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TRIBUNAL CANTONAL
AI 165/15 - 107/2016
ZD15.023844
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Dépraz, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA ; 42 LAI ; 37 al. 3 et 38 al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1953, est
au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré
d’invalidité de 100%, depuis le 1
er
juin 1999. Il souffre d’une cardiopathie
ischémique (avec notamment un status après infarctus inféro-latéral
thrombolysé en 1998 et un status après triple pontage aorto-coronarien en
2001), de lombalgies chroniques sur surcharge facettaire ainsi que d’un
état anxio-dépressif chronique et status après épisode dépressif sévère
sans symptôme psychotique.
Le 13 mars 2014, l’assuré a déposé une demande d’allocation
pour impotent (API) auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Sous la rubrique « Données
relatives à l’impotence », il a indiqué que depuis le mois de juin 1998, il
avait besoin d’aide :
-
pour s’habiller le matin lorsque son dos et ses reins étaient
douloureux, ainsi qu’en cas de fatigue du cœur et de maux de tête, à
raison d’une fois par semaine à quatre fois par mois ;
-
pour se lever du lit le matin et du fauteuil la journée, à
raison d’une fois par semaine lorsqu’il était fatigué à cause de ses
problèmes cardiaques et lors de maux de tête, voire quatre fois par mois
lorsqu’il ressentait des douleurs au dos et aux reins ou des vertiges ;
-
pour se laver s’il ne pouvait pas se doucher, ainsi que pour
se laver et sécher le dos, à raison d’une fois par jour voire une fois par
semaine selon son état de santé ;
-
pour entrer et sortir de la baignoire, se nettoyer le dos et se
sécher le corps à cause des vertiges et maux de tête dus à la baisse de
position, à raison d’une fois par jour voire une fois par semaine ;
-
pour se déplacer à l’extérieur et entretenir des contacts
sociaux dans la mesure d’un besoin de surveillance et de soutien pour
éviter les chutes lors de ses vertiges et maux de tête, à raison d’une fois
par jour voire une fois par semaine selon son état de santé, précisant qu’il
-
3 -
éprouvait de la difficulté à marcher en ville, qu’il ne supportait pas les
endroits enfermés et la pollution, qu’il ne sortait pas beaucoup à cause de
la fatigue, du stress et des vertiges et évitait donc tout contact à
l’extérieur.
L’assuré a encore exposé que c’était sa femme qui lui
apportait l’aide nécessaire et qu’il avait besoin d’une surveillance
personnelle de jour comme de nuit, indiquant qu’il faisait des apnées
durant la nuit, que son épouse devait le réveiller sinon il ne reprenait pas
sa respiration et que lorsqu’il avait ses vertiges et maux de tête, elle
devait rester en surveillance pendant la journée pour éviter les chutes.
L’OAI a sollicité l’avis du Dr G., spécialiste en médecine
interne générale et en cardiologie, qui, dans son rapport du 15 avril 2014,
a confirmé que les indications sur l’impotence fournies par l’assuré dans
sa demande correspondaient à ses constatations. Il a relevé que l’état de
santé ne pouvait pas être amélioré par des mesures médicales, que
l’impotence ne pouvait pas être améliorée par des moyens auxiliaires et
que le pronostic était stationnaire. Il a également indiqué comme
anamnèse une aggravation de la dyspnée d’effort et de l’angor ainsi
qu’une ergométrie toujours suspecte pour une ischémie latérale avec
tolérance à l’effort moins bonne et a posé les diagnostics de maladie
coronarienne tritronculaire avec status après infarctus inféro-latéral en
1998 et triple pontage coronarien en 2001, ajoutant à titre de restriction
physique un angor d’effort de stade 2-3. En annexe à ce rapport, figurait
un courrier de ce praticien au médecin traitant de l’intéressé, le Dr
X., spécialiste en médecine interne générale, en médecine
tropicale et médecine des voyages et en infectiologie, daté du 26 mars
2014, dont le contenu est le suivant :
« J'ai revu ton patient susnommé en consultation le 25.03.2014.
Rappelons que ce patient de 61 ans est connu pour une cardiopathie
ischémique tritronculaire de longue date avec un status après
infarctus inféro-latéral en 1998 nécessitant de multiples
interventions percutanées sur la CD [artère coronaire droite] et la CX
[artère coronaire circonflexe] puis finalement un triple pontage
coronarien en 2001. Le pontage mammaire s'est progressivement
-
4 -
occlus alors que de nombreuses tentatives de dilatation de la CX ont
finalement abouti à une occlusion du vaisseau. Les dernières
hospitalisations au [...] en 2012 ont permis une PTCA [angioplastie
coronarienne transluminale percutanée] avec mise en place d'un
stent actif résorbable dans la CD distale alors que la marginale
gauche restait occluse avec une CD indemne de lésion au contrôle
subséquent un mois plus tard. Le PET-CT [tomoscintigraphie par
émission de positons] pratiqué le 18.10.12 a objectivé une ischémie
de stress dans le territoire de la CX avec une dysfonction VG
[ventricule gauche] discrète et une FE [fraction d’éjection] estimée à
60 %, mais probablement surestimée car l'IRM [imagerie par
résonnance magnétique] cardiaque pratiqué peu auparavant avait
retrouvé une FE à 48 %. Un ttt [traitement] de Ranexa n'a
malheureusement pas été supporté sur le plan digestif alors que des
plaintes de vertiges occasionnels ont motivé une réduction
posologique du Beloc Zoc à 25 mg/j. Le patient poursuit par ailleurs
son ttt habituel d'Aspirine Cardio 100, Brilique 90 mg 2x/j, Atacand 8
mg/j, Dancor 10 mg/j et Sortis 40 mg 1x/j.
Une ergométrie sur tapis roulant doit être interrompu[e] à la
charge un peu basse de 8 METS en raison de fatigue et d'une légère
oppression thoracique qui cède rapidement après l'arrêt. (...)
En conclusion, cette ergométrie sous-maximale sous béta-bloqueur
reste subjectivement et graphiquement suspecte pour une ischémie
latérale mais avec une tolérance à l'effort un peu moins bonne que
lors du contrôle précédent, possiblement favorisée par la réduction
posologique du béta-bloqueur. Le PET-CT a confirmé la présence
d'une ischémie de stress latérale mais pour laquelle une intervention
de revascularisation n'était pas envisageable. Des mesures
supplémentaires ne sont donc pas nécessaires et il convient de
poursuivre le ttt médicamenteux.
Sur le plan thérapeutique, la reprise du Beloc Zoc à 50 mg/j
serait souhaitable alors que l'adjonction d'un anti-calcique pourrait
également être bénéfique (par exemple Amlodipine 5 mg/j) si les
valeurs tensionnelles nous l'autorisent. La poursuite du Brilique n'est
pas nécessaire plus de 2 ans après le syndrome coronarien et la
mise en place du stent bio-résorbable alors que l'Aspirine Cardio est
à garder à long terme. Pour le reste, la médication habituelle peut
être maintenue et je ne pense pas qu'une nouvelle tentative de
Ranexa soit justifiée compte tenu de l'intolérance digestive
présentée par le patient. je reste à ta disposition pour le revoir dans
une année pour son prochain contrôle ou plus tôt bien entendu en
cas de modification symptomatique. ».
Dans son rapport du 10 mai 2014 à l’OAI, le Dr X.________ a
exposé que les indications sur l’impotence fournies par l’assuré dans sa
demande ne correspondaient pas à ses constatations, relevant que
l’intéressé faisait du fitness cinq fois par semaine, qu’il venait par ailleurs
de manière indépendante à sa consultation et qu’il était capable de faire
ses courses en ville. Il a indiqué qu’il n’y avait pas d’évidence
d’impotence, que l’état de santé ne pouvait pas être amélioré par des
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5 -
mesures médicales, que l’impotence ne pouvait pas être améliorée par
des moyens auxiliaires et que le pronostic était stationnaire. Il a relaté
comme anamnèse une situation stable depuis plusieurs années et a posé
les diagnostics de cardiopathie ischémique (avec status post infarctus en
1998 et 2004, triple pontage en 2001 et stent en mars 2009), de
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs, de status post
néphrectomie gauche, d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie et
hyperuricémie, de syndrome d’apnée du sommeil et d’épisode dépressif
sévère en 2003. Il a précisé que les restrictions physiques et psychiques
étaient une incapacité d’effort soutenu et une fragilité psychologique.
Le 16 février 2015, une collaboratrice de l’OAI a procédé à une
enquête au domicile de l’assuré, en sa présence, afin de déterminer les
actes pour lesquels il avait besoin d’aide. Dans son rapport du 19 février
2015, elle a rempli le questionnaire « Indications concernant l’impotence »
comme suit :
«
-
6 -
-
7 -
-
8 -
».
L’enquêtrice de l’OAI a par ailleurs formulé les remarques
suivantes :
-
9 -
« L’entretien a eu lieu chez l’assuré, en sa présence. L’assuré est
collaborant et explique que ses douleurs rendent son quotidien
difficile mais que c’est surtout le moral qui ne va pas.
Monsieur A.________ explique que le formulaire a été rempli par le
CMS [centre médico-social] de [...] lors de leur passage pour une
évaluation de la situation mais qu'ils ne sont jamais intervenus par
la suite. Son épouse l'aidait beaucoup mais depuis qu'il vit seul, il
doit se débrouiller par lui-même.
Suite à un entretien téléphonique avec Madame H., nièce de
l'assuré, celle-ci précise toute l'aide apportée par elle-même et sa
famille (cf. accompagnement).
Il a été expliqué à l'assuré ainsi qu'a sa nièce que l'aide apportée par
son épouse pour lui laver et sécher le dos n'est pas importante au
sens de nos directives et qu'il est exigible qu'il puisse utiliser un
moyen auxiliaire pour le faire seul.
Madame H. mentionne qu'elle passe beaucoup de temps
chez son oncle pour l'aider (ménage, lessive, repas, courses,
courrier, etc.). Elle précise qu'il n'a jamais effectué ses taches en
raison de sa culture et qu'en raison de sa dépression, il ne peut pas
le faire. Toute la famille essaie de lui apporter le plus de soutien
possible
Aucun acte n’a été retenu car il semble que l'assuré soit autonome
pour les actes de la vie quotidienne. En ce qui concerne
l'accompagnement, l'assuré reçoit de l'aide pour plus de 2
heures/semaine mais il semble que cela soit plus pour des raisons
culturelles qu'en lien avec l'atteinte à la santé. Depuis sa séparation,
la dépression de l'assuré s'est aggravée en lien avec sa nouvelle
situation. Sa famille se fait beaucoup de soucis.
L'accompagnement n’a pas été retenu car sans l'aide apportée,
l'assuré ne serait pas placé en institution et que les pièces
médicales ne mentionnent pas les limitations allant dans le sens
d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
quotidienne. Nous vous laissons le soin de décider si un avis du SMR
[service médical régional de l’assurance-invalidité] est nécessaire et
restons à disposition pour tous renseignements nécessaires. ».
Dans un projet de décision du 6 mars 2015, l’OAI a refusé
d’octroyer une allocation pour impotent en faveur de l’assuré, selon la
motivation suivante :
« Résultats de nos constatations :
Dans le cadre de la demande d’examen du droit à une allocation
pour impotent déposée en date du 13.03.2014, une visite à domicile
par une collaboratrice de notre service extérieur a été réalisée le
16.02.2015 afin d’examiner aussi précisément que possible l’aide
dont vous avez besoin pour accomplir des actes ordinaires de la vie.
-
10 -
Au vu des renseignements en notre possession, nous constatons que
vous n’êtes pas tributaire d’une aide régulière et importante d’un
tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie.
Nos investigations ont également démontré que l’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie de 2 heures par semaine en
moyenne sur une période de trois mois n’est pas prouvé.
Les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de degré
faible ne sont dès lors pas remplies. ».
Le 26 mars 2015, la nièce de l’assuré, H., a écrit à
l’OAI pour lui fournir des compléments d’informations quant à la situation
de son oncle. Ce courrier a par la suite été signé par l’intéressé pour valoir
contestation au projet de décision susmentionné et a été à nouveau
adressé à l’OAI qui l’a reçu le 16 avril 2014. Cet écrit a été rédigé en ces
termes :
« Par la présente, je soussignée, H., nièce de M. A.________,
souhaite amener des renseignements complémentaires quant à la
situation de mon oncle.
En effet, lors de la venue de l'experte chez mon oncle le 6 février
2015, je ne pouvais être présente puisque je travaillais. Cependant,
j'ai appelé cette experte afin de lui fournir des éléments majeurs que
mon oncle était susceptible d'oublier, ce qui était le cas après cette
discussion. Cette collaboratrice, dont je n'ai malheureusement plus
le nom en tête, m'avait dit qu'elle inclura au dossier ces éléments
supplémentaires.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque nous avons pris connaissance
de la décision du refus quant à l'allocation pour impotence.
Il est de mon devoir de vous écrire car mon oncle qui est affaibli
physiquement et psychologiquement subit de plus en plus des
pertes de mémoires considérables.
Nous avons été inculqués avec des valeurs familiales primordiales
très profondes faisant parties de notre culture. C'est pour cela que
mes sœurs, mes cousins et moi-même venons en aide à mon oncle
fréquemment afin qu'il ne sombre pas.
Par ailleurs, durant la semaine, après le travail, je lui fais les courses
avec mon mari puis m'occupe de sa paperasserie. Aussi, au moins 2
fois par semaine, je lui prépare plutôt des plats froids qu'il peut
manger durant 2 jours en n'utilisant pas le four si possible car il
oublie de l'éteindre, ce qui fut le cas à de nombreuses reprises. A
plusieurs reprises, il oubliait de manger, nous le forçons donc à
manger.
Etant donné que j'ai plus de temps le week-end, je nettoie sa
demeure et lui concocte des plats chauds et tentons vainement de
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11 -
le faire sortir dehors car la solitude, la peur, et la méfiance des
autres se sont emparées de mon oncle. La situation de ne fait
qu'empirer. Parfois, nous l'emmenons chez ses sœurs et son frère
(ma mère et ma tante et mon oncle) afin qu'il renoue contact avec
les gens. Je ne suis pas la seule à effectuer cette aide, mes cousins
et ma sœur y participent aussi mais je suis celle qui fait le plus
d'efforts car il s'agit de mon oncle que je chéris du plus profond de
mon être.
C'est une situation très difficile car nous sommes toujours angoissés
à l’idée que quelque chose lui arrive, de ce fait j'essaie tant bien que
mal de l'emmener chez moi (ma place est restreint[e]) et ses sœurs
afin d'avoir un œil sur lui.
Ce n'est plus l'oncle que nous avons connu, il s'affaiblit de jour en
jour et mon cœur se brise devant cette situation douloureuse. Ce
n'est pas aussi évident pour moi car j'ai un foyer, une famille et je
travaille. Je passe beaucoup de week-ends en sa compagnie et des
heures durant la semaine. Fort heureusement que mon mari me
soutient dans cette épreuve. ».
Par décision du 11 mai 2015, l’OAI a intégralement confirmé
son projet du 6 mars 2015, refusant d’octroyer une allocation pour
impotent en faveur de l’assuré.
B.Par acte du 10 juin 2015, A., représenté par Me Flore
Primault, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son
annulation et à la constatation de son droit à une allocation pour impotent
en tout cas légère, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants de
l’arrêt à intervenir. Il a rappelé le contenu du courrier de sa nièce du 26
mars 2015.
Dans sa réponse du 14 août 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision du 11 mai 2015.
Par réplique du 5 octobre 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions et a produit un courrier du Dr X. à son conseil du 12
septembre 2015, dont le contenu est le suivant :
« Les raisons médicales pour une rente d’impotent seraient les
suivantes :
-Cardiopathie ischémique.
-
12 -
-Hypertension.
-Hypercholestérolémie familiale.
-Hyperuricémie.
-Lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs.
-Status post-néphrectomie gauche en 1988.
-Syndrome d’apnées du sommeil et épisodes dépressifs
récurrents.
Les nouveaux éléments en 2015 sont les suivants : d’une part le
patient signale une recrudescence des lombalgies avec irradiations
dans les deux jambes. Ces lombalgies ont certainement une
influence sur la vie quotidienne du patient.
D’autre part, il y a eu en 2015 une recrudescence des troubles
psychologiques avec des phases dépressives plus importantes. Il est
actuellement suivi par un psychiatre au Centre de psychiatrie
F.. Il pourrait peut-être être utile de demander à ce
psychiatre un nouveau rapport. ».
A l’appui de ses conclusions, le recourant a exposé que
l’enquête réalisée à son domicile le 16 février 2015 n’avait pas de valeur
probante car elle était contradictoire avec les données figurant dans sa
demande d’allocation pour impotent et ne reflétait pas la réalité, indiquant
que l’enquête n’avait duré qu’une quinzaine de minutes et n’avait pas
permis de se faire une idée de son quotidien car il était très réservé et ne
s’ouvrait pas facilement au premier contact, que l’enquêtrice ne lui avait
posé que trois ou quatre questions et qu’elle avait mal interprété les
compléments d’informations fournis par sa nièce, respectivement n’en
avait pas tenu compte. Il a relevé en particulier que c’était bien en raison
de sa dépression qu’il n’était plus à même d’assumer certaines tâches au
quotidien et non en raison de problèmes culturels et que depuis que sa
femme l’avait quitté en septembre 2014, il incombait aux autres membres
de sa famille d’exécuter les tâches qu’elle assumait, précisant que cette
séparation avait empiré sa dépression. Il a souligné que le Dr X.,
dans son rapport du 12 septembre 2015, relevait qu’il existait depuis 2015
une recrudescence des troubles psychologiques avec des phases
dépressives plus importantes et qu’il serait utile de demander un nouveau
rapport à son psychiatre. Il a également rappelé que le Dr G.________, dans
son rapport du 15 avril 2014, avait confirmé que les indications figurant
dans sa demande d’allocation pour impotent correspondaient à ses
constatations. Le recourant reproche également à l’intimé de ne pas avoir
retenu le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de
-
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la vie, relevant qu’il n’appartenait pas à sa famille lointaine de s’occuper
de lui, que ses nièces le faisaient de bon cœur car elles possédaient des
valeurs familiales profondes, que l’on ne se trouvait pas dans le cas où
l’aide de la famille proche était admissible puisque ce sont ses nièces,
neveux et parfois frères qui assumaient des tâches qui devraient relever
de l’aide publique et que leurs aides dépassaient manifestement les deux
heures par semaine. Il a indiqué que l’intimé n’avait pas pris en compte le
fait qu’il oubliait d’éteindre le four, se mettant ainsi en danger, et a exposé
qu’il était faux de retenir qu’il avait besoin d’aide pour se laver et
s’essuyer le dos, soulignant que c’était bien en raison de ses vertiges et
du danger qu’il encourait en raison de ceux-ci qu’il était entravé dans
l’acte de se doucher. Il a ainsi considéré qu’une allocation pour impotent
lui était due car il avait besoin d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, accompagnement qui lui permettait de gérer sa vie
quotidienne, de faire face à la structuration de sa journée et à la tenue de
son ménage, de prévenir le risque d’isolement durable ainsi que la perte
de contacts sociaux et donc la péjoration subséquente de son état de
santé puisque sans la stimulation de ses nièces et du reste de sa famille,
son état se péjorerait et il s’enfoncerait dans l’isolement.
Dans sa duplique du 27 octobre 2015, l’intimé a confirmé ses
conclusions. S’agissant des contradictions entre les indications figurant
dans la demande d’allocation et celles figurant dans le rapport d’enquête,
il a exposé que cet argument n’était pas pertinent, qu’il y avait eu des
raisons de penser que les indications de la demande devaient être
relativisées et que le Dr X.________ a indiqué dans son rapport du 10 mai
2014 que ces indications ne correspondaient pas à ses constatations, ce
praticien ayant d’ailleurs relevé que le recourant faisait du fitness cinq fois
par semaine, qu’il se rendait de manière indépendante à sa consultation
et était capable de faire ses courses en ville. L’intimé a également
considéré que le rapport d’enquête du 19 février 2015 a été établi dans
les règles de l’art, précisant qu’une durée d’enquête qualifiée de brève
n’excluait pas une analyse adéquate de la situation. S’agissant enfin du
rapport du 12 septembre 2015 du Dr X.________, il a constaté que ce
praticien évoquait une recrudescence des lombalgies et des troubles
-
14 -
psychologiques depuis 2015, sans que l’on sache si elle était survenue
avant ou après la notification de la décision entreprise ou encore si ce
praticien estimait que ce qu’il avait évoqué dans son rapport du 10 mai
2014 n’était plus d’actualité.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
-
15 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit du recourant à
une allocation pour impotent.
3.a) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou
d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de
la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont
droit à une allocation pour impotent. L'impotence peut être grave,
moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Est aussi considérée comme
impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa
santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de
faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement
d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme
impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a
durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI).
b) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201) dispose que l’impotence est grave
lorsque l’assuré est entièrement impotent ; tel est le cas s’il a besoin
d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires
de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
Aux termes de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
16 -
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 RAI (let. c).
L’art. 37 al. 3 RAI précise que l’impotence est faible si l’assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave
infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
Selon l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas
dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé :
-
vivre de manière indépendante sans l’accompagnement
d’une tierce personne (let. a) ;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ; ou
-
17 -
-
éviter un risque important de s’isoler durablement du
monde extérieur (let. c).
c) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid.
3c ; ATF 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne
comprennent les six actes ordinaires suivants :
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir et se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des
contacts.
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989
p. 228 ; RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions
partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que,
pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière
lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin
chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement
tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement
L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe
ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est
fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était
livré à lui-même. L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les
personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la
présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à
agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant
son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8029 et
8030 CIIAI).
d) Concernant l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie en particulier, il doit avoir pour but d'éviter que des
personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent
être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée
nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte
d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par
un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8047
CIIAI).
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en
moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois
(ch. 8053 CIIAI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de
régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Il
doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux
et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne
assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur
ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration
subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà
manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la
personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par
exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie
quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au
moins l’une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (par ex. problèmes de voisinage,
questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives
simples) et tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle) (ch.
8050 CIIAI).
Outre l’aide indirecte, l’aide directe d’un tiers peut aussi être
considérée comme faisant partie de l’accompagnement au sens de l’art.
38 al. 1 let. a RAI. A ce titre, la personne qui accompagne peut aussi
accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque, malgré les
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à l’assuré de quitter son domicile pour certaines activités
ou rendez-vous nécessaires (achats, loisirs, contacts avec les services
officiels ou le personnel médical, coiffeur, etc.) (ch. 8051 CIIAI et la
référence citée).
Si l’assuré nécessite non seulement un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction
partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour
entretenir des contacts sociaux), la même prestation d’aide ne peut être
prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction
partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI).
d) Quant aux notions de besoin permanent de soins ou de
surveillance, la jurisprudence les interprète de façon restrictive (RCC 1984
p. 371) : les soins et la surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent
pas aux actes ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide
médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique
de l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers
doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions,
auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule
(RCC 1989 p. 190 consid. 3b ; RCC 1980 p. 64 consid. 4b). La nécessité de
surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans
surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même, soit
des tiers (ch. 8035 CIIAI).
e) Il sied enfin de rappeler qu’une enquête effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui
concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel
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qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que
s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
4.En l’espèce, le rapport d’enquête du 19 février 2015 retient
que le recourant n’a besoin d’aucune aide pour effectuer les actes
ordinaires de la vie et ne nécessite pas des soins ou une surveillance
personnelle permanents. De son côté, l’intéressé a indiqué dans sa
demande d’allocation qu’il avait besoin d’aide, depuis juin 1998, pour
s’habiller, se lever, faire sa toilette, se déplacer à l’extérieur de son
domicile et entretenir des contacts sociaux.
Le recourant soutient, d’une part, que le rapport d’enquête n’a
pas de valeur probante car il est en totale contradiction avec les
indications de sa demande et n’a pas tenu compte des explications
complémentaires de sa nièce et, d’autre part, qu’il a besoin d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Invité à se prononcer, le Dr G., a confirmé dans son
rapport du 15 avril 2014, sans autre précision, que les indications fournies
par le recourant dans sa demande d’allocation correspondaient à ses
constatations. Sa position ne trouve toutefois pas écho dans l’annexe à
son rapport, soit le courrier du 26 mars 2014 au Dr X., censée
expliciter son avis. En effet, dans cet écrit, le Dr G.________, ensuite d’une
consultation du 25 mars 2014, évoque uniquement des plaintes de
vertiges occasionnels qui ont motivé une réduction posologique du
bêtabloqueur prescrit. On est donc loin des vertiges nécessitant une aide
quasi quotidienne tels que décrits par le recourant et sa nièce.
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22 -
Quant au Dr X., médecin traitant, il a exposé dans son
rapport du 10 mai 2014 que les indications fournies par le recourant ne
correspondaient pas à ses constatations, expliquant à cet égard que son
patient faisait du fitness cinq fois par semaine, venait de manière
indépendante à sa consultation et était capable de faire ses courses en
ville. La lettre de ce praticien au conseil du recourant du 12 septembre
2015 ne modifie pas ses premières constatations. S’il évoque, comme
« nouveaux éléments en 2015 », une recrudescence des lombalgies avec
irradiations dans les deux jambes et une recrudescence des troubles
psychologiques avec des phases dépressives plus importantes, le Dr
X. ne précise pas en quoi elles affecteraient le recourant dans sa
capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie ou nécessiteraient un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. En effet,
s’agissant des lombalgies, il s’est limité à indiquer qu’elles avaient
« certainement une influence sur la vie quotidienne du patient », sans
autre précision. Quant aux troubles psychologiques, il a relevé que
l’intéressé était suivi par un psychiatre au Centre de psychiatrie F.________.
Si les troubles somatiques et psychiques du recourant s’étaient aggravés à
un point tel qu’il le soutient, son médecin traitant n’aurait pas manqué de
l’indiquer de façon circonstanciée, ce qui n’est pas le cas.
On constate également que le rapport de l’enquête effectuée
au domicile du recourant, s’il ne retient pas les besoins d’aide inscrits par
celui-ci dans sa demande d’allocation, tient compte de ses indications et
les discute. L’enquêtrice a également rendu compte des compléments
d’informations communiqués par la nièce de l’intéressé.
C’est ainsi que s’agissant de l’acte de se vêtir, aucun besoin
d’aide n’a été retenu car il a été constaté que le recourant, qui
mentionnait qu’il lui fallait beaucoup de temps en raison de ses douleurs
dorsales et dans la poitrine, était autonome pour s’habiller.
Quant au besoin d’aide pour se lever, qui avait été annoncé
par l’intéressé dans sa demande car lorsqu’il vivait avec son épouse elle
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devait le stimuler pour qu’il se lève tous les matins, l’enquêtrice en l’a pas
retenu, constatant qu’actuellement, il restait au lit selon son état de
fatigue et se levait parfois très tard (en fin de matinée) s’il avait mal
dormi.
S’agissant de l’acte de se déplacer, l’enquête n’a retenu aucun
besoin d’aide car il a été relevé que le recourant se déplaçait seul dans
son quartier, prenait sa voiture pour les déplacements plus longs et
prenait les transports publics pour se rendre à ses rendez-vous médicaux,
des membres de la famille l’accompagnant selon leurs disponibilités. Le Dr
X.________ a d’ailleurs relevé qu’il se rendait de manière indépendante à sa
consultation.
Pour l’aide à faire sa toilette, l’acte avait été annoncé par
l’intéressé car lorsqu’il vivait avec son épouse elle lui lavait et séchait le
dos mais n’a pas été retenu dès lors qu’avec une brosse à long manche, il
pouvait se laver seul le dos. Sur ce point, le recourant relève qu’il est
entravé dans l’acte de se laver non pas en raison d’un besoin d’aide pour
se laver et sécher le dos, mais en raison de ses vertiges et du danger qu’il
encourt dans la douche en raison de ceux-ci, précisant être déjà tombé
deux fois de suite. Toutefois, il a été expliqué au recourant et sa nièce lors
de l’enquête que l’aide pour se laver n’allait pas être retenue en raison de
la possibilité d’utiliser un moyen auxiliaire pour le faire seul et ils n’ont pas
précisé que le besoin d’aide était dû aux vertiges. En outre, comme déjà
relevé ci-dessus, la fréquence des vertiges alléguée par le recourant ne
trouve pas confirmation dans les rapports des médecins consultés, en
particulier ceux du Dr X.________ qui ne font même pas état de tels
phénomènes. Enfin, le besoin de surveillance en raison des vertiges paraît
en contradiction avec le fait que l’intéressé se déplace seul dans son
quartier et utilise sa voiture pour les déplacements plus longs, qu’il fait du
fitness cinq fois par semaine et qu’il se rend de manière indépendante
chez son médecin.
Le rapport d’enquête retient encore que le recourant n’a pas
régulièrement besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux
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24 -
nécessités de la vie. A cet égard, l’enquêtrice a tenu compte des
indications de la nièce de l’intéressé en indiquant que sa famille l’aidait
pour la préparation des repas, le ménage, la lessive, faire quelques
courses et gérer le courrier, à raison de deux fois par semaine durant 3 à 4
heures. Elle a également relevé que sa nièce avait précisé que le
recourant n’avait jamais effectué ces tâches en raison de sa culture, qu’il
se trouvait démuni pour le faire et qu’en raison de sa dépression, il ne
pouvait pas le faire, l’intéressé ayant quant à lui indiqué que c’était son
épouse qui s’en chargeait. L’enquêtrice a encore constaté que le recourant
était autonome pour gérer son quotidien, gardait les cartes de ses divers
rendez-vous avec les médecins, se souvenait de leur fréquence et restait
la plupart du temps chez lui car il avait besoin de tranquillité. S’agissant
en particulier du besoin d’accompagnement pour les activités et les
contacts hors du domicile, il a été relevé que l’intéressé se rendait dans
les administrations et à ses divers rendez-vous médicaux en voiture ou
avec les transports publics ; sa nièce a précisé qu’il était parfois
accompagné lors de ces rendez-vous, ainsi que pour faire les courses et
divers achats car il ne l’avait jamais fait. Finalement, l’enquêtrice n’a pas
retenu le besoin d’accompagnement car si le recourant recevait de l’aide
de sa famille pour plus de deux heures par semaine, cette aide paraissait
davantage liée à des raisons culturelles – l’intéressé ne s’étant jamais
occupé du ménage, de la lessive, des repas, des courses, etc. – qu’à des
raisons de santé. On ne peut que confirmer cette appréciation dès lors que
les éléments médicaux ne plaident pas en faveur d’un tel besoin, tant d’un
point de vue physique que psychiatrique. Le Dr X.________ a d’ailleurs
relevé que son patient était capable de faire ses courses en ville. Le
recourant soutient encore que sans le soutien et la stimulation des
membres de sa famille, il s’enfoncerait dans l’isolement et son état se
péjorerait. On peut relever à cet égard que le risque d’isolement et de la
détérioration subséquente de l’état de santé ne sont ici que purement
hypothétiques. En effet, l’enquête a pu constater que l’intéressé sortait et
se déplaçait seul dans le quartier, précisant par ailleurs qu’il sortait peu et
n’aimait pas se retrouver dans la foule.
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En dernier lieu, le besoin de surveillance personnelle a été nié
car l’enquêtrice a constaté que le recourant vivait seul et restait seul
plusieurs heures sans notion de mise en danger. Outre ses vertiges, qui
ont déjà été discutés ci-dessus, le recourant soutient que cette
surveillance est nécessaire en raison de ses troubles de la mémoire (il
oublierait d’éteindre le four). Ces troubles n’ont toutefois pas été décrits
par les médecins consultés et apparaissent contradictoires avec le fait
qu’il se souvienne de ses rendez-vous médicaux. Il a par ailleurs été relevé
que l’intéressé gérait seul sa médication.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater
que les conclusions du rapport d’enquête ne sont pas critiquables dès lors
qu’elles apparaissent plausibles au regard des rapports médicaux et
qu’elles ont été motivées de façon suffisamment détaillée en tenant
compte des indications de l’intéressé et de sa nièce. Il y a donc lieu de
retenir que le recourant ne remplit aucune des conditions alternatives
prévues par l’art. 37 al. 3 RAI pour se voir reconnaître une impotence
faible, si bien qu’il ne peut pas prétendre à une allocation pour impotent.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
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26 -
Enfin, au vu de l’issue du litige, le recourant ne peut pas
prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
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27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 mai 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour A.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :