à sa demande les pièces et
documents suivants :
-
Des certificats des médecins traitants et du service de gastro-entérologie
et d’hépatologie de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) du CHUV,
dont il ressort les incapacités de travail suivantes de l’assuré :
• 100 % du 24 août 2007 au 29 août 2007 ;
• 100% du 18 septembre au 31 octobre 2007 ;
• 100% dès le 3 janvier 2008 (à réévaluer) ;
• 100% du 13 mai au 1
er
juin 2008 ;
• 100% du 18 août au 29 août 2008 (à réévaluer) ;
• 100% dès le 1
er
septembre 2008 (à réévaluer).
-
Un certificat du 25 juin 2008, au terme duquel le Dr S.________,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie à [...] attestait
que son patient présentait une affection rhumatismale chronique traitée
depuis plusieurs années à son cabinet et qu’il ne devait pas porter de
charges lourdes ni effectuer de travaux pénibles.
-
Une convocation du service de gastro-entérologie de la PMU pour une
rectosigmoïdoscopie de l’assuré prévue le 3 septembre 2008 auprès de
son service d’endoscopie.
-
3 -
Dans un formulaire annexe complété le 13 octobre 2008, le Dr
S.________ a posé les diagnostics de recto-colite ulcéro-hémorragique
(RCUH) gauche ainsi que de lombosciatalgies chroniques récidivantes et
cervicalgies sur troubles dégénératifs. Qualifiant le pronostic de « difficile
à prévoir », sous la rubrique « 7. Remarques », le Dr S.________ a encore
indiqué que, depuis septembre 2007, l’assuré avait était traité sur le plan
digestif par le service de gastro-entérologie du CHUV et que son suivi était
assuré par le Dr Z., gastro-entérologue à [...].
A teneur d’une fiche d’examen du dossier du 17 novembre
2008 adressée à son « Service Enquêtes IMPOTENCE », l’OAI a demandé la
réalisation d’une enquête au domicile de l’assuré.
Le 18 décembre 2008, une enquête impotence a été effectuée
chez l’assuré et en sa présence. Dans son rapport du même jour,
l’enquêtrice M., de l’Office AI, a relevé qu’affecté de recto-colite
ulcéro-hémorragique gauche ainsi que de lombosciatalgies chroniques
récidivantes et cervicalgies sur troubles dégénératifs, vivant sans cannes
à domicile, l’assuré avait besoin de l’aide régulière et importante de sa
femme le 50% du temps pour les actes ordinaires « Se vêtir » et « Faire sa
toilette » lors de blocages du dos, cela depuis mai 2007. En ces moments,
l’acte « Se déplacer – entretenir des contacts sociaux » était par ailleurs
impossible, l’assuré vivant au 2
ème
étage sans ascenseur. Sous la rubrique
« 5. Remarques », l’enquêtrice concluait en ces termes :
“L’entretien a été réalisé à domicile en présence de l’assuré. L’aide
mentionnée est uniquement nécessaire en cas de blocage du dos.
Ce qui arrive la moitié du temps selon les déclarations de cet assuré.
Une demande de rente est en cours.”
Le 5 janvier 2009, l’assureur perte de gain maladie
(T.________), versant ses prestations (indemnités journalières) à l’assuré
depuis le 1
er
septembre 2008, a transmis une copie de son dossier à l’OAI.
Il en ressort notamment les éléments médicaux suivants :
-
4 -
-
Un certificat du 17 mai 2004 à teneur duquel, le Dr L.________,
chiropraticien, mentionnait que, suite à un accident survenu le 24 mai
2002, l’assuré ne pouvait pas effectuer de la manutention lourde ainsi que
manipuler le marteau-piqueur pour une durée indéterminée.
-
Des certificats des 3, 28 octobre et 1
er
décembre 2008 du Dr S.________
attestant une incapacité de travail de l’assuré au long cours, la reprise
d’activité étant fonction de l’évolution de la santé.
-
Un « rapport de suivi » complété le 2 décembre 2008 à l’intention de
l’assureur perte de gain par le Dr W.. Ce spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, suivant l’assuré depuis le 2 octobre 2008, a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d’épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.10), de douleurs au dos
et de maladie de Crohn. En raison du cumul des troubles somatiques et de
l’état dépressif, le Dr W. retenait une incapacité de travail à 100%
de son patient dès le 3 octobre 2008. Il précisait que cette incapacité
existait déjà avant sa prise en charge et ne se prononçait pas sur une date
de reprise de l’activité.
Le 9 janvier 2009, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, sous la forme de mesures de
réadaptation professionnelle et/ou de rente. Il indiquait être en incapacité
totale de travailler depuis 2004, en raison d’une affection rhumatismale
chronique (au dos et aux jambes), d’une colite ulcéreuse chronique
hémorragique au côlon et d’une dépression.
Dans un rapport du 2 février 2009 à l’intention de l’Office AI, le
Dr S.________ a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail,
de lombosciatalgies chroniques récidivantes et cervicalgies sur troubles
dégénératifs, de recto-colite ulcéro-hémorragique G et d’état dépressif
chronique ainsi que celui, sans effet sur la capacité de travail,
d’hyperlipidémie. Ce médecin retenait une incapacité de travail totale dès
juillet 2008 avec un pronostic réservé face à un patient qui se considérait
inapte à poursuivre son métier d’électricien. Le traitement consistait en de
-
5 -
la physiothérapie (deux fois par année) et la prise d’anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS), à savoir Imurek® 50mg 4x/j., Salofalk® 500 8x/j.
et Simcora® 40 mg 1x/j. Selon le Dr S.________ les limitations
fonctionnelles étaient les suivantes : pas d’activités uniquement en
position debout, exercées principalement en marchant (terrain irrégulier),
penché, avec les bras au-dessus de la tête, accroupi / à genoux, pas de
rotation en position assise / debout, pas de soulèvement ou port de
charges près / loin du corps, pas de montée sur une échelle / un
échafaudage ni d’escaliers. Malgré ses nombreuses limitations, l’assuré ne
rencontrait néanmoins aucune restriction en lien avec sa capacité de
concentration, de compréhension, d’adaptation ainsi que sa résistance.
Dans un rapport du 16 février 2009 à l’OAI, le Dr W.________ a
posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, d’épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), de douleurs au dos
et de maladie de Crohn. Mentionnant également un pronostic réservé, ce
psychiatre retenait une incapacité de travail totale dès le 2 octobre 2008
(date du début de sa prise en charge). Le traitement de l’affection
psychique consistait alors en un entretien de soutien tous les quinze jours
avec prise de Cipralex® 2 cp./j. Le Dr W.________ estimait que si l’activité
d’électricien n’était plus exigible, une conversion professionnelle de son
patient dans une activité autre (telle que l’informatique ou la mécanique
de précision) restait possible avec une reprise probable de la capacité de
travail totale. Le psychiatre traitant notait par conséquent la nécessité
d’établir un bilan d’orientation professionnelle de l’assuré.
Par communication du 11 mars 2009, l’OAI a informé l’assuré
de la prise en charge des frais pour un stage d’orientation dans le
domaine du câblage d’ensemble d’appareillage auprès de l’Orif [...], du 30
mars au 17 avril 2009.
Par projet du 25 mars 2009 – intégralement confirmé selon
décision du 4 mai 2009 entrée en force –, l’OAI a fait part à l’assuré de son
intention de rejeter sa demande d’une allocation pour impotent (API), les
critères n’en étant pas remplis dans le cas particulier.
-
6 -
Par lettre du 2 avril 2009 à l’Orif [...], l’assuré a fait savoir
qu’alors qu’il sciait une pièce de métal muni d’une scie à métaux, sa
douleur au dos était (ré)apparue. Il a produit en ce sens un certificat du 1
er
avril 2009 du Dr S.________ attestant une incapacité de travail à 100% de
son patient débutée le même jour au motif de maladie, avec reprise du
travail en plein le 1
er
mai suivant.
Selon un rapport du 8 avril 2008 du directeur de l’Orif [...], le
stage de l’assuré avait été interrompu de sorte qu’un bilan de
compétences professionnelles en lien avec l’état de santé de celui-ci
n’avait finalement pas pu être effectué.
Au terme d’un avis du 17 avril 2009, les Drs C.________ et
F., du Service Médical Régional (SMR) de l’AI, ont constaté au vu
du caractère lacunaire des renseignements obtenus et en présence d’une
situation médicale complexe, la nécessité de mettre en œuvre une
expertise multidisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique et gastro-
entérologique) auprès du Centre d’Observation Médicale de l’Assurance
Invalidité (COMAI) de [...].
A l’occasion de l’expertise pluridisciplinaire mandatée par
l’OAI, l’assuré a été convoqué dans les locaux du Centre d’Expertise
Médicale (CEMed) à [...] les 27 mai, 5 et 8 juin 2009. Il y a été examiné
dans l’ordre par le Dr B., psychiatre-psychothérapeute FMH, par le
Dr J., rhumatologue FMH, et par le Dr V., gastro-
entérologue FMH. Ces experts ont établi leur rapport le 7 août 2009. Ils ont
posé les diagnostics suivants :
“4. Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-
Forme distale de rectocolite ulcéro-hémorragique de type
proctosigmoïdite, évoluant par poussées depuis octobre
2007, actuellement stable et en rémission sous traitement.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
-
7 -
-
Episode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11)
-
Anxiété généralisée (F41.1)
-
Rachialgies chroniques, sans substrat anatomique ou
maladie chronique susceptible de les expliquer
-
Talalgie gauche sur fasciite plantaire.
Depuis quand sont-ils présents ?
Pour les troubles psychiques, depuis un à deux ans.
Depuis environ dix ans pour les troubles rhumatologiques.”
Dans leur rapport, les experts précités se sont exprimés en ces
termes sur l’état de santé somatique, gastro-entérologique et psychique
de l’assuré :
“6. Synthèse et discussion
Rappel de l’histoire médicale :
M. A.____________ est un assuré de 42 ans, d’origine tunisienne,
suisse depuis 2000, divorcé d’une suissesse et remarié avec une
tunisienne avec qui il a un fils en 2005. Formation d’électricien avec
diplôme dans son pays. Divers emplois dans ce domaine.
On relève dans son histoire médicale des rachialgies depuis une
dizaine d’années, à prédominance nocturne, s’accompagnant d’une
raideur matinale vertébrale d’environ 10 à 30 minutes. Les
dorsalgies se compliquent d’accentuation à la respiration profonde,
les cervicalgies sont accentuées à la flexion antérieure de la nuque
et ne cèdent pas en cours de journée, les lombalgies irradient de
façon alterne vers les creux poplités. Les douleurs semblent devenir
plus invalidantes à partir de 2004.
Suite à un voyage en Tunisie, il va développer en 2007 une colite
ulcéro-hémorragique de forme distale, ce qui va considérablement
l’affecter et le déstabiliser sur le plan psychique, surtout à cause de
la présence de sang dans les selles et de diarrhées répétées avec
syndrome rectal.
L’humeur a donc commencé à baisser progressivement à partir du
moment où, de manière répétée, il a souffert d’hémorragies rectales
et de douleurs abdominales.
M. A.____________ est suivi sur le plan psychiatrique et gastro-
entérologique au long cours. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique et
d’un traitement psychothérapeutique.
Situation actuelle :
Sur le plan somatique, la symptomatologie présentée pourrait faire
évoquer le diagnostic de spondyloarthropathie séronégative
associée à la colite ulcéreuse. On retiendra notamment la raideur
matinale vertébrale douloureuse de plus de 20 minutes, la présence
d’une enthésite au talon gauche. En revanche, il n’y a pas de lésion
des articulations sacro-iliaques, ni à la clinique, ni à la radiologie, il
n’y a aucun signe d’inflammation générale à la biologie sanguine et
le HLA-B27 est négatif.
-
8 -
En présence de plaintes relativement typiques, mais sans signe
clinique ou paraclinique objectif, un rhumatisme inflammatoire
chronique sous-jacent ne peut jamais être totalement exclu. Dans le
cas présent, il n’existe aucun signe pathognomonique permettant de
retenir un tel diagnostic sans objection majeure, encore moins de
l’incriminer comme justification d’une incapacité prolongée de
travail.
Cet assuré présente des rachialgies sans substrat anatomique ou
maladie organique susceptible de les expliquer. Ce syndrome
douloureux chronique reste, pour le moment du moins, sans
explication, même s’il existe une possible prédisposition (colite
ulcéreuse) pour un rhumatisme inflammatoire. La profession
d’électricien ne serait pourtant pas contre-indiquée, pas plus que
n’importe quel exercice physique, en cas de spondarthrite
séronégative avérée.
Sur le plan gastro-entérologique, il s’agit d’une évolution classique
de rectocolite ulcéreuse se manifestant par des périodes de
rémission et des périodes d’exacerbation. Le caractère distal de
l’affection prédispose à des besoins impérieux, des faux besoins
(syndrome rectal) et les ulcérations de la muqueuse liées à cette
affection expliquent les pertes sanguines lors des exacerbations.
Cependant, l’histoire de cette rectocolite est relevante par les
exacerbations relativement fréquentes qui ont nécessité une
corticothérapie. Il faut également noter que cette maladie récidive
sous un traitement « préventif » d’Imurek, qui est essentiellement
donné pour éviter les rechutes. Il est vraisemblable que l’atteinte
inflammatoire la plus aiguë est très distale, puisqu’elle répond
actuellement assez bien à un traitement anti-inflammatoire local de
suppositoires de 5ASA.
La rectolite ulcéreuse est une maladie qui peut atteindre tout le
colon, mais les formes distales ont parfois un caractère plus
récidivant et il est difficile d’obtenir une rémission de longue durée.
L’atteinte rectale isolée peut être assez invalidante lorsqu’elle est
complètement réfractaire, car elle se manifeste essentiellement par
des faux besoins et des exonérations de très petites quantités qui
peuvent être ressenties comme urgentes.
Sur le plan psychique, présence d’un syndrome dépressif documenté
depuis septembre 2008, en rapport avec l’apparition d’une
rectocolite ulcéro-hémorragique. Depuis, malgré le traitement
psychiatrique entrepris (prescription de Cipralex et psychothérapie
de soutien), le syndrome dépressif persiste. Toutefois, le dosage du
taux plasmatique de l’anti-dépresseur a montré que celui-ci n’est
pas détectable, donc, selon toute vraisemblance, que l’expertisé ne
prend pas son traitement. Actuellement, les manifestations
subjectives de dépression (anhédonie, tristesse, fatigue) sont
accompagnées de discrets signes objectifs (discret ralentissement
vocal, humeur morose perceptible). Les éléments du « syndrome
somatique » de la CIM-10 sont présents (fatigue et baisse de
l’humeur matinale, réveils précoces, baisse de la libido et de
l’appétit). Le diagnostic est donc celui d’épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique. Il ne s’agit pas d’une dépression
-
9 -
résistante, puisque le traitement anti-dépresseur prescrit n’est pas
suivi.
Au tableau dépressif s’ajoute une composante qui dépasse ce qu’on
peut attendre comme anxiété dans le cadre d’un trouble dépressif,
et mérite donc un diagnostic spécifique. La présence de sensations
physiques de tension et d’irritabilité s’ajoutant à des ruminations
soucieuses envahissantes et insomniantes, justifie le diagnostic
d’anxiété généralisée.
Synthèse et conclusions :
Sur le plan somatique, syndrome douloureux chronique sans
substrat anatomique ou maladie susceptibles de l’expliquer et ne
pouvant justifier une invalidité permanente ou une incapacité de
travail importante et de longue durée.
Sur le plan gastro-entérologique, proctosigmoïdite chronique
d’évolution fluctuante, mais semblant actuellement bien répondre à
un traitement local de dérivé 5ASA. Sur le plan thérapeutique, on
peut se poser la question de la réelle utilité de l’Imurek puisque le
patient semble récidiver malgré ce traitement d’entretien bien
conduit. Si les périodes d’exacerbation peuvent entrainer une baisse
de rendement, ce dernier ne devrait pas être affecté en période de
rémission. Sur le plan digestif, il est difficile d’adapter une profession
à l’affection, car cette dernière ne devrait pas interférer avec
l’activité en période de rémission. En période d’exacerbation
(poussée aiguë), un absentéisme peut être justifié de façon
temporaire et une adaptation du poste de travail peut être discutée,
notamment quant à la facilité d’accès aux toilettes et aux lieux
d’aisance, ce qui n’est pas le cas partout.
Sur le plan psychique, présence d’un syndrome anxieux et dépressif
qui paraît résistant au traitement en cours, mais en réalité le
traitement n’est pas observé, pour une raison qui nous échappe.
L’expertisé a parlé d’une éventuelle allergie au Cipralex au
rhumatologue.
En soi, les troubles psychiques sont d’intensité moyenne et ne
devraient pas entraîner d’incapacité de travail durable. Néanmoins,
le traitement doit être rediscuté avec le patient, éventuellement
avec l’appui d’un psychopharmacologue. En effet, la persistance à
terme du syndrome dépressif et anxieux pourrait diminuer le
rendement de manière significative. De plus, la présence des
troubles psychiques peut entraver la mise en place de mesures
professionnelles, au cas où elles étaient envisagées au plan
somatique. Du point de vue thérapeutique, un changement de
molécule est à envisager si l’expertisé ne supporte pas le Cipralex,
ou alors proposer une intervention psychothérapeutique plus ciblée
sur les cognitions dépressives et anxieuses, et sur les moyens de
mieux s’adapter psychologiquement à l’affection digestive.”
Forts de leurs constatations, les experts du CEMed ont
uniquement mentionné des limitations (qualitatives et quantitatives)
somatiques influençant la capacité de travail en lien avec l’affection
-
10 -
digestive de l’assuré lors de poussées aiguës de la maladie. Ils ont pris
position comme il suit s’agissant de la capacité de travail de l’expertisé :
“2. Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
Sur le plan somatique, aucune influence.
Sur le plan gastro-entérologique, il semble que les troubles
digestifs interfèrent avec l’activité en engendrant un stress qui
paraît surdimensionné par rapport à la gravité de l’affection,
même s’il paraît tout à fait clair qu’en phase aiguë cette
maladie puisse justifier une baisse de rendement, voire une
incapacité de travail lorsqu’elle est en phase très active.
Sur le plan psychique, aucune influence.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Sur le plan somatique, 100%
Sur le plan gastro-entérologique, la capacité résiduelle de
travail est complète lorsque la maladie est en rémission, y
compris pour l’activité exercée en dernier lieu.
Sur le plan psychique, 100%
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour) ?
Sur le plan somatique, oui à 100%
Sur le plan gastro-entérologique, l’activité exercée jusqu’à ce
jour est pleinement exigible en phase de rémission.
Sur le plan psychique, oui à 100%
2.4 Y’a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
Sur le plan somatique, non.
Sur le plan gastro-entérologique, s’il existe une diminution du
rendement, la maladie digestive peut l’expliquer mais de façon
temporaire.
Sur le plan psychique, non actuellement. En principe, un
traitement spécifique et suivi devrait améliorer l’état clinique et
empêcher une baisse durable du rendement.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité
de travail de 20% au moins ?
Sur le plan somatique, non documenté.
-
11 -
Sur le plan gastro-entérologique, une incapacité de travail de
20% sur le plan somatique peut être admise par périodes
depuis le diagnostic de rectocolite à l’automne 2007.
Sur le plan psychique, non documenté.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan somatique, sans objet.
Sur le plan gastro-entérologique, de façon fluctuante en
fonction des phases de la maladie. Cette dernière paraît
actuellement assez bien stabilisée.
Sur le plan psychique, sans objet.”
Finalement les Drs B., J. et V.________ n’ont pas
conclu à l’indication de mesures de réadaptation professionnelle pour
autant que les périodes de rémission de la rectocolite soient longues et les
rechutes pas trop sévères, ce qui était le cas lors de l’expertise
pluridisciplinaire.
Dans un rapport du 12 août 2009, le Dr C.________ a fait
siennes les constatations et conclusions de l’expertise médicale précitée
en retenant l’atteinte principale à la santé de rectocolite ulcéro-
hémorragique distale stable, en rémission sous traitement (K51.3) avec
comme pathologies associées, non du ressort de l’assurance-invalidité, un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, une anxiété
généralisée, des rachialgies chroniques sans substrat organique et une
talalgie gauche sur fasciite plantaire. Le médecin du SMR mentionnait une
incapacité de travail à 100% d’octobre 2008 à juillet 2009, et une pleine
capacité de travail dans l’activité habituelle ou toute autre activité dès le
mois d’août 2009, pour autant que l’assuré ait accès à des toilettes.
Par projet de décision du 19 août 2009 – intégralement
confirmé selon décision rendue le 5 octobre 2009 suite aux objections
formulées paA.____________ –, l’Office AI a fait part à l’assuré de son
intention de lui refuser le droit à la rente. Ses constatations s’articulaient
comme il suit :
-
12 -
“Résultat de nos constatations :
Après étude de votre dossier et suite à l’expertise médicale que
vous avez effectuée, il ressort que médicalement vous présentez
une pleine capacité de travail et de gain que ce soit dans votre
ancienne activité ou dans des activités adaptées à votre état de
santé, car mis à part la nécessité d’avoir des toilettes à proximité, il
n’y a aucun rendement diminué.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité en mettent en
valeur sa capacité résiduelle de travail, fût-ce au prix d’efforts même
importants. Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir
qui est décisive mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de
lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerce pas
l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de son
invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s’il ne l’exerce
pas ; procéder autrement reviendrait à assurer la simple perte de
gain, quelle qu’en soit la cause (commodité personnelle, raisons
familiales, conjoncture économique) (RCC 1978, 65 ; 1970, 162).
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.”
Cette décision n’a pas été contestée.
B.Le 25 février 2011, l’assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations sur la sollicitation de son assureur perte de gain maladie
T., faisant état d’atteintes à la santé depuis 2007 sous la forme de
maladie de Crohn et d’un état dépressif lié. Dans un courrier du même
jour, T. informait l’OAI servir ses indemnités journalières sur la
base d’une nouvelle incapacité de travail à 100% débutée le 11 novembre
-
13 -
psychiatre, du 18.01.2011, mentionnant un épisode dépressif
« moyen à sévère » avec un score de Hamilton à 20 (correspondant
à un épisode moyen) (dans son rapport du 16.02.2009, il parlait
d’épisode moyen) ; le traitement est toujours le même (Cipralex) et
l’assuré consulte épisodiquement environ une à deux fois par mois
en fonction de son état. Sur le plan de la maladie de Crohn, le
rapport du gastro-entérologue du 10.01.2011 mentionne qu’elle est
toujours en rémission et n’entraine pas d’IT.
Il n’y a donc pas d’éléments parlant pour une aggravation de l’état
de santé par rapport à août 2009 (expertise CEMED).”
Par projet du 25 mai 2011, puis décision rendue le 4 juillet
2011, l’Office AI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations. Il retenait que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable que
les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la
dernière décision en force, les éléments produits le 25 février 2011 devant
uniquement être compris en tant qu’appréciation différente d’un même
état de fait.
C.Le 18 novembre 2014, A.____________ a déposé une troisième
demande de prestations tendant à l’octroi de mesures professionnelles
et/ou une rente en indiquant souffrir de maladie de Crohn depuis 2007.
Par courrier du 19 novembre 2014, l’OAI a imparti un délai de
30 jours à l’assuré pour produire, à ses frais, un rapport médical détaillé
précisant entre autres le diagnostic, la description de l’aggravation de
l’état de santé par rapport à l’état antérieur et la date à laquelle elle était
survenue, le nouveau degré de l’incapacité de travail, le pronostic et
d’autres renseignements utiles ou pour apporter tout autre élément de
nature à constituer un motif de révision. L’attention de l’assuré était
expressément attirée sur le fait que passé ce délai et sans nouvelles de sa
part, l’autorité administrative devrait considérer qu’il n’avait pas rendu
plausible la modification de son degré d’invalidité et qu’une décision de
non-entrée en matière lui serait notifiée.
Le 3 décembre 2014, l’assuré a produit un rapport rédigé le
même jour à l’intention de l’OAI par le Dr Z.________, à la teneur suivante :
-
14 -
“Monsieur A.____________ souffre d’une RCUH avec atteinte recto-
sigmoïdienne sur environ 30 cm depuis 2007. Il présente une
maladie chronique récidivante avec des crises répétées. Il est
actuellement sous Imurek 150 mg/j., Salofalk 4g/j. po et Salofalk
suppositoires 500 mg 1 j sur 2.”
Etaient joints par ce gastro-entérologue :
-
Un rapport de coloscopie du 18 juin 2013 mettant en évidence des
hémorroïdes internes de stade I et une rémission clinique / endoscopique
complète d’une RCUH avec atteinte sur 30 cm. Il y était mentionné que le
traitement médical allait être simplifié avec interruption progressive de
l’Imurek® et des suppositoires de Salofalk®.
-
Un rapport anatomo-pathologique du 20 juin 2013 du Dr E.___________ d’
[...] à [...], dont il ressort notamment que divers fragments récoltés à la
suite de biopsies (muqueuse intestinale grêle, muqueuse colique et
muqueuse colique / rectale) présentaient tous une cellularité du chorion
dans les normes.
Le 8 décembre 2014, le Dr X., spécialiste en
psychothérapie FMH et K., psychologue spécialiste en
psychothérapie FSP, ont transmis leur rapport daté du même jour. Ce
document est libellé en ces termes :
“Madame, Monsieur,
Pour faire suite à la demande de la part du patient, nous avons
l’avantage de vous faire parvenir le rapport suivant qui est basé sur
les entretiens que Monsieur A.____________ a eu avec nous dans le
cadre de sa psychothérapie hebdomadaire dont il bénéficie dans
notre cabinet depuis le 27 août 2013. Auparavant, il a bénéficié d’un
suivi psychiatrique qui a duré 2 ans au service psychiatrique du
CHUV.
Anamnèse
Monsieur A.____________ est un homme suisse âgé de 47 ans,
benjamin d’une fratrie de 7 avec 4 sœurs et 3 frères aînés. Il est né
en Tunisie dans une famille modeste. Il a perdu son père à
l’adolescence, suite à une maladie grave. Monsieur A.____________ a
eu une enfance et une adolescence difficiles, d’après ses dires. Il a
dû commencer à travailler dur très tôt. Il a appris le métier
d’électricien en bâtiment. Il a travaillé dans ce secteur dès son
-
15 -
arrivée en Suisse, en 1974. D’abord dans le service d’entretien à
l’hôpital [...] de [...] jusqu’en 1996, puis par la suite, il a enchaîné
plusieurs missions dans des agences temporaires. D’un deuxième
mariage, il a un enfant de 9 ans.
En 2007, Monsieur A.____________ a été diagnostiqué avec la maladie
de Crohn, qui l’a empêché de travailler. Après plusieurs mois
d’assurance de perte de gain, il s’est trouvé obligé de déposer une
première demande d’AI. L’état de santé de Monsieur A.____________
l’a empêché de reprendre son activité. Actuellement, Monsieur
A.____________ vit grâce à l’aide sociale.
Status psychiatrique
Le patient se présente ponctuellement aux rendez-vous, faisant plus
vieux que son âge, à la tenue et l’hygiène sans particularité. Il est
vigilant et orienté aux 4 modes. Il est nerveux mais collaborant,
reste réservé, et a du mal à élaborer. Il s’exprime dans un français
correct, sans trouble du cours de la pensée, avec ralentissement. Il
reste peu bavard et présente un ton très monocorde. La thymie est
abaissée avec des affects globalement abaissés. Dans son discours,
il reste focalisé sur ses problèmes de santé physique et psychique
qui s’aggravent d’après les services sociaux et son entourage
familial. Le fait que sa maladie de Crohn ne soit pas stabilisée et
qu’il soit obligé de prendre jusqu’à 14 comprimés par jour pour avoir
un semblant de vie le met en colère et l’angoisse. Cette situation le
plonge dans une condition économique difficile et dans beaucoup
d’anxiété, de peur de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.
Il nous exprime une tristesse et l’apparition récente d’une irritabilité
et agressivité envers sa famille. Il ressent une impossibilité de
pleurer, ce qu’il souhaiterait pouvoir faire. Il exprime une importante
baisse de l’énergie avec un état général morose, une dévalorisation
de soi et une culpabilité de ne pas pouvoir assurer son rôle de père
de famille. Ce sentiment d’impuissance et de perte d’espoir va
jusqu’à un sentiment d’impasse amenant à des exacerbations
d’angoisse et à des idées suicidaires scénarisées, avec des
problèmes de sommeil, et une baisse de la libido. L’état du patient
nécessite un suivi psychothérapeutique régulier et des visites
régulières chez différents spécialistes. Dernièrement, les services
sociaux l’ont poussé à déposer une nouvelle demande d’AI, voyant
que son état de santé ne s’améliore pas, et ne lui permet pas de
retravailler.
Diagnostic
Etat dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptomatique
psychotique (CIM 10 : F33.2)
Troubles de la personnalité émotionnellement instable, type
borderline (CIM 10 : F60.31)
Médication
Cymbalta 60mg 1 cp le matin
Métalonine 3 mg comprimés
Incapacité de travail
-
16 -
L’état dépressif chronique du patient, ses problèmes de maladie de
Crohn et l’anxiété croissante face à son impuissance due à ses
problèmes de santé physique et psychique ne lui permettent pas de
se projeter dans une activité professionnelle. Le pronostic est
défavorable. Son incapacité de travail demeure de 100%.”
Dans un rapport du 11 décembre 2014 adressé à l’OAI, le Dr
R., spécialiste en médecine générale, a indiqué que son patient
présentait un état dépressif chronique, une RCUH avec atteinte
rectosigmoïdienne et des lombalgies chroniques (angiome L3 à L5) depuis
plusieurs années. Notant un suivi psychiatrique (par le Dr X.) et
digestif (par le Dr Z.), le médecin traitant retenait une incapacité
de travail à 100% aux dires de l’assuré en mentionnant une nette
péjoration de l’état de santé tant somatique que psychiatrique de ce
dernier. Etait joint en particulier, un rapport d’IRM lombaire du 11 mars
2014 du Dr N., radiologue auprès de l’ [...] ( [...]) à [...] pour
exploration en raison de lombalgies sans syndrome radiculaire et mettant
en évidence ce qui suit :
“Description :
L’exploration s’étend de D11 jusqu’au trochanter.
Dimension du canal lombaire : normales.
Anomalies disco-vertébrales :
De D12 jusqu’à S1 : anomalie de signal intéressant le corps
vertébral L3 avec deux anomalies de signal, de même
comportement, centimétriques, au niveau de L4 et L5. Il existe un
aspect hyperintense en T1, hétérogène en T2 avec rehaussement
après injection de produit de contraste. Cette sémiologie ouvre le
diagnostic différentiel d’angiomes. Par ailleurs, pas de
déshydratation discale, ni de hernie discale. Je note une prise de
contraste significative autour du ligament inter-épineux entre les
apophyses épineuses L5-S1. Pas de signe évocateur d’une
insertionite ou d’une synovite par ailleurs.
Cul de sac dural et son contenu : pas d’anomalies mise en évidence.
Cône médullaire : en position physiologique en regard du corps
vertébral de L1. Pas d’effet de masse ou d’anomalie de signal à ce
niveau.
Constatations supplémentaires : aucune.
Au niveau du bassin : les articulations sacro-iliaques sont sans
anomalie. Les ailes iliaques sont sans anomalie. Pas d’anomalie
coxofémorale. Les branches ilio et ischio-pubiennes sont sans
anomalie. Pas d’anomalie musculaire. Pas de signe évocateur d’une
insertionite ou d’une bursite. Pas de hernie inguinale. Les viscères
pelviens sont sans anomalie.
CONCLUSION :
-
17 -
Prise de contraste relativement significative autour du ligament
inter-épineux entre les apophyses épineuses L5-S1.
Probables angiomes L3, L4 et L5.”
Par mandat du même jour, les pièces produites par l’assuré à
l’appui de sa nouvelle demande ont été soumises au SMR pour
appréciation selon la formule suivante : « Les renseignements médicaux
sont-ils suffisants pour admettre une atteinte à la santé invalidante ? Si
oui, merci d’établir le rapport d’examen. Si ce n’est pas le cas, merci de
nous préciser comment compléter l’instruction ? ».
Dans un avis du 28 janvier 2015, le Dr P.________, néphrologue
du SMR, s’est prononcé comme il suit sur les nouveaux documents
produits dans le cadre de l’instruction du dossier :
“Il s’agit de la 3
ème
demande de prestations AI (voir rapports SMR
2009 et 2011) pour une atteinte à la santé associant une maladie de
Crohn et un trouble dépressif réactionnel, épisode moyen ainsi que
des lombalgies banales.
Un expertise tri-disciplinaire (rhumatologique, psychiatrique et
gastro-entérologie) réalisée au CEMed en 2009 avait conclu à une
RC[U]H en rémission et un état dépressif moyen non incapacitant de
manière durable d’autant qu’un défaut de compliance était objectivé
(Cipralex l’anti-dépresseur prescrit était indétectable dans le sang).
Il avait donc été retenu une CT exigible entière dans une activité
adaptée c’est-à-dire permettant l’accès aux toilettes en cas de
nécessité en périodes de crise.
Les éléments médicaux présentés comme une aggravation de l’état
de santé sont rapportés par :
-
le Dr Z.________ (gastro-entérologue) rappelant le diagnostic de
RC[U]H, maladie chronique récidivante avec des crises et son
traitement ; il joint des résultats d’une phase de rémission. Il nous
demande de nous prononcer sur les possibilités d’une rente AI (RM
3.12.2014).
-
le Dr X.________ (psychiatre) déclare une prise en charge à son
Cabinet depuis le 27.08.2013 après un suivi pendant 2 ans en
psychiatrie au CHUV. Il évoque un état dépressif récurrent épisode
actuel sévère, sans symptôme psychotique, une anxiété croissante
et des troubles de la personnalité émotionnellement instable, type
borderline. Le traitement comporte du Cymbalta à 60 mg. Le
pronostic est jugé défavorable. L’incapacité totale de travail est
estimée totale [sic]. Il est mentionné « dernièrement, les services
sociaux l’ont poussé à déposer une nouvelle demande AI, voyant
que son état de santé ne s’améliore pas, et ne lui permet pas de
retravailler » (RM 8.12.2014).
-
18 -
Notre avis : Il n’y a pas de signes objectifs de péjoration de la
maladie digestive chronique évoluant toujours par crises avec des
phases de rémission et des phases d’exacerbation. L’examen
endoscopique ne retrouve pas de signes de péjoration. L’atteinte
déclarée sur le plan psychiatrique est désormais mise en avant.
L’argumentaire développé par le psychiatre est essentiellement à
dominante psycho-sociale et n’est pas, de fait, assez étayé sur le
plan médical pour faire admettre une autre appréciation que celle
issue de l’expertise de 2009.”
Par décision du 5 juin 2015 intitulée « Refus de prestations »
rendue à la suite de la contestation élevée les 16 février et 19 mai 2015
par l’assuré, assisté depuis lors de Me Jean Lob, l’OAI a intégralement
confirmé à celui-ci le rejet de sa nouvelle demande de prestations du 18
novembre 2014. Le motif était que les éléments produits par
A.____________ n’avaient pas permis au médecin-conseil de l’Office AI de
retenir des signes objectifs de péjoration de l’état de santé et partant, de
modifier son appréciation antérieure à l’issue de l’expertise
pluridisciplinaire du CEMed de 2009, position qui avait abouti, par décision
du 5 octobre 2009, au rejet de la précédente demande relative au même
objet.
D.Par acte du 16 juin 2015 de son mandataire, A.____________ a
recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu’il a
droit à une rente complète d’invalidité dès le 1
er
janvier 2014 ou à une
date antérieure « que justice dira ». Il soutient que contrairement à la
situation qui prévalait en octobre 2009, il présente une incapacité de
travail totale en raison de la maladie de Crohn et d’un état dépressif grave
lié à cette affection gastro-entérologique. Cette situation perdure depuis le
début 2014 à tout le moins.
Dans sa réponse du 31 juillet 2015, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a conclu au rejet du recours ainsi qu’au
maintien de la décision querellée. L’intimé relève en substance que la
décision dont est recours fait suite au dépôt d’une nouvelle demande du
18 novembre 2014. Il estime être entré en matière sur cette nouvelle
demande de sorte que selon lui, l’affaire doit être traitée au fond en
-
19 -
examinant, par analogie avec l’art. 17 LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1),
si entre la décision initiale d’octobre 2009 et la nouvelle décision, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d’invalidité et donc le droit à la rente, s’est produit. Se fondant sur la prise
de position du 28 janvier 2015 du SMR, l’intimé avance que l’état de santé
du recourant ne s’est pas modifié (dans le sens d’une aggravation) de
manière à influer son droit aux prestations depuis la décision rendue le 5
octobre 2009.
Par décision du 6 août 2015, le Juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet dès le 16 juin
2015, Me Jean Lob étant désigné comme avocat d’office.
Par réplique du 13 août 2015, le recourant a maintenu ses
précédentes conclusions. Précisant ne pas contester le fait que l’intimé
soit entré en matière sur la nouvelle demande, il soutient avoir établi en
l’occurrence que son état de santé justifie une modification de son degré
d’invalidité. Le recourant a requis à titre de mesure d’instruction, la mise
en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire de son état de santé.
Dans sa duplique du 25 août 2015, l’intimé a derechef conclu
au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision attaquée, réfutant
en outre l’expertise pluridisciplinaire sollicitée.
Le 19 octobre 2015, le Juge instructeur a informé les parties du
rejet des mesures d’instruction requises, la cause paraissant suffisamment
instruite sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Un délai au
27 octobre 2015 a par ailleurs été imparti à Me Loeb afin de procéder, le
cas échéant, au dépôt de sa liste détaillée des opérations.
Par écriture du 21 octobre 2015, le recourant a indiqué
maintenir sa requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
pluridisciplinaire tout en demandant au Tribunal de statuer par décision
susceptible de recours dans l’éventualité où il devait persister à refuser
-
20 -
cette expertise. Il a produit également la liste détaillée de ses opérations,
dont il ressort 8h00 de travail d’avocat d’office et 20 fr. de débours à
compter de sa désignation en la présente cause.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il
est recevable.
2.Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité
était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201] tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
-
21 -
entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid. 4b
et les références citées). A cet égard, une appréciation différente de la
même situation médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence
d’une aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF 9C_748/2013 du 10
février 2014, consid. 4.3 ; TFA I 716/2003 du 9 août 2004, consid. 4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
31 décembre 2011, actuellement art. 87 al. 3 RAI) et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010
du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013,
consid. 2.2 et 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2). Dans une telle
situation, il convient de traiter l’affaire au fond et de vérifier que la
modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est
réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17
LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
-
22 -
conformes au droit, d'une part, et la décision litigieuse, d'autre part, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 consid.
5.4 et 130 V 71 consid. 3.2 ; TF 9C_754/2013 du 16 avril 2014, consid.
2.1). Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TF 9C_717/2012 du 18
mars 2013, consid. 3.3 ; TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2
in fine et les références). L'assurance-invalidité connaissant un système de
rentes échelonnées (cf. art. 28 al. 2 LAI), la révision se justifie lorsque le
degré d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2
à 7).
3.Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158
consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse, RS 101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une
nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans
rendre plausible que son invalidité ou son impotence se sont modifiées,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci
a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007 du 11 septembre
-
23 -
2008, consid. 2.3 ; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004, consid. 2.2 et I
67/2002 du 2 décembre 2002, consid. 4). Il s’ensuit que dans un litige de
ce genre, l'examen du juge des assurances est d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l'instruction du dossier (TF I 597/2005 du 8 janvier 2007,
consid. 4.1 et les références citées).
4.a) Le recourant fait valoir pour sa part que les documents
produits dans le cadre de sa nouvelle demande attestent une péjoration
de son état de santé à tout le moins depuis le début 2014, cela en raison
de la maladie de Crohn et d’un état dépressif grave lié à cette affection
gastro-entérologique. Il en déduit être en incapacité de travail à 100%
depuis lors. Il a par ailleurs requis comme moyen de preuve de ses
allégations, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire
par le Tribunal.
b) A titre liminaire, il convient de relever que la décision
litigieuse est intitulée « Refus de prestations ». Par cette décision l’intimé
retient que les documents médicaux joints à la nouvelle demande n’ont
pas permis au médecin-conseil de constater des signes objectifs de
péjoration de l’état de santé du recourant et donc de l’autoriser à modifier
son appréciation à l’issue de l’expertise multidisciplinaire datant de 2009.
Dans sa réponse, l’OAI soutient être entré en matière sur la nouvelle
demande du 18 novembre 2014 de sorte que l’affaire devrait être traitée
au fond en examinant si un changement important propre à influencer le
degré d’invalidité et donc le droit à la rente s’est produit entre la décision
d’octobre 2009 et celle de juin 2015.
On ne saurait partager ce point de vue. Nonobstant l’intitulé
de la décision litigieuse, celle-ci constitue en réalité un refus d’entrer en
matière sur la nouvelle demande. En effet, la simple consultation du
service médical régional (SMR) pour avis (cf. le mandat de l’OAI du 11
décembre 2014) afin de déterminer si les éléments sont suffisants pour
admettre une modification de l’état de santé et ainsi entrer en matière, et
la note établie par un médecin non psychiatre de ce service, sans aucune
-
24 -
demande de documentation complémentaire aux médecins traitants, eu
égard aux pièces produites par l’assuré à l’appui de sa nouvelle demande,
ne saurait être assimilée à un examen au fond de la demande en question
(sur la notion d’examen par les services médicaux régionaux de l’AI, cf.
art. 59 al. 2bis LAI et 69 RAI [règlement sur l’assurance-invalidité du 17
janvier 1961 ; RS 831.201]).
c) Dans la mesure où le Tribunal est saisi d’un recours contre
un refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande, il ne lui appartient
pas d’instruire la cause en lieu et place de l’intimé ni de statuer sur le droit
aux prestations. La requête d’expertise judiciaire présentée par le
recourant est donc rejetée.
Cela précisé, il convient dès lors de déterminer si le recourant
a rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision
du 5 octobre 2009.
5.a) Sur le plan somatique, précisément rhumatologique, au
moment de la décision précitée, les experts du CEMed n’ont pas retenu de
diagnostics invalidants, étant d’avis que les rachialgies chroniques
présentes n’avaient pas de substrat anatomique. Ces atteintes ne
justifiaient aucune invalidité permanente ni incapacité de travail
importante et de longue durée.
Si le nouveau médecin traitant (Dr R.) atteste d’une
« nette péjoration » sur le plan somatique, il fait toutefois uniquement état
de lombalgies chroniques (angiome L3 à L5) affectant son patient depuis
plusieurs années. Il appuie ses dires sur un rapport d’IRM lombaire du 11
mars 2014 du Dr N.. Au terme d’une exploration pour lombalgies
sans syndrome radiculaire, ce dernier radiologue ne relève pas
d’anomalies particulières avec uniquement une prise de contraste
relativement significative autour du ligament inter-épineux entre les
apophyses épineuses L5-S1 et retient un diagnostic différentiel
d’angiomes L3, L4 et L5 compte tenu d’un aspect hyperintense en T1,
hétérogène en T2 avec réhaussement après injection de produit de
contraste. Compte tenu des résultats de cette IRM et faute d’éléments
-
25 -
contraires excepté l’appréciation du Dr R.________, on ne voit pas
d’argumentaire médical rendant plausible une aggravation de l’état de
santé somatique du recourant depuis la décision d’octobre 2009. Ce
dernier ne soutient d’ailleurs pas que tel soit le cas puisqu’il ne s’en
prévaut pas dans son recours.
b) Sous l’angle gastro-entérologique, les experts du CEMed
ont posé en août 2009 le diagnostic invalidant de forme distale de
rectocolite ulcéro-hémorragique (RCUH) de type proctosigmoïdite évoluant
par poussées depuis octobre 2007. Ils retenaient à l’examen, un état
stable et en rémission sous traitement (anti-inflammatoire local de dérivé
5 ASA). Les experts admettaient un caractère invalidant temporaire en
phases aiguës de la maladie (absentéisme justifiable) avec pour seule
limitation fonctionnelle, la nécessité d’accès aux toilettes. Il n’était pas
reconnu de caractère incapacitant à cette atteinte à la santé hors périodes
de crise.
Le recourant invoque souffrir de maladie de Crohn depuis
-
26 -
n’est pas critiquable. Quoiqu’en pense le recourant, le rapport de son
médecin traitant du 3 décembre 2014 n’est pas déterminant dès lors qu’il
se limite en définitive à faire état d’une récidive avec répétition de crises
déjà connue des experts du CEMed en 2009.
c) Le recourant allègue encore une péjoration de son état de
santé psychique, avec une dépression qualifiée de grave développée en
lien avec son affection gastro-entérologique (maladie de Crohn).
En août 2009, les experts du CEMed n’ont pas posé de
diagnostics invalidants sur le plan psychique. Ils retenaient néanmoins la
persistance d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
(F32.11) ainsi qu’une anxiété généralisée (F41.1), ces troubles étant alors
perçus comme étant d’intensité moyenne. De plus, compte tenu de
l’absence de trace de l’anti-dépresseur (Cipralex®) prescrit à l’expertise,
vraisemblablement en raison d’une allergie du recourant à ce médicament
(cf. rapport d’expertise pluridisciplinaire du 7 août 2009 du CEMed, page
12), l’état dépressif moyen relevé ne pouvait être qualifié de dépression
résistante. Au terme de leur analyse, les experts ont estimé que d’un point
de vue thérapeutique, un changement de molécule était à envisager si
l’expertisé ne supportait pas le Cipralex® prescrit. A teneur de son rapport
du 16 février 2009 et en sus de son traitement médicamenteux, le Dr
W.________ indiquait également suivre l’assuré à raison d’un entretien de
soutien tous les quinze jours.
Suivant désormais le recourant de manière hebdomadaire
depuis le 27 août 2013, le Dr X.________ a posé les diagnostics d’état
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptomatique
psychotique (F33.2) et de troubles de la personnalité émotionnellement
instable, type borderline (F60.31). Dans son rapport du 8 décembre 2014
et malgré une nouvelle médication (Cymbalta® 60 mg 1 cpr. le matin et
Métalonine® 3 mg cpr.) en regard de celle précédemment prescrite par le
Dr W., le Dr X. retient une incapacité de travail à 100% du
recourant avec un pronostic défavorable compte tenu de l’impossibilité de
ce dernier de se projeter dans une activité professionnelle. Le psychiatre
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27 -
traitant décrit ainsi un assuré à la thymie abaissée dont le discours reste
centré sur ses problèmes de santé physique et psychique. Il y est écrit que
son sentiment d’impuissance et de perte d’espoir va jusqu’à un sentiment
d’impasse amenant l’assuré à des exacerbations d’angoisse ainsi qu’à des
idées suicidaires scénarisées, avec des problèmes de sommeil et une
baisse de la libido. Or, si des manifestations subjectives de dépression
(anhédonie, tristesse, fatigue) étaient accompagnées de discrets signes
objectifs (discret ralentissement vocal, humeur morose perceptible) lors de
l’expertise de 2009 au CEMed et que les éléments du « syndrome
somatique » de la CIM-10 étaient présents (fatigue et baisse de l’humeur
matinale, réveils précoces, baisse de la libido et de l’appétit), il n’y a
cependant pas été observé d’idées suicidaires scénarisées telles que
mises en évidence par le Dr X.________ depuis sa prise en charge.
Avec sa nouvelle demande, le recourant a donc produit un
rapport de son psychiatre traitant faisant mention d’éléments objectifs
nouveaux. Malgré le changement de molécule dans le traitement
thérapeutique, la situation décrite nécessite en particulier un suivi plus
régulier de l’assuré que cela n’était le cas en 2009, avec un épisode
dépressif désormais décrit comme sévère et des idées suicidaires
scénarisées. On ne saurait partager l’avis, au demeurant très
sommairement motivé, du SMR, relatif à l’absence de signes objectifs
d’une péjoration de l’état de santé psychique du recourant.
Le rapport du psychiatre traitant, sans suffire à établir une
telle péjoration au degré de la vraisemblance prépondérante, la rend
suffisamment plausible pour justifier une entrée en matière sur la nouvelle
demande et une véritable instruction de la cause. A ce stade, il
n’appartient pas au Tribunal d’ordonner la forme que doit prendre cette
instruction, mais uniquement d’ordonner à l’intimé d’entrer en matière sur
la nouvelle demande et d’instruire la cause. Toutefois, compte tenu de
l’ensemble des atteintes à la santé constatées, on observera qu’une
expertise pluridisciplinaire, comprenant au moins un volet psychiatrique,
paraît très recommandée. Un simple avis par un médecin non psychiatre
du SMR n’est en tous les cas pas suffisant.
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28 -
6.a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’OAI afin qu’il entre en
matière sur la nouvelle demande, instruise effectivement la cause puis
rende une nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l’OAI, qui
succombe.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’il convient d’arrêter à 2'400 fr. TVA comprise, au regard de
l’importance et des difficultés de la cause, et de les mettre à la charge de
l’OAI. Vu que ce montant dépasse l’indemnité à laquelle pourrait prétendre
le mandataire du recourant dans le cadre de l’assistance judiciaire, il est
renoncé à fixer cette indemnité.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision rendue le 5 juin 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour qu’il procède au sens des
considérants puis rende une nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.____________ la somme de 2'400 fr. (deux mille
quatre cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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30 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob (pour A.____________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :